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Du mandat

RAYMOND, Henri

RAYMOND, Henri. Du mandat . Licence : Univ. Genève, 1847

DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:91257

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:91257

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Pour obtenir Je ;rade de licencié ~n droit.

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Po111' obtenrr le grad~ de liceucr~ eu drort

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lltiPRJltiERIE DE GEORGE F..t.LLOT.

1~47

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(6)

INTRODUCTION.

Il n'est pas besoin de remonter bien haut da~s les ori- gines du droit pour trouver les sources du mandat; ce • contrat est né des progrès de la civilisation et du dévelop- pement des relations commerciales. Chez les peuples peu avancés, il est, sinon inconnu, du moins si rare que le droit n'a pas à -s'en préoccuper; aussi tous les jurisconsultes qui se sont livrés à l'étude de l'histoire, font-ils remarquer que ce n'est qu'assez tard que le mandat a pris place parmi les conventions du droit romain susceptibles d'engendrer un lien de droit.

D'après le système de l'ancienne législation romaine, la personne du citoyen ne pouvait être représentée par aucune autre dans les actes juridiques; on ne pouvait acquérir par autrui, la règle était : Pe1· extmnemn pcrsonam mltû ac- qt,ù·i posse (Caïus n, Com. 95); la présence matérielle de la personne intéressée était indispensahle; il fallait qu'elle

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- 4 -

comparût elle-même pour prononcer les expressions sacra- mentelles qui seules produisaient l'obligation.

On le conçoil facilement : un principe si absolu, appli- cable dans un étal social très-restreint, dut céder devant les exigences croissantes de la civilisation. Les relations lointaines de commerce, l'accroissement du territoire ro · main, ainsi que les obstacles de tout genre qui prennent leur source dans la n:1tore, tels que les maladies, les infir- mités, firent sentir les inconvénients d'un formalisme si rigoureux; le droit de se faire représenter dans presque toutes les négociations finit par prévaloir, le mandat de vint donc un véritable contrat; mais ce ne fut guère que dans la troisième période du droit romain que la doctrine en fut fixée d'une manière certaine.

Il se maintint usuel et libre pendant le moyen âge; il prit même dans cette période une extension remarquable, car c'est elle qui vitnaitre l'industrie des commissionnaires, cette branche si importante et si utile du commerce mo- derne. c

n

n'y a rien, dit Savary (Liv. m, ch. t ), qui

c maintienne tant le commerce que les commissionnaires

c ou correspondants, car par leur moyen les marchands

c ct les banquiers peu vent négociea· dans tout le monde,

c sans sortir de leur magasin ou comptoir. •

Un contrat si important devait trouver place dans le Code Ci·vil; aussi le législateur français lui a-t-il consacré un titre spécial; mais sur celle mali ère il n'a pas innové, il a suivi presque sans s'eu écarter les règles du droit antérieur, telles qu'il les a trouvées dans Pothier, en sorte que ce jurisconsulte sc trouve le mcilleut· commentateur de cette partie du Code Civil.

Les limites restreintes imposées à notre travail nous

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'

- 5 -

forcent à nous renfermer dans l'examen des dispositions du Code Civil; nous devons donc renoncer à traiter le mandat dans ses rapports avec la IOgislation commerciale.

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DU MANDAT.

CHAPI'fRE 1.

No11on et défhaltlon th• l'tlandat.

Le mandat ou procuration est défini par le Code : « Un

• acte par lequel une personne donne à une autre le pou-

• voir de faire quelque chose pour le mandant et en son

• nom.

• Le contrat ne se forme que par l'acceptation du man- ' dataire. • (1984 C. C.)

Il résulte de celte définition que le mot ma11d.at a deux.

acceptions; dans la première, c'est uniquement l'expres-

~ion de la volonté d'une seule personne, de celle qui donne le pouvoir; il n'y a là qu'offre ou demande unilatérale de sc charger d'une procuration. -Dans la seconde, il y a de plus intervention de la volonté de l'autre partie, pour uccepter l'offre ou demande de procuration ; il y a seule- ment alors contt·at partait de mandat , consenst' contralum- 1 iwnt consistit ( 1 0. Manda ti). Et il est parfait pour les deux parties, bien que la définition de l'art. 1984 n'insiste pas

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- 8 -

sur la condition de l\1sscntiment du mandataire ou de sou acceptation. Mais cela ressort des principes généraux des obligations conventionnelles.

La définition du Code est inexacte sous d'autres rap- ports qu'il est bien plus important de signaler. Il veut que le mandataire agisse non-seulement pour le mandant, mais encore

en son norn.

Or il y a une foule de cas où le manda-

Laire n'agil pas à l'égard des tiers au

110rn

dt' ma11dant.

Pothier, dans sa définition, ne mentionne point ce carac- tère. Dans le droit romain le mandataire traitait même toujours en son propre nom, soit que le tiers eût ou non connaissance du mandat, et c'était une conséquence rigou- reuse du principe qu'on ne pouvait stipuler pour autrui, ni acquérir une action à un tiers (L. 11. D. De obi. ct act.; § 4 lnst. De inut. slip.). Les commissionnaires en matière de commerce ne sont-ils pas de véritables mandataires, qui peuvent traiter en leur propre nom pour le compte d'un commcllant? Ceux qui achètent dans les ventes publiques ou judiciaires, ct même _dans les ventes ordinaires, avec déclaration de command ou élection d'ami , ne font pas connaître à l'instant même du contrat le nom de la per- sonne pour ~aquelle ils ont acquis. Il faut donc prendre

l'article 19g4. dans un sens indicatif du cas le plus ordi- naire, et non dans un sens limitatif.

En second lieu, il faut remarquer que, bien que l'art.

1984 semble n'exiger pour la p~rfection du mandat que la dation de jJO.uvoir de la part du mandant, il y a mieux que t·ela dès que cc pouroir est accepté; cc qui eu cll'et n'était qu'une faculté d'agit· avant l'acceptation, devient depuis cette acceptation une véritable obligation: cela résulte des termes m<!mcs de l'tu·t. 'l!HH. Non tcmltim pro hi$ f(Uœ

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ffl'ssit, sed el imn pro his quœ gel' en da suscepil, tenettll' (1 ·1 . C . .llandatt).

Ou définirait donc plus exactement le mandat:

1 Un contrat par lequel l'une des parties, le mandataire,

• s'engage envers l'autre partie, le mandant, à faire pour

• elle cl généralement en son nom une chose ou un acte,

• ct s'oulige à en rendre compte. ,

Nous l'avons dit, le mandat exige le consentement des deux parties, mais ce n'est qu'un contrat synallngmatique imparfait; car, s'il est vrai qu'il produise des obligations rèciproques, il n'y a cependant que l'ohligalion du manda-

taire d'agit· ct de rendre compte qui soit directe cl princi- pale, actio mandati directa; celle que le mandant contracte d'indemniser le mandataire n'est que secondaire ou ioci- th•nte, obligatio maudali co11traria; elle découle moins d'une obligation particulière au mandat que du principe général.

tJUi ne veut pas qu'on s'enrichisse aux dépens d'autrui. Elle ne nalt que ex post facto.

Le mandat est gratuit par sa nature. c C'est un office de

• l'amitié, disait Berlier dans son exposé des motifs. Ainsi

1 le définit le droit romain, el notre projet lui conserve ce

• uol>lc caractèt·e. • Le mandat est donc un contrat de bien- faisance. En droit romain, il était gratuit par son essence;

la convention d'un prix en aua·ait fait un contrat de louage, locatio operarum.

Cependant les jurisconsultes romains a l'aient admis qu'un honoraire (ho11ot:) pouvait être p•·omis comme gage de rc- c·oonaissancc, ct non comme prix d'uu sen ice inappréciable de sa natm·c (6 D. Maudati), ct alors celle convention etait élrang:crc au contrat lui- mèrnc; le mandatai•·e n'avait

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r1u'uoe persecttlio extraoràinaria pour en poursuivre l'exé- (·ution. Lo Code (1986) n'a pas admis une distinction aussi subtile; tout en déclarant le mandat gratuit, il autot·isc lormellement la convention contraire. La promesse d'un salaire a lieu, même tacitement, dans tous les cas où le mandat n'est plus un office d'ami, mais l'exercice d'une profession spéciale; il n'en conserve pas moins son carac- t(•re distinctif.

Ce n'est donc pas le prix qui constitue dans notre droit la différence entre le mandat et le louage de services. La convention d'honoraire ne fait point dégénérer le mandat en louage. Cc contrat implique à la vérité une stipulation et une promesse de services; mais il contient quelque chose de plus, car il confère au mandataire le pouvoir do repré- senter le mandant, de stipuler, de promettre en son nom, d'engager les tiers vis-à-vis de son commellaut, ct celui-ci vis-à-vis des tiers. Celui qui loue sou travail n'a point de fonctions représentatives, il n'agit qu'eu son propre et privé nom.

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CHAPITRE Il.

De l'essence tlu •nanda&, de Ill eapaeité de@>

personnes qnl t•euvent le doauaea• et le re- cevoh•, de son étendue et de sn forn1e.

SECTION l.

Bsseoce du mandat.

Deux conclitions sont essentielles pour constituer le mandat:

i • Une affaire qui fasse la matière du contrat;

2• La volonté réciproque des parties.

1. Le mandat suppose nécessairement une chose à f'ai·re, negotium gerendum, sans cela point de contrat; mais il peut arriver que le mandataire ignorant la consommation de l'affaire ait fait des déboursés; il peut alors les répéter, mais son action ne résulte pas tant du conlt·at qui est regardé comme non avenu, que d'un principe d'équité naturelle.

Il faut que la chose soit licite (H31 C. C. ); c'est une règle commune à toutes les conventions.

Qu'elle ne soit pas interdtlc au mandant; mais rien n'empêche, comme nous le verrons, qu'une personne à

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qni la loi défend de faire certains acles pour son propre compte, ne reçoive mandat de les faire au nom et pour le compte d'un tiers.

Il faut que la chose soit certaine ou du moins facile à déterminer, d'après les circonstances dans lesquelles le contrat intervient (H 29 C. C.).

Il faut enfin que l'affaire ne concerne pas uniquement l'intérêt du mandataire (2 D. Mandati), car il n'y aurait alors qu'un simple conseil, une recommandation qui ne saurait obliger celui qui les a donnés de bonne foi ni envers la personne à laquelle ils ont été adressés, ni envers les tiers.

En est-il de même, si l'affaire ne concerne pas du tout le mandant, mais l'intérêt exclusif d'un tiers? une telle affaire peut-elle être l'objet du mandat? Les auteurs sont très- divisés sur cette question. Potbier soutient qu'un tel mandat est valable par la raison que le mandant devenant ttegotio- t·um gestot vis-à-vis du tiers, a un véritable intérêt à ce que l'affaire soit bien conduite. Doran ton combat cette opinion.

Suivant nous, il faut admetfre une distinction. Le man- dat a-t-il été exécuté en tout ou en partie? Dans ce cas le mandant s'est réellement immiscé dans les affaires do tiers, il est responsable envers ce tiers comme negotiomrn gestor;

il a un intérêt au mandat et dès lors le mandataire est engagé vis-à-vis de lui. Le mandat au contraire n'a-t-il reçu ~ucune exécution, le mandant n'a ~ucun intérêt, parce qu'il n'est point engagt"• vis-à-vis du tiers, or sans intérêt point cl' action; le mandataire n'est point tenu vis- à-\'i~ du maudan! , il peut impunément négliger la com- mission qui lui n été con(iée. Cela est cl'aul:"ml plus évident,

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- 13 -

que le mandat étant une obligation de faire sc résout en dommages-intérêts : or les dommages-intér~ts ne consistent que dans la perte éprouvée et dans le gain manqué, dam-

num immergens, lucrum cessans; le mandant n'a éprouvé ancone perte et n'a été privé d'aucun bénéfice. Comment soutenir que le mandat peut être valablement donné dans le seul intérêt d'un tiers, de manière à produire une aclion contre le mandataire qui ne l'a pas exécuté? Si nihil ill- terest, cessat mandati actio (l:S, § 6. D. Mandati).

De plus la définition même du Code semble prouver que le mandat donné dans l'inlërét iJXclusif d'un tiers n'est pas obligatoire.

JI. La seconde condition essentielle, c'est la volonté t•éci- proque du mandant et du mandal,airc de s'ob)jger l'un vis-à-vis de l'aulre.

• Le consentement réciproque est le principe essentiel

• de cc contrat, dit Tarrihle dans son rapport au tribunal;

• il ne peut y avoir ni lien, ni devoir, ni obligation jusqu'à

• ce que la commission ail été volontairement acceptée. • C'est dans celle volonté réciproque que gil la différence entre ce contrat et la simple recommandation; la preuve de cette volonté dépend absolument des circonstances et des termes dont on s'est servi.

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SECTtO~ Il.

Capacité requise du mandant et du mand3tllire.

J. Qui mandat, ·ipse {ecisse videtur. Le manàant doit être capable de faire par lui-même tous les actes que le mandat embrasse. Le mandant doil être capable de contracter. il est soumis aux règles générales qui gouvernent la capacité des femmes mariées, des mineurs, des interdit!.. des pro- digues, etc. etc. Celui qui n'a que la simple administration de ses biens oc peut donner mandat à l'effet de les aliéner; el comme on ne peut valaLlement acheter sa propre chose (rei suœ empt·io 110n valet), on ne peul donner à quelqu'un mandat de l'acheter.

Il en serait de même si le mandant n'était pas leyalement capable de faire par lui-même la chose qui fail [a matièt·e du mandat. Un tuteur ne peut sc rendre acquéreur des biens de son pupille, il ne peut charger quelqu'un de les acheter pour lui. En effet il ne saurait

y

avoir de mandat dans ce cas, parce que l'objet du contrat est illicite. La capacité requise pour pouvoir conférer un mandlll sc dé- termine donc d'après la nature de l'affaire qui en forme l'objet: • Le pouvoir donné par le mandat, dit Tarrible,

< est nécessairement circonscrit dans celui qu'aurait le

• commettant lui-même, s'il traitail ou agissait en per·

• sonne. •

ll. La capacité du mandataire peul être envisagée sous un autre point de vue. On a pensé qu'il fallait laisser au mandant la liherté d'accorder sa confiance à toute personne

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CJUi lui en parattrait digne. Ainsi les femmes 1 les mineurs êmaucipés peuvent être choisis pour mandataires;· mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mioeur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, el contre la femme mariée el qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari 1 que d'après les rè- gles établies au titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux ( 1990

C.

C.).

Cette disposition a pris sa source dans le droit romain;

elle n'a rien de contraire à la nature m~me du mandat ; en effet relativement au tiers le mandataire ne contracte aucune obligation personnelle; il n'est qu'un nudus minis-

tet, un simple organe du mandant qui ne peut être soumis dans le choix de son mandataire à d'autre règle que celle cie sa confiance.

Mais si, dans les rapports du mandant avec les tiers, la capacité du mandataire est indifférente, il n'en est pas de même des rapports établis entre le commeUant et le mandataire. Le mandant est sans doute engagé, mais les incapables qu'il a chargés de le rcprôscnter pour- ront se dégager en faisant valoir la nullité relative intro- duite en leur faveur. C'est ce que l'orateur du tribunat rxprimait en ces termes: • L'exécution du mandal entraîne

• à sa suite une obligation respective dont la solidité est

« subordonnée à certaines conditions. Si le commettant a

• fixé son choix sm· un mineur, sur une femme mariée.

• ou sur toute autre personne C[Ui n'avait pas la libre fa- , cuité de s'engager, il n'aura de reproches à faire qu'à

• sa propre imprudence, et les obligations qui sonl à la

• charge du mandataire demeureront soumises à la nullité

1

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- 16 -

• ou à la restitution inséparable des engagements contt·:w-

~ tés par les personnes de celle ciMse. •

Il va sans dire que si un tel mandataire avait reçu des sommes d'argent qui eussent tourné à son profit, ou bien c1u'il les eût détournées par un délit, il pourrait être re- cbercLé par une demande en dommages-intérêts.

Quoique l'article 1990 no parle que rles mineurs éman- cipés, faut-il en conclure qu'un mandat ne puisse pas être

valablement conféré à un mineur non émancipé?

Cet article n'a point été rédigé dans un esprit d'exclu- sion; dans le droit romain lui-même ou cependant le man- dataire traitait en son nom personnel avec les tiers, rien ne s'opposait à ce qu'un impubère même fût choisi pour mandataire; pourquoi n'en serait-il pas de même sous notre droit, où le mandataire traite génél'alement au nom du mandant? Si l'on s'attache d'ailleurs à la capacité de con- tracter dans le mandataire, on ne voit pas pourquoi une femme mariée, non autorisée de son mari ou de justice, pourra iL valablement être chargée d'un mandat, car elle est en général aussi incapable que le mineur ( 217, 1124 C. C.).

SECTION Jll.

Des divel'ses espèces de mandats qu:~nl à leur étendue.

Le mandat est général lorsqu'il embrasse toutes les af- faires du mandant.

11 est spécial lorsqu'il est donné pour une ou plusieurs alTa ires déterminées (1987 C. C.)

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·.

- 11 -

Le mandat ~pécial est fixé par l'afl'aire qui en est l'objet; mais comment fixera-t-on le sens et l'étendue des mandats conçus en termes généraux?

Le n:tandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'adminislr:~lion. S'il s'agit d'~liéner ou d'hypo- théquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doil être exprès (1988 C. C.).

L'article 1988 a tranché les controverses interminables auxquelles avaient donné naissance les distinctions que fai- saient les jurisconsultes entre les mandats généraux. Le!>

anciens docteurs distinguaient les mandataires,

omnium bo- norum simpliciter,

et les mandats,

omnium bonorum cum

lib&râ

administrat· ione.

Les premiers ne pouvaient faire que des actes d'administration; les seconds avaient des pouvoirs plus étendus, parmi lesquels se trouvait même celui d'a- liéner à titre onéreux. Don eau, Vinnius (sur le § 42, J. De

rerumdivisione, etc.)

rejellent celle distinction. Potbier n'ose se décider.

La rédaction de l'article 1998, telle qu'elle fut présentée au Tribunat, semblait admettre ce système; l'article était ainsi conçu : • Si le mandat est conçu en termes généraux,

• on fait la distinction suivante :

• Ou le mandat accorde simplement au mandataire le

• pouvoir de faire tout ce qni lui sembler~ convenable aux

• intérêts du mandant, et alors le mandat n'embrasse que

• les actes de simple administration ;

• Ou il exprime que le mandataire pourra faire ce qu<•

• le mandant lui-même serait habile à faire, el dans ce cas

• le mandat embrasse les actes de propriété ·Comme ceux

• d'administration. •

2

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Sur les observations du Tribunat, celte distinction fut abandonnée, parce qu'elle faisait dépendre l'effet du mandat de l'usage de certains mols sacramentels, et parce que la loi en cette matière est que, quelque général que soit le mandat, il ne peut jamais renfermer le pouvoir d'aliéner ou hypothéquer, s'Il n'y a clause spéciale.

Ainsi il ne peut plus s'élever de controverse sur l'éten- due du mandat général; l'art. 1988 y a mis un terme en ramenant à sa pureté primitive la doctrine do droit romain allérëe par les subtiles distiuctions des commentateurs.

Quels sont les actes compris dans le mandat général?

Le mandataire général peut consentir et renouveler des baux, pourvu qu'ils n'excèdent pas neuf ans (art. S9t>, 1718, 1429; Paris, 27 nov. 1815), sauf l'exception rela- tive aux baux de terrains incultes, qui peuvent être de dix- huit ou vingt-sept ans. Il peut faire tous les actes conser- vatoires, marchés, dépenses pour l'entretien dt>s biens du mandant, passer toutes les conventions nécessaires à leur exploitation, intenter les actions possessoires et celles qui tendraient à interrompre one prescription, poursui He le remboursement des créances el en donner décharge, enfin aliéner les récoltes, ainsi que les autres choses mobilières qui, d'après leur nature, sont destinées à être vendues ou se troo>ent sujettes à dépérissement.

Mais le mandat général ne confère pas le pouvoir d·ac- repter ou de répudier une succession, d'exercer des actions immobilières, encore moins d'y acquiescer, ni celui de pt·êter ou de déférer le serment. Le mandataire général ne peut faire des échanges de fonds, ni renoncer au bénéfice d'une prescription acqnise, caolionner- des tiers au nom du mandant, etc.

(

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- 19 -

Le mandataire géné1·al ne peut accepter les donations faites au mandant; l'art. 955 se montre eu cela plus rigou- reux que l'ordonnance de 1751 qui se contentait d'une procuration générale.

Le mandat spécial de faire certains actes ne peut être étendu à d'autres actes analogues. Ainsi le pouvoir de transiger ne donne pas celui de compromettre (1989 C. C.):

le pouvoir de vendre n'emporte pas celui d'hypothé- quer, etc.

JI est plusieurs cas où la loi exige un mandat exprés cl spécial. Ainsi le mandataire ne peut, sans un pouvoir de ce genre: 1° aliéner, hypothéquer ou faire tout autre acte de propriété, ni par conséquent transiger et compromettre (t 988, t 989 C. C.); 2• former une plainte au criminel (51 J. C.); 5° représenter un membre du conseil de famille.

lors de la délibération (412 C. C.); 4° faire une offre, un aveu, donner un consentement à peine de désaveu (552 Pr. civ.). Notre loi de Pr. ne contient aucune disposition semblable (Bellot. Exposé des motifs, p. 246) .

. Enfin le mandat peut être donné sous condition, et alors il cesse aussitôt après l'accomplissement de la condition. JI peut être donné pour un certain temps au bout duquel il doit expirer.; ou sans terme: il dure alors jusqu'à l'arrivée de l'une des causes qui mettent fin au mandat.

SECTJOI'i IV. Oe la forme dn Mandat.

li est de la nature des contrats consensuels que le con- sentement puisse être donné dans toute forme propre :\ le

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manifester. Aussi le mandat peut-il èlre donné ou par acte public ou par ecrit sous seing privé, par lettre ou verha- lement (1985 C. C.).

JI semble, d'après les termes de l'art. i 985, que le Code ne recoonait plus les mandats tacites et qu'il a voulu rompre avec les traditions du droit romain et l'ancienne jurispru- dence. On serait tenté de le croire, si l'ou s'en tenait stricte- ment à cel article, et surtout au dernier paragraphe qui semble dire que l'acceptation du mandat peut seule èlrc tacite. Un autre argument peut ètre invoqué à l'appui de cette opinion; le projet communiqué au Tribunat portait que le mandat devait être toujours écrit. Le Tribunal s'éleva contre cette disposition, et ses observations firent introduire des réserves en faveur du mandat verbal; mais il ne fut pas question do mandat tacite.

Fant-il voir une exclusion dans ce silence du législateur? Nous ne le pensons pas. Le sy~tème général du Code est favorable au consentement tacite (1758, 1'189, 1922, 1S78, 1998 C. C.); de plus le mandat tacite doit être admis dans un grand nombre de cas par la force mème des choses; le mandat ad lites en est un exemple. Si donc le législateur a gardé le silence sur ce point, c'est qu'il n'a vu et n'a pu voir dans le mandat tacite qu'un quasi-contrat, el non un contrat proprement dit, et cela se comprend : dans heaucoup de cas en effet le consentement ne peut intèrvenir qu'après coup, après la connaissance des actes de gestion (1372 C. C.). Le Code a si peu proscrit le mandat tacite qu'après en avoir dè6ni le caractère au titre des engage- ments qui se forment sans con ven lion ( i 571), il soumet celui qui gère les affaires d'un autre à sa connaissance ou à son insu, à toutes les obligations qui résulteraient d'un

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mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. 11 res- sort donc du système du Code et surtout de la disposition de l'art. 1572 que le mandat tacite existe toujours, sinon comme contrat, au moins comme un cas de la negotiorum gestio. En droit romain, pour qu'il y eût mandat tacite, il fallait que la gestion eût ét6 entreprise au vu et su du pro- priètaire; lorsqu'elle l'était à son insu, il

y

avait simplement gestion d'affaires. Aujourd'hui celle distinction n'est plus possible en présence des termes de l'art. 1:572; elle no peut donner lieu qu'à des controverses inutiles.

La jurisprudence est conforme à celle opinion, et plu- sieurs arrêts de la cour de Cassation ont décidé qu'une femme qui a l'habitude de faire les affaires de son mari a le pouvoir tacite de l'obliger; qu'un domestique est man- dataire tacite de son maitre pour acheter les objets néces- saires à l'entretien de sa maison.

L'acceptation du mandataire est essentielle à laper- fection du contrat; elle a lieu de deux manières, expressé- ment ou tacitement. L'acceptation tacite résul.te de l'exécu- tion même partielle du contrat.

Quant à la manière de le prouver, le mandat est soumis aux règles générales sor la preuve des cou ventions (1985). S'il est verbal, la preuve testimoniale n'en est reçue que con- formément au titre des contrats et des obligations conven- tionnelles en général, c'est-à-dire qu'elle n'est admissible que tDutes les fois qu'il s'agit d'une valeur n'excédant pas 150 fr., à moins d'un commencement do preuve par écrit.

S'il est donné par acte authentique, il n'est pas nécessaire qu'il en soit gardé minute (loi dn 2f> ventôse, an Xl).

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S'il est donné par acte sous signature privée, doit-il être fait à double? (152f> C. C.J

Non, parce qu'il peut être donné même par lettre, et parce que le Code n'exige le double original que pour les contrats synallagmatiques parfaits; or le mandat ne rentre point dans cette classe, quand même il serait salarié, pois- qu'il peut toujours être révoqué.

Il est vrai que le mandant n'a point de titre contre le mandataire, si celui-ci ne tient pas sa promesse; mais il ne doit se l'imputer qu'à lui-mt\me, et il peut d'ailleurs re- courir à tous les autres moyens de preuve que la loi au- torise.

-·-

CHAPITRE III.

De8 obligations du mandataire.

Le mandataire est soumis à trois obligations princi- pales:

1° De gérer l'affaire dont il s'est chargé;

2° D'apporter à celte gestion les soins d'un bon père de famille;

5° D'en rendre compte.

(26)

S

1. Le mandataire doit gérer l'alfairedoolils'esl chargé.

Il est Libre à chacun de ne pas accepter le mandat, mais dès l'instant qu'on a consenti à s'en charger, on est tenu de l'exécuter: contractus ineundt sunt voluntatis, sed initi sunt neoessitatù. Le mandant ne doit pas être victime de la confiance qu'il a eue en la promesse du mandataire. Il en résulte que si celui-ci n'exécute pas ses engagements, il l'èpond des dommages et intérêts qui pourront résulter de leur inexécution. (1991 C. C.)

Il faut remarquer que le Code ne dit pas d'une manière absolue que le mandataire répond des dommages-intérêts pour n'avoir pas exécuté le mandat. En effet il ne peut en être tenu, si le mandant n'a éprouvé aucun préjudice, puis- que les dommages-intérêts ne sont autre chose que la com- pensation de la perle éprouvée ct du gain qu'on aurait pu faire. (1149 C. C.)

Puisque le mandatai1·e est tenu d'accomplir le mandat, il est pr·esque inutile de dire qu'il répond au.$si de l'inexé- cution partielle.

Quoique le mandat finisse par la mort de celui qui l'a donné, néanmoins le mandataire est tenu d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il

y

a péril en la de- meure. ( 1991 2•.)

JI n'est jamais permis de renoncer à une obligation con- tractée; celte règle doit souffrir une exception dans les cas où le mandataire aurait une juste cause d'excuse, pour n'a·

voir pas accompli l'affait·e dont il s'était chargé. Il ne faut pas oublier que le mandat procède d'un sentiment officieux;

c'est un contrat de bienfaisance, el comme tel il oc doit

(27)

- 24 -

pas tourner au préjudice de celui qu1 (1 voulu rendre un service, ltemùti officium suum damnosum esse debet. Nous reviendrons sur celle question en traitant de la renoncia- tion du mandataire.

§ 2. Le mandataire doit apporter

a

sa gestion les soins d'un bou père de famille.

Le mandataire répond de son dol dans tous les cas, soit dans ce qu'il n'a pas exécuté par mauvaise foi, soit dans cc qu'il a fait frauduleusement; en effet le dol ne doit ja- mais trouver gràce devant la loi (408 C. P.).

JI rêpond encore des fautes qu'il commet dans sa ges- tion (1992. C. P.).

Le droit romain était très-rigoureux pOUl' le mandataire;

par one exception: au principe qui établissait que, lorsqu'un contut est dans l'intérêt de l'une des parties seulement, l'autre ne répond que des fautes graves , il le rendait. res- ponsable de toute faute par la raison, disait Pothier, que celui qui se charge de la gestion d'une affaire, se charge de tout ce qui est nécessaire pour cette gestion, et par con- séquent de tout le soin et dé toute l'habileté qu'elle de- mandt>.

Non-seulement le Code Civil n'a point rappelé la théo- rie un peu subtile du droit romain sur les fautes . mais de plus il s'est évidemment éloigné des principes rigou- reux de ce droit. Après avoir dit d'une manière générale que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion, l'art. 1992 ajoute: c Néanmoins la responsabilité

• relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement

• à celui dont le mandat est gratuit, qu'à celui qui reçoit un

(28)

, salaire. » Telle est la direction donnée aux tt·tbonaux pout·

les guider dans l'appréciation des fautes. Cette règle est dictée par la justice; n'est-il pas naturel en effet d'exiger plus de diligence et d'attention d'un bomme qui reçoit le

pt'ÏJ. du service qu'il s'oblige à rendre, que de celui dont le zèle est dirigé par un sentiment de bienfaisance?

Comment faut-il entendre celle disposition? Elle signifie

t(UC le juge peul déclarer non responsable de telle faute ce- lui dont le mandat est gratuit, tandis qu'il pourrait con-

d:~moer pour la même faute celui dont le mandat est sa- larié, ou plus précisément: le mandataire salarié doit ré- pondre de sa faute, abstraction failc du soin qu'il met à ses propres afl'aires; sa faute est appréciée par rapport à la lliligence ordinaire d'un bon père de famille ; le manda- taire gratuit n'est tenu que poor la faute qu'il aurait pu commettre dans la gestion de ses propres affaires. .l\lais dans tous les cas, que le mandat soit gr·atnit ou nou, le man- dataire répond des'fautes graves et jamais des cas fortuits, à moins qn'ils ne soient la conséquence d'une faute dont il doit répondre.

Si le mandataire a procuré des bénéfices en certaines af- fairès, mais que par sa faute il ait causé des pertes dans quelques autres, peut-il prétendre à la compensation ?

Pothier s'appuyant sur la solution négative que les lois

•·omaines avaient donnée à cettequestioll en matière de so- ciété (25. 26. D. Pro. Socio.), pense qu'il y a même rai- l!On de décider contre le mandataire, qui ne doit pas moins qu'un associé tous ses soins et toute son habileté à la ges- tion des affaires dont il s'est chargé.

Le même principe a été adopté par les rédacteurs du

(29)

- 26 -

Code, dans L'art. 1850, et il doit s'appliquer au mandat; en effet il ne peut y avoir compensation que là où il y a delle el créance toutà la fois, elle mandataire ainsi que l'associés" est obligé non-seulement à ne point causer de préjudice, mais encore à procurer tous les béné6cesquisont en son pouvoir.

Telle est la règle générale; mais nous reconnaissons qu'il sera quelquefois équitable de la modifier en raison des cir-

•;onstances, surtout si le mandat est gratuit ou s'il s'agil 1l'un mandat tacite ou gestion d'affaires.

Le mandataire peut-il remettre à un autre la commission

j

dont il s'est chargé? Cela parait contraire à la base même sur laquelle repose le contrat tout entier, la confiance du commettant dans le zèle ct l'intelligence du mandataire qu'il a choisi. Il semble donc que ce dernier manque à une loi essentielle de la convention si, sans en avoirreço le pou- voir, il se décharge sur un autre, d'un office qui n'avait été confié qu'à loi-même et en vue de sa personne; mais dans uo grand nombre de cas, il peut se trouver dans l'impossi- bilité d'agir par lui-même; il faut cependant que l'affaire dont il s'est chargé ne souffre pas de cet obstacle; s'il ne pouvait se faire remplacer, sa responsabilité se trouverait compromise. Le législateur a donc admis une faculté qui est dans l'intérêt des deux parties et qui ne présente aucun in- convénient; puisque d'une part le mandant peut, dans tous les cas, agir directement contre le substitué , et que de l'autre, il suffit que le mandataire n'ait pas reçu le pouvoir de se sul>stitoer quelqu'un, ou que l'ayant r('ÇU, il sc soit substitué une personne notoirement incapable ou insolva- ble, pour que la loi le rende responsable des actes de cc- lui qu'ila fait agir à sa place ( 1994 C. C. ).

Du reste les rapporU; qui se forment entre le mandataire

(30)

el la personne qu'il se substitue, sont régis par les mêmes règles que ceux qui existent entre le mandant el le man- dataire. (Paris, 1Gnov.1812.)

Enfin le mandat peut interdire formellement toute sub- stitution ou certaine substitution. Si le mandataire se donne un remplaçant, il agit directement contre le contrat; la substitution peut être déclarée nulle el de nul effel, même vis-à-vis des tiers; le mandataire est tenu de toute faute commise par le substitué, el des dommages-intérêts résul- tant de la violation du cont~at.

§ 3. Le mandalaire doit rendre compte de sa gestion.

(Arl. 1993.) L'obligation de rendre compte est inhérente au mandat; aussi toute clause par laquelle le mandant en dispenserait le mandataire convertirait ce contrat en une vraie libéralité au profit de cc dernier. C'est ainsi que l'a jugé la cour de Cassation dans un arrêt du 24 avri11851.

D'après l'art 1993, le mandataire doit faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu, quand même cela n'était point dû au mandant. Cette disposition est empruntée aux.

lois romaines, et elle se justifie d'elle-même; en effet le mandataire est un intermédiaire passif, nudus ministm·; il n'est point chargé de résoudre' des questions de propriété qui ne le concernent pas, et ce n'est point lui, mais bien le mandant qui peut êtt·e poursuivi en restitution de la chose.

11 répugnerait d'ailleurs à la nature de ce contrat, que le mandataire

.

charge d'agir au nom et pour les seuls intérêts du commettant, se rendit le contradicteur des droits dont il lui a confié l'exercice.

Le mandataire qui a employé à son usage personnel des

(31)

- 28 -

deniers appartenant au mandant, en doit de plein droit les intérêts, à compter du jour de cet emploi. (·1996. C. C.) Il peut même être condamné à de plus amples dommages- intérêts, si, en retenant des deniers qu'il avait reçus pour en faire un usage déterminé, il a négligé d'exécuter le man- tlat à lui confié; le tout sans préjudice des peines portées par l'art. 408 du Code Pénal.

Quant au reliquat dont le mandataire se trouve débi- teur par suite de sa gestion. il n'en doit les intér~ts qu'à partir de sa mise eo demeure (1996), laquelle peut résul- ter d'une simple sommation (1159, !632, 474 C. C.). S'il ne paie pas le reliquat de sou compte, après avoir été sommé de le faire, il doit être présumé avoir employé à son usage personnel les deniers du mandant.

Quand il y a plusieurs fondés de pouvoirs, ou manda- taires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. L'art. 1995 est d'ac- cord en cela avec le principe général posé dans l'art. 1202.

C'est une dérogation au droit romain, d'après lequel les mandataires sont tous tenus in soliclwn; ils étaient con- sidérés comme responsables de la faute les uns des autres, comme dans le cas de commodat fait à plusieurs, de louage fait à plusieurs, d'obligation solidairement contractée par plusieurs.

La décision du Code est bien préférable, puisqu'elle est moins onéreuse pour les mandataires, dont les obligations prcnneut leur source dans un service officieux et doivent être ress~rrées dans leurs bornes naturelles. Le législa- teur a supposé avec l'aison que chaque mandataire n'ava!t entendu demeurer garant que de ses propres fails.

(32)

!9 -

A moins de stipulation expresse, il ne saurait donc y avoir aucune solidarité entre eux quant aux dommages- intérêts qui peuvent résulter de l'inexécution du mandat. ou d'un fait de mauvaise gestion commun à tous; chacun n'en peut être tenu que pour sa portion virile. Mais 1<' principe de la solidarité reste dans son entier pour les faits qui leur sont personnels el qui out occasionné du dommage au mandant; celui d'entre eux qui est en faute est seul passible in solidum des dommages-intérêts vis-à-vis de cc dernier.

Ajoutons que dans les matières de commerce, l'art. 1991) n'est pas suivi. Le droit commercial admet la solidarité ipso itwe dans toutes les affaires où deux commerçants s' o-

bligent conjointement.

CHAPITRE IV.

Des obligations do ltlandaaat.

Elles peuvent être considérées sous deux points de vue : relativement au mandataire lui-même, et relativement aux tiers avec lesquels il a traité.

(33)

- 30 -

SECTION 1.

Obligations du mandant envers te mandataire.

Le mandant est tenu d'indemniser le mandataire do toutes les suites de la gestion qui formait l'objet du man- dat, ce qui l'astreint à dégager le mandataire de toutes les obligations qu'il a souscrites en son nom, A l'indemniser des pertes qu'il a éprouvées, à lui payer son salaire s'il en a été convenu, et à le rembourser de toutes ses avances, avec intérêt à dater du jour où elles sont constatées avoir été faites (1999, 2000, 2001 C. C.). Toutefois deux con- ditions sont exigées pour qu'il y ait lieu à remboursement ou indemnité : 1° les dépenses et les pertes doivent être dùment·constatées; 2°il faut qu'elles n'aient pas été ame- nées par la négligence ou la faute du mandataire.

Celte obligation existe pour le mandant, quand bien même l'affaire n'aurait pas réussi; il ne peut non plus faire réduire le montant des frais et avances. sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres (1999, 2° C. C.); il ne peut même se soustraire à ce remboursement en offrant d'a- bandonner au mandataire tout le profit qui peut résulter de l'exécution du mandat.

D'après le droit romain le mandataire ne peut réclamer d'indemnité que pour les pertes dont l'exécution du man- dat a été la cause directe el immédiate (Fr. 26, § 6, D.

Mandati). La disposition de l'art. 2000 qui lui accorde une indemnité pour toutes les perles qu'il a éprouvées à l'occa-

1.

(34)

sion de sa gestion est plus équitable, surtout lorsqu'il s'agit d'un mandat gratuit.

Le Code a voulu que celle indemnité fùt entièt•e et cer- taine; c'est par suite de celle idée qu'il prononce que, si le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers lui de tous les effets du mandat. (2002 C. C.) CeLte disposi- tion qui a sa source dans le droit romain (49, § 5, D .. &lan- dati), n'implique point contradiction avec celle de l'art.

1.99o, car s'il est juste que dans un acte officieux celui qui rend le service ait une action solidaire contre ceux qui tirent d'un mandnt un profil commun, il serait injuste de le rendre responsable du fait d'autrui, sans une conven- tion expresse. Il faut cependant recoonaltre que cette so- lidarité des mandants parfaitement équitable lorsque le mandat est gratuit, est plus difficile à justifier lorsqu'il est salarié.

SECTION JJ.

Des obligations du mandant vis-à-vis des tiers.

Qui mandat ipse fecisse videtur. C'est en vertu de ce prin- cipe que l'art. 1.998 veut que les acles faits par le manda- taire dans les limites de ses pouvoirs engagent le mandant aussi étroitement vis-à-vis des liers, que s'il avait comparu personnellement. Il en t·ésulle que les droits el les obliga- tions qui naissent de conventions ainsi passées, sont direc- tement acquis au mandant et le lient personnellement en-

(35)

- 32 -

vers les liers avec lesquels le mandataire a traité et que celui-ci ne peut ni poursuivre en son nom l'exécution de pareilles conventions, ni en être personnellement tenu.

1\fais s'il n'a pas agi conformément à son pouvoir, il n'a pas l'action mandati contmria pour se faire garantir des engagements qu'il a pris avec les tiers. De pareils actes sont pour le mandant res inter alios acta, et les tiers n'ont point d'action contre le mandant. Le mandataire seul s'est engagé avec eux. Et encore faut-il'_qu'il ne leur ait pas donné connaissance de sa procuration, car si, après avoir pu vérifier la portée du mandat, ils avaient passé outre, ils seraient censés avoir traité à leurs périls et risques. C'est ce que l'art. t 997 établit clairement.

Toutefois si le mandant a ratifié expressément ou même tacitement ce qui a été fait au-delà du mandat, il est en- gagé par le fait de son mandataire dont la faute se trouve ainsi couverte. Cette ratification est complètement affran- chie des formes fixées par l'art. 1538.

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, il ar- rive très-souvent que le mandataire traite en son propre nom avec les tiers; dans ces cas le mandant devra se faire subroger aux actions du mandataire, et réciproquement les liers devront se faire céder les actions du mandataire con- tre son commettant.

(36)

... 33 -

CHAPITRE V.

Des dl~a•en tes uaantèa•e~~t dont le mandat ft ni~ ..

• (Art. 2005). Le mandat finit par la révocation du man- ' dataire; par la renonciation de celui-ci au mandat, par

c la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfi-

• ture soit du mandant, soit du mandataire. •

A ces causes d'extinction mentionnées dans le Code, il faut ajouter la cessation des pouvoirs du mandant, l'expi- ration du terme ou l'événement de la condition s'il en a été stipulé, la force majeure qui empêche l'affaire de se poursuivre, la 6n de l'affaire, si le mandant était spécial.

§ 1. De la révocation du mandataire.

11 est libre au mandant de révoquer, quand bon lui sem- ble, le mandat qu'il n'a donné que dans son intérêt (2004).

C'est une conséquence de la nature même du contrat. Ex- tùwtum est mandatum finitâ voluntate. Cependant si le mandat avait été conféré, comme condition de quelque au- tre convention passée soit avec le mandataire, soit avec un tiers, le mandant ne pourrait unilatéralement le retirer.

(Bordeaux, 7 juillet 1837.)

Du droit qu'a le mandant de révoquer le mandat, il résulte celui de pouvoir contraindre le mandataire, s'il y a lieu, it lui remettre l'écrit sous seing privé ou la lettre qui contient

(37)

- 34 -

la procuration, ou l'original en brevet, ou eufiu l'expédi- tion, s'il en a été gardé minute (2004, C. C.)1 el cela afin que le mandataire ne puisse plus abuser d'un pouvoir ré- voqué, et .obliger ainsi son commellant vis-à-vis des tiers qui ignoraient celle révocation (2005 C. C.).

En droit strict, tous les acles passés entre le mandataire et le tiers devraient être sans effet; mais l'équité ne per- met pas que ceux-ci souffrent de cc qu'ils n'ont pu savoir.

Si après la révocation notifiée au mandataire, mais avant que celui-ci ait remis le titre qui contient ses pouvoirs, il eu use encore pour traiter avec des personnes de bonne foi, de tels acles devront être exécutés, car le mandant doit s'imputer d'avoir mal placé sa confiance el il ne peul avoir de recours que contre son mandataire.

&tais il peut arriver que celui-ci ignorant la révocation ail fait des actes de gestion; ces actes seront valides (2008).

C'est pour cela que la loi suppose que la volonté qui fait cesser les pouvoirs du mandataire, doit être portée à sa connaissance (2006. C. C.)

Mais c'est aller trop loin que de soutenir que la révoca- tion du mandataire doit toujours être expresse. Il y a en effet des révocations tacites qui résultent des faits et des circonstances. L'art. 2006 en donne un exemple. La ré- vocation résulte virtuellement de la constitution d'un nou- veau mandataire, peu importe que celui-ci accepte ou qu'il refuse le mandat. Les auteurs qui professent l'opinion contraire se sont mépris, suivant nous, sur le véritable sens des expressions finales de l'art. 2005. La notification a sans doute une gt·ande importance, mais il n'est pas juste cie elire que la révocation ne soit efficace qu'à compter du

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- S5 -

jour où la constitution du .

fié .

1, . Q

1 1 'bv1 eau maodata1re a été noti- e a anmen. ue est e bt."

1 'fi

Q a notr 1catioo? C'est de

farre connailre au mandatrure ce q ., .

. • ne sa1t pas. Or quand

1l connatl par un moyen quelconqu<; .

. , .1 b . d' .6 "révocatiOn de ses pouvoirs, qu est-1 esom une noli ca~~

1 . . d d. 'd 1 1 1. C'est •10urquoi a JUrispru cnce ec1 e que orsque e ma. • . ' . truit par des faits quelconques de la révocatieze est m- voirs, celte connaissance dispense le mandant dt0~ p~u­

une notification dil·ecte. (Cass. 14 mai 1829.) ' faire

§ 2. De la renonciation du mandataire.

(Art. 2007.) c Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant sa renonciation au mandant. Néanmoins si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en élre in- demnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne sc trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat, sans en éprouver lui-même un préjudice considérable., Les termes mêmes de cel article nous conduisent à faire. la distinc- tinction suivante: ou les choses sont eneore entières, ou elles ne le sont plus.

Dans le premier cas, le mandataire n'a pas même be- soin d'alléguer une juste cause. C'est ce que Pothier ex- prime en ces termes :

c Le mandataire peut quelquefois se décharger de l'o- bligation d'exécuter le mandat, quoiqu'il ne soit survenu aucune juste cause qui l'en dispense. C'est lorsqu'i 1 fait sa- voir au mandant qu'il n'entend pas l'exécuter dans un lemps où la chose est encore entière, c'est-à-dire dans un temps où le mandant est à portée ou de faire par lui-même l'af- faire qui faisait l'objet du mandat, ou de trouver facile- ment une autre personne qui veuille bien s'en cha•·ger. •

(39)

Le mandant en effel n'éprouve aucun préjudice et n'a aucun molif pour

récla111er

des dommages-intérêts. Si nihil iutel'est, ce:;sat mandati actio.

1..' affaire n'est plus censée entière, lorsque la renonciation du mandataire cause au mandant un préjudice irréparaule.

Le mandataire doit alors des dommages-inlérêls, consé- CJueucc du torl occasionné par son refus; mais comme il oc serait pas juste que le service qu'il a voulu rendre tour- nàl à son préjudice, il sera dispensé d'indemniser le man- dant s'il se trou,•e dans l'impossibilité de continuer lages- tion sans en éprou,er lui-même un préjudice considérable.

Ces expressions générales de l'art. 2007 renferment tous les cas que l'ancien droit appelait de justes causes, el dont l'appréciation doit être laissée aux tribunaux; sanè si va- letttdinis adversœ, vel capitalium inimiciliarum (L. 23.), seu ob inanes rei act'ioncs ( L. 24). seu ob aliam justam cau-

.~am e:x:wsationes all~gat, audiendus est. (L. 2tl D. Jfandati.)

~ 3. Mort nalul'elle ou civile du mandant ou du mandalaia·e.

1. Le ma1tdant étant censé agir par l'intermédiaire du mandataire, celle fiction ne peul plus exister lorsque le maudaol est mOI'l civilement ou naturellement; de plus, il se peut fort bien que les héritiers du mandant ne partagent pas sa confiance dans les talents ou la probité de celui qu'il avait choisi.

11 y a cependant des exceptions; le mandataire qui a com- Oiencé la gestion doit l'achever, malgré le décès du man- dant, s'il

y

a péril en la demeure (1991).

Lul'squc la cho&e ne devait t\lre fnitc qu'apn's la mort du

(40)

- 37

mandant, la mort de celui-ci ne fait pas finir le manda (13 D. Mandali). Les exécuteurs testamentaires sont--ils au- tre chose que des mandataires dont les fonctions ne peu- Ycnt commencer qu'après le décès du mandant.

Il en est de même, si le mandat a été donné non seule- Ulcot dans l'intérêt du mandant, mais encore dans celui du mandataire ou d'un tiers?

La mort ciYile produit absolument les mêmes effets su•·

h•

mandat que la mort naturelle.

li. La mort du mandataire fait cesser le mandat ; ses ht•ritiers n'ont rien à faire qu'à liquider le passé. Ils peu-

"ent cependant achever cc c1ui a été commencé, et pour- voir en attendant à ce qu'exigent les intérôts du mandant.

Dans tous les cas, ils doivent lui donner avis de la mort du mandataire (20i0).

Si le mandat a été donné à trois personnes, avec l'inten- tion que toutes trois doivent agir de concert, il est dissous par la mor! de l'une des trois (Cass. 25 déc. 1845).

Le mandat prend également 6n par la mort civile du mandataire.

§ 4. Cessation du mandat par suite de diverses incapacités.

1. Quant au mandant, son interdiction, sa déconfiture, :.a faillite, el même toul changement par suite duquel 11 perd en tout ou en partie l'ext'rcicede ses droits, emportent extinction du mandat.

L'art. 2203 ne pade expressément <JUe de l'interdiction proprement dite, mais tous les auteurs sont d'accord que sa disposition doit s'applique•· au mandant, pourvu d'un

..

(41)

- 38 -

conseil judidaire pour tous les actes qui exécèdent sa capa·

cité(499, 515 C. C.).

De même la femme qui se marie subit un changement d'état, qui affecte le mandat qu'elle avait dmmé avant de t.omber sous la puissance de son mari.

La déconfiture et la faillite produisent le même effet, car le mandant se trouve dessaisi de l'administration de ses biens, et le mandat qu'il avait donné pour la gestion de ces mêmes biens en tout ou en partie doit cesser par ce fait.

11. Les mémes changements d'état qui affectent la capa- cité du mandant, mettent 6n au contrat quand ils tombent sur la personne du mandataù·e. La loi suppose en effet que le changement d'état du mandataire eotraine un change- ment de volonté de la part do mandant.

Ill. Lorsque celui, qui ne puisait sa qualité de mandant que dans une position légale, voit cette posilion cesser, le mandat est révoqué dans sa source par ce changement d'état. Ainsi, il est évident qu'après l'expiration de la tu- telle, le tuteur ne peut plus conférer de mandats ni renou- veler ceux qu'il a donnés pour la gestion ou l'administra- tion des biens de son pupille. Seulement les mandats en voie d'exécution sont valides, s'il les a donnés dans la li- mite de ses pouvoirs.

§ 5. Cessation du mandat par force majeure.

Ce cas peut se présenter quand la chose qui est l'objet du mandat se trouve détruite, ou quand le mandataire se trouve dans l'impossibilité absolue d'agir (2007).

(42)

- 39 -

Nous avons dit que le mandat prend aussi fin par l'ac- complissement de l'affaire, par l'événement de la condition, par l'expiration du temps pour lequel il avait été donné. Ces • vérités sont si élémentaires, qu'il suffit de les mentionner.

Nous avons énuméré les causes qui mettent fin au man- dat; il semble donc qu'une fois atleint par l'une d'elles, ce contrat ne peut produire aucun effet; mais il est des cir- constances particulières qui en font doret· les obligations au delà de ces causes ordinaires d'extinction.

EHes sont prévues dans les art. 2008 et 2009. Ce sont l'ignorance du mandataire, des événements qui ont mis fin au mandat, et l'ignorance où sont les tiers de ces mêmes événements.

Dans le premier cas, le mandant est lié tant envers le mandataire qu'envers les tiers de bonne foi; dans le second, il est également lié, mais envers les tiers seulement, et s~uf sou recours contre le mandataire (art. 2003, 2008, 2009).

(43)

La Faculté de droit permet l'impressim• cle la 1n·è.sente thèse, sans entenclre pm· là, exp!'Îmer d'opi11ioll sur 1es 11roposil'ions qui y sm1t énoncées.

. ,

~

...

Genève, Ir 7 - 18~7.

P. ÛDIEl\,

Professeur de droit .

(44)

..

. " '

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