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Le Controle de la puissance paternelle en Droit français.

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(1)

JOIJRNU IRIBIJNl.lJI

EDMOND PlCARD 1882 - 1899

HEBDOMADAIRE JUDICIAlRE EDITEURS : Maison FERD. LARCIER, S. A.

26-28 rue des Minimes, Bruxelles.

Le Controle de la puissance paternelle en Droit français.

exceptionnellement fait contre l'enfant. Mais ils ne furent investis d'une mission légale. ex- presse que par la loi du 24 juillet 1889. Encore cetû~ loi, dans son texte primitif, ne réglementa pas, à proprement parler, un controle des tti- bunaux, maïs la déchéance éventuelle de la puissance paternelle. Pendant un certain temps, comme Ie montra à juste titre Planiol (3), la Le controle de la puissance paternelle· est

un sujet brûlant par Ie donné moral et social qu'il met en jeu, au centre même de notre civilisation. C'est aussi un sujet délicat, dont le libellé suffit à illustrer un paradoxe, en apparence proche de la contradiction. Car le mot pui3sance paternelle, volontairement pré- féré par Ie Code civil à celui d'autorité pater- nelle, attache à la magistrature du . père une puissance, c'est-à-dire un pouvoir discrétion-

·naire. Et, par définition, Ie pouvoir discrétion- naire comporte une souveraineté qui ne s'ac- comode guère d'un controle.

Parier du controle de la puissance paternelle, C'est donc supposer un difficile équilibre. En continuant à employer Ie mot de puissance, Ie droit français marque !'autonomie presque sa- crée qui est, dans la conception traditionnelle du droit naturel, celle du procréateur, pour l'accomplissement de la mission prolongeant sa paternité de manière à faire un homme de l'enfant. On peut donc se demander si !'auto- nomie de ce pouvoir auguste n'en exclut pas, par définition, tout· controle.

Cependant, une analyse un peu subtile, que l'expérience des abus de la puissance pater- nelle a imposée au juriste, permet de répondre négativement. Sans doute, à l'intérieur de sa mission, Ie pouvoir du père est discrétionnaire.

Mais, en parlant de controle, on signifie que cette mission ne se justifie qu'en fonction d'un but auquel eUe doit resLer fidèle, de sorte que Ie père qui détournerait son pouvoir de ce but, sortirait des limites mêmes de la puissance paternelle. Il appartiendrait donc à la Société de défendre alors, contre lui, la raison d'être de cette puissance : la sauvegarde et Ie bien de l'enfant.

Ce raisonnement, qui laisse, en principe, Ie père libre d'apprécier comment l'éducation doit être conduite dans Ie bien de renfant, et qui, dans ce sens. lui laisse une véritable puissance, marque cependant quel changement sépare no- ti-e puissance paterneTJe de la patria potestas · romaine. Celie-ei fonctionnait dans 1'in.érèt du père et de la familie, tandis que celle-là est construite dans l'intérêt de l'enfant.

Ainsi compris, Ie controle de la puissance paternellc reste dans !'esprit de la tradition chrétienne et du Code civil lui-même, bien que ce dernier ait gardé Ie silence sur la question.

TI est curieux de constater, dans les travaux préparatoires, comment Bonaparte releva à plu- sieurs repises cette lacune, et, pour la combler, fit renvoyer Ie projet à la commission. Bien qu'aucune objection n'ait été faite aux sugges- tions du Premier Consul, la commission Qublia de tenir compte de celles-ei; et I' absence de Bonaparte, lorsque Ie projet revint devant Ie Conseil d'Etat, empêcha qu'il fût établi, dans Ie Code civil, un controle exprès de la puissance paternelle ( 1).

L'équilibre entre la puissance paternelle et l'idée de controle n'en est pas moins instable.

11 suffit au controle de s'amplifier pour roe- naeer l'existence même, chez Ie père~ d'une

(1) Voyez Savatier, L'art de faire lea loÏII : Bon.aparte et le Code civil, pp. 16 et 17. · ~~-'- · ., "·~'-""'

Le sujet traité dans le présent artiele a fait l'obiet d'une communication à l'Aesociation Capitant. - Comp.

J. D~abin, /ournal de& Trihunau%, 12·19 janvier 194-7.

puissance paternelle, c'est-à-dire, d'un pouvoir discréLionnaire. Péril nullement illusoire, en un temps ou foute une doctrine totalitaire nie ou minimise la mission de la familie, et croit que ce n'est pas au procréateur, au père, qu'il appartient légitimement de conduire l'épanouis- eement de l'enfant, mais à la Société dont l'homme sera memhre, à l'Etat.

Précisément, l'évolution du ·controle de la puissance p!Uternelle marque, dans notre droit, l'inte~ention de plus en plus fréquente de celui-ci, sous des formes de plus en plus pres- santes. Ce controle fut, d'abord, celui des juges civils seuls. Puis, apparut celui des tribunaux répressifs, marquant déjà une transition du droit civil au droit publÏc et qui aboudt à la désignation d'un juge spécialisé. Enfin, tend aujourd'hui à s''instituer, en plein droit public, un controle administratif de la puissance p~a­

ternelle.

I

Avant de marquer successivement les mani- festations de ce triple- controle, il est d'abord nécessaire de mettre à part les cas limites ou la puissance paternelle ne peut demeurer com- plète, car !'organisme familial sur lequel elle repose fait défaut. Une véritable puissance paternelle suppose, en effet, son indivisible exercice par le couple conjugal, c'est-à-dire, par Ie père et la mère légitimes, ou, tout au moins, par Ie survivant d'eux, continualeur du prédécédé ( 2).

Ces condiLions manquent d'abord aux pa- rents naturels. C'était donc un non-sens qu'on ' pouvait reproeher à la loi du 2 juillet 1907 assi-

milant, dans J',article 389, la puissance pater- nelle des parents naturels à celle des parents légitimes. Il a bien fallu en .revenir, dans la nouvelle rédaction que l'article 389 a reçue du décret-loi du 29 juillet 19'39. Celui des parents naturels qui exerce la puissance pater- nelle y est, en effet, soumis áu controle' d'un conseil de tutell~, et éventuellement, d'un délé- gué de celui-ci.

Même en cas de divorce ou _de séparation de corps, la puissance paternelle, nécessaire- ment disloquée, tombe, de ce chef, sous un controle spécial. L'article 302 du Code civil permet au tribunal d~enlever à la fois l'enfant au père et à la mère, et de remani er, sans ces se, les mesures d'abord prises en ce qui touche la puissance paternelle.

Mais ce ne sont là que des cas aherrants.

Et ce n'est pas à eux que se limite Ie controle.

Alors même qu'une familie est régulièrement constituée sur la base d'un mariage intégrale- ment maintenu, Ie controle de la puissance paternelle a dû se faire jour sous !'empire de trois catégories d'organes : les tribunaux civils, les tribunaux répressif_s et juges spécialisés, les autorités administratives.

Le controle des tribunaux civils sur la puis- sance pateriielle s'est établi d'abord, en marge des textes, par la force des choses. Dès Ie - début du XIX8 siècle, les tribunaux civils inter- vinrent en cas d'abus de la puissance pater- nelle, pour réprimer l'exercice qui en était

(2) Voyez Savatier, Le droit, l'amour et la l"barté, n°8 72 el suiv.; du même auteur, Le rapport ei la Jlxi.ème session

-distinction subsista entre les deux institutions du controle et de la déchéance de la puissance paternelle. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Dans

l~état ou l'ont portée les réformes de la loi du 15 novembre 1921 et du décret-loi du 31Q oc- tobre 1935, la loi de 1889 ouvre une gt·adati~u

continue dans les mesures permises an juge civil en faveur des enfants de parents indignes ou incapables. Il peut aller d'une déchéance complète de la puissance paternelle sur tous les enfants, à une simple assistance éducative pour l'un d'eux, en passant par Ie retrait partiel d'un attribut quelconque de la puissance pater- nelle. Il est invité par I' artiele 2, 7°, "lle la loi à interv:enir toutes les fois que « la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducai:ion de l'enfant sont compromises ou insuffisamment sauvegar- dées » par Ie fait ou < Ie défaut de soins » des père et mère. Il peut être saisi par tout parent de l'enfant, jusqu'au degré de consin germain, ou par Ie Ministère public, lui-même, Ie plus souvent alerté par des assistantes so- ciales, tant privées que publiques. C'est bien un controle général des abus soit positifs, soit simplement négatifs de la puissance paternelle.

Or, ce controle n'appartient pas exclusive- ment au juge civil. Sans doute il n'y a pas de fossé en France entre lui et les tribunaux répressifs ou juges spécialisés, en ce sens que l'organisation judiciaire est unique. La coordination entre tous les juges est d'ail - leurs nettement marquée dans la loi du 24 juil- let 1889. Néanmoins, il y avait une valeur sym- bolique dans Ie lien traditionnel entre la com- pétence civile et les institutions familiales. Ce lien attestait, pour la famille, Ie caractère d'institution de droit privé. En déléguant un role éducatif à un juge répressif OU spéciaJisé, la loi marque aujourd'hui un progrès certain

·du droit public dans Ie controle de la puissance paternelle.

Pourtant, les linéaments du controle de la justice criminelle furent, dans notre législation expresse, antérieurs au controle du juge civfl.

Les articles 334 et 335 du Code pénal invi- taient déjà Ie juge répressif à prononcer, dans les cas monstrueux, la déchéance de la puis- sance paternelle. Plus tard, quand cette déchéance fut systématisée par la loi du 24 juillet 1889, celle-ci prévit l'intervention des tribunaux répressifs concurremment avec celle des tribunaux civils. Mais il ne s'agissait encoe nulierneut d'mi système. Le juge crimi- nel suppléait seulement à la non-intervention du juge civil. De même, quand la loi du 19 avril 1898 permit aux tribunaux criminels d'enlever aux parents la garde des enfants sur lesquels, ou par lesquels, des crimes ou délits avaient été commis, Ie role de ces tribunaux résultait de l'insuffisance d'institutions civiles de dépistage des parents indignes. 1/indignité de ceux-ci apparaissant, à !'improviste, devant un juge répressif, il fallait bien qu'il proté- geát les enfants. Maïs on ne Ie spécialisait pas encore dans leur éducation. Ce juge spé- cialisé ne fut même pas créé par la loi du

de l' Assodatian in.te:rnatM>n.ale pour la proteetion de l'en· (3) Voyez Planiol, Riperl el Savatier, Les personnes,

fance. no 385.

(2)

ll avril 19{H!, :sur

1a

proteenon des mineurs prostitués, laquelle, pour bien marquer, sans àoute, son respect de la famille, revint à la compétence du tdbunal civil.

Ce fut, en définitive, l'ordonnance du 2 fé- vrier 1945, sur l'enfance délinquante et en danger moral, qui aménagea pour les enfants une justice spécialisée. Point essentie!, cette justice est tonjours rendoe par un rnagistrat de l'ordre judiciaire. Mais celui-ei poise, au dehors, des appuis indispensables. Car il n'est qu'un organe de décision. Il ne peut procéder lui-même, ni aux investigations précédant né- cessairement sa sentence, ni aux mesures d'exé- cution que celie-ei commande. Tout cela sop- pose un concours qu'il trouve dans des per- sounes et des institutions à ch-eval sur Ie droit pubHc et Ie droit privé : assistantes sociales, reuvres ou geus spécialisés, à qui Ie juge confie des missions éducatrices, assorties d'une oer- to.ine délégation d'autorité. _

On s'achemine ainsi vers la· phase administra- tive_ du controle de la puissance paternelle. Maïs elle a, en réalité, des origines déjà bien plus lointaines. Car, si l'on regarde de près les choses, la plus grande partie de la suppléance des pareuts indignes on incapables repose de- puis longtemps, maïs de plus en plus fonda- mentalement sur un, organe purement adminis- tratif : l'Assistance publique, comme on l'ap- pelait sous Ie régime de la loi de 1904 rAs- sistance à l'enfance, dans Ie vocabulaire' de la lo.i du 15 avril 1943. lei, l'Etat substitue fran- chement une administration à la carenee des parents.

Précisément, l'institution est née des cas · ou cette carenee était complète. L' Assistance pu- blique recueillit d'abord les enfants trouvés, on ceux que les pareuts avaient physiquement ahandonnés, en les jetant dans les tours des hospices. Maïs cette administration a grandi depnis lors, de tout ce qu'abandonnait la puis- sance paternelle ( 4-).

Car la puissance paternelle a abandonné, au c-ours du XIX• et du XX• siècles Ie terrain perdu par la familie elle-même. La solidité ilu ménage familial a souffert du mouvement éc-onomique tendant à l'industrialisation et au travai1 de la. femme. Elle a été, plus récemment encore, minée par la pénurie é·cononiique, par les queues et la cris·e du logement. 'La légis- Iation elle-même, en favorï-sant Ie divorce, en donnant aux amants des avantages qui les rap- prochent des époux, n'a pas été étrangère à cette dislocation, dont l'enfant devient néces- sairement la victime. Un fait tragigue Ie -prou- ve, commun à la plupart des nations modernes:

raseension de la criminalité enfantile. Il prouve que dans !'ancien fonctionnement de la puis- sance paternelle, il y a quelque chose de dé- traqué. Et il en .:suggère Ie controle. Or, cha- cune d·es carences de la familie. envers l'enfant tend à élargir Ie role de l' Assistsnee à l~en­

fance. Il suffit de lire les articles 1 et 6 de·la loi. du 15 avril 1943, qui la réorganise, pour vo1r largement déboucher sur cette institution toutes les lois limitatives des ·abus de la puis- s-ance paternelle. Déchéanc-e, retrait, privation de la garde, placement. d'enfants, tout cela ne peut guère fonctionner, d'une manière géné- rale, que grace à l'Assistance à l'enfance. C'est ellP. qui prend, sur ses pupilles, ce qu'on appelle, par euphémisme, une tutelle, et qui est en réalité uoe puissance patern-elle complète dans tous ses attributs ( 5). Par ses concours pécuniaires, la même administration controle, en fait, les reuvres ou les enfants sont placés.

Et comme c'-est elle qui secourt les filles-mères, la plupart des enfants natoreis tombent, en réalité, sous son ressort.

Car un secours pécuniaire ne peut, ici, en réalité, rester pécuniaire seul{lment. Prenant entièrement en charge les enfants abandonnés, aidant les fiJies-mères dans une proportion qui peut tenir compte de leurs mérites comme de leurs besoins, alimentant les reuvres par les

(4) Voycz Savatier, Le droit, l'amou.r et la liberté, 9 78 et suiv.

(5) Voyez Planiol, Ripert et Savatier, Les personnes, n° '325.

pensions qu.'e1le verse, -pouvant recueillir tem- porairement les enfants dont les parents soiit en difficulté, l'Assistance à l'enfance tient

à

honneur de faire un usage moral de cette énorme puissance. Et c'est, en effet, un hon- neur pour elle que de distribuer au mieux les ressources dont elle dispose, dans l'intérêt de l'enfant. C'est dans eet esprit qu'elle est libre, en fait, de rendre, · ou non, aux parents, les enfants que eenx-ei ont abandonnés (art. 20, loi du 15 avril 1943), libre aussi de· faire a dop- ter ces enfants -par un tiers, en coupant ainsi définitivement le lien de filiation antérieure, libre de suhordonner ou non l'accueil des enfants qu'elle reçoit à des aménagements d'exercic-e de la puissance paternelle des pa- rents. Et c'est' encore dans Ie même esprit que

!'inspecteur ou !'inspectrice, chargés de distri- boer les secours aidant les filles-mères qui conservent leurs enfants, devient, pour ces en- fants, une sorte de subrogé tuteur, de conseil et de surveillant, beaucoup plus efficace que Ie conseil de tntelle civil.

Or, ce qui est vrai, dans un ~domaine encore limité, pour les families incomplètes, malheu- reuses on indignes, secourues par l'Assistance à l'enfance tend à se généraliser, dans un do- maine singulièrement élargi, à tous les parents et enfants de France. Car les secours distribués par l'Assistance à l'enfance sont encore peu de chose en comparaison des allocations fami- liales et autres prestations analogues, aujour- , d'hui versées à tous les pères et mères de fa- mille exerçant une profession. Et les caisses préposées à ces allocations, qui furent d'abord des institutions privées, en arrivent maintenant, sous !'empire de la loi du 22 mai 1946, géné- ralisant la sécurité sociale, à devenir des orga- nes administratifs.

Ces caisses ne peuvent, à la vérité, se désin- téresser de I'emploi des allocations qu'elles ver sent. V otre rapporteur ( 6) fut l'un des pre- miers, parmi les juristes, à signaler la néces- sité de porter remède aux détournements des allocations familiales par des pareuts indignes.

Selon ses suggestions, la loi du 18 novembre 1942 permit de remédier à ces détournements par la nomination d'un tuteur aux allooations familiales. La procédure justement· adoptée par cette loi reste encore une procédure judiciaire, car, même au regard des allocations familiales, la familie doit conserver son caractère de droit civil. Mais, en fait, l'usage se passe souvent . de l'intervention du juge de paix. Palj simple mesure administrative - et il faut reconnaître que cette simplification est souvent utile - la caisse d'allocations familiales, au lieu de payer un père on une mère, verse directement l'allocation à l'reuvre qui a recueilli l'enfant.

Le role du juge de paix serail s-eulement alors de controler les abus de cette pratique.

Il faut noter d'ailleurs combien elle est con- forme à !'esprit d'une sorte de grand regrou- perneut administratif qui tend. actuellement, à s'opérer en France. C'est, en effet, un même Ministère, une . même administration générale : Ie service de la Santé, qui groupe actneHement en France, à la fois, r'Assistance à l'enfance, la direction générale d-es assistantes sodales et des hospices. Si les caisses d'allocations fami- liales sont rattachées, par la loi du 22 mai 1946, au service de la sécurité sociale généralisée, l'Ordonnance du 2 novembre 1944 sur la pro- teetion maternelle et infantile, les subordonne, d'autre part, dans l'article ll, au controle de,s fenctionnaires de la Santé puhlique. C'est comme si l'Etat disah à la familie qu'il la soutiendra pécuniairement, mais à condition de l'intégrer dans ses services sociaux. De fait, cette loi permet à l'Administration de la Santé, même sans tenir compte de la volonté des parents, de déplacer d'office l'enfant que eenx- ei auraient confié à une autre personne (art;

11, 17 et 18).

L'Assistance à l'enfance et Ie Service de la Santé ne sont d'ailleurs pas les senles admi-

(6) Voyez Savatier, Le détournement des allocations fa·

miUales et ses ·remèdes, dans I'Actualité so~C'ale, février 1942, ]1. 45; -- L'affectation des allocation' familiales, dans la Semaine juridique, janvier 1941, I, p. 227.

nistrations ·cuntrólant la puissance patern:elle.

Dans un domaine plus limité, celui de l'instruc- tion de l'enfance, une initiative de controle avait été prise dès la loi du 28 mars 1882, en partie inappliquée, mais qu'ont r·enforcée utile- ment les lois du ll août 1936 et du 22 mai 1946. L'obligation des parents d'assurer à leurs enfants une instruction est sanctionnée par l'in- tervention du maire, et, surtout, de !'Inspecteur d'Académie. Mais ce controle respecte, dans la législation actuelle, le caractère discrétionnaire de la puissance pat-ernelle, puisque la loi af- firme, en même temps que l'obligation des pareuts d'instruire leurs enfants, leur liberté de choisir Ie mode de cette instruction. Ils pen- vent les faire chez eux, on envoyer l'enfant à l'école de leur choix, privée ou publique. Et d'ailleurs, s'ils choisissent l'école publique, la loi française affirme la neutralité de l'ensei-

gnement public, gratuit et ouvert à tous, eed encore dans une intention de respect de la puissance paternelle.

Seulement, nous touchons ici un terrain brû- lant. Sans doute, parce qu'il est celui ou a été Ie plus intensément sentie l'évolution esquissée plus haut, et qui peut, un jour, mettre en péril l'existence même de la puissance paternelle (7).

Celle-ci évolue vers un controle sans cesse resserré, et qui s'enrobe, de plus en plus, dans un cadre général de droit public et adminis- tratif. Les instruments de ce controle, une fois mis en place, n'aboutiront-ils pas

a

assujettir, en quelque sorte, à l'Etat, l'exercice de la puis- sance paternelle. Sujétion qui peut être d'autant plus redoutable qu'elle risque de dispose·r de moyens insidieux. Par les allocations familiales et par l'Assistance à l'enfance, l'Etat controle aujourd'hui, en fait, les moyens d'existence strictement nécessaires à beaucoup de families.

En liant ce controle à la pression qu'il exer- c-erait sur la puissance paternelle, il po,urrait, par la famine autant que par la force, imposer à celie-ei des directives d'Etat.

Tant que Ie controle exercé par la Société sur la puissance paternelle reste un simple controle, il faut l'approuver. Si auguste que soit la puissance pate·rnelle, elle n'existe pas, nous l'avons dit, dans l'intérêt du chef de fa- mille, mais dans celui des enfants.

Comme toute société, la familie n'existe pas pour elle-même, maïs dans l'intérêt de ses mem ..

bres, spécialement de ceux qui en constituent l'avenir et dont la faiblesse impose et fonde précisément l'institution familiale : les enfants.

Il y a donc carenee de la puissance paternelle quand l'enfant n'est plus protégé, et il faut bien que la Société y supplée, surtout à notre époque. ·Si, dans les pouvoirs élargis que lui donne la législation actuelle, l'Etat respecte chez Ie père Ie droit discrétionnaire de choisir la manière d'achever la personne humaine de , ses enfants, de la diriger selon son idéal reli- gieux et humaio dans la liberté et la variété qu'il implique, qui peut s'insurger contre Ie controle de _la Société ? Et comment. nier, en notre temps, de dissociation familiale, la néces- sité de ce controle ?

Seulement, · un devoir essentie! apparaît aujourd'hui pour Ie sociologue et Ie juriste : c'est de réfléchir aux précautions qu'il convient de prendre pour empêcher éventuellement l'Etat d'abuser dê sou emprise sur la puissance pater- nelle. La tentation ne lui viendra-t-elle pas, en effet, de se persnader qu'il a, autant que Ie père, et par dessus Ie père, la mission de former à sa· guise, suivant sa doctrine, Ie futur citoyen ? Ce que cette tentation de totalita- risme a d'inhumain, on Fa vu par l'exemple d'autres pays, ou la puissance paternelle a été, à la vérité, confisquée au profit de l'Etat. De tous les attrihuts de la personne et de la liberté humaine, Ie plus précieux et Ie plus noble, celui pour Ie père de former son e.nfant suivant son idéa~ est alors condamné.

Or, la précaution essentielle qui nous paraît s'imposer contre cette déviation réside, à nos yeux, dans la double sauvegarde de la compé- tence judiciaire et de l'indépendance de la

(7) Vo'yez Savatier, .Du droit civil .au ilroit ptiblic, pp. 31 et suiv., et Chronique, Dal., 1946, I, 25.

(3)

magistrature. 11 nous semble qu'en aucun ca~.

sauf 1'hypothèse ou l'enfant a été abandonn~, la législation d'un pays de liberté ne doit s'en remettre discrétionnairement, pour Ie controle de la puissance paternelle, à !'arbitraire de l'Admiriistration. Quand une Administration veut toucher à la puissance paternelle, qu'elle - saisisse les tribunaux, ou du moins, que Ie père puisse facilement en appeler à ceux-ci ! Nous savons combien la formation de droit civil de nos rnagistrats reste respectueuse de

l"essentiel -d:e la puissance paternelle. Nous pensons qu'ils en sont Ie rempart.

Peut-être dira-t-on qu'il s'agit simplement d'une r6gle de forme. Maïs les juristes savent combien la forme façonne souvent Ie droit.

Et, pour la défense du droit civil, ne doit-on pas s'appuyer essentieHement sur ceux dont la mission est précisément cette défense : les rnagistrats de l'ordre judiciaire !

René SAVATlER.

Professeur à l'Université de Poitiers,

JURISPRUDENCE

Cass. ( 2e eh.), 13 jan.vier 194 7.

Prés. : M. FAUQUEL.

Cons. · rapp. : M. VITRY.

Min, pub!. : M. COLARD, av. gén.

(Lequeux.)

PROCEDURE PENALE. - TEMOINS. - Prestation de serment. - Constatation. - Interdiction du droit de déposer sous ser- ment. - Preuve. - T émoin resté dans la salie avant

si

déposition. - Pas de cause de nullité.

Aucune disposition légale n'interdit de faire la constatation de la prestation de serment quant à ['ensemble des témoins ni ne preserft de la faire séparément pour chacun d' eux.

La reconnaissance faite par un témoin qu'il aurait été condamné à trente ans de prison par un conseil de guerre fran- çais n'est pas un élément établissant son interdiction de déposer sous serment.

La disposition de l'article 316 du Code d' lnstruction Criminel Ze aux termes de laquelle Ze président ordon'ne aux té- moins de se retirer dans la chambre· qU'i leur est destinée

n'

est pas prescrite· à peine de nullité.

LA CouR,

Ouï M. Ie conseiller Vitry en son rap- port et sur les conclusions de M. Colard, avocal général;

Vu l'arrêt attaqué rendu Ie 22 novem- bre 1946 par la Cour militaire siégeant

à

Bruxelles;

Sur Ze

premi~·r

moyen, pris de la vio- lation des articles 155, 189 et 211 du Code d'instruction criminelle, applicables à la procédure pénale militaire, en ce que Ie plumitif de l'audience du Conseil de guerre de Tournai n'a pas constaté que les témoins à charge et ·à décharge au- raient prêté serment :

Attendu que Ie procès-verbal ·de l'au- dience constate au contraire, qu'avant de déposer, les· témoins o0nt prêté serment dans les termes prescrits par la loi;

qu'aucune disposition légale n'interdit de faire cette constatation. quant à

I'

ensem- ble des témoins, ni ne prescrit de la faire séparément pour chacun d'eux;

Que Ie moyen manque en droit;

Sur Ze deuxième moyen, pris de la via- lation de l'article 31, 4•

0,

du Code pénal, en ce que Ie Conseil de guerre a actmis

à

déposer comme témoin un individu condamné

trente années de travaux forcés;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour puisse avoir égard que Ie témoin dont il s'agit aurait été interdit du dr1oit de déposer sous ser- ment en justice; qu'est inopérante la re- connaissance faite par lui qu'il a, en 1923

« été condamné à trente ans de pri-

son

» par un Conseil de guerre. français;

Que Ie moyen manque en fait;

Sur Ze troisième moyen, pris de la via- lation des droits de la défense en ce que, de-vant Ie Conseil de guerre, un témoin, avant d'être entendu, est resté dans la sali-e pendant la déposition d'autres té- moins et a entendu leurs dépositions :

Attendu qu'à la tenir pour ápplicable devant la juridiction militaire, la dispo- sition de l'article 316 du Code· d'ïnstruc- tion criminene n'est pas prescrite à pei- ne de nullité;

Que Ie moyen manque en droit;

Et attendu que les formalités substan- tielies ou prescriles à peine de· nullité ont été -observées et que les condamna- tions prononcées sont conformes à la loi;

Par ces motifs, Rejette Ie pourvoi;

Gondamne Ie demandeur aux frais.

Cass. ( 2e eh.), 13 janvier 194 7.

Prés. : M. FAUQUEL.

Min. publ. : M. CoLARD, av. gén.

(Adm. des fin. c. Société Wolf et Société Wolf c. Adm. des fin.) IMPOT SUR LES REVENUS. - I. Com.- mission fiscale. - Détermination du chiffre des revenus. - 11. Libéralité. - Notion.

I. Il résulte de la combinaison des arti- cles 55 et 56 des lois coordonnées et de la mission sirielement limitée des com- missions fiscales que le défaut de re- mise de pièces justificatives n'impose la consultalion des dites commissi'ons que s'il rend impossible·la détermination du chiffre des revenus.

II. Les libéralités ne sé présument pas.

En payant une dette dont elle n'est pas personnellement tenue, une société peut agir. dans son propre intérêt; n'ayant pas elle-même d'intérêt à liquider la dette, en.core peut-elle avoir l'intention, exclusive de toute idée de libéralité, de recouvrer les sommes décaissées par les voies de droit qU'i lui étaient ouvertes.

Vu !'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Bruxelles Ie 11 juin 1941;

Attendu que les pourvois inscrits au röle sub numeris 6538 et 6539 sont con- nexes, qu'ils sont dirigés contre Ie mê- me arrêt, que les questions soulevées par eux s'agitent entre les mêmes parties et portent sur la redevabilité des mêmes impöts; qu'il y a donc lieu de les join- dre et de statuer par un seul et même arrêt;

I.

Quant au pourvoi de l'Etat beige - Administration des. contributions di- rectes :

Sur Ze moyen unique, tiré de la viala- tion des articles 97 et 112 de la Constitu- tion, 55 et 56 des lois relatives aux impöts sur les revenus coordonnées par l'arrê- té royal du 6 août 1931, de l'article ter

le l'arrêté royal du 12 octobre 1930 et, par voie de conséquence, des articles 9 de l'arrêté royal du 13 janvier 1933 relatif à la Contribution nationale dè Crise et 1•er de la loi du 23 décembre 1933 conte- nant Ie budget des voies et moyens de l'exercice 1934, en ce que !'arrêt entre- pris décrète l'annulation des cotisations de l'exercice 1934 pour le motif non per':"

tinent que l'avis de la Commission fiscale

entendue par Ie controleur des contribu- tions taxateur est nul, que cette commis- sion devait nécessairement être entendue en l'espèce et que la nullité du susdit avis entraîne la nullité des cotisations ·

Attendu que l'arrêt attaqué dé·cide

«

que la Commission fiscale devait nécessaire- ment être saisie du litige puisque l'admi- nistration avait rejeté la déclaration, no- tamment pour défaut de remise des pièces justificatives, qu'il importait dès lors de fixer Ie chiffre des revenus imposables, ee qui tombait dans la c-ompétence de la cammission

»;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 55 et 56 des lois coordonnées et de la mission strictement limitée des commissions fiseales que Ie défaut de re- mise des pièces justificatives n'impose la consultalion des dites commissions que s'il rend impossible Ta détermination du chiffre des revenus, base de l'impöt, tan- dis qne, si le défaut de remise de pièces justificatives a pour seule conséquence de contrarier Ie calcul même des impöts et l'applieation des dispositions légales qui les. régissent, c'est-à-dire, la détermina- timi du montant ·à concurrence duquel les revenus déclarés sont taxables, l'inter- vention des commissions fiscales n'est pas requise;

Attendu, dès lors, qu'en déclarant que, par Ie seul fait du défaut de remise de pièces justificatives, la cammission fis- cale devait nécessairement être saisie du litige et en attribuant à cette commis- sion compétence pour fixer Ie chiffre des revèims

«

imposables

»,

l'arrêt en- trepris a violé les dispositions visées au moyen;

Attendu que, la commission fiscale ayant été c·onsultée dans un cas ou la loi n'imposait pas son intervention,

il

est sans intérêt de reehereher si celie-ei s'est produite dans des formes légales;

Que Ie moyen est donc f·ondé;

II. Quant au pourvoi de la Société de Persounes à Responsabilité limitée, F. M.

Wolf et pour autant · que de besoin des consorts Frédéric Isidore et Marie-Loui- se Wolf·

Sur

l~

deuxième

moyen~

pris de la violation des articles 97, 110 et 111 de la Constitution, 25, paragraphe 1•er, 26, paragraphes 1 et 2, 27, paragraphe

t~er

des lois relatives aux impöts sur les re- venus coordonnées par l'arrêté royal du 6 a·oût 1931 et pour autant que de be- soin du 12 septembre 1936; 1134, 894 et 1892 du Code civil, artiele 2 de la loi du 15 décembre 1872 sur les commer- çants, en ce que !'arrêt entrepris a dé- cidé, contrairement aux conclusions pri- ses devant la Cour, en ce qui concerne Jes exercices 1933 (rappel 1935) et 1935, que les décaissements effectués par les demandeurs en cassation au profit de la Société Hendrick et Cïe, revêtaient Ie caractère d'une libéralité et devaient,

à

ce titre, être supprimés du passif pour le calcul des impöts;

Attendu que Ie moyen accuse l'arrêt de ne pas avoir, en présence des con- clusions prises par la demanderesse dc- vant la Cour d'appel, suffisamment mo- tivé la décision par laquelle

il

attribue le caractère d'une libéralité aux décais- sements dont question;

Attendu qu'il résulte des constataUons de !'arrêt attaqué que la demanderesse a payé 1.500.000 francs en 1933 et 645.179 fr. 74 en 1935 aux créanciers de la société en commandite simple A. Hen- drickx et Cile avec laquelle elle n'a au- cun lien légal ou conventionnel; que les associés de la Société F.-M. Wolf et Cie sont aussi les associés de la Société Hen- drickx et qu'ils avaient personnellement avalisé les crédits que celie-ei avait ob- tenus en banque;

Attendu que pour obtenir que les som-

(4)

mes dont question fussent déduites de ses revenus pour l'établissement de l'im- pót, la ctemanqeresse faisait valoir, dans ses eonclusions prises ctevant la Cour d'appel, d'une part, qu'il était dans l'm- temwn des partles cte considérer les sommes

~litigieuses

comme des bénéfices distribués, mais pour le montant des- quelles les associés auraient donné man- dat à la Société ·wolf et

Ci'e

d'en effectuer paiement à leur dècharge; d'autre part, qu'eue étalt moralement obligée de payer les üettes de la Société Henanckx et

Cie

parce que la défaiHance. de cette société aurait entraîné celle de. ses associés et aurait ainsi porté atteinte à son propre crédit;

Attendu que !'arrêt entrepris déclare

« que cette prétention, qui n'est étayée que par des hypothèses, ne tr-ouve ancu- nement sa justüication dans

la

réalité des faits; qu'Il suffit de constater que les deux sociètés constituent chacune une entlté jurid.ique distincte et n'ont vis-à- vis l'une de l'autre aucune obligation lé- gale ou conventionnelle »;

Attendu que !'arrêt déduit de ces c·on- statations, sans, 1s'en expliquer autre- ment, que les décaissements ntigieux re- vêtent Ie caractère d'une libèralité et doivent à ce titre être supprimés du pas- sif pour le calcul de l'1mpót;

Attendu que les libéralltés ne se pré- sument pas;

Attenau que la Société Wolf et

o~,

en payant une dette dont elle n'était pas personnellement tenue, peut avoir agi dans son propre intérêt, comme elle le prétend; que même, n'ayant pas elle- même intérêt à liquider la dette dont question, eneare peut-elle avoir eu l'in- tention, exclus1ve de toute idée de libé- ralité, de recouvrer les sommes décais- sées par les voies de droit qui lui étaient ouvertes;

Attendu qu'en s'abstenant de relever les élèments de fait qui eussent été de nature à établir, contrairement aux c·on- clusions de la demanderesse, que les dé- caissements révêtaient Ie caractère d'une libérahté, !'arrêt entrepris n'a pas mo- tivé légalement sa décision et. a ainsi mis la Cour dans l'impossibilité d'exer- cer son controle;

Attendu qu'il snit de ces considéra- tions qu'en statuant comme

il

l'a fait,

!'arrêt attaqué a violé les dispositions vi- sées au moyen; que celui-ei est donc

fondé; .

Attendu que le deuxième moyen de- vant entraîner la cassation de l'arrêt dans la mesure ou il est entrepris par la demanderesse,

il

n'échet pas d'exami- ner les premier et troisième moyens;

Par ces motifs,

Joint. les pourvois inscrits· sub nume- ris

6538

et

6539

·et y statuant par un seul et même arrêt;

Casse la décision entreprise;

Ordonne que Ie présent arrêt sera transcrit sur les :registres de . la Cour d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en marge de la décision an- nulée;

·Condamne l'Etat beige, Administration des Contributions directes, aux deux tiers et la Société F.-M. Wolf et

CiJe

et pour autant que de besoin

H~s

'Consorts Frédéric, Isidore et Marie-Louise Wolf au tiers des dépens;

Renvoie la cause

à

la Cour d'appel de Liége.

OBSERVATIONS. - I. Les articles 55 et 56 des lois coordonnées relatives aux impots sur les revenus ont fait l'objet de nombreuses modifica- tions. Notaroment les règles erganisant la consulta- tion des commissions fiscales, instituées par la loi du 13 juillet 1930, ont subi des changements pro- fonds. Aussi risquerait on d'être indjlÏt en com- plète erreur si l'on mettait en regard la jurispru-

dence antérieure, c'est-à-dire, celle qui s'était éta- blie avant la loi du 28 juillet 1938, puis l'arrêté du 2 mars 1942.

A la suite de !'arrêt du 13 janvier 1947 ei-des- sus reproduit, de la Cour de Cassation, on peut_

résumer comme suit les principes qui sont à Ja base du fonctionnement des commissions fiscales:

a) Dans le cadre de l'article ss, le recours à la cammission ne constitue pas une formaEté substan- tielle; il est facultatif (Cass., 14 janv. 1946, Rép.

fis., p. 41).

b) la cammission n'a de compétence que pour donner un avis sur le chiffre du revenu imposable (jurisprudence constante).

Dans eet ordre d'idée !'arrêt de Cassarion du 13 janvier 1g47, que nous commentons, fourriit une précision supplémentaire: le défaut de remise de pièces justificatives par Ie contribuable, cas visé, parmi d'autres, par l'article 56, comme susceptible d'entraîner la cotisation d'office, n'impose la con- sulration de la cammission que s'il, rend impossible la détermination du chiffre des revenus, base de l'impot, tandis que si ce défaut de remise des pièces a pour seule conséquence de contrarier le calcul même des impêits et l'application des dis- positions l&gales qui les régissent, c'est-à-dire la détermination du montant à concurrence duquel les revenus déclarés sont taxables, l'intervention de la cammission. fiscale n'est pas requise.

II. Quand y a-t-il, pour l'établissement des bé- néfices imposables, libéralité, c'est-à-dire, dépense à exclure des charges déductibles. L'açlmimstra- tion env!sage généralement ce problème avec une vigilance des plus minutieuse et, assez souvent, dans un esprit plus théorique que pratique. Aussi sa salution a-t-elle suscité de nombreuses contes- tations.

La Cour suprême~ a eu plus!eurs fois à se pro- .noncer, et sa jurisprudence sur ce terrain suit une Egne parfairement droite.

Par arrêt du 17 janvier 1938 en cause Electricité d'Eupen (Rev. prat. Soc., nl0 3740), elle a précisé que la notion de charge professionnelle, telle que prévue par l'art!cle 26 des lois coordonnées, n'est pas liée à la condusion d'un cantrat ou, de façon générale, à l'öXistence d'une obligation juridique.

Dans !'arrêt du 13 janvier 1947, ci-dessus rap- porté, la Cour de cassarion prodame formellement que les libéraEtés ne se présument pas. Et elle marque avec force, à propos des circonstances de fait relevées par !'arrêt attaqué, qu'indépendam- ment des éléments de nature juridique, il suffit que les décaissements en "discussion a:ent eu pour raison d'être l'intérêt de l'exploitation pour exclu- re le caractère de libéralité. En somroe tout se ré- duit à une question de fait et c'est à !'exploitant qu'il appartie,nt 1essentiellement d'apprécier - ce qui n'écarte pas, d'ailleurs le droit de controle de l'administration quant à la sincérité de cette appré- ciation, - l'intérêt qu'il peut avair à exposer tels frais ou telles dépenses. Ces direcüves, ainsi don- nées par la Cour de cassation, appara!ssent comme décisives et de portée des plus étendue.

On peut eneare rappeler, dans un domaine ana- logue, !'arrêt de cassarion du 18 novembre 1946 en cause Cinéma Forum (J. T., 1947, 8s), qui reconnaît route validité à légard du F!sc, à l'ac- cord- pat lequel une société a consenti à un de ses administrateurs un prêt sans intérêt.

M.F.

Cass. (2e eh.), 21 octobre 1946.

Prés. : M. FAUQUEL.

Cons. rapp. M. VITRY.

Min. publ. : M. R. }ANSSENS DE BISTHOVEN,

av. gén.

(Hadju.)

DOUANES .ET ACICISES.- Douanes.- Déclaration obligatoire. - Même en cas d' exemption de droits.

La circonstance qu'un objet serail exempté du paiement de dro,its ne dis- pe.1.se pas de l'obligation d'en faire la déclaration à l'entrée dans le pays, cette déclaration étant exigée par les articles .)7 et 143 de la loi du 26 août 1822, sauf

à

l'importateur

à

établir au moment de sa déclaration la circonstance à laquelle est szzbordon"1.ée l'exempi'ion de droits.

Vu l'arrêt attaqué rendu Ie

16

janvier

1'946

par 'la Cour d'appel de Bruxelles;

Szzr le moyen, pris d.e la vialation des artlcles 97 de la GonstituUon, 4, 5, 3°,

37

et

239

de la loi générale du

26_

août

1822, 19

et

22

de la ·1oi du

6

avril

1843,

en ce que

I'

arrêt attaqué a :

1)

mécon- naissant la foi due au procès-verbal, dé- cidé que l'irnportation- en Belgique du manteau litig1eux n'a pas été étaoHe avec suftîsamment de certltude par l'instruc- tion faite devant la Cour;

2)

considéré comme poss1ble que le manteau ait été acheté à Bruxelles et adm1s cette possi- bilité comme une cause d'exemption des droits;

Attendu que suivant les cónstatations du procè.s-verbal dressé le

19

février

1943

par les agents de douane 1à charge de la défenderesse, celie-ei a été trouvée porteuse, dans Ie train venant de France, d'un manteau neuf; qu'elle possédait en outre un manteau usagé qui était déposé

d~ns

Ie filet aux bagages; qu'elle a ré- pqndu négativement a la quesüon d'usa- ge posée par les douaniers;

Attendu qu'il résulte de ces eaustata- tions que la déf:ein deres.se a évité de fa1re les déclaration requises relatives à l'importation en Belgique du manteau dont il ·s'agit;

Attendu qu'elle a néanmoins été

a~­

quittée par !'arrêt attaqué, par le mo- hf qu'il apparait eomme poss1ble que Ie manteau a1t été acheté à Bruxelles;

Attendu que le procès-verbal- faisant foi jusqu'à preuve contraire, la circau- stance mvoquée par la Cour d'appel ne dispensait pas la d'éfenderesse ae faire la ctéclaratwn à l'entrée dans Ie pays;

Attendu que les articles

37

et

143

de

11

loi du

26

août

1822

exigent cette dé- claration même pour les marchandises exemptées du pa1ement de droits, sauf à l'importateur à établir au moment de sa déciaration

à

l'entrée l'existence de•

la condition à laquelle est subordonnée l'exemption du paiement des droits, preuve que !'arrêt ne c·onstate pas que la défendere.sse ait faite;

D'ou

il

suit qu'en statuant comme -il l'a fait l'arrêt attaqué a violé les dispo- sions légales visées au moyen; -

Par ces motifs,

Casse !'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'action publique éteinte par amnis- tie en ce qui concerne la peine d'em- prisonnement;

Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Gour d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en marge de la décision par- Hellement annulée;

Condamne la défenderesse aux frais;

Renvoie la cause

à

la Cour d'appel de Liége.

FUMEURS ATTENTION!

Nous vous offrons des tabacs doux.

garantis non saucés.

Appelterre ou Obourg, à 1 2 0 fr.

Ie kilo.

Semois N~ctar, léger et pur, à 150 fr. Ie kilo.

Richmond ou Roisin, à 180 fr. Ie kilo.

Cigarillos luxe, à 1 5 0 fr. Ie cent.

Franco par 4 kil os.

Prière indiquer la coupe_ préférée.

Tabacs BOURGUIGNON, Chairière

(5)

Cass. ( 2e

eh~),

. 14 octobre.

~

946.

Prés. : M. WAUTERS, cons. ff. prés.

Cons. rapp. : M. SIMON.

Min. publ. M. CoLARD, av. gén.

(lossa c. Mayné.)

APPEL. - Jugement d'acquittement.

Appel de la partie civile seule. - Réfor- mation. - Conditions. - Obligation d'indi- quer l'infraction commise.

Srrisi de la cause var le recours de la partie civUe· seule, le jurl'e d'avpel peut bie;z que l'ncalliltement dzz prévenu soit devenu définitif, réformer la décision sur l'acNon civile et condamner le prévenu

à

la révaration des dommnpes,

à

condi- tion qu'il constaf·e· aue le fait aui sert de bnse

à

l'action civile esf établi, pzmissa-

ble

et a cazzsé le préjudice dont répara- tion est demrrndée. ·

En condamnant le prévenu à la répa- ration riu dommaçte snns indiauer quelle e.<;f

T'i

1{ractton commi.'i'e, le juqement ne jrzsi'ifie vas la cnmvétence dzz trihunal cnrr·Pctionnel pour connaître de l'action ciuile.

R.

011ant an pn11rvoi rle Jossa cnmme rlé{Pnrleur à l'action civile intentée par Mrmné:

ST1r '" P''~>mier

mnuen : pris de la via- lation de l'article 97 de lil Constitution.

en CP oue la déC'isinn attaanée a con- d::Jmné le

rlem~nrleur

en

cass~tion.

J·ossa

Hn n::~iPment

rl'une somme d'ar!!ent en rénarat1on rlu

domm:c~!!e ~an<>é

à Mayné.

sans constater ane Ie · domma!!e a été causé par une infraction imputable à Jossa:

Attendu auP Ie in!!e d'appe1 saisi de la C'ause nar l'anpel de la nartie civile sPn

1

e, neut. biPn au .... l'!lconittement du

nrév~>nn

soit rlPvenu définHi.f. réfnrmer la df.cio;;i·nn snr l'adion civile et

cond~m­

ner Ie nrévenn

là.

la rén.!=lration des doro- macres

à

conrlitinn cm'il f'onstate aue Ie f!:lÏt m

1

i sert rle h!:>o;;e

à

l'l=lction rle .1a par-·

tiP- civj]e e<:t

Pt::~bH pt

pnnissable, et ane c'P<:t

('PttP inf"~Ct;nn rlllÏ

a CallSé à ]a n!lrti.a civ11P le nréjudice dont celJe-ei

ré~l!)me rén::~ration:

Attenrlu aue

1~'>

in<Iement se borne à

f::~aire

lPs c·onsidéraHons suiv!lntes

<<

::Jt- tf>ndu crue ces condusions nes conclu- sinns Cfes de11x nartiPs civiles) sont fbn- dées et

mH' l':c~llncation

des..__sommes

ci-

aprè<::

détf~rmin~~'>s

constïtuer>ont une ré- par!ltion éanit!=!hle du

domma~e

subi

»:

Ou'en conrlamnant Ie demandeur

à

la

répar~tion

uartiPlJe dn domma!!e subi par Ia partie civile J\lfavné. sans même indi- aner auelle est l'infraction. cnmmise, Ie

ju~ement

t:l.ttatmé n'a pas iustifié la com- pétf'nre du trihnnal C'Orrectionnel pour connaître de l'action civile, et a. par con- séonent. violé les articles 97 de la Cnn- stitntion. 4 de la Ioi du 17 avril 1878,

14!) Pt

20?, ( ce cternier

remnl:=~~é

par l'ar- ticle 7 de la loi du 4 mai 1849) du Code d'Instruction Criminelle.

Par ces motifs,

LA CouR,

Casse le jugement attaqué mais en tant seulement qu'il a condamné le deman- deur Jossa au paiement de

domm:J.ges~in­

térêts

à

Mayné et à la ·moitié ·des fÎ'ais.

Cass. (2e eh.), 7 octobre 1946.

Prés. : M. FAUQUEL.

Cons. rapp. : M. DE CLIPPELE. _

Min. publ. : M. R. HAYOIT DE -THER1viiCOURT, av. gén.

(Adm. des fin. c. lvlarchand.)

DOUANES ET ACCISES: - INFRAC-

TJON. - Citation par I' Administration. -

Qualification'. - Juridiction saiSie non liée par la qualification de l'administration pour- suivante. - Mais tenue de douane au fait sa qualificatiori légale.

Saisie par l' Admin:f:stration compé- tenle de la connaissance d'un; fait pou- vant -constituer une infraction äux lois sur les Douanes et Accises, le tribunal correctionnel et la Cour d'appel ont le devoir, en respectani les droits de la dé- fer:se. de donner

à

ce fait sa qualifica- tion, légale, ceUe-ci

fût~elle

autre que cel- Ze proposée par l'administration, et eet- te dernière prétendant même que sa qualification est serzie exacte et confor me à la loi.

Attendu que le pourvoi n'attaque !'ar- rêt qu'en tant que celui-ei acquitte la défenderesse du fait relevé dans la

pré~

vention A et qualifié, par l' Administra- tion demanderes.se. de transport de spi- ritueux sans doeurneuts réguliers, Ie 9 juillet 1942;

Sur le moyen, pris de la vialation des articles 97 de Ia Oonstitution; 229 de la, 1oi du 26 août 1822;. 6. 12. 26 et 27 de la loi du 12 décembre 1912; 19, 22

25 de la loi du 6 avril 1843 en ce que !'arrêt a refusé de condamner la défenderesse sous le prétexte que le fait devait être qualifié autrement qu'il ne l'avait été par la partie poursuivante et aue celie-ei re- jetnit la qualification légale :

Attendu qu'aux termes de la citation donnée par I' Administration demande- resse, la défenderesse était poursuivie pour transnort de spiritueux sans docu- . ments réguUers;

Que Ie tribunal correctionnel décida aue Ie fait relevé à charge de la

défen~

fieresse constituait «une

import::~tion

il- lé«!ale plutot qu'un transport illé!!al de spiritueux>> et condamna en conséauen- ce la défenderesse aux Deines prévues Par les lois des 6 avril 1843 et 31

décem~

bre 1925;

Oue devant la Cour d'appel, saisis des anpels du ministère public et de Ia de- manderes.se. celie-ei conclut

<<

que c'était

à

tort aue le premier iuQ"e avait cru de- ,voir modifier la qnalification des f:1its mio;; à C'harge de la prévenue: _que ce fait avait été exactement qualifié dans la citation;

Attendu que la Cour d'appel constate, à son tour, aue' Ie fait relevé

à char~e

de Ia Cféfenderesse devait léQ"alement être flualifié comme l'avait fait Ie premier i u ge: qu'elle acauitta néanmoins la nré- venue nour Ie seul motif que

«

1' Admi- nistration.

à

aui appartient la

aualifica~

tion. entend ·s'en tenir à son libellé et reiette la au:1lification que Ie premier iuge v a substituée

»;

. Attendu que, saisie par 1' Admini..stra- Hon comnétente de la connaissance d'un fait nouvant consfituer une infraction nux lois sur les Douanes et Accises, Ie tribunal correctionnel et la Cour d'an- pel ont Ie devoir, en respectant les droits

n~'>

la· rléfense. fle donner

à

ce fait sa qua- lification légale,

celle~ci

fut-elle autre crue celle proposée· par 1' Administration, et Ie fait étant déclaré constant, de pro- noneer contre son

~uteur

les peines que la Ioi édicte;

Attendu que la prétention de l' Admi- nistration

p·oursuiv~mte.

énoncée en con- clusions. aue la aualification donnée par PUr au fait est seule ·exacte et .conforme à la loi, ne dispose pas Ie juge de ce de·vnir·

D'ou'

il

suit ·au' en statuant comme il l'a fait. l'arrêt attaqué a violé les dispo- sitions légales visées au moyen;

Par ces motifs,

Casse l'arrêt attaqué en tant que sta- tüant sur

I'

action de 1' Adminis.tration des Dou,anes et Accises.

il

a acquitté. la dé-

fenderesse dJI fait re,levé dans la préven- tion A;

Ordonne que Ie présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en marge de la décision

par~

U ellement annulée;

Condamne la défenderesse aux frais;

Renvoie la cause ainsi limitée devant la Cour d'appel de Liége.

OBSERVATIONS. - V. Brux. 12 juil. 1946,

J.

T. 1946, 518, avcc l'avis de M. le substitut du Pocureur général Richard.

Brtmeiles (9e eh.), 27 déeembre 1946.

Siég. : 1vfM. MARCOUX, prés.; BERNARD et MI- SONNE, cons.

Min. publ. : M. GEVERS, subst. proc. gén.

Plaid. : Me WINTERGROEN.

(Poulet.)

RECEL. - Eléments de l'infraction.

Origine délictueuse de la chose enlevée.

Ooit être certaine.

Pour qu'il y ait recel, l'oriqine délic- tueuse de la chose recelée doit être éta- blie d'une façon certaine; il ne suffit pas qu'un doute pU'isse être émis sur la pro- venance.

Attendu qu'il résulte des éléments re- cueilîis au cours de !'enquête faite en la cause et de l'instruction devant Ia Cour, que Ie prévenu a acheté une automobile de marque

<<

Opel

»

dans des conditi·ons anormales et à un prix qui apparaît in- férieur à la valeur réelle de la machine achetée;

Attendu qu'il n'est cependant pas. éta- bli de façon absolument certaine qu'il y a eu une infraction à la, souree de la possession de l'automobile;

Attendu que !'origine délictueuse de la chose recelée doit être établie d'une façon certaine; qu'il ne suffit pas qu'un doute puisse être émis sur sa prove- _nance;

Attendu qu'en l'espèce, Ie vendeur de la voiture a peut-être commis une fautc au point de vue militaire en conduisant la voiture, mais qu'il n'est pas démontré actuellement qu'il a commis une infrac- tion pour entrer en possession de cette

\TOiture;

Attendu que les seuls éléments fournis

à

la Cour ne permettent pas de déclarer établie

à

charge du prévenu, la préven- tion telle qu'elle est libe1lée;

Par ces moi'ifs,

LA CouR,

Statuant contradictoirement;

Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 et notamment l'article 24 de cette loi, les articles 194, 211, 212 du Code d'instruction criminelle, indiqués à l'au- dience par M. Ie Président;

Met le jugement dont appel

néant.

Emendant : Acquitte Ie prévenu;

Le renvoie sans !frais d1es fins des poursuites;

Laisse

à

charge de l'Etat les frais de première instanee et d'appel envers la partie publique,_

OBSERVATIONS. - Bien quc le recel soit une

·;nfraction · distincte dans notre systèmc . pé~al, à la différence du code pénal de 1810 (art. 62) qui avait adopté la notion de recel-complicité, aban- donnée en France par la loi du 22 mai 1915, l'exis- tence. du recel est subordonnée à la . co,nd~tion que le fait· qui a procuré les objets recelés const!tue un crime ou un délit, peu importe, du reste, que la chose recelée provienne d 'une escroquerie, d 'un abus de confiance, d'un faux, d'un vol ou de toute autre infraction. (Nypels et Servais, art. 505, n°

3) .

. f

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