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Projet de loi de finances N 73-16 pour l'année budgétaire 2017

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(1)

PREMIERE PARTIE DONNEES GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

Dispositions relatives aux recettes publiques I.- IMPOTS ET REVENUS AUTORISES

Article premier

I.– Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d’être opérées, pendant l’année budgétaire 2017, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1) la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat ;

2) la perception des impôts, produits, taxes et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

II.– Le gouvernement est autorisé à procéder aux émissions d’emprunts et de tout autre instrument financier dans les conditions prévues par la présente loi de finances.

III.– Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et fixeraient les tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui en auraient fait la perception.

Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation législative ou réglementaire, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services des établissements de l’Etat.

Droits de douane et impôts indirects Article 2

I. – Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant l’année budgétaire 2017, à l’effet de :

– modifier ou suspendre par décrets à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, les quotités tarifaires et les autres droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation ainsi que les taxes intérieures de consommation prévus par le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages ;

– modifier ou compléter par décrets, les listes des produits originaires et en provenance de certains pays d’Afrique, bénéficiant de l’exonération du droit d’importation ainsi que la liste de ces pays.

Les décrets visés ci-dessus doivent être soumis à la ratification du parlement dans la prochaine loi de finances.

II. – Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, sont ratifiés les décrets ci-après indiqués, pris en vertu des dispositions de l’article 2 – I de la loi de finances n° 70 -15 pour l’année budgétaire 2016 :

– décret n° 2-15-998 du 20 rabii I 1437 (1er janvier 2016) portant modification du droit d’importation applicable au blé tendre et ses dérivés ;

– décret n° 2-16-165 du 24 joumada I 1437 (4 mars 2016) portant suspension de la perception du droit d’importation applicable aux lentilles et aux pois chiches ;

POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2017

(2)

– décret n° 2-16-353 du 28 rejeb 1437 (6 mai 2016) portant modification de la quotité du droit d’importation applicable aux œufs de consommation ;

– décret n° 2-16-455 du 4 ramadan 1437 (10 juin 2016) portant modification de la quotité du droit d’importation applicable au blé tendre et dérivés.

Code des douanes et impôts indirects

Article 3

A compter du 1er janvier 2017, les dispositions des articles 285, 286 et 287 du code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiées et complétées comme suit :

« Article 285. – constituent des contraventions douanières

« de 1ère classe :

« 1°– ………

« ………

« 8°– tout abus volontaire du régime de l’entrepôt de

« douane ou entrepôt de stockage, de l’entrepôt industriel franc,

« de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, de

« l’admission temporaire, du transit, de la transformation sous

« douane ou de l’exportation temporaire pour perfectionnement

« passif avec recours à l’échange standard, au sens de l’article 286

« ci-après.

« 9°– la non présentation………...;

(la suite sans modification.)

« Article 286. – Constituent des abus :

« 1– de l’admission temporaire pour perfectionnement

« actif………...……..…

« 2– ………

« ………...

« ………...

« 6– de l’exportation temporaire ……… qui s’est révélée

« abusive ;

« 7– de l’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage :

« toute substitution de marchandises placées sous ce régime se

« traduisant par toute demande de décharge de compte souscrit

« sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un contrôle.

« Article 287. – L'abus du régime de l’entrepôt de douane

« ou entrepôt de stockage, de l'admission temporaire pour

« perfectionnement actif ………... .

(la suite sans modification.)

Tarif des droits de douane

Article 4

A compter du 1er janvier 2017, le tarif des droits d’importation fixé par l’article 4 §I de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1er Juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000), tel qu’il a été modifié et complété, est modifié comme suit :

(3)

Codification Désignation des Produits Droit d'Importation Unité de Quantité Normalisée Unités Comp­ lémentaires

39.19 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto­adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux.

………...………

3919.90 – Autres

………...………

5 21 00 ………...………

22 – – – – – – en polyesters non saturés :

5 10 – – – – – – – d’une largeur n’excédant pas 6mm et dont l’enduit est une résine

acrylique………...………….. 2,5 kg ­ 5 90 – – – – – – – autres………...……….. 17,5 kg ­

29 – – – – – – autres :

………...………

5 19 ………...………..…………..

– – – – – – – en alkydes et autres polyesters :

5 21 – – – – – – – – d’une largeur n’excédant pas 6mm et dont l’enduit est une résine

acrylique………...…………. 2,5 kg ­ 5 29 – – – – – – – – autres………..……...…… 17,5 kg ­

5 30 ………...…………

………...……

30 – – – – – en produits de polymérisation et copolymérisation :

………...…………

5 59 ………...…………

– – – – – – – en copolymères de chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle : 5 61 – – – – – – – – du type utilisé pour encapsuler les cellules photosensibles des

panneaux photovoltaïques, d’une largeur n’excédant pas 1 m et d’une épaisseur

comprise entre 300 et 1200 micromètre inclus………. 2,5 kg ­ 5 69 – – – – – – – – autres………...…. 17,5 kg ­

5 70 ………...…………

………...…………

70.07 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées.

………...………

7007.19 – – Autres

5 20 00 – – – du type utilisé dans la fabrication des panneaux pour la protection des cellules photovoltaïques d’une teneur en fer n’excédant pas 120 ppm, à surface non lisse, même texturés ou traités par un revêtement antireflet, d’une épaisseur n’excédant pas 4 mm et découpés suivant les formats standards des panneaux

photovoltaïques………...…… 2,5 m2 ­ 5 30 00 – – – plats de forme carrée ou rectangulaire d’une longueur inférieure ou égale à

180 cm et d’une largeur inférieure ou égale à 110 cm……...…… 25 m2 ­ 90 – – – autres :

5 10 ………...…………

5 80 – – – – autres………...…….. 25 m2 ­ – Verres formés de feuilles contre­collées :

5 7007.21 00 00 ………...…………

………...…………

76.16 Autres ouvrages en aluminium.

………...…………

7616.99 – – Autres

………...…………

90 – – – autres :

………...…………

8 30 ………...…………

8 40 – – – – cadres de panneaux photovoltaïques, en aluminium, anodisé……… 2,5 kg ­

8 80 – – – – autres………...…….. 25 kg ­

83.11 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérées, pour la métallisation par projection.

………...…………

8311.90 – autres

– – – en étain :

(4)

5

11 00 – – – – fils de soudure fourrés contenant au moins 60%

d’étain, et dont le diamètre est compris entre 1 mm et 1,25 mm

inclus.………...……… 2,5 kg ­ 5 19 00 – – – –autres………...………. 10 kg ­

90 ………...…………

85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe­circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1. 000 volts ; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques.

………...…………

8536.90 – Autres appareils

………...…………

90 – – – autres :

………...…………

7 30 ………...…………

– – – – autres :

………...…………

7 92 ………...…………

7 93 – – – – – boîte de jonction en matières plastiques pour systèmes photovoltaïques

équipée de connecteurs et de diodes de protection même avec câbles de connexion….. 2,5 kg ­

7 97 – – – – – autres………...………… 25 kg ­

85.37 ………...…………

………...…………

87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.

………...…………

– Autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi­diesel) : 8704.21 – – D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes

………...…………

– – – autres :

………...…………

99 – – – – autres :

………...…………

– – – – – voitures tous terrains, à 4 roues motrices (avec boîte de transfert), d’une charge utile égale ou supérieure à 500 kg et inférieure à 900 kg, non entièrement carrossées :

– – – – – – d’un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes :

7 22 – – – – – – – neuves………...…………... 10 u N 7 24 – – – – – – – usagées………...……….…………. 25 u N

– – – – – – autres :

7 26 – – – – – – – neuves………...………..…. 25 u N 7 28 – – – – – – – usagées………...……….……. 25 u N

– – – – – autres :

………...…………

Taxes intérieures de consommation Article 5

A compter du 1er janvier 2017, les dispositions de l’article 2 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages tel qu’il a été modifié et complété, sont complétées comme suit :

« Article. 2. – Pour l'application du présent texte, on entend par :

« ………

« ………

« Sont considérés comme tabacs manufacturés :

« ………

« ………

« Sont assimilés à des tabacs manufacturés, ………. à usage médicamenteux.

« Sont considérées comme cigarettes fabriquées avec du tabac brun, les cigarettes contenant au moins 80% de tabac brun. »

(5)

Code général des impôts Article 6

I. – A compter du 1er janvier 2017, les dispositions des articles 2-II, 6, 7, 9, 13, 14, 31, 57, 62-III, 79, 83, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 101, 102, 104-II, 106, 112, 113, 123, 127, 129-IV, 133, 135, 137, 139-VI, 146, 155, 164, 165-III, 169-I, 170, 179-I (2ème

alinéa), 181, 194, 195, 196, 200, 204, 208-III, 213, 220, 221-IV, 222, 224, 225-I, 226, 228, 232, 254-II, 259, 260, 262 et 264 du Code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) tel que modifié et complété, sont modifiées et complétées comme suit :

« Article 2. – II. –  Sont passibles de l’impôt sur les

« sociétés, sur option irrévocable, les sociétés en nom collectif

« et les sociétés en commandite simple, constituées au Maroc

« et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les

« sociétés en participation.

« Les sociétés visées à l’alinéa précédent doivent

« mentionner l’option précitée :

« – pour les sociétés nouvellement créées, sur la déclaration

« prévue à l’article 148 ci-dessous ;

« – pour les sociétés en cours d’exploitation, sur une

« demande établie sur ou d’après un imprimé-modèle

« établi par l’administration, dans les quatre (4) mois qui

« suivent la clôture de leur dernier exercice, remise contre

« récépissé ou adressée par lettre recommandée avec

« accusé de réception au service des impôts du lieu de

« leur domicile fiscal ou de leur principal établissement. »

« Article 6. – Exonérations

« I. – Exonérations et imposition au taux réduit permanentes

« A. – Exonérations permanentes

« Sont totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés :

« 1°– les associations ………

« ……….………

« ………...

« 30°– la Fondation Lalla Salma………

« ………..de valeurs mobilières ;

« 31°- les organismes de placement collectif immobilier

« (O.P.C.I), régis par la loi n° 70-14 promulguée par le dahir

« n° 1-16- 130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), pour les

« bénéfices correspondant aux produits provenant de la

« location d’immeubles construits à usage professionnel.

« Cette exonération est accordée dans les conditions

« prévues à l’article 7-XI ci-après.

« B. – Exonérations suivies de l’imposition permanente

« au taux réduit

« 1°– Les entreprises exportatrices ………..

« ……….………au-delà de cette période.

« Cette exonération et imposition………

« ...l’article 7-IV ci-après.

« L’exonération et l’imposition au taux spécifique

« précitées s’appliquent également dans les conditions prévues

« à l’article 7-X ci-après, au chiffre d’affaires réalisé par les

« entreprises au titre de leurs ventes de produits aux entreprises

« installées dans les zones franches d’exportation.

« 2°– (Abrogé)

« 3°– ………

« 4°– …..………..…………

« ………au-delà de cette période.

« C. – Exonérations permanentes en matière d’impôt

« retenu à la source

« Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la

« source :

« 1°– Les produits des actions, parts sociales et revenus

« assimilés suivants :

« – les dividendes ………

«………un abattement de 100% ;

« – les sommes distribuées …...…………service public ;

« – les sommes distribuées provenant des prélèvements

« ………...

« loi n° 1-93-213 précité et des organismes de placement

« collectif immobilier (OPCI) précités ;

« – les dividendes perçus………..

« ...portant loi n° 1-93-213 précité ;

« –  les dividendes perçus…………...…….

«……….. loi n° 41-05 précitée ;

« – les dividendes perçus par les organismes de placement

« collectif immobilier (O.P.C.I) précités ;

« – les dividendes distribués ………

«………

«………..…

«…...…approuvés par le gouvernement.

(6)

« 2°– Les intérêts et autres produits similaires servis aux :

« – établissements de crédit et organismes………

«………

«………..…

« ………..……… régis par la loi n° 41-05 précitée ;

« – organismes de placements collectifs immobiliers

« (O.P.C.I.) précités ;

« – titulaires des dépôts………...………….

«………

«………..…

« II. – Exonérations et imposition au taux réduit

« temporaires

« A. – Exonérations suivies de l’imposition temporaire

« au taux réduit

« 1°– Les entreprises qui exercent leurs activités………

« ………

« ………

« ……….différentes zones franches d’exportation.

« L’exonération et l’imposition au taux spécifique précitées

« s’appliquent également dans les conditions prévues à l’article 7-X

« ci-après, au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises

« installées dans les zones franches d’exportation au titre de

« leurs ventes de produits aux entreprises installées en dehors

« desdites zones.

« Toutefois, ……….…de construction ou

« de montage.

« 2°– L’Agence spéciale……… franches

« d’exportation.

« B. – Exonérations temporaires

«………

«………

3°– ………

« ……….………de leur agrément.

« 4°– Les sociétés industrielles exerçant des activités

« fixées par voie réglementaire bénéficient d’une exonération

« totale de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers

« exercices consécutifs à compter de la date du début de leur

« exploitation.

« C.  – ………

(la suite sans modification.)

« Article 7. – Conditions d’exonération

« I. –……….………

« ………..………..……….……….

« ……….…

« IV. – L’exonération et le taux spécifique prévus à l’article 6

« (I- B- 1°) ci-dessus s’appliquent :

«1– aux entreprises exportatrices, au titre de leur

« dernière vente effectuée et de leur dernière prestation de

« service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet

« direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même ;

« 2– aux entreprises industrielles exerçant des activités

« fixées par voie réglementaire, au titre de leur chiffre d’affaires

« correspondant aux produits fabriqués vendus aux entreprises

« exportatrices visées ci-dessus qui les exportent.

« Cette exportation doit être justifiée par la production

« de tout document qui atteste de la sortie des produits

« fabriqués du territoire national. Les modalités de production

« desdits documents sont fixées par voie réglementaire ;

« 3– aux prestataires de services et aux entreprises

« industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire,

« au titre de leur chiffre d’affaires en devises réalisé avec les

« entreprises établies à l’étranger ou dans les zones franches

« d’exportation et correspondant aux opérations portant sur

« des produits exportés par d’autres entreprises.

« Toutefois, en ce qui concerne les entreprises de services

« visées aux 1 et 3 ci-dessus, l’exonération et le taux spécifique

« susvisés ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires réalisé en

« devises.

« Par exportation de services, on entend toute opération

« exploitée ou utilisée à l’étranger.

« L’inobservation des conditions précitées entraîne la

« déchéance du droit à l’exonération et à l’application du taux

« spécifique susvisés, sans préjudice de l’application de la

« pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et

« 208 ci-dessous.

(7)

« V. – (abrogé)

« VI. – ...

« ...

« ...

« IX. – Le bénéfice………

« réglementation douanières en vigueur.

« X. – Le bénéfice des dispositions de l’article 6-I-B-1°

« (3ème alinéa) et II-A-1° (3ème alinéa) ci-dessus est subordonné

« aux conditions suivantes :

« – le transfert des produits destinés à l’export entre

« les entreprises installées dans les zones franches

« d’exportation et les entreprises installées en dehors

« desdites zones doit être effectué sous les régimes

« suspensifs en douane, conformément à la législation

« et la réglementation en vigueur ;

« – le produit final doit être exporté.

« Cette exportation doit être justifiée par tout document

« attestant la sortie du bien du territoire national.

« L’inobservation des conditions précitées entraîne la

« déchéance du droit à l’exonération et à l’application du taux

« spécifique susvisés, sans préjudice de l’application de la

« pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et

« 208 ci-dessous.

« XI. – Le bénéfice des exonérations prévues par les

« dispositions de l’article 6-I (A et C) ci-dessus au profit des

« organismes de placements collectifs immobiliers (OPCI) est

« subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1– avoir pour objet exclusif la location d’immeubles

« construits à usage professionnel ;

« 2– évaluer les éléments apportés à ces organismes par

« un commissaire aux apports choisi parmi les personnes

« habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux

« comptes ;

« 3– conserver les éléments apportés auxdits organismes

« pendant une durée d’au moins dix (10) ans à compter de la

« date dudit apport ;

« 4– distribuer au moins 85% du résultat de l’exercice

« afférent à la location des immeubles construits à usage

« professionnel. »

« Article 9. – Produits imposables

« I. – Les produits imposables visés à l’article 8-I

« ci-dessus s’entendent :

« A. – ………

« B. – ………

« C. – des produits non courants constitués par :

« 1°– les produits de cession d’immobilisations ;

« 2°– ………….………

« ……..………….………

« ………les transferts de charges.

« II. – Les subventions et dons reçus de l’Etat, des

« collectivités territoriales ou des tiers sont rapportés à

« l’exercice au cours duquel ils ont été perçus.

« Toutefois, s’il s’agit de subventions d’investissement,

« la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des

« biens financés par lesdites subventions ou sur une durée

« de dix (10) exercices lorsque les subventions précitées sont

« affectées à l’acquisition de terrains pour la réalisation des

« projets d’investissement.

« III. – (Abrogé)

« Article 13. – Produits des actions, parts sociales et

« revenus assimilés

« Les produits des actions, parts sociales ………..

« ………

« I. – ………

« ……..………….………

« …..………….………

« « VIII. – des bénéfices ………à l’impôt sur

« les sociétés ;

« « IX. – des produits distribués en tant que dividendes

« par les organismes de placement collectif immobilier

« (O.P.C.I.) précités.

(8)

« Article 14. – Produits de placements à revenu fixe

« Les produits de placements à revenu fixe………

« ………

« et autres produits similaires :

« I. – des obligations, ………

« ………...………

« ………les titres des organismes

« de placements collectif en capital (O.P.C.C), les titres des

« organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) et

« les titres de créances négociables (T.C.N.) ;

« II. – ………

(la suite sans modification.)

« Article 31. – Exonérations et imposition au taux réduit

« I. – Exonération et imposition au taux réduit

« permanentes

« A. – Exonération permanente

« 1°– ...

« 2°– ...

« B. – Exonérations suivies d’une imposition permanente

« au taux réduit

« 1°– Les entreprises prévues à l’article 6 (I-B-1°)

« ci-dessus……….………

« ... au-delà de cette période.

« Cette exonération et imposition ………

« dans les conditions prévues à l’article 7-IV ci-dessus.

« L’exonération et l’imposition au taux spécifique

« précitées s’appliquent également dans les conditions prévues

« à l’article 7-X ci-dessus, au chiffre d’affaires réalisé par les

« entreprises au titre de leurs ventes de produits aux entreprises

« installées dans les zones franches d’exportation.

« 2°– ...

« C. – ...

« II. – Exonération et imposition au taux réduit

« temporaires

« A. – Exonération suivie d’une réduction temporaire

« Les entreprises...

« ...installées dans différentes zones franches d’exportation.

« L’exonération et l’imposition au taux spécifique

« précitées s’appliquent également dans les conditions prévues

« à l’article 7-X ci-dessus, au chiffre d’affaires réalisé par les

« entreprises installées dans les zones franches d’exportation

« au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées

« en dehors desdites zones.

« Toutefois, sont soumises...

(la suite sans modification.)

« Article 57. – Exonérations

« Sont exonérés de l'impôt :

« 1° – ………

« ……..………….………

« …..………….……… ;

« 16°– l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à

« six mille (6.000) dirhams versée au stagiaire, lauréat de

« l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle,

« recruté par les entreprises du secteur privé, pour une période

« de vingt quatre (24) mois.

« Lorsque le montant de l’indemnité………

« ……….desdits stagiaires.

« 17° – ...

« ...

« 20° – le salaire mensuel ...

« ...de création de l’entreprise ;

« 21°– Les rémunérations et indemnités brutes,

« occasionnelles ou non, versées par une entreprise à des

« étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et dont le montant

« mensuel ne dépasse pas six mille (6.000) dirhams, pour une

« période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de

« conclusion du contrat de recherches.

« Cette exonération est accordée dans les conditions

« suivantes :

« – les étudiants susvisés doivent être inscrits dans un

« établissement qui assure la préparation et la délivrance

« du diplôme de doctorat ;

« – les rémunérations et indemnités susvisées doivent être

« accordées dans le cadre d’un contrat de recherches ;

« – les étudiants susvisés ne peuvent bénéficier qu'une

« seule fois de cette exonération. »

(9)

« Article 62. – III.- N’est pas assujetti à l’impôt sur le

« revenu au titre des profits fonciers :

« • ………...………..;

« • ………...………..de la cession initiale ;

« • le retrait de réméré portant sur des biens immeubles

« ou des droits réels immobiliers exercé dans un délai

« n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de

« conclusion du contrat de vente à réméré. »

« Article 79. – Déclaration des traitements et salaires

« I. – …...….….…

« ………...…….…..

« ………...………….…..

« V. – ………... à durée indéterminée.

« VI. – Les employeurs qui versent aux étudiants inscrits

« dans le cycle de doctorat, les rémunérations et indemnités

« prévues à l’article 57-21° ci-dessus, doivent annexer à la

« déclaration prévue au paragraphe I du présent article, un

« état mentionnant pour chaque bénéficiaire, les indications

« suivantes :

« – nom, prénom et adresse ;

« – numéro de la carte nationale d’identité ;

« – montant brut des sommes payées au titre desdites

« rémunérations et indemnités.

« Cet état doit être accompagné des pièces suivantes :

« – une copie du contrat de recherches ;

« – une copie certifiée conforme d’attestation d’inscription

« au cycle de doctorat. »

« Article 83. – Déclaration des profits immobiliers

« I. – En ce qui concerne les cessions de biens immeubles

« ...

« ...

« ...nominale des titres.

«  II – Les contribuables ayant effectué l’opération

« d’apport visée à l’article 161 bis – II ci-dessous doivent  remettre

« contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de situation

« de l’immeuble ou du droit réel immobilier, la déclaration

«  visée au paragraphe I ci-dessus dans les soixante (60) « jours qui suivent la date de l’acte par lequel l’apport a été

« réalisé.

« Cette déclaration doit être accompagnée :

« • de l’acte par lequel l’apport a été réalisé et comportant

« le prix d’acquisition et la valeur des éléments apportés

« évaluée par un commissaire aux apports choisi parmi

« les personnes habilitées à exercer les missions de

« commissaire aux comptes ;

«  • d’un état faisant ressortir le lieu de situation de

«  l’immeuble et/ou du droit réel  immobilier ainsi

« que le siège social, le domicile fiscal ou le principal

« établissement, le numéro d’inscription au registre du

« commerce, l’identifiant commun de l’entreprise ainsi

« que le numéro d’identité fiscale de la société ayant

« bénéficié dudit apport.

«  En cas de non production de l’un des documents

« susvisés, le profit foncier réalisé, suite à l’opération d’apport

« précitée, est imposable dans les conditions de droit commun. »

« Article 86. – Dispense de la déclaration annuelle du

« revenu global

« Ne sont pas ...aux articles 28 et 74 ci-dessus :

« 1° – ...

« 2° – ...

« 3° – les contribuables disposant de revenus et profits

« soumis à l’impôt sur le revenu selon les taux libératoires

« prévus au dernier alinéa de l’article 73 ci-dessus.

« 4°– les contribuables disposant uniquement...

(la suite sans modification.)

(10)

« Article 89. – Opérations obligatoirement imposables

« I. – Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° – les ventes...

« ...

« 2° – les opérations de vente et les prestations de services

« réalisées par :

« a) les commerçants grossistes ;

« b) les commerçants dont le chiffre d’affaires taxable

« réalisé au cours de l’année ...dirhams ;

« c) les fabricants et prestataires de services dont le

« chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année précédente

« est égal ou supérieur à cinq cent mille (500.000) dirhams.

« Les contribuables visés au b) et c) ci-dessus ne peuvent

« remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur

« ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur

« auxdits montants pendant trois (3) années consécutives ;

« 3°– ...

« ...

« 9°– les opérations d’hébergement ...sur place ;

«  10°– les locations portant sur les locaux meublés,

« garnis ou à usage professionnel, les opérations de transport,

« de magasinage,...

«  ...

« ...

« 12°– les opérations effectuées, dans le cadre de leur

« profession, par les personnes physiques ou morales, quel

« que soit le chiffre d’affaires réalisé, au titre des professions :

« ...

« ...

« II. – Il faut entendre au sens du présent article :

« 1° – ...

« ...

« ...

« 4°– par lotisseurs, ...

« ...de terrains à bâtir ;

« 5° – par promoteurs immobiliers, les personnes, à

« l’exclusion des personnes visées à l’article 274 ci-dessous,

«  qui procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou

« plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location, y

« compris les constructions inachevées.

« Article 90. – Opérations imposables par option

« Peuvent sur leur demande,...

« 1°– ...à l’exportation ;

« 2°- les fabricants et prestataires de services qui réalisent

«  un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq cent mille

« (500.000) dirhams ;

« 3°- les revendeurs...

(la suite sans modification.)

« Article 91.– Exonérations sans droit à déduction

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

« I ...

« ...

« ...

« II. –1°– (abrogé)

« 2°– les opérations d’exploitation ………

(la suite sans modification.)

« Article 92.– Exonérations avec droit à déduction

« I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec

« bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 ci-dessous :

« 1°...

« ...

« ...

« 5°– lorsqu’ils sont destinés...

« ...ou matériel d’irrigation par aspersion ;

(11)

«  6°– les biens d’investissement ……….

« ……. à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules

« acquis par les agences de location de voitures.

« Par début d’activité, ...

«  ………...…………...

«  ………..…...……..de la date de délivrance

« de l’autorisation de construire.

«  Pour les entreprises existantes qui procèdent à la

«  réalisation des projets d’investissement portant sur un

« montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams,

« dans le cadre d'une convention conclue avec l’Etat, le délai

« d’exonération précité commence à courir, soit à compter

« de la date de signature de ladite convention d’investissement,

« soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de

«  construire pour les entreprises qui procédent aux

« constructions liées à leurs projets.

« Les biens d’investissement précités……….

« ………dans le délai légal de trente six (36) mois précité ;

« 7°– les autocars, les camions .………acquis

« par les entreprises de transport international routier.

« Cette exonération ……….6° ci-dessus ;

« 8°–……….………...………

« ………...……..………...……...

« ...

« 20°– les biens, marchandises, travaux et prestations de

« services financés par des dons ou destinés à être livrés à titre

« de don par les personnes physiques ou morales marocaines

« ou étrangères, à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux

« établissements ... précaire ;

« 21°– les biens, marchandises, travaux et prestations de

« services financés par des dons ou destinés à être livrés à titre de

« don dans le cadre de la coopération internationale, à l’Etat, aux

« collectivités territoriales, aux établissements……..……….

« internationales ;

« 22°– ...du Maroc ;

« 23°– les biens, marchandises, travaux et prestations de

« services financés par des dons ou destinés à être livrés à titre

« de don par l’Union Européenne ;

« 24°– ………...………

« ……….……...………..

« ……...………...

« 35°– les opérations de transport international,…...

« …………...………….des avions ;

« 36°– les produits livrés et les prestations de services

«  rendues aux zones franches d’exportation ainsi que les

« opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites zones

« franches ;

« 37°– l’ensemble des actes, activités ou opérations………

(la suite sans modification.)

« Article 93.– Conditions d’exonération

« I. – Conditions d’exonération du logement social

« A –……...………..

« ………...…...………

« ………...…

« 3°– Le contrat de vente…………...……….

« de l’acquéreur à :

«  – consentir au profit de l’Etat une hypothèque de

« premier ou deuxième rang en garantie du paiement

« de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat ainsi

« que des pénalités et majorations exigibles en vertu

« de l’article 191-IV ci-dessous, en cas de manquement

« à l’engagement précité ;

« – affecter le logement social à son habitation principale

« pendant une durée de quatre (4) années à compter de

« la date de conclusion du contrat d’acquisition définitif.

(12)

« A cet effet, l’acquéreur ne doit pas être assujetti à

« l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe

« d’habitation et à la taxe des services communaux assises sur

« les immeubles soumis à la taxe d’habitation. Toutefois, peut

« également acquérir ce type de logement, le co-indivisaire

« dans le cas de propriété dans l’indivision soumis, à ce titre,

« à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux.

«  Le notaire doit déposer, auprès du service local

« des impôts dont dépend le logement social, une demande

« d’éligibilité à l’exonération, selon un imprimé modèle établi

«  par l’administration, comportant le nom, le prénom et

« le numéro de la carte nationale d’identité du futur acquéreur.

« L’inspecteur compétent établit et remet au notaire

« un document attestant l’éligibilité ou non de la personne

« concernée.

«  Le notaire est tenu de déposer au service

« local………...………….

« ...au profit de l’acquéreur éligible selon

« un imprimé modèle.………...……

« ...…les documents suivants :

« – une copie du compromis…………..………

(la suite sans modification.)

« Article 95. – Fait générateur

« Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est

« constitué par………...

« ...

« ... ou de l’exécution du service.

« Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou

«  des services a lieu par voie de compensation avec une

« créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se

« situe à la date de signature du document portant acceptation

« de la compensation par les parties concernées.

« Article 96. – Détermination de la base imposable

« Sous réserve des dispositions de ….………..

« ...………de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le chiffre d’affaires est constitué :

« 1° – ………...………

« 2° – ………...………..

« 3° – …. ……….. des travaux exécutés ;

« 4°– pour les opérations …………...……..…….par

«  référence au coefficient prévu à l’article 65-II ci-dessus.

« Toutefois, lorsqu’il s’agit……..…...………….de la

« construction.

« En cas de cession d’un bien immeuble non inscrit dans

« un compte d’immobilisation avant la quatrième année qui

« suit celle de l’achèvement des travaux, la base imposable

« initiale calculée sur le prix de revient est réajustée en fonction

« du prix de cession. Dans ce cas, la nouvelle base d’imposition

« ne doit pas être inférieure à la base initiale.

« 5°– pour les opérations de lotissement…...………

« ………...

« ...………

« …..…………...…

« 11° – ………...…………...

« ………...………l’article 125 bis ci-dessous ;

« 12°– pour les opérations réalisées par les agences de

« voyage, par le montant des commissions et/ou par la marge

« telle que prévue à l’article 125 quater ci-dessous. »

« Article 99. – Taux réduits

« Sont soumis à la taxe aux taux réduits :

« 1°– de 7% avec droit à déduction :

« ………...………...

« ………...………...

(13)

« 2° – de 10% avec droit à déduction :

« – les opérations d’hébergement et de restauration ;

«  – les opérations de location d’immeubles à usage

« d’hôtels …………...

(la suite sans modification.)

« Article 101. – Règle générale

« 1°– ………...

« 2°–………...……….

« 3°– le droit à déduction prend naissance…...………

« au nom du bénéficiaire. Ce droit doit s’exercer au plus tard

« dans le mois ou le trimestre qui suit celui de sa naissance.

« Article 102. – Régime des biens amortissables

«  Les biens susceptibles d’amortissement éligibles

« au droit à déduction doivent être inscrits dans un compte

« d’immobilisation et affectés à la réalisation d’opérations

« soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en

« vertu des articles 92 et 94 ci-dessus.

« Lorsque lesdits biens sont affectés concurremment

« à la réalisation des opérations précitées et des opérations

« situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la

« valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l’article 91 ci-dessus,

« la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération

« donne lieu à régularisation conformément aux dispositions

« prévues à l’article 104-II-1° ci-dessous.

« Les biens immeubles doivent, en outre, être conservés

«  pendant une période de dix (10) années suivant la date

« de leur acquisition. A défaut de conservation desdits biens

« immeubles pendant le délai précité, la taxe initialement

«  opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à

« régularisation conformément aux dispositions prévues à

« l’article 104-II-2° ci-dessous.

« Les dispositions précitées s’appliquent ………..

« formation professionnelle. »

« Article 104. –II- Régularisation de la déduction portant

« sur les biens immobilisés

« 1°– Régularisation suite à variation du prorata

« En ce qui concerne ………..

«  ……….

« ...prévues au I du présent article.

« En ce qui concerne ……...……doivent opérer

« un reversement de la taxe égal au cinquième de la différence

« entre la déduction opérée dans les conditions prévues au I

« ci-dessus et la déduction calculée ...de l’année

« considérée.

«  Cette régularisation doit être effectuée sur la

« déclaration du chiffre d’affaires du mois de mars pour les

« contribuables soumis à la déclaration mensuelle ou sur celle

« du premier trimestre de chaque année pour les contribuables

« soumis à la déclaration trimestrielle.

« 2°– Régularisation pour défaut de conservation des

« biens immeubles

«  Le défaut de conservation des biens immeubles

« inscrits dans un compte d’immobilisations pendant le délai

« de dix (10) ans, prévu à l’article 102 ci-dessus, donne lieu à

« une régularisation égale au montant de la taxe initialement

« opérée ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits

«  biens immeubles, diminuée d’un dixième par année ou

« fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces

« biens.

« Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration

« du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel

« la cession ou le retrait du bien immeuble est intervenu.

«  Pour l’application du présent article, l’année

« d’acquisition, de cession ou de retrait du bien immeuble est

« considérée comme une année entière. »

« Article 106. – Opérations exclues du droit à déduction

« I. – N’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :

« 1°– ………..…………...………

« ………...

(14)

«  3°– les véhicules de transport, à l’exclusion ...

«  ……….personnel des entreprises ou

« lorsqu’ils sont livrés à titre de dons ou financés par des dons

« prévus aux articles 92 (I-21° et 23°) ci dessus et 123 (20° et

« 21°) ci-dessous ;

« 4°–………...………..

« 5°–………...………...……

«  6°– les frais………...…….de représentation, à

« l’exclusion de ceux livrés à titre de dons ou financés par

« des dons prévus à l'article 92 (I-21° et 23°) ci-dessus ;

« 7°–………...…..……..

« 8°– les opérations……...…….l’article 100 ci-dessus  ;

« 9°– les achats de biens et de services non justifiés par

« des factures conformes aux dispositions prévues à l’article

« 146 ci-dessous.

« II. – ………...………

(la suite sans modification.)

« Article 112. – Contenu de la déclaration et des pièces

« annexes

« I. – ...………

« ...………...……….

« II. – La déclaration visée au I du présent article doit être

« accompagnée d’un relevé détaillé de déductions comportant

« les indications ci-après :

« – la référence de la facture ;

« – le nom et prénom, ou raison sociale du fournisseur ;

« – l’identifiant fiscal ;

« – l’identifiant commun de l’entreprise ;

« – la désignation des biens, travaux ou services ;

« – le montant hors taxe ;

«  – le montant de la taxe figurant sur la facture ou

« mémoire ;

« – le mode et les références de paiement.

« Article 113. – Déclaration du prorata

«  Les contribuables effectuant concurremment des

« opérations………. sont tenus de déposer

« avant le 1er mars au service local des impôts dont ils dépendent,

« une déclaration du prorata …...…

(la suite sans modification.)

« Article 123. – Exonérations

«  Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à

« l’importation :

«  1°–...…

« ...

« ...………

« ………...

« ...

« 19°– les biens et marchandises financés par des dons ou

«  destinés à être livrés à titre de don par les personnes

«  physiques ou morales marocaines ou étrangères à

« l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements

« ……...……… précaire ;

« 20°– les biens et marchandises financés par des dons

« ou destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de

« la coopération à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux

« établissements………...…………..internationales ;

« 21°– les biens et marchandises financés par des dons ou

« destinés à être livrés à titre de don par l’Union Européenne ;

« 22°– a)……...….………

« b) les biens d’équipement, ………

« ...acquis par les assujettis pendant

« une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la

«  première opération d’importation avec possibilité de

« proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois.

« Cette exonération …………...…….les équipements

« précités ;

(15)

«  23°– les autocars, les camions et………

« acquis par les entreprises de transport international routier.

« Cette exonération………...………..

« ...

« ………...

« 45°– les biens, matériels, marchandises ………

« ...……… traitement des cancers ;

«  46°– les aéronefs réservés au transport aérien

« international régulier ainsi que le matériel et les pièces

« …...……….aéronefs ;

« 47°– les trains et matériels ferroviaires………

(la suite sans modification.)

« Article 127. – Actes et conventions imposables

« I. – Enregistrement obligatoire

« Sont obligatoirement assujettis ….………...…………

« ils seraient sans valeur :

« A.– Toutes conventions, écrites ou verbales et quelle

« que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé,

« à date certaine y compris les actes rédigés par les avocats

« agréés près la cour de cassation ou authentique (notarié,

« adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire) portant :

«1°– ……...………...…….

(la suite sans modification.)

« Article 129. – IV.- Actes relatifs à l’investissement :

« ………..………...………

« ………..………...………

« ………..………...………

« 10°– les actes relatifs aux variations du capital et aux

« modifications des statuts ou des règlements de gestion des

« organismes de placement collectif en valeurs mobilières

«  (OPCVM) et des organismes de placement collectif

« immobilier (OPCI) précités ;

« 11°– ...

«  ………...……….

« 17°– les actes ………...…prévus à l’article

« 130-II-B ci-après ;

« 18°– ………...………..

(la suite sans modification.)

« Article 133. – Droits proportionnels

« I. – Taux applicables

« A – .……...…………...

« B. – ………...…………..

« C. – Sont soumis au taux de 1,50% :

« 1°– ………...…...

«………...…………...…

«  3°– les louages d’industrie, marchés………...…..

«  ...……..par les dispositions de l’article 135-II-5°

« ci-dessous pour ceux de ces actes réputés actes de commerce ;

« 4°– les cessions à titre gratuit portant sur les biens visés

« à l’article 127 (I-A-1°, 2°, 3° et B-3°) ci-dessus, ………,

« frères et sœurs ;

« 5°– …………...……...……...………

« ………...………...…………

« ……...

« D.– ………...………...

« E.– ………...………....……

« F.– Sont soumis au taux de 4% :

« 1°– l’acquisition de locaux construits, ………

« ………...………cinq (5) fois la superficie couverte ;

« 2°– (abrogé)

« 3°– les cessions de parts dans les groupements………

(la suite sans modification.)

(16)

« Article 135. – Droit fixe

«  I. – Sont enregistrés au droit fixe de mille (1000)

« dirhams :

« 1°– les constitutions et les augmentations de capital des

« sociétés ou des groupements d’intérêt économiques réalisées

« par apport, à titre pur et simple, lorsque le capital social

« souscrit ne dépasse pas cinq cent mille (500.000) dirhams ;

« 2°– les opérations de transfert et d’apport visées à

« l’article 161 bis ci-dessous.

« II. – Sont enregistrés au droit fixe de 200 dirhams :

« 1°- les renonciations à l’exercice………

«  ……….…………...………

« ...………...………... ;

« 15°– tous autres actes innommés qui ne peuvent donner

« lieu au droit proportionnel ;

« 16°– le contrat d’attribution et le contrat de vente

« préliminaire ainsi que les actes constatant les versements

« réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement

« " VEFA " ».

«  Article 137. – Obligations des notaires, des adoul,

« des cadi chargés du taoutiq, des secrétaires greffiers et des

« avocats agréés près la cour de cassation

« I. – Obligation des notaires

« Les notaires sont tenus ………...…………

« .………...

« ...………..de leurs actes et les indications

« nécessaires à la liquidation des droits.

«  Les notaires doivent présenter à l’inspecteur les

« registres minutes pour visa. Ils sont tenus en outre de lui

« transmettre une copie des actes par procédés électroniques

« et d’acquitter les droits d’enregistrement, conformément aux

« dispositions prévues aux articles 155 et 169 ci-dessous.

«  Toutefois, les insuff isances…………...

« ………...……..donnent ouverture.

« II – ………...………

« III – ………...………..…

« IV –………...……….

« V.– Obligations des avocats agréés près la cour de

« cassation

«  Les avocats agréés près la cour de cassation qui

«  rédigent des actes obligatoirement assujettis aux droits

« d’enregistrement doivent adresser une copie de l’acte rédigé

« au bureau de l’enregistrement compétent. »

«  Article 139.– VI– Les notaires, les fonctionnaires

« exerçant des fonctions notariales, les adoul, les notaires

« hébraïques et toute personne ayant rédigé ou concouru à la

« rédaction d’un acte soumis à l’enregistrement, doivent donner

« lecture aux parties des dispositions de l’article 186-B-2°, ainsi

« que celles des articles 187, 208 et 217 ci-dessous. »

« Article 146. – Pièces justificatives de dépenses

«  Tout achat de biens………de

« l’intéressé.

« La facture ou le document ……….à

« l’article 145 (III et VIII) ci-dessus. »

« Article 155. – Télédéclaration

« I. – Les contribuables soumis à l’impôt……….

« prévues au présent code.

« Les conditions d’application de l’alinéa ci-dessus sont

« fixées par voie réglementaire.

«  Pour les droits d’enregistrement et de timbre, la

«  formalité peut également être accomplie par procédé

« électronique et ce, dans les conditions fixées par arrêté du

« ministre chargé des finances.

«  Toutefois, les notaires sont tenus d’accomplir la

« formalité de l’enregistrement par procédé électronique.

«  C e s t élé dé cla rat ion s et c et t e for m a l it é

« produisent……...………..

(la suite sans modification.)

(17)

« Article 164. – Octroi des avantages fiscaux

« I.– ………..……...…….………

« II – …………...……….……….…………

« III. – …...

« IV. – …...

« V – Le transfert d’éléments d’actif réalisé entre les

«  entreprises, conformément aux dispositions du présent

« Code, n’interrompt pas la continuité de l’application aux

«  entreprises concernées ou aux activités transférées des

« avantages fiscaux octroyés avant la date du transfert et n’ouvre pas droit auxdites sociétés de bénéficier doublement

« de ces mêmes avantages. »

« Article 165.– III. – L’application des taux prévus aux

« articles 19 (II-C) et 73 (II-F-7°) ci- dessus n’est pas cumulable

«  avec l’application des dotations aux amortissements

« dégressifs prévus à l’article 10-III-C-1° ci-dessus ou toute

« autre réduction.

« Le contribuable a le droit………..le plus

« avantageux. »

«  Article 169. – I.- Les contribuables soumis à

«  l’impôt………par

« voie réglementaire.

« Les contribuables exerçant des professions libérales

« ………..par voie réglementaire.

«  Pour les droits d’enregistrement et de timbre, les

« notaires doivent acquitter les droits par procédés électroniques

« dans le délai prescrit.

«  Ces télépaiements ………

« …………...… le présent Code. »

« Article 170. – Recouvrement par paiement spontané

« I. – ………

« ………

« VIII. – ………

« ………signé par la partie versante.

«  IX. – En cas de cessation totale d’activité ou de

« transformation de la forme juridique de la société entraînant

« son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou la

« création d’une personne morale nouvelle, l’excédent d’impôt

« versé par la société est restitué d’office dans le mois qui suit

« celui du dépôt de la déclaration du résultat fiscal de la dernière

« période d’activité visée au paragraphe I de l’article 150

« ci-dessus ou du dépôt de la déclaration du résultat final, après

« la clôture des opérations de liquidation, visée au paragraphe II

« dudit article. »

« Article 179.– I.– (2ème alinéa)

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa

« ci-après, en cas d’accomplissement de la formalité et de

« paiement par procédés électroniques prévues aux articles

« 155 et 169 ci-dessus, les droits d’enregistrement sont recouvrés

« par l’émission d’un ordre de recettes électronique. »

« Article 181. – Solidarité en matière d’impôt sur le

« revenu au titre des profits fonciers

« I. – En cas de dissimulations………...………

« ………..y afférentes.

« II. – En cas d’opération d’apport visée à l’article 161 bis-II

«  ci-dessus, la société ayant bénéficié dudit apport est

« solidairement responsable avec le contribuable ayant procédé

« audit apport, du paiement des droits afférents à l’impôt sur

« le revenu au titre des profits fonciers ainsi que de la pénalité

« et des majorations y afférentes. »

« Article 194. – Sanctions pour infraction en matière de

« déclaration de rémunérations allouées ou versées à des tiers

« I. – Le contribuable encourt une majoration de :

« – 5% :

«  • dans le cas de dépôt de la déclaration prévue à

« l’article 151-I ci dessus, dans un délai ne dépassant

« pas trente (30) jours de retard ;

«  •  et dans le cas de dépôt d’une déclaration

« rectificative hors délai, donnant lieu au paiement

« de droits complémentaires ;

« – 15%, dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée,

« après ledit délai de trente (30) jours ;

« – 20%, dans le cas de défaut de déclaration, déclaration

« incomplète ou insuffisante.

«  Cette majoration est calculée sur le montant des

« rémunérations allouées ou versées à des tiers.

(18)

«  Lorsque le contribuable produit une déclaration

« comportant des renseignements incomplets ou lorsque les

« montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations

« précitées sont calculées sur les montants correspondant aux

« renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.

« II. – Les cliniques et établissements assimilés encourent

« une majoration de :

« – 5% :

« • dans le cas de dépôt de la déclaration prévue à

« l’article 151-II ci dessus, dans un délai ne dépassant

« pas trente (30) jours de retard ;

«  • et dans le cas de dépôt d’une déclaration

« rectificative hors délai, donnant lieu au paiement

« de droits complémentaires ;

« – 15%, dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée,

« après ledit délai de trente (30) jours ;

« – 20%, dans le cas de défaut de déclaration, déclaration

« incomplète ou insuffisante.

«  Cette majoration est calculée sur la valeur

« correspondant au nombre global annuel des actes médicaux

« et chirurgicaux relevant de la lettre clé «K», effectués par les

« médecins soumis à la taxe professionnelle durant l’exercice

« comptable concerné.

«  Lorsque les cliniques et établissements assimilés

« produisent une déclaration comportant des renseignements

« incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versées

« sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur

« les montants correspondant aux renseignements incomplets

« ou aux montants insuffisants.

«  III. – Les cliniques et établissements assimilés

« encourent une majoration de :

« – 5% :

« • dans le cas de dépôt de la déclaration prévue

«  à l’article 151-III ci dessus, dans un délai ne

« dépassant pas trente (30) jours de retard ;

«  • et dans le cas de dépôt d’une déclaration

« rectificative hors délai, donnant lieu au paiement

« de droits complémentaires ;

« – 15%, dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée,

« après ledit délai de trente (30) jours ;

« – 20%, dans le cas de défaut de dépôt de déclaration,

« déclaration incomplète ou insuffisante.

« Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt

« retenu à la source sur les honoraires versés aux médecins non

« soumis à la taxe professionnelle.

«  Lorsque les cliniques et établissements assimilés

« produisent une déclaration comportant des renseignements

« incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont

« insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur

« l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements

« incomplets ou aux montants insuffisants.

« IV. – Le montant……….…(500) dirhams.

« Article 195. – Sanction pour infraction en matière

« de déclaration des rémunérations versées à des personnes

« non résidentes

« Le contribuable encourt une majoration de :

« – 5% :

« • dans le cas de dépôt de la déclaration prévue à

« l’article 154 ci dessus, dans un délai ne dépassant

« pas trente (30) jours de retard ;

«  • et dans le cas de dépôt d’une déclaration

« rectificative hors délai, donnant lieu au paiement

« de droits complémentaires ;

« – 15%, dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée,

« après ledit délai de trente (30) jours ;

« – 20%, dans le cas de défaut de dépôt de déclaration,

« déclaration incomplète ou insuffisante.

« Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt

« retenu à la source.

«  Lorsque le contribuable produit une déclaration

« comportant des renseignements incomplets ou lorsque les

« montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations

« précitées sont calculées sur le montant de l’impôt retenu à la

« source correspondant aux renseignements incomplets ou sur

« le montant de l’impôt non déclaré ou non versé.

« Le montant…….……….. à cinq cents (500) dirhams.

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