HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE
Edmond Picard Léon Hennebicq 1882 - 1899 1900 - 1940
Le crédit professionnel
La loi du 24 mai 1959 élargissant « les facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes >>
ne semble pas avoir retenu l'attention des membres du barreau.
Elle est cependant susceptible d'intéresser les avocats, notamment au début de leur car- rière. Au moment où un certain nombre de docteurs en droit se préparent à prêter le serment d'avocat, il nous paraît utile de rap- peler l'existence de cette loi et d'en exposer les points essentiels. D'autres professions libé- rales, les médecins par exemple, n'ont pas manqué d'en tirer profit.
§ 1er. - Avantages légaux.
Le but de la loi est de faciliter le crédit professionnel par deux avantages qui peuvent être accordés séparément ou conjointement.
Ces deux avantages sont :
- l'octroi d'une garantie complémentaire aux organismes de crédit lorsque les emprun- teurs ne sont pas en mesure de présenter eux- mêmes des garanties réelles suffisantes;
- l'attribution de subventions aux organis- mes de crédit en vue de leur permettre de consentir des prêts à taux d'intérêt réduit.
l. - La garantie.
1) Objet. - Pour faciliter l'octroi de cré- dit professionnel, la loi institue un fonds de garantie dont la mission est de garantir le remboursement en capital, intérêts et acces- soires des crédits accordés.
En outre - et ceci constitue la principale innovation de la loi - le crédit peut être accordé moyennant des garanties de caractère moral, lorsque l'emprunteur n'est pas en me- sure de fournir des sûretés. C'est, pourrait- on dire, un crédit de TUJtoriété. A défaut de sûreté, le crédit est accordé sous la caution du fonds de garantie.
2) Conditions de la garantie (art. 4). - Pour obtenir la garantie du fonds, le deman- deur doit offrir des « garanties d'ordre per- sonnel ». Ces garanties consistent dans l'ho- norabilité du demandeur, ses capacités pro- fessionnelles, la valeur des projets à financer et la viabilité de « l'entreprise >>.
L'honorabilité du demandeur fait l'objet d'une enquête préalable de la part de l'or- ganisme auquel le crédit est sollicité. Cette enquête peut être complétée éventuellement par le fonds de garantie.
Les capacités professionnelles du deman- deur, s'il est avocat, sont établies par la production du diplôme de docteur en droit et éventuellement par une attestation certi- fiant son inscription au tableau de l'ordre.
Le règlement prévoit (art. 4), sans autre pré- cision, que le comité du fonds peut exiger des preuves supplémentaires de qu&lification professionnelle.
Le demandeur doit soumettre.« des projets complets et détaillés pour la réalisation des:.
en faveur de l'avocat
quels le crédit est sollicité ». Ces projets doi- vent permettre d'apprécier « leur valeur tech- nique, économique et financière >>.
Ils
doivent contenir << tous les éléments nécessaires à leur réalisation et notamment la nature et le coût des travaux, le prix d'achat et la nature des immeubles, la nature et le coût du matériel, des machines, du mobilier, etc... (art. 5 du règlement).L'article 6 du même règlement traité de la viabilité des entreprises demanderesses de crédit. Il s'applique difficilement à l'avocat et spécialement à l'avocat qui commence à exercer sa profession. Il n'est cependant pas douteux qu'il accorde au fonds un large pou- voir d'appréciation selon des critères qu'il déterminera en fonction des caractéristiques particulières de la profession d'avocat.
3) Limites de la garantie. - En principe, la garantie du fonds est complémentaire et subsidiaire. Cette garantie au profit des éta·
blissements de crédit est limitée :
- soit à une « quotité ne pouvant dépas- ser 75
%
du solde débiteur restant impayé après réalisation des garanties constituées ...et épuisement des moyens d'exécution )) ; - soit « à un certain nombre d'échéances dont le montant total ne dépasse pas 75
%
du montant du crédit (Règl., art. 7).
Au-delà de ces 75 % , la garantie du fonds n'est accordée que moyennant une dérogation préalable du ministre des classes moyennes (Règl. art. 8).
La garantie du fonds ne peut dépasser 500.000 francs, sauf autorisation du ministre (Règl. art. 9).
Enfin, la garantie n'est accordée que pour un temps limité : 20, 7. ou 5 ans suivant les fins du crédit demandé. Elle ne peut se prolonger au-delà du 65e anniversaire du de- mandeur.
4) Charges de la garantie. - Le bénéfi- ciaire de la garantie doit payer, pour la pre- mière année, une commission de 0,50
%
.sur la partie du crédit couverte par le fonds et, pour les années suivantes, une commission- de 0,25%
(A. M. 4 septembre 1959). -Il doit, en outre, s'engager à tenir réguliè- rement certaines écritures et documents, à ne pas cesser d'utiliser le crédit aux fins pré- vues, à ne pas aliéner ses biens ou les don- ner en gage, à conférer hypothèque sur les immeubles qu'il viendrait à acquérir, etc ..
(A. M. 23 septembre 1959).
Il. - La subvention en intérêt.
Le second avantage prévu par la loi con- siste dans la possibilité d'obtenir une réduc- tion du taux d'intérêt.
L'octroi de cette réduction est soumise à des conditions prévues au chapitre II de la loi (art. 17 à 21). Ces conditions, difficile- ment applicables à l'activité de l'avocat, sont précisées par des circulaires ministérielles.
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39, rue des Minimes BRUXELLES 1
La subvention est limitée à 3
%
au maxi- mum en sorte qu'un crédit au taux normal de 6,25 % bénéficierait d'un taux réduit de 3,25 % . Toutefois, la subvention ne peut ex- céder la moitié du taux plein pratiqué par l'organisme de crédit.Elle est également limitée à un terme de trois ans avec prolongation possible de deux ans.
Il nous est toutefois revenu que l'octroi de subvention d'intérêt était provisoirement sus- pendu. Cette mesure doit normalement être rapportée après disparition des dangers d'in- flation actuellement en vue.
§ 2. - Bénéficiaires.
Pour être admis à bénéficier de ces avan- tages, le demandeur de crédit doit être << titu- laire de professions libérales )). La loi peut donc être appliquée au profit de l'avocat.
§ 3. - But des crédits.
Selon le texte du règlement (art. 2), les crédits sollicités doivent avoir pour but
<< soit la création, la reprise, l'extension, la reconversion, le rééquipement, la ratio- nalisation d'entreprises ... ou l'alimentation du fonds de roulement de celles-ci; soit des fins semblables pour les personnes exerçant des professions libérales ».
Que faut-il entendre par << fins sembla- bles )). Ce point est laissé à l'appréciation de l'administration. Il semble toutefois que le but du crédit sollicité pourrait être :
- l'installation du cabinet de l'avocat, au début de sa carrière, par exemple : l'achat ou la construction d'un immeuble en vue de l'exercice de la profession, l'achat d'un mobi- lier professionnel, de matériel de bureau, d'une bibliothèque juridique, etc ...
- la reprise d'un cabinet exiStant dans la mesure où les usages professionnels permet- tent pareille opératien;
- le paiement d'une « part d'associé » à l'occasion de l'entrée d'un avocat dans une association et dans la mesure où cette part représente une partie indivise des biens meu- bles ou immeubles de l'association;
- la couverture des frais d'installation à l'occasion de la mise en association de plu- sieurs cabinets d'avocats;
- ou à toute autre fin, à la double con- dition qu'elle soit professionnelle et que cette fin soit « semblable >> à celles qui sont énu- mérées au dit article 2.
§ 4. - Mécanisme de la loi.
Le mécanisme de la loi est simple. L'avo- cat qui entend bénéficier de ses dispositions doit adresser une demande de crédit à un organisme habilité : la caisse nationale de crédit professionnel, la caisse générale d'épar.
gne et de retraite, les banques et comptoirs d'escompte. L'organisme de crédit se charge de toutes les formalités, avec l'aide du de- mandeur.
Marcel TAQUET.
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JURISPRUDENCE
Cass (2° ch.), 14 avril 1964. relevé récapitulatif n° 325, qu'elle avait
Prés. : M. ANcrAux HENRY DE FAVEAux, prés. payé en .~956 au sieur Loves, Frédéric,
Ra . : M. ANcrAux HENRY DE FAVEAUX, cons. des ~anhem.es en provenance de son
M_PP bl M D , exercice social 1955 pour un montant de
m. pu · : : . ELANGE, ~v. gen. . 297 .023 et que les impôts dus à la source (Etat Belge, ministre des Finances c. S. A. Ateliers--SUT ce montant s'élevaient à 70.0()0
de Constructions Stark frères et Cie) francs,
. POURVOI EN CASSATION. - IMPOTS et en ce que l'arrêt entrepris mécon- SUR LES REVENUS. - Requête. - Rece- naît encore la foi due à la décision sus- vabilité. - Conditions. - Libellé des moyen~ mentionnée du 29 octobre 1959 au rap- -:- Indicatio~ des dispositions légales .~0.- -port de l'inspecteur à Bruxelles' (6e Don) Iees. - Mention globale. - Non-recevabilite. du 8 octobre 1959 (p. B.17) aux relevés
··Pour satisfaire aux exigences de l'ar- récapitulatifs n° 325 des 6 août 1957 et tfole 14 de la loi du 6 novembre 1895 11 août 19'58 et au tableau (p. 18) com- tel -qu'il a été modifié par l'article pre- muniqué par l' Administration, en décla- mier de la loi du 23 juillet 1953, la re- rant :
quête en cassation doit indiquer avec 1° qu'en vain cette dernière soutient précision les dispositions légales invo- que la somme de 70.00.0 francs, versée quées auxquelles se rapportent chacun le 10 décembre 19·57, n'est autre que celle
des moyens. mentionnée colonne 5 du relevé 325 du
-'Ne sont dès lors pas recevables les 6 août 19·57 (p. 9) et est r·elative aux tan- moyens dits de cassation mentionnant tièmes de 1955, puisque ce montant fi- globalement différentes dispositions léga- gure au tableau comme déclaré pour l'an- les qui auraient été violées et aux termes née 19·55 et qu'il n'y a aucune autre dé- desquelles le demandeur invoque divers claration figurant au dossier pour l'an- griefs dont le seul énoncé prouve qu'ils née 1956;
sont distincts et sans rapport juridique enf.re eux, constituant chacun un moyen séparé.
Ouï M. le conseiller chevalier Anciaux Henry de Faveaux en son rapport et sur les· conclusions de M. Delange, avocat gé- néral;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 24 avril 196·3 par la cour d'appel de Bruxeilles;
Vu les moyens pris de la violation des articles 91, 112 de la Constitution, 1319 à 1322 du Code civil, 31, 32, paragraphe 3, · 54, paragraphe 2, 59, paragraphe pre- mier, des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées par l'arrêté du Régent du 15 janvier 1948, 19 et 20 de : l'arrêté royal du 22 septembre 1937, pris en exécution <lesdites lois coordonnées, modifié par iles arrêtés royaux des 20 mars 1951 et 14 octobre 1959,
en ce que', pour conclure au bien-fondé de la demande et à l'annulation de la cotisation litigieuse, l'arrêt entrepris dé- clare :
1° que la somme de 70.000 francs, ver- sée' fo 10 décembre 1957 et portée au cré- dit de 1956 comme correspondant aux retenues déclarées pour cette année, fi- gù:fe dans le relevé 325 du 11 août 1958 relatif aux tantièmes au 31 décembre 1956, payés au sieur Loves en 1957;
2° que cette somme devait figurer par- mi les paiements de 1957 et qu'un v·erse:..
ment supp1émentaire relatif aux retenues effectuées cette année 1957 ne se justifie plus;
alors que :
1° l'inscription d'une somme de 70.000 francs au relevé 325 du 11 août 1958 re- latif aux tantièmes au 31 décembre 1956 payés en 1957, ne révélait nullement à la cour d'appel qu'il s'agissait du verse- ment effectué le 10 décembre 19'57 ni que ce versement devait figurer parmi les paiements faits pour 1957, d'où l'ab- sence de motivation;
2° la décision rendue par le directeur dees contributions le 29 octobre 1959, sous le n° B.338/59, relève expressément que le 6 août 1957, la défenderesse a si- gnalé à l' Administration, au moyen d'un
2° qu'il apparaît que l'erreur provient donc de ce que la société qui déclarait les tantièmes et la retenue pour l'année à laque'lle ils se rapportaient, soit anti- cipa:tivement à partir de l'année 1956, les a déclarés comme il se devait, pour l'année où ils étaient p·ayés et où la re- tenue a été effectivement faite,
alors que :
1° le relevé 325 du 6 août 195·7 dont il est fait état dans la décision du di- recteur du 29 octobre 1959, ainsi qu'il est dit ci-avant, porte expressément en tête, la mention « jaar 1956 » (année 1956 et précise que les tantièmes de 1955 y mentionnés ont été payés en 1956; que son montant est compris, à juste titre, dans la somme de 120.000 francs figurant au tableau (p. B.1-18) comme déclaré pour l'année 1956;
2° que ce relevé et celui du 11 août 19'58 relatifs aux tantièmes au 31 décem- bre· 1956 payés en 1957, ont été com- plétés par la société défenderesse, d'une manière absolument identique; qu'ils mentionnent l'un comme l'autre, en. tête, l'année du paiement des rémunérations soit 1956 pour les tantièmes de 1955 payés en 1956, et 1957 pour les tantièmes de 1956 payés en 1957; que la défenderesse a donc toujours déclaré les tantièmes et la retenue à la source pour l'année du paiement des rémunérations et non an- ticipativement pour l'année à laquelle celles-ci se rapportent ainsi que l'arrêt entrepris l'affirme erronément;
que ledit arrêt aboutit à exonérer la so- ciété en cause des impôts dus à la source
(70.000 francs) sur les tantièmes de 1955 payés en 1956 (297 .. 023 francs) à l'en- contre des dispositions légales reprises aux moyens :
Sur la fin de non-receuoir opposée d'office et déduite de l'inobservation de l'article 14 de la loi du 6 novembre 1895, tel qu'il a été modifié par l'artide pre- mier de la loi du 23 juillet 1953 :
Attendu que, sous le titre « moyens de cassation » mentionnant globalement dif- férentes dispositions légales qui auraient été violées, le demandeur invoque divers griefs dont le seul énoncé prouve qu'ils
sont distincts et sans rapport juridique entre eux, et constituent dès lors chacun un moyen; que la requête ne précise p1as quelles sont les dispositions légales qui concernent chacun de ces moyens;
Attendu que, pour satisfaire aux exi- gences dudit article 14, la requête doit indiquer avec précision les dispositions légales invoquées, auxquelles se rappor- tent chacun des moyens;
Que, partant, les moyens ne sont pas recevables;
Par ces motifs : LA CouR, Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Liège ( 3° ch.), 25 mars 1964.
Siég. : MM. BRoNNE, prés.; LEGROS et le chevalier DE ScHAETZEN, cons.
Min. publ. : M. ZrANE, subst. proc. gén.
Plaid. : MMes E. RIGAUX et PJETTE.
(Lecouturier et cons. c. S. A. Charrues Melotte) LETTRE DE CHANGE. - Acceptation. - Chaque acceptation, cause de la demande de paiement. - Cumul. - Interdit en principe.
- Exception. - Indivisibilité. - COMPE- TENCE. - Tribunal de commerce. - PREU- VE DU PAIEMENT. - Attestation de l'ad- ministration des postes. - Remise des traites.
- Remise étrangère à toute idée de libéra- tion. - Ne fait pas preuve du paiement.
Si dans l'action eit paiement de lettres de change acceptées, chaque acceptation doit être considérée comme la cause de la demande de paiement de l'effet qui en est revêtu, ce qui interdit le cumul pour la détermination de la compétence et du ressort (art. 23 de la loi du 25 mars 1876), il en est autrement en cas d'indivisibilité du litige, ce qui entraine la recevabilité de l'appel poµr le tout.
L'action en paiement de traites accep- tées est de la compétence de la juridic- tion consulaire nonobstant toute alléga- tion de paiement ou de novation par la partie défenderesse.
L'attestation de paiement délivrée par l'administration des postes au vu des traites .. et des actes de protêts présentés par l'aval pour éviter la publication des protêts, ne fait pas preuve du paiement, s'il est établi que la remise des traites et protêts à l'aval par le tireur a été étran- gère à toute idée de libération.
Dans semblable circonstance la nova- tion ne peut davantage être retenue.
Sur la compétence :
Attendu que l'action de l'intimée est basée exclusivement sur l'acceptation de quatre traites par les appelants, qui, ce faisant, ont accompli des actes réputés commerciaux par la loi et sont comme tels justiciables de la juridiction con·su- laire, nonobstant le paiement ou la nova- tion actuellement par eux allégués; que le déclinatoire de compétence ne peut dès lors être accueilli;
Au fond :
1. - Quant au prétendu paiemènt par l'aval :
Attendu qu'en l'espèce, les attestations délivrées par l'administration des postes ne sauraient établir qu'il y aurait eu, en fait, paiement des traites litigieuses par l'aval; que l'enquête effectuée à ce sujet
a démontré que l'aval n'a obtenu la re- mise provisoire des effets et des actes de protêt que dans le but d'éviter la pu- blication des protêts; que la remise pro- visoire des titres par le créancier a été, dans les circonstances de la cause, étran- gère à toute idée de libération; qu'au contraire, la preuve du non-paiement par l'aval a été dûment rapportée;
2. - Quant à la novation :
Attendu qu'aucun élément de la cause n'établit que le créancier aurait déchar- gé le débiteur ancien en acceptant de lui en substituer un nouveau; que la re- mise provisoire des titres à l'aval n'a été effectuée comme ·dit ci-avant, que dans l'unique but d'éviter la publication! des protêts;
3. - Quant à la débition des sommes : Attendu, il est vrai, que les parties sont en compte depuis plusieurs années, mais qu'il y a lieu de souligner que les paie- ments que les appelants prétendent avoir effectués, sont antérieurs à l'acceptation des traites litigieuses; qu'aucune erreur n'est invoquée au sujet de cette accepta- tion;
Attendu qu'à bon droit le premier juge a déclaré l'action fondée;
Par ces motifs : LA CouR,
Statuant contradictoirement et en au- dience publique;
Ouï en son avis conforme M. Charlier, substitut du procureur général, en langue française et en audience publique;
Reçoit l'appel, le déclare non fondé;
Conlfirme le jugement dont appel.
Civ. Bruxelles ( 11 e ch.), 4 juin 1964.
Sié,. : M. GRoSEMANS, vice-prés., Mme SCHMIDT et
M. DELVA.
Plaid. : MMes FLAGEY, KrnscHEN, Maurice GAR- ÇON et Jean RAULT (ces deux derniers du barreau de Paris).
(Rey de Villette, de la Motte-Ango, marquis de Flers; de Caillavet épouse André Maurois et Société des auteurs et compositeurs dramatiques c. Maurice Huisman, Théâtre royal de la Monnaie et Maurice
Berger, dit Béjart)
I. Dl:tOIT D'AUTEUR. - A) Représenta- tion d'une opérette en méconna.issance pré- tendue des droits d'auteur. - Responsa.bilité quasi délictuelle du théâtre (T. R. M.)· seule susceptible d'être engagée, à l'exclusion de celle ·du directeur et du metteur en S.Cène, pour des faits non détachables de leurs fonc- tions de préposés. - B) Société des auteurs et compositeurs dramatiques. - Intérêt à agir. - II. PREUVE. - DROIT INTER- NATIONAL PRIVE. __: Attestation notariée et photocopie de décisions étrangères non légalisées. - Insuffisance. - III. DROIT D'AUTEUR. _:. A) Adaptation française de c La Veuve Joyeuse>. - Droit de l'auteur de la comédie duquel le livret est tiré. - Droit de l'adaptateur. - B) Contrat de re- présentation. - Interprétation. - IV. THEO- RIE GENERALE DE L'APPARENCE. - MANDAT APPARENT. - Auteur laissant fautivement Se développer une situation ap- parente. - Tiers de bonne foi. - V. DROIT D'AUTEUR. - A) Représentation de c La Veuve Joyeuse» par le T. R. M. dans la mise en scène de M. Béjart. - Pas d'atteinte aux droits d'auteur. - B) Metteur en scène.
Droits de celui-ci.
l. - .4.) Lorsque la représentation et la mise en scène d'une opérette en at- teinte pré"lendue aux droits d'auteur sont
le fait d'un dil'ecteur de théâtre et d'un metteur en scène agissant sozzs les or- dres et l'autorité du théâtre dont ils sont les préposés (en l'espèce, le T.R.M.), et que les faits à eux reprochés ne sont pas détachables des fonctions qu'ils exercent au service de ce théâtre, leur responsa- bilité quasi délictuelle envers les auteurs ne peut être retenue et seule celle du théâtre pourrait être engagée.
B) La Société civile des auteurs et com- positeurs dramatiques, capable d'ester en justice en France, et par suite en Belgi- que, a qualité, en vutu de son objet so- cial, pour défendre les droits de ses as- sociés à l'égard de tous les usagers· et, plus généralement, les intérêts matériels et moraux de ses membres. Elle possède également un intérêt direct et personnel, distinct de l'intérêt individuel de chacun de ses membres, en raison du droit, pré- vu par ses statuts, d'exercer à son profit, à des fins sociales, certaines retenues sur les. droits d'auteur. Elle est dès lors re- cevable à intervenir devant les tribunaux po11r défendre contre toute atteinte les droits ci-dessus définis.
II. - Le droit commun de la preuve et, en matière de preuve préconstituée, la règle « Locus regit actum » peuvent in- tervenir lorsqu'il s'agit d' étàblir l'état ci- vil et la parenté d'une personne de na- tionalité étrangère. Cette preuve peut donc résulter soit d'un acte d'état civil, soit d'un acte public ou privé dans la forme usitée dans le pays de sa rédac- tion, et, en l'absence de preuve précon- stituée de faits survenus à l'étranger, les intéressés auront à leur disposition tous les moyens admis par la « lex fori ».
Une attestation d'un notaire étranger ni une copie d'une décision étrangère, non légalisées et accompagnées d'une traduction non identifiée ni légalisée ni établie par un traducteur assermenté, ne peuvent être retenues pour prouver la qualité d'ayant droit d'un auteur décédé.
III. - A) Dans son adaptation fran- çaise, créée à Paris en 1909, l'opérette
« La Veuve Joyeuse » est tirée de la co- médie d'Henry Meilhac intitulée « L'At- taché d' Ambassade » et du livret que Vic- tor Léon et Léo Stein en avaient eux- mémes tiré pour l'opérette « Die Lustige Witwe », créée à Vienne en 1905. Les ayants droit d'Henry Meilhac ont acquis partie des droits d'auteur dus sur les re- présentations de l'adap.tation en langue française et ont conservé le droit .moral de l'auteur, notamment de s'opposer à l'altération .de l'adaptation.
L'adaptateur de l'œuvre en langue française (en l'espèce, de Flers et de Cail- lavet) jouit, sur son adaptation, d'un droit d'auteur propre, y compris le droit moral.
B) Dans un contrat autorisant la re- présentation d'une opérette, la biffure approuvée des termes obligeant qu'elle soit donnée « avec une mise en scène conforme à celle qui serait jointe au ma- tériel loué » déroge aux conditions géné- ralement appliquées et souligne la vo- lonté des parties d'admettre qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de se confor- mer à la mise en scène traditionnelle.
IV. - Lorsqu'une société (Max Es- chig), au moins titulaire du droit d'édi- tion musicale de l'adaptation française de « La Veuve Joyeuse > et entretenant des liens de droit suivis avec les auteurs ou leurs ayants droit, traite avec les tiers
en prenant la qualité de propriétaire de l'œuvre, invite habituellement les direc- teurs de théâtre à traiter avec elle pour les représentations et la mise en scène, et cela depuis un quart de siècle, au.· ·vu et au su des intéressés et sans aucl!.ne protestation des auteurs, ceux-<;i. ont commis une faute' en laissant complai- samment se développer une situation àp- parente - éventuellement différente· de celle résultant de leurs conventions avec ladite société - susceptible d'induire en erreur les tiers, directeurs de théâ- tre, qui, s'étant comportés avec une vi- gilance normale, ont traité de bonne foi avec celte société en la considérant edm- me dû.ment mandatée par les auteurs pour conclure un contrat autorisant la· ref/ré- sentation de l'opérette,. même dans :'une mise en scène non conforme à celle pré- vue habituellement et normalement~ et ils sont dès lors tenus de respecter ce con- trat.
En présence d'un conf lit entre une situation de fait apparente, voire '·V'tai- semblable, et d'une situation de dr.oit firé- tendument discordante, la situation' ;·de fait doit triompher de la situation juri- dique pour engendrer u·ne situation de droit nouvelle, tout au moins dans la me- sure où celle-ci est nécessaire pour sau- vegarder la sécurité des tiers. · .'~.
.... { T·~
VI. - A) Les représentations de ~~ •• La Veuve Joyeuse » données en décem·bre 1963 par le Théâtre royal de la Monnaie, dans le livret et dans sa partitio'n bri- ginale, n'ont été ni une parodie ni une adaptation.
Des cozzpures d'importance mineu.re dans le dialogue et la suppression· d'ûne scène, sans modification du déroulement"
de l'action selon le livret, n'altèrent· pijs- . la présentation de l'œuvre ni son e.$iù:J(
alors surtout que spécialement dans le , domaine de l'opérette, les dérogations
'a.ù _.;,
texte du livret s.ont assez fréqÜentes ..
Telle qu'elle fut jouée dans la mis~ ··en~·
scène de M. Béjart, l'œuvre demeure l~
gère et pleine d'allusions à la bonnè)1u- · meur et à la vie facile, et les dialogues ni l'esprit de l'œuvre ne sont pas dnçn·-!
més. ,
Les nombreuses projections de diapo- sitives pendant le spectacle, les panj;ar- tes portées par les figurants qui r~pré
sentent les gens du peuple et l' évocg_/ion finale de la guerre 1914-1918, qui se jjza,pe en dehors de l'opérette, précisent le épn- texte social, politique et économique~·_pe
« l'époque de la Veuve Joyeuse » sa"µ.s que ce parallélisme conduise jamais ' à.
créer chez le public une confusion en-·
ire l'esprit de l'opérette et son contexte historique et social. ·. · ·
. : .
B) Si la· pièce écrite est une œ._IJJl..J."e ..
d'art accomplie, elle est appelée à s.efiz..ir de base .à la création de cette autre.r111m- vre d'art qu'est le spectacle. La tâclie .. du metteur en scène est de savoir lire la pièce avec des yeux nouveaux,
«
.tesyeux d'aujourd'hui ». ·~ ..
Vu, produits en forme régulière - l'ordonnance en référé du ·19 décem- ..
bre 1963; ·
- le rapport d'exp·ertise judiciaire .du.
30 janvier 1964;
en la cause n° 28019 R.G. : l'exploit d'assignation notifié 'le 18 dé- cembre 1963 par ministère de l'hù:!s- sier de justice L. De Valck, de· rési- dence à Ixelles;
400
-"-- le jugement du tribunal de ce siège, 11 e chambre, rendu le 27 décembre 1963 et ordonnant la descente sur les lieux;
- le procès-verbal de descente sur les lieux en audience publique du 27 dé- cembre 1963;
- la notification rectificative signifiée à la requête des parties demanderes- ses aux défendeurs, par acte du pa- lais du 24 janvier 1964;
en la cause n° 28695 R.G. : l'exploit d'assignation notifié le 13 janvier 1964, par le ministère de l'huissier de justice L. De Valck, de résidence à Ixelles;
en la cause n° 28810 R.G. : - la requête d'intervention signifiée à
la requête de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, société civile de droit français, à la partie de MMes Cox et Fortin, par acte du palais du 23 janvier 1964;
en la cause n° 29896 R.G. : la requête d'intervention signifiée à la requête des parties intervenantes Paphazay,, Paphazay-Lehar, Stein et Hebein à la partie de MMes Cox et Fortin, par acte du palais du 3 mars 1964;
- les con-c.Iusions des parties;
1. - Objet et jonction des causes susindiquées.
Attendu que les causes susindiquées, inscrites au · rôle général sous les n06 28019, 28695, 28810 et 29896 sont con- nexes; qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les join- dre;
Attendu que les actions intentées par exploits introductifs des 18 décembre 1963 et 13 janvier 1964, à la requête des parties demanderesses, tendent à enten- dre :
La première :
1) interdire aux défendeurs Huisman et au Théâtre royal de la Monnaie, éta- blissement public, de représenter l'œuvre « La Veuve Joyeuse '>, opé- rette, telle qu'elle était donnée, lors de la signification de l'assignation du 18 décembre 1963, au Théâtre royal de la Monnaie, dirigé par le défen- deur Huisman;
2) autoriser les demandeurs à faire éven- tuellement appel à la force publique, au cas où il serait passé outre à l'in- terdiction prononcée;
3) condamner solidairement, in soli- dum ou l'un à défaut de l'autre, à payer à chaque partie demanderesse la somme de un franc, à titre de dom- mages-intérêts, sous réserve de majo- ration en cours d'instance et sous ré- serve de toutes autres mesures qui se- raient sollicitées ultérieurement de- vant le tribunal;
la seconde :
1) constater que les défendeurs Huisman Maurice et Berger Maurice, dit Bé-
jart, ont fait représenter l'opérette
« La Veuve Joyeuse » sans s'être au préalable assurés du consentement des auteurs;
2) dire pour droit :
a) .que. ces représentations .ont un ca- ractère illicite;
b) que les défendeurs, sous prétexte d'une mise en scène originale, ont in- troduit dans l'opérette « La Veuve Joyeuse '>, sans le consentement des auteurs, des tableaux et des péripé- ties sans rapport avec l'œuvre origi- nale et qui en dénaturent l'esprit;
c) que le directeur ou le metteur en scène qui modifie un œuvre et en tra- hit l'esprit commet une faute préju- diciable;
3) par conséquent, interdire aux défen- deurs de représenter l'opérette « La Veuve Joyeuse » mise en scène par le troisième défendeur Berger Mau- rice, dit Maurice Béjart;
4) autoriser les demandeurs à faire éven_
tuellemen t appel à la force publique au cas où il serait passé outre à l'in- terdiction prononcée;
5) condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de un franc à titre de dommages-intérêts, sauf ma- joration en cours d'instance et sous réserve· de toutes autres réparations qui s·eraient sollicitées ultérieurement devant le tribunal;
Attendu que les demandes en inter- vention mues respectivement à la requête de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et des consorts Paphazay, Stein et Hebein ont pour objet d'enten- dre donner acte à ces interv-enants de ce qu'ils se rallient aux motifs et au dispo- sitif des assignations ainsi qu'aux con- clusions des demandeurs au principal, sous réserve de toutes conclusions ulté- rieures prises à telles fins que de conseil en vue de la défense de leurs intérêts dans le présent litige;
II. - Sur la mise en cause des défendeurs Huisman et Berger Attendu que ces défendeurs concluent à leur mise hors cause, excipant du fait qu'ils n'ont agi en l'espèce qu'exclusive- ment en leur qualité respective de direc- teur et de metteur en scène de l'établis- sement public « Théâtre royal de la Mon- naie »;
Que ce dernier défendeur (T.R.M.) dé- clare d'ailleurs assumer l'entière respon- sabilité des actes accomplis pour son compte par les deux défendeurs précités, ses préposés, dans l'exercice de leurs fonctions;
Attendu que sans pertinence les de- mandeurs soutiennent que la responsabi- lité civile encourue par le Théâtre royal de ila Monnaie du fait de ses préposés laisse entière la responsabilité person- nelle de ceux-ci; que tout ~ussi vainement ils allèguent que ces défendeurs ayant été assignés en raison de la perpétration de faits qui leur sont personnellement imputables, sont tenus de répondre de leurs fautes personnelles du seul fait de la réalisation et de la représentation de l'opérette prérappelée dans la mise en scène litigieuse;
Attendu, en effet, que le lien de prépo- sition qui caractérise les fonctions dont sont chargés les défendeurs Huisman et Berger, par le défendeur T.R.M., n'est pas en discussion; qu'il ne peut être sé- rieusement mis en doute que les faits re- prochés aux intéressés ne sont guère dé- tachables des fonctions qu'ils exercent au service dudit T.R.M.; que les presta- tions incriminées ont été nécessairement fournies par Huisman et Berger alors qu'ils travaillaient sous les ordres, l'au- torité et la surveillance de leur commet-
tant précité; qu'au regard des principes de la responsabilité quasi délictuelle ne peut donc être engagée que la responsa- bilité du seul défendeur T.R.M., en vertu de la présomption absolue et irréfragable instit11ée par l'article 1384, alinéa 3;
Attendu qu'aux termes de l'exploit in- troductif du 13 janvier 1964 la demande se fonde non seulement sur l'infraction aux prescriptions légales applicables en matière de droits d'auteur et à celles des articles 1382 et suivants du Code civil, mais aussi - concomitamment - sur les fautes contractuelles relevées notamment dans le chef du défendeur Huisman, en ce qu'il aurait enfreint les dispositions de la convention d'abonnement avenue entre lui et la partie intervenante, So- ciété des auteurs et compositeurs drama- tiques;
Attendu que la question de savoir dans quelles limites la responsabilité contrac- tuelle - éventuellement personnelle - des défendeurs Huisman et Berger se trouve être engagée dans le présent dé- bat sera examinée ci-après; qu'à la lu- mière de cet examen s'appréciera le bien-fondé de leur mise hors cause, étant entendu que cette mise hors cause ne se justifie actuellement que sur le plan de la responsabilité extra-contractuelle;
III. - Sur les interventions A. - Quant à l'intervention de la Société
des auteurs et compositeul's dramati- ques.
Attendu que la capacité d'ester en jus- tice de la société intervenante n'est pas contestée; qu'elle paraît d'ailleurs diffi- cilement contestable dès l'instant où, comme en l'espèce, la société considérée, société civile de droit français, a été constituée conformément à la loi fran- çaise et que cette loi lui a reconnu par réciprocité la capacité d'ester en justice devant les tribunaux belges (Convention d'établissement, signée à Paris le 6 oc- tobre 1927, entre la France et la Belgi- que, art. 5 et 7; - Cass. belge (2e ch.) 12 nov. 1935, Pas., 1936, I, 51);
Attendu que les défendeurs contestent cependant la recevabilité de l'interven- tion formée par ladite société, motif pris de ce qu'elle n'établit pas l'existence en son chef d'un intérêt personnel dis- tinct de. celui des demandeurs et de ce qu'elle n'aurait aucune qualité pour faire respecter le droit moral des auteurs dra- matiques décédés;
Attendu qu'en principe l'intervention n'est pas recevable lorsqu'elle n'a pour but que la solution d'une question de principe créant ou consacrant une thèse doctrinale ou jurisprudentielle (Répert.
prat. dr. B., v0 Intervention en matière civile, n°s 40 et 49);
Que l'intervention, lorsqu'elle émane - d'une corporation n'est pas davantage re- cevable si seuls les intérêts particuliers des adhérents sont en cause et non l'in- térêt collectif de cet.te corporation, si elle n'a pour but que de sauvegarder l'intérêt individuel de l'un ou de quelques-uns de ses membres, ou encore s'il est constant que la corporation n'a subi aucun pré- judice matériel ou moral qui atteint ses adhérents ou qui soit. de nature à com- promettre leurs intérêts professionnels (Répert. prat. dr. B., ibid., n° 46);
Attendu que la société intervenante soutient qu'en intervenant en faveur de quelques-uns de ses membres « pour faire trancher une question de principe qui
intéresse la c-01Iectivité des auteurs dra- matiques )), elle ne fait que poursuivre son but social tant moral que matériel puisque ses statuts lui permettent de re- tenir à son profit une partie des recettes;
Attendu qu'il est admis qu'une corpo- ration ou une union professionnelle lé- galement reconnue est recevable à récla- mer réparation du préjudice causé par une atteinte portée aux intérêts pour la protection desquels elle est constituée et à agir pour la défense des droits indivi- duels que ses membres tiennent de leur qualité d'associés (en ce sens : Brux. 13e ch., 9 mai 1961, J.T., p. 561 et arrêts de cassation cités) ;
Attendu que s'il est indéniable que la société prérappelée (S.A.C.D.) est habili- tée en tant que telle, à réclamer devant les tribunaux belges réparation du dom- mage qu'elle prouverait avoir subi, il im- porte d'apprécier en l'occurrence la re- cevabilité de son intervention à. la lu- mière de la réalisation de son. objet so- cial, tel qu'il a été statutairement fixé;
Attendu qu'aux termes de sa requête d'intervention du 24 janvier 1964, la so- ciété intervenante agit sur les poursuites et diligences de sa commission, représen- tée conformément à l'article 19 de ses statuts, en vertu de la délibération du 15 janvier 1964, par son président, M. Ar- mand Salacrou, élisant domicile au siège de la société, 9, rue Ballu à Paris;
Attendu que la commission dont s'agit n'est autre que le conseil d'administra- tion de la société (art. 14 des statuts), par lequel sont prises les délibérations (art. 18), et qui, notamment, plaide au nom de la société et autorise le prési- dent, ou à détaut de celui-ci l'un des membres spécialement mandaté, à ester en justice en son nom (art. 19);
Attendu qu'il est acquis aux débats que la société intervenante compte notam- ment parmi ses membres les deman- deurs; qu'ainsi qu'il vient d'être indiqué, la commission a qualité pour défendre en justice tant les intérêts individuels de ses membres que les siens propres;
Qu'en effet, l'objet social de la S.A.C.D.
consiste, d'une part, en la défense des droits des associés vis-à-vis de tous les usagers et, d'une manière plus générale, la défense des intérêts matériels et mo- raux des membres (art. 8, 1° et 5°), d'au- tre part, en la mise en commun de partie des droits perçus et l'administration d'un fonds de solidarité et d'allocations en fa- veur des différentes catégories d'asso- ciés, de leurs veuves, héritiers ou parents
(art. 8, 3° et 4°) ;
Attendu que la société a donc égale- ment un intérêt direct et personnel, dis- tinct de l'intérêt immédiat et individuel de chacun de ses membres, à intervenir dans la présente instance et ce en raison du droit que lui confèrent les articles 8, 3° et 4°, 10 et 11 d'exercer à son profit, mais à des fins sociales, certaines rete- nues sur les droits d'auteur;
Attendu qu'il résulte de ces considéra- tions que la Société des auteurs et com- positeurs dramatiques est parfaitement recevable pour faire sanctionner, par voie d'intervention directe devant les tri- bunaux belges, toute atteinte qui porte- rait préjudice à ses droits définis ci- dessus;
B. - Qllant à l'intervention des consorts Paphazay, Paphazay-Lehar, Stein et Hebein.
Attendu que les défendeurs contestent également la recevabilité de cette se-
conde intervention, en ce que les inté- ressés ne rapporteraient pas la preuve de leur qualité d'ayants droit de MM. Lehar, Stein et Léon, et cela à plus forte raison que les demandeurs avaient eux aussi, lors des procédures antérieures en référé et dans leur première assignation du 18 déeembre 1963, prétendu agir aux droits de Franz · Lehar;
Attendu qu'il convient de relever tout d'abord que les demandeurs, après avoir rectifié la mention erronée relative à leur prétendue qualité d'ayants droit de Lehar, dans l'assignation du 13 janvier 1964, ont précisé et notifié aux défen- deurs Huisman et Théâtre royal de la Monnaie, par acte du palais du 24 jan- vier 1964, que c'est par suite d'une er- reur que la première demanderesse, Mme Rey de Villette, avait été mentionnée dans le premier exploit, étant aux droits de Fr. Lehar et qu'il y avait lieu de con- sidérer ladite mention comme nulle et non avenue, que les défendeurs n'ont émis aucune protestation ni réserve Iors ou à l'issue de ces notifications;
Attendu que la question qui se pose est de savoir si les intervenants susnom- més s'identifient, au vœu de la loi belge, aux ayants droit de MM. Lehar, Stein et Léon ainsi qu'ils le prétendent;
Attendu que, comme l'admettent en conclusions les défendeurs, l'opérette
« Die Lustige Witwe » a été créée le 30 décembre 1905 au Théâtre royal et im- périal « An der Wien », avec musique de Franz Lehar et livret de Victor Léon et Léo Stein; que les droits que ces li- brettistes ont pu de leur vivant exercer sur la représentation de l'œuvre litigieuse sont incontestables, ainsi qu'il sera pré- cisé ci-dessous;
Attendu que les conso'rts Paphazay, Papliazay-Lehar, ·Stein et Hebein, inter- venants, prétendent justifier dans ce dé- bat de leurs qualités héréditaires et/ou d'ayants droit respectifs du compositeur Franz Lehar et des librettistes précités;
qu'à c-et effet, ils produisent des docu- ments qui, d'après eux, établiraient suf- fisamment lesdites qualités;
** *
Attendu que les consorts Paphazay et Paphazay-Lehar soumettent au. tribunal une déclaration faite par un certain sieur Th. E. Bertrand, délégué général de la société intervenante, le 31 janvier 1950, par devant Me Chavane, notaire à Paris;
Qu'aux termes de cette déclaration, ce notaire était requis de mettre au rang de ses minutes l'original d'un acte sous seing privé, fait à Paris le 30 janvier 1950 et contenant l'adhésion aux statuts de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques par M. Stéphane Heller agis- sant en tant que mandataire de M. Fran- çois-Etienne Paphazay, suivant procura- tioh reçue en minute par Me Chavane précité; que dans cette procuration, M.
F.E. Paphazay prenait qualité de bénéfi- ciaire des dispositions testamentaires prises en sa faveur par feu M. Franz Le- har;
Attendu qu'il n'est pas mis en doute que le document considéré atteste par son contenu et les actes auxquels il se réfère, - au regard de la loi française - la qualité de légataire universelle de la première intervenante Mme E. Papha- zay et celle d'héritier du deuxième inter- venant M. Fr. Paphazay-Lehar, il ne peut être affirmé pour autant que ce docu-
ment, dépourvu de toute légalisation qui en validerait le contenu au regard de la loi belge, ferait preuve dans le présent litige de l'état civil et de la qualifé
<l'ayant droit des intervenants Paphazay et Paphazay-Lehar;
Attendu que la preuve de l'état des per- sonnes et de ila parenté légitime est en principe rapportée par l'institution des
1 registres d'état civil, sans être liée à cette institution (art. 46 C. civ.), de sorte que le droit commun de la preuve et - en matière de preuve préconstituée - 1a règle « locus regit actum » pourrait in- tervenir, lorsqu'il s'agit d'établir l'état ci- vil et la parenté d'une personne de na- tionalité étrangère (Lerebours - Pigeon- nière et Loussouarn, Droit international privé, 1959, n° 437);
Attendu que la preuve préconstituée de l'état des personnes peut donc résulter, dans la vie internationale, soit d'un acte d'état civil, soit d'un acte public ou privé rédigé dans la forme usitée dans le pays de rédaction (art. 47, C. civ.; - Grau- lich, Principes de droit international privé, 1961, n° 60)); qu'en l'absence de preuve préconstituée de faits survenus à l'étranger, les intéressés auront à leur disposition tous les moyens admis par la lex fori (Lerebours - Pigeonnière et Loussouarn, op. cit., n° 439);
Attendu qu'aux termes de l'article 46 du Code civil belge, la preuve par titres (actes authentiques, de notoriété ou au- tres, actes sous seing privé, registres et papiers domestiques émanés des père et mère) ou par témoins (selon la règle édictée par l'article 1348 dudit code), ne sera reçue qu'en cas de non-existence ou de perte des registres d'état civil (cf.
De Page, IX, n° 121);
Attendu qu'il n'est point affirmé ni - a fortiori - établi en l'occurrence que les registres d'état civil attestant l'état civil et la parenté des intervenants Pa- phazay et Paphazay-Lehar - et par là même leur qualité d'ayants droit - se- raient inexistants ou perdus; qu'il n'est pas davantage établi que ces intervenants se seraient îrouvés dans l'impossibilité de rapporter une preuve préconstituée conformément aux impératifs de la loi belge;
Qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler à cet égard que les formalités de léga- lisation et de délivrance des extraits d'actes d'état civil de provenance étran- gère ont été sensiblement assouplies en droit français et que, d'autre part, la lé- galisation a été supprimée notamment par la convention franco-belge du 29 no- vembre 1922, dans le cas où les expédi- tions sont certifiées conformes à l'origi- nal par l'autorité étrangère compétente et revêtues de son sceau (Juris-classeur, Droit international, n°s 525 à 529);
Attendu que les consorts Paphazay et Paphazay-Lehar ne rapportent point,. dès lors, à suffisance de droit la preuve de leur qualité d'ayants droit de Franz Le- har;
** *
Attendu qu'un raisonnement similaire s'impose à l'égard des parties intervenan-
tes Stein et Hebein; ·
Qu'en effet, l'intervenante Mme Annie Hebein se borne à produire une·· attes- tation, non légalisée au vœu de la loi belge, rédigée en langue allemande -:--- à laquelle est annexée une traduction fran- çaise non authentifiée ni légalisée, où l'intervention d'un traducteur assermenté ne paraît pas - attestation revêtue du
402
sceau du notaire Anton Zimmerman à Vienne et datée du 22 janvier 1957, aux termes de laquelle ladite Mme Hebein a été instituée comme seule exécutrice tes- tamentaire de et par M. Victor Léon, et a reçu la libre disposition de l'ensemble des œuvres écrites par ledit homme de lettres, représentées et non représentées, en exécution de l'acte d'envoi en pos- session du Bezirksgerich_i__d_e_Vienne du 29 avril 1943;
Que la dernière intervenante, Mme Stein, fonde sa qualité <l'ayant droit de feu M. Léo Stein sur une décision pro- duite en photocopie et accompagnée d'une traduction non certifiée conforme ni légalisée, ni faite par traducteur asser- menté, décision rendue le 21 novembre 1961, par le tribunal de district de Dô- bling, en vertu de laquelle la veuve hé- ritière de !'écrivain Dr. Friedrich Johan Stein, décédé le 30 août 1961, soit la nom- mée Marie Katharina Stein, née Kroupa, serait autorisée à disposer librement et sans considération d'une clause ou d'une opposition sur les valeurs de cette suc- cession;
Attendu que pour les motifs sus-énon- cés les parties intervenantes Stein et He- bein n'ont pas rapporté la preuve au re- gard de la loi belge de leurs qualités d'ayants droit des librettistes Léo Stein et Victor Léon;
*,. ,.
Attendu que l'intervention des con- sorts Paphazay, Paphazay-Lehar, Stein et Hebein n'est, par conséquent, pas re- cevable;
IV. ·_ Sur les droits des demandeurs Attendu qu'à tort les défendeurs repro- chent aux demandeurs d'avoir agi, dans leurs assignations initiales en référé et au fond, en qualité d'ayants droit, non seu1ement de feu Henri Meilhac, Robert de Flers et de Gaston Arman, dit de Cail- lavet, mais aussi - erronément - de Franz Lehar;
Qu'en effet, cette erreur matérielle fut rectifiée dans l'exploit introductif du 13 janvier 1964 et dans la notification prérappelée du 24 janvier 1964; que la validité de ces actes de procédure n'est pas contestée et n'a pas provoqué de la part des défendeurs d'autre protestation que celle d'un simple reproche, sans in- cidence aucune sur la solution du litige;
qu'en concluant contre les demandeurs en leur seule qualité possible d'ayants droit de Meilhac, de Flers et de Cailla- vet, les défendeurs démontrent qu'ils n'ont pu se méprendre;
Attendu que les défendeurs contestent les droits que revendiquent actuellement les demandeurs, en refusant à leurs au- teurs la paternité du livret de « La Veuve Joyeuse »;
Attendu qu'il mérite d'être précisé que n'est pas en discussion la qualité, dans le chef des demandeurs, d'héritiers et/ou d'éventuels ayants droit de Meilhac, de Flers et de Caillavet, qualité d'ailleurs dûment établie (farde 3, dossier deman- deurs), mais uniquement !a question de savoir si les droits d'auteur auxquels les demandeurs prétendent sont réels ou in- existants;
.4.. - Les droits de la première deman·
deresse, Mme Rey de Villette.
Attendu qu'il serait inexact de préten- dre, comme semblent le faire les deman- deurs1 que feu Henry Meilhac, aux droits
duquel la première demanderesse se trouve, ne pourrait, s'il était encore en vie faire valoir aucun droit sur la re- présentation de « La Veuve Joyeuse :., jouée dans la version litigieuse;
Attendu que les demandeurs ne sont pas contredits lorsqu'ils affirment, cer- tains documents à l'appui, que l'opérette
« La Veuve Joyeuse » dont la musique est de Franz Lehar, est dans sa version fran- çaise tirée d'une comédie en trois actes d'Henry Meilhac, intitulée « L' Attaché d' Ambassade », et du livret de il' opérette
« Die Lustige Witwe » dont les auteurs furent Victor Léon et Léo Stein, lui- même tiré de l'œuvre initiale;
Que si ces derniers librettistes, s'abste- nant de dévoiler plus explicitement la source de leur inspiration, s'étaient bor- nés· à mentionner sur l'affiche que pour le thème du spectacle ils s'étaient par- tiellement fondés sur une conception d'origine étrangère (teilweise nach einer fremden Grundidee), ceci n'empêche pas les défendeurs d'admettre en conclu- sions que les héritiers d'Henry Meilhac démontrèrent que la source étrangère ayant inspiré les librettistes n'était au- tre que « L' Attaché d' Ambassade » d'Hen_
ry Meilhac;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'éditeur Bloch-Erben de Berlin a, par contrat du 30 novembre 1905, acquis les droits de représentation et de publica- tion de l'opérette « Die Lustige Witwe », que par contrat du ter mars 1908, MM.
de Flers et Caillavet acquirent de cet édi- teur le droit de représentation des œu- vres susvisées pour la France et les pays de langue française (voir copie non cer- tifiée conforme à la farde 28 dossier des défendeurs) ;
Attendu qu'il ressort de manière in- contestable des documents versés aux dé- bats (farde 3 dossier demandeurs) : 1) que par contrat non daté mais avenu
à Paris le 15 février 1908, semble-t- il, entre le sieur Louis Gandérax, lé- gataire universeJ d'Henry Meilhac, d'une part, MM. J .A. de Caillavet et R. de Flers, d'autre part, ceux-ci ob- tinrent l'autorisation de faire une adaptation française du livret tiré de l'opérette « Die Lustige Witwe » et de la comédie « L' Attaché d' Ambas- sade » mieux précisées ci-dessus, cette adaptation comportant même fa fa- culté pour les intéressés d'emprunter à « L' Attaché d' Ambassade » « telle partie de texte qu'il leur semblera bon»;
2) Qu'aux termes de ce même contrat, la partie Caîllavet-de Flers s'engagea à allouer à M. Gandérax précité, ayant droit de Meilhac, un quart de tous les droits d'auteur produits par ces re- présentations, cela sous réserve des droits que Gandérax pourrait faire valoir sur toutes représentations de l'opérette « Die Lustige Witwe », pas- sées et à venir, données sous une au- tre forme, que celle autorisée par le- dit contrat, en quelque langue et dans quelque pays que ce soit;
3) Que par contrat du 12 décembre 1908, MM. de ~lers et Caillavet ont vendu et cédé à M. Bernhard Herzmansky, propriétaire de la firme d'édition L.
Doblinger, à Leipzig et à Vienne, re- présenté en France par M. Max Es- chig, le droit exclusif d'édition musi- cale de l'adaptation française de l'opérette « La Veuve Joyeuse » (Lus-
1
tige Witwe), musique de Franz Le- har; qu'en contre-partie, M. Herz- mansky s'engagea à payer des primes d'un franc par partition vendue et de fr. 0,25 par morceau de chant déta- ché, vendu en texte français de ladite opérette; qu'en plus de ces primes, MM. de Flers et Caillavet touchaient un tantième de 10 % sur ~e produit des locations faites aux théâtres en dehors de Paris; que les droits d'au- teur pour les représentations théâtra- les étaient exclus de ce contrat;
4) Que par contrat du 10 avril 1909, MM.
de Flers et Caillavet vendirent aux éditeurs Calman-Lévy, à Paris, en pleine propriété, pour en jouir tant en France qu'à l'étranger, le droit d'impression, de publication et de vente, en ce compris tous droits de traduction et de reproduction du li- vret de iI'adaptation française.
Attendu que sans être sérieusement contredits sur ce point les demandeurs précisent que l'éditeur Doblinger Herz- mansky a rétrocédé les droits ef obliga-:
tions faisant l'objet du contrat du 12 dé- cembre 1908 aux Editions Max Eschig qui sont actuellement titulaires du droit d'édition musicale; qu'entre cette firme et le défendeur Huisman est intervenu le contrat du 8 octobre 1963, dont il sera question ci-après;
Attendu que l'examen de ces diyers contrats permet de dire que 'les héritiers de Henry Meilhac aux droits duquel la première demanderesse se trouve, n'ont cédé d'autres droits que ceux relatifs à la représentation (y compris les droits d'édition musicale, d'impression, de pu- blication, de vente, de traduction et de reproduction) et l'adaptation de l'opé- rette litigieuse en langue française; qu'en contre-partie de ces droits il reste dû aux ayants droit de Meilhac 1/4 des droits d'auteur sur les représentations en cette langue, cela indépendamment du droit moral qui leur est acquis;
Attendu qu'il convient de rappeler à ce propos que la pf\emière demanderesse, qui est aux droits d'Henry Meilhac, au- teur de I'œuvre . originaire (tout au moins in partibus), est en droit de s'op- poser à l'altération de l'adaptation, dans la mesure où l'atteinte illicite que les tiers porteraient à ses droits constitue- rait une lésion de ceux-ci (J.G. Renauld, Droit d'auteur et contrat d'adaptation, Larcier 1955, p. 277) ; · B. - Les droits de M. Fr. de la Motte-
Ango, marquis de Flers, et de Mme An- dré Maurois, née Simone de Caillavet.
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, MM. Robert de Flers et Gaston Arman, dit de Cailla- vet, ne sont pas que les traducteurs du livret de Victor Léon et Léo Stein;
Qu'il résulte nettement des contrats susénoncés que de Flers et Caillavet ont acquis 1le droit d'adaptation en langue française de l'œuvre considérée; qu'il est constant que l'adaptateur jouit sur son œuvre d'un droit d'auteur propre (J.G.
Renauld, Droit d'auteur et contrat d'adap- tation, Larcier, 1955, p. 277; - Juge de paix, 3e cant. Bn1x., 22 avril 1961, J. P.
1961, 247; - trib. civ. de la Seine, 14 nov. 1956, en cause les demandeurs et autres c. Chicago Ballet, dont copie à la farde 10 du dossier des demandeurs);
Qu'il en est si bien ainsi, que, comme le relèvent en termes de conclusions les demandeurs, le défendeur Berger, dit