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IRIBIJnlJX. ' t ~,,.;/ mat1ere de pensions alimentaires. ~ 86' ANNEE - N 4735 ~JOIJRNll 13 MARS 1971

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Texte intégral

(1)

~JOIJRNll

IRIBIJnlJX

' t ~,,.;/ /

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE

·7· --

1_, / Edmond Picard Léon Hennebicq

/-' 188% - 1899 1900 - 1940

,.: .. !

-'_ JI' a' Charles Van Reepinghen

~- 1944 - 1966

De la contestation du titre

en mat1ere de pensions alimentaires . '

1. -

La «cause» ou le «titre» de · relative au régime des aliènés sont la demande dont il était question

1

de la corn_ pétence du juge de paix quel aux articles

23

et

25

de la. loi du que soit le montant réclamé»

(3).

25 mars 1876 avait causé bien des sou- cis. Aussi, faut-il savoir gré au com- missaire royal Van Reepinghen d'avoir tari cette source de querelles (

1). Il

a fort heureusement supprimé le recours

à

la notion de cause dans les articles

558

et

560

du Code judiciaire.

Que n'a-t-il extirpé définitivement le mal! L'article

561

réglant la com- pétence - et par conséquent, le ressort - en matière de rentes et de pensions alime11 taires main tient cette notion

(2) : Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente per- pétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix.

L'arrêté royal du

30

novembre

1970

donne un regain d'actualité au pro- blème. Selon le dernier alinéa de l'ar- ticle

3,

il convient de se demander s'il y a contestation du titre pour déterminer le montant de l'indemnité de procédure. Faudra-t-il se po3er les questions les plus graves pour savoir si l'indemnité sera de

500, 1.000, 1.500

ou

3.000 F?

2. -

On pouvait, cependant, se croire rassuré. Le commissaire royal avait lui-même expliqué qu'en matiè- re de pensions alimentaires, la règle formulée

à

l'article

561

n'avait qu'une importance très secondaire.

«

Ce pro- blème ne présente qu'un intérêt limité pour les pensions alimentaires puisque les contestations prévues aux articles

203, 205, 206, 207, 212, 337

et

351

du Code civil et

à

l'article

27

de la loi du 18 juin

1850 - 28

décembre

1873

( 1) Rapport sur la réforme jud!iciaire. Suppl.

à la Pasin., 1967, Le Code judiciaire et son annexe, p. 389.

(2) Sans doute, est-il aussi question du ti- tre à l'article 559, mais l'à, dans une accep- tion diffé:r:ente. «Le montant repris au titre»

y signifüe manifestement le montant indiqué dans l'acte.

3. -

On comprend ce commentaire.

Eh

matière de demandes de pensions alimentaires, la règle de l'article

561

est sans effet sur la compétence et ne présente qu'un intérêt d'école en ce qui concerne. le ressort.

C'est que, pour les contestations de ce genre, la compétence est déterminée en fonction du

texte légal

sur lequel se fonde la créance et non en fonction du montant de la demande (C. jud., art.

591, 7).

«Le projet (devenu le Code judi- ciaire) donne au juge de paix une compétence

générale

en matière de pension alimentaire, sauf lorsqu'il s'agit d'une contestation rattachée

à

une instance en divorce ou en sépa- ration de corps ou d'une des pensions prévues aux articles

340 b, 762

et

955

du Code civil»

(4).

Quant

à

ces trois derniers cas, ni l'auteur du projet ni le texte du Code n'en attribuent explicitement la com- pétence au tribunal de première in- stance.

Il

en va cependant ainsi depuis la promulgation de la loi du-

10

fé- vrier

1953. Il

semble que lors des dé- bats parlementaires, on se soit mépris sur le motif pour lequel ces actions sont réservées au tribunal civil. On s'est référé au texte général de l'ar- ticle

569, 1°,

qui vise les demandes relatives

à

l'état des personnes

(5).

Or, ni les unes, ni les autres ne sont attri- butives ou modificatives d'état

(6).

(3) Rapport, ibid.

(4) Rapport, p. 399. On doute que l'art. 955, C. civ., donne ouverture à une pension ali- mentaire. La seule sanction du refus d'ali- ments opposé par le donataire au donateur est la révocation de la donation. (De Page, Traité, VIII, 610 C). La référence à cet article a d'ailleurs été supprimée dans le code.

(5) Rapport de M. Hermans, suppl. Pasin.

cité supra, p. 951.

(6) Cela va de soi quant aux art. 762 et

EDITEURS:

MAISON FERD. LABCil!:B S. A, Rue dei Minimea, 19

1000 BRUXELLES

Ainsi donc, quel que soit le montant réclamé, qu'il

y

ait ou non contesta- tion du titre, les demandes d'aliments fondées sur des textes légaux se trou- vent réparties entre le tribunal et le juge de paix en fonction de ces textes eux-mêmes.

Quant au ressort (art.

618),

l'appli- cation de la règle de l'article

561

fait apparaître des chiffres si ridiculement petits que l'on peut affirmer que les demandes de ce genre seront toujours jugées sous réserve d'appel. Si l'on' divise

3.500

francs par

120

(mensuali- tés), cela représente

29

francs par mensualité

!

4. -

On peut sans doute regretter que le législateur de

1967

ait maintenu la notion de contestation du titre pour les demandes de pensions qui trou- vent leur fondement dans la loi. Mais, nous venons de le voir, cela ne prête

à

conséquence ni sur le plan de la compétence ni sur celui du ressort.

Les choses ne sont pas aussi simples si l'on considère le texte de l'arrêté royal du

30

novembre

1970.

Les pivots autour desquels se font les calculs de l'indemnité de procédure sont fixés

à 10.000, 25.000

et

100.000

F. Or, en ma- tière alimentaire, si le titre est con- testé, l'assiette est de douze mensuali- tés. Nous sommes ici devant un ordre de grandeur

à

considérer.

En

divisant les nombres pivots par douze, on s'aperçoit que les indemnités sont de

500, 1.000, 1.500

ou

3.000

F sui- vant que les mensualités de pension s'ordonnent autour des chiffres sui- vants :

83'3, 2.083

ou

8.333

F.

Et

si

le titre n'était pas contesté

?

L'article

561

ne recevrait pas applica-

tion. On serait alors tenté de dire qu'il

faut calculer l'indemnité de procédure

en fonction du montant réclamé, éva-

lué selon l'article

567

du Code judi-

763, C. civ.: l'émergence accidentelle de la qualité d'enfant adultérin ou incestueux est antérieure à la demande d'aliJllents. Pour ce qui concerne l'art. 340b, cf. De Page, Traité, I, 1217; - Novelles, Droit civil, t. II, Pa- ternité et filiation, n° 509; - Cass., 25 mai 1961, Pas., I, 1023 et 22 févr. 1968, Pas., I, 779 et note 1. La ·Cour dans son arrêt du 25 mai 1961, rappelait que le législateur de 1953 avait réservé e.u tribunal ces trois types de demandes parce qu'elles supposent « La solu- tion d'une question préalable délicate » mais non une question d'état.

(2)

ciaire, tout comme autrefois, on en- seignait qu'il convenait d'appliquer non plus l'article 27 mais l'article 21 de la loi du 25 mars 1876 dont l'arti- cle 567 est le correspondant (7). Nous verrons qu'il y a de bonnes raisons de penser autrement.

5. - Voilà bien des complications pour peu de choses.

De lege ferenda,

il faut appeler de tous ses vœux la sup- pression de la notion de contestation du titre pour les pensions dont le fon- dement se trouve dans la loi. Je vou- drais m'efforcer d'ailleurs de démon- trer que,

de lege lata,

cette difficulté est plus apparente que réelle. On le verra .en étudiant la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux de- mandes de rentes dues à la suite d'un acèiden t du travail.

Mais, il faudra bien, pour cela, exa- miner le problème tel qu'il s'est posé pour l'application de l'article 27 de la loi du 25 mars 1876 modifié par l'ar- rêté royal du 13 janvier 1935 et par la loi du 10 févriér 1953· qui, rappelons- le, faisait allusion au capital exprimé au titre de la pension, notion effacée du Code judiciaire.

6. - Cette idée du capital exprimé au titre avait été empruntée à notre premier Code de l'enregistrement, la loi du 22 frimaire an VII (8). S'est-on assez aperçu qu'il y était dit « pen- sion» et non «pension alimentaire»

et que là première expression, fort vieillotte a été absorbée par celle de rente (9).

Ce fut l'origine des premiers mal- entendus; on crut pouvoir donner au mot «titre» employé à l'article 27 de la loi de 1876 le sens de «acte» (10).

De Paepe réagit. Sa doctrine se ré- sume en deux propositions:

Le mot « titre » employé dans l'ar- ticle 27 a le même sens que «cause»

et

«

titre » des articles 23 et 25.

La cause d'une action est le

fait

sur lequel elle se fonde, c'est-à-dire un contrat, un quasi-contrat, un délit, un quasi-délit ou une disposition de la loi ( 11). Ainsi, pour pension alimen- taire le titre de la demande est la dis- position de la loi qui

y

donne droit.

(7) Cf. Pierson, in Novelles, Procédure ci- vile, t. I, n ° 923.

(8) Elle taxait d'un droit proportionnel les actes constitutifs de rente ou de pension (art. 14, 6°), leur transport ou leur amortis- sement (art. 14, 9°).

(9) Cf. De Page, Traité, V, n° 334.

(10) Gand, 11 juin 1884, Pas., II, 342.

(11) De Paepe, Etudes sur la comp. civ., t. I, pp. 143 et 247. Pour l'exégèse . de l'art. 23, il pouvait déjà s'appuyer sur Cass., 27 mai 1880, Pas., I, 144 : «la cause est le fait juri- dique qui sert de· fondement immédiat à la demande».

7 .. - Tout en admettant les grandes lignes de l'enseignement de De Paepe, le procureur général Le-clercq devait le critiquer sur un point; la loi n'est jamais la cause d'une demande. La loi est une règle générale et abstraite : elle se borne à déterminer quand un

elle finit par s'en tenir à la formule :

«la cause est la convention ou le fait juridique servant de base aux diffé- rents chefs de demande» (19), préci- sant parfois :

«

le fait juridique

immé- diat»

(20).

acte est de nature à engendrer ug __ 9. - La Cour de cassation n'a ja- droit et peut constituer la cause d'une mais eu l'occasion de préciser ce qu'il demande (12). L'objet de cette brève

y

a lieu d'entendre par le titre d'une étude me dispense de développer plus pension.

En

revanche, elle l'a fait à longuement les divers aspects de la plusieurs reprises en ce qui concerne dissertation savante du ministère les demandes tendant à obtenir une

public. rente en matière d'accidents du tra-

De Page, à son tour, devait repren- dre la question et montrer dans une analyse fort éclairante que la termi- nologie et les développements de Le- clercq n'étaient pas à l'abri de tout reproche {13). Après avoir fait obser- ver que le mot

«

cause » a un sens différent dans les articles 1108 et 1351 du Code civil (14) et encore dans l'ar- ticle 23 de la loi de 1876,

il

souligne, fort à propos, que le but de l'arti- cle 23 était d'éviter que soient disso- ciées des demandes visiblement appa- rentées. Cela permet de comprendre que, dans l'interprétation de cet arti- cle, on ait préféré donner au mot

«

cause » un sens relativement large.

Une douzaine d'années plus tard, considérant l'article 27, M. Pierson devait confesser que tout cela restait fort obscur ( 15).

8. - La Cour suprême devait pro- gressivement épurer sa terminologie.

Elle renonça à voir dans la loi une éause de la demande, comme elle l'avait fait d'abord (16). Lorsque la demande portait sur un contrat - qu'on en discutât la validité ou l'exé-

1

cution - elle décida avec constance que la cause de la demande était tou- jours le contrat lui-même (17). Enfin, dissociant les contrats d'une part, les délits et quasi-délits d'autre part (18),

(12) Cf. note P. L. sous Cass., 17 juill. 1919, Pas., I, 188 et concl. sous Cass., 17 nov. 1927, Pas., 1928, I, 13.

(13) De Page, Traité, III, n°• 964, note 2 et 966, .p. 979, note 4.

(14) Actuellement abrogé et remplacé par l'art. 23 Code jud.

(15) Pierson in Novelles, Proc. civ., t. I, n° 922.

En toute rigueur, on aurait pu dire, semble- t-il, que le fait immédiatement générateur du droit à une pension alimentaire, c'est le man- quement à l'obligation al,ifilentaire, de se- cours où d'entretien. Mais c'eut été priver partiellement la loi du 1876 de son effet sim- plificateur.

(16) Cass., 27 oct. 1910, Pas., I, 462~

(17) Pierson, op. cit., n° 875.

(18) Dans la terminologie moderne, les con- trats sont des actes et non des faits juridi- ques. Carbonnier, Droit civil, t. !, n° 43, p. 145;

- Bekaert, Introd. à l'étude du droit, n°s 352 et 356; - Brethe de la Gressaye et Laborde- Lacoste, Introd. gén. à l'étude du droit, n° 412.

- Contra, avec distinction entre un sens large et un sens strict: De Page, Traité, I, n° 17

vail (21).

Après avoir affirmé, comme l'y avait invité son procureur général, que la cause d'une demande de rente légale est «le droit sur lequel la vic- time se fonde pour la réclamer en vertu de son accident» (22 juin 193'3), ce qui nous laisse un peu sur notre faim, la Cour précisera à deux reprises que cette cause est le contrat de tra- vail dans lequel se trouve engagée la victime ( 5 février 1948 et 22 fé- vrier 1952). On observera qu'il s'agis- sait chaque fois de l'application de l'article 23 (demandes diverses résul- tant de l'accident). Ici se révèle la tendance que De Page a fort bien analysée (22) et qui se justifie par le souci de faire rendre à ce texte les effets qu'on était en droit d'en atten- dre: la possibilité donnée aux plai- deurs de joindre plusieurs chefs de demande se rattachant à un même ordre d'idées.

On n'est cependant pas entièrement convaincu que le fait

immédiatement

générateur de la demande d'indem- nité-loi soit le contrat de travail. On aperçoit qu'il manque au moins deux maillons à la chaîne : la loi sur la réparation des accidents du travail (mais nous avons vu que l'on refuse d'admettre la loi comme cause) et le refus de l'employeur de verser la rente due à la victime.

· D'autre part, dans la perspective de l'article 27, comment peut-on dire que le refus de payer une rente à un acci- denté du travail constitue une contes- tation portant sur le contrat de tra- vail lui-même

?

On ne s'étonnera pas dès lors, qu'ayant

à

vérifier l'application de l'article 27 à la matière des accidents du travail, la Cour ne s'en soit pas tenue là et qu'elle ait toujours affir-

et Pesoatore, Introd. à la science du droit, n° 46.

(19) Cass., 30 janv. 1965, Pas., I, 54L

(20) Cass., 2,1 fèvr. 1946, Pas., I, 79 et note.

Ici un testament est considéré comme cause.

(21) Application: de l'article 23 : - Cass., 22 févr. 1952, Pas., I, 364; - applic. de l'art.

27 : Cass., 2'2 juin 1933, Pas., I, 272

+

note;

id., 8 nov. 1951, Pas., 1952, I, 12.1; id., 13 nov.

1953, Pas., 1954, r, 189; - appliic. des art. 23 et 27 : Cass., 5 févr. 1948, Pas., I, 80.

(22) Supra, n° 7.

(3)

également

que «

chaque fois que l'employeur ou son assureur à qui la victime réclame la rente la refuse en tout ou en partie, il y a contestation du titre»

(23).

Le rapprochement avec les pensions alimentaires légales peut être fait. Les règles, ici et là, sont impératives; dans les deux cas, c'est la. loi qui formule les obligations et qui indique les cri- tères selon lesquels les arrérages des rentes ou des pensions seront fixés.

On peut donc penser que si l'on se trouve en présence d'une demande de pension alimentaire légale, il y a

né~

cessairement

contestation du titre

dès que

la pension est refusée en tout ou en partie. Le maintien de la notion de contestation du tit:r;e est superflu dans

ce

domaine.

10. -

CONCLUSIONS.

A. -

Les difficultés analysées 1c1 paraissent se situer à deux niveaux.

a)

La première source de tracas peut être décelée grâce à une étude his- torique des textes.

A

l'origine, le législateur de l'an

VII

groupe deux mécanismes juridiques semblables: la rente et la pension créées par un contrat ou par un acte unilatéral. Dans un but fiscal, il insti- tue un système d'évaluation soit sur base du capital exprimé au titre soit sur base de l'annuité.

Séduit par cette technique, le légis- lateur de

1876

la reprend comme mé- thode permettant de déterminer la compétence. Mais, au lieu de s'en tenir à des actes qui émanent de la volonté de l'homme, il substitue au mot « pen- sion » les mots « pension alimentaire ».

Il s'agit là d'une chose très différente.

Sans doute, la rente et la pension ali- mentaire ont-elles en commun le paie- ment d'arrérages mais ici le fonde- ment de l'obligation et son expression chiffrée sont déterminés par des prin- cipes légaux.

D'où la difficulté de trouver un

«titre» commun et la bizarrerie d'un texte où

il

est question du «capital exprimé au titre» d'une pension alimentaire.

Le législateur de

1967 (24)

élimine la seconde anomalie (le capital expri- mé) mais ne croît pas pouvoir renon- cer à la notion de contestation du titre. Nous avons vu, cependant, com- bien était laborieuse l'exégèse de cette expression.

1

S'il y a un inconvénient à bloquer dans le même texte les pensions et

(23) 22 juin 1933; 8 déc. 1951; 13 nov. 1953;

référ. ci dessus note 21.

(24) On a vu par les travaux préparatoires cités plus haut que le Législateur de 19·67 ne songe qu'aux pensions alimentaires légales.

les rentes de type courant, cet incon- vénient disparaît s'il s'agit de traiter ensemble les rentes indemnitaires auxquelles ont droit les accidentés du travail

(25)

et les pensions légales.

b)

La ratio le gis

de l'article 23 et celle de l'article

27

de la loi de

1876

étaient différentes.

Pour le premier de ces textes, il y avait intérêt à donner au mot« cause»

un

sens assez large. Dans le second, cette interprétation large faisait diffi- culté parce qu'on avait groupé des institutions dont le fondement était dissemblable.

Dans un but de simplification, on n'a pas cru pouvoir donner des sens différents aux mots «cause» et

«titre» qui se succédaient dans les articles

23, 25

et

27

de la loi de

1876 ..

Par ailleurs, l'article

27

fournissait les seules bases pratiques de l'évaluation des demandes de pensions ou de ren- tes légales. La Cour de cassation a, en quelque sorte, éliminé le problème en . décidant qu'en matière d'accidents du travail, il y avait toujours contestation du titre dès qu'il y avait contestation sur la débition de la rente ou sur son montant, c'est-à-dire, dans tous les cas où il y avait procès.

Cela permet de penser que le main- tien de la notion de contestation du titre dans les textes modernes est. de- venu sans utilité pour les rentes et les pensions légales.

Pratiquement, le dernier alinéa de l'article

3

de l'arrêté royal du

30

no- vembre

1970

sur les indemnités de pro- cédure sera applicable à toutes les demandes de pensions alimentaires dont le fondement se trouve dans la loi.

B. - On n'a envisagé dans cette étude que les pensions alimentaires légales parce que c'est le

quod ple- rumque fit

et aussi parce que les tra- vaux préparatoires montrent que ce sont les seules dont le Code judiciaire fait l'objet d'une compétence spéciale

(25) Elles sont des rentes légales. Cf. De Page, Traité, V, n° 334.

du juge de paix. De même que seules sont réservées au tribunal de première instance celles qui sont liées

à

une instance en cours de divorce ou de séparation de corps et celles qui se fondent sur les articles

340 b, 762

et

763

du Code civil.

Mais

il

peut arriver qu'on rencontre des pensions qui soient l'œuvre des parties. On songe d'emblée

à

la pen-:- sion en cas de divorce par consente- ment mutuel.

Il

existe également des legs d'aliments, des donations d'ali- ments, des aliments prestés

à

raison d'une obligation naturelle. Ils peuvent donner lieu

à

toutes sortes de conven- tions ou de transactions. Ils peuvent être

à

l'origine de la constitution d'une rente

(26).

Ici, forcément, la contesta- tion du titre ne pourrait être que celle du contrat ou de l'acte juridique uni- latéral de base.

Pour les contestations dérivant de ces actes, ce sont les règles générales de compétence qui sont applicables:

la frontière se situe

à 25.000 F (27) .

Ici,

il

conviendra de recourir

à

la règle de l'article

561;

du même coup, on retrouvera les difficultés relatives

à

la contestation du titre que l'on avait connues sous l'empire de la loi de

1876.

Il est même permis de se demander si elles ne seront pas aggra- vées par le principe inscrit dans l'ar- ticle

593

du Code judiciaire qui prévoit que le juge de paix connaît des contes- tations du titre pour autant qu'elles ne soient que l'accessoire de la deman- de dont

il

est valablement saisi (

28).

Raymond MOUGENOT.

(26) Cf. notamment, De Page, Traité, I, n° 561bis et V, n° 344; R.P.D.B., v0 Rente viagère, nos 150 et 158.

(27) Il faut évidemment traiter à part le divorce par consentement mutuel.

(28) Cf. Rapport, Zoc. cit., p. 399. On sait que l'art. 593 généralise un p:iiincipe que l'on trouvait déjà mentionné entre les 4° et 5°

de l'art. 3 de la loi du 2:5 mars 1876 (A. R.

du 13 janv. 1935).

Sur ce texte, cons. le rapport Ve.n Dievoet

<Pasin., 1935, p. 29); - Pierson, in Novelles, Proc. civ., I, 447; - Braas, Précis, I, 493; - De Page, Traité, V, n° 967. - Cf. aussi, Cass., 18 mars 194.S, Pas., I, 179.

Maison Ferdinand LARCIER

LA DES

EDITEURS

Rue des Minimes, 39 - 1000 Bruxelles

MISE A JOUR AU 1er JANVIER 1971 CODES LARCIER VIENT DE PARAITRE

Elle est envoyée par priorité aux souscripteurs de /'édition 1970

_~J

(4)

JURISPR.UDENCE

Cass. (

1 re

ch.), 6 novembre

1970.

Prés. : M. BAYOT, pr .prés.

Rapp. : M. NAULAERTs,_cons.

Min. publ. : M. DETOURNAY, av. gén.

Plaid .. : MMes VAN RYN et BAYART.

(SA. Société Générale de Belgique c. Liétaer et cons.)

FONDS DE COMMERCE. - Créances, va- leurs et espèces. - N'en font pas partie, sauf clause spéciale. - MISE EN GAGE. - Por- tée. - Créances. - Acte de gage. - PUBLI- CITE. - Inscription de l'acte. - COM- MERÇANT. - Fonds de commerce. - Patri- moines non distincts. - Conséquences.

Si les créances, valeurs et espèces ne font généralement pas partie du fonds de commerce, les opérations juridiques portant sur le fonds de commerce peu-

vent y inclure ces éléments au moyen d'une clause spéciale.

La détermination du gage du fonds de commerce par l'article 2 de la loi du 25 octobre 1919 n'est pas limitative; dès lors, les espèces, valeurs et créances relatives au commerce peuvent être comprises dans le gage du fonds de commerce au moyen d'une clause spéciale de l'acte de gage; la publicité de cette opération est assurée par l'inscription de l'acte de ga- ge dans le registre prévu par l'article 4 de la loi précitée:

Si le fonds de commerce n'est pas une personne morale et n'a pas un patrimoi- ne distinct de celui du commerçant, il s' enszzit uniquement qzze tous les biens qui composent le fonds de commerce ap- partiennent au seul patrimoine du com- merçant, mais non que certains éléments de ce patrimoine ne sont pas susceptibles d'être inclus dans le fonds de commerce.

Ouï M. le conseiller Naulaerts en son rapport et sur les conclusions de M. De- tournay, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 26 septem- bre 1968 par la cour d'appel de Gand;

Sur le premier moyen, pris de la vio- lation des articles 1134 du Code civil, 2 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escomp- te et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, modifiée par l'arrêté royal n° 282 du 30 mars 1936, confirmé par la loi du 4 mars 1936, et 97 de la Constitution,

en ce que l'arrêt attaqué décide que les créances, valeurs et espèces ne font pas partie du fonds de commerce donné en gage à la demanderesse, bien qu'elles aien été mentionnées expressément dans le contrat de gage et dans l'inscription au registre du conservateur des hypothè- ques au motif qu'un fonds de commerce n'est pas une personne morale ayant des dettes et des créances, qu'il ne constitue pas un patrimoine indépendant avec un passif propre, qu'une même personne phy- sique ou morale ne peut avoir plusieurs patrimoines distincts et que, si lesdits biens devaient être compris dans le gage, on devrait logiquement y inclure aussi les dettes du commerçant, ce qui aurait pour effet d'amenuiser cette sûreté,

alors que, première branche, si la con- statation qu'un fonds de commerce n'est pas une personne morale et n'a pas un patrimoine distinct amène à reconnaître que tous les biens qui le composent res- tent des éléments du seul patrimoine du commerçant, elle ne peut cependant soit en droit, soit en logique, justifier la dé- cision selon laquelle les créances, valeurs et espèces ne font pas partie du fonds de commerce donné en gage (violation de l'article 97 de la Constitution),

deuxième branche, les dettes du com- merçant, qui constituent l'ensemble de son passif, ne peuvent logiquement être opposées qu'à l'ensemble de son actif et non à une partie arbitraire de celui-ci, de sorte que le fait de comprendre dans l'objet du gage du fonds de commerce les créances, valeurs et espèces n'impli- que nullement que l'ensemble du passif du commerçant devrait y être compris, à titre de charge de ce même fonds ( vio- lation de l'article 97 de la Constitution),

troisième branche, s'il est exact que les créances, valeurs et espèces ne sont nor- malement pas comprises dans le gage du fonds de commerce, rien ne s'oppose à ce que, par une convention expresse en ce sens, les parties y incluent ces élé- ments, comme elles l'ont d'ailleurs fait en l'espèce, sans que cette circonstance de fait, confirmée par la demanderesse, ait été contestée dans l'arrêt attaqué (vio- lation des articles 1134 du Code civil et 2 de la loi du 25 octobre 1919) :

Attendu que, si les créances, valeurs et espèces ne font généralement pas partie du fonds de commerce, les opérations ju- ridiques portant sur le fonds de commer- ce peuvent y inclure ces éléments au moyen d'une clause spéciale;

Attendu que la détermination du gage du fonds de commerce par l'article 2 de la loi du 25 octobre 1919 n'est pas limi- tative; que, dès lors, les espèces, valeurs et créances relatives au commerce peu- vent être comprises dans le gage du fonds de commerce au moyen d'une clause spé- ciale de l'acte de gage; que la publicité de cette opération est assurée par l'in- scription de l'acte de gage dans le regis- tre prévu par l'article 4 de la loi précitée;

Attendu que, si le fonds de commerce n'est pas une personne morale et n'a pas un patrimoine distinct de celui du com- merçant, il s'ensuit uniquement que tous les biens qui composent le fonds de com- merce appartiennent au seul patrimoine du commerçant, mais non que certains éléments de ce patrimoine ne sont pas susceptibles d'être inclus dans le fonds de commerce;

Attendu que, les dettes du commerçant constituant l'ensemble de son passif, l'in- clusion dans le fonds de commerce des créances qui ne constituent qu'une partie de son actif, n'implique pas l'inclusion dans ce fonds de l'ensemble du passif;

Par ces motifs LA CouR,

Casse l'arrêt attaqué.

Cass.

(2e

ch.),

27

octobre

1970.

Prés. : M. BELPAIRE, cons. ff. prés.

Rapp. : baron RICHARD, cons.

Min. publ. : M. CHARLES, av. gén.

(Claes c. Etat belge, ministre des Finances.) IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE- DUCTIONS. - Contribuables âgés d'au moins 65 ans, ayant cessé toute actiTité pro- fessionnelle; - Article 72 du Code. - Ména- ge. - Epoux mariés sous un régime de com- munauté. - Conditions de l'article 72, réu- nies dans le chef de l'épouse. - Bénéficiaire de revenus communs. - Déductions applica- bles.

Le deuxième alinéa de l'article 72 du Code des impôts. sur les revenus n'a pas pour effet de priver de la déduction pré- vue par l'alinéa premier, l'épouse qui, mariée solls un régime de communauté et se trouvant seule dans les conditions que le premier alinéa précise, a avec le mari la propriété collective des revenus de la communauté.

La modalité de l'établissement de l'im- position des revenus imposables cumulés des époux, au nom du chef de famille, prévue par l'article 73 du Code des im- pôts sur les revenus, ne prive pas l' épou- se mariée sous un régime de communau- té, de la qualité de bénéficiaire de reve- nus communs qui concourent à la forma- tion de la base imposable.

Ouï M. le conseiller Baron Richard en son rapport et sur les conclusions de M. Charles, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 4 février 1970 par la cour d'appel de Bruxelles;

Sur le moyen pris de la violation des articles 3, 5, 6, 7, 72, 73, 15.5, 156 du Code des impôts sur les revenus, 140,1, 1421, 1422 et 1428 du Code civil,

en ce que, le demandeur ayant fait va- loir qu'en vertu de l'article 72 du Code des impôts sur les revenus il y avait lieu de déduire des revenus de son épouse, en l'espèce sa part des revenus d'un im- meuble acquis par la communauté con- jugale, l'abattement prévu par cette dispo- sition, l'arrêt entrepris repousse cette prétention aux motifs : a) par adoption des motifs de la décision du directeur

« que si un seul des époux réunit les con- ditions prévues par l'article 72 dudit Code l'abattement... s'applique seulement à ses propres revenus imposables, c'est- à-dire qu'il sera limité au montant de ceux-ci; qu'en l'espèce, seule l'épouse, née en 1896, remplit la condition d'âge fixée par la loi et que l'abattement, dès lors, ne peut s'appliquer qu'aux seuls re- venus propres de l'épouse; que cependant l'intéressée n'a aucun revenu réputé tel;

qu'en effet, on ne peut considérer comme revenus propres à la femme ceux pro- duits par un immeuble communautaire et qui tombe ipso facto en communauté;

que, comme il n'y a pas d'immeuble ou partie d'immeuble personnel à l'épouse, les revenus immobiliers doivent être dé- clarés par le mari, chef de la communau- té et administrateur de celle-ci en vertu de l'article 1421 du .Code civil; qu'au sur- plus, les revenus des propriétés foncières sont assujettis à l'impôt des personnes physiques dans le chef du bénéficiaire, c'est-à-dire pour les biens situés en Bel- gique, au nom de la personne à charge de laquelle le précompte immobilier est établi en vertu de l'article 15·5 dudit Code, à savoir en l'espèce le mari; que dès lors l'épouse n'ayant pas recueilli de

(5)

revenus propres au cours des années 1963 à 1965, ne peut bénéficier de l'abatte- ment prévu par l'article 72 du Code des impôts sur les revenus»; b) «que l'ar- ticle 72, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus prescrit que dans les mé- nages où les conjoints bénéficient de re- venus imposables, l'abattement consenti à l'alinéa premier s'applique eu égard à l'ensemble des revenus des deux con- joints; qu'a contrario, lorsqu'un seul des époux réunit les conditions prévues à l'article 72 du Code des impôts sur les revenus, l'abattement ne doit s'appliquer qu'aux revenus personnels de chacun des époux, c'est-à-dire aux revenus provenant de propres; qu'en l'espèce l'épouse du re- quérant n'a pas perçu de revenus pro- pres; que l'on ne peut considérer comme tels sa part dans le revenu d'un immeuble de communauté, ce revenu étant recueilli et géré par le requérant comme chef de cette communauté, qualité en laquelle il est quant à ce soumis au précompte im- mobilier»,

alors que les revenus d'un immeuble dépendant de la communauté conjugale appartiennent aux deux époux en sorte que lorsque l'épouse remplit les condi- tions exigées par l'article 72 du Code des impôts sur les revenus, la déduction pré- vue par cette disposition peut s'imputer sur ce revenu commun, ou tout au moins sur la moitié qui doit être considérée comme la part de l'épouse dans le reve- nu Ju bien commun,

et alors qu'il résulte du principe du cu- mul des revenus des époux que toute charge, comprises parmi celles que la loi détermine, qui incombe à un membre de l'entité familiale imposable, est entière- ment déductible, alors même qu'elle ex- cède ses revenus professionnels, si mi- nimes soient-ils, et peu importe l'impor- tance proportionnelle de cet excédent, qu'il s'ensuit que la déduction prévue par l'article 72 du Code des impôts sur les revenus doit être admise, même en l'absence, chez le membre de la famille auquel la déduction bénéficie personnel- lement, de tout revenu soumis à l'impôt des personnes physiques :

Attendu après avoir énoncé, en son ali- néa premier, que pour les contribuables âgés d'au moins 65 ans au 1er janvier de l'année qui précède celle dont le millé- sime désigne l'exercice d'imposition et qui, à cette date, ont cessé toute activité professionnelle autre qu'un travail occa- sionnel, il est, outre les déductions pré- vues par l'article 71 du Code. des impôts sur les revenus, déduit une somme égale à 19.500 francs antérieurement à l'exer- cice 1965 et depuis à 21.500 francs lors- que le contribuable ne bénéficie pas d'une pension ou rente imposable et, dans les autres cas, une somme égale à la différence entre 19.500 francs ou 21.1500 francs, et le montant cumulé des déductions prévues aux articles 51 et 54, 5°, de ce Code, l'article 72 de celui-ci dis- pose en son alinéa deuxième, que dans les ménages où les deux conjoints béné- ficient de revenus imposables, cette dis- position s'applique eu égard à l'ensemble des revenus des deux conjoints;

Attendu qu'en limitant à la somme de 19.50:0 francs ou de 21.500 francs, ou à la différence entre ces sommes et le mon- tant cumulé des déductions prévues aux articles 51 et 54, 5°, susvisées, la déduc- tion accordée au ménage dont les con- joints seraient chacun âgés d'au moins 65 ans à la date et dans les conditions

visées à l'alinéa premier de l'article 72 susdit, l'alinéa deuxième a uniquement pour objet d'empêcher que, dans ce cas, la déduction visée par le premier alinéa, soit doublée;

Qu'il appert ainsi que le deuxième ali- néa de cet article n'a pas pour effet de priver de la déduction prévue par l'ali- néa premier, l'épouse qui, mariée sous un régime de communauté et se trouvant seule dans les conditions que le premier alinéa précise, avec le mari la propriété collective des revenus de la communau- té;

Attendu que la modalité de l'établisse- ment de l'imposition des revenus impo- sables cumulés des, époux, au nom du chef de famille, prévue par l'article 73 du Code des impôts sur les revenus, ne prive pas l'épouse mariée sous un régi- me de communauté, de la qualité de bé- néficiaire de revenus communs qui con- courent à la formation de la base impo- sable;

Attendu que l'arrêt n'a, dès lors, pas légalement justifié sa décision et que le moyen est fondé;

Par ces motifs LA CouR,

Casse l'arrêt attaqué.

Cass. (Ire ch.), 18 septembre 1970.

Prés. : M. DE BERSAQUES.

Cons. rapp. : M. W AUTERs.

Min. publ. : M. GANSHOF VAN DER MEERSCH, proc.

gén.

Plaid. : Me BAYART.

(Bertelot c. S.A. d'assurances («Le Recours belge».)

PEINES. - Article 65 du Code pénal.

Délit d'imprudence et prévention distincte.

- Indivisibilité du fait. - Peines uniques. - ACTION CIVILE. - Peines distinctes pro- noncées par le juge pénal. - Constatation néanmoins de l'unité de fait. - Le juge civil n'est pas lié par la décision pénale.

.Lorsqlle le défa11t de prévoyance ou de précaution, élément d'un délit d'impru- dence, fait en outre l'objet d'une préven- tion distincte, le juge est tenu, en raison de l'indivisibilité du fait et en applica- tion de l'article 65 du Code pénal, de ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte.

Lorsque le juge pénal a prononcé deux peines distinctes, le juge saisi de l'action civile est tenu de considérer comme étrangère au délit d'imprudence la faute ayant fait l'objet d'une prévention dis- tincte.

Si le juge pénal, en condamnant le demandeur du chef d'avoir conduit un véhicule alors que le taux d'alcool dans son sang était d'au moins 1,50 gramme pour mille, a fait une application erronée de l'article 65 du Code pénal et a néan- moins, contrairement à sa décision quant aux peines, constaté l'unité du fait ayant donné lieu aux deux condamnations, le juge civil n'·est pas lié par la décision pé- nale à défaut de certitude quant à la cho- se jugée à cet égard.

En décidant que la condamnation dis- tincte du demandeur du chef des deux infractions n'implique pas que l'intoxi- cation alcoolique ne constituait pas un élément du défaut de prévoyance ou de

précaution ayant causé le décès de la vic- time, après avoir relevé que dans l' arrê.t du 7 janvier 1964 «la relation causale en- tre l'intoxication alcoolique et l'accident est constatée expressément et même avec insistance», l'arrêt attaqué n'a pas mécon- nu la foi due audit arrêt du 7 janvier 1964, ni l'autorité qui s'y attache, et n'a pas violé les articles 65, 410 et 419 du Code pénal.

Ouï 'M. le conseiller Wauters en son rapport et sur les conclusions de M. Gans- hof van der Meersch, procureur général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 25 mars 1969 par la Cour d'appel de Gand;

Sur le moyen pris de la violation des articles 65, 418, 419 du Code pénal, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, 1319, 1320, 1350, 1351, 1352 du Code. civil, 23, 24, 25 et 26 du Code judi- ciaire,

en ce que l'arrêt attaqué, pour décla- rer recevable et fondée l'action de la de- manderesse, tendant à obtenir le rem- boursement des indemnités payées par elle en qualité d'assureur de la responsa- bilité du demandeur, à la suite d'un acci- dent dont le demandeur a été reconnu responsable, a rejeté le moyen du deman- deur par lequel il faisait valoir que par un arrêt rendu le 7 janvier 1964 par la cour d'appel de Gand, statuant en matiè- re correctionnelle, une condamnation dis- tincte avait été prononcée à sa charge, d'une part, du chef d'homicide involon- taire de D., qui trouva la mort dans ledit accident, et, d'autre part, du chef de con-

duite en état d'intoxication alcoolique, que cette condamnation distincte impli- quait que, selon le juge pénal, dont le ju- gement avait à cet égard autorité de cho- se jugée, l'intoxication alcoolique ne con- stituait pas un élément du défaut de pré- voyance ou de précaution ayant provo- qué le décès de D., et en ce que l'arrêt attaqué a fondé cette décision sur certai- nes considérations de fait et, en outre, sur la considération que dans l'arrêt pré- cité du 7 janvier 1964, la relation causale entre l'intoxication alcoolique et l'acci- dent a été constatée expressément et avec insistance, que cet arrêt ne pouvait im- plicitement signifier le contraire de ce qui y était déclaré explicitement, et que la sanction distincte des deux infractions pouvait se justifier par le fait que le délit d'intoxication alcoolique avait été com- mis avant et indépendamment de l'homi- cide involontaire, de sorte que, même en admettant la relation causale, il ne s'im- posait nullement de joindre les deux pré- ventions, sur la base du concours idéal,

alors que, conformément à l'article 65 du Code pénal, lorsque l'infraction d'in- toxication alcoolique, bien qu'ayant été commise avant et, dès lors, indépendam- ment de l'homicide involontaire, présen- te, néanmoins, une relation causale avec l'accident et constitue de la sorte un élé- ment du délit d'imprudence sanctionné par les articles 418 et 419 du Code pénal, le juge est tenu, en raison de l'indivisi- bilité du fait, de ne prononcer qu'une seu- le peine, la plus forte:

alors que l'autorité qui, en application des articles 3, 4 de la loi précitée du 17 avril 1878, 1350, 1351,.1352 du Code civil, 23, 24, 25 et 26 du Code judiciaire, s'atta- che à pareille décision du juge pénal à savoir, en l'espèce, à l'arrêt précité du 7 1964, passé en force de chose jugée, obli- ge le juge, saisi de l'action civile, à con-

(6)

sidérer comme étrangère au délit d'im- prudence la faute sanctionnée pénale- ment de manière distincte, même si la motivation de l'arrêt répressif à cet égard était contraire à son dispositif;

et alors qu'ainsi, l'arrêt précité du 7 janvier 1964 ayant condamné le deman- deur, d'une part, à une peine unique du chef d'homicide par imprudence et du chef d'infractions -~Code de la route et, d'autre part, à une peine distincte du chef d'avoir conduit un véhicule après avoir consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool dans son sang, àu moment où il conduisait était d'au moins 1,5 gramme par litre, cet arrêt a jugé de manière certaine et néces- saire que l'état d'intoxication alcoolique du demandeur n'avait été ni la cause ni l'une des causes de l'accident dont il a été reconnu responsable et dont la répa- ration incombait à la défenderesse, son assureur, d'où il suit qu'en décidant que l'arrêt précité, rendu le 7 janvier 1964 par la cour d'appel de Gand, siégeant en matière correctionnelle, avait constaté une relation causale entre l'intoxication alcoolique du demandeur et l'accident, l'arrêt attaqué a violé la foi due, en vertu des articles 1319 et 1320 du Code civil, audit arrêt répressif :

Attendu que, par un arrêt passé en for-·

ce de chose jugée, rendu le 7 janvier 1964 par la cour d'appel de Gand, le deman- deur a été condamné, d'une part, à un emprisonnement de trois mois et à une amende de 200 francs du chef d'avoir in- volontairement provoqué la mort et de n'avoir pas réglé la vitesse de son véhi- cule dans la mesure requise et, d'autre part, à un emprisonnement d'un mois et à une amende de 100 francs et à une dé- chéance du droit de conduire un véhicu- le pour une durée de huit mois, pour . avoir conduit un véhicule dans un lieu public avec un taux d'alcool d'au moins 1,5 gramme pour mille;

Attendu que, lorsque le défaut de pré- voyance où de précaution, élément d'un délit d'imprudence, fait en outre l'objet d'une prévention distincte, le juge est tenu, en raison de l'indivisibilité du fait et en application de l'article 65 du Code pénal, de ne prononcer qu'une seule pei- ne, la plus forte;

Attendu qu'il s'ensuit que lorsque le juge pénal a prononcé deux peines dis- tinctes, le juge saisi de l'action civile est tenu de considérer comme étrangère au délit d'imprudence la faute ayant fait l'objet d'une prévention distincte;

Mais attendu que l'arrêt du 7 janvier 1964 fonde la condamnation du deman- deur du chef d'homicide involontaire no- tamment sur ce que «l'intoxication al- coolique est établie, qu'elle a eu pour ef- fet que l'attention et les capacités de ré- action de Bertelot ont été fort diminuées et qu'ainsi il ne possédait plus l'habileté requise pour conduire avec sécurité »;

Que le juge pénal décide de la sorte que l'intoxication alcoolique du demandeur a été la cause ou l'une des causes de l'ac- cident et a constitué un défaut de pré- voyance on de précaution, élément du dé- lit d'imprudence prévu par les articles 418 et 419;

Attendu que même si le juge pénal, en condamnant aussi le demandeur du chef d'avoir conduit un véhicule alors que le taux d'alcool dans son sang était d'au moins 1,5 gramme pour mille, a fait une application erronée de l'article 65 du Co-

de pénal, il a néanmoins, contrairement à sa décision quant aux peines, constaté l'unité du fait ayant donné lieu aux deux condamnations, de sorte qu'à défaut de certitude quant à la chose jugée à cet égard, le juge civil n'est pas lié par la décision pénale;

Qu'il s'ensuit qu'en décidant que la condamnation distincte du demandeur du chef des deux infractions précitées n'im- plique pas que l'intoxication alcoolique ne constituait pas un élément du défaut de prévoyance ou de précaution ayant causé le décès de la victime, après avoir relevé que dans l'arrêt du 7 janvier 1964

« la relation causale entre l'intoxication alcoolique et l'accident est constatée ex-_

pressément et même avec insistance », l'arrêt attaqué n'a pas méconnu la foi au- dit arrêt du 7 janvier 1964, ni l'autorité qui s'y attache, et n'a pas violé les arti- cles 65, 418 et 419 du Code pénal;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs LA CouR, Rejette le pourvoi.

OBSERVATIONS. - Voir Cass., 27 nov.

1970, J.T., 1971, 129.

Bruxelles (lle ch. B.), 19 juin 1970.

Siég. : MM. MAHAUX, prés.; STOCQ et LoGÉ, cons.

:Min. publ. : M. GRÉVY, av. gén.

Plaid. : MM08 Henri BoCKEN,

t

Jacques LEMAIGRE

(Charleroi) et Philippe RoNs (Charleroi).

(Dou. 1& Ace. c. Masson.)

DOUANES ET· ACCISES. - I. LOI DU 6 AVRIL 1843, ARTICLE 25. - Circulation irrégulière de marchandises. - Présomption légale de fraude. - Assimilation à une im- portation frauduleuse. - Preuve requise. - Irrégularité des documents. - Il. LOI DU 6 AVRIL 1843, ARTICLES 3 A 10. - Docu- ments nécessaires dans le rayon de douane.

- Transport ·sous le couvert d'une déclara- tion-passavant et de cartes de tuberculina- tion. - III. LOI DU 6 AVRIL 1843, ARTI- CLE 21. · · - Marchandises irrégulièrement transportées dans le rayon de douane. · - Preuve de l'origine indigène. - Incombe à l'inculpé. - IV. LOIS DU 26 AOUT 1822, ARTICLE 240, ET DU 6 AVRIL 1843, AR- TICLE 24. - Evaluation régulière. - Ab.'..

sence d'expertise. - Contestation inopérante.

1. - Pour empêcher la contrebande,

l'article 25 de la loi du 6 avril 1843 éta- blit la présomption que les marchandises transportées .sans les documents nécessai- res dans le rayon réservé de la douane sont -d'origine clandestine et font l'objet d'un trafic illicite, assimile ce transport irrégulier à une importation frauduleuse, et le frappe des mêmes peines.

Grâce à cette assimilation, l' Adminis- tration, lorsqu'elle poursuit uniquement pour transport de· marchandises sans do- cument valable dans le rayon réservé de la douane, est dispensée de fournir la preuve, sozwent difficile, du franchisse- ment frauduleux de la frontière; il lui suffit d'apporter la preuve de l'irrégula- rité des documents couz1rant le transport.

II. - Les articles 3 à 10 de la loi du 6 avril 184-.~ règlent la question de savoir quand il faut un document pour· le trans- port des marchandises dans le rayon de douane.

En principe, aucune marchandise ne peut y être expédiée ni circuler sans être accompagnée d'un document; la dispense de document ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi ou des rè- glements.

Si, dans un cas où il faut au moins une déclaration-passavant conforme aux pre- scriptions réglementaires et, en outre, les cartes de tuberculination identifiant les génisses transportées dans le rayon de douane, la mention, obligatoire en vertu desdites prescriptions, que les génisses ne proviennent pas d'une importation frauduleuse fait défazzt dans la déclara- tion-passavant, qui dès lors ne réunit pas les conditions requises pour dispenser de la levée d'un véritable passavant, et s'il résulte en outre des constatations des ver- balisants, dont le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les gé- nisses ne correspondent que vaguement au signalement indiqué sur les cartes de tuberculination exhibées comme couver- ture de la circulation de ces animaux, il y a lieu de décider que l'inculpé les a transportés .sans documents valables, vu la non-conformité de ceux-ci . aux pre- scriptions réglementaires et à la réalité.

Ill. - C'est vainement que, pour

échapper, en vertu de l'article 21 de la loi du 6 avril 1843, à la peine d' emprisonne- ment principale, l'inculpé qui n'a pas pu établir l'origine indigène des marchandi- ses allégue que l' Administration ou cer- tains de ses fonctionnaires leur auraient reconnu pareille origine, si l' Administra- tion, fût-elle même incapable de démon- trer péremptoirement le franchissement frauduleux de la frontière, n'a jamais ad- mis l'origine indigène des marchandises mais, au contraire, a énoncé dans son procès-verbal que l'inculpé n'a pas pu établir leur origine indigène, l'a consti- tzzé en contravention en indiquant, au nombre des peines encourues, un empri- sonnement de quatre mois par an, et a constaté, dans un rapport, que l'enquête n'a pas réussi à faire douter de l'origine clandestine des marchandises suspectes.

IV. - Lorsque l'évaluation d'un véhi- cule employé à la fraude a été faite en conformité des articles 240 de la loi gé- nérale du 26 août 1822 en 24 de la loi du 6 avril 1843 et que l'inculpé n'a pas usé, dans le délai prescrit par cette der- nière disposition, de la faculté de pro- z1oquer l'expertise qu'elle autorise, l' éva- luation ne peut plus être contestée et la production d'une facture, même probante d'un prix d'achat inférieur à l'évaluation, est tardive et inopérante.

Attendu que les poursuites ... visent ex- clusivement le transport, sans document valable de douane, de deux génisses d'une valeur de 30.000 francs, dans le rayon réservé à la douane;

Attendu que, de ce chef, l'administra- tion des Finances, se fondant sur la loi du 6 avril 1843 qui, par présomption de fraude, assimile le transport irrégulier aux importations frauduleuses, requiert condamnation du prévenu aux peines d'emprisonnement, d'amendes et au paie- ment de sommes et de droits de douane éludés, indiqués dans son exploit du 2.4 mars 1969;

Attendu qu'il importe de souligner que le prévenu n'est pas poursuivi pour im- portation frauduleuse; que ce n'est que sur base de l'extension prévue à l'article 25 de la loi du 6 avril 1843, - qui établit une .présomption de fraude, en ce sens

(7)

que l'origine clandestine dès bêtes est suspectée, lorsque le transport est eff ec- tué sans documen tvalable, - que sont requises, contre lui, les peines applica- bles aux infractions pour importation frauduleuse;

Attendu que c'est pour empêcher la contrebande à l'importation que le légis- lateur présume que les objets soumis aux droits de douane qui circulent dans le territoire réservé, sans les documents né- cessaires, font l'objet d'un trafic illicite

(Cass., 16 juillet 1923, Pas., ,J, 446; - 25 janv. 1924, Pas., I, 215);

Attendu que grâce à cette àssimilation l'administration des Finances est dispen- sée de fournir la preuve, souvent difficile, du franchissement frauduleux de la fron- tière (cf. R.P.D.B., v'0 Douanes et accises, n° 659);

Attendu que c'est dans cet esprit et nul- lement dans le sens d'une reconnaissance positive de l'origine indigène des deux génisses litigieuses, qu'à été rédigé le rapport transmis par le contrôleur Frère- .iean au directeur des douanes et accises à Mons, lorsque ce fonctionnaire de l' Ad- ministration écrit le 14 juin 1967 : «l'en- quête menée par les verbalisants ne nous a pas amené à relever l'infraction pour importation non déclarée mais elle a per- mis de constituer un faisceau de décla- rations contradictoires et mensongères qui n'ont pas résussi à faire douter de l'origine clandestine des bêtes suspectes;

elle a surtout réuni, je pense, suffisam- ment d'éléments qui permettront de sanc- tionner le transport irrégulier par les pé- nalités les plus fortes encourues pour cet- te infraction »;

Attendu que le seul point de fait que l' Administration poursuivante ait, dès lors, à établir est celui d'un transport ir- régulièrement effectué dans le rayon ré- servé de la douane; qu'il lui suffit, en d'autres termes, d'apporter la preuve de l'irrégularité des documents couvrant le transport;

Attendu que la question de savoir quand il faut un document pour le trans- port des marchandises dans le rayon de douane est réglée par les articles 3 à 10 de là loi du 6 avril 1843 : en principe, aucune marchandise ne peut y être ex- pédiée ni y circuler sans être accompa- gnée d'un document; la dispense de do- cument ne peut résulter que d'une ·dis- position expresse de la loi ou des régle- ments (cf. R.P.D.B., v0 cit., n° 661; - Cass., 13 juin 19211, Pas., I, 404);

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, il fallait au moins une déclara- tion-passavant conforme aux prescrip- tions régleinentaires et en outre les car- tes de tuberculination identifiant les ani- maux transportés;

Attendu que le prévenu reconnaît lui- même que la déclaration-passavant dont il était porteur ne réunissait pas les con- ditions requises pour le dispenser d'un véritable passavant; que la mention obli- gatoire que les bêtes ne provenaient pas d'une importation clandestine n'y figu- rait pas, notamment, parmi d'autres in- dications manquantes ou incomplètes;

Attendu qu'il résulte, par ailleurs, des constatations faites par les verbalisants - dont le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire - que les cartes d'identité exhibées, sous le couvert des- quelles circulaient les deux génisses, ne correspondaient que vaguement au signa- lement du bétail : une carte renseignait

un museau tacheté noir alors qu'il s'agis- sait d'un museau rose; de plus la rare tache noire inscrite à l'autre carte ne se trouvait pas sur la tête de l'animal et l'âge pour une bête pouvait être contesté;

Attendu qu'il s'ensuit que les docu- ments par lesquels le transport a tenté d'être couvert n'étaient ni conformes aux prescriptions réglementaires ni à la réa- lité; qu'il faut, dès lors, 'décider que le prévenu a . transporté dans le rayon ré- servé à la douane les deux génisses décri- tes au procès-verbal dressé le 13 février 1968, sans documents valables de douane;

Attendu que les faits déclarés constants par le premier juge sont donc demeurés tels à la suite de l'istruction faite devant Ja cour;

Attendu que, bien qu'il n'ait pu établir l'origine indigène des deux génisses, ..,- encore qu'un complément d'information ait eu lieu, à cet effet, en instance d'ap- pel, - le prévenu entend se réclamer, pour échapper à la peine d'emprisonne- ment principal, de l'article 21 de la loi du 6 avril 1843, en alléguant que !'Admi- nistration ou certains de ses fonction- naires ont reconnu « l'indigénàt > des ani- maux;

Attendu que si l' Administration n'a pas été capable de démontrer péremptoire- ment le franchissement frauduleux de la frontière, elle n'a, par contre, jamais ad- mis l'origine indigène des deux génisses;

Qu'elle énonce expressément, en effet, dans son procès-verbal du 13 février 1968, que «le prévenu n'a pu établir l'ori- gine indigêne des bêtes » et le constitue en contravention pour transport irrégu- lier en indiquant que l'infraction com- mise est punissable d'un emprisonnement de quatre mois à un an et d'une amende égale au double de la valeur des marchan- dises indépendamment des droits, des frais, et de la confiscation des marchan- dises et des moyens de transport;

Que dans son rapport, transmis au di- recteur des douanes et accises à Mons, le fonctionnaire Frèrejean mentionne d'ail- leurs clairement que l'enquête «n'a pas réussi à faire douter de l'origine clan- destine des bêtes suspectes»;

Attendu qu'en produisant une facture du Garage Roger à Bonheiden, suite à la réouverture des débats ordonnée à cette fin par l'arrêt de la cour du 17 avril 1970, le prévenu fait actuellement la preuve que la camionnette ... ayant servi le 23 mars 1.967 au transport litigieux, a bien été achetée par lui le 1er mars 1967 pour le prix de 6.900 francs ainsi .qu'il l'avait affirmé;

Attendu que ce document, en raison de la tardiveté de sa production n'est ce- pendant pas de nature à modifier l'éva- luation qu'ont faite les verbalisants et le receveur des douanes et accises de Sivry en conformité des articles 240· de la loi générale du 26 août 1822 et 24 de la loi du 6 avril 1843 (cf. P.-V. du 13 février 1968, pièce 16);

Qu'en effet le prévenu n'a pas usé, dans le délai prescrit par cette dernière dispo- sition légale, de la faculté de provoquer l'expertise qu'elle autorise;

Qu'il s'ensuit que la valeur de 30.000 francs donnée au véhicule ayant servi comme moyen de transport dans la per- pétration du délit ne peut plus être con- testée;

Attendu que les marchandises litigieu- ses étaient soumises à des mesures légales

de prohibition,· de restriction ou de con- trôle à l'entrée, à la sortie ou au transit, entre autres à la production d'une licen- ce;

Attendu qu'aucune partie du charge- ment de la camionnette, moyen de trans- port employé à la fraude, n'avait été dé- clarée et n'était couverte par un docu- ment de douane régulier;

Attendu qu'il a été fait au prévenu une exacte et juste application de la loi pé- nale;

Par ces motifs LA CoUR, Confirme ...

OBSERVATIONS. - Cet arrêt est coulé en force de chose jugée.

Civ. Bruxelles ( 9° ch.), 18 décembre 1970.

Siég. : M. KEBERS, prés. ff.; Mme FoucART-PUTZEYS,

juge et M9 MARÉCHAL, avocat assumé juge.

Plaid. : MM98 GROSSMAN loco Roger D. DALCQ et Nathan WEINSTOCK..

(S.P.R.L. de droit françaîs « Quolor France»

c. Rif/lart;)

EXEQUATUR. - CONVENTION FRAN-

CO-BELGE DU 8 JIDLLET 1899. - I. Juge- ments en matière civile ou commerciale. - Nature de la décision. __.:... Action en domma- ges-intérêts devant le tribunal répressif.

- Jugement visé par le traité. - Il. EXE- QUATUR. - Procédure. - Fond de l'affaire.

- Le tribunal ne peut en connaître. - III. JUGEMENT ETRANGER. - TENEUR.

- PREUVE. - Copie légalisée. - N'est" pas le seul moyen de preuve. - IV. COMPEN- SATION. - Défendeur à l'action en exe- quatur. - Ne peut l'invoquer. - V. DELAIS DE GRACE. - Article 1244 du Code civil. - Ordre public. - Vise l'exécution de l'obliga- tion et non son existence.

1. - L'article 11 de la convention franco-belge du 8 julllet 1899 vise les dé- cisions des cours et tribunaux rendues en matière· civile ou en matière commer- ciale; c'est à la nature de la décisfon qu'il faut avoir égard et non ·à la juridiction qlli l'a rendue; il n'y a aucune raison d'exclure les jug-ements relatifs aux ac- tions civiles prononcées par les tribunaux répressifs, les actions en dommages et intérêts tombant par leur objet sous les dispositions d1z traité.

II. _:__ Dans le cadre de la procédure . d'exequatur, le tribunal ne peut connaître

du fond de· l'affaire.

lll. - Si la preuve de la teneur du ju- gement étranger résulte normalement d'une copie légalisée successivement par le .consul et le ministre des Affaires étran- gères du pays ou l'on poursuit l' exécu- tion, ce n'est pas le seul procédé et le tri- bunal peut se convaincre autrement de l'existence du jugement.

IV. - Lorsque les créances du déf en- deur sont contestées, le tribunal ne peut tenir compte d'éléments extérieurs à la décision dont l'exequatur est demandé,·

c'est devant la jllridiction qui a prononc.é cette décision que le défendeur aurait dû invoquer la compensation;

V. -- Les délais. de grâce n'affectent que l'exécution de l'obligation et laissent intacte l'existence même de celle-et·

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