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Nations Unies CONFERENCE COMMERCE ET DE L'EMPLOI ORIGINAL : ENGLISH DEUXIEME COMMISSION : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

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Texte intégral

(1)

United Nations

CONFERENCE ON

TRADE AND EMPLOYMENT

Nations Unies

JDBH2EH5JÈGTED

CONFERENCE

E / C O N F . 2 / C . 2 / S R . 2 1 +

|\ii 16 mars 191+8

"v FRENCH

COMMERCE ET DE L'EMPLOI

ORIGINAL

:

ENGLISH

DEUXIEME COMMISSION : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA VINGT-QUATRIEME SEANCE

qui s'est -tenue au Capitole, La Havane, Cuba, le 13 mars 191*8, à 15 heures.

Président : M. BETETA (Mexique)

NOUVEAU TEXTE DU PARAGRAPHE 9 DU RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION SUR L'ARTICLE 13, PROPOSE PAR LES DELEGATIONS DE L'AUSTRALIE, DE LA RHODESIE DU SUD ET DU ROYAUME-UNI (document E/C0NF.2/C.2/l+l/Add.2).

Le nouveau texte du paragraphe 9 est adopté sans observations.

RESERVES FORMULEES' PAR LE REPRESENTANT DE L'IRLANDE EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE lk (1+) (document E/C0NF.2/C .2/1+1).

Pour donner satisfaction au représentant de l'Irlande, le PRESIDENT propose d'ajouter au paragraphe 1+ les mots "menées conformément aux disposi-

tions du chapitre IV".

Le paragraphe 1+ ainsi amendé par le Président e3t approuvé par la Commission.

ARTICLE 15 (document E/C0NF.2/C.2/1+2)

M. BRUDZINSKI (Pologne) exprime l'avis que le teste de l'article 15 augurait présenté le Groupe de travail, s'il avait pu tenir quelques séances supplé- mentaires, aurait été beaucoup plus acceptable que le texte proposé par le Comité de coordination. Le premier reproche qu'il fait à 00 texte a trait à la question de l'approbation automatique des préférences. Le Comité de coordination a introduit, au paragraphe 5, une nouvelle disposition en vertu de laquelle l'Organisation pourrait avoir à approuver une marge do préférence;

c'est là, enlever dans une certaine mesure, son caractère automatique à l'approbation. Il reconnaît cependant que le délai de deux mois offre une certaine garantie.

Les accords préférentiels dont la conclusion est projetée risquent

d'etre délibérément arrêtés par les parties tierces qui bénéficient de droits

(2)

E/C0KP.2/C.2/SE.24 French

Page 2

consolidés par voie de négociation. La seule manière de dénoncer un droit de douane consolidé serait d'invoquer les dispositions du paragraphe 2 do l'article 13, or, une telle procédure peut durer trois ans si on n'arrive pas à un accord suffisant.

On peut interpréter los dispositions do l'alinéa 1*. d) conmo signifiant que tous los pays partios à un accord devront avoir des programmes analogues en matière do développement économique et qu' ils devront los appliquer en même temps. S'il n'est pas possiblo d'accorder une compensation au moyon do concessions préférentielles conformos aux dispositions do l'alinéa 1*. d ) , l'accord préférentiel favorisera l'une dos parties. Cotte disposition annulo en grande partie los avantagos énumérés aux paragraphes k, 5 ot 6.

Lo paragraphe 5 9Qt incomplet ot manquo do clarté. Lo toxto stipule que l'Organisation approuve la marge do proférence conformément aux disposi- tions du paragraphe 6. Cela signifie-t-il que l'Organisation apprbuvo la marge de préférence proposée par l'Etat Menibro requérant sous la seuls réoorvo des réclamations présentées par un Etat Membre lésé ou des négociations

prévues au paragraphe 6 ? Ou cela signifie-t-il que l'Organisation

controlo et vérifie lo "besoin d'avoir une cortaine margo do préféronco ot

qu'ello no l'approuve qu'après avoir constaté que cette marge est raisonnable ? Lorsque la marge de "préférence a été approuvéo, ost-t-ollo par le fait memo consolidée ot, dans l'affirmative, pour combien do temps ? Si l'expérionco montre que la margo est insuffisante, quello sera la procéduro à suivro pour faire reviser et éventuellement le faire augmonter 7 Les Membros lésés auront-ils le droit do contester lo taux appliqué à la nation la plus favorisée même s'il n'a pas été augmenté avant la conclusion do l'accord ou au moment de celle-ci ? L'Organisation peut-elle déclarer que la margo

do préférence demandée, bien qu'elle soit nécessaire, n'est pas raisonnable ? En d'autres mots, pcut-cllo mettre en douto lo bion-fondé -do la proposition ot dos principos économiques sur lesquels roposo l'accord préférontiol projeté ?

(3)

E/C0HF»2/G-.2/SR.2lv

•French Pago 3

Dans" le texto actuel, on ne trouve aucune réponse précise à ces questions ni à d'autres du neme genre. Mais comme l'article 15 constitue un élément du règlement d'ensemble, il semble qu'il ne soit plus possible d'en modifier le fond. M, Brudzinski ins'isto sur l'inquiétude que lui inspirent les dispositions de cet article et il demande que la déclaration suivante soit insérée dans le rapport à la Conférence;

"La délégation de la Pologne a présenté un amendement (document E/COÏÏF.2/50 tendant à autoriser temporairement l'octroi do préférences compensatoires sur des produits lorsqu'elles- répondent aux critères do développement et de reconstruction mentionnés à l'alinéa k b) et à condition qu'elles soient éliminées progressivement et que leur durée ainsi que les marges de préférence soient limitées. Cet amendement n'a pas été adopté. La délégation do Pologne a demandé de faire consigner dans le rapport

qu'à son avis le présent texte de l'alinéa k b) do l'article 15, touchant les concessions'.préférentielles, annule dans une grande mesure les

avantages mentionnés aux paragraphes k, 5 et 6 et rend très difficile, sinon impossible, la conclusion de nouveaux accords préférentiels".

M. PEPvREEO (Pérou) accepte l'article 15 comme faisant partie du règlement d'ensemble, mais il tient à marquer que cet article est loin de répondre aux voeux des pays insuffisamment développés, qui désirent avoir recours aux préférences dans l'intérêt de leur développement économique. Il appuie les observations du représentant do la Pologne,

La clause de l'alinéa k d) qui porte que la compensation accordée

devra être conforme aux dispositions du paragraphe k réduira la valeur pratique du paragraphe au point de rendre presque impossible l'établissement do

nouvelles préférences.

Le deuxième reproche important qu'il fait au texte concerne le préambule du paragraphe h, qui fait que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux Etats Membres. ."•'•"

M. MoLLEE (Chili) déclare que bien qu'il se soit engagé à acceptor le règlement d'ensemble, il partage les vues des représentants de la Pologne ot du Perçu, Le texte de l'article 15 le satisfait moins encore depuis la décision qui a été prise au sujet de l'article 93» Il ne peut accepter l'approbation préalable de l'Organisation pour les accords préférentiels

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• E/C0KF.&/C.2/SR.21*

French Pago k

avec dos Etats non Membres et il maintient par conséquent la résorwo formulée par sa délégation au sujet de l'article tout ontier.

M. SUETENS (Belgique), déclara, on tant que Président du Comité de coordination, que l'on peut considérer comme justifiées les critiques adressées à l'article 15, mais qu'il est impossible d'aboutir à un texte parfait. En ce qui concerne la question des Etats non Membres, il rappelle que la Charte doit s'occuper d'abord des Etats MembreB, autrement dit des pays qui 3ont disposés à prendre de graveB engagements. Il faut laisser à l'Organisation le soin de régler la question des accords préférentiels entre Etats Membres et Etats non Membres*

M. Suetens reconnaît que le texte du paragraphe 5 n'est pas clair, mais il répète qu'il faut laisser à l'Organisation le soin de régler cette question. La délégation de la Belgique interprète ce paragraphe comme impliquant la consolidation des taux applicablos à la nation la plu3 favorisée approuvés par l'Organisation.

MM. FERRERO (Pérou) et MULLEE (Chili) considèrent que la déclaration du Président du Comité de coordination établit nettement que la question de la position des Etats non Membres au regard do l'article 15 n'a pas fait partie du règlement général.

M. ROYER (Franco) fait observer que la question des nouveaux accords préférentiels dont feraient partie de3 Etats non Membres est traitée au paragraphe 3.

M. COOMBS (Australie) estime que l'on a tendance à exagérer l'importance de ces problèmes et les problèmes eux-mêmes, on particulier ceux qui se

posent à-.propos du paragraphe 5» •

Le représentant de l'Australie rappelle, à titre d'exemple, la déclara- tion selon laquelle les accords préférentiels qui comportent la deconsolidation d'un droit pourraient être arrêtés par une tierce partie, parce que dan3 ce cas, seul l'article 13 serait applicable. Or, aux tormos de l'article XXVIII

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E/C0HF.2/C.2/SE.21»

French Page 5

de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les divers tarifs qui ont été consolidés le demeureront pour une période minimum de trois ans, après quoi il sera possible de les déconsolider. Tout pays envisageant la conclusion d'un accord préférentiel pourra exclure des négociations les droits frappant les produits qu'il entend faire entrer dans le cadre de l'accord au titre du développement ou de la re- construction. Les difficultés ne peuvent surgir qu'au cours des trois premières années, et seulement pendant la dernière partie de cette période.

Reprenant un autre point soulevé par le représentant de la Pologne, M» Coombs fait observer que, puisque le but dos accords préférentiels

sera d'élargir les débouchés, la pratique normale sera d'accorder, comme traitement préférentiel, l'entrée en franchise. Le problème envisagé par le représentant de la Pologne ne pourra so poser que dans les circonstances exceptionnelles où le taux préférentiel sera relativement élevé,

M. LIEU (Chine) a de sérieuses objections contre les articles 15 et 16, qui enlèvent sa valeur à la clause de la nation la plus favorisée. Il demande qu'il soit consigné au procès-verbal qu'il n'accepte ces articles que parce qu'ils font partie du règlement d'ensemble.

M. DUMWAy (Libéria) déclare, lui aussi, qu'il n'accepte l'article 1$

que parce qu'il estime que toute opposition serait maintenant vaine.

Texte de l'article 15 Paragraphes 1 et 2

Ces paragraphes sont approuvés sans discussion.

Paragraphe 3

M. MaLIAM (Irlande) estime quo les mots "sous réserve des conditions qu'elle pourra imposer", placés comme ils le sont, portent sur le pouvoir de l'Organisation d'accorder des dérogations au lieu de restreindre la portée dos dérogations que l'Organisation accordera-

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E/C0MF.2/C.2/SR.21*

French Page 6

Le .paragraphe 3 est approuvé et la Commission décide d'invitor lo Comité central de rédaction à en examiner le texte, en tenant compto do la remarque qui vient d'etre faite.

. Paragraphe k

M. SHACKLE (Royaumo-Uni) déclare que la réserve formuléo par aa délégation au sujet de l'alinéa k (a) et do la noto interprétative Jointo à cet alinéa, sera maintenue on attendant l'oxamon do l'onaomblo do la Charte par son Gouvernement,

M. LLOREME (Philippines) reconnaît quo certaines situations justiflont l'institution de nouvelles références. Il désapprouvo néanmoins la

note interprétative portant sur l'alinéa h (a). Lo sons do cotto noto doit être précisé; la,notion de "région économique" doit être définie avec plus de rigueur. Les termes de "proximité géographique étroite",

"degré suffisant" et "intégration économique" appellent égalomont tous une interprétation plus précise.

M. 8AWAF (Syrie) déclare que le texte do l'articlo 93 adopté par la Sixième Commission l'oblige à rcnouvolor la demande formuléo par sa

• .

délégation au sein de la Sous-Commission ot tendant à la suppression dos mots "ontre les Etats Membres" à l a quatrième ligne du preambulo du paragraphe k.

Le paragraphe k est ensuite approuvé.

Lo paragraphe 5 ost approuvé sans observations*

Paragraphe 6

Au sujet do l'alinéa 6 (d), M. HAIDEB (Irak) rappollo quo lo droit d'instituer de3 préférences entre I03 pays qui constituaient l'ancion Empire ottoman a été reconnu par lo Traité do Lausanno, par la Société des Nations, lorsque l'Irak y est entré, après la fin du Mandat, at par divers traités do commerce postérieurs. ...fin do reconnaître co droit, on a inséré l'alinéa d) dans lo paragrapho 6 ot on en a fait mention à

^

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l/C0NF....2/C.2/SE.2lf French

Page 7

l'article 16» La delegation de l'Irak cstimo que le texte do l*alinéa 6 (d) Unite néanmoins le droit jusqu'ici roconnu à l'Irak do conclure dos accords préférentiels avec les autres pays do l'ancien Empiro ottoman. Cola est vrai en particulier de la clause conditionnello qui ronvoio aux alinéas a)

o) et f) du paragraphe k. Il s'est cependant déclaré prêt à accepter cette clause conditionnello, si la dernière phrase do l'alinéa 6 d) ost supprimée. Comme autre solution, lo représentant de l'Irak a proposé un amendement au texte de cette dorniùro phrase (document E/COMF.2/60), tondant à limiter l'application do la clause relative au "prejudice subntantiel"

aux seuls Etats Membres qui, dans los traites comportant lo traitement de la nation la plus favorisée qu'ils ont.conclus avec les parties à

l'accord, n'ont pas reconnu ce droit do déroger au traitement de la nation la plus favorisée. Lo représentant de l'Irak déclaro que son amendement n'implique aucun changement de fond, mais qu'il s'inspire d'un principe auquel sa délégation attache la plus haute importance.

M. ROYEK (France), prenant la parole en tant que Président de la Sous-Commission mixte, indique que la Sous-Commission a fait un grand effort pour donner satisfaction à la délégation de l'Irak. L'article 15 traito des accords préférentiels nouveaux, y compris ceux qui pourraient on vortu do leurs droits actuels être conclus à l'avonir, entre les pays qui constituaient l'ancien Empire ottoman; or, la clause "traditionnelle"

(6 (d)) applique à.cotto catégorie do préférences nouvelles dos conditions moins rigottreuse3 qu'à toute autre. Les droits on question relatifs à la conclusion do nouveaux accords préférentiels sont reconnus officiellement do par leur inclusion dans la Charte. La note interprétative Joint© a l'alinéa 6 d) constitue une prouve do plus dos efforts de la Sous-' Commission pour donner satisfaction à la délégation do l'Irak. Do plus, l'alinéa 6 d) a été modifié pour M o n préciser que la procédure prévue à l'alinéa 6 c) no s'appliquerait pas aux-accords do cette catégorie. La

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E/C0NF.2/C.2/SR.2U French.

Pago 8

soulo restriction'pratiquo qui subsiste, c'est quo, si lo connorco oxtôriour d'un Etat Moribro risque do subir un jrojudico substantiel los parties à l*accord proferont!el devront être invitéos par l'Organisation à ontror en négociations avec cot Etat Monbro, ot I03 dispositions do l'alinéa b) s'appliqueront alorsi Lo cas nontionné par lo représentant do l'Irak ost une question'de principe plus qu'uno question pratiquo, étant donné que la plupart dos pays représentés à la Conférenco ont fait partio do la Société-dos Nations ot qu'ils ont reconnu do co fait les droits traditionnels de l'Irak. Il cOnsoillo à la délégation do l'Irak do rechorchor un accord avoc coux dos monbros do la Conféronco qui n'ont pas dans le passé reconnu co droit traditionnel do l'Irak.

M. JIMENEZ (Salvador) désire quo l'on préciso quo l'alinéa 6 d) s'applique égalencit à certains pays d^inériquo contralo.

M. EVAES (Etats-Unis) dit que 3a délégation pourrait accoptor l'anondonont proposé par l'Irak nais soulonont à condition que toutos los délégations qui ont participé aux reconnandation3 transactionnollos dos ChofR des délégations lo trouvont égalonent acceptable.

M; HAKÏM (Liban) appuie- vigourousonont l'anondenent. Il est un principo qui veut que l'on reconnaisse les droits fernenent établis sur lo plan international; or,~l'alinéa 6 d) ne lee reconnaît que sous condition.: M. ïïakin estiue lui aussi, qu'il n'est pas question do changor le fond. Les effets pratiques de l'anondonont seraient négligeables. La demièro phrase de l'alinéa 6 d) a très" peu de chances d'êtro Janais appliquée, étant donné lo faible volune des échanges on question.

M. K E Ï S M À N (Canada) reconnaît qu'en pratiquo los paye qui pourraient

être affectés par 1'anendenent, sont coux qui sont représentés à 1p.

Conférence actuelle et qui n'ont pas accepté la "clauso ottonono"; il y a aussi le cas des pays qui pourront se constituer dons l'avenir.

Cos pays ne doivent pa3 être privés dos droits quo lour confèro l'alinéa

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E/CCRP.2/0,2/BB.2l»

French Pago 9

6 d). Il ospèro quo la delegation do l'Irak n'insistera pas pour fairo adopter son amendement.

MM. MADJTD (Afghanistan), POLITIS (Grèce) et SAWWAF (Syrie) appuient 1'anendenent pour lo principe,

M. KUNTEB (Turquie) appuie 1'anendenent. Los droits reconnus sur le plan international constituent une question de principe; une fois établis, ils doivent etro sauvegardés. L'av.ionder.iont n'a pas grande importance du point do vuo économique, nai3 il a une grande portée juridique.

M. TOKEES (Brésil) rappelle la constance avec laquelle sa délégation s'est opposée à 1'établissement de préférences. Il a été reconnu que la clause de la nation la plus favorisée constituait l'un dos plus grands avantages do la Charte; s'il a été difficile d'accepter les

préférences existantes, il sera plus difficile encore d'admettre l'insti- tution de nouvelles préférences, Le rejet do 1'anendenent n'entraînerait pas do difficultés pratiques pour le représentant do l'Irak, nais son adoption on créerait de sérieuses devant le Parlement brésilien.

M. MULLEE (Chili) regrette- que l'article 93 n'ait pas fait partie du règlement d'ensemble dos Chefs des délégations.

M. EVANS (Etats-Unis) déclare que doux délégations s'étant opposées à 1'anendenent, il ne pourra voter pour lui. Le règlement d'ensemble lie coux qui l'ont accepte à moins quo la Commission ne puisse accepter cette nodification à l'unanimité.

M. HAIDEB (Irak) indique que lorsqu'il a soulevé la question à la réunion dos Chefs des délégations, on lui a répondu que ce n'était pas là une des grandes questions do fond. La none opinion a été exprimée à la Sous-Commissi on et à la Commission,' L'adoption de l'amendement ne bouleversant en rien l'économie du règlement d'ensemble, il ne voit pas pourquoi on n'en discuterait pas de la façon habituelle, avant de prendre

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E/C0NF,2/C.2/SR,2l*

French Page 10

une décision à ce sujet.

M. ROYER (France) annonce que sa délégation s'abstiendra lors du vote sur l'amendement. Plutôt que d'accepter celui-ci, il préférerait que l'on supprime la dernière phrase de l'alinéa 6 d)«

M. REISMAN (Canada) réaffirme son opposition à l'amendement qui lui paraît constituer à la fois une question de fond et une qucs.tion de principe de première importance.

Le PRESIDENT déclare qu'il va prendre l'opinion do la Commission.

Treize délégués se prononcent on faveur do 1'amendement, dix-huit s'y opposent et quatorze s'abstiennent. Le paragraphe 4 est alors adoptét

après correction dfune erreur typographiquo dans lo texte anglais, (au lieu de "procédure", lire "provisions", à la promièro ligno de la page 9.).

Motes interprétatives

La Commission aborde ensuite l'examen des notes interprétatives.

La note au paragraphe 1 eot appronyoo sans observations.

Au sujet de la note à l'alinéa k a ) , h. EV;JJS (Etats-Unis), répondant aux observations formulées précéderimont par le représentant des Philippines, déclare que la note le satisfait et qu'il est disposé à laisser à l'Or-

ganisation lo soin do décider ce qu'il faut- entendre par lo tormo do

"région économique".

M. SHACKLE (Royaume-Uni) déclare qu'il appartiendra à l'Organisation do prendre une décision sur chaque cas, en tenant compte dos faits de la cause. Comme cette note fait partie d'un compromis important et

délicat auquel a abouti le Comité de coordination, M. Shackle ost d'avis de îraintenir la note sous Qa forme actuelle.

M. LIEU (Chine) propose do remplacer les mots "intégration économique"

par les mots "affinité économique".

(11)

E/C0NF,2/C«2/SB.2U French

Page 11

M. IiLCKEKTE (Philippines) de'clare qu'avec le texte actuel de la note, l'Organisation n'aura la possibilité de rejeter aucune demande tendant à l'institution de nouvelles preferences tarifaires. D'autre part, donner à l'Organisation le droit de définir le terme de "region économique", cela équivaut à en faire un super-Etat.

Le PRESIDENT- prend l'opinion de la Commisaionj la grande majorité des membres se prononce en faveur.du maintien de la note sous sa forme actuelle.

La note au paragraphe 6 d) est approuvée sans observations.- ..*,--'' Rapport de la Sous-Commiseion.

La Commission aborde ensuite l'examen du rapport lui-même. . La première partie est approuvée sans observations.

En ce qui concerne la deuxième partie, M. KUMTER (Turquie) maintient la réserve que sa délégation avait formulée précédemment au sujet de l'article 15, en attendant de recevoir des instructions de son Gouvernement.

M. MADJ3D (Afghanistan) réserve également la position de sa délégation en attendant de recevoir des instructions de son Gouvernement,

M. COCMBS (Australie) propose un changement de forme au paragraphe 8, à Ravoir, de remplacer le point et virgule figurant à la quinzième ligne,de

la page k par 3.es taots "telle qu'elle est". Cette modification est approuvée à l'unanimité.

Le PRESIDEE detnande au représentant d-Haïti s'il maintient sa réserve, mentionnée au paragraphe 8.

M. MORISSEAU LEROY (Haïti) répond par l'affirmative. En agissant ainsi il estime qu'il ne viole pas le "gentleman's agreement" auquel ont abouti les chefs de délégations, il laisse simplement la porte ouverte à une solution compatible avec les intérêts vitaux de son pays.

M. JULIAN-PEREZ (République Dominicaine) appuie le représentant d'Haïti,

car son pays.se trouve dans la même situation. .-

(12)

E / C O H F « 2 / C 2 / S R . 2 4

French•

Page 1?

La Commission de'cide de supprimer les mots "en attendant qu'une déoision soit prise au sujet de l'article 16" figurant dans l'avant-dernière phrase

du paragraphe &»; •'• •- -r,'*

M. HAIDER (Irak) demande que la réserve formulée par sa delegation au sujet de l'article 15 soit consigne'e au rapport.

M. MULLER (Chili) reserve la position de sa délégation en oe qui conoerne l'article 15 car elle n'est pas on mesure d'approuver le prlnoipe de l'appro- bation préalable dont s'inspire l'article.

M. LIEU (Chine) et M. LEON BELLOC (Argentine) réservent leur position sur l'ensemble de l'article 15»

Le paragraphe 8 du rapport est ensuite approuvé.

- Les paragraphes S, 10, 11 et 12 sont approuvés sans observations.

En ce qui concerne le paragraphe 13, M. BRUDZINSKI (Pologne), M. CQRIAT (Venezuela) et M. LEON BELLOC (Argentine) déclarent qu'étant donné le texte définitif de l'article 93, ils ne maintiennent pas la position qu'ils avaient

prise précédemment et qui est indiquée au paragraphe 13, et ils acceptent que l'on supprime la mention qui les concernait. Le paragraphe est alors approuvé, la dernière phrase étant modifiée en conséquence et se lisant désormais comme suit : "Le représentant de la Syrie a demandé que le rapport signale qu'étant donné le texte définitif de l'article 93, il continue à s'opposer à l'insertion de ces motB1'.

Le paragraphe 1^ est adopté, la réserve du représentant du Royaume-Uni étant maintenue sous la forme sous laquelle elle a été présentée.

Le paragraphe 15 est adopté, Bauf à y faire figurer la declaration du représentant de la Pologne (voir page du compte rendu analytique).

Les paragraphes 16, 17, 18 et 19 du rapport sont adoptés sans observations.

Le numéro 20 ayant été ajouté au début du dernier paragraphe, ce paragraphe est adopté, sauf à y supprimer la phrase *en conséquence Conanleslon"

qui figure page 8.

(13)

E /COW. 2 /C.2 /SB.2k French

Page 13

Articles 8 à 12

La Commission aborde l'examen du deuxième point à son ordre du jour, à savoir le texte remanie propose comme texte définitif du chapitre VIII, articles 8-12, présente par le Comité central de redaction (E/C0NF.2/c,8/l0, E/C0KB\2/C.8/l0/Add.l et E/cOKF,2/C.8/lo/Corr*l).

Le rapport et le texte remanie propose pour les articles 8, S, 10, 11 et 12 sont approuvés sans observations.

La séance est levée à 18 heures.

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