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É L E C T I O N S S É N A T O R I A L E S 2 0 0 4 ( F R A N Ç A I S É T A B L I S H O R S D E F R A N C E )

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l

S e r v i c e D o c u m e n t a t i o n

É L E C T I O N S S É N A T O R I A L E S 2 0 0 4

( F R A N Ç A I S É T A B L I S H O R S D E F R A N C E )

R e q u ê t e :

2 0 0 4 - 3 3 8 9 – M m e C A P I E U - B U T Z B A C H 2 0 0 4 - 3 4 0 0 – M . H O F F E R

D O S S I E R D O C U M E N T A I R E

I. REQUETE N° 2004-3389... 1

A. NORMES... 1

 Article L. 49 du code électoral ... 1

 Article 5 de la Loi n°82-471 du 7 juin 1982, relative à l'Assemblée des Français de l'étranger(version consolidée au 11 août 2004) ... 1

B. JURISPRUDENCE... 1

 Conseil constitutionnel, décision n° 2002-2690 AN, 20 janvier 2003, A.N., Paris (1ère circ.) ... 1

 Conseil constitutionnel, décision n° 65-346, 8 novembre 1965, Sénat, Moselle 1  Conseil constitutionnel, décision n° 92-1155/1158, 8 décembre 1992, Sénat, Meurthe-et-Moselle... 2

II. REQUETE N° 2004-3400... 2

A. NORMES... 2

 Article L.O. 180 du code électoral ... 2

 Loi organique n°83-499 du 17 juin 1983, relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France. (version consolidée au 11 août 2004) ... 2

B. JURISPRUDENCE... 2

 Conseil d'État, Assemblée, 20 octobre 1989, « Nicolo » ... 2

(2)

1

I . R e q u ê t e n ° 2 0 0 4 - 3 3 8 9

A. Normes

(Loi nº 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 22 Journal Officiel du 14 Décembre 1985)

Article L. 49 du code électoral

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 V Journal Officiel du 22 juin 2004)

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

(Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 art. 1 (JORF 11 août 2004 rectificatif JORF 12 août 2004)

Article 5 de la Loi n°82-471 du 7 juin 1982, relative à l'Assemblée des Français de l'étranger (version consolidée au 11 août 2004)

Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux.

B. Jurisprudence

6. Considérant que, à supposer même qu'un message diffusé sur un site Internet le 13 juin 2002 aurait eu un caractère de propagande électorale, le maintien de ce message jusqu'au jour du scrutin ne constituerait pas une opération prohibée par les dispositions du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, dès lors qu'il n'est pas allégué que des modifications auraient été apportées au contenu de ce message après le vendredi 14 juin à minuit ;

Conseil constitutionnel, décision n° 2002-2690 AN, 20 janvier 2003, A.N., Paris (1ère circ.)

3. Considérant, en troisième lieu, que la diffusion au cours du second tour d'un document qui invitait les électeurs à porter leurs suffrages sur MM. Bousch et Schmitt n'est interdite, pour les élections sénatoriales, par aucune disposition analogue à celles de l'article L. 49 et du dernier alinéa de l'article L. 165 du même Code relatifs aux autres élections ; qu'au surplus, eu égard aux termes mêmes de ce document et aux conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation, sa diffusion ne peut être regardée comme ayant constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat ;

Conseil constitutionnel, décision n° 65-346, 8 novembre 1965, Sénat, Moselle

(3)

2

2. Considérant qu'à la supposer établie, la diffusion au cours du second tour d'un document invitant les électeurs à porter leurs suffrages sur Monsieur BAUDOT n'est interdite dans son principe pour les élections sénatoriales par aucune disposition législative ou réglementaire; qu'au surplus, eu égard aux termes mêmes de ce document et aux conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation, sa diffusion ne saurait être regardée comme ayant constitué une manœuvre de nature à fausser le résultat ;

Conseil constitutionnel, décision n° 92-1155/1158, 8 décembre 1992, Sénat, Meurthe-et-Moselle

I I . R e q u ê t e n ° 2 0 0 4 - 3 4 0 0

A. Normes

Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance nº 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

Article L.O. 180 du code électoral

Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.

Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l'article L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.

Loi organique n°83-499 du 17 juin 1983, relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France. (version consolidée au 11 août 2004)

B. Jurisprudence

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes "le territoire de la République forme une circonscription unique" pour l'élection des représentants français au Parlement européen ; qu'en vertu de cette disposition législative, combinée avec celles des articles 2 et 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, desquelles il résulte que les départements et territoires d'outre-mer font partie intégrante de la République française, lesdits départements et territoires sont nécessairement inclus dans la circonscription unique à l'intérieur de laquelle il est procédé à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Conseil d'État, Assemblée, 20 octobre 1989, « Nicolo »

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