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ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE

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Academic year: 2022

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ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE

CIVILE VIE PRIVEE

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B 406

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NOTICE PRELIMINAIRE

... 3

TITRE I – RESPONSABILITE CIVILE CHAPITRE 1 – ETENDUE DE L’ASSURANCE

ARTICLE 1 – Quel est l’objet de l’assurance ? ... .4

ARTICLE 2 – Quels sont les montant assurés ? ... .4

ARTICLE 3 - Notions ARTICLE 4 – Comment l’indexation s’opère-t-elle ? ... .4

ARTICLE 5 – Dans quels pays l’assurance joue-t-elle ? ... .4

CHAPITRE 2 – ETENDUE DE L’ASSURANCE DANS CERTAINS CAS PARTICULIERS

ARTICLE 6 – Les animaux ... 5

ARTICLE 7 – Les immeubles et leur contenu ... 5

ARTICLE 8 – Les déplacements et moyens de locomotion ... 6

ARTICLE 9 – Les loisirs et vacances ... 6

ARTICLE 10 – L’assistance bénévole des tiers ... 6

CHAPITRE 3 – QUELS SONT LES DOMMAGES QUI NE SONT JAMAIS COUVERTS ?

ARTICLE 11 – Cas de non-application de la garantie ... 7

TITRE II – PROTECTION JURIDIQUE CHAPITRE 1 – ETENDUE DE L’ASSURANCE

ARTICLE 12 – Quel est l’objet de l’assurance ? ... .8

ARTICLE 13 – Quels sont les montants assurés ? ... .9

ARTICLE 14 – Dans quels cas l’assurance joue-t-elle ? ... 9

ARTICLE 15 – Dans quels pays l’assurance joue-t-elle ? ... 9

ARTICLE 16 – Quel est le seuil d’intervention ? ... 9

CHAPITRE 2 – QUELS SONT LES DOMMAGES QUI NE SONT JAMAIS COUVERTS ?

ARTICLE 17 – Cas de non-application de la garantie ... .10

CHAPITRE 3 – QUELLES SONT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN CAS DE SINISTRE ?

SOMMAIRE DES CONDITIONS GENERALES

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Page

TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE 1 – QUELLES SONT LES REGLES RELATIVES A LA DESCRIPTION DU RISQUE ?

ARTICLE 25 – Que devez-vous nous déclarer à la conclusion et en cours de contrat ? ... .14

CHAPITRE 2 – QUELLES SONT LES REGLES RELATIVES A LA VIE DU CONTRAT ?

ARTICLE 26 – Quand le contrat prend-il cours ? ... .15

ARTICLE 27 – Quelle est la durée du contrat ? ... 15

ARTICLE 28 – Quand et comment est-il mis fin au contrat ? ... 15

CHAPITRE 3 – QUELLES SONT LES REGLES RELATIVES AUX PRIMES ?

ARTICLE 29 – Paiement de la prime ... .16

ARTICLE 30 – Modification des conditions d'assurance et/ou du tarif ... 16

CHAPITRE 4 – QUELLES SONT LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE PREVENTION DE SINISTRE ?

ARTICLE 31 – Prévention des sinistres ... 17

CHAPITRE 5 – QUELLES SONT LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SINISTRE ?

ARTICLE 32 – Que devez-vous faire en cas de sinistre ? ... 17

ARTICLE 33 – Que payons-nous ? ... 18

ARTICLE 34 – A qui versons-nous l'indemnité ?... 18

ARTICLE 35 – Comment exerçons-nous notre recours potentiel ?... 18

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 36 – Quels sont les tribunaux compétents ? ... .19

ARTICLE 37 – Correspondances ... 19

ARTICLE 38 – Loi du 25 juin 1992 ... 19

ARTICLE 39 – A qui adresser vos questions et vos plaintes éventuelles ? ... 19

PACK VIE PRIVEE PLUS

A.

Dommages causés aux objets confiés

B. Frais de recherche d’enfants disparus

C. Garantie BOB

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NOTICE PRELIMINAIRE

Le présent document constitue les Conditions Générales de votre contrat Responsabilité Civile Vie Privée.

Pour la clarté du texte et dans le but d'éviter tout problème d'interprétation, nous avons repris dans l’article 3 – Notions du Chapitre 1 du présent document, la définition de certains termes ou expressions techniques imprimés en gras dans le texte.

Par « vous », il faut comprendre « l'assuré ».

Par « nous », il faut comprendre la compagnie.

Les Conditions Particulières complètent et, dans la mesure où elles leur sont contradictoires, annulent le texte des présentes Conditions Générales. Il en est de même des dispositions propres à chaque titre vis-à-vis des dispositions communes.

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TITRE I – RESPONSABILITÉ CIVILE

CHAPITRE 1 – ÉTENDUE DE L’ASSURANCE

ARTICLE 1 – QUEL EST L’OBJET DE L’ASSURANCE ?

Dans les limites des conditions du contrat, nous couvrons votre responsabilité civile basée sur les articles 1382 à 1386bis du Code civil ou des dispositions analogues de droit étranger, en raison des dommages causés aux tiers du fait de votre vie privée.

ARTICLE 2 – QUELS SONT LES MONTANTS ASSURÉS ?

1. Par fait dommageable, nous accordons notre garantie à concurrence de :

− 25.000.000 EUR pour les dommages résultant de lésions corporelles ;

− 4.400.000 EUR pour les dommages matériels.

2. Nous prenons en charge, même au-delà des montants assurés, les frais de sauvetage exposés en bon père de famille, même s'ils n'ont pas eu de résultat.

ARTICLE 3 – NOTIONS

ASSURE

A. Ont la qualité d’assuré :

1. le preneur d'assurance, pour autant qu’il ait sa résidence principale en Belgique ; 2. son conjoint cohabitant ou partenaire cohabitant ;

3. les personnes vivant à son foyer ;

4. toute autre personne mentionnée comme assuré dans le contrat d'assurance.

B. La qualité d’assuré est étendue :

1. à leurs enfants qui, élèves ou étudiants, logent, pour les besoins de leurs études, en dehors de la résidence principale ;

2. à leurs enfants miliciens ou objecteurs de conscience, pour autant que l’autorité militaire ou l’organisme ou service auquel ils sont respectivement soumis ne soit pas responsable de leurs actes ;

3. aux enfants du preneur d’assurance, de son conjoint cohabitant ou partenaire cohabitant, même s‘ils ne vivent plus à leur foyer, pour autant qu’ils soient célibataires, mineurs et dépendent d’eux financièrement ; 4. à votre (ex-)conjoint ou partenaire et aux enfants n’habitant plus sous votre toit à la suite d'une séparation

de droit ou de fait ; cette garantie est limitée à une durée de 6 mois à partir de la date de la séparation. La responsabilité personnelle des enfants du preneur d’assurance reste cependant assurée pour la durée du contrat lorsqu’ils se trouvent sous son autorité dans le cadre du droit de visite. Ces personnes conservent toutefois la qualité de tiers pour la réparation de leurs dommages lorsque la responsabilité d'un autre assuré est engagée ;

5. au personnel domestique et aux aides familiales lorsqu’ils agissent à votre service privé ; ces personnes conservent cependant la qualité de tiers pour la réparation de leurs dommages corporels lorsque la responsabilité d'un autre assuré est engagée ;

6. aux personnes assumant, en dehors de toute activité professionnelle, la garde, gratuitement ou non :

− des enfants vivant au foyer du preneur d’assurance,

− des animaux vous appartenant et compris dans la garantie,

lorsque leur responsabilité est engagée du fait de cette garde. Ces personnes conservent cependant la qualité de tiers pour la réparation de leurs dommages lorsque la responsabilité d'un autre assuré est engagée ;

7. aux enfants mineurs de tiers dont vous avez temporairement et occasionnellement la garde en dehors de toute activité professionnelle. Ces enfants conservent cependant la qualité de tiers pour la réparation de leurs dommages lorsque la responsabilité d'un autre assuré est engagée.

8. aux invités d’un assuré mentionné au point a) pendant la période au cours de laquelle ils logent chez lui.

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FRAIS DE SAUVETAGE

1. Les frais découlant des mesures demandées par nous aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences d'un sinistre garanti ;

2. Les frais découlant des mesures urgentes et raisonnables que vous avez prises de votre propre initiative pour :

− prévenir le sinistre garanti en cas de danger imminent, c'est-à-dire lorsqu'à défaut de mesures, un sinistre se réaliserait certainement et à très court terme ;

ou

− prévenir ou atténuer les conséquences d'un sinistre qui a commencé.

FRANCHISE

La partie du dommage que vous supportez personnellement lors de chaque sinistre.

PRENEUR D'ASSURANCE

La personne qui conclut le contrat d'assurance avec nous.

SINISTRE

Tout fait ayant causé un dommage pouvant donner lieu à l’application du contrat TIERS

Toute personne autre que celles qui ont la qualité d'assuré.

Bénéficient cependant de la qualité de tiers dans le cadre du Titre I Responsabilité civile :

− les assurés visés aux points B.6 et B.7 de la définition d’« assuré » ;

− pour leurs dommages corporels exclusivement, les assurés visés au point B.5 de la définition d’« assuré ».

VIE PRIVEE

Tous les faits, actes ou omissions, à l’exclusion de ceux ou celles qui découlent de l’exercice d’une activité professionnelle.

Sont assimilés aux actes de la vie privée, les travaux, rétribués ou non, effectués pendant les vacances scolaires ou le temps libre par des élèves ou étudiants assurés.

ARTICLE 4 – COMMENT L’INDEXATION S’OPÈRE-T-ELLE ?

Les montants assurés et la franchise sont liés à l'indexation et varient en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de référence étant 119,64 (décembre 1983 – base 1981 = 100). L'indice applicable en cas de sinistre est celui du mois précédant le mois de survenance du sinistre.

ARTICLE 5 – DANS QUELS PAYS L’ASSURANCE JOUE-T-ELLE ?

Nous vous assurons dans le monde entier

.

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CHAPITRE 2 – ETENDUE DE L’ASSURANCE DANS CERTAINS CAS PARTICULIERS

ARTICLE 6 – LES ANIMAUX

1. Nous accordons notre garantie pour les dommages causés par les animaux domestiques, y compris :

− les chevaux de selle et poneys dont vous n’êtes pas propriétaire ;

− pour deux chevaux de selle dont vous êtes propriétaire, ou plus si leur nombre est mentionné dans les conditions particulières. Vous devez assurer dans ce contrat le nombre total de chevaux dont vous êtes propriétaire. A défaut, nous ne prenons en charge tout sinistre que dans la proportion entre la prime payée et la prime due pour l'ensemble des chevaux ;

− les animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, pour autant que vous les déteniez à titre privé, en dehors de toute activité professionnelle ou lucrative ;

− les chiens de garde utilisés pour la garde de bâtiments à usage professionnel.

2. Nous n'accordons pas notre garantie pour les dommages causés par :

− les animaux sauvages, même domestiqués, et le gibier ;

ARTICLE 7 – LES IMMEUBLES ET LEUR CONTENU

1. Nous accordons notre garantie pour les dommages causés par :

a) le bâtiment ou la partie de bâtiment, et son contenu, que vous occupez à titre de résidence principale, y compris :

• la partie de ce bâtiment dans laquelle vous exercez une profession libérale ou dans laquelle vous tenez un commerce sans dépôt de marchandises,

la partie de ce bâtiment que vous donnez en location ou qui est occupée à titre gratuit par des tiers, pour autant que cette partie ne comporte pas plus de trois appartements et/ou garages ;

b) le bâtiment ou la partie de bâtiment, et son contenu, que vous occupez dans le cadre de vos études ; c) le bâtiment ou la partie de bâtiment, et son contenu, vous servant de résidence secondaire ou de villégiature ; d) les jardins attenants ou non à ces bâtiments ;

e) les ascenseurs et monte-charge de ces bâtiments, pour autant qu’ils soient conformes aux dispositions légales en vigueur, fassent l’objet d’un contrat d’entretien et soient munis d’un dispositif de protection automatique ; f) tout autre immeuble, bâti ou non bâti, mentionné aux Conditions Particulières.

2. Notre garantie est étendue à l’obligation de réparation mise à votre charge, du fait des propriétés énumérées ci- dessus, par suite des troubles du voisinage visés à l’article 544 du Code civil, pour autant que les dommages subis par les tiers résultent d’un fait accidentel, c’est-à-dire d’un événement soudain, involontaire et imprévisible dans votre chef.

3. Nous n'accordons pas notre garantie pour les dommages causés par : a) un bâtiment autre qu’un de ceux énumérés ci-dessus ;

b) un bâtiment à l’occasion de sa construction, reconstruction ou transformation lorsque ces travaux mettent en péril la stabilité du bâtiment assuré ou des bâtiments se trouvant sur les terrains attenants au terrain assuré ; c) le matériel professionnel ;

d) les marchandises professionnelles ;

e) le feu, un incendie, une explosion ou une fumée consécutive à un feu ou à un incendie, prenant naissance dans ou communiqué par un bâtiment dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant.

Cette exclusion n'est cependant pas d'application pour les dommages :

• corporels ;

• matériels, pour autant qu'ils surviennent dans un hôtel ou logement similaire que vous occupez temporairement ou occasionnellement, pour des raisons privées ou professionnelles.

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ARTICLE 8 – LES DÉPLACEMENTS ET MOYENS DE LOCOMOTION

1. Nous accordons notre garantie pour les dommages causés :

a) au cours de vos déplacements dans le cadre de votre vie privée, effectués notamment en tant que piéton, propriétaire, détenteur ou utilisateur de bicyclette ou autres véhicules terrestres sans moteur, de même qu’en tant que passager d’un véhicule quelconque, à l’exception toutefois des cas de responsabilité visés par la législation belge ou étrangère sur l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs ;

b) du fait de la conduite d’un véhicule terrestre automoteur ou sur rails, soumis à une assurance légalement rendue obligatoire, sans que vous ayez l’âge légalement requis pour ce faire et à l’insu de vos parents, des personnes qui vous ont sous leur garde et du détenteur du véhicule ; les dégâts matériels causés au véhicule utilisé dans ces circonstances sont garantis à condition que ledit véhicule appartienne à un tiers.

c) par la conduite de tondeuses autotractées et engins de jardins similaires, même lorsqu’ils viennent occasionnellement dans des lieux publics, et ceci en l’absence de toute assurance obligatoire de véhicules automoteurs ;

d) du fait de la conduite d’un fauteuil roulant équipé d’un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à 8 km/h, même dans des lieux publics, et ceci en l’absence de toute assurance obligatoire de véhicules automoteurs ;

e) du fait de la conduite de jouets équipés d’un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à 8 km/h, dans lesquels un enfant peut s’installer et qu’il peut conduire

2. Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 8.1.b), nous n’accordons pas notre garantie pour les dommages causés par les véhicules terrestres automoteurs ou sur rails soumis à une assurance rendue légalement obligatoire, que celle-ci soit ou non effectivement souscrite.

ARTICLE 9 – LES LOISIRS ET VACANCES

1. Nous accordons notre garantie pour les dommages causés par : a) la pratique d’activités sportives ou d’agrément ;

b) les jouets téléguidés terrestres, aériens ou nautiques ;

c) l’usage de bateaux à voiles, ne dépassant pas 300 kg, ou de bateaux à moteur, ne dépassant pas 10 CV DIN, qu’ils soient votre propriété ou loués ou utilisés par vous.

2. Notre garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en qualité de locataire ou occupant d’un bâtiment, d'une partie de bâtiment ou d'une caravane résidentielle, et/ou de son contenu, appartenant à un tiers, que vous occupez partout dans le monde dans un but de villégiature pour une durée maximale de 90 jours consécutifs. Cette garantie est octroyée à concurrence d’un montant de 75.000 EUR par sinistre pour les dommages matériels causés par incendie, explosion, fumées, eaux, bris de vitrages.

3. Nous n’accordons pas notre garantie pour les dommages causés par : a) la pratique de la chasse ;

b) l’usage de véhicules aériens, qu’ils soient votre propriété ou loués ou utilisés par vous ; c) l’usage de jet ski, de bateaux à voile ou à moteur, autres que ceux visés à l’article 9.1.c).

ARTICLE 10 – L’ASSISTANCE BÉNÉVOLE DES TIERS

Nous indemnisons sans franchise, à concurrence de 15.000 EUR par sinistre, les dommages corporels et matériels que des tiers subissent en participant, à titre bénévole et gratuit, à votre sauvetage ou à celui de vos biens, alors même que votre responsabilité n’est pas engagée.

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CHAPITRE 3 – QUELS SONT LES DOMMAGES QUI NE SONT JAMAIS COUVERTS ?

ARTICLE 11 – CAS DE NON-APPLICATION DE LA GARANTIE

Outre les cas particuliers de non-application de la garantie, nous ne garantissons jamais :

1. les dommages qui découlent de la responsabilité personnelle d’un assuré âgé de 16 ans et plus ayant commis un fait intentionnel ;

2. les dommages qui découlent de la responsabilité personnelle d’un assuré âgé de 16 ans et plus lorsque ces dommages résultent des fautes lourdes suivantes :

- l’ivresse ou un état analogue causé par l’utilisation de produits ou substances autres - la participation active à un pari, un défi ou une rixe.

En cas d’application des exclusions qui précèdent et à condition que vous n’ayez pas vous-même commis de tels faits intentionnels ou de telles fautes lourdes, il est entendu que votre responsabilité en tant que parent demeure couverte dans la mesure où, en application de l’article 1384 du Code Civil, vous devez répondre desdits faits intentionnels et fautes lourdes commis par un assuré mineur ;

3. les dommages matériels causés par des mouvements de terrain ;

4. sauf ce qui est spécifiquement prévu à l'article 8.1.b), les dommages découlant de la responsabilité civile soumise à une assurance légalement rendue obligatoire ; cette exclusion ne vise cependant pas les dommages entrant dans le cadre de l'assurance de la responsabilité civile rendue obligatoire par l'article 6, §1er de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ;

5. sauf ce qu'il est spécifiquement prévu aux articles 7.3.e), 8.1.b), 9.2 et l’article A.2 de la Garantie Facultative, les dommages aux biens meubles et immeubles et aux animaux que vous avez sous votre garde ;

6. les dommages causés par la guerre, y compris la guerre civile, ou par des faits de même nature. Il nous appartient de faire la preuve du fait exonérateur de garantie ;

7. les dommages causés par toute source de rayonnements ionisants, en particulier tout radio-isotope, utilisée ou destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire et dont vous, ou toute personne dont vous répondez, avez la propriété, la garde ou l'usage ;

8. les transactions avec le Ministère Public, les amendes judiciaires, transactionnelles ou administratives ainsi que les frais de poursuites répressives.

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TITRE II – PROTECTION JURIDIQUE

La S.A. Les Assurés Réunis dont le siège est à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain, 23, ci-après dénommée le gestionnaire est chargée par nous de la gestion des sinistres faisant appel à l'assurance Protection Juridique du présent contrat.

CHAPITRE 1 – ETENDUE DE L’ASSURANCE

ARTICLE 11 – QUEL EST L'OBJET DE L’ASSURANCE ?

Dans les limites des conditions du contrat, nous nous engageons à prendre en charge : 1. Les frais exposés pour la défense de vos intérêts juridiques, à savoir :

− les honoraires et frais des avocat, huissier de justice, expert, etc. ;

− les frais de procédure qui restent à votre charge, y compris les frais afférents à l’instance pénale.

2. Les frais de déplacement par transport public (en avion – classe économique – ou en train – 1e classe) et de séjour (hébergement à l'hôtel) nécessités par votre comparution en pays étranger en qualité de :

− prévenu, lorsque cette comparution est légalement requise et ordonnée par décision judiciaire ;

− victime, lorsque vous devez vous présenter auprès d'un expert désigné par le tribunal.

3. Le cautionnement : lorsque à la suite d’un sinistre couvert, vous êtes détenu préventivement, nous faisons l'avance de la caution pénale exigée par les autorités étrangères pour votre mise en liberté ; vous vous engagez à remplir toutes les formalités qui pourraient être exigées pour obtenir la libération des fonds. Dès que la caution est libérée par l'autorité compétente et dans la mesure où elle n'est pas affectée à des frais nous incombant en vertu du contrat, vous nous remboursez immédiatement la somme que nous avons avancée.

4. L'insolvabilité : lorsqu’à la suite d’un sinistre couvert, en application d’un recours civil visé à l’article 14.1, survenu dans un pays membre de l’Union Européenne, en Suisse ou en Norvège, vous subissez un dommage causé par un tiers identifié et insolvable, nous payons les indemnités incombant au tiers responsable dans la mesure où aucun organisme public ou privé ne peut en être déclaré débiteur. Si vous contestez l'étendue ou l'évaluation de vos dommages, notre prestation n'est alors due que sur base d'un jugement définitif vous accordant le remboursement des dommages résultant de ce sinistre. La garantie insolvabilité n’est pas due lorsque le dommage matériel que vous encourez résulte d’un vol, d’une tentative de vol, de vandalisme ou de malveillance.

5. L'avance de fonds – dommage corporel : lorsqu’à la suite d’un sinistre couvert en application d’un recours civil visé à l’article 14.1, survenu dans un pays membre de l’Union Européenne, en Suisse ou en Norvège, vous subissez un dommage causé par un tiers et pour autant que la responsabilité totale ou partielle du tiers soit non contestée et confirmée par écrit par l'assureur de la responsabilité civile de ce dernier, nous avançons, sur votre demande écrite, le montant de l'indemnité afférent au dommage corporel décrit à l'alinéa suivant, proportionnellement au degré de responsabilité du tiers.

L'avance de fonds couvre les frais médicaux qui sont restés à votre charge après intervention d'un organisme (mutuelle, ...) quel qu'il soit, ainsi que la perte de revenus résultant de l'accident. Vous vous engagez à fournir au gestionnaire les justificatifs ainsi qu'un tableau récapitulatif détaillé indiquant le montant dont vous sollicitez

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ARTICLE 13 – QUELS SONT LES MONTANTS ASSURÉS ?

Indépendamment des frais de nos propres services exposés pour gérer à l’amiable le sinistre, notre garantie est accordée à concurrence de 37.200 EUR par sinistre.

Les garanties suivantes sont en outre limitées comme suit :

1. les frais de séjour visés à l’article 12.2 : hébergement à l’hôtel jusqu’à concurrence de 100 EUR par jour et par assuré ;

2. le cautionnement visé à l’article 11.3 : jusqu’à concurrence de 12.500 EUR par sinistre ;

3. l’insolvabilité visé à l’article 12.4 : jusqu’à concurrence de 12.500 EUR par sinistre ; de plus une franchise d’un montant de 250 EUR est déduite par sinistre. Si vous êtes plusieurs assurés à pouvoir bénéficier de la garantie Insolvabilité et si les dommages sont supérieurs au montant maximum, les indemnités sont payées par priorité au preneur d'assurance, ensuite à son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il cohabite, ensuite à leurs enfants, ensuite aux autres assurés au marc le franc. Dans ce cas, la franchise de 250 EUR est supportée par les bénéficiaires au marc le franc des indemnités accordées ;

4. l’avance de fonds – dommage corporel visée à l’article 12.5 : jusqu’à concurrence de 6.200 EUR par sinistre. Si vous êtes plusieurs assurés à pouvoir bénéficier de la garantie avance de fonds – dommage corporel et si les dommages sont supérieurs au montant maximum, l’avance de fonds est payée par préférence au preneur d'assurance, ensuite à son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il cohabite, ensuite à leurs enfants, ensuite aux autres assurés au marc le franc.

ARTICLE 14 – DANS QUELS CAS L’ASSURANCE JOUE-T-ELLE ?

La garantie est acquise en cas de litige ou différend extra-contractuel relatif à votre vie privée, c'est-à-dire :

1. le recours civil extra-contractuel en vue d'obtenir votre indemnisation pour tout dommage résultant de lésions corporelles ou de dégâts aux biens que vous avez encourus et qui ont été causés par un tiers ;

2. le recours civil fondé sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteur ou sur des dispositions analogues de droit étranger que vous pouvez faire ainsi valoir ;

3. votre défense pénale à l’occasion de poursuites exercées devant les tribunaux répressifs sous l’inculpation de délit ou de contravention, y compris un recours en grâce éventuel si vous êtes privé de votre liberté ;

4. votre défense civile extra-contractuelle contre une action en dommages et intérêts poursuivie par un tiers à la condition expresse qu’il y ait un conflit d’intérêt entre vous-même et nous en tant qu’assureur R.C. Vie Privée couvrant votre responsabilité civile.

ARTICLE 15 – DANS QUELS PAYS L’ASSURANCE JOUE-T-ELLE ?

Nous vous assurons dans le monde entier.

ARTICLE 16 – QUEL EST LE SEUIL D’INTERVENTION ?

Nous intervenons dans le sinistre quel que soit le montant en cause. Cependant lorsqu’il y a recours devant la Cour de Cassation ou son équivalent à l’étranger, le seuil de notre intervention est de 1.250 EUR par sinistre.

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CHAPITRE 2 – QUELS SONT LES DOMMAGES QUI NE SONT JAMAIS COUVERTS ?

ARTICLE 17 – CAS DE NON-APPLICATION DE LA GARANTIE

Nous ne garantissons pas :

1. les sinistres qui résultent de l’usage, de la possession ou de la propriété par vous :

− d’un véhicule aérien ;

− d’un bateau à moteur dépassant 10 CV DIN ou d’un jet ski ;

− d’un bateau à voile de plus de 300 kg ;

− de tout véhicule, caravane, cyclomoteur, vélomoteur et de tout autre véhicule soumis à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteur. Cette exclusion ne porte pas préjudice à l'application de l'article 14.2.

2. les sinistres qui résultent de faits de chasse soumis à l’assurance obligatoire et survenant à l’occasion de la pratique par vous de ce sport ;

3. les sinistres qui résultent de faits commis alors que vous vous trouvez sous l’effet de stupéfiants, en état d’ivresse ou d’intoxication alcoolique (sauf pour ce qui concerne les litiges liés à la participation à la circulation sur la voie publique) ou qui résultent de la participation à un pari, un défi ou une rixe ;

4. les sinistres qui surviennent à l'occasion d'une guerre, y compris la guerre civile, ou d'émeutes, de troubles civils, de tous actes collectifs de violence, d'inspiration politique, idéologique ou sociale, ou par des faits de même nature.

Il nous appartient de faire la preuve du fait exonérateur de garantie ;

5. les sinistres qui surviennent à l'occasion de réquisition sous toutes ses formes, de l'occupation totale ou partielle des biens par une force militaire ou de police ou par des combattants ;

6. les sinistres causés par crues, inondations, raz-de-marée, effondrements ou mouvements du sol, glissements de terrain ou tout autre cataclysme de la nature, sauf dans les cas où la responsabilité d'un tiers se trouve engagée ; 7. les sinistres causés par tout fait provenant ou résultant des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres

propriétés dangereuses des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs, sources de rayonnements ionisants, ainsi que tous les dommages qui en découlent ;

8. les sinistres qui résultent d'un fait intentionnel dans votre chef.

Les garanties vous restent cependant acquises si vous établissez que le sinistre ne se rattache ni directement ni indirectement aux circonstances énumérées ci-dessus (sauf ce qui est mentionné à propos de la guerre ou des faits de même nature).

9. les sinistres qui surviennent avant la prise d’effet du contrat ou ceux qui surviennent après la prise d’effet du contrat à condition que nous établissions qu’au moment de la conclusion du contrat, vous étiez ou auriez pu raisonnablement être au courant des faits qui donnent naissance à ces besoins ;

10. les sinistres qui se plaident devant une juridiction internationale ; 11. la défense de vos intérêts :

− qui portent sur des droits qui vous ont été cédés après la survenance du sinistre ;

− qui portent sur un recouvrement de créance ou un règlement de dette constituant la seule inexécution fautive d’obligations contractuelles dans votre chef ou dans le chef du tiers débiteur, de même que les conséquences qui en découlent ;

− lorsque vous avez la qualité de caution ou d’aval ;

lorsque le sinistre concerne les droits de tiers que vous feriez valoir en votre propre nom ;

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CHAPITRE 3 – QUELLES SONT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN CAS DE SINISTRE ?

ARTICLE 18 – QU'ENTEND-ON PAR SINISTRE EN ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE ?

1. Dans le cadre de l'assurance Protection Juridique, on entend par « sinistre », la réalisation de l’événement

susceptible de mettre en jeu notre garantie et vous conduisant à faire valoir vos droits en tant que demandeur ou défendeur, soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit en dehors de toute procédure, sauf lorsque vous avez sciemment laissé survenir les circonstances qui ont donné lieu à la réalisation de cet événement.

2. En cas de recours civil extra-contractuel, le sinistre est considéré comme survenu au moment où se produit le fait dommageable. Dans tous les autres cas, le sinistre est considéré comme survenu au moment où vous, votre adversaire ou un tiers a commencé ou est supposé avoir commencé à contrevenir à une obligation ou prescription légale ou contractuelle.

3. Constitue un seul et même sinistre, l’ensemble des litiges ou différends résultant d’un même fait, quel que soit le nombre d’assurés ou de tiers. Constitue un seul et même sinistre le litige ou différend ou l’ensemble de litiges ou différends résultant de plusieurs faits présentant un lien de connexité entre eux.

ARTICLE 19 – QUE DEVEZ-VOUS FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?

En cas de sinistre, vous avez l'obligation de :

1. déclarer dès que possible au gestionnaire le sinistre, ses circonstances, ses causes connues ou présumées ; 2. communiquer au gestionnaire dès la déclaration de sinistre ou dès réception :

− toutes les pièces et informations concernant le sinistre ;

− tout élément de preuve nécessaire à l'identification de l'adversaire, à la gestion du dossier et à la justification de la cause et du montant de votre réclamation ;

− tout renseignement sur la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre qui permet au gestionnaire d'en avoir une idée exacte.

Si vous ne remplissez pas l'une de vos obligations et que nous en subissons un préjudice, nous avons le droit de réduire notre prestation à concurrence du préjudice subi. Vous devez notamment supporter les conséquences d'une communication tardive ou incomplète, qui ne nous permettrait pas, à nous ou au gestionnaire, d'assumer correctement nos engagements. Nous pouvons décliner notre garantie si, dans une intention frauduleuse, vous n’avez pas rempli vos obligations.

ARTICLE 20 – COMMENT SE DÉROULE LA GESTION DU SINISTRE ?

Vous vous engagez à transmettre au gestionnaire tout renseignement, document ou justificatif nécessaire, permettant la recherche d'une solution amiable satisfaisante et la défense efficace de vos intérêts.

Si le règlement amiable s'avère irréalisable, vous-même et le gestionnaire décidez de commun accord de la suite à réserver au dossier, le cas échéant suivant les modalités prévues à l'article 23.

Vous restez toujours seul maître de votre sinistre. Vous pouvez transiger avec toute personne avec laquelle vous êtes en litige ou accepter d'elle des indemnités, sans en référer à nous ou au gestionnaire, mais, dans ce cas, vous vous engagez à nous rembourser les sommes qui nous reviennent et les débours que nous ferions dans l'ignorance de la transaction.

Les frais de tout mandataire désigné ou de toute procédure engagée sans l'accord écrit du gestionnaire ne nous incombent pas, sauf en cas de mesures conservatoires urgentes et raisonnables.

(15)

ARTICLE 21 – LE RECOURS À UN AVOCAT OU À UN EXPERT

1. Lorsque la défense de vos intérêts le nécessite, vous avez la liberté de choisir un avocat, ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure, pour défendre, représenter ou servir vos intérêts.

2. Si cet avocat intervient en dehors du territoire de la Cour d'Appel dont son barreau fait partie, les frais et honoraires supplémentaires qui en résultent resteront à votre charge.

3. Dans les mêmes conditions, vous disposez de la liberté de choisir un expert, membre d'une association professionnelle reconnue. Si cet expert intervient en dehors de la province où il est établi, les frais et honoraires supplémentaires qui en résultent resteront à votre charge.

4. Lorsque vous êtes plusieurs assurés à posséder des intérêts convergents, vous vous mettez d'accord pour désigner un seul avocat ou un seul expert. A défaut, le libre choix de ce conseiller est exercé par le preneur d'assurance.

5. Lorsque vous faites choix d'un conseiller, vous vous engagez à communiquer les nom et adresse de ce dernier en temps opportun, pour que le gestionnaire puisse le contacter et lui transmettre le dossier qu'il a préparé.

6. Vous vous engagez à tenir le gestionnaire informé de l'évolution du dossier, le cas échéant par votre conseil. A défaut, après avoir rappelé cet engagement à votre avocat, nous serons dégagés de nos obligations dans la mesure du préjudice que nous prouverions avoir subi du fait de ce manque d'information.

7. Si, sans l'accord du gestionnaire, vous déchargez l'avocat ou l'expert chargé de l'affaire au profit d'un autre, nous ne prendrons pas en charge les frais et honoraires excédant ceux que nous aurions été amenés à exposer si le premier avocat ou expert n'en avait pas été dessaisi. Cette disposition ne s'applique pas lorsque vous vous voyez obligé de changer de conseiller, pour des raisons indépendantes de votre volonté.

8. En aucun cas, nous et/ou le gestionnaire ne sommes responsables des activités des conseillers (avocat, expert, ...) intervenant pour vous.

ARTICLE 22 – LE PAIEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS

Les honoraires des experts sont réglés dans le mois de la présentation des pièces justificatives.

Nous payons les honoraires et frais soit directement à l'avocat ou à l'expert, soit à vous contre justification.

Vous ne pouvez jamais marquer accord sur le montant d'un état de frais et honoraires, sans le consentement préalable du gestionnaire. Le cas échéant, si le gestionnaire vous le demande, vous vous engagez à demander la taxation des honoraires et frais par le Conseil de l'Ordre ou l'association professionnelle ou selon toute autre procédure légale.

Lorsque vous obtenez le paiement de frais ou dépens qui nous reviennent, vous nous les restituez. Sinon, à la demande du gestionnaire, vous vous engagez à poursuivre la procédure ou l'exécution à nos frais, jusqu'à ce que vous ayez obtenu ces remboursements. A cette fin, vous nous subrogez dans vos droits.

Si le montant des frais et honoraires ou des débours est supérieur au maximum prévu par la garantie, notre intervention s'effectue en priorité en faveur du preneur d'assurance, ensuite de son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il cohabite et enfin de leurs enfants.

(16)

ARTICLE 23 – DIVERGENCE D'OPINION

En cas de divergence d'opinion quant à l'attitude à adopter pour régler le sinistre, le gestionnaire vous notifie, par avis motivé, son point de vue ou son refus de suivre votre thèse.

Sans préjudice de la possibilité qui vous est donnée d'engager une procédure judiciaire, vous pouvez consulter un avocat de votre choix.

Si l'avocat confirme la position du gestionnaire, vous serez remboursé de la moitié des frais et des honoraires de cette consultation.

Si, contre l'avis de cet avocat, vous engagez à vos frais une procédure et obtenez un meilleur résultat que celui que vous auriez obtenu si vous aviez accepté le point de vue du gestionnaire, nous fournissons notre garantie et vous remboursons également les frais et honoraires de la consultation qui étaient restés à votre charge.

Si l'avocat consulté confirme votre thèse, quelle que soit l'issue de la procédure, nous fournissons notre garantie, y compris les frais et honoraires de la consultation restés à votre charge.

ARTICLE 24 – OBLIGATION D'INFORMATION

Chaque fois que surgit un conflit d'intérêt ou qu'il y a désaccord quant au règlement du sinistre, le gestionnaire vous informe respectivement :

− du droit visé à l'article 21 ;

− de la faculté de recourir à la procédure visée à l'article 23.

TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE 1 – QUELLES SONT LES REGLES RELATIVES A LA DESCRIPTION DU RISQUE ?

ARTICLE 25 – QUE DEVEZ–VOUS NOUS DÉCLARER A LA CONCLUSION ET EN COURS DE CONTRAT ?

A la conclusion du contrat, le preneur d'assurance remplit de manière correcte, complète et exacte la proposition d'assurance.

En outre, tant à la conclusion du contrat qu'au cours de celui-ci, il déclare toutes les circonstances qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour nous des éléments d'appréciation du risque ou entraînant une aggravation sensible et durable du risque.

Notamment :

− l'existence d'autres assurances ayant le même objet ;

− les refus ou résiliations des assurances ayant le même objet ;

− les sinistres dont vous avez été victime au cours des trois dernières années ;

− l'existence d'abandons de recours que vous auriez consentis contre des personnes dont la responsabilité pourrait être recherchée.

En cas d'omission ou d'inexactitude, nous avons le droit de réduire ou de refuser notre prestation conformément à la loi.

(17)

CHAPITRE 2 – QUELLES SONT LES REGLES RELATIVES A LA VIE DU CONTRAT ?

ARTICLE 26 – QUAND LE CONTRAT PREND-IL COURS ?

Le contrat est formé et la garantie prend effet à la date indiquée aux Conditions Particulières, pour autant que la première prime soit payée.

ARTICLE 27 – QUELLE EST LA DURÉE DU CONTRAT ?

La durée du contrat est d'un an.

A chaque échéance annuelle, il se renouvelle tacitement pour des périodes successives d'un an, sauf s'il est résilié par lettre recommandée à la poste, par vous ou par nous, au moins 3 mois avant l'expiration de l'échéance annuelle.

Toute assurance contractée pour une durée inférieure à un an cessera cependant de plein droit à l'expiration de la durée convenue.

ARTICLE 28 – QUAND ET COMMENT EST-IL MIS FIN AU CONTRAT ?

1. Le preneur d'assurance peut résilier le contrat :

a) à la date d'échéance du contrat : la résiliation doit être notifiée au moins 3 mois avant l'expiration de l'échéance annuelle ; dans ce cas, le contrat prend fin à la date d'échéance ;

b) en cas de diminution sensible et durable du risque ;

c) après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité ;

d) lorsque nous résilions une ou plusieurs garanties du contrat ; e) lorsque nous modifions les conditions d'assurance et/ou le tarif.

2. Nous pouvons résilier le contrat :

a) à la date d'échéance du contrat : la résiliation doit être notifiée au moins 3 mois avant l'expiration de l'échéance annuelle ; dans ce cas, le contrat prend fin à la date d'échéance ;

b) en cas de non-paiement de prime ;

c) en cas d'omission ou d'inexactitude dans la description du risque à la conclusion du contrat ; d) en cas d'aggravation sensible et durable du risque ;

e) après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité ;

f) lorsque le preneur d'assurance résilie une ou plusieurs garanties du contrat ;

g) en cas de modification de la législation pouvant affecter l'étendue de la garantie, mais au plus tard dans les 3 mois de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation.

3. Décès du preneur d’assurance : lorsque le preneur d'assurance décède, le contrat ne prend pas fin automatiquement. L'assurance est transmise aux nouveaux titulaires de l'intérêt assuré. Ceux-ci ont le droit de résilier le contrat, au plus tard dans les trois mois et quarante jours du décès. Nous avons également le droit de résilier le contrat, dans les trois mois où nous avons eu connaissance du décès.

(18)

CHAPITRE 3 – QUELLES SONT LES REGLES RELATIVES AUX PRIMES ?

ARTICLE 29 – PAIEMENT DE LA PRIME

1. La prime comprend les impôts, taxes et cotisations prévus par les lois et règlements. Vous devez la payer anticipativement aux échéances fixées par les Conditions Particulières, sur présentation de la quittance ou de l'avis d'échéance.

2. En cas de défaut de paiement d'une prime, nous mettons le preneur d'assurance en demeure par lettre recommandée à la poste. La mise en demeure précise les conséquences du non-paiement de prime : nous avons le droit, soit de suspendre les garanties de votre contrat, soit de résilier votre contrat. La suspension des garanties du contrat ou la résiliation du contrat n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à dater du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

ARTICLE 30 – MODIFICATION DES CONDITIONS D'ASSURANCE ET/ OU DU TARIF

Lorsque nous modifions les conditions d'assurance et/ou notre tarif, nous notifions cette adaptation au preneur d'assurance. Le contrat est adapté à la date de l'échéance annuelle.

Le preneur d'assurance a le droit de résilier l'ensemble du contrat ou la partie concernée du contrat dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification.

Lorsque la modification des conditions d'assurance et/ou du tarif résulte d'une opération générale uniforme pour toutes les compagnies, imposée par les autorités compétentes, cette faculté de résiliation n'est pas accordée.

(19)

CHAPITRE 4 – QUELLES SONT LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE PRÉVENTION DE SINISTRE ?

ARTICLE 31 – PRÉVENTION DES SINISTRES

Vous devez en tout temps faire diligence pour prévenir la survenance de tout sinistre.

A défaut, nous pouvons réduire ou refuser notre prestation, sauf si vous apportez la preuve que votre manquement est sans relation avec le sinistre.

CHAPITRE 5 – QUELLES SONT LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SINISTRE ?

ARTICLE 32 – QUE DEVEZ-VOUS FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?

En cas de sinistre, vous avez l'obligation de :

1. prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre ; 2. vous abstenir vis-à-vis de tiers de toute reconnaissance de responsabilité, transaction, fixation de dommages,

indemnisation ou promesse d'indemnisation. Le fait de porter les premiers secours matériels et médicaux ainsi que la simple reconnaissance de la matérialité des faits ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité ;

3. nous déclarer le sinistre dans les 8 jours de sa survenance ou aussi rapidement que cela peut raisonnablement se faire, en précisant la date, le lieu, la cause et les circonstances du sinistre ainsi que l'identité des personnes impliquées, victimes, témoins ou responsables éventuels ;

4. nous fournir sans retard tous les renseignements utiles et répondre aux demandes qui vous sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre ;

5. nous transmettre, dans les 48 heures, tout acte judiciaire ou extra-judiciaire dès sa notification, sa signification ou sa remise, comparaître aux audiences, vous soumettre aux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal et accomplir les actes de procédure que nous demandons ;

6. nous donner toute assistance pour l’exercice du recours subrogatoire contre les tiers responsables.

Si vous ne remplissez pas l'une de vos obligations et que nous en subissons un préjudice, nous avons le droit de réduire notre prestation à concurrence du préjudice subi ou de réclamer des dommages et intérêts. Nous pouvons décliner notre garantie si, dans une intention frauduleuse, vous n'avez pas rempli ces obligations.

Lorsque vous êtes responsables d’un sinistre, à partir du moment où la garantie est due, et pour autant qu’il y soit fait appel :

− nous prenons fait et cause pour vous dans les limites de la garantie ;

− en ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où nos intérêts coïncident avec les vôtres, nous avons le droit de combattre à votre place, la réclamation de la personne lésée. Nous pouvons indemniser cette dernière s'il y a lieu ; cependant ces interventions n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans votre chef et ne peuvent vous causer préjudice.

(20)

ARTICLE 33 – QUE PAYONS-NOUS ?

1. Dans toute assurance de responsabilité, nous payons l'indemnité due en principal, à concurrence du montant de la garantie. Nous y ajoutons, au-delà des limites de la garantie, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles, ainsi que les frais et honoraires des avocats et expert, dans la mesure où ces frais ont été exposés avec notre accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne vous est pas imputable, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable.

2. Une franchise de 123,95 EUR, indexée conformément à l’article 4, est d’application par sinistre pour les dommages matériels.

ARTICLE 34 – A QUI VERSONS-NOUS L'INDEMNITÉ ?

1. Le tiers lésé dispose d'un droit propre à notre égard. L'indemnité due lui est directement versée, à l’exclusion de vos autres créanciers.

2. Nous pouvons opposer à la personne lésée les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre. Dans la mesure où nous aurions pu refuser ou réduire nos prestations d’après la loi ou le contrat, nous avons le droit d'exercer un recours contre vous. Dans ce cas, nous vous notifions notre intention d’exercer ce recours aussitôt que nous avons connaissance des faits justifiant notre décision.

ARTICLE 35 – COMMENT EXERÇONS-NOUS NOTRE RECOURS POTENTIEL ?

1. Nous sommes subrogés, à concurrence du montant de l'indemnité que nous avons payée, dans vos droits et actions, contre les tiers responsables du dommage et/ou les tiers qui sont tenu à l’indemnisation du dommage ainsi que leur assureur. Cependant, si vous n'avez été indemnisé qu'en partie, vous exercez vos droits par préférence sur nous.

Si, par votre fait, nous ne pouvons plus exercer la subrogation en notre faveur, nous avons le droit de réclamer la restitution de l'indemnité dans la mesure du préjudice subi.

2. Lorsque nous disposons d'une subrogation ou avons le droit d'exercer un recours contre vous et pour autant que vous ayez été mineur au moment de l'événement qui a donné lieu au dommage, notre subrogation ou recours contre vous est limité à nos dépenses nettes, c'est-à-dire au montant de l'indemnité, augmenté des frais judiciaires et des intérêts et diminué des sommes que nous avons pu récupérer.

Dans ce cas, le montant maximum de notre subrogation ou recours est déterminé comme suit :

• lorsque nos dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 EUR : pas de limitation ;

• lorsque nos dépenses nettes sont supérieures à 11.000 EUR : 11.000 EUR augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 EUR avec un maximum absolu de 31.000 EUR.

(21)

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 36 – QUELS SONT LES TRIBUNAUX COMPETENTS ?

Toutes contestations entre parties sont de la compétence exclusive du juge du domicile du preneur d'assurance.

ARTICLE 37 – CORRESPONDANCES

Les communications qui nous sont destinées sont adressées à notre siège en Belgique.

Celles qui vous sont adressées sont valablement faites à l'adresse indiquée au contrat ou à celle notifiée ultérieurement.

ARTICLE 38 – LOI DU 25 JUIN 1992

Le contrat est régi par les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et celles de ses arrêtés d'exécution, même lorsque ces dispositions ne sont pas expressément reprises dans le texte des Conditions Générales ou Particulières.

ARTICLE 39 – A QUI ADRESSER VOS QUESTIONS ET VOS PLAINTES EVENTUELLES ? Toute plainte éventuelle relative au contrat peut être adressée :

à Delta Lloyd Life, Service Ombuds / Ombudsdienst, avenue Fonsny 38 à 1060 Bruxelles,

ou à l'Ombudsman des assurances, square de Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles, tél. : +32(0)2 547 58 71, fax : +32(02) 547 59 75, info@ombudsman.as, sans préjudice du droit pour le preneur d’assurance d’intenter une action en justice.

Les éventuelles contestations en justice relatives au contrat relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux belges.

ARTICLE 40 – PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, vos données à caractère personnel mentionnées au contrat peuvent être traitées par la compagnie, en tant que responsable du traitement, en vue de et dans le cadre de la fourniture et de la gestion de services d’assurance en général. Vous pouvez vous opposer expressément à toute forme de marketing direct.

Vous pouvez consulter le Registre public des traitements automatisés (tenu auprès de la Commission de la protection de la vie privée) et avez droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel.

Nous ne communiquerons ces données à des tiers qu’en cas d’obligation légale, ainsi qu’à Datassur G.I.E. (Square de Meeûs, 29, à 1000 Bruxelles) pour la gestion des risques.

(22)

Garantie facultative

Cette garantie est acquise moyennant le paiement d’une surprime pour autant qu'elle soit mentionnée dans les conditions particulières.

Pack RC VIE PRIVEE PLUS

A. Dommages causés aux objets confiés

Nous vous assurons pour les dommages causés aux biens meubles appartenant à des tiers et dont vous êtes le gardien, l'emprunteur ou l'utilisateur.

Ne sont pas couverts, les dommages causés :

- aux outils motorisés qui ne sont pas utilisés à des fins privées sur un terrain privé ou dans son environnement immédiat ;

- aux voiliers de plus de 300 kilos et aux bateaux de plus de 10 CV DIN ;

- aux valeurs (billets de banque, lingots de métaux précieux, timbres-postes et fiscaux, chèques, effets de commerce, obligations et actions, mandats postaux ou télégraphiques).

En ce qui concerne les meubles anciens, les objets d'art ou de collection et les bijoux, il n'y a pas de couverture en cas de vol, disparition ou perte.

B. Frais de recherche d’enfants disparus

En cas de disparition d’un mineur habitant sous votre toit, nous indemnisons jusqu’à un montant maximal non indexé de 12.500 EUR :

1. les frais de recherche déboursés par les parents;

2. les frais et honoraires d’un avocat au choix pour assistance juridique lors de l’investigation;

3. les frais et les honoraires d’un médecin pour assistance médicale et psychologique de vous-même, des membres de votre famille habitant sous votre toit et du mineur en question.

Cette garantie s’applique uniquement, si une déclaration de la disparition est faite auprès de la Police locale ou fédérale.

Cette garantie est complémentaire après épuisement de l’intervention de la mutuelle, des autorités ou d’une autre institution.

Toutefois, nous n’indemnisons pas :

- les frais de recherche si un membre de la famille est impliqué ou s’avère être impliqué dans la disparition d’un mineur habitant sous votre toit.

C Garantie BOB

a) Conditions d’application

Nous indemnisons le dommage matériel occasionné au véhicule (voiture de tourisme et d’affaires, voiture mixte, minibus ou camionnette MMA < 3,5 tonnes) appartenant à un tiers et conduit par un assuré en sa qualité de Bob, pour autant que cet assuré soit personnellement tenu, en tout ou en partie, pour responsable du dommage causé audit véhicule.

La garantie Bob est exclusivement acquise dans le contexte tel que décrit ci-dessous :

- l’assuré endosse la qualité de Bob à la demande du propriétaire/ du détenteur habituel/du conducteur autorisé du véhicule utilisé et ce, gratuitement, en guise de service à rendre à un ami, lorsque ce dernier n’est plus en mesure de conduire au regard des normes légales en matière d’intoxication alcoolique ou en matière d’utilisation d’autres substances produisant un effet analogue ;

- est couvert uniquement le trajet visant à conduire ou à reconduire le propriétaire/ le détenteur habituel/ le conducteur autorisé du véhicule utilisé, durant des activités de loisirs, de ou vers sa résidence ;

- par dérogation à l’article 5, le dommage doit résulter d’un accident de roulage non intentionnel survenu en Belgique et jusqu’à maximum 25 km au-delà de ses frontières avec les autres pays voisins. Dès après sa survenance, cet accident doit immédiatement faire l’objet d’un constat de police dressé sur place.

- l’assuré doit, au moment de l’accident, être titulaire d’un permis de conduire valable et il ne peut se trouver ni dans un état d’intoxication alcoolique punissable au sens de la loi, ni dans une situation analogue résultant de l’utilisation de toute autre substance que l’alcool ;

- le montant en principal du dommage matériel doit être supérieur à 500 EUR;

(23)

- toute demande d’intervention sollicitée dans le cadre de la garantie Bob est susceptible de faire l’objet d’une enquête à laquelle l’assuré est tenu de participer activement.

b) Étendue de la garantie

Nous indemnisons:

En cas de perte totale : la valeur réelle du véhicule au jour du sinistre, TVA non récupérable incluse, pour autant que le préjudicié ait eu à la supporter et ce pour un montant maximal non indexé de 25.000 EUR .

En cas de réparation : le coût des réparations, TVA non récupérable incluse, pour autant que le

préjudicié ait effectivement et définitivement supporté cette taxe et ce pour un montant maximal non

indexé de 25.000 EUR

Références

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