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Décision 91-D-20 du 24 avril 1991

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-D-20 du 24 avril 1991

relative à une saisine de Madame Yvette Grandperrin

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 15 mars 1991 sous les numéros F 397 et M 81 par laquelle Madame Yvette Grandperrin, épouse Parouty, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et de la société Hachette et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires à l'encontre de ces entreprises;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu les observations présentées par la S.N.C.F. et la société Hachette;

Vu les observations du commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus;

Considérant que, dans sa lettre de saisine, Madame Grandperrin demande au Conseil de la concurrence de constater que sont contraires aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les conditions dans lesquelles la S.N.C.F. n'a pas renouvelé le contrat de concession d'un local de 9 mètres carrés qu'elle occupait dans la nouvelle gare de Suresnes pour y exercer une activité de 'croissanterie' et a organisé la mise en concurrence ayant abouti à confier la concession dudit local à la société Hachette; qu'elle demande en outre au Conseil de la concurrence de prononcer, à titre de mesure conservatoire et en application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance de 1986 susvisée, le sursis à exécution de cette attribution;

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance de 1986 est notamment subordonnée à la constatation de comportements susceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les articles 7 et 8; qu'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance, le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants;

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Considérant qu'aux termes de l'article 53 du même texte 'les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution ou de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques';

Mais considérant que le non-renouvellement du contrat d'occupation du domaine public conclu avec Madame Grandperrin et le choix d'un nouvel attributaire constituent des actes de gestion du domaine public ferroviaire accomplis par la S.N.C.F., entreprise publique; que de tels actes ne constituent pas une activité de production, de distribution ou de services au sens de l'article 53 de l'ordonnance et se trouvent donc en dehors du champ de compétence du Conseil de la concurrence;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine au fond n'est pas recevable et que, par voie de conséquence, et en application des dispositions de l'article 12 du décret du 29 décembre 1986 susvisé, la demande de mesures conservatoires ne peut qu'être rejetée,

Décide :

Art. 1er. - La saisine au fond présentée par Madame Grandperrin et enregistrée sous le numéro F 397 est déclarée irrecevable.

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 81 est rejetée.

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin dans sa séance du 24 avril 1991 où siégaient;

M. Laurent, président;

MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

F. Jenny P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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