FRR LTD
Brockley Combe, Backwell, Bristol BS48 3DF, U.K.
Registered in England No. 2182487 Directors: M A Ashmole FICFor, M M Halmkin ACMA, N Pyatt Dip (For) BSc (Agrofor)
ETUDE DE FAISABILITE ET DE PROMOTION DU PROGRAMME DE
PLANTATIONS AU CAMEROUN
TOME 2
Annexes Techniques Synthetique De Mission
FRR Ltd. (Royaume Uni) En collaboration avec
CIRAD Forêt (France) et Coillte (Irlande)
Juin – Novembre 2002
Table des matières
1 REGIME FONCIER ET PLANTANTIONS FORESTIERES 1
2 LEGISLATION APPLICABLE AUX FORETS DE PARTICULIERS 9
3 MARCHES DU BOIS ISSUS DES PLANTATIONS 16
4 MATERIEL GENETIQUE AMELIORE ET ETE 22
5 FORMATION NÉCESSAIRES 25
6 RECHERCHE ET INFORMATION 29
7 STRATEGIE GOUVERNEMENTALE 36
8 RÉFORMES INSTITUTIONNELS 40
9 RESSOURCES HUMAINES 41
10 MODELES DE PLANTATIONS 46
11 FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DES PLANTATIONS 55
12 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 61
13 MESURES INCITATIVES 69
14 PLANTATIONS EXISTANTES 72
15 IMPACTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 75
16 AGENCES DE DÉVELOPPEMENT AUX PLANTATIONS 78
17 ZONE FORESTIERE 99
18 PROVINCE DE L’OUEST ET DU NORD – OUEST 106
19 PROVINCES DU NORD ET DE L’EXTRËME –NORD 113
20 ZONE DE SAVANE HUMIDE 119
21 TERMES DE REFERENCES 129
22 LISTE DE PERSONNES RENCONTREES 133
Figures
Figure 1.1 Prix Plancher du m² du Domaine National ... 7
Figure 2.1 Essences interdites d’exportation sous forme de grumes ... 14
Figure 2.2 Essences autorisées à l’exportation sous forme de grumes ... 15
Figure 3.1 Principaux marchés potentiels du bois produit par une plantation au Cameroun ... 16
Figure 3.2 Approche (basée sur la demande) de le sélection des essences. ... 21
Figure 9.1 Diagram de l’organisation ... 42
Figure 9.2 Exemple de grille d'évaluation des employés utilisée pour la sélection des employés lors du transfert ... 44
Figure 9.3 Exemple de CV normalisé utilisé pour la sélection des employés lors du transfert .. 45
Figure 10.1 Résultats des modèles financiers ... 47
Figure 10.2 Résultats Financiers des Plantations de Pins Existantes ... 47
Figure 10.3 Emplois créés ... 47
Figure 10.4 Diagramme de classement des sites de la région de l' Afrique de l'Ouest - Tek .... 53
Figure 10.5 Index de Productivité (Côte d’Ivoire) - Tek ... 54
Figure 11.1 Résumé de l’étude sur les agences internationales de développement ... 57
Figure 12.1 Barrières aux Investissements et actions requises pour leur levée. ... 65
Figure 12.2 Structure de Modèle réussi d’exploitation forestière ... 67
Figure 12.3 Societe de Capitaux Risque pour Foresterie ... 67
Figure 15.1 Modèle théorique d’équilibre hydrique, Dschang ... 77
Figure 16.1 Sites web utiles. ... 95
Figure 16.2 Contacts et Réferences ... 97
Figure 17.1 Productivité des essences testées dans les plantations de la zone forestière ... 100
Figure 18.1 Caractéristiques démographiques de base ... 107
Figure 18.2 Distribution de la population dans les zones rurales et urbaines dans les hauts plateaux de l’ouest ... 107
Figure 20.1 Détails sur la démographie ... 120
1 REGIME FONCIER ET PLANTANTIONS FORESTIERES 1.1 Objectif
1. Identifier les problèmes liés au régime foncier ou à la propriété foncière ayant une incidence directe sur le processus de création des plantations engagé par les particuliers, les communautés et les industriels. Définir ensuite un cadre pour l’affermage ainsi que des méthodes de calcul de cet affermage.
1.2 1.2.Aperçu du régime foncier au Cameroun
2. En 1974, le Cameroun a adopté un régime foncier commun pour l’ensemble du territoire national, faisant de l’Etat « le gardien de toutes les terres. Il peut à ce titre intervenir en vue d’en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou des options économiques de la nation ». Par ailleurs, l’Etat garantit à toutes les personnes physiques ou morales possèdant des terrains le droit d’en jouir et d’en disposer librement (art.1). En vue de ces deux objectifs, l’ensemble du territoire national est réparti en trois types de domaine : le domaine de l’Etat, le domaine national et le domaine privé.
3. L’introduction éventuelle des plantations forestières est sans aucun doute
inextricablement liée à la catégorisation générale de propriété, à la cession et au coût de la propriété foncièreselon ces trois catégories. Par ailleurs, la réorientation du régime foncier ne pouvant être considérée isolément, il convient de la situer dans le contexte général de
l’ensemble des textes législatifs dont le régime forestier fait parti afin d’établir leur interdépendance directe ou indirecte.
1.3 Domaine de l’Etat
4. Le domaine privé de l’Etat et d’autres organismes publics comprend les biens mobiliers et immobiliers acquis par l’Etat moyennant ou sans paiement. Il s’agit notamment de la propriété dévolue à l’Etat en vertu des textes antérieurs de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des concessions urbaines ou rurales frappées de déchéance par confiscation ou annulation de titre, des terrains ne faisant plus partie du domaine public de l’Etat ainsi que des terrains expropriés du domaine national pour cause d’intérêt public, économique et social.
1.3.1 Vente
5. Le domaine privé de l’Etat peut faire l’objet d’une aliénation en vue des plantations forestières par voie de vente aux enchères publiques, vente de gré à gré ou par bail. Le problème qui se pose avec une telle vente c’est que l’acte d’aliénation doit porter une mention interdisant à l’acquéreur d’aliéner son titre ou toute mise en valeur de ce terrain sans le visa du ministre chargé des domaines.
6. La transaction qui est sanctionnée par la délivrance d’un acte d’aliénation à l’acquéreur ne lui cède pour autant pas le droit de propriété en totalité sur le terrain aliéné dans la mesure où l’acte d’aliénation contient déjà une clause restrictive relative au mode de jouissance du terrain.
1.3.2 Bail
7. Le domaine privé de l’Etat peut faire l’objet d’un bail au profit d’une personne physique ou morale qui en fait la demande. Le bail peut être ordinaire ou à long terme. Le bail ordinaire n’est certainement pas à recommander car il couvre une durée de 18 ans au maximum. En plus le preneur du bail ordinaire n’est nullement autorisé à céder son bail ou le sous-louer sans
autorisation préalable. Par contre, le bail emphytéotique qui couvre une longue période de 18 à 99 ans confère au preneur un véritable droit de propriété pouvant faire l’objet d’une hypothèque, ce qui est très bien indiqué pour les plantations forestières dans la mesure où le bail tient lieu de garantie d’un crédit, par exemple, dans le cadre des activités de la plantation. Les
communautés peuvent également bénéficier de tels baux emphytéotiques dans le cadre des plantations des forêts communautaires et éventuellement des baux dans les réserves
forestières nationales à la longue, même s’il s’agit ici surtout de la zone forestière qui n’est pas particulièrement propice aux plantations forestières.
1.4 Domaine national
8. L’ordonnance du 1er juillet 1974 fixant le régime foncier stipule que le domaine national comprend toutes les terres au Cameroun occupées et non occupées, à l’exception du domaine de l’Etat et de la propriété privée dont les propriétaires sont détenteurs de titre foncier. Cette ordonnance définit le domaine national comme étant :
« les terrains d’habitation, les terres de cultures, de plantation, de pâturage et de parcours dont l’occupation se traduit par une emprise évidence de l’homme sur la terre et une mise en valeur probante » ainsi que « les terres libres de toute occupation effective ».
9. Les articles 14 et 15 réunis de la première ordonnance de 1974 montrent clairement que toutes les terres relevant du droit coutumier au Cameroun, y compris les terres sous occupation effective des communautés coutumières, ont été nationalisées. Cet élargissement du concept du domaine national dans cette ordonnance est la manifestation de la volonté politique du gouvernement de développer l’agriculture au Cameroun en particulier et son économie en général.
10. En nationalisant ainsi toutes les terres à l’exception des terrains immatriculés, l’Etat devient l’unique propriétaire terrien et est seul à affecter les termes en question ou en disposer autrement. La création de vastes sociétés agricoles dans certaines localités du territoire
national est une parfaite illustration de cette politique. Toutefois, l’envahissement de telles sociétés publiques dans la vie nationale ainsi que la privatisation et la libéralisation en cours de l’économie montrent bien ces pratiques relèvent désormais du passé.
1.4.1 Gestion du domaine national.
11. La gestion du domaine national est confiée à la commission consultative constituée à cet effet. Chaque département au Cameroun dispose d’une commission consultative.
Contrairement à l’opinion populaire, la participative des communautés locales ( à savoir le chef et deux personnalités de la communauté où le terrain est situé) dans la commission est
obligatoire faute de quoi les conclusions de la commission seront déclarées nulles et de nul effet. L’Etat peut attribuer des parcelles du domaine national à une personne physique ou morale capable et manifestant la volonté de leur mise en valeur. L’attribution peut se faire par voie de concession provisoire ou définitive ou de bail. A condition d’être bien participatif et transparent, le processus consultatif devrait constituer un élément très positif en matière de planification de la plantation.
1.4.2 Concessions provisoires
12. Les terrains du domaine national non occupés ou non exploités sont attribués de droit par voie de cession provisoire en vue d’un projet de développement répondant à la politique
économique, sociale et culturelle du pays. La durée d’une concession provisoire ne peut excéder 5 ans au cours desquels le bénéficiaire (personne physique ou morale) doit exécuter un programme de développement en faisant ressortir clairement les différentes phases de ce programme. Cette disposition est capitale pour la création des plantations dans la mesure où elle montre l’engagement et non une simple détention des terres ainsi acquises. Elle pourrait également prévenir toute gestion inadéquate des terres ainsi affectées aux plantations, comme on a souvent noté dans certains pays qui se sont aventurés dans la modernisation des
investissements privés.
13. Les droits et responsabilités du bénéficiaire et de l’Etat sont définis dans un contrat comprenant des clauses et modalités particulières. Les concessions de moins de 50 hectares sont attribuées par le ministre en charge des domaines tandis que celles de plus de 50 hectares sont attribuées par le Président de la République.
1.4.3 Problèmes éventuels
14. Il est à craindre que l’accord ministériel ou présidentiel puisse tarder trop longtemps à voir le jour, ce qui pourrait décourager les investisseurs potentiels, tels que les groupes
communautaires désirant se lancer dans cette aventure de plantation forestière. Toutefois, cette
peur peut être, dissipée par la nouvelle charte des investissements (2002) qui stipule que « en mettant fin à toute forme de lenteur administrative et en accélérant le traitement des dossiers administratifs » l’Etat s’est engagé à
« garantir à toute personne physique ou morale officiellement installée ou désirant s’installer au Cameroun et respectant les règles spécifiques relatives à leurs activités économiques, des procédures rapides en matière de concession et d’acquisition des terres. »
15. Compte tenu du passé du Cameroun qui a toujours eu du mal à honorer ses
engagements, le guide commercial fédéral des Etats Unis fait savoir que les investisseurs resteraient probablement sceptiques jusqu’à ce que le gouvernement du Cameroun concrétise une telle action.
16. Le deuxième problème qui se pose est celui de savoir si la plantation d’arbres sous forme de plantations forestières peut être considérée comme un projet de développement. Or « le décret d’avril 1976 stipule en son article 2 que les concessions provisoires sont attribuées pour des projets de développement répondant à la politique économique, sociale et culturelle de la Nation ». Cette disposition nécessite une clarification.
17. Tout comme la loi forestière de 1994 (et ses textes d’application) et le programme d’action forestier national de 1995, la stratégie de réduction de la pauvreté cible particulièrement le secteur forestier comme secteur devant vraissemblablement contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté. Les plantations forestières apparaissent ainsi comme faisant partie
intégrante de la gestion forestière même s’il s’agit d’une stratégie à long terme. Cela nécessite toutefois de plus amples éclaircissements.
1.4.4 Concession définitive et bail emphytéotique
18. Si le projet de développement s’achève avant l’expiration de la concession provisoire et si la commission conclut que la terre a été mise en valeur conformément à l’acte de concession, une concession définitive ou emphytéotique peut être attribuée au bénéficiaire. Les non- nationaux ne peuvent pas obtenir une concession définitive même s’ils peuvent obtenir un bail emphytéotique. En ce qui concerne les plantations, le projet ne peut pas s’achever en cinq ans mais on pourrait l’évaluer par rapport à un objectif préétabli.
1.4.5 Avantages financières.
19. Le prix à payer par le concessionnaire d’un terrain du domaine national est fixé à un minimum de 1 F CFA/m² lorsque le terrain est utilisé à des fins agricoles (selon la loi des finances de 1990/91, Art. 14). En dehors du fait que ce montant est relativement bas, le produit de cette attribution se répartit ainsi: 40% à l’Etat, 40% à la commune dont relève le terrain concerné et 20% à utiliser dans l’intérêt public des communautés villageoises concernées. Ainsi une importante partie de cet argent est ré-investi dans l’économie locale et les membres du GIC qui ont effectué les versements peuvent tirer profit de leur aventure.
20. Lorsque la mise en valeur de la concession provisoire requiert un crédit bancaire, on peut délivrer aussitôt le titre foncier au concessionnaire afin qu’il puisse s’en servir pour hypothéquer le titre. Il est curieux de savoir que c’est le prêteur qui doit demander par écrit au ministre chargé des domaines en vue de la délivrance d’un tel titre foncier (voir décret n° 76-166 du 27 avril, art. 16-18).
1.5 Domaine privé
21. Le domaine privé est constitué des propriétés sur lesquelles des particuliers peuvent avoir des titres fonciers. L’ordonnance n° 74/1 de 1974 dispose en son article 17(2) que les
collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise qui, à la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, occupent ou exploitent paisiblement les terres, continueront à les occuper ou à les exploiter. Par ailleurs, ceux qui exercent des droits d’usage peuvent demander l’obtention de titres fonciers sur les terres concernées. En ce qui concerne les terres non occupées ou non exploitées (forêts/terres vierges) avant le 5 août 1974, l’ordonnance dispose que les communautés conservent leurs droits d’usage, de chasse
et de cueillette conformément au régime des forêts et de la faune jusqu’à l’affectation de ces terres à une activité spécifique (par voie de concession comme discuté plus haut).
22. Le décret de 1976 dispose en son article 9 que les personnes pouvant demander l’établissement d’un titre foncier sur une parcelle du domaine national (y compris les terres du droit coutumier) qu’elles occupent et exploitent comprennent :
« les collectivités coutumières, leurs membres ou tout autre
personne de nationalité camerounaise qui l’occupent ou l’exploitent avant le 5 août 1974, date de publication de l’ordonnance n° 74/1du 6 juillet 1974 fixant régime foncier. »
23. Les deux dispositions (articles 17(2) et 9) ne favorisent pas les plantations forestières.
D’une part, leurs effets conjugués rendent l’accès à la propriété foncière difficile pour les
jeunes. En effet, les camerounais de moins de 28 ans ne peuvent pas prétendre obtenir un titre foncier sur une parcelle du domaine national sauf en cas d’héritage. D’autre part, la procédure d’immatriculation est coûteuse (en moyenne 75 000 F CFA), complexe et très lente.
24. A présent, 3% seulement de terres rurales sont immatriculées contre 80% dans certaines villes. « Le long processus (l’aboutissement prend en moyenne 4 ans) nécessite le suivi du dossier de bureau en bureau et des déplacements parfois. Les paysans pensent d’ailleurs qu’il s’agit là d’un jeu compliqué auquel ne peuvent se livrer que les gens instruits ». (Fisiy 1992). Se faire attribuer un terrain apparaît ainsi aux yeux des investisseurs potentiel comme une
véritable gageure. Le gouvernement ferait mieux de s’y pencher.
1.5.1 Gestion du domaine privé
25. Le titre foncier est la certification officielle du droit de propriété (article 1 du décret n° 76- 165) et « sont également nulles de plein droit les concessions et locations de terrains urbains et ruraux non immatriculés au nom du vendeur ou du bailleur (art. 8 de l’ordonnance de 1974).
26. Les détenteurs des titres fonciers peuvent librement disposer de leurs terres par acte translatif et le prix est fixé par voie de négociation et en fonction des forces du marché. Dans les provinces de l’Ouest et du Nord-Ouest par exemple, les prix sont probablement plus élevés en raison de la pression démographique. Cela se reflète également sur le coût de bail du domaine privé de l’Etat dans cette région. Dans les provinces septentrionales, les prix sont probablement plus bas à l’exception des centres urbains.
1.6 Pratiques de propriété foncière informelle
27. Le concept domaine national dans le cadre de cette législation renvoie à la nationalisation de toutes les terres du pays y compris celles relevant de la loi coutumière, à l’exception des terres ayant un titre foncier. Cet aspect fondamental des réformes voudrait éliminer
progressivement toutes les catégories de terres relevant du droit coutumier ainsi que les intérêts des chefs de village et de familles dans la gestion foncière.
28. L’article 17(2) dispose que les collectivités coutumières et leurs membres peuvent continuer à jouir de leurs droits sur ces terres. Cette disposition suscite une certaine interrogation. Premièrement, quel est le cadre législatif de ces terres lorsqu’on sait que l’immatriculation foncière n’est pas obligatoire selon la loi ? Par ailleurs, la propriété foncière coutumière n’existe plus au Cameroun car tant que les terrains ne sont pas enregistrés dans le registre foncier, ils ne sont pas reconnus par le droit écrit. Cela signifie-t-il que ces terres restent dans la catégorie hybride c’est-à-dire ne relevant ni du droit écrit ni du droit coutumier ?
Puisque les incidents du droit continuent à être appliqués sur ces terres, une quelconque abolition de droit foncier coutumier est plus théorique que pratique.
29. En effet, le droit foncier coutumier est toujours de rigueur dans les zones rurales et les autorités traditionnelles ont une main mise sur les terres ancestrales. Les chefs traditionnels de l’Ouest et du Nord-Ouest ainsi que les lamidos dans les provinces septentrionales ont la main mise sur la gestion foncière. Les terres sont généralement attribuées aux jeunes majeurs ainsi qu’aux allogènes qui acceptent de leur donner acte d’allégeance . A l’instar de leurs pairs de la zone forestière acéphale (où il y a une forte déconcentration de la gestion coutumière de terres). Les chefs traditionnels doivent certifier l’occupation et l’exploitation d’un terrain par un
individu depuis 1974, sinon la procédure d’immatriculation ne peut se poursuivre. Il est difficile d’imaginer à quel titre ces chefs agissent sinon en tant que gardiens traditionnels des terres.
1.6.1 Incidence du régime foncier sur les forêts privées (plantations forestière)
30. Les accords liés à la propriété foncière concernant les forêts privées peuvent avoir des incidences sur le développement des plantations forestières. Premièrement, après lareconstitution du couvert forestier, les anciennes jachères et les terres agricoles ou pastorales non immatriculées peut être considérées comme des forêts du domaine national (gérées par l’Etat). Deuxièmement, les produits forestiers spéciaux des forêts naturelles dont le terrain appartient à des particuliers demeurent un domaine de l’Etat. Troisièmement, selon la loi forestière, la plantation d’arbres ne doit s’effectuer que sur des terres légalement acquises ; en d’autres termes, la propriété foncière doit précéder la plantation d’arbres. Selon le régime foncier, l’occupation ou l’exploitation notamment à travers la plantation d’arbre doit précéder la procédure d’immatriculation.
31. Il est hautement souhaitable que les droits d’usage accordés aux communautés locales soient élargis à la plantation d’arbres. A cet effet, la disposition « sur leur domaine acquis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur » de l’article 39 de la loi forestière doit être interprétée au sens large (à travers peut-être une circulaire conjointe des ministres chargés des forêts et des domaines) afin d’intégrer les droits d’usage attribués aux communautés locales à l’article 12(2) de l’ordonnance n° 74/1/
1.6.2 Procédure et modalités d’acquisition des plantations forestières
32. L’article de la loi forestière stipule que « le régime de propriété des forêts est défini par les législations foncière et domaniale » et par les dispositions du régime des forêts. La loi forestière définit les forêts de particuliers comme étant « des forêts plantées par des personnes physique ou morales et assises sur leur domaine acquis conformément à la législation et la
réglementation en vigueur ». Il s’agit notamment des ordonnances de 1974 fixant régime foncier et de ses modificatifs subséquents. Selon une interprétation stricte, la loi de 1994 considère comme forêts de particuliers toute forêt plantée par des industries ou groupes de personnes sur un terrain dont ils sont détenteurs de titre foncier.
33. Selon la loi, les propriétaires de telles forêts doivent développer un plan simple de gestion avec l’assistance de l’administration forestière afin d’assurer une production durable. Toute affectation des terres sur lesquelles sont assises ces forêts doit respecter le plan directeur de l’aménagement du territoire. Le propriétaire de ces forêts est responsable de l’exécution du plan simple de gestion sous la supervision technique rémunérée de l’administration forestière ; il a le droit de préemption en cas de vente de tout produit naturel tel que le sable et le gravier
exploités dans cette forêt. L’exploitation des forêts de particuliers peut être assurée par le propriétaire ou toute autre personne de son choix à condition de le notifier à l’administration forestière locale avant le démarrage de l’exploitation. L’administration forestière locale se réserve le droit de suspendre toute activité d’exploitation susceptible de porter atteinte à l’environnement et peut mettre en marche la procédure d’exploitation de la forêt.
1.6.3 1.6.3. Les retombées des forêts des particuliers / plantations forestières
34. Les dispositions légales relatives à ce sujet sont loin d’être claires. L’article 67(2) de la loi forestière dispose que « les communautés villageoises et les particuliers perçoivent le prix de vente des produits tirés des forêts dont ils sont propriétaires », tandis que l’article 68(1) souligne les taxes qui proviennent de l’exploitation des plantations des plantations forestières. Il s’agit vraisemblablement de la redevance forestière annuelle assise sur la superficie et la surtaxe progressive à l’exportation des produits forestiers non transformés.
35. En dépit de cette confusion créée par le législateur, la Direction des Forêts fait savoir qu’elle ne perçoit aucune taxe sur l’exploitation des forêts de particuliers en dehors de la taxe de 5% sur les ventes. Cette initiative pourrait accroître les revenus issus des initiatives de plantations forestières.
1.7 Exemples provenant d’autres vastes exploitants des terres
36. Les plantations forestières ou forêts de particuliers ne sont pas un concept nouveau au Cameroun même si cette dénomination n’est pas d’usage courant et que les principaux propriétaires sont connus pour leurs produits finis et non pour le fait que ces produits proviennent des arbres plantés.
37. La Bristish American Tobacco Company (BAT), la SOCAPALM, HEVECAM, PAMOIL et la Cameroon Development Coorporation (CDC) ont, toutes, planté et sont propriétaires de vastes plantations de tabac, de palmiers, d’hévéa, de thé et de bananiers. Ces sociétés possèdent de vastes étendues de terres que leur a cédées l’Etat par voie de bail.
38. La CDC est une société agro-industrielle publique créée en 1946 à l’effet de la mise en valeur du patrimoine foncier de l’ancienne colonie allemande au profit des habitants du
Cameroun placés sous mandat d’une part, et pour le bien-être social de ses employés d’autre part. Selon le rapport annuel de la CDC pour l’année 1990, la société dispose d’une superficie de 40 000 hectares plantés notamment d’hévéa, de palmiers à huile, de bananiers, de théier et du piment sur une superficie totale de 98 000 hectares cédés par l’Etat par voie de concession.
A l’exception du théier dont les deux ou trois plantations se trouvent hors du département du Fako, province du Sud-Ouest, à savoir Djutissa à l’Ouest et Ndu au Nord-Ouest, le reste de cultures se pratiquent tout autour de la région du Mont Cameroun.
39. On peut ainsi conclure sans risque de se tromper que le gouvernement du Cameroun reconnaît que les plantations forestières sur des vastes concessions de terres constituent une principale forme de développement économique. Selon la législation en vigueur, la CDC est appelée à demander le renouvellement de son bail au moins six mois avant son expiration le 1er janvier 2059.
1.8 Coût du bail / achat de terrain des plantations forestières.
1.8.1 Domaine national
40. La loi des finances n°90/001 du 29 juin 1990 fixe les prix de la location des parcelles du domaine national. Le Figure ci-dessous montre le prix plancher du m² du domaine national qui varie en fonction de la nature de l’activité de développement à entreprendre.
Figure 1.1 Prix Plancher du m² du Domaine National
Affectation des terres Terrain urbain Terrain rural
Résidentielle 200 F CFA 100 F CFA
Commerciale 300 F CFA 150 F CFA
Industrielle 90 F CFA 45 F CFA
Sociale 30 F CFA 15 F CFA
Culturelle 15 F CFA 8 F CFA
Agricole 1 F CFA 1 F CFA
Source : Loi des finances 1990/1991, art. 14(2)
41. Ces prix confirment le fait que dans les années 1990, le gouvernement n’a pas
abandonné sa politique de « révolution verte », pierre angulaire de l’économie nationale. C’est ainsi que le loyer plancher du m² du domaine national destiné à l’activité agricole forestière s’élève à un francs CFA tant en zone urbaine que rurale. Cette initiative louable permet la réduction des investissements nécessaires aux plantations forestières.
1.8.2 Domaine privé de l’Etat
42. Le loyer des parcelles du domaine privé de l’Etat est fixé par une lettre circulaire n° 001 du 22 mars 1994 du Vice-Premier Ministre. L’examen de cette circulaire révèle que le domaine privé de l’Etat est cédé par voie de bail aux personnes physiques ou morales au prix plancher de 15 F CFA le m².
43. La seule exception est la province de l’Ouest où le prix plancher du terrain même en zone rurale est de 100 F CFA le m². Sur l’ensemble du territoire, le prix du terrain dans les centres urbains varie de 100 à 500 FCFA, Douala et Yaoundé étant les plus chers, soit 3 000 F et 2 500 F CFA/m² du domaine privé de l’Etat respectivement. Dans les provinces septentrionales par contre, l’acquisition d’une parcelle du domaine privé de l’Etat est généralement mions chère et le prix plancher du m² est de 50 F CFA pour la plupart des terres hors des centres urbains.
1.8.3 Domaine privé
44. On dispose de peu d’informations sur le prix de vente de terrains titrés notamment dans les zones rurales à des fins de plantations forestières. Cela est dû au fait que seulement quelques 3% de terrains ruraux sont immatriculés tandis que la cession des terrains non immatriculés est interdite par la loi. Comme nous avons vu plus haut, la procédure
d’immatriculation est longue et coûteuse. Par ailleurs l’introduction de la taxe foncière il y a quelques années a découragé ceux qui se seraient lancés dans cette aventure. Il est évident que tout individu ayant bravé les difficultés du processus cherchera à faire de la spéculation foncière en vendant les terrains immatriculés plus chers que le domaine national et le domaine privé de l’Etat.
1.9 Conclusion
45. L’impact des conditions d’accès à la propriété foncière est très important. En effet, contrairement aux cultures vivrières et de rapport, les plantations forestières nécessitent absolument une sécurité foncière à long terme.
46. La meilleure voie à suivre consiste à obtenir des baux emphytéotiques pour le domaine privé de l’Etat, des concessions définitives pour les parcelles du domaine national et
l’acquisition des terrains de particuliers objet de titre foncier. Dans les deux premiers cas, l’acquisition des terrains a un coût abordable tandis que dans le troisième cas, le prix du terrain est plus élevé dans la mesure où le propriétaire veut obtenir un bénéfice après avoir bravé le processus d’obtention du titre foncier à la fois long et coûteux. Il est difficile d’avancer un prix car les déclarations officielles sont toujours faussés afin de minimiser l’incidence de la taxe relative à la cession de terres.
47. Afin d’éviter tout retard lié aux modalités d’accès à la propriété foncière, il est utile de prendre connaissance de la lettre-circulaire conjointe qui donne une interprétation plus large à l’article 39 de la loi forestière.
48. Pour les investisseurs étrangers, les baux concernant les parcelles du domaine national semblent être plus appropriés alors que les baux ou les concessions des parcelles du domaine national seraient la meilleure option pour les investisseurs nationaux.
49. Les communautés pourront opter pour les baux et les concessions des parcelles du domaine national ou concernant les réserves forestières du domaine national. En fin de compte, les communautés pourraient obtenir des baux ou des concessions dans les réserves forestières du domaine national même si leur affectation aux plantations forestières est limitée en raison de leur prédominance dans la zone forestière.
50. Les problèmes se posent en terme de clarification : on doit reconnaître que les plantations constituent une activité de développement économique exercée sur des terres objet de baux ou de concessions d’une part et d’autre part que le long processus bureaucratique en question doit être simplifié et transparent. Les vastes superficies du domaine national qui relèvent de facto de la gestion coutumière constitueront un obstacle aux investissements étrangers.
51. Dans l’ensemble, la meilleure option consisterait à obtenir une concession provisoire ou un bail de cinq ans et un bail emphytéotique par la suite. Un tel système serait approprié car il permettrait d’assurer l’authenticité des investissements dans les plantations et contribuerait à garantir des bonnes pratiques .
2 LEGISLATION APPLICABLE AUX FORETS DE PARTICULIERS 2.1 Introduction
1. Investir dans les forêts de particuliers n’est pas possible en l’absence d’un cadre juridique et politique globalement favorable. Un minimum de réglementation et de pression fiscale, assorties d’un régime foncier sûr constituent à travers le monde, la réquisition majeure pour une élaboration réussie, de stratégies relatives à la création sous l’impulsion du secteur privé, des forêts de particuliers.
2. Le présent Appendixe est consacré à l’étude des lois revêtant un impact direct ou indirect sur cette activité. Les principaux textes d’intérêts ici sont entre autres, les législations de 1994 et de 1995 relatives au secteur des forêts, celles de 1974 et de 1976 relatives à la propriété foncière, et le code des impôts. L’effet de redite de chacun de ces textes sera analysé ici, aux fins d’une mise en évidence des amendements et autres changements éventuels.
2.2 Législation relative au Secteur Forestier
2.2.1 Terminologie
3. Telle qu’utilisée dans le présent rapport, la notion de « Forêts de Particuliers » revêt une signification toute différente de celle qui lui est reconnue dans la législation sur les forêts. La
« Forêt de Particulier » renvoi dans le cadre de ladite législation, (cf Article 24 de la loi portant régime des Forêts, et Articles 2 et 3 du Décret y relatif) à : « une partie du domaine forestier national prise comme propriété privée de l’Etat ».Il est donc approprié de donner à la notion de
« Forêts de Particuliers » un sens sensiblement proche de celui de la loi, en son Article 39.
Articles 6, 35 et 39 de la loi, et 33, 34 et 97 du décret
4. Ces articles pris ensembles, précisent les conditions d’acquisition, d’aménagement et d’exploitation des forêts de particuliers, conformément aux détails pourvus en annexe 1.6.2. Si les forêts de particuliers devaient être gérées de façon anarchique, (c.a.d sans le processus administratif prescrit par ces articles), il aurait alors fallu réviser ou purement et simplement annuler l’ensemble, ou certains de ces articles, et en particulier, l’Article 35, alinéa 3 de la loi, qui stipule :
« Toutefois, après reconstitution du couvert forestier, les anciennes jachères et terres agricoles ou pastorales ne faisant l’objet d’un titre de propriété, peuvent être considérées à nouveau comme forêts du domaine national et gérées comme telles »
5. Cette disposition devrait faire l’objet d’un amendement, tant elle trahit l’objectif visant un investissement à long terme, par le biais de la plantation des arbres dans les exploitations agricoles. L’enjeu ici est que dans le cas de quelque révision ou modification de la loi, le texte révisé devrait prévoir un moyen de distinguer les forêts de particuliers d’avec les forêts
naturelles (qui sont une propriété de l’Etat).
2.3 Législation relative à la propriété foncière
6. L’annexe 1.6.7 est consacrée à l’analyse de l’incidence de la propriété foncière sur les forêts de particuliers. Un Arrêté ministériel conjoint (MINEF/MINEFI) consacré à une relecture détaillée des termes de l’Article 17, alinéa2, de l’Ordonnance de 1974 fixant le régime foncier serait bien indiquée.
« Toutefois, les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise qui, au 5 août 1974, date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, occupent ou
exploitent paisiblement des dépendances de la première catégorie prévue à l’Article15 , continueront de les occuper ou exploiter. Ils pourront sur leur demande y obtenir des titres de propriétés. » 7. Une relecture détaillée intégrant la plantation des arbres serait de nature à donner
satisfaction aux exigences de l’Article 39, alinéa 1 de la loi portant régime des forêts qui stipule :
« Les forêts de particuliers sont des forêts plantées par des personnes physiques ou morales et assises sur leur domaine acquis conformément à la législation et la réglementation en vigueur
».
8. Une telle option présenterait un double avantage en ce qui concerne les forêts de particuliers. D’abord, les communautés se trouveraient à l’abris du coûteux et lourd processus d’enregistrement de leurs intérêts fonciers, avant d’entamer la plantation des arbres. Ensuite, et comme corollaire au premier avantage, les particuliers et autres groupes seraient également exemptés du paiement de la taxe foncière consécutive à l’enregistrement.
2.4 La Réglementation Fiscale
9. Cette réglementation es contenue dans de nombreux textes juridiques dont notamment la loi portant régime des forêts, le nouveau code d’investissement, la loi relative aux zones
franches industrielles, et la loi annuelle des finances. A présent, ces textes sont pour la majorité codifiés dans le Code général des impôts du 19 avril 2002.
2.4.1 La loi portant Régime des Forêts
10. La loi portant régime des Forêts dispose en son Article 67, alinéa 2 comme suit : « Les communautés villageoises et les particuliers perçoivent le prix de vente des produits forestiers tirés des forêts dont ils sont propriétaires ». Cette disposition se trouve être à la base d’une énorme confusion dans la mesure où cette même loi énumère en son Article 66, un certain nombre de taxes dues dans le cas d’une exploitation par vente de coupes ou par convention d’exploitation. L’Article 97 du Décret, qui fait cas de l’exploitation des forêts de particuliers n’offre aucune solution au problème, en disposant simplement que : « l’exploitation d’une forêt appartenant à un particulier peut se faire par son propriétaire ou toute personne de son choix.
Toutefois, le particulier concerné est tenu d’en aviser le service local de l’Administration chargée des forêts ». Les textes correspondants ne spécifient pas la nature des taxes dues lorsque l’exploitation est assurée par le propriétaire lui même ou par un tiers de son choix. Eu égard aux dispositions de l’article 35 du Décret, cette personne se doit d’être un exploitant agréé.
2.4.2 Taxes probables
11. Bien que n’étant pas spécifiées dans les textes correspondants, (articles 66 et 67 de la loi portant régime des forêts, et 242-246 du Code général des impôts), s’agissant surtout des forêts de particuliers, ici les taxes sont celles diversement dues au titre de l’exploitation et la commercialisation des produits forestiers.
La taxe d’abattage (cf Article 242 du Code des impôts)
12. La taxe d’abattage est calculée sur la base de la valeur franco à bord (FOB) des grumes provenant des titres d’exploitation de toute nature ( il n’est pas clairement spécifié si les forêts de particuliers sont concernées). Son taux est de 2,50 %.
La surtaxe à l’exportation (cf article 244 du code des impôts)
13. Le code des impôts a institué une surtaxe à l’exportation, en remplacement de la
surtaxe progressive due au titre de l’exportation de certaines essences « en grumes ». Les taux fixés sont les suivants :
- Ayous 4000 Fcfa/m3
- Essences de promotion de première catégorie Autres que l’Ayous 3000Fcfa/m3 - Essences de promotion de de deuxième catégorie 500Fcfa/m3 14. Ces taux pourraient constituer des taux plancher dans le cas de la procédure compétitive pour l’attribution des quotas en volume pour l’exportation de certaines essences autorisées.
La taxe d’entrée usine
15. Le nouveau code fiscal institue en son Article 244 (en remplacement de l’Article 5 de la loi de finances de l’exercice 1998/1999 promulguée en juillet 1998) une taxe d’entrée usine due pour toute grume introduite au sein des unités de transformation, substitutive des impôts prélevés pour tout bois ouvré et semi-ouvré en usine. Cette taxe est calculée sur la base du volume réel de chaque grume mesurée sous écorce, à l’entrée de l’ usine, au taux de 2,25% de la valeur franco de bord (F.O.B.).
La taxe de transfert
16. Elle est fixée à 100Fcfa/ha de la forêt en exploitation. Aucune indication claire n’est pourvue quant à son applicabilité sur les forêts de particuliers.
2.4.3 Le code Général des impôts
17. Outre les taxes prévues par la loi portant régime des forêts, et spécifiées par le code fiscal, d’autres taxes sont contenues dans ce code général des impôts :
La taxe d’enregistrement et du timbre
18. Tout particulier ou (personne morale) procédant à la vente d’une forêt de particulier dont il/elle est propriétaire, est assujetti(e) au paiement d’une taxe de 5% au titre de droits
d’enregistrement et du timbre (cf article 543 du code fiscal).
Impôts sur revenus des personnes physiques
19. Les revenus acquis par es agriculteurs, les métayers ou par les réels propriétaires des entreprises agricoles (telles que les forêts de particuliers) sont réputés résulter des bénéfices tirés de l’agriculture, en terme d’évaluation de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, fixé à 15% (cf articles 47 et 88 du code fiscal). L’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable aux forêts de particuliers pourrait même être plus élevé, tant l ‘article 58 du code fiscal stipule : « s’agissant des activités liées à l’exploitation forestière, le bénéfice agricole imposable est dans tous les cas, évalué de la même manière que le bénéfice des secteurs industriel et commercial, fixés à 22%.
Impôts sur plus-values
20. Il n’est pas clairement indiqué si les propriétaires des exploitations agricoles seront appelés à payer un impôt sur plus-value au titre des ventes réalisées sur leurs exploitations, en plus des 15% sur les gains agricoles auxquels ils sont assujettis.
21. L’impôt sur les sociétés est fixé à 35% (cf. Article du 17 Code fiscal).
22. Le produit des titres actions et autre revenus de même nature versés aux personnes domiciliées hors du Cameroun ou taxe proportionnelle sur des revenus tirés des capitaux circulants est de l’ordre de 25%.
2.5 Politique fiscale et création des forêts de particuliers
23. Tout porte à croire que la pression fiscale pourrait se révéler lourde et constituer un handicap majeur pour la création des forêts de particuliers. Il est important cependant de relever que malgré l’adoption de la loi portant régime des forêts, et du code fiscal dans un contexte marqué par des réformes approfondies de la politique du secteur forestier, les forêts de particuliers n’ont jamais fait l’objet de quelque attention particulière. En effet, outre les quelques dispositions théoriques peu rigoureusement élaborées avec que comportent les textes correspondants, il semble n’exister l’ombre d’aucun précédent concret sur la question. Des hauts responsables, tant de la Direction des Forêts que de celle des Impôts, ont eux aussi exprimé leur préoccupation en ce qui concerne l’option de la politique officielle à ce sujet. Le fait positif tout de même, reste qu’ils s’accordent tous sur la nécessaire adoption d’une politique fiscale plus favorable, (intégrant les principales modifications subies par les textes existants), qui permet de faire de création des forêts de particuliers une option de développement réaliste.
Cette perspective est largement appuyée par un éventail de dispositions légales susceptibles d’être mises à contribution pour faire de l’investissement au profit des forêts de particuliers, une activité bénéfique.
2.5.1 Opportunités et perspectives
la loi portant Régime des Forêts, et le Décret de 1985
24. La loi de 1994 portant régime des Forêts dispose en son Article 19 : « Des mesures incitatives peuvent en tant que de besoin, être prises en vue d’encourager les reboisements … par des particuliers ». Cette disposition a été prise en compensation des dispositions du Décret de 1985, qui prévoyait une prime à la faveur du reboisement par plantation des essences
forestières aux fins de combattre l’avancée du désert. Malheureusement, ces dispositions n’ont pas été mises en application, en raison probablement de la crise économique.
Les codes fiscal et des investissements
25. La Cameroun a adopté le 19 avril 2002 un nouveau code des investissements. Les principes directeurs de ce code émanent de l’option prise par le pays, qui consiste en :
«L’engagement à assurer la flexibilité et la réversibilité des processus de prise de décisions, dans le but de consolider le
caractère concurrentiel de l’économie et l’institution d’un système d’imposition attrayant assorti de mesures incitatives pour les investisseurs, et qui prévoit des taxes spéciales sur les
équipements de production et se préoccupe de la nécessité pour les conditions en matière d’exportation de revêtir un caractère
concurrentiel. »
26. L’autre objectif de ce code consiste à intégrer la requête introduite par des secteurs particuliers ou spéciaux pour des mesures spécifiques prenant en compte les contraintes liées au développement et à l’exploitation des ressources naturelles locales (cf. Article 2). La
réalisation de cet objectif nécessiterait alors l’adoption de codes sectoriels appelés à servir d ‘éléments incitatifs adaptés à un ou plusieurs secteurs de l’activité économique, et la création des zones économiques qui constitueront des mécanismes incitatifs classés en zones
préférentielles (cf. Articles 20 et 21 du Code des investissements). Des incitatifs fiscaux devront être pris en compte dans l’élaboration des codes particuliers ou sectoriels d’investissement.
Lesquels codes sectoriels devront entrer en vigueur dans les deux prochaines années (cf Articles 43 et 44).
2.5.2 Recommandations
27. Un code particulier relatif à la création de forêts de particuliers devra être inclut comme parie intégrante de cette opération. Ainsi, en tant que texte d’application des dispositions louables sus-référées, ce dernier permettra l’annulation des aspects négatifs inhérents aux textes existants. De même, l’autre avantage que revêt le code sectoriel est qu’il épargne au législateur la lourde tâche qui consiste à amender différents textes.
28. La création de forêts de particuliers peut en outre être considérée comme une activité du régime spécial de la zone franche , bénéficiant des mécanismes incitatifs et d’exonération fiscale nécessaires. Ceci serait alors conforme aux dispositions de l’Article 263 du code fiscal qui stipule comme suit :
« Des avantages fiscaux … seront accordés aux personnes physiques ou morales exerçant dans le cadre de la zone franche industrielle ».
29. Ces avantages vont de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices tirés de l’activité industrielle ou commerciale, à la non-astreinte au paiement de quelque taxe en matière de transfert de devises, de frais de douane et d’exportation, de l’impôt direct ou autres frais d’enregistrement et du timbre.
30. Dans le cas ou des communautés venaient à opter pour la création en tant que groupe des forêts de particuliers, il serait alors souhaitable qu’elles se regroupent au sein d’une
association jouissant de l’exonération de l’impôt sur les sociétés, conformément à l’Article 4 du code fiscal, les associations de cette nature englobent :
a. les sociétés coopératives ; b. les associations ;
c. les unions agricoles et pastorales ;
d. les mutuelles et autres fonds de crédit agricole et e. les groupes d’intérêt économiques.
31. En conclusion, bien que le code juridique en son état actuel ne soit pas favorable à la création des forêts de particuliers, il existe tout de même une panoplie de textes qu’il conviendrait d’exploiter pour concrétiser cette option de développement.
2.6 La législation relative à l’interdiction de l’exportation du bois en grume
2.6.1 La loi de 1994 portant Régime des Forêts
32. Le législateur camerounais a en 1994, interdit l’exportation du bois en grumes, et adopté une période transitoire de cinq (05) ans par rapport à cette mesure. Cette mesure est contenue dans l’article 71 alinéa 1 de la loi de 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche qui stipule :
« Les grumes sont transformées par essence à hauteur de 70% de leur production par l’industrie locale pendant une période transitoire de cinq (05) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. Passé ce délai, l’exportation des grumes est interdite, et la totalité de la production nationale est transformée par l’industrie locale. »
33. La totale interdiction des exportations du bois en grumes, hautement soutenue par l’Assemblée Nationale malgré les souhaits du Gouvernement et des sociétés d’exploitation du bois à des fins commerciales était supposée entrer en vigueur à compter du 21 janvier
1999.Ceci n’a pas été le cas, en raison de l’adoption de deux nouveaux textes en l’occurrence, l’Ordonnance N° 99/001 du 31 août 1999, et le Décret N° 99/781/PM du 1er octobre 1999, visant à amender les dispositions de l’article 71 alinéa 1 de la loi portant Régime des Forêts. Nous n’entendons nullement nous préoccuper ici de la valeur juridique ou autre de ces textes, tant le plus important consiste à débattre des effets desdits textes sur l’interdiction de 1999 en matière d’exploitation du bois.
2.6.2 L’Ordonnance de 1999
34. Cette ordonnance a apporté des modifications substantielles aux dispositions de l’Article 71, alinéa 1 de la loi portant régime des forêts, qui stipule en son nouvel Article 71, alinéa 1 :
« Toutefois, sous réserve du paiement d’une surtaxe, l’exportation des grumes pourra se poursuivre dans le cadre de la promotion de certaines essences. La liste desdites essences, les taux de surtaxe et ses modalités d’application sont fixés par voie réglementaire. »
2.6.3 Le Décret de 1999
35. Les Articles 2 et 3 du Décret restent dans cette logique d’amendement, par le fait de l’interdiction et l’exclusion de certaines essences antérieurement interdites d’exportation sous forme de grumes, à la condition que l’exportateur soit assujetti au paiement des taxes d’entrée à l’usine et d’exportation de ces dernières. Il ressort implicitement de ces dispositions que outre les essences portées sur la liste en annexe I du Décret (conformément à l’Article 2 du même Décret), l’exportation de toutes les autres essences portées sur la liste de l’annexe II
(conformément à l’Article 3 du Décret) est, sous réserve du paiement des taxes correspondantes, autorisée.
2.6.4 La quasi redondance de l’interdiction de l’exportation des grumes
36. La redite en l’Article 4 du Décret de 1999 rend presque superflu l’esprit du législateur de 1994. Aussi serait-il indiqué de rappeler ci-dessous, la teneur intégrale de cet article :
« Compte-tenu de la nécessité d’assurer une gestion rationnelle des ressources forestières, le ministre chargé des forêts peut, lorsque le comportement de certaines essences sur le marché et/ou leur degré de transformation locale l’exige, modifier par arrêté la
classification prévue aux annexes I et II du présent décret. » 37. Cette disposition implique que le Ministre chargé des forêts peut, sur la base du
comportement de certaines essences sur le marché et/ou leur degré de transformation locale, modifier par Arrêté, les listes des essences interdites d’exportation ou non. Ceci offre au ministre la latitude de déterminer les essences susceptibles d’être exportées ou pas, avec comme principe directeur, le souci de garantir la gestion rationnelle et durable des ressources forestières. Il s’agit là en ce qui concerne les forêts de particuliers, d’une disposition louable dans la mesure où l’exportation des essences issues de ces dernières peut être facilement autorisée par le ministre. Si une telle autorisation venait à être accompagnée des exonérations
de taxes nécessaires, les forêts de particuliers constitueraient alors effectivement un secteur d’activités pour les éventuels investisseurs et les communautés locales.
2.6.5 L’Arrêté Ministériel du 23 octobre 2001
38. Le Ministre chargé des forêts a en vertu des pouvoirs à lui conférés par l’Article 4 du Décret de 1999, signé l’Arrêté N° 0872/MINEF du 23 octobre 2001, portant modification de la classification des essences forestières contenues dans les annexes I et II de ce même Décret de 1999. C’est ainsi que, conformément aux dispositions de l’Article 2 dudit arrêté, cette classification se présente désormais comme suit :
Figure 2.1 Essences interdites d’exportation sous forme de grumes Acajou de
Bassam/Ngollon Afromosia/Assamela Aniegre/Aningre Bete/Mansonia Bibolo/Dibetou
Bosse Bubinga Douka/Makore Doussie
blanc/pachyloba/apa Doussie/Bipindensis Fromager/Ceiba
Ilomba Iroko
Longhi/Abam Moabi Movingui Ovengkol
Padouk Pao rosa Sapelli Sipo Wengue Zingana/Amuk Teck
Figure 2.2 Essences autorisées à l’exportation sous forme de grumes Classées en essences de promotion de première et deuxième catégorie Essences de
promotion de première catégorie Ayous/Obeche Azobe/Bongossi Bilinga
Eyong Framire
Kossipo/Kosipo Kotibe
Koto
Limba/Frake Okoume Tali Tiama
Essences de promotion de deuxième catégorie Abale
Abing/Essia Abura/Bahia Agba/Tola Aiele/Abel Ako/Aloa Alumbi
Amvout/Ekong Andoug
Asila/Kioro/Omang Avodire
Bodioa Cordia/EBE Dabema/Atui Dambala
Diana/Celtis/Odou Ebiara/Abem Ekaba
Ekoume Emien/Ekouk Essak Esseng/Lo Essessang Esson Etimoe
Evene/ekopevene Eveuss
Evoula/Vitex Eyeck Faro
Gombe/Ekop gombe Latandza/Evouvous Kanda
Kapokier/Bombax/Essodum Kondroti/Ovounga
Kumbi/Ekoa Landa
Lati Limbali
Lokofa/Nkanang Mambode/Amouk Miama
Moambe Mutundo
Naga/Ekop naga Niove
Oboto/Abotzok Okan/andoum Olon/Bongo Onzabili/Andongui Osanga/Sikon
Ouochi/Albizia/Angoyeme Ovoga/Angala
Ozigo Tchitola Tsanya/Akele Etc…
39. L’Article 3 de cet arrêté stipule que l’exportation de l’Ayous et de l’Azobe reste soumise à l’attribution de quotas dont les prérogatives de décision incombent au Ministre chargé des forêts.
2.6.6 Conclusion
40. Il y a lieu de relever ici qu’en dépit de l’interdiction de 1994, de l’exportation des grumes, la fermeté de cette mesure a été atténuée par des textes subséquents, notamment les
Ordonnances et Décrets de 1999. Les dispositions de l’Article 4 du Décret confère au Ministre chargé des forêts, des pouvoirs illimités en matière de réglementation de l’exportation des grumes sur la base des réalités du marché, et du degré des activités de transformation menées par le secteur industriel local. Ceci en conformité avec l’Article 74 de la loi portant régime des forêts stipulé comme suit :
« Des mesures spécifiques peuvent être prises notamment dans le cadre du code des investissements ou de la législation sur les zones franches industrielles, par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’industrie, en vue de la promotion des essences peu ou pas commercialisées et d’autres produits forestiers. »
3 MARCHES DU BOIS ISSUS DES PLANTATIONS 3.1 Objectif
1. Analyser les marchés actuels et à venir du bois issus des plantations tant au plan national qu’au plan international et donner des indications claires concernant le meilleur choix des essences et produits finis que doivent viser les plantations.
3.2 Approche liée au marché
2. Toute activité commerciale digne de ce nom se caractérise par ses efforts en vue de satisfaire la demande du marché. De nombreuses initiatives de plantations forestières ont échoué en Afrique à cause du manque de la maîtrise du marché. Il est par conséquent indispensable de faire l’état des lieux du marché actuel et à venir en ce qui concerne le bois issu des plantations. A cette connaissance doivent ajouter les connaissances climatiques, géographiques et démographiques sur le Cameroun pour déterminer les essences auxquelles les plantations doivent s’intéresser.
3. Les essences choisies doivent être reconnues au marché et surtout au marché
international. Les plantations du Cameroun ne peuvent fournir qu’un tout petit volume du bois total du marché ; il est alors indispensable de fournir des essences reconnues et demandées au marché. On ne peut utiliser les essences peu connues que quand les marchés sont
naturellement locaux et non industriels.
3.3 Marchés du bois issu des plantations forestières
4. Il convient de diviser les marchés du bois issu des plantations en deux catégories : l’usage industriel et l’usage non-industriel. Le marché non industriel se confine généralement à l’usage local à l’intérieur du pays sans autre transformation du bois tandis que l’usage industriel, qui peut intervenir tant pour le marché intérieur que pour le marché extérieur, assure une
transformation poussée du bois. Le Figure 2.1 ci-dessous présente les principaux marchés potentiels
Figure 3.1 Principaux marchés potentiels du bois produit par une plantation au Cameroun
Usage Marchés locaux Marché d’exploitation
Usage industriel Pâte à papier et panneau à particules
Poteau de transmission Bois de construction / d’œuvre Mobilier / valeur ajoutée
Poteau de transmission Bois de construction / d’œuvre Bois dur de premier choix
Usage non-industriel Bois de chauffe Perches agricoles Produits non ligneux
---
5. Il convient de noter que même si les plantations peuvent mettre sur le marché autant de bois que les essences indigènes, c’est-à-dire le bois dur de qualité, la technologie de sciage du bois issu des plantations est diamétralement opposée à celle actuellement utilisée.
Généralement, le bois issu des plantations dont l’arbre ayant atteint la maturité a un volume de 1 m3 peut avoir jusqu’à 60% de récupération. Le bois issu des plantations ne peut constituer une source alternative du bois pour la technologie de sciage existant à l’heure actuelle au Cameroun.
3.4 Usage industriel
3.4.1 Pâte et panneau à particules
6. A l’échelle mondiale, le marché du bois à pâte connaît une croissance constante. Ce bois est utilisé comme matière première pour la pâte à papier et divers panneaux à particules tels que les panneaux fibreux de densité moyenne et le panneau à fibres orientées. Il s’agit essentiellement d’une bourse de commerce où les prix sont de l’ordre de 19 000 F (soit 30 dollars us) le m3 - prix sortie de scierie. On ne s’attend pas à un bouleversement de prix en valeur réelle.
7. La matière première de l’usine du bois à pâte peut provenir des plantations produisant du bois à pâte, de la coupe claire précoce, de la cime et de petites matières issues des plantations ainsi que des sciures. L’utilisation des résidus de l’industrie de sciage peut constituer une composante essentielle dans la filière de transformation intégrée du bois, même si dans les pays en développement ce sont les plantations produisant le bois à pâte qui approvisionnent le plus souvent les usines en matière première.
8. Le transport du bois à pâte sous forme de grume d’un pays à un autre n’est pas
économiquement rentable, compte tenu de la faible valeur de la matière première, même si on peut réduire la matière en petits morceaux avant de la transporter mais la marge reste jusque-là très faible.
9. Le Cameroun n’a pas d’usine à pâte à papier ou de panneaux de particules.
10. La taille des plantations est capitale si elles veulent alimenter ces usines qui ont en moyenne une capacité de transformation de 300 000 à 1 000 000 de m3 par an. Elles ont généralement un coût d’investissement élevé variant entre 32 et 320 milliards de F CFA (50 – 500 millions de dollars us).
11. Au Ghana (Subri), on a dépensé 6,55 milliards de F CFA (10 millions de dollars us) pour la création de 5 000 hectares de Gmelina dans les années 1980 en vue du démarrage d’une industrie du bois à papier. Après 15 ans, aucun partenaire industriel n’a été trouvé pour investir et utiliser la matière, dû à la combinaison de deux facteurs : absence de barrières et refus d’investir en Afrique. Le Malawi et la Zambie ont essuyé des échecs similaires dans leurs efforts pour trouver un partenaire industriel alors que la qualité des plantations était excellente dans les deux cas.
12. Une usine utilisant les particules de bois peut être appelée à mettre sur le marché des résidus et produits de coupe claire dans le cadre de l’intégration industrielle, mais cela ne peut pas se passer dans les vingt années qui suivent, encore faudrait-il qu’un nombre important de plantations industrielles soient créées.
13. Face au coût des investissements élevés, au refus des investisseurs d’investir en Afrique et au manque d’avantage concurrentiel, il n’est pas recommandé de créer des plantations pour la production du bois à pâte au Cameroun.
3.4.2 Poteaux de transmission (en bois)
14. Les poteaux de transmission doivent être traités sous pression à l’aide des produits chimiques afin de prévenir la pourriture. Ces poteaux peuvent constituer un marché capital pour les produits de coupe claire précoce des plantations.
15. Le marché actuel des poteaux traités au Cameroun à fournir par le PSFE.
16. Les approvisionnements actuels sont des essences d’eucalyptus contenues dans les plantations paysannes du Nord-Ouest et traitées sous pression.
17. Il existe un marché potentiel pour les poteaux traités dans les pays voisins à l’instar de la R .C.A. L’Afrique du Sud exporte actuellement des poteaux de pin traités vers le Ghana pour son projet d’électrification rurale tandis que la Zambie exporte les poteaux vers les pays de la région.
18. Le marché des poteaux de transmission n’est peut être pas durable. Au Ghana, le projet d’électrification rurale utilise 80 000 poteaux par an. Ce nombre devra baisser de moitié d’ici
2010. Par contre, les marchés futurs des poteaux au Cameroun est dans les pays voisins vont connaître une croissance ne serait ce que de courte durée.
19. Les poteaux en bois fournissent un produit dérivé intéressant mais ne sauraient faire l’objet d’un marché principal pour une plantation industrielle au Cameroun.
20. Le prix des poteaux était de 21 000 F CFA/ m3, soit 32.06 dollars US (Prix des poteaux en bordure de route en 1998, FAO).
3.4.3 Bois de construction / sciages
21. La plupart des plantations à travers le monde sont spécialisées dans la production des sciages et du bois de construction.
22. Au Cameroun, la demande nationale des sciages et du bois de construction est actuellement satisfaite par le bois issu des forêts naturelles et destinées à l'exploitation. Le marché local se contente du reste de ce bois dont la qualité n'est pas bonne pour l'exportation.
L 'évaluation de la demande nationale intérieure n'est pas aisée en raison de la coupe illégale à l'aide des tronçonneuses.
23. Le bois produit annuellement par ces scieries pour la consommation locale est estimé à 600.000m3, le calcul étant fait sur la base de 40% de récupération du bois transformé pour le marché local (500 000 m3) plus un volume de production artisanale (scie à la main,
tronçonneuses) estimé à 100 000 m3. Le bois issu des plantations pourrait bien alimenter ce marché.
24. Les prix du bois de construction pratiqués actuellement varient entre 200 000 et 350 000 FCFA / m3 (300- 535 dollars US) pour le bois issu de la filière industrielle en fonction de la qualité tandis que le bois produit de manière artisanale se vend à un prix inférieur de 150 000 FCFA/ m3 (230 dollars US ) en raison de sa qualité inférieure.
25. La demande du bois de construction à venir est étroitement liée à la croissance économique et au développement du pays. En effet il y a corrélation entre le produit intérieur brut ( PIB) et la consommation du bois de construction. Selon les prévisions d'un projet de plantations de la banque mondiale (Ghana 2000), la population va passer du simple au double et l'économie va connaitre une croissance de l'ordre de 2% par an , d'ici l'an 2030 dans bon nombre de pays d'Afrique de l'ouest ( Ghana, Nigéria, Côte d'Ivoire, Burkina Faso), ce qui aura de lourdes conséquences sur la demande du bois de construction/sciages qui va également doubler d'ici 2030. Or, le taux de croissance économique du Cameroun est même plus élevé puisqu'il se situe autour de 4,5% depuis cinq ans. Etant donné que ce sont les forêts naturelles qui alimentent ce marché - lesquelles forêts connaissent une dégradation sévère en Afrique de l'ouest - la demande à venir du bois issu des plantations sur le marché va tout simplement connaître une forte hausse.
26. manière générale, des bois issus des plantations doivent être traités contre lesparasites et autres attaques fongiques s’ils sont utilisés en Afrique. Si ce traitement protecteur est utilisé de façon courante, on pourra désormais utiliser des essences locales moins prisées comme le Ceiba.
27. Le marché national et régional du bois de construction par des sciages est considéré à juste titre comme un marché cible capital pour les plantations au Cameroun.
3.5 Usage non industriel
3.5.1 Bois de chauffe.
28. On produit le bois de chauffe sous forme de charbon ou de bois même à partir des essences indigènes. Il n'existe aucune statistique précise concernant la consommation nationale mais on l'estime à environ 15 millions de m3 par an. En majorité, ce bois n'est pas commercialisé, mais il est accumulé et utilisé par des individus et des familles dans leurs propres localités.
29. Il existe des marchés de bois de chauffe au Cameroun notamment à Yaoundé, Douala et dans les villes du Nord et du Nord-Ouest comme Maroua, Garoua, Bamenda et Bafoussam.