• Aucun résultat trouvé

Ethique, bioethique et recherche

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Ethique, bioethique et recherche"

Copied!
20
0
0

Texte intégral

(1)

Ethique, bioethique et recherche

Dans le domaine de la recherche scientifique, l'éthique contribue à définir les limites des champs étudiés et à déterminer les normes selon lesquelles les recherches seront réalisées. Elle permet de concevoir les règles et les frontières que la société souhaite imposer au progrès des connaissances.

La déontologie, quant à elle, est l’ensemble des devoirs qu’impose à des professionnels l’exercice de leur métier.

Il s’agit souvent d’un code de bonnes pratiques. Si chaque profession peut disposer d’une déontologie qui lui est propre, l’éthique se veut, en principe, universelle.

Bioéthique

I- Historique

Elle s’est construite petit à petit après les révélations du procès de Nuremberg (1947) et de pratiques de recherches médico-scientifiques incontrôlées ne répondant pas à la Déclaration des droits de l’homme, dans les années 60.

Ainsi, le développement des sciences et de la recherche médicale, appliquées à l’homme, a rapidement imposé d’associer rigueur scientifique et règles éthiques, dès la fin des années 70. La bioéthique est née et s’est encrée sur quatre principes aujourd’hui bien connus : le respect de l’autonomie du sujet (capacité du sujet à décider, consentement), de la bienfaisance (obtention de conséquences favorables), de la non-malfaisance, et de l’équité.

II- Définition

« C’est l’étude systématique de la conduite humaine dans le cadre des sciences de la vie et de la santé, examinée à la lumière des valeurs et des principes moraux» (Encyclopedia of Bioethetics).

La bioéthique doit se référer à la fois à une tradition hippocratique plurimillénaire et à un large consensus déontologique. Ainsi, on peut identifier schématiquement cinq principes essentiels sur lesquels elle repose :

● la connaissance approfondie des faits,

● le respect de la dignité de l’être humain,

● le respect à la fois de l ’identité et de la différence,

● l’obligation de compétence et d’actualisation des connaissances scientifiques et techniques, ● l’attention à l’autre.

III- Ethique et bioéthique d’après l’UNESCO :

L'objectif principal de l'UNESCO aux termes de l'Article premier de son Acte constitutif est de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science, la culture et la communication, la collaboration entre nations "afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous".

Cette mission explique le souci de l'UNESCO de promouvoir une réflexion éthique à l'échelle mondiale.

L'UNESCO a été, sur le plan international, l'un des promoteurs de la réflexion sur l'éthique du vivant. C'est ainsi que M. Federico Mayor, Directeur général de l'Organisation, créait en 1993 le Comité international de bioéthique de l'UNESCO (CIB).

La réflexion éthique s'est élargie, depuis quelques années, à de nombreux domaines scientifiques et sociaux.

C'est pourquoi M. Federico Mayor a souligné que l'éthique est une préoccupation non seulement pour les sciences de la vie, dont traite le CIB, mais pour toute la recherche scientifique, des sciences fondamentales aux sciences humaines.

(2)

Ainsi, le Directeur général a-t-il créé la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST).

1- Comité et commission de bioéthique crée par l’UNESCO : a- CIB :

Créé en 1993, le Comité international de bioéthique (CIB) est composé de 36 experts indépendants qui encadrent les progrès des recherches dans les sciences de la vie et leurs applications en veillant au respect des principes de dignité et de liberté de la personne humaine. Le CIB est la seule instance internationale en matière de bioéthique.

- Mission du CIB :

 Il incite à la réflexion sur les enjeux éthiques et juridiques des recherches dans les sciences de la vie et de leurs applications ;

 Il soutien des actions de sensibilisation de l’opinion, des milieux spécialisés publics et privés,

 Il encourage l'échange d'idées et d'information.

 Il coopère avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales concernées par les questions posées par la bioéthique ainsi qu’avec les comités nationaux et régionaux de bioéthique et instances assimilées ;

 Il contribue à la diffusion des principes énoncés dans les Déclarations de l’UNESCO en matière de bioéthique et à l'approfondissement des questions que posent leurs applications et l'évolution des techniques en cause.

b- Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB)

Le CIGB a été créé en 1998, en vertu de l'article 11 des Statuts du CIB.

Il est composé de 36 États membres dont les représentants se réunissent au moins une fois tous les deux ans pour examiner les avis et recommandations du CIB. Il informe le CIB de son point de vue et soumet ses opinions, ainsi que ses propositions concernant la suite à donner aux avis et recommandations du CIB, au Directeur général de l'UNESCO afin qu'il les transmette aux États membres, au Conseil exécutif et à la Conférence générale.

c- Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) La COMEST est un organe consultatif et un forum de réflexion mis en place par l'UNESCO en 1998.

La Commission est composée de 18 éminents spécialistes des disciplines scientifiques, juridiques,

philosophiques, culturelles et politiques, de diverses régions du monde et nommés par la Directrice générale de l'UNESCO à titre individuel.

La COMEST travaille dans plusieurs domaines : l'éthique environnementale, en référence notamment

au changement climatique, la biodiversité, l'eau et la prévention des catastrophes. Elle travaille également à la promotion de l'éthique des nanotechnologies liée aux questions nouvelles et émergentes dans les technologies convergentes.

- Fonction de la COMEST :

La Commission est chargée de conseiller l’Organisation sur son programme en matière d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies. Elle aura également pour mandat :

• d’être un forum intellectuel d’échange d’idées et d’expériences ;

• de déceler, sur cette base, les signaux précurseurs de situations à risques ;

• de remplir, à ce titre, un rôle de conseil auprès des décideurs ;

• de favoriser le dialogue entre les communautés scientifiques, les décideurs et le grand public.

(3)

2- Déclaration de l’UNESCO en éthique et bioéthique :

a- Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme

La Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme a été adoptée à l'unanimité à la 29e Conférence générale de l'UNESCO, le 11 novembre 1997. L'année suivante, l'Assemblée générale des Nations Unies l'a fait sienne.

A. La dignité humaine et le génome humain

Article 1 : Le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité. Dans un sens symbolique, il est le patrimoine de l'humanité.

B. Droits des personnes concernées

Article 5 : (b) Dans tous les cas, le consentement préalable, libre et éclairé de l'intéressé(e) sera recueilli. Si ce(tte) dernier(e) n'est pas en mesure de l'exprimer, le consentement ou l'autorisation seront obtenus

conformément à la loi, et seront guidés par son intérêt supérieur.

Article 7 : La confidentialité des données génétiques associées à une personne identifiable, conservées ou traitées à des fins de recherche ou dans tout autre but, doit être protégée dans les conditions prévues par la loi.

C. Recherches sur le génome humain

Article 11 : Des pratiques qui sont contraires à la dignité humaine, telles que le clonage à des fins de reproduction d'êtres humains, ne doivent pas être permises. Les Etats et les organisations internationales compétentes sont invités à coopérer afin d'identifier de telles pratiques et de prendre, au niveau national ou international, les mesures qui s'imposent, conformément aux principes énoncés dans la présente Déclaration.

D. Conditions d'exercice de l'activité scientifique E. Solidarité et coopération internationale

Article 17 : Les Etats devraient respecter et promouvoir une solidarité active vis-à-vis des individus, des familles ou des populations particulièrement vulnérables aux maladies ou handicaps de nature génétique, ou atteints de ceux-ci. Ils devraient notamment encourager les recherches destinées à identifier, à prévenir et à traiter les maladies d'ordre génétique ou les maladies influencées par la génétique, en particulier les maladies rares ainsi que les maladies endémiques qui affectent une part importante de la population mondiale.

F. Promotion des principes de la Déclaration

Article 20 : Les Etats devraient prendre les mesures appropriées pour promouvoir les principes énoncés dans la Déclaration, par l'éducation et les moyens pertinents, notamment par la conduite de recherches et de formations dans des domaines interdisciplinaires et par la promotion de l'éducation à la bioéthique à tous les niveaux, en particulier à l'intention des différents responsables de politiques scientifiques.

G. Mise en oeuvre de la Déclaration

Article 23 : Les Etats devraient prendre les mesures appropriées pour promouvoir, par l'éducation, la formation et la diffusion de l'information, le respect des principes ci-dessus énoncés et favoriser leur

reconnaissance et leur application effective. Les Etats devraient également encourager les échanges entre les comités d'éthique indépendants, quand ils existent, et leur mise en réseaux, afin de favoriser la coopération entre eux.

(4)

b- Déclaration internationale sur les données génétiques humaines

Les données génétiques peuvent être utilisées à des fins de diagnostic médical, de prévention des maladies et pour les études de génétique de population. Comme le patrimoine génétique de chacun est unique, la médecine préventive et le système judiciaire utilisent également les données génétiques à des fins d’identification.

La Déclaration internationale sur les données génétiques humaines a été adoptée à l'unanimité et par acclamation par la 32e Conférence générale de l'UNESCO, le 16 octobre 2003. Elle constitue avec la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, le seul texte international de référence dans le domaine de la bioéthique.

A. DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Objectifs et portée

(a) La présente Déclaration a pour objectifs : d'assurer le respect de la dignité humaine et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la collecte, le traitement, l'utilisation et la conservation des données génétiques humaines, des données protéomiques humaines et des échantillons biologiques à partir desquels elles sont obtenues, ci-après dénommés "échantillons biologiques", conformément aux impératifs d'égalité, de justice et de solidarité et compte dûment tenu de la liberté de pensée et d'expression, y compris la liberté de la recherche ; de définir les principes qui devraient guider les Etats dans la formulation de leur législation et de leurs politiques sur ces questions ; et de servir de base pour la recommandation de bonnes pratiques dans ces domaines, à l'usage des institutions et des individus concernés.

(b) La collecte, le traitement, l'utilisation et la conservation des données génétiques humaines, des données protéomiques humaines et des échantillons biologiques doivent se faire conformément au droit international des droits de l'homme.

(c) Les dispositions de la présente Déclaration s'appliquent à la collecte, au traitement, à l'utilisation et à la conservation des données génétiques humaines, des données protéomiques humaines et des échantillons biologiques, à l'exception de l'enquête, de la détection et des poursuites en cas de délit pénal, et des tests de parenté régis par le droit interne conformément au droit international des droits de l'homme.

Article 2 : Définitions

Aux fins de la présente Déclaration, les termes et expressions ci-après se définissent comme suit : (i) Données génétiques humaines : informations relatives aux caractéristiques héréditaires des individus, obtenues par l'analyse d'acides nucléiques ou par d'autres analyses scientifiques.

(ii) Données protéomiques humaines : informations relatives aux protéines d'un individu, y compris leur expression, leur modification et leur interaction.

(v) Etude de génétique des populations : étude qui vise à déterminer la nature et l'ampleur des variations génétiques chez une population ou les individus d'un même groupe ou entre individus de groupes différents.

(vii) Méthode invasive : prélèvement d'un échantillon biologique par une méthode impliquant une intrusion dans le corps humain, par exemple un prélèvement sanguin à l'aide d'une aiguille et d'une seringue.

(viii) Méthode non invasive : prélèvement d'un échantillon biologique par une méthode n'impliquant pas d'intrusion dans le corps humain, par exemple par frottis buccal.

(xiv) Conseil génétique : procédure consistant à expliquer les conséquences possibles des résultats d'un test ou d'un dépistage génétique, ses avantages et ses risques et, le cas échéant, à aider l'individu concerné à assumer durablement ces conséquences. Le conseil génétique intervient avant et après le test ou le dépistage génétique.

(5)

Article 3 : Identité de la personne

Chaque individu a une constitution génétique caractéristique. Toutefois, l'identité d'une personne ne saurait se réduire à des caractéristiques génétiques, puisqu'elle se constitue par le jeu de facteurs éducatifs,

environnementaux et personnels complexes, ainsi que de relations affectives, sociales, spirituelles et culturelles avec autrui, et qu'elle implique un élément de liberté.

B. COLLECTE C. TRAITEMENT D. UTILISATION E. CONSERVATION

F. PROMOTION ET MISE EN ŒUVRE

c-Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme

Depuis les années 70, le champ de la bioéthique s’est considérablement étendu. Elle implique une réflexion sur les évolutions de la société, voire les équilibres mondiaux, induits par les développements scientifiques et technologiques. A la question déjà difficile posée par les sciences du vivant - Jusqu’où ira-t-on ? -, il faut ajouter d’autres interrogations qui ont trait aux liens entre éthique, science et liberté.

Dispositions générales Article premier – Portée

1. La présente Déclaration traite des questions d’éthique posées par la médecine, les sciences de la vie et les technologies qui leur sont associées, appliquées aux êtres humains, en tenant compte de leurs dimensions sociale, juridique et environnementale.

2. La présente Déclaration s’adresse aux États. Elle permet aussi, dans la mesure appropriée et pertinente, de guider les décisions ou pratiques des individus, des groupes, des communautés, des institutions et des sociétés, publiques et privées.

Article 2 – Objectifs

La présente Déclaration a pour objectifs :

(a) d’offrir un cadre universel de principes et de procédures pour guider les États dans la formulation de leur législation, de leurs politiques ou d’autres instruments en matière de bioéthique ;

(b) de guider les actions des individus, des groupes, des communautés, des institutions et des sociétés, publiques et privées ;

(c) de contribuer au respect de la dignité humaine et de protéger les droits de l’homme, en assurant le respect de la vie des êtres humains, et les libertés fondamentales, d’une manière compatible avec le droit international des droits de l’homme ;

(d) de reconnaître l’importance de la liberté de la recherche scientifique et des bienfaits découlant des progrès des sciences et des technologies, tout en insistant sur la nécessité pour cette recherche et ces progrès de s’inscrire dans le cadre des principes éthiques énoncés dans la présente Déclaration et de respecter la dignité humaine, les droits de l’homme et les libertés fondamentales ;

(6)

Application des principes Promotion de la Déclaration Dispositions finales

3- Thèmes traités :

- Bio-banques (données génétiques humaines).

- Neuroscience.

- Nanoparticules.

- Don d’organes.

- VIH/SIDA.

- Accès aux médicaments.

- Promotion de la bioéthique.

VI- Recherche biomédicales et éthiques en Algérie :

Selon la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et la promotion de la santé modifiée et complétée par la loi n° 90-17 du 31 juillet 1990 :

- L’expérimentation sur l’être humain dans le cadre de la recherche scientifique doit respecter :

 les principes moraux et scientifiques qui régissent l’exercice médical.

 le consentement libre et éclairé du sujet et ou de son représentant légal.

- Les essais sans finalité thérapeutique sont soumis à l’avis préalable du conseil national de l’éthique des sciences de la santé (art.168/3)

- Le promoteur de l’essai n’est pas dégagé de la responsabilité civile (art. 168/4).

Point de vue de l’Islam:

L’expérimentation sur l’animal est autorisée. Partant du principe que la présence sur terre des animaux et autres créations n’a pour but que d’être au service de l’homme (transport, nourriture, habillement…), l’expérimentation qui est indispensable à l’homme peut être permise.

Les essais thérapeutiques sur l’homme sont également autorisés sous réserve de certaines conditions (la personne doit être pleinement responsable, liberté, gratuité, sécurité)

V- Conseil national de l’éthique et des sciences de la sante

- La loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et la promotion de la santé modifiée et complétée par la loi n° 90-17 du 31 juillet 1990 notamment son article 168/1 fixe le code de l’éthique médicale au chapitre 3 du titre IV et crée le conseil National de l’Ethique des Sciences de la Santé qui marque la naissance de l’Ethique Médicale en Algérie

- Le décret exécutif n° 96-122 du 06 avril 1996 fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national de l’Ethique des sciences de la santé, qui n’a été installé qu’en 1996.

- Le conseil national de l’éthique des sciences de la santé siège à Alger, et est composé de :

 un représentant du ministre chargé de la défense nationale,

 un représentant du ministre chargé de la justice,

 un représentant du ministre chargé de la santé et de la population,

 un représentant du ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle,

 deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

 neuf (9) professeurs en sciences médicales désignés par le ministre chargé de la santé,

(7)

 trois (3) praticiens de la santé désignés par le ministre chargé de la santé,

 un représentant du conseil supérieur islamique,

 un représentant du conseil national de déontologie médicale

Ce conseil peut être saisi par toute personne physique ou morale pour toute question entrant dans le cadre de sa mission.

- Le Code de déontologie médicale n° 92-276 du 06 juillet 1992 fixe les principes, les règles et les usages.

(8)

LES MODELES ETHIQUES DE REFERENCE

Il y a plusieurs modèles éthiques de référence. Il convient donc de préciser et de distinguer le modèle éthique auquel nous nous référons lorsque nous parlons d'éthique de la vie.

1. LE MODELE SUBJECTIVISTE OU LIBERAL RADICAL

Ce type de morale part d'une conviction qui est le "non cognitivisme" inspiré par la loi de Hume.

Hume a affirmé qu'il n'est pas possible d'élaborer une doctrine valide pour tous les hommes dans le domaine moral. Selon ce philosophe anglais, les hommes peuvent connaître les faits matériels, physiques, historiques, observables par l'expérience. Ils ne sont pas capables de déterminer et d'élaborer des valeurs. Les valeurs sont créées par le sujet.

Cette pensée englobe plusieurs courants d'idées : le subjectivisme décisionnaire (Kelsen, Popper) ; l'émotivisme (Ayer, Stevenson) ; L'existentialisme (Sartre) ; l'anarchisme (Marcuse), la doctrine de l'autonomie et de l'autodétermination. Ces courants libéraux affirment la même réalité de l'autonomie de l'individu à l'autodétermination des valeurs de ses actes. Ce qui compte dans la création des valeurs est la liberté. La liberté est l'unique fondement des valeurs morales.

Pour ce premier modèle éthique, tant que ma liberté ne dérange pas et ne s'oppose pas à celle d'autrui, le comportement qui en résulte doit être reconnu licite. Telle est la théorie libérale.

2. LE MODELE PRAGMATIQUE UTILITAIRE

Ce modèle part aussi de la théorie du "non cognitivisme" de Hume.

Il est impossible de connaître la vérité. Il n'y a pas de loi valable pour tous.

L'éthique utilitaire ou utilitariste pragmatique est née de l'empirisme de Hume, surtout de Bertame (père de l'utilitarisme occidental). Ce dernier affirme que l'acte qui est utile est licite. Est utile ce qui obéit aux faits suivants : diminution de la souffrance, augmentation des plaisirs. Est utile aussi ce qui satisfait et est favorable à la majorité, a un nombre important de sujets.

3. LE PRINCIPALISME

Ce courant est né aux Etats-Unis. Les principaux auteurs de cette pensée sont : Beauchamp, Chidress et Ross. Les deux derniers ont écrit une oeuvre sur les principes de bioéthique.

Ils ont établi quatre (4) principes pour régler toute question de bioéthique.

♦ Le principe de la bienfaisance (faire le bien)

♦ Le principe de la non-nuisance (ne pas faire le mal)

♦ Le principe d'autonomie

♦ Le principe de la justice.

Les principes de bienfaisance et de non-nuisance sont des principes traditionnels sur lesquels ont été fondée l'éthique médicale (le bien du malade). Comme ses principes ont été jugés insuffisants, ces théoriciens ont proposé le principe d'autonomie du malade et du médecin.

(9)

4. LE MODELE SOCIO-BIOLOGIQUE

Weber, Heinse, Wilson, Galton, Chiarelli sont des évolutionnistes. Selon eux, la vie humaine et la vie de tous les êtres vivants s'est précisée dans le monde avec l'évolution.

Cette évolution obéit à deux mécanismes : l'adaptation au milieu et la sélection des gènes plus forts.

L'évolution a reçu son impulsion à travers l'application des idées mécanistes.

Les sociétés, même celles d'aujourd'hui, pour grandir doivent obéir au même mécanisme : adaptation et sélection.

5. LE MODELE PERSONNALISTE

Le personnalisme affirme que la valeur la plus importante partout au monde est la personne humaine.

L'être humain est au centre de l'univers, de la société, de l'histoire. Au nom de sa spiritualité, il dépasse le monde et l'histoire. L'homme possède sa valeur propre depuis sa conception jusqu'à la mort naturelle.

L'enfant et l'adulte ont la même valeur.

La vie physique du sujet humain est le fondement de tout son développement. C'est l'existence physique qui rend possible tout le reste du développement humain.

La corporéité est aussi une limite pour la personne. Une limite spatiotemporelle. C'est l'instrument avec lequel l'homme intervient dans le monde qui l'appartient. C'est une réalité anthropologique qui appelle à la totalité. Tout médecin qui touche un corps doit prendre conscience qu'il touche une personne.

C'est dire que toute intervention sur l'homme doit être guidée et justifiée par des principes : principes thérapeutiques, principes de liberté responsabilité (car il s'agit d'une autre personne).

Les conséquences de la vision personnaliste sont :

 Le respect de la vie physique

 Le respect du principe thérapeutique (intervenir pour restaurer l'intégrité de la personne)

 Le respect de la responsabilité et de la liberté

 Le respect du principe de la socialité et de la subsidiarité.

La vision personnaliste se fonde sur la dignité de la personne elle-même.

(10)

Champs et domaines de la bioéthique

I- Procréation médicalement assistée (PMA)

La Procréation médicalement assistée (PMA) est encadrée par la loi bioéthique de juillet 1994, modifiée en juillet 2011. Elle est indiquée lorsque le couple se trouve face à une « infertilité médicalement prouvée » ou pour éviter la transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à l’un des membres du couple.

La loi de 2011 a réaffirmé l’interdiction de faire appel à une « mère porteuse », ainsi que l’anonymat pour les donneurs de gamètes.

1- Différentes techniques médicales de PMA

A- 1ère étape : la stimulation ovarienne : La stimulation ovarienne est la plus simple et souvent la première proposition faite à un couple qui rencontre des troubles de la fertilité, particulièrement dans les cas d'absence d'ovulation (anovulation) ou d'ovulations rares et/ou de qualité médiocre (dysovulation). La stimulation ovarienne consiste à augmenter la production par les ovaires du nombre de follicules matures, et ainsi obtenir une ovulation de qualité.

B- L'insémination artificielle : la plus ancienne technique de PMA : L'insémination artificielle est la plus ancienne méthode de procréation médicalement assistée mais aussi la plus utilisée, notamment pour les problèmes d'infertilité masculine et de troubles de l'ovulation. L'insémination artificielle consiste à déposer du sperme dans l'utérus de la femme. L'insémination artificielle est très souvent précédée d'une stimulation de l'ovulation.

C- Fécondation in vitro (FIV) : elle est conseillée en cas de perturbation de l'ovulation, d'obstruction des trompes ou, chez l'homme, si les spermatozoïdes mobiles sont en nombre insuffisant. Il s'agit de mettre en contact des ovocytes (ovules) et des spermatozoïdes en dehors de l'organisme féminin, dans un milieu favorable à leur survie (en labo), en vue d'une fécondation. Le taux de réussite est d'environ 25 %. L'avantage de cette technique : elle permet de " sélectionner " les spermatozoïdes et les ovules de meilleure qualité, grâce à une préparation des spermatozoïdes et éventuellement une stimulation ovarienne. Et ce, afin d'augmenter les chances de fécondation. Ce traitement entraîne parfois des grossesses multiples, en raison du nombre d’embryons (deux ou trois) déposés dans l’utérus.

D- L'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) : une autre forme de FIV : L'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) est une technique de fécondation in vitro relativement récente.

Elle consiste en la micro-injection d'un spermatozoïde dans le cytoplasme d'un ovocyte mature à l’aide d’une micro-pipette. Cette technique peut être indiquée en cas d’échec de fécondation in vitro (FIV) ou lorsqu’un prélèvement dans le testicule est nécessaire pour avoir accès aux spermatozoïdes. Son taux de réussite est d’environ 30 %.

2- Procréation médicalement assistée en Algérie :

Selon le professeur Bouzekrini (président de la Société algérienne de fertilité et de contraception (Safec)), l’infertilité touche environ 8% des couples algériens. Dès le début de la procréation médicalement assistée en Algérie, les praticiens ont trouvé des réponses adéquates en se référant à la déontologie, pour s’interdire tout acte en contradiction avec les lois de la nature. C’est ainsi qu’ils ont banni les choix relatifs au sexe et à la couleur de l’enfant.

(11)

Le législateur algérien a reconnu la PMA comme technique médicale moderne de conception après l’Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille, dans laquelle l'article 11 stipule :

Art. 11. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 45 bis rédigé comme suit : « Art. 45 bis. — Les deux conjoints peuvent recourir à l’insémination artificielle. L’insémination artificielle est soumise aux conditions suivantes :

- le mariage doit être légal,

- l’insémination doit se faire avec le consentement des deux époux et de leur vivant, il doit être recouru aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute autre personne.

- Il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse ».

La PMA a déjà été réalisé au CHU d’Hussein Dey, par le PR Laliam et le Dr Feu Ftouki, au début des années 90, avec neuf naissances enregistrées par la fécondation in vitro, situant ainsi déjà à l’époque, l’Algérie comme le premier pays africain à réussir cette performance et comme précurseur en la matière.

Avant 2005, seule la conscience de l’équipe d’un centre de fertilité jouait le rôle de censeur face à toutes les demandes possibles en PMA telles que la demande d’une femme ménopausée, ou la demande d’une veuve qui voudrait qu’on lui restitue le sperme cryo-conservé de son défunt mari, ou leurs embryons congelés.

II- IVG :

En Algérie, il est interdit, sauf :

Exception médicale (art. 308 du Code Pénal, art. 72 de la loi sur promotion et protection de la santé):

- La future mère encourt un danger extrême, réel, qui menace sa vie ou son équilibre physiologique - Le danger est sous la dépendance certaine de la grossesse

- Il n’existe aucun autre moyen que l’avortement thérapeutique pour sauver la femme enceinte.

Exception non médicale

- Grossesse subie à la suite d’actes de violences ou de relations incestueuses

Point de vue de l’Islam: L’Islam interdit l’avortement de convenance pratiqué pour des raisons économiques, esthétiques ou de confort; l’avortement sélectif pratiqué en vue de choisir le sexe de l’enfant et l’avortement effectué pour se procurer des organes ou des tissus embryonnaires. La commercialisation d’organes ou des tissus embryonnaires est également interdite.

Deux dérogations sont accordées : pour sauver la mère menacée de mort par la grossesse et en cas de preuve d’un embryon gravement malformé. Dans ce dernier cas, l’avortement devra intervenir avant la 8 fin du 4 ème mois. Au-delà de cette date, tout avortement est considéré comme un péché.

(12)

III- Diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire

Le diagnostic prénatal est un acte médical individuel qui concerne une femme enceinte et s’intéresse à l’état de santé de l’enfant qu’elle porte.

Cependant, pour ce qui concerne les affections génétiques, elles sont souvent graves et incurables. Le médecin se trouve alors confronté à ses limites thérapeutiques et peut accepter de pratiquer une interruption de la grossesse si le couple parental informé en fait la demande.

Le diagnostic préimplantatoire consiste à réaliser un diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro. Il offre la possibilité de distinguer, parmi un lot d’embryons, ceux qui pourront être transférés dans l’utérus maternel, poursuivre leur développement et donner naissance à un enfant.

Ainsi, dans le DPI, après la phase du diagnostic vient inéluctablement une deuxième phase, celle de la sélection. C’est cette démarche de tri embryonnaire qui appelle à une réflexion éthique.

IV- Bébé-médicament :

Un bébé-médicament (également connu sous l’appellation de bébé double espoir ou encore bébé sauver) est un enfant conçu dont le but explicite est de sauver une sœur ou un frère ainé qui souffre d’une maladie grave, comme par exemple pour certaines leucémies et anémies graves.

Avant de procéder à l’implantation de l’embryon chez la maman, plusieurs analyses doivent être réalisées.

Tout d’abord, les médecins procèdent à une fécondation in vitro. A l’âge de 3 jours, ils opèrent un premier tri, ce qui signifie qu’ils sélectionnent les embryons qui ne sont pas porteurs de la maladie génétique. Mais cette démarche ne suffit pas lorsque le but recherché n’est pas seulement de concevoir un bébé sain, mais bien de concevoir un enfant qui soit compatible le plus possible avec aîné pour qui il est censé être un « remède ». Il est donc important qu’un second tri soit opéré afin de choisir l’embryon qui a le pourcentage de compatibilité cellulaire le plus élevé. Cette méthode porte le nom de double diagnostic préimplantatoire (DPI).

Après la naissance de l’enfant conçu médicalement, des cellules souches de son cordon ombilical seront prélevées et transfusées au frère ou à la sœur malade. Si ce procédé s’avère infructueux, les médecins peuvent envisager à terme un prélèvement de la moelle osseuse qui sera à son tour greffé à l’enfant malade.

V- Clonage

C’est la production d’un ensemble de cellules filles identiques issues d’une même cellule (dite mère) par divisions mitotiques.

En pratique, le clonage est souvent synonyme de la création d’un double génétiquement identique.

L’obtention d’un mammifère par la technique du clonage à partir d’une cellule adulte a été réalisée pour la première fois le 5 juillet 1996 en Ecosse avec la Brebis Dolly.

Le clonage soulève des questions éthiques de la plus grande gravité :

Compromet l’indéterminabilité génétique, surévalue le lien biologie/génétique, instrumentalise les êtres humains, les réduisant ainsi au niveau d’outils, ce qui serait contraire à la dignité humaine (Unesco 14 mai 1997). Pour éviter les dérives, certains pays ont interdit totalement et définitivement le clonage reproductif dans l’espèce humaine.

Point de vue de l’Islam :

(13)

- Le clonage effectué sur les animaux dans le but d’améliorer l’espèce est licite à la condition de ne pas mutiler ou faire souffrir les animaux.

- Quant au clonage humain :

 Il est considéré comme une modification de la création de Dieu, il est par conséquent interdit.

 Le clonage met fin à la règle du mariage, laquelle est un élément capital dans la construction de la société;

 Le clonage perturbe la filiation naturelle, le « frère jumeau » devient le fils…

 A cela s’ajoute le risque de clonage d’un individu sans son consentement ;

- Si le clonage productif d’un être humain est totalement interdit, le clonage thérapeutique utilisant des cellules multipotentes et visant à recréer des parties spécifiques du corps humain (myocarde, tissu cérébral, tissu rénal, muscle…) dans le but de fournir un traitement adéquat impossible à réaliser par les méthodes classiques et tout à fait compatible est non seulement permis mais également recommandé par l’Islam.

VI- L’euthanasie, les soins palliatifs et l’accompagnement : En fonction des procédés utilisés, on a :

- L’euthanasie active : acte mettant délibérément fin à la vie, exécuté par une autre personne que la personne concernée, à la demande de cette dernière.

- L’euthanasie passive = abandon thérapeutique = décision de non traitement : il s’agit de laisser faire la nature, c’est-à-dire laisser mourir le malade, dans une situation qui évolue inexorablement vers la mort.

- Le suicide assisté : considéré comme une euthanasie volontaire. Une autre personne aide le malade à mourir en lui préparant un mélange de médicaments (tel un cocktail lytique) ou en lui faisant une injection.

- La sédation contrôlée : en milieu hospitalier, et qui consiste à administrer une médication au malade pour obtenir la sédation de ses douleurs. Le niveau de sédation va de l’effet anxiolytique, à la sédation légère et peut aboutir jusqu’au sommeil profond

Schématiquement, les débats dans les pays occidentaux en matière d’euthanasie tournent autour de deux grands axes:

- Elle est moralement justifiée sur la base du droit de l’individu à disposer de sa propre vie.

- Elle est par principe moralement inacceptable car elle porte atteinte au droit à la vie d’autrui.

En Algérie: Il n’existe pas de définition juridique de la mort, en outre peut être relevé : l’avis du comité consultatif national d’éthique du 07/11/1988 ainsi que l’arrêt du conseil d’état du 02/07/1993 suivant lesquels l’individu en état de mort cérébrale est mort. Une personne en état de mort cérébrale n’est pas une personne vivante, donc le fait de provoquer ou hâter sa mort ne correspond pas à une euthanasie.

L’euthanasie est pénalement réprimée, elle peut constituer un meurtre, un homicide involontaire, un délit de non-assistance à personne en danger, un empoisonnement ou une provocation au suicide. La tentative d’euthanasie active est punissable.

(14)

VII- Cellules souches :

La recherche sur les cellules souches embryonnaires est sans doute l’une des questions les plus débattues car elle devrait permettre de créer des organes et des tissus à des fins de transplantations ou de traiter des maladies impossibles à soigner telles la maladie de Parkinson, d’Alzheimer, ou encore la sclérose en plaques.

Mais ces cellules souches proviennent principalement d’embryons humains, la question éthique qui se pose : faut-il créer des embryons pour mener à bien les recherches ? et si on se contente des seules cellules souches embryonnaires prélevées sur des embryons ne faisant plus l’objet d’un projet parental (par exemple des embryons congelés après une fertilisation in vitro).

Sur ce point des cellules souches embryonnaires, les avis divergent fortement. Comme le souligne le Rapport du Comité international de bioéthique (CIB) de l’UNESCO L’utilisation des cellules souches embryonnaires pour la recherche thérapeutique: « La légitimité éthique des recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines dépend, dans une large mesure, du statut accordé à l’embryon ».

Le rapport relève trois grandes positions qu’il considère toutes comme éthiquement défendables :

a) L’utilisation des embryons humains pour obtenir des cellules souches embryonnaires est intrinsèquement non éthique ;

b) Une telle utilisation est éthiquement acceptable à certaines fins médicales et sous réserve de strictes conditions ; et

c) Compte tenu des risques actuels liés à ces recherches et à leurs éventuelles dérives éthiques (notamment les risques d’instrumentalisation de l’embryon), les recherches sur les cellules souches embryonnaires ne devraient pas être autorisées ».

VIII- Les informations génétiques :

Avec les progrès de la génétique, un nouveau type de diagnostic voit le jour, porteur lui aussi de menaces interrogeant la bioéthique : le diagnostic génétique. Cet examen permet de recueillir et d’analyser des informations génétiques individuelles.

À l’échelle individuelle, les tests génétiques peuvent avoir de profondes conséquences à l’égard du sujet testé, mais aussi de son entourage, en raison de la nature potentiellement héréditaire de l’information génétique.

Ces tests sont également susceptibles d’avoir un impact sur la santé publique, en ouvrant la voie à de nouvelles politiques de prévention.

Ils pourraient contribuer à créer des discriminations entre les individus. Ces craintes, et plus largement la nécessité de réguler les sciences du vivant, ont conduit légitimement le législateur à élaborer un arsenal juridique relativement strict en matière de bioéthique.

L’appréhension juridique semble reposer sur une double finalité : d’une part, garantir la protection des personnes qui se prêtent à un examen génétique, et d’autre part, préserver efficacement la santé publique comme par exemple les cas des compagnies d’assurance-maladie et d’assurance-vie,

(15)

La controverse sur le profil génétique ne se limite pas au domaine de l’assurance-maladie, ces dernières peuvent intéresser un certain nombre de parties comme les employeurs qui peuvent également souhaiter ce type d’information étant donné qu’il est de la plus haute importance pour eux de disposer d’une main-d'œuvre en bonne santé.

D’autres systèmes y sont concernés tels le système de justice pénale ; le système éducatif ; les organismes s’occupant de l’adoption d’enfants et les services de l’armée (UNESCO, Éduquer les comités de bioéthique, Guide N°3 (2007)).

(16)

La corruption 1. Généralité :

• Il y a plusieurs définitions de la corruption :

La corruption constitue un processus dynamique d’injustice permettant d’avoir une main mise ou de contrôler les biens et services, grâce à la position occupée au sein des institutions et des liens entretenus dans la société.

a. ONU :

La convention internationale de lutte contre la corruption. Il y a plusieurs définitions la plus usitée est :

« l’abus de fonction publique ou privée pour des bénéfices personnels » b. Transparency international :

« la corruption résulte de comportements de la part d’agents du secteur public, qu’il s'agisse de politiciens ou de fonctionnaires, qui s’enrichissent, eux ou leurs proches de façon illicite, à travers l’abus des pouvoirs publics qui leurs sont confiés »

La nature de la corruption : il y a lieu de distinguer entre :

Passive : est le fait qu’un fonctionnaire accepte de recevoir un avantage afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir sa mission ou sa fonction, au profit d’une tiers personne, dans ce cas le fonctionnaire est appelé le corrompu

Active : est le fait qu’une tiers personne propose à un fonctionnaire, détenteur d’un quelconque pouvoir de décision, d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir sa fonction ou sa mission, dans ce cas la tiers personne est appelé le corrupteur.

2. Formes de la corruption :

Plusieurs faits est actes peuvent être qualifiés de corruption, en voici quelques-uns a- Le pot de vin :

Obtenir de l’argent ou des faveurs par les décideurs en contrepartie d’un avantage indu, service ou produit.

L’article 15 de la convention des Nations Unies distingue entre : « Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu » et « Du fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement un avantage indu »

b- favoritisme/ népotisme

Distribution corrompue des ressources (contrats, etc.) en fonction du lien de parenté ou d’amitié etc.

c- la commission :

La commission correspond souvent à une part qu’affecte le bénéficiaire à des tiers qui interviennent en dehors de la réglementation

d- La gratification :

Forme de remerciement accordant un cadeaux par exemple, pour un travail fait dans les normes et pour lequel il perçoit une indemnité

e - Extorsion :

Ressources extraites par l'utilisation de la coercition ou de violence.

(17)

3. Les domaines de la corruption

La corruption est un fléau qui touche tous les domaines de la vie sociale, il affecte essentiellement les domaines politique, administratif et économique et même scientifique.

a- La corruption politique

La corruption politique concerne essentiellement le pouvoir politique au sein de l’Etat, elle se concrétise par le fait que les hommes politiques usent de leur pouvoir politique d’une manière illégale afin de satisfaire des intérêts personnels tel que parvenir au pouvoir et y demeurer le plus longtemps possible.

La corruption politique affecte tous les segments du pouvoir de l’Etat, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

b- La corruption administrative

La corruption administrative est l’utilisation des fonctionnaires de l’administration de leurs prérogatives juridiques dans l’objectif de réaliser des intérêts personnels au détriment de l’accomplissement de l’intérêt général qui est la raison d’être de l’administration.

c- La corruption économique et financière

La corruption économique touche tous les segments de l’économie, le commerce, l’investissement et les finances, elle consiste en le fait que les agents économiques tel que les commerçants et les investisseurs aient recours à la corruption tel que le versement des pots de vins afin d’obtenir des avantages et des facilites d’une manière non conforme à la loi

4. Les causes de la corruption :

Les causes de la corruption sont multiples : politiques, sociale, économique, culturelle, scientifique, administrative et psychologique.

1. Non-respect des règles de Droit

La règle juridique de par sa nature est générale, elle s’applique et s’adresse à toutes les personnes quelle que soit leur statut professionnel ou leur rang social.

En matière de lutte contre la corruption, les Etats mettent en place des dispositifs juridiques afin de lutter et d’éradiquer ce fléau, toutefois l’existence de ces textes de lois pénalisant la corruption demeure insuffisant quand ces textes ne sont pas appliqués ou sont appliqués d’une manière sélective.

2. Faible gouvernance

Une bonne gouvernance suppose le respect de certains standard qui garantissent la mise en place d’un système de gouvernance au service du citoyen et de l’intérêt général et non pas au service des intérêts personnels des gouvernants,

-Non-respect du principe de la séparation des pouvoirs

Le principe de la séparation des pouvoirs dicte la nécessite que chaque pouvoir composant les pouvoirs de l’Etat ; le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, puisse exercer librement ses attributs et ses prérogatives sans qu’aucun autre pouvoir puisse s’ingérer ou le substituer.

-Non-respect du principe de l’indépendance de la justice

Le principe de l’indépendance de la justice dicte que le magistrat dans l’exercice de ses prérogatives et dans le jugement des affaires qui lui sont exposés ne doit se soumettre qu’a la loi et à sa conscience, échappant ainsi à toute forme de pression ou de subordination quelle que soit sa nature.

(18)

-Non-respect du principe de la liberté de la presse

Les medias forment le quatrième pouvoir du fait de l’importance du rôle qu’ils jouent dans l’information et la formation de l’opinion publique.

Les pays démocratiques mettent en place des législations qui protègent la liberté de la presse et ce afin de garantir un traitement objectif de l’information et permettre aux citoyens et a la société civile de forger ses opinions librement et objectivement

Le non-respect du principe de la liberté de la presse permet évidement aux corrompus et aux corrupteurs d’agir en toute quiétude sans risque d’être dénoncer devant l’opinion publique, ce qui leur permet d’accroitre leur agissements a tous les niveaux et dans tous les domaines.

5. Les effets de la corruption :

La corruption produit des effets néfastes sur les plans politique, économique et social a-Sur le plan politique

Le domaine politique est le domaine le plus sensible, il s’agit des affaires de l’Etat et de l’exercice du pouvoir

L’existence de la corruption et sa généralisation peut entrainer des conséquences très graves sur le plan politique, notamment sur le fonctionnement de l’Etat, on peut les résumer comme suit :

-La corruption entraine un abus dans l’exercice du pouvoir et provoque un déni des droits et des libertés au profit d’une minorité et au détriment de la majorité, puisque la loi est souvent inappliquée et les intérêts personnels des gouvernants priment sur l’intérêt général

-La corruption altère la relation entre le citoyen et son Etat et peut même remettre en cause la légitimité de l’existence de l’Etat puisque le citoyen ne verra en lui qu’un moyen de domination et d’oppression au service des intérêts d’une minorité

-La corruption provoque des crises politiques aigues qui peuvent menacer l’ordre public et même la sécurité de l’Etat, du fait que le développement de la corruption crée des inégalités sociales ce qui engendre des mécontentements chez les citoyens qui finissent par se révolter contre les régimes politiques en place, et parfois même contre l’autorité de l’Etat

-La corruption provoque l’immoralité de l’activité politique et de la vie politique, ce qui ouvre la voie à toute forme de dépassements tel que la fraude électorale, le recoursà l’argent sale pour financer les campagnes électorales, etc

b- Sur le plan économique

La corruption généralisée peut constituer un frein pour l’activité économique et peut même constituer la cause pour la perversion de l’activité économique.

-La corruption influe sur le choix des politiques économiques de l’Etat, du fait que lorsque la corruption est généralisée au sein des centres de décision des Etats, le choix des politiques économiques de ces Etats devient tributaire non pas des impératifs du développement économique mais plutôt des intérêts personnels des gouvernants.

-La corruption constitue un frein très important pour l’attractivité de l’investissement étranger, celui-ci très exigeant en matière de stabilité politique et de stabilité du climat des affaires, redoute de s’installer dans les pays souffrant de la corruption à cause des risques de crises politiques qui se transforment en violence et qui menacent souvent leurs investissements, à cause également de l’instabilité dans la législation qui change au regard des humeurs des dirigeants politiques qui ne se soucient que de leur propres intérêts

(19)

-La corruption favorise l’émergence des crimes économiques tels que la surfacturation des importations afin de faire fuir les capitaux engendres par la corruption vers l’étranger, et le blanchiment d’argent qui permet d’intégrer les capitaux engendrés par la corruption dans le circuit légal

-La corruption fait perdre à l’Etat des ressources financières très importantes, telle que les recettes fiscales qui diminuent à cause des hommes d’affaires qui ne payent pas leurs impôts conformément à la loi, mais préfèrent plutôt payer des pots de vins,

b- Sur le plan social

La corruption engendre des conséquences très négatives sur le plan social, puisque quand la corruption s’enracine et se développe dans la société, toutes les valeurs sociales positives se rétrécissent et parfois même disparaissent, pour laisser place à de nouvelles pratiques étrangères a la société qui n’entrainent que des fléaux sociaux et à l’immoralité, ces fléaux sociaux remplacent l’entraide, la solidarité et le respect.

6. La lutte contre la corruption : a- Sur le plan international

L’ONU a pris l’initiative d’adopter, en 2003, une convention international de lutte contre la corruption, et ce afin d’atteindre les objectifs qui suivent :

-Mettre des mécanismes d’aide et d’assistance au profit des Etats afin de prévenir toute forme de corruption

-Instaurer un système international de lutte contre la corruption

-Mettre en place un mécanisme international de coopération permettant la restitution des capitaux engendrés par la corruption vers les pays d’origine, victime de la corruption, notamment les pays sous- développés.

B -Sur le plan national

Le législateur Algérien a mis en place un arsenal juridique afin de lutter contre la corruption qui s’est généralisée et a pris des proportions très alarmantes ces dernières années

La constitution Algérienne prévoit dans son article 202 la mise en place d’un organe national de prévention et de lutte contre la corruption placé sous l’autorité directe du Président de la république et dont le rôle consiste à proposer et animer une politique globale de prévention contre la corruption, consacrant

les principes de l’état de droit et reflétant l’intégrité , la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des biens et des deniers publics. L’organe est également responsable de transmettre un rapport annuel au Président de la république relevant toutes les insuffisances et les manquements en matière de lutte contre la corruption

La loi 06-01 relative à la prévention et la lutte contre la corruption constitue le cadre législatif général en matière de lutte contre la corruption, son contenu s’articule essentiellement sur les axes qui suivent :

Prévention contre la corruption : la prévention contre la corruption suivant la loi 06-01 se concrétise essentiellement sur le respect des certains standards, notamment :

-Respect des principes d’efficacité et de transparence en matière de recrutement dans le secteur de la fonction publique

-Obligation à tous les hauts responsables de l’Etat d’effectuer une déclaration de patrimoine avant la prise de fonction et à sa fin, et cela afin de permettre aux autorités compétentes de contrôler la situation sociale des hauts responsables de l’Etat durant l’exercice de leur fonctions. Les hauts responsables concernes sont le Président de la république, le Premier Ministre, les Ministres, les Walis, les Magistrats, les Elus au niveau de

(20)

toutes les assemblées, ainsi que les Directeurs Centraux au niveau des Ministères et les Directeurs Généraux de toutes les entreprises publiques.

-Obligation du respect du principe de la transparence en matière de gestion des affaires publiques en mettant à la disposition des usagers des administrateurs et des différents acteurs de la société civile toutes les informations nécessaires afin qu’ils puissent remplir leur rôle de contrôle.

Références

Documents relatifs

C’est dans ce contexte judiciaire très particulier qu’a été votée en 1998 la Loi 19 ayant pour objet « la mise en place d’une Commission Nationale des Droits

D’une part, le retard dans la mise à la retraite ne semble pas constituer un préjudice indemnisable qu’il s’agisse d’un préjudice moral ou d’un trouble dans les conditions

Cette défi nition, semble tout à fait pertinente dans le cadre d’une étude sur le droit des contrats à l’épreuve de la dignité de la personne humaine, parce ce sont

L’étudiant suit obligatoirement : Protection internationale et européenne des Droits de l’Homme 2 32 h CM 13,5 h TD L’étudiant choisit une matière CM +TD parmi 2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de

Pour la Cour, la détention dans une prison de haute sécurité ne soulève pas en soi de question au titre de l’article 3. Elle relève que les mesures de sécurité

Les réserves émises plus globalement sur les différentes typologies rejaillissent sur la délimitation de la catégorie des droits sociaux (2). 1- La présentation

De Dumbarton Oaks, en passant par Yalta, nous arrivons, le 5 mars 1945, a San Francisco ou la Charte des Nations Unies va proclamer que le maintien de la paix et de la