L O I
Qui fixe
lescas où
ladîme
fieraprefiumée cumulée avec
lechampart
,terrage
,agrier if autres redevances en quotité de fruits
.Donnée
à Paris, le io Juillet 1791. vB i
OUÏS, par
lagrâce de Dieu
6cpar
laLoi Ç$i
conftitutionnelle
de
l’État,Roi DES FRANÇOIS:
3 %')A
tous préfens 6c à* venir ;Salut. L’Affemblée Nationale
adécrété,
6cNous voulons
6cordonnons ce
qui fuit :Décret
deT
Afleinblée Nationale ,du 22
Juin 779/.L’Assemblée Nationale
, après avoir ouï fesComités
d’aliénation , eccléfiaftique 6c féodal , décrète ce qui fuit:
Article premier.
Dans
les pays 6c les lieuxoù
ladîme
étoit due de droitfur tous les fonds
ponant
fruits déclinables,&
étoit impres-criptible , la
dîme
eccléfiafiique fera préfuméecumulée
avec lechamp'art, terrage , agrier,ou
autres redevances en quo-tité de fruits, toutes les fois
que
ladite redevance fe trouvera appartenir à vin ci - devant bénéfice , àun
corpsou com- munauté
eccléfiafiique ,ou
à des féminaires , collèges , hôpitaux ,Ordre
deMalthe
,&
autres mixtes qui étoientcapables de pofleder la
dîme
eccléfiafiique ; fi d’ailleurs ileft juftifié
que
le fondsou
les fonds Sujets à ladite redevancene
payoient point dedîme
, foit au propriétaire de la rede- vance , foitàun
gros décimateurquelconque
, eccléfiafiiqueou
laïc.I I.
La même
préfomptiondu cumul
de ladîme
avec la rede- vance en quotité de fruits , auralieu dans les pays&
les lieuxdéfigné’s en l’article ci-defius, encore que la redevance ap- partienne à
Un
laïc , fi elle étoit par lui ci-devant pofifédée à titre de .fief,&
fi d’ailleurs il eft juftifiéque
le fondsou
les fonds Sujets à ladite redevance , ne payoient point de
dîme
, foit aumême
propriétaire , Soit àun
gros décima- teurquelconque
, eccléfiafiiqueou
laïc.I I I.
La
préfomption ci-defms établie ,du cumul
de ladîme
avec la redevance en quotité de fruits , aura lieu, encore quefe propriétaire d’icelle
, loit eccléfiafiique, foit laïc, n’ait
point été en pofifeffion de percevoir la
dîme
fur les autresfonds de la
même
paroifTeou du même
canton ,non
fujets à la redevanceen
quotité de fruits , encore que le proprié-taire eccléfiadique n’ait point eu îa qualité de
Curé
primitif,&
qu’il ne foit pointjudifié que le propriétaire eccléfiadiqueou
laïc ait fupporté aucune des charges ordinaires de ladîme
; lapréemption du cumul
de ladîme
avec la rede- vance en quotité de fruits , étant attachée , dans les pays&
les lieux indiqués en l’article I.
er
, à la feule circondance
que
le fonds fujet à la redevance
ne
payoit point ladîme
fépa-rément &
didinétement.I
V.
.03am y> u o
La préemption du cumul
de ladîme
avec la redevance en quotité de fruits , ne ceffera dans les pays&
les casci-defius indiqués,
que
lorfqu’il fera judifié que le fondsou
les fonds fujets à la redevance, payoient féparément
&
didinélemenî la
dîme
des gros fruits , foit au propriétaire de la redevance , foit àun
autre décimateur eccléfiadiqueou
laïc.La
(impie prédation d’unemenue ou
vertedîme^
d’une
dîme
de charnage&
autreque
celle des gros fruits, foit au propriétaire de la redevance , foit àun
autre déci- mateur eccléfiadiqueou
laïc , ne fera pas fuffifantepour
faire ceffer la préfomption
du cumul
, àmoins que
cettedîme
ne fût payéecomme
novale.y.
'inonr uq
omorri 3toi ,noînm
Là
préfomptiondu cumul
de ladîme
avec la redevance en quotité de fruits , n’aura point lieu lorfque la redevance appartiendraiun
propriétaire laïc qui ne la podedoit pointA
ij4
ci-devant à titre de fief, encore qu’il ne foit point juftifié
que le fonds fujet à ladite redevance eût payé ci-devant
la
dîme,
àmoins
qu’il n’y ait preuve par titres primitifsou
déclaratifs
du cumul
,ou
qu’il ne foit juftifîé que le proprié- taire de la redevance ait étéaftujetti à quelques-unes des char- ges ordinaires de ladîme
,ou
qu’il ne foitprouvé
que laredevance ait été
précédemment
poftedée parun
bénéficier,ou
parun
corps eccléfiaftiqueou
mixte , capable de pofféder ladîme
,ou
parun
laïc , à titre d’inféodation duquel propriétaire le poffeffeur la tiendroit par bail à censou
à rente.V
I.Les
redevances en quotité de fruits appartenant à desci-devant feigneurs de fiefs , encore qu’elles foient qualifiées
dîmes , ne feront point réputées dîmes inféodées ni fujettes à la préfomption
du cumul
de ladîme
, s’il exiftoit dans laparoide
ou
dans le canton fur lequel lefdites redevances fe perçoivent,un
décïmateureccléfiaftiqueou
laïc, en pofteffionde
percevoir ladîme
des gros fruits.V
I I.*!>*,'.} w.'i .[ :i ;. • &]:.[ *“•'»*;i un- :/v jr ; /, -, *•/ *
Dans
les pays&
les lieuxoù
ladîme
étoit d’ufàgecommun
, maisoù
le fondmême
de ce droit pouvoit fe preferire , foit par l’ufage général d’une paroifleou
d’un canton , foitmême
par le non. ufage furun
fonds particulier, la préfomption de ladîme
avec la redevance en quotité defruits aura lieu lorfque ladite redevance fe trouvera appartenir à
un
ci-devant bénéficier, àun
ci-devant corpsou commu-
5
nauté ,
ou
à des fémiliaires, colleges , hôpitaux , ordre de Malthe,ou
autres corps mixtes qui étoient capables de polféder les dîmes eccléfiaftiques ; fi d’ailleurs ladite rede- vance étoit perçue à titre général&
univerfel , furune
paroille
ou
furun
canton dont les fonds ne fulfent pointafiujettis à payer féparément
&
dîftinétement la dîme, foit àun
autre décimateur eccléfiaftiqueou
laïc.Mais la prélomption
du cumul
celfera , fi la redevancen’étoit perçue qu’à titre fmgulier, fur des fonds particuliers
de la parodie
ou
d’un canton , foit que les autres fonds de la paroilfeou du
canton , fulTcnt d’ailleurs fiijetsou non
à la dîme.
VIII.
La
préfomption établie par l’article précédent aura lieu,encore qu’il ne foit point juÉüié
que
les propriétaires de laredevance fuüènt curés primitifs,
ou
eulfent fupporté aucune des charges ordinaires de la dîme.< ,• , , i T* -».• s-
I
X,
Dans
lesmemes
pays&
lieux indiqués en l’articleVII
ci-deffus , la
dîme
ne fera point pré/uméecumulée
avec laredevance en quotité de fruits , lorfque ladite redevanceap- partiendra à
un
propriétaire laïc , encore qu’elle fut par luipoiïedée ci-devant à titre de fief,
&
que les fonds fujets à ladite redevance n’eufient pointprécédemment
payé ladîme
à
un
décimateur eccléfiafiiqueou
laïc , àmoins
que lecumul
ne fe trouve prouvé par titres primitifsou
déclaratifs ,ou
6
qu’il ne foit juftifié
que
le propriétaire aitétéaïïujetti à quel- ques-unes des charges ordinaires de la dîme.X.
Dans
tous les casoù
ladîme
aura été déclaréecumu-
lée avec la redevance
en
quotité de fruits, d’après les règles ci-defTus exprimées, la réduétion de la redevance fe feraconformément
aux règles prefcrites par l’articleXVII du
titre
V
de laLoi du
5novembre 1790
,&
par la Loidu
1© juin
179
1 j interprétative dudit articleXVII.
X
I.En
ajoutant à ladite Loi,du
10 juin1791
, l’Aflembiée Nationale décrète que, dans les paysoù
ladîme &
lecham-
part ,
ou
comptant fùr les vignobles, fe perçoivent en telle forteque
le complant fe prenoit fur la quatrième, cinquièmeou
fixième fournie fortant de la vigne ,&
ladîme
fur ladixième,
onzième
,douzième ou
treizième ,&
toujours ainfide fuite alternativement , la fuppreffion de la
dîme
profitera tant au propriétairedu
fol,
qu’au propriétaire de la redevance
ou
complant; en conféquence, la prédation de la redevanceou
complant fera faite par le propriétairedu
fol à la quotité fixée par le titreou
l’ufàge, à raifon de la totalité des fruits récoltés ,&
fans aucune déduélion relative à la preftationde la dîme.
X
I ï.Dans
tous les casoù
par les difpofitionsdu
préfent décret , lapréemption du cumul
de ladîme
avec la rede- vance en quotité de fruits , ne fera fondée que fur la cir-7
confiance que le fonds fujet à ladite redevance ne payoit point la
dîme
des gros fruits , la préfomption n’aura plus lieu , s’il ctoit payé au curéou
gros déciimteurune
rede-vance ou
prédation annuelle, foiten
argent, foit en grains, à titred’abonnement &
pour tenir lieu de ladîme
; il enfera de
même
, s’il étoit payé au curéune
redevance à titrede premier, fans aucune
dîme
,ou
s’il lui avoït été cédé des fondspour
tenir lieu de la prédation de ladîme
,encore
que leditabonnement ou
lefdites cédions n’ayent point étéfaits avec le corps des habitans d’une paroiffe
ou
d’un canton ,ou
qu’ils n’ayent point été revêtus des formalités ci-devant requifes pour la validité defditsabonnemens.
Néanmoins
dans les paroiffes ce la ci-devant provincedu
Poitou , dans lefquelles il étoit d’ufage de payer au curéun
droit de boiffelage , les habitans
&
les ci-devant feigneurs propriétaires de champart au fixième,demeurent
conièrvés refpeélivement dans les droits&
défenfes qui leur ont été réfervés par l’éditdu mois
d’août1777,
regidré au ci- devant parlement de Paris , ledouze
defditsmois &
an ,' à la charge que
, jufqu’au jugement des conteflations nées
&
à naître , les champarts continueront d’être payés par provifion, foit à la Nation, foit aux propriétaires, au tauxaccoutumé
, fauf reditution s’ily a lieu.
-X
I I ï.Toutes
les difpofitions, foitdu
préfènt décret, foit decelui
du 7
juin1791
, qui parlentdu cumul
de ladîme
avec le champart, agrier
ou
terrage, s’appliqueront à toutes8
les redevances foncières qui fe payent en quotité de fruits récoltés fur ce fonds , fous quelque titre
&
dénominationqu’elles foient perçues.
Mandons & ordonnons à
tous lesTribunaux Corps
adminillratifs& Municipalités
,
que
les pré-fentes ils fàffent tranfcrire fur leurs regiftres , lire
publier
&
afficherdans
leurs reflorts& départemens
relpedifs ,& exécuter comme Loi du Royaume. En
foi
de quoi Nous avons
faitappofer aces
préfentes leSceau de
l’Etat.A
Paris, le dix juilletmil
feptcent quatre
-vingt
-onze.
En
vertu desDécrets
des21 & 25
juinijÿ
1 :Pour
leRoi. Signé M.
L. F.DuPort.
Certifiéconforme k l'original.