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j 86 ANNEE - N 4737 Zl MARS 1971 IRIBIJMIJX

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(1)

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j 86° ANNEE - N° 4737 Zl MARS 1971

,..---\

1 '-,~

IRIBIJMIJX

)

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE

Edmond Picard 1882 - 1899

Léon Bennebleq 1900 - 1940 Charle11 Van Reeplnghen

1944 - 1966

Quelques réflexions à propos d'une

délibération du Conseil de l'Ordre de Dijon

En son numéro_ du 23 janvier 1971, la Gazette du Pal.ais reproduit une délibé- ration du Conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Dijon autorisant un licencié en droit de nationalité malienne à prêter le serment d'avocat devant la cour de Dijon et

à

être admis ensuite sur la liste des avocats stagiaires du barreau de cette ville.

Cette décision a fait l'objet d'une déli- bération motivée car la demande d'ad- mission au stage introduite par un Malien paraissait de nature à soulever certaines difficultés.

En principe, pour pouvoir accéder à la profession d'avocat en France, il faut être Français. L'article

22

du décret

54-406 du

10

avril 1954 dispose : «Toute per- sonne qui demande son admission au stage est tenue de fournir au Conseil de !'Ordre : 1° ... ;

les pièces établissant qu'elle possède la qualité de Français de- puis plus de cinq ans ... ».

Cependant il est admis que des excep- tions peuvent résulter de traités passés no- tamment avec les ressortissants de pays dont la France a pris la charge et qui peu- vent se réclamer du bénéfice de l'article 81 de la Constitution de 1946. (cf. Les règles de la profession d'avocat et les usa- ges du barreau de Paris, par M. le bâton- nier Jean Lemaire).

Or une convention d'établissement con- clue le

22

juin 1960 entre la République française et la Fédération du Mali et approuvée par la loi du 18 juillet 1960 dispose en son article 3 : «Tout national de l'une des Parties contractantes béné- ficie sur le territoire de l'autre Partie du traitement des nationaux de cette Partie pour tout ce qui concerne l'accès et l'exer- cice des professions libérales ...

».

Ce texte rédigé en termes fort géné- raux ne prévoit aucune exception, mais ce qui avait déterminé le bâtonnier de Dijon à saisir le Conseil de !'Ordre de la question et à l'inviter à la trancher par une délibération, c'est que sous certains de ses aspects, l'exercice de la profession d'avocat peut participer en même temps à la fonction judiciaire par la capacité de l'avocat de compléter une juridiction et son aptitude à être nommé magistrat après dix années d'exercice.

Le -Conseil de !'Ordre du barreau de Dijon a estimé que le caractère général du texte de l'article 3 de la convention fran- co-malienne ne prévoyant aucune excep- tion, il n'existait aucune raison détermi- nante d'en exclure la profession d'avo- cat.

Il a considéré que «si, sous certains de ses aspects, l'exercice de ladite profes- sion peut participer en même temps à la fonction judiciaire, régie par un statut particulier, liée au principe de la sépara- tion des pouvoirs et qui échappe à l'arti- cle 1er de la convention franco-malienne qui permet aux nationaux de chacune des Parties contractantes l'accès aux emplois publics de l'autre, il ne s'agit là que de prérogatives ou d'obligations simplement accessoires et qui peuvent être détachées de l'exercice de

la

profession d'avocat».

Considérant qu'ainsi l'accès au barreau ne saurait être lié à l'aptitude d'être nom- mé magistrat après dix ans d'exercice ni à la capacité de compléter une juridiction, le Conseil de l'Ordre a autorisé le candi- dat malien à prêter le serment d'avocat.

Cette délibération mérite sans doute d'être approuvée. Elle n'a du -reste pas été frappée de pourvoi devant la cour de Dijon, ayant reçu l'approbation de la

EDITEURS:

MAISON FERD. LARCIEB S. A..

Rue dei Millime1, 19 1000 BRUXELLES

chancellerie. Une décision dans le même sens était déjà intervenue en 1964 (Nancy, 4 mars 1964, Gaz. pal., T.Q., 1961-1965,

v

0

Avocats,

n° 1).

Les principes exprimés judicieusement par le Conseil de l'Ordre du barreau d'appel de Dijon valent également

à

mon sens pour la Belgique, mais il n'empêche qu'actuellement et jusqu'à nouvel ordre aucune délibération de ce genre ne saurait être prise par un Conseil de !'Ordre d'un barreau belge, car aucun étranger ne sau- rait valablement demander

à

être autorisé

à

prêter le serment d'avocat en Belgique.

Sous le régime du décret de 1810, l'accession au barreau ne comportait au- cune condition de nationalité.

En 1914 plusieurs avocats du barreau de Bruxelles étaient étrangers. L'un d'eux Me Corduant, confrère particulièrement sympathique, conserva sa nationalité fran- çaise jusqu'à sa mort survenue en 1966.

C'est une loi du 25 octobre 1919 qui

fit

de la nationalité belge l'une des condi- tions de la prestation du serment d'avo- cat. C'est la guerre de 1914-1918 qui dé- termina cette loi incontestablement réac- tionnaire, le législateur de l'époque vou- lant écarter des barreaux belges les ci- toyens des Etats ex-ennemis.

Ensuite vint le traité de Rome et la fameuse controverse quant à l'interpréta- tion de l'article 55.

Rappelons brièvement que l'article 52 ayant posé d'une manière très générale le principe du libre établissement dans tous les pays du Marché commun pour toutes les activités, l'article 55 en excepte celles participant, même

à

titre occasionnel,

à

l'exercice de l'autorité publique.

Dans un rapport bien étoffé, présenté

par Me Roland V an Lint le 13 septembre

1969 au congrès de l'Union des avocats

à

Mons, les deux thèses sont clairement

exposées (Bulletin de l'Union des avocats

belges, 1er sept. 1969, p. 25) et les lecteurs

désireux de se remémorer les détails de la

controverse voudront bien s'y rapporter.

(2)

Rappelons simplement ici que les uns estiment que la profession d'avocat en chacune de ses activités participe à l' exer- cice de l'autorité publique;

la

mission de défense dont -est investi l'avocat constitue un élément essentiel du pouvoir étatique de juger et le lie indissolublement et d'une manière permanente à l'exercice du pou- voir judiciaire.

L'exception de l'article

55

s'applique- rait donc d'une manière absolue

à

notre ptofession.

· . . "···

Les . autres, par contre, estiment que l'article

1er

de J'article 55 ne vise pas des J?r()fessions mais seulement des activités, que partant la profession d'avocat ne peut dans son

enseihbl~

échapper à la liberté d'établissement, seules certaines activités del' avocat étant susceptibles d'y échapper.

L'exception de l'article

55,

alinéa

1er,

ne s'appliquerait donc qu'aux activités de l'avocat qui constitueraient l'exercice de l'attorité

publique~

tout spécialement la faculté de compléter une juridiction.

Rappelons que lots

d~

sa délibération du

29 juin 1965,

sous la présidence de feu M, le bâtonnier Maurice Corl}il, le Conseil de !'Ordre du barreau de Bruxel- les, se ralliant à

la

première thèse résu- mée ci-dessus, a confirmé une opinion déjà précédemment exprimée, à savoir que la profession d'avocat est exclue du champ d'application de

la

liberté d'éta- blissement par application de l'article 55\

alinéa

1er,

du traité

(J

.T.,

1965, 469-470).

· Mais par. cette même délibération, le Conseil de l'Ordte du barreau de Bruxel- les exprime le vœu de ·voir élaborer un régime propre à la profession d'avocat, comportant notamment la liberté pour les ressortissants des :Etats . membres de

la

c·.E.E. d'accéder

à

cette profession dans un autre pays de la communauté que celui dont ils sont ressortissants.

Après le _traité de Rome, vint le Code judiciaire. Lors des travaux préparatoires de celui-ci, .il a été formellement

reconn~

que

I'ins~itution

du _barreau est un des fondements de

la

justice .. Pès lors .. la pro- fession d'avocat rentrerait dans le cadre de l'article

·55~·

alinéa

1er,

du traité.

. L'article.

428

du Code. judiciaire exige la qmµité de Belge pour porter le titre et exercer la profession d'avocat. Toutefois, l'alinéa 2 du même article prévoit .qu'il pourra. être ciérogé à

la~

.condition de .. na- tionalité dans les. cas· déterminés par le

Roi sur l'avis du Conseil général de !'Or- dre des avocats.

Et c'est ainsi, en exécution de cet ali- néa 2 que fut promulgué l'arrêté royal du

24

août

1970-

qui, sous certaines con- ditions, permet aux étrangers, à tous les étrangers, d'exercer la profession d'avocat en Belgique, les ressortissants des Etats membres de la C.E.E. bénéficiant toute- fois d'un délai de domiciliation en Belgi- que réduit de six à trois ans.

Rappelons pour ceux de nos .lecteurs auquel il aurait échappé que cet article·

royal fit l'objet d'un intéressant entretien entre le doyen de l'Ordte national, le bâ- tonnier E. Gilson de Rouvreux, et le délé- gué de notre journal, Me Bernard V an Reepinghen (J.T.,

1970,

p.

551).

Constatons que le régime instauré par cet arrêté royal, qui bien à tort suscita l'inquiétude de voir les portes de no"s bar- reaux par trop résolument ouvertes aux éfrangers, est beaucoup moins libéral que celui qui exista jusqu'en

1919

et qui ne comportait aucune

c~ndition

de natio- nalité.

1

Si l'arrêté du

24

août

1970

rétablit la possibilité pour les étrangers de prêter le serment d'avocat en Belgique, cette liber- té est assortie de conditions que ne con- naissait pas le décret de

1810.

L'une de ces conditions fort restrictivè est la condition de réciprocité qui peut certes se concevoir, mais c'est précisé- ment celle qui a pour effet d'empêcher pour l'instant aucun étranger et spéciale- ment aucun des ressortissants des pays du Marché

comm~

de pratiquer la pro- fession d'avocat en Belgique.

Je ne connais l'existence à l'heure ac- tuelle d'aucune loi nationale de l'un des pays de la C.E.E., d'aucune convention internationale, autorisant . la réciprocité exigée par l'article

1er,

3°, de l'arrêté royal du

24

août 1970.

On aurait pu concevoir qu'à l'intérieur du Marché commun, les conventions de réciprocité eussent pu se réaliser sans dif- ficulté, mais il n'apparaît pas que

la

chose soit tellement aisée.

Si Français et Italiens paraissent dis- posés favorablement - bien qu'aucun accord de réciprocité ne soit encore inter- venu - il n'en irait pas de même en ce qui concerne nos autres partenaires : Hollandais et Allemands se montreraient fort réticents, nos. amis luxembourgeois

paraissant de leur côté entièrement déci- dés à n'admettre aucun étranger au sein de leur barreau.

Peut-être eût-on pu-ne point introduire la restriction de

la

réciprocité dans les conditions énumérées à l'article

1er

de l'arrêté royal du

24

août

1970

et en reve- nir purement et simplement au régime an- térieur à 1919.

Notre doyen national. le bâtonnier Gilson de Rouvreux, se demande dans l'entretien rappelé ci-dessus si cette con- dition de réciprocité s'imposait.

A mon avis on eùt pu la supprimer compte tenu des considérations judicieu- ses exprimées : Belgique, terre d'accueil, Bruxelles, capitale à vocation internatio- nale, mais l'arrêté royal, ayant ·prévu cette restriction, il serait évidemment dif- ficile de la supprimer au seul motif que nos partenaires ou certains d

~entre

eux se refuseraient à admettre. de leur côté la possibilité pour les ressortissants belges de s'inscrire à leurs barreaux.

Il reste à espérer que les efforts dé- ployés et notamment ceux fort méritoires des délégués belges œuvrant dans les commissions européennes parviendront à faire lever les barrières de la nationalité.

Je formule le vœu de voir s'instaurer dans un avenir qui ne soit pas trop éloi- gné un barreau européen, tous les ressor- tissants des Etats de la C.E.E. pouvant s'inscrire et exercer leur profession dans la « province

»

européenne de leur choix et ayant la faculté de plaider devant tou- tes les juridictions européennes.

En attendant la réalisation de ce vœu, qui ressort peut-être encore du domaine du rêve, il importe en tout cas que l'on facilite l'admission

à

nos barreaux ·des.

juristes étrangers réunissant les conditions nécessaires de compétence. et d'honorabi- lité, qu'ils appartiennent ou non aux pays de la C.E.E.

. Cette intégration d'avocats étrangers soumis à notre discipline, ainsi que le relevait le bâtonnier Gilson de Rouvreux dans

l'ent~etien

rappelé ci-dessus, serait infiniment préférable à la prolifération, spécialement· à Bruxelles, des bureaux parallèles de juristes étrangers qui ne sont soumis à aucune discipline et font pure"'.

ment et simplement figure d'agents · d'affaires.

Arthur PONTIGNY.

(3)

211

POUR UN TRIBUNAL DE LA FAMILLE ? Publication de diverses interventions faites au cours du colloqµe organisé

à

Bruxelles le 6 février 1971,

par l'Union des magistrats de première instance et la Conférence du Jeune barreau de Bruxelles(*)

Propositions pour la Grande-Bretagne Le tribunal local pour les affaires familiales

1. - Introduction.

J'ai proposé la création de juridictions lo- cales de la famille en Angleterre et au Pavs dt.

Galles. Ces tribunaux combineraient les corn- . pétences des tribunaux de première instance et

des juges de paix relativement aux familles, aux enfants, aux parents et aux époux (**).

Le but de ce tribunal ,pour affaires de famille serait de réduire les privations et souffrances des enfants et de contribuer à leur évolution en des citoyens satisfaits et heureux, de réduire la douleur et l'amertume des hommes et des femmes dont . }es mariage se sont rompus, et de protéger tout particulièrement celui des époux qui continue à exercer seul les respon- sabilités de la puissance paternelle.

2 •. - Plaidoyer pour un tribunal local pour affaires de famille.

Un demandeur devrait pouvoir se rendre seùl, ou représenté par un avocat, à un tribunal, sa- chant que, quel que soit le problème familial soulevé, il pourra être traité sur place. De plus, et ceci est très important, il devrait être possi- ble de traiter tous les aspects de la situation en même temps. Le montant de la pension qu'un homme peut verser à sa femme et à son en- fant est étroitement lié à la question de savoir qui disposera du contenu de la maison conju- gale et qui habitera dans cette demeure con- jugale.

3. - Système actuel de compétence

en matière de différends matrimoniaux.

Il est partagé actuellement entre trois ré- seaux de juridictions de première instance : - la Haute Cour;

- le tribunal d'arrondissement de première instance;

- la justice de paix.

A la suite d'un défaut de coordination dans la législation au cours des cent trente der- nières années, les justices de paix et les tri- bunaux d'arrondissement de première instance, pour un même ressort territorial, ont eu peu de rapports entre eux. Ils ont généralement des li- mites géographiques différentes pour une com- pétence judiciaire semblable ou complémentaire.

4. - Compétence du tribunal local pour affaires de famille.

Ils devrait réunir les compétences actuelles des justices· de paix et des tribunaux d'arron- dissement de première instance. Ceci aurait pour résultat d'accorder à la juridiction lo- cale pour affaires de famille les compétences suivantes :

(*) Voir le compte rendu de J. Dalcq-Depoorter, page 172.

Nous poursuivons la publication des principales in- terventions au colloque. Nos lecteurs trouveront les contributions de MM. Caron et Allaer, pp. 193 et suiv.

(**) Mme Jean·Graham-Hall est magistrat de carrière à la justice de paix de Londres-Nord.

' a) divorces par défaut et litiges connexes;

b) pensions alimentaires entre époux et dé- cisions sur la garde des enfants et leur surveillance;

c) procédure d'adoption;

d) recherche de paternité;

e) tutellé des enfants mineurs;

f) consentement au mariage;

g) procédure de légitimation et de réclamation de légitimité;

h) requêtes pour déterminer le titre ou la possession des biens contestés entre mari et femme;

i) requêtes pour déterminer les droits du mari ou de la femme de vivre dans la maison conjugale;

j) actes judiciaires pour assurer que les ju- gements soient dûment exécutés.

5. -

Les juridictions pour enfants et adolescents

doivent-elles y être incluses ?

Les c Juvenile Courts» en Angleterre sont des juridictions particulières ayant compétence pour connaître de toutes les plaintes concer- nant des enfants ou des adolescents de moins de dix-sept ans. Ils sont compétents en matière pénale, ainsi que pour les problèmes de garde et de protection de tous les mineurs. Ils dé- tiennent avec la Haute Cour et les tribunaux de première instance la compétence en matière d'adoption.

On pourrait débattre du point de savoir si toutes les causes relatives aux membres d'une même famille doivent être jugées par une mê- me juridiction, y compris les mesures de garde demandées à l'égard d'enfants et d'adolescents.

On pourrait constituer en cas particulier la situation des enfants de moins de dix-huit ans, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas atteint l'àge de la responsabilité pénale, afin que ceux-ci soient ju- gés par un tribunal local pour affaires de fa- mille. Les procédures concernant les enfants de moins de dix ans sont exclusivement de nature civile.

6. - Siège d'un tribunal de la famille.

A l'heure actuelle, il existe deux types pos- sibles de juridiction locale :

a) un juge siégeant seul;

b) trois juges de paix non professionnels, dont une femme.

Le siège, quelle que soit sa composition, devrait posséder les qualités, les connaissances et de l'expérience, jointes à un désir d'écouter patiemment et de trancher dans chaque cas qui se présente. On peut trouver bien des avantages à composer le siège au moyen de magistrats qui n'y fonctionnent pas exclusivement, car ils y font preuve de plus de fraîcheur de pen- sée et ils y prennent un plus grand intérêt.

7. - Travailleurs sociaux attachés au tribunal pour affaires de famille.

Actuellement, le service de la probation four- nit tous les travailleurs chargés dans les ju- ridictions pour adultes des affaires pénales ou matrimoniales. Pour les affaires matrimoniales, leur tâche n'a rien à voir avec la probation.

Des délégués de probation sont attachés com- me délégués pour les affaires de divorce à la fois à la Haute Cour et aux tribunaux de pre- mière instance, afin de les aider à se former un avis au sujet de la garde, de la surveillance et de l'éducation des enfants, en cas de divorce des parents.

Les délégués de probation attachés aux justices de paix fournissent les rapports néces- saires à cette juridiction. Ils agissent aussi en tant que conciliateurs des parties, le cas échéant.

J'ai proposé que le service de probation four- nisse des travailleurs sociaux attachés à la ju- ridiction de la famille, à plein temps et à temps partiel.

Il y a certainement des possibilités d'employer des travailleurs à temps partiel. On pourrait ainsi avoir recours au service de bien des fem- mes mariées ayant reçu une formation adéquate qui, par leur attitude plus mûre, trouveraient ce travail fort rémunérateur. Cette besogne con- vient particulièrement à celles qui, autrement, ne pourraient utiliser leur expérience.

8. - Rapports avec d'autres organismes.

La juridiction de la famille devrait, si pos- sible, avoir un ressort territorial qui corres- ponde à celui des organismes nationaux et lo- caux qui ont des intérêts similaires.

Ceci est destiné à assurer que les tribunaux reçoivent l'aide appropriée <lesdits organismes, leur coopération étant absolument essentielle pour permettre au tribunal de la famille d'agir efficacement.

9. - Avantages d'un tribunal local de la famille unifié

en matière de propriété et de domicile conjugal.

Lorsqu'un des époux. dépose une requête auprès des juges de paix et obtient une décision, celle-ci ne traite que de la pension alimentaire, de la garde et du droit de visite des enfants.

Le tribunal de paix ne peut prendre de décision concernant les biens des époux.

Lorsqu'il existe une rupture profonde entre ceux-ci, et que le divorce ne peut être obtenu, le besoin de loger les enfants est une considéra- tion pratique qui surgit avec une telle acuité que la femme qui désirait intenter une action pour obtenir une pension alimentaire devant le juge de paix est très souvent détournée de le faire.

Ce dont elle a besoin, c'est d'une maison et d'une pension alimentaire pour elle-mêine et pour ses enfants. De plus, la situation de fa- mille exige que ces deux derniers· remèdes soient immédiatement et simultanément dis- ponibles, et l'un en rapport avec l'autre. Ceci pourrait se réaliser si une même juridictic-n pouvait connaître de ces deux demandes.

(4)

10. - Avantages d'une juridiction de la famille locale et unifiée si la procédure d'injonction pouvait être étendue.

En matière de divorce, la ·procédure d'in- jonction constitue une méthode essentielle pour protéger la femme et les enfants. Le tribunal de première instance peut-empêcher l'un des époux de maltraiter l'autre ou l'empêcher de continuer à vivre dans le domicile conjugal.

L'injonction est prise sans considération des droits de propriété des époux et peut être don- née même si cette habitation conjugale est prise en location soit d'une autorité publique, soit d'un propriétaire privé.

Si le mari, malgré les termes de l'injonction, frappe sa femme, on peut solliciter à l'audience son envoi en prison pour avoir commis une infraction à l'injonction ou on peut le faire condamner à quitter le domicile conjugal. Les pouvoirs de la juridiction de la famille de dé- livrer pareilles injonctions devrait être éten- dus à toutes les procédures matrimoniales.

11. - Aspects pratiques du tribunal

de la famille : exécution de jugements condamnant à une pension alimentaire.

La Haute Cour, le tribunal de première in- stance et la justice de paix ont tous le pouvoir d'exiger qu'un homme fournisse une aide finan- cière à sa femme ainsi qu'à ses enfants. La pension alimentaire peut être versée directement ou par. l'entremise du tribunàl.

La justice de paix doit assurer que toutes les pensions alimentaires versées par son entremise soient effectivement payées. Elle peut aussi exi- ger paiement des pensions alimentaires pro- noncées en vertu de décisions rendues par la Haute Cour de Justice ou par un tribunal de première instance et qui ont été transcrites auprès du juge de paix. Si nécessaire, le tribu- nal de paix peut exiger le paiement des pen- sions · alimentaires en prononçant une peine de prison en cas de non-paiement.

La menace de prison ou celle constituée par une décision condamnant à l'emprisonnement, mais dont l'exécution est suspendue suffit sou- vent pour que la pension alimentaire continue à être versée chaque semaine avec un supplé- ment pour acquitter les arriérés.

Il ne faut pas penser que la somme versée par un homOJ.e puisse, dans la. plupart des . cas, suffire pour les besoins de la femme et des enfants. La femme reçoit souvent une allocation du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, qui dépasse de loin le montant auquel le mari a été condamné par le tribunal. Les paiements effectués au tribunal sont alors envoyés par celui-ci au ministère de la Santé et de la Sécu- rité sociale.

Entre les deux tiers , et les trois quarts des décisions judiciaires sont effectivement exécu- tées. L'exécution dépend encore de la police qui met en oeuvre les mandats de noJ,1-paiement et· amène les défaillants devarit le

juge·

de· paix.

La police devra continuer à assurer ce service devant le tribunal de la famille.

12. - Conclusion.

Aussi bien dans le système judiciaire que dans le travail social, il existe une grande fragmen- tation. Une juridiction locale pour affaires de de famille traitant tous les aspects des problè- mes de la famille nécessitant une décision ju- . diciaire, constituerait une immense amélioration

par rapport à la situation actuelle.

Je propose donc :

a) qu'il y ait une juridiction inférieure locale traitant toutes les affaires de famille;

b) que la compétence de cette juridiction de la famille soit un amalgame des pouvoirs ac- tuels . du tribunal de première instance et de la justice· de paix;

c) les appels de la juridiction de la famille devraient aller à la nouvelle Division de la Famille de la Haute Cour de justice qui qui siège aux tribunaux civils des régions;

d) le siège des juridictions de la famille devrait se composer de magistrats exerçant actuel- lement leurs fonctions dans les juridictions inférieures;

e) les travailleurs sociaux attachés à la juridic- tion de la famille devraient faire partie du service de probation;

f) les limites territoriales des régions desservies par le tribunal de la famille devraient coïn- cider avec celles des services locaux du ministère de la Santé et de la Sécurité so- ciale et avec celles . des Commissions des Services sociaux des autorités locales;

g) la juridiction locale devrait pouvoir pro- noncer des injonctions en toutes affaires matrimoniales.

Une fois les tribunaux de la famille créés, de nombreux procédés et usages des tribunaux de première instance et des juges de paix, actuel- lement inconnus les uns des autres, seraient révélés et mis en œuvre, et tout le domaine des droits de la famille et son bien-être s'en trouve- raient enrichis.

Jean GRAHAM-HALL.

Pour un tribunal de la famille

Les organisateur du présent colloque ont de- mandé à trois membres du barreau de Bruxelles, Me Philippe Van De Velde-Malbranche, Me An- dré Dumont et moi-même, de présenter le.

« point de vue du barreau » relatü au problème de la juridiction de la famille.

· Lourde tâche assurément qui repose sur nos épaules : parler au nom de l'ensemble des confrères de notre pays.

Notre ambition est plus modeste : nous allons tenter de donner l'avis de trois membres du barreau de Bruxelles qui, par inclination per- sonnelle, ont été, à titres divers, intéressés particulièrement par le droit de famille.

** *

S'interroger sur le caractère souhaitable ou non d'une juridiction de la famille suppose une insatisfaction profonde de la situation actuelle.

Sommes-nous insatisfaits ?

La réponse à cette question est évidente : nous le sommes, et nous avons tenu à faire l'inventaire de nos griefs.

Et comme tout orateur gagne à être concret et vivant, je commencerai par relater l'aventure récemment survenue à l'un de nous.

Conseil du mari dans une procédure de di- vorce, il entend prononcer une ordonnance de référé confiant à la mère la garde des enfants pendant l'instance, à charge pour elle de remet- tre ceux-ci à ses parents habitant en province.

En outre, le ma.ri est tenu de payer à sa femme une pension alimentaire provisoire pour l'en- tretien des enfants.

Il s'exécute scrupuleusement ... mais sa femme dépense le tout à son usage exclusif et ne re- met donc rien à ses parents. Ces derniers font citer le mari devant le juge de paix de leur do- micile qui, nonobstant un exposé complet de la situation et malgré des conclusions bien charpentées,. condamne le mari à payer une pen- sion alimentaire à ses beaux-parents pour l'en- tretien de ses enf atits, par un jugement tout aussi exécutoire par provision que ne l'était l'ordonnance de référé.

Nous avons choisi cette anecdote, comme nous aurions pu en choisir une dizaine d'autres.

* * *

Que pouvons-nous retirer de ce récit ? Au premier chef, que la dispersion des juri- dictions aux compétences similaires engendre une confusion préjudiciable à tous, sauf peut- être au plaideur malin et de mauvaise· foi.

Nous avons voulu faire la liste des juridic- tions ou section de juridiction diverses, com- pétentes en matière de différends. familiaux : elle est impressionnante. La voici :

-'- le tribunal de première instance, statuant au fond;

- le président du tribunal de première in- stance, ou le juge qui en exerce les fonctions en tant que conciliateur· dans une procédure de divorce pour cause déterminée;

- le président du tribunal de première in- stance statuant en référé;

- le président du tribunal de première in- stance, statuant par application de l'arti- cle 221 du Code civil;

- le tribunal de la jeunesse;

- le juge de paix sur base de l'article 591, 7°, du Code judiciaire;

- le juge de paix sur base de l'article 591, 8°, du Code judiciaire ou de l'article 21~ du Code civil;

.. * * Qu'est-ce que la famille ?

C'est U..'1e entité, un groupe social dont les membres entretiennent des relations réciproques et ont réciproquement des droits et des devoirs.

On se plaint de l'affaiblissement du lien fami- lial, de sa réduction aux relations entre le père, la mère et les enfants, à l'exclusion des parents à un degré plus éloigné, que ce soit en ligne di- recte ou collatérale;

Comment. favoriser cette famille, cette entité devant l'atomisation des compétences judi- ciaires ? Comment assurer la cohérence dans les relations familiales devant une telle situation ? La détermination de la garde d'un enfant dé- pendra du tribunal de première instance si les· époux sont séparés de fait, à moins que ce soit du tribunal de la jeunesse; elle dépendra du tribunal de première instance s'il s'agit d'un enfant naturel; si les époux divorcent pour cause déterminée, ce sera le président du tri- bunal de première instance dans sa mission de conciliation ou le même statuant en référé;

après le divorce pour cause déterminée, ce sera le tribunal de la jeunesse, mais le juge de paix sera compétent si l'on demande une pension ali- mentaire pour ces mêmes enfants. Le tribunal de première instance sera compétent si les époux ont divorcé par consentement mutuel, à moins que certains juges de la jeunesse n'aillent à l'encontre d'une jurisprudence, paraît-il, domi- nante mais qui néanmoins ne fait pas l'unani- mité des trois cours d'appel du pays.

Lorsqu'un époux déserte le domicile conju- gal et qu'il y a crainte d'aliénation des biens

(5)

communs, le président du tribunal de première instance sera compétent, mais il refusera toute demande de pension alimentaire connexe, sans considération pour l'article 566 du Code judi- ciaire.

La détermination du droit de visite dépendra, selon qu'il y a séparation de fait, divorce par consentement mutuel ou pour èause déterminée, selon que les enfants sont naturels ou légitimes, que c'est un des parents ou les grand-parents qui réclament ce droit, du tribunal de première in- stance ou de son président, ou du tribunal· de la jeunesse.

Pourquoi tous ces illogismes, cette absence de coordination ?

'* '**

Les modificatiOns apportées à la loi sur la protection de la jeunesse par le Code judi- ciaire et les modifications apportées à celui-ci par les lois des 24 juin 1970 et 15 juillet 1970 permettent-elles de modifier cette vue des choses ?

· Sans doute, les conflits d'attribution entre le tribunal de la jeunesse et les autres sections du tribunal de· première instance seront-ils ré- glés plus facilement et, on peut l'espérer, plus rapidement.

Mais il n'est pas raisonnablement justifiable que de tels conflits puissent exister à cause de l'imprécision ou de l'illogisme des textes lé- gaux.

Les conflits de compétence avec le juge de paix subsistent, ainsi que le problème de l'admis- sion ou du rejet de la connexité permettant la jonction de plusieurs demandes devant la juri- diction du rang le plus élevé.

Les différences de procédure subsistent égale- ment.

~'~

La critique est aisée; l'art est difficile, dit-on.

Encore une fois, les quelques suggestions que

·nous nous permettons ne reflètent que les vues de leurs trois auteurs.

Quelle que soit l'étiquette qu'on lui applique, il faut une juridiction de la famille, c'est-à-dire uile juridiction unique qui regroupe l'ensemble des problèmes familiaux ·de droit civil.

Ce résultat peut être obtenu de diverses fa- çons,. soit en gonflant le tribunal de la jeu- nesse, soit au contraire en restituant au tri- bunal . de . première instance l'ensemble de sa juridiction sur les problèmes familiaux.

Toutefois, il semble que nous ayons été d'accord pour considérer que la meilleure soh:ttion consisterait dans la création, au sein du tribunal de première instance, d'une section de la famille chargée de l'intégralité des diffé- rends familiaux, à l'exception du divorce pro- prement dit.

Cette section devrait être composée de magis- trats spécialisés et expérimentés, qui auraient expressément choisi cette voie.

Ceux-ci devraient être d'une très grande dis- ponibilité, à la fois du point de vue de l'accès des justiciables au prétoire, du temps qu'ils peuvent consacrer à ces affaires et également qu'ils soient disponibles du point de vue psy- chologique;

Puisque l'article ~72 du Code judiciaire per- met à l'.heure actuelle au tribunal de première instance de faire procéder ~ une enquête sociale dans pratiquement tous les conflits familiaux, ilfaudrait qu'il soit fait usage plus large de cette faculté, mais également que les services so- ciau soient plus étoffés qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Ces magistrats siégeraient comme juges uniques. Leur approche du dos- sier serait peut-être moins formelle et moins solennelle qu'elle ne l'est dans la procédure classique et se rapprocherait plutôt de la ma- nière usitée par les tribunaux de la jeunesse.

Cette section du tribunal de première instance pourrait également, encore que la chose puisse se discuter, se voir reconnaître une compétence en matière pénale, limitée par exemple aux infractions prévues par les chapitres Ill, IV et IX du titre VII, livre II du Code pénal, plus quelques infractions contenues dans des lois éparses.

Le tribunal de la jeunesse verrait son rôle limité aux matières du titre Il, chapitre

m

de la loi du 8 avril 1965 (mesures de protection des mineurs) plus certaines autres matières de droit social, (allocations familiales des mineurs placés, etc.).

Les critiques qui, dans le passé, avaient ame- né à distraire du tribunal de première instance en tant que tel, une série de matières relatives au droit familial pour les confier soit au pré- sident siégeant suivant l'une ou l'autre des procédures prévues par la loi, soit au tribunal de la jeunesse, soit aux juges de paix, ont perdu une grande partie de leur intérêt depuis la mise en vigueur du Code judiciaire.

Celui-ci a accéléré et simplifié la procédure, a diminué le coût de celle-ci.

Le simple fait des introductions à date fixe et des remises à date fixe constitue, avec la possibilité d'envoi d'un pli judiciaire, un fac- teur important d'accélération du cours de la justice.

1•

**

Il est enfin une dernière réf orme qui s'im- pose à nos yeux : c'est celle de la suppression de la compétence exclusive du juge de paix dans toutes les. matières de pension alimen- taire.

Il va de soi que cette proposition, dans l'es- prit de ses auteurs, n'emporte aucune critique sur la manière dont les juges de paix se sont acquittés de la mission qui leur avait été con- fiée depuis plus de quinze ans. Il va de soi que l'on peut soutenir avec d'excellentes raisons que les qualités que l'on exige d'un bon juge de la famille sont celles qui font les bons juges de paix. C'est donc uniquement pour assurer le regroupement des compétences, pour diminuer la dispersion des procédures que les mêmes justiciables doivent mener à propos d'un même.

problème, celui de difficultés au sein de la fa- mille, que nous proposons cette suppression.

Cette mesure est urgente et est d'ailleurs indé- pendante des autres réformes possibles : elle pourrait être prise avant toute autre.

Les justifications d·e la compétences du juge de paix ne valent pas, à l'expérience, contre ses

désavantages évidents. ·

. On a voulu faciliter l'accès du prétoire en réduisant à la fois la distance géographique, les frais de procédure et en accélérant le cours de la justice.

La pratique

Vous avez entendu quelles sont le8 ten- da.nces nouvelles, ainsi que les tentatives généreusement et lucidement entreprises, dans ces deux grands pays voisins qui nous sont chers.

Bien que entre la France et le Royaume- Uni l'organisation, la tradition et la pratique judiciaires soient aussi éloignées que pos- sible, ici les convergences sont évidentes.

Elles sont d'ailleurs purement spontanées.

On ne peut soupçonner qu'elles soient télé- commandées par quelque autorité supranatio- nale ou même issues d'une source commune, à défaut de marché commun.

213

La compétence des juges de paix en cette ma- tière date de 1953, et en 18 ans, les conditions dans lesquelles la justice s'est rendue ont bien changé.

Nous avons déjà fait allusion à l'accélération de la procédure de première instance. Nous pouvons ajouter un argument qui nous semble essentiel : dans la très grande majorité des cas, une demande de pension alimentaire suppose un conflit familial. Ou bien la juridiction compé- tente est déjà intervenue ou bien elle va de- voir le faire incessamment. Alors, pourquoi engager les plaideurs qui ont un conflit familial sur cette voie de garage qu'est la justice de paix?

Sans doute, les juges de paix président-ils les conseils de famille : cet aspect des choses est toutefois bien plus éloigné des problèmes du contentieux de la famille ou du contentieux ma- trimonial que les litiges actuellement de la com- pétence du tribunal de première instance ou du tribunal de la jeunesse.

Il n'y a guère que les demandes de pension alimentaire émanant d'adultes âgés ou · handi- capés dans lesquelles une autre procédure de nature familiale apparaît improbable. La plus grande partie des actions en pension alimentaire sont mues soit entre époux soit entre ex-époux, pour eux-mêmes ou pour l'entretien des enfants communs.

Même si ces actions ne sont pas connexes au sens procédural du terme avec des actions déjà jugées antérieurement ou qui pourraient l'être par la Suite, leur connexité sur le plan logique est incontestable; en tout cas, celle-ci constitue le cas le plus fréquent. Il n'y a donc aucune raison que ces actions en pension· alimentaire soient de la compétence du juge de paix, par ailleurs incompétent dans la quasi-totalité des autres matières familiales.

'* * *

Il faudrait dans ce cas assurer une bonne ar- ticulation entre les mesures prises par le tribu- nal de la jeunesse relatives à des enfants et celles prises en droit civil pur par le tribunal de première instance ou de la famille, afin d'évi- ter les inconséquences. Peut-être pourrait-on re- venir à cette ancienne idée abandonnée lors des travaux préparatoires de la loi du 8 avril 1965 : faire siéger le juge de la jeunesse du mineur considéré au tribunal de première ins- tance ou· de la famille. Ou encore prévoir dans un texte légal que la juridiction civile devra te- nir compte des décisions prises par le tribunal de la jeunesse dans le cadre de sa compétence propre, comme en matière pénale où l'autorité de la chose jugée · s'impose erga omnes, et donc également au juge civil.

Jacques Léo HIRSCH.

en Belgique

Ces mêmes aspirations se retrouvent dans les pays qui nous entourent : en Allemagne, - le professeur Schüler-Springorum nous l'aurait dit, s'il avait pu être ici, - aux Pays- Bas, et ailleurs encore, au Japon, au Canada et aux Etats-Uriis,, comme nous l'a décrit Miss Spurgin tout à l'heure.

Comment ne pas voir dans cette poussée générale, dans cette recherche orientée dans une même direction, le signe que des néces- sités sociales criantes précipitent l'exigence d'une justice plus proche, plus directe, plus adaptée à la vie, particulièrement dans la matière du droit familial qui nous intéresse.

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(6)

. En Belgique aussi, le processus est engagé sur}es voies qui yous ont été si remarquable- ment indiquées, déblayées, balisées.

La loi du ~8 avril 1965 sur la protectiQn de la jeunesse et celle du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, aussi disparates qu'elles ap- paraissent de ·prime abord, se rejoignent au fond pour traduire dans les textes ce triple souci que le roi Baudouin a . ainsi' résumé dans le discours qu'il prononça en ce Palais le 25 novembre dernier à l'occasion de la mise en vigueur complète du Code judiciaire :

1 ° moderniser le fonctionnement des cours et tribunaux, · ·

· 2

° rapprocher le juge du justiciable, 3 ° faciliter le dialogue judiciaire.

::M;ais les _textes - je n'apprends rien à per- sonne - comportent quelquefois des lacunes, voire des inconséquences. Heureusement, à côté de la lettre, il y a l'esprit de la loi; il y a l'usage que l'on peut faire - quelquefois même extirper, - des dispositions .en vigueur;

il y a aussi l'imagination créatrice du magistrat et de l'avocat, qui pour répondre à des impé- ratifs sociaux évidents et reconnus, ne crain- dront pas de sortir des sentiers battus de la pratique traditionnelle et des méthodes soi- disant ·éprouvées, et s'appliqueront à combattre la sclérose des textes ou leur confortable ache- minement vers l'oubli, voire la désuétude.

L'exposé de Me Hirsch - qu'il aurait presque pu intituler «le front contre les vitres, ou mieux: contre les murs» - traduit plus qu'une inquiétude : un malaise.

Ce malaise existe, indubitablement. Il pro- vient d'un. certain décalage, ou, pour employer un terme à la mode, d'un « déphasage ». Parmi les membres du barreau, ce sont les meilleurs qui y sont le plus sensibles, non seulement parce qu'ils sont soucieux de l'intérêt bien com- pris de leurs clients, mais aussi parce qu'on les trouve, ces avocats, les plus préoccupés avec nous, magistrats, d'une organisation judiciaire techniquement adaptée aux exigences du temps et soumise à la· finalité propre· du droit de la famille : . apaisement des . tensions, épanouis- sement des. individus, protection des· mirieurs et des incapables, si c'est possible dans leur cercle familial, et quand il n'y a pas moyen de faire autrement, hors de leur milieu d~origine.

Je conviens volontiers que la situation ac- tuelle justifie dans une large mesure doléances et alarmes. Mon propos n'est pas d'y donner réponse, mais ·ae réfléchir tout haut, en écho à ce que nous avons entendu tout à l'heure, à ce que l'on: pourrait erivisagèr - dans l'immé- diat, en notre :pays, pour rendre plus efficace le service de la justice (ce qui est textuellement le premier objectif de l'Union· riatiOnale des magistrats de· première instance). ·

Mon exposé comprendra trois parties - d'abord· un rappel succinct des objectifs et

· de l'apport de la loi du 8 avril 1965 sur la prntection de la jeunesse;

- ensuite, je résumerai ce que l'on peut at- tendre de l'application du Code judieiaire , pour le jugement des litiges d'ordre fami-

lial;

-'- enfin, je dirai cè qui, ·à mon avis, pourrait

·être changé dans la procédure en divorce, selon les lignes générales -de· la leçon et de l'exemple qui nous viennent de France.

1. - La loi du 8 avril 1965.

Cette loi a mis en place de nouvelles struc- tures, avant tout inspirées de l'idée de préven- tion. Nous ne patlerons pas ici de prévention sociale et d~ tout ce rôle pré-judiciaire, si

. délicat et si important, dévolu aux comités de protection de la jeunesse.

Une large compétence pour connaître de litiges civils ·a été donnée à la section du tribunal de première instance qu'est devenue le tribunal de la jeunesse : en principe, les juges de la jeunesse connaissent de toute contesta- tion où la personne d'un mineur est en . jeu.

On a voulu que le juge de la jeunesse, pour arriver à la décision la mieux appropriée à l'intérêt de l'enfant, utilise les méthodes et les techniques que les juges des eilf ants avaient depuis 1912 réussi à mettre au point de façon très adéquate, pour le traitement des mineurs dont l'inadaptation s'était traduite par un com- portement antisocial : contact personnel, étude sociale et médico-pédagogique.

Mais, contrairement à ce que la lecture des travaux préparatoires ·de la loi donnerait à croire, il se trouve que la compétence d'attri- bution du tribunal de la jeunesse n'englobe pas tout le contentieux du contrôle judiciaire de la puissance paternelle. Le tribunal de la jeunesse connaît des· contestations sur la garde après divorce et séparation de corps pour cause déterminée, mais non après divorce par consen- tement mutuel; il ne pe_ut statuer sur la garde des enfants communs, lorsque les époux ne sont que séparés de fait; il n'est pas compétent s'il s'agit d'un enfant naturel que le père et la mère se disputent; de même lorsque les grands-pa- rents demandent un droit de visite; de même encore, il est en principe sans compétence pour statuer dans le conflit entre le père et la mère sur la pension alimentaire des enfants, soit pendant le mariage soit après divorce.

Autant d'inconséquences, d'incohérences qui déconcertent les praticiens, qui heurtent les jus- ticiables et dont la majorité des esprits sou- cieux d'une bonne justice souhaite, je crois, la suppression sans délai.

Une autre critique importante faite à la loi de 1965 est que seule la mère a le droit de saisir le juge de la jeunesse pour arbitrer son désaccord avec le père (C. · civ.,. art. 373 nou- veau). Tout se ·passe comme si le père était censé avoir, en tant que pater familias, une autorité si assurée et si énergique qu'il n'en soit jamais réduit à devoir recourir à la justice pour faire respecter cette autorité !

Mais voici que l'étincelle a jailli : ne venons- nùus pas d'apprendre que la Commission de la Justice de la Chambre a approuvé le rapport de Mmé De Riemaecker-Legot sur un amende- ment à l'article 373 du Cpde civil. Si le texte nouveau est adopté, chacun des père et mère pourra dorénavant porter au tribunal de la jeunesse le litige survenu entre eux. La rapport énonce que l'hypothèse plus spécialement visée par la proposition de loi est celle des parents séparés de fait. Voilà une modification législa- tive dont ont peut penser qu'elle sera bien accueillie !

Je n'en dirai pa.S plus concernant les tri- bunaux de la jeunesse qui ont reçu une compé- tence dépassant peut-être leur capacité d'absorp- tion et dont la période de rodage

a

été des plus ingràtes. La disponibilité constante des juges de Ia jeunesse, leur dévouement de tous les instants méritent bien un large coup de chapeau.

A côté des différences·. dont ·te tribunal ·de la jeunesse connaît, il y a tout le contentieux familial qui relève du tribunal civll : litiges entre époux, questions d'état, de capacité, de filiation (sauf les adoptions et émancipations de mineurs) et la majorité des affaires relatives aux biens des mineurs.

C'est le moment d'aborder le deuxième volet de mon propos : les· incidences _du Code judi- ciaire.

II. ~ Le Code judiciaire • Favoriser le dialogue judiciaire, rapprocher le juge du justiciable : voilà des objectifs qui répondent sans conteste à une nécessité, surtout dans la matière. du contentieux familial, du droit des personnes, des droits et obligations des membres de la famille dans leurs relations entre eux.

Dans cette optique, je crois pouvoir détacher trois apports importants du Code judicfaire:

1. - Il a développé (art. 771) et encouragé la conciliation facultative à tous les stades de fa procédure, par exemple en matière de pension alimentaire (art. 1320). Les accords entre par- ties, intervenus en cours d'instance, ont aussi été traités avec beaucoup de· faveur (art. 1043).

Toutefois, en matière d'état des personnes

« sensu stricto », toute conciliation facultative, tout accord sont exclus.

A l'inverse, on peut, me. semble-t-il, en dé- duire que, là où la conciliation préalable ·est obligatoire, ~ comme en matière de divorce et séparation de corps ou encore dans les pro- cédures en action alimentaire de l'enfant natu- rel (art. 340 b), - la conciliation est en quelque sorte revalorisée. Nous y reviendrons.

2. - La comparution personnelle des parties, réglée minutieusement par les. articles 992 et sui- vants, peut, quant à elle, être ordonnée sans aucune restriction. Il va sans dire que cette com- parution sera particulièrement indiquée dans nombre de litiges de famille.

Elle peut se faire devant un seul magistrat délégué par le siège entier. Il est certain que la recherche de la solution d'un différend familial trouvera plus facilement à se frayer une voie par le dialogue autour d'une table, en chambre du conseil, entre les parties, éventuellement as- sistées de leurs avocats.

3. - Il faut signaler encore à propos du Code judiciaire tout le parti qui peut être tiré dans le domaine qui nous occupe, de l'article 872 lequel permet au tribunal de charger le minis- tère public, en matière de garde d'enfants, d'exercice de la puissance parternelle, de ré- sidence des époux et d'adoption, de recueillir des renseignements, c'est-à-dire de faire éven- tuellement procéder à une enquête sociale.

Dans ces affaires de famille,. tout

comme

lors du · règlement des mesures provisoires e_Il di- vorce, on aperçoit quel concours préc_ieux la collaboration du m4J.istèr~ puql~c peut apporter au siège pour serrer de plus près la réalité des situations et mieux individualiser 1~ _décision:·

III. - La_ procédure en divorce •.

A. - Le divorce pour .. cause d~terminée.

D'entrée de jeu, l'on espère et l'on suppose que., surtout quand il s'agit de couples pourvus d'enfants, l'avocat de l'époux qui dépose re- quête, aura éclairé son client comme il · se doit sur les conséquences et l'importance de la dé- marche entreprise, ainsi que sur la responsabi- lité que le demandeur en porte.

1. - Lors du dépôt de la requête,- dit l'arti- cle 125 6 du Code judiciaire, le président ou le juge qui en . exerce les fonctions entend. le de- mandeùr qui comparaît en personne; à ·moins d'être empêché par la maladie. Il lui fait ·les observations qu'il croit convenables.

Le rôle du magistrat est forcément des plus réduits à ce stade de la procêdure, il faut en convenir. L'époux qui, après en avoir longue- ment conféré avec son conseil, s~ décid~ à de'."' mander le divorce, ne s'~Hl pas déjà. à. ce momènt~ jeté à l'ea.u ? ·

(7)

2. - Puis a lièu 1a· séânce · de· côneiliati(jn.

A Bruxelles; le défendeur est invité. par lettre reèommàndée à comparaître: En pratique, dans trois cas ~ur quatre, il ne se dérange même pas pour venir au Palais. Le résultat en est que toute conciliation est alors impossible. Le plus souvent, le défendeur raisonne comme suit :

« Venir ne servirait à rien, au contraire ma présence ne risquerait que de retarder le divorce auquel j'aspire > .••• D'ailleurs, il .faut dire que bien souvent le défendeur ne tient pas à se trouver en présence de son conjoint : . il ar- rive qu'un· sentiment de gêne l'habite. Mais il faut ajouter qu'il est quelquefois préférable qu'aucune rencontre n'ait lieu à ce .stade entre les époux: .. · Affaire de sécurité !

Malgré quoi, la question se pose : n'y a-t-il pas lieu d'inviter de façon plus pressante le dé- fendeur à comparaître en conciliation ? Est-ce qu'usage ne pourrait . être fait à cette occasion du pli judiciaire, mode de convocation qui est devenu de droit commun en procédure civile depuis le Code judiciaire ?

On peut penser qu'une insistance devrait être exercée auprès du défendeur. Pol,lr des rai- sons sociales, lorsqu'il y a des enfants en cause,

·les deux parents devraient, sauf exception, être présents à fa séance de conciliation. L'absence du défendeur empêche qu'un accord puisse être envisagé dans l'immédiat sur les mesures pro- . visoires relatives aux enfants, accord dont les

avantages apparaissent évidents : rapidité; éco- nomie, stabiiité du sort des enfants.

Personnellement, j'opine en faveur de la pré- sence des avocats en conciliation, pour· autant qu'ils souhaitent y assister. J'émets toutefois une restriction : que les conseils ne soient pas pré- sents lors du premier entretien du juge avec les parties, mais n'interviennent qu'ensuite, pour le règlement éventuel des mesures provisoires.

Avec M. Martaguet, je suis persuadé que .la relation du juge au justiciable doit conserver

« un aspect personnel et humain qui. en fait tou- te la qualité >. , ·

Une remise éventùelle de la conciliation (ce que l'on appelle en France l'ajournement), n'apparait paS chez nous . interdit par la· loi. La conciliation ne peut, tout compte fait, servir les fins poUr lesquelles ·elle est instituée· que si les moyens sont mis en œuvre pour y aboutir vrai- ment. L'on songe à un service social, à une con- sultation d'hygiène mentale, à un centre anti- alcoolique auxquels le ·juge pourrait adresser les époux ou l'un d'eux .. De tels efforts méri- tent d'être tentés, selon les opportunités que le magistrat apprécie, et, bien sûr, avec plus de poids lorsque des enfants sont en jeu.

Cette conciliation ne peut évidemment être postposée ni retardée au-delà des limites fixées · par l'article 1260 du Code judiciaire. -En aucun cas le délai entre le jour- du dépôt de la requête et le. jour où le demandeur sera autorisé à citer . devant lé tribunal~ ne pourra eX:èêder six mois.

Mais .dans ces. limites, il semble. qµe r~en. .cl.ans le8 textes, ne s'oppose à Ja relance de la con-

ciliation. . ...

3. - La troisième phase de la procédure.

préliminaire .. prévue par notre législation est l'audienee. en chambre du conseil où le tribunal . fixe le délai de suspension du permis de citer (C. · J ., . art. 1260). Les parties, dit la loi, sont

·entendues si elles le demandent. Je dirai tout net

ma

façon de penser : cette comparution pu- rement formaliste devant quatre magistrats n'a aucun. sens, aucune portée. A supposer même que ·dans les phases antérieures, · un· certain dia- logue ait pu s'établir entre le magistrat conci- liateur et _les parties, le caractère totalement impersonnel ~e la comparution au stade du per- mis de citer a pour effet n~cessaire de rétablir la barrière entre le juge et le justiciable.

De lege f erenda, il me semble que la forma- lité de la troisième comparution aurait avan- tage à être supprimée. Elle n'existe d'ailleurs pas dans la procédure en séparation de corps.

- Je pense que le même magistrat qui a reçu la requête, qui a procédé à la conciliation, de- vrait, avant que le feu vert soit. -donné pour ·la citation, pouvoir recevoir ·les époux,· si .le ma-.~

gistrat le juge bon'. ou si"les parties en font la

deiila.Ilde.· · ·

Ce serait là un pas vers une justice plus hu-

maine~ plus accessible.

-4. - De toute façon, il n'y a pas lieu de se faire illusion sur les chances de véritable récon- ciliation. Elles sont minimes, même si les· réus- sites ne sont pas· quantité négligeable. Quoi_

qu'il en soit, l'on peut penser avec M. Martaguet qU:e « les précautions prises pour rendre la ten- · tative de conciliation eff eetive ne sont pas peine perdue : la dédramatisation de la situation des époux qui résulte de leur faculté de s'exprimer aboutit à une réduction des tensions et permet d'envisager la réglementation des mesures pro- visoires de façon plus sereine >.

B. - Le divorce par. consentement mutuel.

Lorsqu'il reçoit les parties pour la première de leurs cinq comparutions personnelles suc- cessives s'échelonnant de trois en trois mois, le juge, dit l'article 1290 du Code judiciaire, leur · fait telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les cons~quences de leur démarche.

Pourquoi faut-il que cet entretien du magis- trat avec les époux qui ont convenu de divorcer, ait lieu en présence de deux notaires, alors qu'en fait ce sont généralement des avocats qui ont négocié les conditions du divorce ? Pour- quoi empêcher par. une présence solennelle et paralysante, le vrai contact humain du juge aux justiciable ?

Avec ce qtie la loi appelle les déclarations re- nouvelées des parties devant le juge dans le cours des 4e, 7e et 10° mois (C. J., art. 1293), nous assistons au triomphe du formalisme. le phis vide. Et, à chaque coup, deux notaires doivent se déplacer, comme si un magistrat ou même un greffier n'avait pas le crédit néces- saire pour· attester que tel jour, à telle heure, les· parties ont comparu pour dire qu'elles per- sistent dans leur volonté de se séparer !

Or, à la cinquième et dernière comparution, les < futurs ex-époux » comparaissent seuls devant le juge, hors de toute présencé. Quel sens donner à l'exclusion, ce coup-ci, de l'hono- rable. corporation des notaires ·? A ce stade ultime, la loi fait confiance au juge pour parler à cœur ouvert avec ce couple qui est à quelquês semaines de sa dislocation. Il est évident que si le magistrat avait quelque langage humain à tenir devant cet homme et cette femme, surtout quand .ils sont père et mère, . s'il avait à les faire réfléchir à leurs responsabilités, c'était lors de leur première comparution fout au dé- but de 1a procédure judiciaire, .que· cet entretien en. tête.,.à-tête ~aurait clû se dérouler.

La procédure· en· divotce par consentement mutuel, · est, il faut le dire; üne ·. authentique caricature du rapprochement du juge et du

justicjable~ Ce dernier doit en · sortir ·persuadé pour longtemps que -le juge est un homme her- métique et compassé.

C. ~

tes

référés.

Revenons au divorce pour cause déterminée pour dire un mot de la procédure de référé.

La loi du 8 avril 1965 a sensiblement accru l'importance des mesures provisoires décidées par le président en référé. Au plan humain comme au plan juridique, ce règlement théori- quement transitoire mais dont il arrive très fré-

215

quemmént que les effets s~ prolongent au-delà du divorce, ces mesµres prises à chaud· tout au début de la procédure, sont capitales pour le sort et l'avenir des enfants.

Le président doit trancher rapidement: Tâche redoutable qui exige p)."esque deJa. divination ...

Le président dispose, il est vrai, cie favj~ et.des:

renseignements donnés par le ministère. pubJic qui siège à ses . côtés;·. La p~~tiq1:le de . .l'enquête sociale devrait pouvoir se multiplier.. . mais les moyens et le. personnel du service social sont

hélas des plus limités ! ·

L'on peut se demander si; pour personnaliser le contact et même le diafogue entre le inagis-·

trat et le justiciable, pour faciliter l'entretien,·

il ne conv.iendrait pas que les débats· puissent se ·dérouler autour d'une:·· table, en chambre •.du·

conseil, avec évidemment le concours des avo- · cats, . davantage as~ociés ainsi à la recherche d'une soiution ":favorable aux. intérêts des en:-

fants. ·

C'est un leurre d'espérer,. dans un grand tri- bunal, tel celui de Bruxelles, que le président ou le juge qui en exerce les fonctions en conci- ' liation, et le président ou son remplaçant sta- tuant en référé, se trouvent être, dans la réalité, le même magistrat.· Le président a beau être en-·

combré de tâches et de missions : ni la loi,. ni la nature ne lui confèrent pour autant le don.

d'ubiquité ! · ·

Nos amis français ont beaucoup insisté sur le prix qu'ils _atfachent -à ce que· le justiciable se retrouve autant que possible devant le même··

magistrat notamment tout au long de la procé- dure en divorce.

D'accord pour tendre à cet objectif, qui ce- pendant, à Bruxelles tout au moins, relève· de l'utopie.

Ce qui toutefois paraît indispensable, c'est que les différents magistrats du siège qui au sein du tribunal traitent les affaires de famille, aient une formation semblable sinon identique, une même vision d'ensemble des problèmes, une permanence dans leur affectation ·: ·c'est là affaire de préparation, d'information, de re- crutement. Le département ·de la Justice veille · à la spécialisation- des juges de la· jeunesse. Il faudrait aussi que certains magistratS du tribunal civil, plus sensibilisés aux problèmes fami- liaux, plus disposés. au contàct voire au dia- logue, soient encouragés à approfondir ces questions et stabilisés dans ces voies.

·IV . ...-

Conclusion.

Et pour . terminer ce tour. d'horizon trop ra- pide et pourtant déjà trop . long, je conclurai qu'avec les structures existantes et les disposi- tions légales en vigueur, rée.entes et moins ré- centes, l'on pourrait, en Belgique aussi, arriver à d'appréciables résultats dans le sens où nolis sentons qu'il faut marcher : rendre une jùstice qui soit dayaritage à !'.échelle humaine, persan~ . na1iser, · individualise"r le cas de ce8· ·hommes et · des. femmes . qui font confiance au ·_pouvoii-

fo- .

diciafrë;· chargés qu'Us sont

a,e.

lour~s ·soJicis et c~nfrontés qu'ils . sont avec les problemes . vitaux qui. les touchent, eux et leurs enfants, au· plus iiitiirie d'ellx.~mêmes. Cominent att6.

nuer chez ces personnes humaines l'impression déprimante qu'U.ne fois prises· dans· l'engrenage, elles · sont · impitoyablement broyées ·par Tap- pareil judiciaire anonyme ?

Comme disait M. le · président Caron, il · faùt tâcher; après avoir ·construît· nos décisions avec ces· hommes, ces femmes et ces enfants;

de les faire accepter· et même, qui sait ? com- prendre. C'est une longue patience ! Et une tâche sociale éminente pour le · ·magistrat · et pour l'avocat qui s'y attellent avec cœur. ,

Àlbert KEBEks ..

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