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Avis 51.180 du 6 octobre 2015

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° 51.180

Projet de règlement grand-ducal

portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement à l'Administration gouvernementale - ministère de l'Économie, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours

--- Avis du Conseil d’État

(6 octobre 2015)

Par dépêche du 3 juin 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous objet, élaboré par le ministre de l’Économie.

Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière.

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 15 juin 2015.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis entend fixer « la matière de la partie spéciale » de l’examen-concours prévue à l’article 18, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, ceci en application des dispositions de l’article 17 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien1.

Observation préliminaire sur le texte en projet

Afin de respecter le libellé de l’article 18 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne servant de base légale au projet de règlement sous avis, et de rester cohérent avec d’autres textes réglant la même matière, il échet de rédiger l’intitulé comme suit :

« Règlement grand-ducal portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’Administration

1 « Art. 17. Pour les postes vacants à occuper par le biais d’un changement de carrière qui ont été publiés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne restent applicables. »

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gouvernementale - Ministère de l’Économie, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours visée à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. »

Examen des articles

Article 1er

La première phrase de l’article sous revue est incomplète et comporte par ailleurs une erreur d’orthographie. Il échet ainsi d’écrire :

« La partie spéciale de l’examen-concours visée à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’Administration gouvernementale – Ministère de l’Économie se compose des épreuves suivantes :… » Concernant le point 2, il y a lieu d’écrire « Une épreuve » au lieu de

« L’épreuve ». Par ailleurs, le Conseil d’État propose d’écrire :

« 2. Une épreuve écrite qui porte sur les matières suivantes :

… »

Concernant le point 2.a.i, il est rappelé que les termes « notamment » ou « telle » n’ont aucune valeur normative et n’ont dès lors pas leur place dans un texte réglementaire. Par ailleurs, leur caractère exemplatif peut prêter à des appréciations divergentes.

Concernant l’acronyme « TFUE », il est encore rappelé que, pour des raisons de transparence, il s’impose de le remplacer par l’expression

« Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». L’expression

« directive services » est par ailleurs à placer entre des guillemets.

Finalement, l’indication des points attribués à la partie 2.a. est à placer directement à la suite des termes « du marché intérieur » étant donné que la rédaction actuelle pourrait laisser sous-entendre que les 35 points ne seraient attribués qu’à la seule matière du point 2.a.ii.

Article 2

Sans observation.

Article 3 (nouveau selon le Conseil d’État)

Les auteurs devront en outre prévoir un article à part, lequel portera sur les conditions de réussite, d’ajournement ou d’échec. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de s’inspirer utilement des libellés d’autres règlements grand-ducaux en écrivant:

« Le candidat a réussi à l'examen s'il a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière et au moins les trois cinquièmes du total des points pour l'ensemble des matières.

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Le candidat est ajourné s'il a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l'ensemble des matières, mais s'il n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une des matières.

Le candidat a échoué à l'examen

1. s'il n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l'ensemble des matières ;

2. s'il n'a pas obtenu la moitié des points dans plus d'une matière ;

3. s'il n'a pas obtenu la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l'occasion d'un ajournement éventuel.

Il doit se soumettre à cet ajournement éventuel au plus tard dans un délai de X mois à partir de la date de notification des résultats des épreuves. »

Le Conseil d’État suggère encore de prévoir la situation où le candidat, pour une raison ou une autre, ne pourrait pas participer à l’une des épreuves. Il échet dès lors de compléter le libellé qui précède par ce qui suit :

« Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté et dûment justifiées, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l’examen, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen. La première session est annulée.

L’absence sans motif valable du candidat à une ou plusieurs épreuves de la session d’examen équivaut à l’échec à l’examen. » Article 3 (4 selon le Conseil d’État)

Sans observation.

Observation d’ordre légistique

Articles 1er et 2 Sans observation.

Article 3 (4 selon le Conseil d’État)

Il y a lieu d’écrire « Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de la … . ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 6 octobre 2015.

Le Secrétaire général, Pour la Présidente, Le Vice-Président,

s. Marc Besch s. Françoise Thoma

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