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LA DIFFUSION DU DROIT COMMUNAUTAIRE OUEST-AFRICAIN

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LA DIFFUSION DU DROIT COMMUNAUTAIRE OUEST-AFRICAIN Abdoulaye Sow

IRENEE / Université de Lorraine | « Civitas Europa » 2016/2 N° 37 | pages 351 à 370

ISSN 1290-9653

DOI 10.3917/civit.037.0351

Article disponible en ligne à l'adresse :

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La diffusion du droit communautaire ouest-africain

Abdoulaye SOW

Doctorant en droit public Université Jean Moulin - Lyon III CEE

Introduction

La promotion du droit communautaire est d’une urgence absolue dans toute la sous-région ouest-africaine. Cette promotion passe nécessairement par l’insertion de ce droit dans les programmes d’enseignement1 supérieur et par la diffusion des mêmes règles dans le monde judiciaire2. En ce sens, former les acteurs judiciaires et les populations est un préalable pour découvrir les « virtualités bénéfiques »3 de ce droit et pour faciliter son invocation en justice4. Sans conteste, c’est par le biais de l’enseignement et de la diffusion que les citoyens et les acteurs judiciaires pourront se réapproprier des normes de l’intégration « pour en revendiquer l’application directe à leur situation »5. Pour autant, la diffusion du droit communautaire, comme l’a remarqué le professeur A. Sall, est une nécessité impérieuse « que l’on ne peut pas se permettre d’ignorer en comptant que le temps y pourvoie »6.

Dans ce sillage, informer les citoyens sur les objectifs de l’intégration régionale recèle un intérêt évident pour leur participation aux objectifs des différentes

1 A. SALL, La justice de l’intégration. Réflexion sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, Dakar, éd. CREDILLA, 2011, p. 77.

2 V., La communication du professeur F.-D. MELEDJE relative à « L’appropriation des normes communautaires par les milieux universitaires et le monde judiciaire », Troisième rencontre inter-juridictionnelle des Cours communautaires de l’UEMOA, la CEMAC, la CEDEAO et l’OHADA, Dakar, 4, 5, 6 mai 2010, 17 p.

3 A. SALL, op. cit., p. 77.

4 Ibid., p. 77.

5 V., P. RAIMBAULT, « Petite histoire d’une appropriation du droit par les citoyens : la subjectivation des lois du service public », in J. KRYNEN et M. HECQUARD-THERON (dir.), Regards critiques sur quelques (r)évolutions du droit, Toulouse, Presses de l’Université des Sciences sociales de Toulouse, 2005. pp. 523 et s.

6 Ibid., p. 77.

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Communautés. Evident dans la mesure où sans l’ancrage social des normes communautaires, les processus d’intégration ne peuvent rencontrer l’adhésion des ressortissants communautaires. Assurément, et comme l’écrit d’ailleurs G. Schulder, « C’est à l’école, à l’église, à la mosquée, au sein de la famille que doit démarrer l’idée de la sous-région et se développer une certaine notion de panrégionalisme africain nécessaire au dépassement des mentalités nationales insuffisamment ouvertes aux problèmes des autres »7.

Conscients de la nécessité d’associer les citoyens communautaires aux processus de l’intégration régionale, les Etats membres de la CEDEAO conviennent dans l’acte de fondation de cette organisation de mettre en place une politique d’information visant à encourager et à faciliter l’accès aux sources d’information, l’enseignement d’une langue ouest-africaine comme facteurs incubateurs d’intégration communautaire8. Or, à l’analyse de la situation, c’est souvent l’impression inverse qui se dégage : la faible perception des organisations ouest-africaines d’intégration est un argument suffisant pour dénoncer l’absence d’une culture d’information et d’une politique de diffusion dans la sous-région ouest-africaine. Les Universités tout comme les Instituts d’enseignement servent rarement de tremplin pour une meilleure diffusion des normes de l’intégration9. Le droit communautaire ouest-africain reste à cet égard, mal connu par les populations autant que pour les étudiants et les professionnels de justice10. Assez souvent en Afrique, l’esprit intégrateur intéresse moins le corps social pour être à l’apanage des administrations publiques et des dirigeants politiques11. A ce propos, le professeur E. Cerexhe, constatant la faible connaissance des normes communautaires par les citoyens ouest-africains, affirme : « Une des faiblesses des phénomènes d’intégration [en Afrique] c’est leur peu de perception par les citoyens. Or, un phénomène d’intégration ne peut réussir que s’il a un enracinement populaire et un ancrage dans les milieux professionnels »12.

En comparaison avec l’UE, la situation est nettement différente. Par exemple, pour soutenir la recherche universitaire en matière d’intégration européenne, la Commission européenne a lancé en 1989, l’action Jean Monnet qui est non seulement présentée comme l’aboutissement de la « politique d’information universitaire »13, mais aussi qui a pour ambition de « motiver les universités à institutionnaliser les enseignements sur l’intégration européenne en les inscrivant

7 G. SCHULDER, S’unir : le défi des Etats d’Afrique Centrale, Paris, l’Harmattan, 1990, p. 27.

8 Cf. Les dispositions de l’article 63 du traité révisé de la CEDEAO.

9 V., T. KANE, La Cour de justice de la CEDEAO à l’épreuve de la protection des droits de l’homme, Mémoire master 2 Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, 2012, p. 25.

10 A. SALL, op. cit., p. 77.

11 Ibid., p. 4.

12 L.-M. IBRIGA, S.-A. COULIBALY et D. SANOU, Droit communautaire ouest-africain, coll.

Précis de droit burkinabè, 2008, p. 2.

13 J. LASTENOUSE, « Les milieux universitaires : des partenaires privilégiés de la politique d’infor- mation de la Commission européenne », in J. MIRANDA, Estudos em homenagem ao Professor Doutor Paulo de Pitta e cunha : Assuntos Europeus e integraçao economica, coimbra, Almedina, 2010, pp. 261-275.

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dans les cursus »14 de droit, de sciences politiques et d’histoire15. Ainsi, l’action Jean Monnet qui était destinée à l’origine à soutenir et à accompagner la mise en place du grand marché intérieur16 est, sans aucun doute, l’une des formes de soutien, les plus déterminantes et les plus fructueuses17 initiées par l’Union européenne (UE) pour renforcer et accompagner l’enseignement et la recherche sur l’intégration européenne. En ce sens, l’action Jean Monnet se donne pour but de promouvoir l’excellence dans la recherche sur l’intégration européenne, de renforcer les liens entre les milieux universitaires et les décideurs politiques18, de diversifier les études sur l’UE et d’augmenter les ressources financières consacrées à l’enseignement et à la recherche sur la construction européenne.

Dans ce registre historique, il est remarquable de souligner que l’un des nombreux mérites des « pères fondateurs » de l’UE est d’avoir, dès le début de la construction européenne, pris des initiatives destinées à élargir et à diffuser l’information auprès de l’opinion publique européenne. Par exemple, pour

14 J. LASTENOUSE, « La Commission européenne et les études universitaires sur l’intégration européenne 1960-2000 », article non publié, cité par J. BAILLEUX, Penser l’Europe par le droit.

L’invention du droit communautaire en France, Paris, Dalloz, 2014, p. 416.

15 J. BAILLEUX, Penser l’Europe par le droit. L’invention du droit communautaire en France, ibid., p. 416.

16 Voir notamment l’Acte unique européen (AUE) de 1986 a, d’une part, modifié le traité de Rome de 1957 et, d’autre part, a permis d’approfondir les objectifs notamment la réalisation du marché intérieur. De même, la politique européenne en matière de recherche a connu une évolu- tion positive depuis la signature de cet acte. Quand bien même que les signataires des premiers traités européens n’aient pas accordé des compétences explicites à la Communauté dans le domaine de la recherche, il n’en reste pas moins que les préoccupations européennes en matière de recherche deviennent majeures à partir de l’AUE. Certes dès les années 60, la Com- mission européen a manifesté un réel intérêt pour le rapprochement des systèmes universi- taires européens mais un obstacle de taille notamment le souverainisme des Etats membres se dressait sur son chemin. Pour Claude ALLEGRE, ancien ministre de l’éducation nationale de la France, « La Commission européenne s’occupe des choses qui n’étaient pas dans le traité de Rome (comme l’éducation pour laquelle) ce qui doit être fait, c’est une harmonisation sur la base du volontariat », in C. ALLEGRE, Toute vérité est bonne à dire : entretient avec Laurent Joffrin, Paris, ed. Robert Laffont/ Fayard, 2000, p. 304. V. également, J.-E. OH, Le lien du processus de Bologne avec la politique de la recherche de l’Union européenne, Thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2007, 235 p., spéc. p. 13.

17 Cf. La Commission européenne, Réflexion sur l’Europe. Jean Monnet : soutien aux études euro- péennes, 2014, p. 31.

18 V. ibid., pp. 31-s. Pour la Commission européenne, l’initiative Jean Monnet vise à favo- riser le dialogue politique entre le monde universitaire et les décideurs politiques dans le but de renforcer la gouvernance des politiques européennes en matière d’ensei- gnement. Dans ce sens, l’action Jean Monnet intègre plusieurs thématiques notam- ment des enseignements et des recherches sur l’UE à savoir : des modules, des chaires et des centres d’excellence. Dans cet esprit, on peut considérer que la participation des chercheurs et des universitaires en matière d’intégration européenne a eu un écho nette- ment favorable pour la construction européenne. Ainsi et comme l’indiquent les Professeurs J.-S. BERGER, S. ROBIN-OLIVIER, Introduction au droit européen, Puf, 2008, pp. 23-24, le droit européen est assez ancré dans la culture juridique européenne qu’il ne peut, d’un point de vue matériel, disparaître aussi facilement. Ainsi, au regard de la façon dont le droit communautaire européen est pratiqué et enseigné dans les Universités, il sera difficile de le remettre complète- ment en cause. V., L. TENGO, Droit communautaire général CEMAC, Collection Sambela 2013, pp. 4-s.

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Jean Monnet et son entourage, la politique d’information vise à porter à la connaissance de l’opinion publique le bien-fondé et la spécificité des institutions européennes naissantes19. Aux yeux de Jean Monnet, diffuser l’information pour assurer une meilleure compréhension de l’identité européenne est un devoir essentiel et crucial pour la Haute Autorité20. D’où l’impérieuse nécessité de rallier les milieux « dont les ressortissants ont déjà une certaine réceptivité »21 à l’égard de la Communauté. C’est dans ce sens que les milieux universitaires et ceux des syndicats ont retenu l’attention particulière du Service d’information de la Haute autorité. De manière topique, Jean Monnet et son entourage étaient convaincus que l’idée européenne d’intégration ne peut prospérer en dehors des milieux universitaires ; elle ne peut non plus être viable sans la participation des Universités et des chercheurs22. L’intéressement du monde universitaire a été ainsi un élément déterminant et une expérience concluante pour la mobilisation des soutiens autour du projet européen.

De même, la coopération universitaire, la création d’un espace européen de l’enseignement supérieur, le développement des cursus intégrés ainsi que l’encouragement à la mobilité des étudiants et des enseignants ont, magistralement, consolidé et renforcé le sentiment d’appartenance à une histoire, à une culture et à une civilisation commune au sein des Etats membres de l’UE. Ainsi, l’enseignement du droit communautaire dans les Universités a été d’un apport considérable dans l’appréhension de l’histoire de la construction européenne, de son évolution, de ses institutions, de ses politiques et surtout de son droit. Les Universités et les établissements d’enseignement supérieur, sans aucun doute, ont marqué de leur empreinte dans l’étude de l’intégration européenne.

Au regard de cette rétrospective montrant une expérience européenne assez riche d’enseignements, il convient d’analyser la situation actuelle diffusion du droit communautaire ouest-africain en commençant par tracer les frontières de l’étude et en précisant la méthode d’approche. D’emblée, gardons à l’esprit que des éléments de comparaison nous manquent pour apprécier avec exhaustivité la situation globale de l’enseignement du droit communautaire dans tous les

19 J. BAILLEUX, Penser l’Europe par le droit. L’invention du droit communautaire en France, op. cit, pp. 109-s.

20 Selon M. KOHNSTAMM, « Le citoyen d’un Etat, quand il estime que le gouvernement de son pays est inférieur à sa tâche, en conclut que ce gouvernement doit céder la place à un autre. Or, si le même citoyen, lorsqu’il est d’avis que la Haute Autorité fausse route, conclut à l’inutilité de l’existence de la Haute autorité ; en d’autres termes, il conclut que la méthode supranationale n’est pas une bonne méthode. Par conséquent, le devoir d’information est plus essentiel pour la haute autorité que pour les gouvernements nationaux », cité par J. BAILLEUX, Penser l’Europe par le droit. L’invention du droit communautaire en France, op. cit, p. 111.

21 V., J.-R. RABIER, « Programme d’information. Action directe de la Haute Autorité par moyens directs », 28 septembre 1995, AHCE, CEAB 1941, voir document 39.

22 R. GACEM, La France et la construction de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur (EEES) depuis le début des années soixante à l’époque contemporaine, Thèse de doctorat, Université Paris 3, 2013, 534 p.

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pays de l’Afrique de l’ouest. L’absence d’informations à jour sur les sites web universitaires et la rareté des sources documentaires rendent assez souvent l’exercice de récolte d’informations infructueux. C’est la raison pour laquelle, seuls quelques pays francophones et exceptionnellement un pays lusophone feront l’objet d’investigation. Le champ d’étude étant précisé, il importe aussi d’indiquer que la démarche choisie est celle de faire d’abord l’état des lieux pour ensuite aboutir à une appréciation critique de la diffusion du droit communautaire dans le monde judiciaire.

Sur la base de ces constats et de ces précisions, il convient d’analyser la diffusion du droit communautaire ouest-africain autour de deux idées principales : une diffusion dans les milieux universitaires fera d’abord l’objet d’attention (I) avant d’orienter la réflexion sur la diffusion des normes communautaires devant le monde judiciaire (II).

I. La diffusion dans les milieux universitaires

L’analyse de la diffusion du droit communautaire ouest-africain dans les milieux universitaires met en évidence des stratégies d’enseignement morcelées et variées (A) et des stratégies de diffusion lentes et parcellaires (B).

A. Des stratégies d’enseignement variées et morcelées

Pour comprendre les raisons de la progression inégalitaire de l’enseignement du droit communautaire ouest-africain, il n’est pas sans importance de commencer par investir l’histoire. Car bien avant les indépendances, la concentration politique et administrative de l’autorité coloniale dans certains pays comme le Sénégal a été un avantage significatif et une donnée favorable pour le système éducatif sénégalais23. Simple reprise de cet acquis historique hautement important, l’Université de Dakar qui deviendra l’Université Cheik Anta Diop (UCAD) est aujourd’hui l’incarnation la plus fidèle de cet héritage historique. L’école de droit de Dakar, depuis sa fondation dans les années 1950, fait preuve d’une grande diversification dans les filières de formation. C’est au nom de cette continuité historique et de cette réputation, par exemple, que le professeur A.-S. Sall, ancien recteur de l’UCAD, a proposé, lors des journées de l’intégration, la création d’un master d’intégration africaine au sein de l’Université sénégalaise. Selon le professeur Sall, l’UCAD doit assumer son héritage d’Université panafricaine pour mieux relever les défis de l’intégration du continent africain. Dans son allocution,

23 La création de l’école normale William-Ponty en 1903, d’une école africaine de médecine en 1918, d’un Institut Français d’Afrique Noire (IFAN) en 1936 et de l’Institut des Hautes Etudes de Dakar en 1950 ne sont que des exemples illustratifs.

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il a plaidé pour que l’UCAD appuie le projet d’une fondation africaine dédiée à la Recherche et à la Science. Il a également proposé la création d’une Ecole doctorale des Etats-Unis d’Afrique où la culture, le langage, la diversité et l’histoire seront enseignés. La réalisation d’une véritable intégration exige que des jeunes soient impliqués dans les causes africaines, de même que l’organisation de conférences en dehors des Universités et des Instituts de formation participeront à renforcer l’intégration africaine24.

Si pour l’heure, il ne s’agit que d’un simple projet, il n’en reste pas moins pertinent de souligner que le système universitaire sénégalais est bien imprégné des questions liées à l’intégration régionale et sous-régionale. Il y a par exemple, au sein de l’UCAD un master à finalité recherche qui s’appelle : « Droit à l’intégration et droit de l’OMC »25. Même si le programme dudit master est relativement jeune, il contient néanmoins des enseignements qui se rapportent au droit communautaire africain. A titre d’illustration, les enseignements dispensés dans le cadre de ce master portent sur : les systèmes institutionnels et normatifs des organisations internationales africaines d’intégration, le processus décisionnel des Communautés économiques régionales et sous-régionales, les finances communautaires et l’intégration européenne au titre des systèmes d’intégration comparée26.

Dans une autre logique comparatiste, l’Université de Félix Houphouët Boigny de Cocody (Côte d’Ivoire) est ouverte à l’enseignement du droit communautaire.

Allant plus loin que son homologue sénégalais, le professeur D.-M. Soro, a procédé, en février dernier, au lancement d’une formation professionnelle en master de l’intégration au sein de cette Université. La formation est destinée aux cadres africains désireux de servir dans les institutions régionales et sous-régionales africaines. Elle intègre trois spécialités : l’administration des organisations régionales, la dynamique économique de l’intégration et la diplomatie et négociation géostratégique régionale. Le master a pour visée principale de préparer les auditeurs à occuper des fonctions exécutives ou managériales dans les organisations internationales, les ONG et les institutions publiques. Lors de la présentation de la matrice d’actions du master, le professeur n’a pas manqué de souligner l’importance et la nécessité de renforcer la capacité des acteurs

24 Voir le résumé du discours du professeur Abdou Salam SALL portant sur le thème : « L’UCAD face au défi de l’intégration africaine », Agence de Presse sénégalaise (APS), Dakar, 04 mars 2016.

25 Voir la liste des offres de formation disponible sur le site de la faculté des Sciences juridiques et politiques (FSJP) de l’Université de Cheik Anta Diop de Dakar. A titre comparatif, ce master est très proche de celui de l’Université de Rennes 1 intitulé : « Droit de l’Union européenne et droit de l’OMC ». A l’instar de ce dernier qui offre aux étudiants une formation axée sur la politique extérieure de l’UE, les grands problèmes constitutionnels de l’Union européenne, les interactions entre le droit de l’Union et le droit de l’Organisation mondiale du Commerce et le contentieux communautaire européen, celui de l’Université de Dakar a pour finalité majeure : l’appréhension du système communautaire africain et celui des autres systèmes d’intégration comparée.

26 Voir en ce sens la Communication précitée du professeur D.-F. MELEDJE portant sur : « L’appro- priation des normes communautaires par les milieux universitaires et le monde judiciaire », ibid., p. 15.

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de l’intégration africaine ou de ceux qui aspirent être des acteurs. De même, il convient également de noter que des cours de droit communautaire sont dispensés au sein de ladite Université. Intégré dans les programmes de deuxième année, l’enseignement du droit communautaire s’articule principalement autour du droit de l’UEMOA, de l’OHADA et de la CEDEAO. En licence et en master, option Droit privé, l’enseignement porte fondamentalement sur le droit UEMOA et le droit OHADA.

Quant à l’Université de Bouaké devenue l’Université Alassane Ouattara, l’examen des programmes d’enseignement montre des cours sur le droit des organisations internationales, la fonction publique internationale, l’étude comparée des institutions communautaires, le contentieux communautaire, l’arbitrage international, les politiques sectorielles communes dans les espaces UEMOA, CEDEAO et CEMAC. De même, la libre circulation des personnes dans les espaces d’intégration régionaux et sous-régionaux, l’analyse comparée des systèmes comptables UEMOA et OHADA, le droit fiscal et douanier communautaire et le droit communautaire de la concurrence UEMOA et CEMAC sont également abordés.

Par ailleurs, le droit communautaire africain est enseigné au sein de l’Université D’Abomey-Calavi (Bénin) et à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso). S’agissant de l’Université Abomey-Calavi, il existe dans cette Université un Centre de Droit international et d’intégration africaine qui a mis en place des programmes de recherches et de formations en vue de diffuser le droit international général d’une part et le droit de l’intégration africaine d’autre part.

Par exemple, un master de Droit international économique et droit de l’intégration africaine a été institué pour faciliter une meilleure appréhension des enjeux liés à l’intégration africaine. Mis à part les enseignements généraux qui portent sur le droit international économique, il y a des enseignements qui se rapportent au droit institutionnel et matériel des organisations internationales africaines d’intégration.

Concernant l’Université de Ouagadougou, l’enseignement du droit communautaire fait l’objet d’une attention assez vigilante au Burkina Faso. Depuis plusieurs années, l’Unité de formation et de recherche en Sciences juridiques a introduit des cours portant sur le droit communautaire africain. Outre les sources communautaires qui sont abordées dans le cadre du cours d’introduction au Droit et aux Institutions internationales, quelques aspects liés au droit matériels et institutionnels de la CEDEAO et de l’UEMOA sont également étudiés en master de droit international public27.

Dans un autre registre, l’enseignement du droit communautaire africain connaît une légère évolution dans certains pays de la sous-région. C’est le cas de la Guinée et, dans une certaine mesure, du Cap Vert. En effet, les raisons

27 L.-M. IBRIGA, A. COULIBALY, D. SANOU, Droit communautaire ouest-africain, coll. précis de droit burkinabè, 2008, 510 p.

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de l’absence d’enseignement du droit communautaire dans certains pays ouest- africains peuvent s’expliquer par les insuffisances28 et les faiblesses des systèmes éducatifs de ces pays. La lecture de certains rapports29 de la Banque Mondiale nous amène à faire cette conclusion.

Pour la Guinée, le droit communautaire est très peu enseigné dans les Universités. Le droit communautaire est dispensé à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia en troisième année de licence, option droit international.

Les enseignements portent sur le droit de l’Union africaine, les espaces économiques africains, les institutions internationales. De même, le droit communautaire ouest-africain commence à être enseigné dans certaines Universités privées guinéennes. Il y a par exemple au sein de l’Université Koffi Annan de Guinée, un cours intitulé « Introduction au droit communautaire général » qui est dispensé aux étudiants de Licence 1 Droit. Le cours comprend une partie introductive relative à l’ordre juridique communautaire et une autre afférente au droit OHADA. Dans la partie introductive, il est essentiellement abordé le rapport entre « système communautaire et souveraineté nationale », « l’effectivité de l’ordre juridique communautaire et les objectifs du droit communautaire ».

Alors que dans la seconde, il est plutôt question de l’organisation et du contrôle de l’application des normes OHADA et de l’encadrement des affaires par le système OHADA.

S’agissant du Cap Vert, le pays vient à peine de mettre en place un master d’intégration. L’Université du Cap Vert, en partenariat avec l’Institut de l’Afrique de l’Ouest (IAO), a élaboré un programme de master en intégration régionale africaine ayant pour but principal de renforcer la capacité des acteurs de l’intégration à gérer des processus complexes en leur permettant d’apprécier les différentes dimensions de l’intégration régionale, y compris économique, sociale, juridique et économique. Spécialement conçu pour répondre aux besoins et aux expériences de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, le programme du master est interdisciplinaire et contient des modules de formation axés sur des aspects comparatifs et institutionnels des communautés économiques africaines.

Au-delà de cette évolution différenciée, la diffusion du droit communautaire ouest-africain par le biais de l’enseignement rencontre des limites liées à son caractère parcellaire.

28 V. Le Rapport de la Banque Mondiale, « Enseignement supérieur en Afrique francophone.

Quels leviers pour des politiques financièrement soutenables », Document de travail de la Banque Mondiale, n° 103, 2007, 52 p.

29 V., D. BLOOM, D. CANNING et K. CHAN, « L’enseignement supérieur et le développement écono- mique en Afrique », Haward University, Série de documents de travail de la Banque Mondiale, janvier 2006, 104 p ; V., P. MATERU, « Amélioration de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne. Etat de la question, défis, opportunités et pratiques positives », Document de la Banque Mondiale, juin 2007, 93 p. ; P.-J.-M. TEDGA, L’enseignement supérieur en Afrique noire francophone : la catastrophe ?, PUSAF, Université D’Abidjan, 1988, 223 p, spéc, p. 5.

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B. Des stratégies de diffusion lentes et parcellaires

Sous l’effet de l’attraction et de la spécialisation, la diffusion du droit communautaire ouest-africain dans les Universités exprime une réelle parcellarisation. Il convient de noter à cet égard que l’enseignement du droit communautaire connaît une asymétrie tenant à la capacité d’attraction de certaines Communautés et au faible intérêt que suscitent d’autres organisations.

Assez souvent, c’est le droit OHADA et UEMOA qui reviennent en force dans les programmes universitaires. A cet égard, plusieurs éléments viennent à l’appui de cette réponse. Le droit OHADA et UEMOA sont mis en avant dans la mesure où c’est dans ces deux organisations que l’on assiste à une uniformisation assez exhaustive des législations nationales30. Alors que le droit de la CEDEAO n’est étudié généralement que lorsqu’il s’agit des matières qui se rapportent aux libertés communautaires ou des matières liées au règlement des conflits31.

Au-delà de cette emprise, un autre fait participe à l’enseignement et la diffusion du droit communautaire OHADA. C’est la création d’une école régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA). La mise en place de cette école au sein de l’architecture institutionnelle même de l’OHADA est révélatrice de la volonté d’ancrer dans l’existence quotidienne des citoyens et des acteurs judiciaires les normes générées par les institutions de l’OHADA. Ainsi, l’école supérieure de la magistrature a pour fonction principale d’assurer la formation continue des professionnels de droit à savoir : les magistrats, les avocats et les auxiliaires de justice. Grâce à une subvention32 importante qu’elle reçoit de l’Union européenne, l’ERSUMA organise des activités de formation au bénéfice des acteurs judiciaires et économiques. De même, pour atteindre un public assez large, elle organisa également des formations délocalisées dans les différents Etats membres.

C’est à ce dessein par exemple que l’ERSUMA a assuré au cours de l’année 2011 une formation délocalisée à Dakar portant sur le thème : « Problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte Uniforme organisant les procédures collectives »33. Le but visé par la formation est d’apporter aux praticiens du droit OHADA une meilleure connaissance des Actes uniformes relatifs aux procédures d’apurement du passif et surtout les problèmes posés par sa mise en œuvre.

30 A chaque fois qu’il est question de droit commercial général, droit comptable, procédure collec- tives, droit des suretés ou des conventions bancaires et fiscales, on enseigne le droit OHADA et droit UEMOA.

31 V., F.-D. MELEDJE, op. cit., p. 17.

32 L’Union européenne continue, dans le cadre du programme indicatif régional du 9e, 10e, et 11e FED, d’accorder à l’OHADA une subvention au titre du « Projet d’appui à l’ERSUMA et aux institutions de l’OHADA », une subvention qui permet à l’école de développer ses capacités en matière de recherche et de documentation y compris la mise en place d’une Bibliothèque virtuelle et l’installation d’équipements fonctionnels pour l’organisation des formations à distance.

33 Les informations sont disponibles en ligne sur le site de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).

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En ce sens, l’ERSUMA est dotée d’un Centre de Recherche et de Documentation hautement équipé en matière de droit des affaires et en droit communautaire africain. Le Centre de recherche et de la documentation organise assez souvent des colloques de formation sur le droit communautaire africain. C’est le cas par exemple d’un colloque organisé au Benin intitulé : « De la concurrence à la cohabitation des droits communautaires »34. Ainsi, il convient de rappeler que des rencontres scientifiques de ce genre et d’un tel niveau constituent des gages permettant de saisir et de comprendre l’essence du système OHADA.

Contrairement à la CEDEAO qui pour l’essentiel reste très peu connue du grand public ouest-africain et cela particulièrement pour son caractère interétatique et pour son bilan économique mitigé. Outre ces handicaps, la diffusion des textes de la CEDEAO reste un défi énorme. Quand bien même qu’il y a des acquis importants à mettre au crédit de cette organisation et cela notamment sur le plan diplomatique, l’effectivité des normes de la CEDEAO demeure une véritable arlésienne35. Au sujet de la libre circulation des personnes dans l’espace CEDEAO par exemple, le professeur Ahadzi dresse un bilan assez sévère : « des processus ratés, des espoirs déçus au rang desquels il faut inscrire la libre circulation des personnes et le droit d’établissement, se heurtant le plus souvent au symbolique attaché aux frontières et à la préférence nationale »36.

A cela, il faut ajouter l’érection de trois organisations d’intégration dans un même espace, chose qui n’est pas du tout de nature à faciliter la compréhension des systèmes institutionnels et normatifs des organisations ouest-africaines d’intégration. A ce sujet, K. Neri relève dans une belle formule que :

« La dispersion des moyens et des compétences dans une toile indescriptible d’institu- tions chevauchantes est néanmoins de nature à atténuer voire détruire l’efficacité affi- chée des OIR. Elle constitue alors une fragmentation supplémentaire du droit interna- tional avec le risque d’éparpillement, d’incohérence et de conflit que cela implique »37. C’est pour pallier à ces différents obstacles que les Etats membres de la CEDEAO et de l’UEMOA ont créé un Institut international pour la recherche sur l’intégration régionale en Afrique de l’ouest. Entièrement dédié à l’intégration régionale, l’Institut de l’Afrique de l’Ouest est né de l’initiative de la CEDEAO, de l’UEMOA et de l’UNESCO. Sis au Cap Vert, l’Institut veut promouvoir la recherche au sein de l’espace territorial ouest-africain. Ainsi par exemple, plusieurs thèses sont actuellement en cours d’étude au sein de cet Institut. Parmi les thèmes qui ont retenu l’attention de l’Institut, on dénombre entre autres : les bases historiques et culturelles de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest ; la qualité des

34 Ibid.

35 V., K. AHADZI-NONOU, La Citoyenneté régionale face aux enjeux de la libre circulation des personnes et le droit d’établissement dans l’espace CEDEAO, Institut de l’Afrique de l’Ouest.

Analyse Critiques et Stratégiques d’Action, 2013, p. 2.

36 Ibid., p. 2.

37 K. NERI, « La sous-régionalisation », in S. DUMBE-BILLE (dir), La régionalisation du droit international, Bruxelles, éd. Bruylant, 2012, 418 p. ; pp. 210-240.

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institutions régionales ; les stratégies de l’intégration régionales en Afrique de l’Ouest et leur pertinence ; l’intégration régionale et la question de la citoyenneté ; l’intégration régionale, la gouvernance et la sécurité régionale ; l’intégration régionale et les questions économiques comme le droit des investissements ; l’intégration régionale et les questions spécifiques comme les disparités entre écoles à vocation régionale et harmonisation des systèmes éducatifs et enfin l’intégration régionale et les nouveaux enjeux de l’environnement38.

Enfin, il sied de noter que si la diffusion du droit communautaire dans les milieux académiques participe à l’inculcation et à l’incorporation des règles communautaires dans l’esprit des populations, semblable remarque se trouve être pour les milieux judiciaires.

II. La diffusion devant le monde judiciaire

La diffusion des normes communautaires devant le juge national (A) n’est pas moins impérative que celle devant le juge communautaire (B).

A. Une diffusion insuffisante devant le juge national

Le juge national occupe une place singulière dans l’application des normes communautaires. A cet égard, le juge national est un artisan incontournable pour la pénétration des règles communautaires dans la vie quotidienne des citoyens39. De même, les juges et les tribunaux nationaux, compte tenu de leur proximité avec les autorités politiques et administratives du pays, permettent auxdites autorités de prendre conscience de la nécessité de se soumettre au droit supranational40.

A ce sujet, la décision du Conseil constitutionnel du Sénégal est un signe éloquent d’appropriation par voie juridictionnelle des normes africaines d’intégration41. Dans sa décision de 1993, le juge constitutionnel sénégalais affirme :

« même si les articles [14, 15 et 16 du Traité OHADA] soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel avaient prescrit un véritable abandon de souveraineté, ils ne seraient pas inconstitutionnels ; que s’il y avait un doute à ce sujet, il serait levé par les disposi- tions du paragraphe 3 du préambule de la Constitution »42.

38 Voir notamment, les archives de l’Institut de l’Afrique de l’Ouest disponibles en ligne sur le site de l’Institut.

39 R. LECOURT, L’Europe des juges, Bruxelles, éd. Bruylant, 2008, p. 12.

40 V., La communication du professeur D.-F. MELEDJE, document précité, p. 9.

41 V., dans ce sens A. SALL, « Commentaire sous Décision 12/93- Affaire n° 3/C/93 », in I.-M. FALL, Les décisions et avis du Conseil constitutionnel du Sénégal, Dakar, CREDILA, 2008, pp. 97-s.

42 Aux termes de cette décision, le Conseil Constitutionnel affirme : « Le Peuple sénégalais, soucieux de préparer l’unité des Etats de l’Afrique et d’assurer les perspectives que comporte cette unité ; conscient de la nécessité d’une unité politique, culturelle, économique et sociale, indispensable

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Ainsi, on peut conclure que la Cour constitutionnelle sénégalaise a donné, à travers cette décision, « un coup de pouce »43 à l’intégration africaine.

Dans le même sens, la Cour constitutionnelle du Togo, dans sa décision Parti des députés de l’Union des Force des Changements44, a constaté la non-conformité à la Constitution de l’article 98 de la loi portant modification du code électoral.

Le juge togolais pour appuyer son raisonnement, a commencé par rappeler la teneur de l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dispose : « les organes chargés des élections doivent être indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique »45. De l’avis de cette Cour, en fixant la date des différents scrutins en conseil des ministres, l’article 98 enlevait à la CENI46 la prérogative de proposition de la date d’une élection, ce qui est contraire aux exigences dudit protocole qui veut une CENI indépendante dans toutes ses attributions d’organisation des élections. Ainsi, on peut retenir que le juge togolais, en privilégiant les textes de la CEDEAO, a fait preuve d’une ouverture d’esprit assez remarquable dans la mesure où en visant ce texte le juge togolais a indéniablement réhabilité le droit de la CEDEAO. Ainsi, par cette décision, la Cour constitutionnelle togolaise a contribué à la vulgarisation d’un droit constitutionnel commun régional dont le caractère contraignant ne fait l’objet d’aucun doute47.

Néanmoins, si par ces deux décisions, les juges sénégalais et togolais ont participé à la vulgarisation du droit communautaire ouest-africain, la diffusion du droit communautaire devant les acteurs judiciaires connaît quelques faiblesses.

Au rang de celles-ci, nous relèverons la faible collaboration entre juge national et juge communautaire. Cette faible collaboration remet sur selle la question de savoir à qui s’adresse le droit communautaire ouest-africain. Est-ce un droit qui s’adresse essentiellement aux Etats ? Ou bien c’est un droit qui affecte le patrimoine juridique des particuliers ? Les remarques exprimées par le juge R. Lecourt sont édifiantes à ce propos : « Ou bien la Communauté est, pour les particuliers, une séduisante mais lointaine abstraction intéressant seulement les gouvernements qui leur appliquent discrétionnairement les règles ; ou bien elle est pour eux une réalité effective et, par conséquent, créatrice de droit »48.

à l’affirmation de la personnalité ; conscient des impératifs historiques, moraux et matériels qui unissent les Etats africains ; décide : que la République du Sénégal ne ménagera aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine », décision précitée.

43 L’expression est celle du professeur D.-F. MELEDJE, op. cit., pp. 9-s.

44 V. La décision de la Cour constitutionnelle togolaise, Parti des députés de l’Union des Forces de Changement, n° C-003/09/du 09 juillet 2009.

45 V. l’article 3 du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la bonne gouvernance addition- nel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité du 21 décembre 2001.

46 Le sigle CENI signifie : Commission électorale nationale indépendante. C’est l’institution chargée d’organiser et de superviser les opérations de vote dans la plupart des pays africains dans ces dernières années.

47 V., M. KAMTO, Droit international de la gouvernance, Paris, éd. Pedone, 2013, p. 100.

48 R. LECOURT, L’Europe des juges, op. cit., p. 248.

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Au-delà de ces légitimes questions, il convient de préciser qu’il existe nécessairement entre le juge national et le juge communautaire des relations de collaboration et de complémentarité49 dans la mesure où c’est aux autorités judiciaires nationales qu’il revient d’appliquer les règles communautaires50. Le juge national présente l’avantage d’être le garant de l’effectivité des règles communes dans l’ordre interne. Comme le note A. Barav : « … tant la primauté du droit communautaire que son effet direct constituent, avant tout, des interpellations des juridictions nationales »51. Le juge national, juge communautaire de droit commun joue un rôle important dans la mise en œuvre du droit communautaire52. Il participe à cet égard à la réalisation des objectifs d’intégration fixés par les Communautés économiques régionales.

Qu’en est-il réellement de la collaboration entre juge national et juge communautaire en Afrique de l’ouest ? A l’analyse de la situation, l’on est avant tout frappé par la rareté du contentieux « mettant sur pied de guerre »53 le droit communautaire devant les juridictions nationales. Outre l’indigence du contentieux communautaire ouest-africain, nous constatons aussi une faible utilisation des voies de droit dans les techniques relationnelles entre juridictions nationales et celles communautaires. Certes, la jeunesse du phénomène de juridictionnalisation des organisations d’intégration explique assez la rareté du contentieux, mais elle ne peut justifier la méconnaissance de certaines procédures comme la technique de renvoi préjudiciel en interprétation. En comparaison avec l’Union européenne où l’utilisation du mécanisme de renvoi préjudiciel a « permis aux juridictions nationales de s’accoutumer à la dimension européenne, des problèmes juridiques qui leur sont soumis »54 , l’indigence du contentieux donnant lieu à cette procédure fait que les juges nationaux ouest-africains n’arrivent pas à se familiariser et à intérioriser une telle procédure.

Alors que l’expérience européenne d’intégration montre bien que c’est par la procédure préjudicielle que le droit communautaire européen a acquis « ses lettres de noblesse et a irrigué le droit interne »55, l’utilisation de cette procédure

49 S.-M. THAM, Les instances juridictionnelles dans l’espace communautaire ouest-africain, DEA Droit de l’intégration et de l’OMC, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2005, p. 2.

50 Sur cette question, voir l’article 5 du traité CEE qui est assez illustratif : « Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accom- plissement de sa mission. Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation du présent Traité », J. RIDEAU, « Le rôle des Etats membres dans l’application du droit communautaire », Annuaire français de droit international, 1972, p. 865.

51 A. BARAV, « La plénitude de compétence du juge national en sa qualité de juge communautaire », L’Europe et le Droit. Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Paris, Dalloz, 1999, pp. 1-20, spéc.

p. 1.

52 R. LECOURT, L’Europe des juges, op. cit., p. 8.

53 V., F.-D. MELEDJE, op. cit., p. 17.

54 T. KOOPMANS, « La procédure préjudicielle-victime de son succès ? », in Du droit international au droit de l’intégration. Liber Amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesell- schaft, 1987, p. 347.

55 G. VANDERSANDEN, La procédure préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne, Bruxelles, éd. Bruylant, 2011, p. 1.

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est assez contrastée en Afrique de l’ouest. Par exemple, D. Sanou, dans un regard sévère, fait le bilan critique de cette situation : « Dans l’ensemble des ordres juridiques communautaires africains, seules les Cours de justice de l’UEMOA et de la CEMAC ont été saisies d’un renvoi préjudiciel »56. Ainsi, dans deux affaires préjudicielles, respectivement portées devant la Cour de l’UEMOA et devant la Cour de la CEMAC, le juge sénégalais et le juge centrafricain ont montré des limites quant à la façon de solliciter du juge communautaire une interprétation des normes communautaires. A titre d’illustration, dans l’arrêt Compagnie Air France c/ Syndicat des agents de voyage du tourisme du Sénégal, le Conseil d’Etat du Sénégal a saisi la Cour de justice de l’UEMOA afin que celle-ci désigne la juridiction compétente « pour statuer sur le recours introduit le 17 février 2003 et tendant à faire casser et annuler la décision n° 02/D-02 de la Commission nationale de la concurrence du Sénégal en date du 27 décembre 2002 »57.

A ce propos, plutôt que de solliciter du juge communautaire qu’il détermine la juridiction nationale compétente pour statuer sur la conformité au droit communautaire d’une décision de la Commission nationale de la concurrence du Sénégal, nous indique A. Sall, le juge sénégalais aurait pu rester sur

« l’orthodoxie »58 du renvoi préjudiciel et demander par exemple au juge de l’UEMOA le sens à donner à des normes communautaires nommément désignées59. Ainsi, il convient de faire remarquer que la technique procédurale utilisée dans cette décision n’a pas réellement permis au juge de l’UEMOA d’utiliser toutes ses prérogatives d’interprète du droit de l’intégration60. De ce point de vue, il n’est donc point surprenant que la Cour de justice de l’UEMOA ait affirmé que « la question telle qu’elle a été posée, n’est pas une question préjudicielle de type classique prévue par l’article 12 du Protocole additionnel n°1 »61.

S’agissant de la Cour de justice de la CEMAC, il convient noter également qu’elle a été saisie pour la première d’une question préjudicielle par la Cour d’Appel centrafricaine dans l’affaire Ecole Inter-Etats des Douanes c/ Djeukam Michel62. En l’espèce, dans cette affaire, le Sieur Michel Djeukam, professeur vacataire dans une institution communautaire, l’Ecole Inter- Etats des Douanes et promu comme Chef de Département de cette école, a été révoqué de ses fonctions. Lésé par la décision de révocation, Monsieur Michel Djeukam a engagé une action en paiement contre ladite Ecole pour des dommages-intérêts devant le Tribunal de

56 D. SANOU, La juridictionnalisation des organisations régionales d’intégration économiques en Afrique, thèse de doctorat, Université Paris 1, 2012, 559 p.

57 Voir l’arrêt n° 02/2005 de la Cour de justice de l’UEMOA, Compagnie Air France c/ Syndicat des agents de voyage et de tourisme du Sénégal, 12 janvier 2005.

58 Voir A. SALL, La justice de l’intégration. Réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, op. cit., p. 37.

59 Ibid.

60 Ibid., pp. 37-s.

61 V. L’arrêt de la Cour de justice de l’UEMOA, Compagnie Air France c/ Syndicat des agents de Voyage et de Tourisme du Sénégal, décision précitée.

62 V., l’affaire Ecole-inter- Etats des Douanes c / Djeukam Michel, arrêt n° 001 /CJ/CEMAC/10-11, du 25 novembre 2010.

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travail de Bangui63. Par une exception préjudicielle, l’Ecole a interjeté appel devant la Cour suprême de Bangui afin que celle-ci se prononce sur la décision rendue par le Tribunal arbitral. La Cour d’Appel centrafricaine, pendant son analyse, a éprouvé des doutes quant à la validité de la décision relative à la nomination des Chefs de Département à l’Ecole Inter-Etats des Douanes et partant, a saisi la Cour de justice de la CEMAC d’une question préjudicielle64. Dans cette affaire, la juridiction suprême centrafricaine a montré des limites qui méritent attention.

Pour prendre deux exemples parmi bien d’autres, dans sa décision de renvoi, la Cour d’appel centrafricaine, a sollicité « un avis » et non un arrêt à la Cour de justice de la CEMAC. En demandant cet avis, la d’Appel centrafricaine nous montre qu’elle ignore l’objet même du mécanisme préjudiciel qui est celui de rendre un arrêt et un non avis. Ensuite, il ressort de la décision rendue par la Cour de la CEMAC que la Cour d’Appel de Bangui n’était pas compétente pour connaitre un tel litige. Selon la Cour de justice de la CEMAC :

« (...) il incombait en l’espèce aux juridictions nationales centrafricaines à partir des indications factuelles du litige, de rechercher dans les règles de droit interne de leur Etat, si elles étaient compétentes ratione materia pour connaitre d’un recours dirigé par un fonctionnaire contre une institution spécialisée de la Communauté, en l’occur- rence l’Ecole Inter-Etats des Douanes »65

.

En définitive, des éléments recensés aussi bien dans la doctrine que dans la jurisprudence montrent un faible ancrage des normes communautaires dans les ordres juridiques nationaux des Etats de l’Afrique de l’ouest. L’analyse de la technique procédurale utilisée pour saisir les juridictions sous-régionales et les questions de droit posées par le juge centrafricain et le juge sénégalais révèle une sous-utilisation des voies de droit66. En comparaison avec le juge européen, nous remarquons que les juridictions nationales africaines ne sont pas véritablement

« rompues »67 à la procédure préjudicielle.

Pour autant, il convient d’orienter l’analyse sur la diffusion du droit communautaire devant le juge communautaire.

63 V., M.-C. KAMWE MOUAFFO, « Arrêt N° 001 /CJ/CEMAC/CJ /10-11 Du 25 novembre 2010. Affaire Ecole Inter- Etats des Douanes c/ Djeukam Michel. La CJ-CEMAC a rendu son premier arrêt préjudiciel », Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires- Pratique Professionnelle, n°1- Juin 2012, Jurisprudence.

64 D. SANOU, La juridictionnalisation des organisations régionales d’intégration en Afrique, op. cit., p. 272.

65 V., l’affaire Ecole-inter-Etats des Douanes c / Djeukam Michel, arrêt n° 001 /CJ/CEMAC /10-11, du 25 novembre 2010.

66 D. SANOU, La juridictionnalisation des organisations régionales d’intégration en Afrique, op. cit., p. 275.

67 A. SALL, La justice de l’intégration. Réflexion sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, op. cit., p. 38.

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B. Une diffusion mitigée devant le juge communautaire

L’instauration des organes juridictionnels dans la « panoplie institutionnelle »68 des organisations ouest-africaines d’intégration est indéniablement une avancée assez positive pour la viabilité69 et pour l’enracinement des différents processus d’intégration. L’Union européenne qui a inspiré une telle idée en est une illustration assez parfaite. A cet égard, la création d’un organe judiciaire chargé d’assurer :

« le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités »70 a donné du sens à la construction européenne. Plusieurs sont les éléments qui démontrent que le contentieux de la Cour de Luxembourg a été un élément déterminant pour la solidité de la construction européenne71. Partant de cette constatation, le rôle fondamental exercé par l’organe juridictionnel de l’Union européenne a largement structuré l’ordre juridique communautaire européen72.

Ainsi, l’analyse du système juridictionnel européen nous montre trois étapes dans l’évolution du contentieux communautaire européen. Tout d’abord, nous observons dans en premier lieu, un contentieux qualifié de « la première génération » 73 qui a permis à la CJUE a dégagé les grands principes qui ont structuré le droit communautaire européen. En ce sens, la Cour de justice a consacré le fondement de la compétence de juge communautaire des juridictions nationales. En deuxième lieu, nous constatons un contentieux appelé contentieux de « seconde génération » où la Cour de Luxembourg a procédé à « l’encadrement de l’autonomie institutionnelle et procédurale »74 des Etats membres visant à permettre aux juridictions nationales d’exercer pleinement leur mission de juge communautaire. Enfin, dans un troisième temps, la Cour de justice dans un contentieux qualifié « de la troisième génération » s’est employée à contrôler l’activité des juridictions nationales. La Cour vise à travers cet exercice de vérifier si les juges nationaux remplissent bien leur fonction de juge communautaire.

Voilà sommairement l’évolution triptyque du contentieux communautaire européen. Que cette expérience inaugurale et solide ait ouvert la voie à l’Afrique dans sa marche vers la « régionalisation juridictionnelle »75 est tout

68 M. KAMTO, « Les Cours de justice des Communautés et des organisations d’intégration écono- miques africaines », African Yearbook of International Law, 1998, pp. 108-s.

69 M. BENLOLO-CARABOT, « L’influence extérieure de l’Union européenne », in M. BENLOLO- CARABOT (dir), Union européenne et droit international. En l’honneur de Patrick Daillier, Paris, éd. Pedone, 2012, pp. 61-91.

70 Cf. l’article 19 TUE.

71 V., R. LECOURT, L’Europe des juges, op. cit., spéc. p. 8.

72 V., R. LECOURT, « Le rôle unificateur du juge dans la Communauté », in Etudes de Droit des Communautés européennes. Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen, Paris, éd. Pedone, 1984, pp. 223- 237.

73 V., D. SANOU, La juridictionnalisation des organisations régionales d’intégration en Afrique, op. cit., p. 273 ; voir également dans ce sens, E. BUBOUT, « Le contentieux de la troisième généra- tion ou l’incomplétude du système juridictionnel communautaire », RTDeur, 43, juillet-septembre 2007, pp. 427-443.

74 D. SANOU, La juridictionnalisation des organisations régionales d’intégration en Afrique, op. cit., p. 273.

75 Ibid.

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à fait possible. Manifestement, les Etats ouest-africains, pour assurer la promotion de l’intégration régionale ont placé la règle de droit au centre de leurs préoccupations. Indéniablement, la « régulation juridictionnelle »76 des obligations conventionnelles souscrites dans les traités fondateurs est largement reçue aujourd’hui dans toutes les parties du continent. Cependant, si on fait un test de l’efficacité juridictionnelle des différentes Cours de justice, l’on constate à travers l’analyse de l’activité juridictionnelle de ces Cours des faiblesses. D’où la nécessite d’accorder et cela selon une formule chère au professeur L. Sindjoun :

« une attention particulière et soutenue à l’exercice de la faculté de juger »77 en vue de déterminer les causes explicatives de l’insuffisance du contentieux de l’intégration en Afrique de l’Ouest.

L’analyse de la jurisprudence de ces Cours montre une légère distorsion entre la montée en puissance du rôle du juge dans la construction communautaire et le développement d’une politique jurisprudentielle prenant réellement en charge les objectifs poursuivis par les organisations ouest-africaines d’intégration. Nous ne disons pas que les juges sous-régionaux ne font pas leur office, au contraire, nous estimons que les juges de la CEDEAO et de l’UEMOA ne trouvent pas assez souvent l’occasion pour trancher des questions qui se rapportent aux objectifs à eux assignés. Contentieux des droits l’homme pour ce qui est de la Cour justice de la CEDEOA et contentieux de la « fonction publique communautaire »78 pour la Cour de justice de l’UEMOA, l’examen de la jurisprudence de ces deux juridictions révèle une faible application des normes communautaires dans leurs activités juridictionnelles. Aucun doute, la Cour de justice de la CEDEAO a grandement contribué à la protection des droits fondamentaux depuis la réforme de son protocole originel de 200579.

Cependant, si cette ouverture a participé à la vivification du droit communautaire ouest-africain, l’on doit également souligner que l’absence de catalogue écrit des droits servant de base juridique et le manque de litiges entre les Etats membres dans leurs relations économiques constituent de réels motifs d’inquiétude.

La Cour de justice de la CEDEAO, à la différence près de son illustre devancière – qui certes invoquait aussi avant la Charte des droits fondamentaux plusieurs

76 M. KAMTO, « Les Cours de justice des Communautés et des organisations d’intégration économiques africaines », op. cit., pp. 109-s.

77 V., « Préface » de l’ouvrage du professeur A. SALL sur la justice de l’intégration, précité, p. 7.

78 A. SALL, op. cit., p. 20. Voir également, M. KAMTO, « Les Cours de justices des Communautés et des organisations d’intégrations économiques africaines », African Yearbook of International Law, 1998, vol. 6, pp. 108-s. V., L.-M. IBRIGA, « L’UEMOA : une nouvelle approche de l’intégration de l’intégration économique régionale en Afrique », op. cit., pp. 23-64.

79 La Cour de justice de la CEDEAO, suite à des modifications apportées à son Protocole originel est, en vertu du Protocole complémentaire de 2005, compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans les différents Etats membres. Le Protocole additionnel de 2005 n’oblige pas les candidats à épuiser les recours internes comme condition préalable pour engager des actions relatives à des violations des droits l’homme devant la Cour. Il faut dire que depuis cette date la plupart des affaires portées devant la Cour d’Abuja sont liées aux allégations de violation des droits de l’homme.

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sources juridiques – ne fait pas montre d’une véritable hardiesse80 en privilégiant d’abord les textes internes sécrétés par les ordres juridiques des Etats ouest-africains. Or, si nous rappelons toujours le cas de l’Union européenne, la Cour de Luxembourg pour assurer la protection des droits fondamentaux s’inspirait certes de la Convention européenne des droits de l’homme mais elle s’appuyait également sur les traditions constitutionnelles communes des différents Etats membres81.

Dans un autre registre, l’analyse un peu poussée de la jurisprudence communautaire ouest-africaine révèle un constat assez intrigant. La plupart des affaires portant sur l’application des normes communautaires de l’UEMOA n’ont donné lieu qu’à des avis consultatifs. A titre illustratif, dans sa toute première saisine relative à une demande d’avis de la BCEAO sur le projet d’agrément unique pour les banques et établissement financiers, la Cour de l’UEMOA, pour répondre à l’épineuse question qui lui était posée à savoir : « [si], tout établissement de crédit, dûment agréé pour exercer une activité bancaire ou financière dans un Etat membre, peut s’établir ou offrir une libre prestation des services dans toute l’Union sans demander un nouvel agrément »82, a considéré que la réalisation de cet objectif suppose que soient réalisées simultanément la liberté d’établissement, la liberté de prestation des services et la liberté de mouvement des capitaux. Ainsi, en établissant une corrélation directe entre les libertés postulées par l’Union et la mise en place d’un agrément unique, le juge de l’UEMOA a fait recours à des techniques d’interprétation par lesquelles le juge s’est donné une certaine liberté, un certain pourvoir d’appréciation83. Cette démarche jurisprudentielle fondée sur « la théorie des pouvoirs implicites ou de l’effet utile traduit le souci de la Cour d’assurer aux dispositions du traité une application effective »84.

Cependant, si cette hardiesse, à n’en pas douter, milite en faveur d’une certaine affirmation de la Cour de l’UEMOA car, pour attirer des justiciables vers son prétoire, la Cour a besoin d’être reconnue et attractive ; elle cache une autre carence attestée par la non entrée en vigueur des textes régissant le fonctionnement de la Cour au moment où la Cour a été saisie85. Cette réalité vient

80 I.-M. FALL et A. SALL, « La Constitution régionale pour l’espace CEDEAO : le protocole pour la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO », disponible en ligne sur (http://jaga.Afrique- gouvernance.net/docs/pr-sensationet analyse duprotocolesurladémocratiedelacedeao.pdf).

81 R. TINIERE et C. VIAL (dir), La protection des droits de l’homme dans l’Union européenne.

Entre évolutions et permanence, Bruxelles, éd. Bruyant, 2015, 414 p. ; voir notamment, J.-P. JACQUE, « La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne après Lisbonne », L’Europe des Libertés, Revue d’actualité juridique, n° 26, pp. 1-12, disponible également sur (leuropedeslibertes.u-strasbg.fr/IMGdL-26-doctrine.pdf).

82 V., CJUEMOA, 18 mars 2003, Demande d’avis de la Commission de l’UEMOA relative à la création d’une Cour des Comptes au Mali, Avis n°01/2003, Recueil des textes fondamentaux et de la jurisprudence de la Cour, pp. 470-478.

83 V., A. SALL, La justice de l’intégration. Réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, op. cit., p. 57.

84 Ibid.

85 Ibid., pp. 57-s.

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