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Par souci d’équité envers tous les demandeurs,

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Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

(Chapitre A-2.1)

AVIS IMPORTANT

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r.

3), pour toute demande de documents comportant 50 pages et plus et ce, sans regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation.

Article 53

Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non- divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

Article 54

Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.

Article 31

Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire.

Article 23

Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

Article 24

Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

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Article 48

Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

Article 51

Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49.

La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé.

Article 135

Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision.

Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.

Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.

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APPEL D'OFFRES

DOSSIER NO : KE1001-04-307

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ci-après appelé « Ministère », demande des soumissions pour l'exécution de l’ouvrage qui suit :

Nom du projet : Station de pompage Rivière La Guerre

Adresse du projet : 1584 route 134, St-Anicet

Service requérant : M.A.P.A.Q., Direction régionale de la Montérégie-Ouest

Chargé de projets : Robert Beaulieu Téléphone : (450)427-2000 Télécopieur : (450)427-0407

Courriel : robert.beaulieu@agr.gouv.qc.ca

Adresse : M.A.P.A.Q., 177 rue St-Joseph, Bureau 201, Ste-Martine (Québec) J0S 1V0 DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’OUVRAGE :

1- Enlever et ramasser le vieux toit et en disposer, 2- Enlever le soin de contour et le ré-installer à la fin,

3- Poser 1 nouveau tuyau d'évent de 5,25 pouce spécial sur l'autre tuyau 4- Poser 1 nouveau tuyau d'évent de 3 pouces et avec un bouchon sur toit plat

5- Poser 3 nouveaux solin membrané sur le contour des 2 bases de fan et le contour du trou d’homme 6- Poser 64 pieds de solin mural pré-peint avec 2 pouces de haut de forme de Z pour le contour des 3 bases 7- Poser 1 drain en cuivre de 4 pouces combiné

8- Poser 1800 pieds carré de 2 plis de membrane élastromère. 180 P/S collé pleine grandeur 250 flam gr. souder pleine grandeur.

Échéancier : Début : 2004-10-15 Durée : 3 en jours ouvrables, semaines, ou mois La soumission devra être déposée au bureau du service requérant au plus tard le : à h

DOCUMENTS ANNEXÉS : Conditions générales et Directives, Cahier de charges, Croquis, Plans et devis, Autres :

Le Ministère ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues

SOUMISSION

Nom de l’Entreprise : Couvreur Valleyfield, représenté par Monsieur Guy Bourgoin, président

Ci-après appelée « Entreprise »

Adresse d’affaires : 645, Chemin Larocque, Valleyfield (Québec) J6T 4E1 Téléphone : 1-888-371-9494 Télécopieur : (450)371-6888 Courriel :

Je, en mon nom personnel ou au nom de l'Entreprise que je représente, déclare avoir reçu et pris connaissance de tous les documents de l’appel d’offres et avoir obtenu tous les renseignements relatifs aux travaux à exécuter, à l’état des lieux ainsi qu’aux exigences du contrat. Je déclare de plus être autorisé à signer ce document au nom de l’Entreprise et être en règle avec la Régie du bâtiment du Québec.

Je m'engage en conséquence à mettre à la disposition du Ministère la main-d’œuvre qualifiée pour l’exécution de l’ouvrage, à fournir l’équipement approprié et de qualité, à respecter toutes les conditions et spécifications exigées aux documents, à n’engager que des sous-traitants, en règle avec la Régie du bâti- ment, ayant un établissement au Québec, des installations permanentes et le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l’objet du contrat, sauf pour les spécialités qui sont spécifiquement exemptées de cette restriction dans les documents d’appel d’offres :

Pour la somme forfaitaire desix mille six cent cinq dollars (6 605,00 $). (voir soumission ci-jointe)

Au tarif horaire de dollars ( $), pour un montant total ne pouvant excéder dollars ( $).

Selon les prix unitaires inscrits au bordereau ci-annexé, pour un montant total de dollars ( $)

et ce, en monnaie légale du Canada.

Je conviens que le prix soumis inclut le coût de la main-d'oeuvre et de l'équipement nécessaires à l'exécution du contrat de même que les frais généraux, les frais d'administration, les avantages sociaux, les profits et les autres frais indirects inhérents au contrat et, lorsque applicable, toutes les taxes, les frais et les droits de douane, les permis, les licences et les assurances.

Le prix soumis demeure valide pour une période de 45 jours à compter de la date limite de réception des soumissions.

Nom en lettres moulées : ………...……..………. Signature : ………..………..…... Date : .……….…

CERTIFICAT D'EXONÉRATION DE LA TPS ET DE LA TVQ

CECI CERTIFIE QUE LES BIENS OU LES SERVICES DÉSIGNÉS SONT ACHETÉS AVEC LES DENIERS DE LA COURONNE PAR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION POUR SON UTILISATION PROPRE ET QUE, CONSÉQUEMMENT, ILS NE SONT PAS ASSUJETTIS À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC NI À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES.

CONTRAT

L’Entreprise s'engage envers le Ministère à réaliser les travaux requis conformément à sa soumission. L’entreprise sera payée sur présentation de sa factu- ration, après acceptation de l’ouvrage exécuté. Aucun supplément ne sera payée sans l'autorisation écrite et préalable du chargé de projets. La facturation visée par le présent contrat est sujette à vérification par le contrôleur des finances qui, à cette fin, a le pouvoir de prendre connaissance et de faire un exa- men de tous les registres et documents qu'il juge pertinents. Le Ministère peut résilier le contrat en tout temps et payer à l’Entreprise pour toute quittance la somme due à la date de résiliation. Les documents d'appel d'offres font partie intégrante des présentes. Aux fins des présentes et à toute autre fin que de droit, l’Entreprise fait élection de domicile au bureau du ministère, à l'Hôtel du Gouvernement, Québec.

Ministère : ...……….... Date : …..…... L’entreprise : ... ... Date : ...…...

SRM – 2001.04 Engagement no: 20-008387-01_

CONTRAT DE CONSTRUCTION de moins de 25 000 $

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CONTRAT ENTRE

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION, agissant pour et au nom du gouvernement du Québec, ici représenté par Monsieur Éric Andriamanjay, directeur régional par intérim, autorisé par le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (décret 398-2003, du 21 mars 2003, G.O. 2, 26 mars 2003, p. 1797), ayant ses bureaux au 177, rue St-Joseph, bureau 201, Ste-Martine, Québec, J0S 1V0;

Ci-après appelé le « Ministre »

ET

Les Installations St-Anicet Inc., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 1303, route 132, St-Anicet, Québec, J0S 1M0, agissant par

, chargé de projet, dûment autorisé ainsi qu'il le déclare.

Ci-après appelé(e) le « Fournisseur ».

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1) PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le « Ministre » désire effectuer la rénovation des grilles de la station de pompage à St-Anicet..

ATTENDU QU'UN tel projet est devenu nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de la station de pompage.

EN CONSEQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 2) INTERPRÉTATION

A) DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les annexes mentionnées au présent contrat font partie intégrante de ce contrat. Le « Fournisseur » reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et consent aux normes et aux conditions qui y sont énoncées.

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute autre entente non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet.

En cas de conflit entre les annexes et le présent contrat ce dernier prévaudra.

B) LOIS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT

Le contrat est régi par le droit applicable au Québec et en cas de contestation les tribunaux du Québec seront seuls compétents.

3) REPRÉSENTANTS DES PARTIES

Le « Ministre », aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y est requise, désigne Robert Beaulieu pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le « Ministre » en avisera le « Fournisseur » dans les meilleurs délais.

De même, le « Fournisseur » désigne pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le « Fournisseur » en avisera le

« Ministre » dans les meilleurs délais.

Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et l’autorisation de l’un d’eux constituera une autorisation valide.

4) OBJET DU CONTRAT

Le « Ministre » retient les services du « Fournisseur » qui accepte de fournir des services auprès de la Direction régionale de la Montérégie-Ouest du M.A.P.A.Q. afin de procéder à tous les travaux requis pour la rénovation complète des 24 grilles de la station de pompage de St-Anicet incluant la fourniture et l’application des produits de peinture et la réinstallation complète des grilles, conformément au présent contrat.

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5) DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat est consenti pour une période de 120 jours débutant le 29 novembre 2007 et se terminant le 29 mars 2008.

6) OBLIGATIONS DES PARTIES A) OBLIGATIONS DU MINISTRE

i)

RÉMUNÉRATION

Le « Ministre » s'engage à verser au « Fournisseur » la somme maximale de 46 742,50$ pour l'exécution complète et entière des obligations prévues au présent contrat sans autres frais, coûts ou dépens que ce soit et conformément aux modalités prévues à l'article 11 des conditions générales spécifiques.

B) OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR i) PRESTATIONS

Le « Fournisseur » s’engage envers le « Ministre » à rendre l'ensemble des services décrits dans le cahier de documents d’appel d’offres ce qui inclut les services professionnels qui, bien que non spécifiquement énumérés dans ce(s) documents sont requis suivant la nature du présent contrat.

ii) DÉLAI D'EXÉCUTION

Le présent contrat devra être exécuté durant la période s'échelonnant entre le 29 novembre 2007 et le 29 mars 2008.

iii) PERSONNEL

Le « Fournisseur » s’engage à affecter à titre de chargé de projet dans l'exécution du présent contrat.

Ce chargé de projet doit être une ressource permanente du

« Fournisseur » au moment de la présentation de l'offre de services.

Celui-ci ne peut modifier les ressources indiquées dans la proposition soumise sans l'autorisation du « ministre ». De plus, les ressources affectées au projet doivent être domiciliées au Québec sauf lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable.

iv) FRAIS (Contrat à forfait)

Les frais de déplacements, de recherches, de communications et tout autre frais, coûts ou dépenses que ce soit relatifs au présent contrat, sont à la charge du « Fournisseur » et sont compris dans la considération maximale prévue à l'article 6 A i.

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v) LOIS ET RÈGLEMENTS

Le « Fournisseur » s’engage à respecter, dans l’exécution du présent contrat, les lois et règlements en vigueur au Québec applicables à l'exécution du présent contrat.

7) PRIX

Le « Ministre » versera au « Fournisseur » la somme totale et maximale de quarante six mille sept cent quarante-deux dollars et cinquante sous (46 742,50 $) pour l'exécution complète et entière des obligations prévues au présent contrat.

8) EXEMPTION RELATIVE À LA T.P.S. ET À LA T.V.Q.

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent contrat sont requis et payés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation avec les deniers de la Couronne pour son utilisation propre et que, par conséquent, ils ne sont donc pas assujettis à la taxe de vente du Québec ni à la taxe fédérale sur les produite et services.

9) MODALITÉS DE PAIEMENT

La somme et considération maximale prévue à l'article 7 sera versée au

« Fournisseur » selon les modalités suivantes :

Le « Fournisseur » doit présenter une facture au « Ministre », le premier de chaque mois, d'un montant proportionnel au degré d'avancement des travaux décrits au présent contrat.

La facture doit être accompagnée de tous les documents de contrôle nécessaires tels que (constat d’inspection des travaux, preuve d’achat des matériaux requis). Après vérification, le « Ministre » verse les sommes dues au « Fournisseur » dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de la facture accompagnée de tous les documents requis.

Le « Ministre » règle normalement les demandes de paiement conformément aux dispositions prévues au Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseur du gouvernement (R.R.Q. 1981, c. A-6, r. 18 et ses modifications).

Le « Ministre » se réserve le droit de procéder à toute vérification ultérieure des demandes de paiement déjà acquittées.

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10) LIMITE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

La responsabilité financière du « Ministre » pour les honoraires et dépenses encourus dans l'exécution du présent contrat ne pourra excéder la somme de quarante six mille sept cent quarante-deux dollars et cinquante sous (46 742,50 $) et le « Ministre » ne sera pas tenu de verser au

« Fournisseur » toute somme excédentaire à ce montant.

11) PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR A) PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE

Les travaux réalisés par le « Fournisseur » en vertu du présent contrat, y compris tous les accessoires tels les rapports de recherche et autres, deviendront la propriété entière et exclusive du « Ministre » qui pourra en disposer à son gré.

12) RESPONSABILITÉ DU MINISTRE

Sauf le cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part du

« Ministre », ce dernier n'assurera aucune responsabilité à l'égard de tous dommages matériels subis par le « Fournisseur », ses employés, agents, représentants ou sous-traitants.

13) CONFIDENTIALITÉ

Le « fournisseur » s’engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue, sans y être autorisé par le « Ministre », les données, analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l’exécution du contrat.

14) ASSURANCE

Le « Fournisseur » s'engage à maintenir en vigueur jusqu'à la fin du contrat la police d'assurance responsabilité civile qu'il détient et dont il a fourni un certificat à la signature du contrat. Cette police doit avoir une limite d'indemnité unique d'au moins 2 000 000 $ (ou une limite plus élevée en tenant compte du risque) couvrant les dommages corporels (y compris la mort en résultant) et matériels (y compris la perte d'usage) sur base d'événement et couvrant les risques suivants :

A) l'assurance des lieux et activités;

B) l'assurance relative au préjudice personnel;

C) l'assurance de responsabilité automobile indirecte;

D) l'assurance de responsabilité civile contingente des patrons;

E) l'avenant d'extension du terme assuré aux employés de l'assuré désigné.

Le « Fournisseur » s'engage également à maintenir en vigueur, jusqu'à la fin du contrat, la police d’assurance responsabilité professionnelle qu'il détient et dont il a fourni un certificat à la signature du contrat, cette police doit avoir

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une limite minimum de deux millions (2 000 000 $).

Les certificats d'assurance fournis en rapport avec les deux couvertures ci- haut devront contenir une clause prévoyant que la police ne pourra être annulée ou la couverture réduite sans qu'un préavis de trente (30) jours ne soit donné au « Ministre ».

Si un montant de déduction ou de franchise apparaît à l'une de ces deux polices, il doit être prévu que la franchise est à la charge du « Fournisseur ».

15) ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX

Malgré toute autorisation ou approbation donnée pour fins de rémunération aux différentes étapes d’exécution du contrat, le « Ministre » se réserve le droit, lors de la réception définitive des travaux ou de l’acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux ou les services qui n‘auraient pas été exécutés conformément aux exigences du présent contrat.

Le « Ministre » fait connaître par avis écrit son refus à une partie ou de l'ensemble des travaux exécutés par le « Fournisseur » dans les trente (30) jours de la réception définitive des travaux ou de l’acceptation des services.

L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que le « Ministre » accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le « Fournisseur ».

Le « Ministre » ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le « Fournisseur » que pour bonne et valable raison relative à la qualité du travail compte tenu du mandat donné au « Fournisseur » et des attentes qui peuvent raisonnablement en découler.

Le « Ministre » se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus ainsi refusés par un tiers ou par le « Fournisseur » aux frais de ce dernier.

16) REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL

À l’expiration du présent contrat, le « Fournisseur » devra remettre au

« Ministre » tous les documents, matériaux, outils et équipements que ce dernier lui aura fournis relativement à l’exécution du présent contrat, ceux-ci étant et demeurant la propriété entière et exclusive du « Ministre ».

Ces documents, matériaux, outils et équipements devront être remis dans les mêmes conditions qu’ils étaient lors de leur réception par le

« Fournisseur », sauf pour l’usure normale résultant de l’exécution du présent contrat.

Le « Fournisseur » s’engage à indemniser le « Ministre » pour toutes pertes ou tous dommages causés auxdits biens lors de l’exécution du contrat. Le montant des dommages correspondra à la valeur de remplacement du bien ou, en cas de dommages mineurs, au coût des réparations. Ce montant sera déterminé par le « Ministre » et pourra, le cas échéant, être retenu sur le solde dû au « Fournisseur ».

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17) DÉLAIS ET RETARDS

Le « Fournisseur » devra conduire les travaux de manière à les terminer dans les délais prévus au présent contrat à défaut de quoi le « Ministre » pourra exiger que le « Fournisseur » se procure la main-d'oeuvre, l'outillage et les matériaux additionnels nécessaires pour terminer les travaux à la date fixée.

À défaut par le « Fournisseur » de se conformer à ces exigences, le ministre pourra retenir à même les sommes dues, les coûts de surveillance et tout autre coût que le retard pourrait engendrer.

A) FORCE MAJEURE

En cas de délais ou retards dans l'exécution du contrat occasionnés par une force majeure, le « Ministre » pourra, à sa discrétion, appliquer l'une ou l'autre des solutions suivantes :

i) prolonger les délais prévus à l'article 6 B ii;

ii) résilier de plein droit le présent contrat par avis écrit au

« Fournisseur » qui est alors rémunéré pour l’ensemble des services rendus à la date de résiliation du contrat sans autre compensation ni indemnité que ce soit et notamment, sans compensation ni indemnité pour la perte de tous profits anticipés.

B) CONFLITS DE TRAVAIL

Le « Fournisseur » ne sera pas tenu responsable des délais ou retards dans l'exécution du contrat occasionnés par une grève des employés du gouvernement du Québec ou d'un lock-out déclaré par ce dernier ou encore advenant que les locaux mis à la disposition du « Fournisseur » deviennent inutilisables par suite d'un sinistre quelconque.

Toutefois, dans de tels cas le « Ministre » ne versera aucun montant au

« Fournisseur » tant que durera ce délai ou retard, tout paiement étant conditionnel à l'accomplissement des obligations du « Fournisseur ».

18) SUSPENSION DES TRAVAUX

Le « Ministre » pourra en tout temps suspendre, en totalité ou en partie l’exécution du présent contrat. Pour ce faire, le « Ministre » devra aviser le

« Fournisseur », par écrit, trente (30) jours avant la date prévue pour la suspension.

Le « Fournisseur » devra cesser les travaux faisant l'objet de la suspension à la date prévue dans l'avis et prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver en bon état les travaux déjà effectués l’équipement et le matériel.

Le « Fournisseur » s’engage à respecter toutes les directives du « Ministre » à cet effet.

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Dans les trente (30) jours suivant la réception d'un avis écrit du « Ministre » à cet effet, le « Fournisseur » devra reprendre et poursuivre les travaux, conformément aux dispositions du contrat à l’exception du délai d’exécution qui sera prolongé d'une période égale à la durée de la suspension des travaux.

Le « Ministre » paiera au « Fournisseur » tous les frais de conservation que la suspension des travaux lui aura occasionnés. Le « Fournisseur » n'aura toutefois droit à aucune autre indemnité pour dommages subis en raison de la suspension.

19) RÉSILIATION

A) Le « Ministre » se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des motifs suivants :

i) le « Fournisseur » fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat;

ii) le « Fournisseur » cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens.

iii) le « Fournisseur » lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations.

Pour ce faire, le « Ministre » adresse un avis écrit de résiliation au

« Fournisseur » énonçant le motif de résiliation. S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe i), le « Fournisseur » aura trente (30) jours ouvrables pour remédier au défaut énoncé dans l’avis à défaut de quoi ce contrat sera automatiquement résilié., la résiliation prenant effet de plein droit à l’expiration de ces trente (30) jours. S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe ii),(et au paragraphe iii) la résiliation prendra effet de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par le « Fournisseur ».

Le « Fournisseur » aura alors droit aux frais déboursés et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de la résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans autre compensation ni indemnité que ce soit et ce à la condition qu’il remette au « Ministre » tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. Si le « Fournisseur » avait obtenu une avance monétaire, il devra la restituer dans son entier.

Le « Fournisseur » sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis par le « Ministre » du fait de la résiliation du contrat.

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le « Fournisseur » devra notamment assumer toute augmentation du coût du contrat pour le

« Ministre ».

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Sans préjudice aux autres dommages et intérêts qu’il peut réclamer au

« Fournisseur » du fait de la résiliation, le « Ministre » deviendra propriétaire de la somme déposée par chèque visé à titre de garantie d'exécution du contrat.

B) Le « Ministre » se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu'il soit nécessaire pour lui de motiver la résiliation.

Pour ce faire, le « Ministre » doit adresser un avis écrit de résiliation au

« Fournisseur ». La résiliation prendra effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le « Fournisseur ».

Le « Fournisseur » aura alors droit aux frais déboursés et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation du contrat, conformément au présent contrat sans autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés.

20) MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'une entente écrite entre les deux parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle fera partie intégrante du présent contrat.

21) RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Si un différend survient dans le cours de l’exécution du contrat ou sur son interprétation, les parties s’engagent, avant d’exercer tout recours, à rechercher une solution amiable à ce différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon les modalités à convenir, pour les assister dans ce règlement.

22) COMMUNICATIONS

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné par écrit et être remis en mains propres ou transmis par télégramme, bélinographe, télex, télécopieur, messager ou par poste ou poste recommandée à l'adresse de la partie concernée telle qu'indiquée ci- après :

Le « Ministre » : (177, rue St-Joseph, # 201, Ste-Martine, Québec, J0S 1V0) Le « Fournisseur » : (1303, route 132, St-Anicet, Québec, J0S 1M0)

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l’objet d'un avis à l'autre partie.

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23) CLAUSE FINALE

Tout contrat qui prévoit le paiement de sommes d'argent par le gouvernement du Québec renferme la condition que le paiement prévu ne peut se faire sans qu'il existe sur un crédit un solde disponible suffisant pour exécuter les engagements découlant de ce contrat de service et venant à échéance dans l'année financière où ce contrat est fait et où ce paiement est dû.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce 28 jour de novembre deux mille sept.

MINISTRE

Éric Andriamanjay Témoin

Directeur régional par intérim

FOURNISSEUR

Témoin

Chargé de projet

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CAHIER DE DOCUMENTS

D’APPEL D’OFFRES

POUR LA RÉNOVATION DES GRILLAGES DE LA STATION DE POMPAGE

DE LA RIVIÈRE LA GUERRE À SAINT-ANICET

CE CAHIER COMPREND LES SECTIONS ET LES FORMULAIRES SUIVANTS :

SECTIONS

Instructions aux soumissionnaires Conditions générales

Conditions générales spécifiques DEVIS TECHNIQUE

FORMULAIRES Formule de soumission

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TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES ... 4

1.0 DÉFINITIONS ... 4 2.0 EXAMEN DU SITE ET DES DOCUMENTS ... 5 3.0 PRÉPARATION DE LA SOUMISSION ... 5 4.0 SOUS-TRAITANTS ... 6 5.0 REMISE DE LA SOUMISSION ... 6 6.0 RETRAIT DE SOUMISSION ... 6 7.0 LANGUE OFFICIELLE ... 6 8.0 LISTE DES SOUS-TRAITANTS ... 7 9.0 RÉSERVE ... 7 10.0 AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES ... 7

CONDITIONS GÉNÉRALES ... 8

SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 8 1. Documents fournis à l’entrepreneur ... 8 2. Préséance ... 8 3. Interprétation des documents contractuels ... 8 4. Accès aux documents sur le chantier ... 8 5. Contrat de sous-traitant ... 8 6. Autres entrepreneurs ... 9 7. Objets de valeur ... 9 SECTION 2 – DISPOSITIONS LÉGALES ... 9 1. Lois et règlements, permis et brevets ... 9 2. Taxes et redevances ... 9 3. Licence ... 9 SECTION 3 – GARANTIES ET ASSURANCES ... 10 1. Avis aux salariés, fournisseurs de matériaux, etc. ... 10 2. Assurances ... 10 3. Assurance-responsabilité civile générale ... 10 4. Assurance multirisque ... 10 SECTION 4 – CHANTIER ET MESURES DE PROTECTION ... 11 1. Maîtrise des travaux ... 11 2. Responsabilité de l’entrepreneur ... 11 3. Main-d’œuvre, matériaux et matériel de construction ... 11 4. Cadres de maîtrise ... 11 5. Calendrier des travaux et ventilation des coûts de construction ... 12 6. Dessins d’atelier et instructions de manufacturiers ... 12 7. Panneaux d’identification et publicité ... 12 8. Information ... 12 9. Protection des arbres ... 12 10. Suspension des travaux ... 12 11. Prolongation des délais d’exécution ... 12 12. Nettoyage et ordre ... 13 SECTION 5 – CONTRÔLE DE TRAVAUX ... 13 1. Assemblées et visites de chantier ... 13 2. Inspection des travaux ... 13 3. Échantillons, essais et dosages ... 14 4. Demande de changement ... 14

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page 3 5. Ordre de changement ... 14 6. Évaluation des changements aux travaux ... 14 7. Refus des travaux ... 15 SECTION 6 – RÉCEPTION DES TRAVAUX ... 15 1. Réception provisoire des travaux ... 15 2. Réception définitive des travaux ... 15 3. Garantie après réception définitive ... 16 SECTION 7 – PAIEMENTS ET RÈGLEMENTS DES COMPTES... 16 1. Demandes de paiement ... 16 SECTION 8 – DIFFÉRENDS ET RÉSILIATION ... 16 1. Règlements de différends ... 16 2. Défaut de l’entrepreneur ... 17 3. Résiliation du contrat ... 17

CONDITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES ... 19

1.0 GÉNÉRALITÉS ... 19 2.0 PORTÉ DES TRAVAUX ... 20 3.0 RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR ... 21 4.0 TRAVAUX À PRIX FORFAITAIRE ... 21 5.0 HORAIRE, COLLABORATION ET INSPECTION ... 21 6.0 MAIN-D’ŒUVRE ... 21 7.0 ÉQUIPEMENT, OUTILLAGE ET PRODUITS ... 22 8.0 DOMMAGES, ACCIDENTS ET PERTES ... 22 9.0 PRODUITS QUÉBÉCOIS ... 22 10.0 DÉFAUT DE L’ENTREPRENEUR ... 22 11.0 PAIEMENT ... 23

DEVIS TECHNIQUE ... 25

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INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

1.0 DÉFINITIONS

1. Dans le présent document, on entend par :

Cahier des charges : l’ensemble des clauses et conditions relatives à l’exécution du contrat;

Construction : l’érection, l’édification, l’aménagement, la réfection, la réparation ou la démolition d’un ouvrage, ou tous travaux comportant la fourniture et l’installation de biens et requérant une main-d’œuvre spécialisée relevant des métiers de la construction;

Documents contractuels : outre le contrat, tous les documents auxquels le contrat se réfère, entre autres, le cahier des charges, les diagrammes, les dessins d’ateliers, les échantillons, les maquettes et tout autre document ou matériel fourni au besoin par le maître d’œuvre;

Entrepreneur : une personne physique ou morale signataire du contrat avec le propriétaire;

Fin des travaux : la date à laquelle la réception définitive des travaux peut être effectuée;

Fin de contrat : la date d’expiration de la garantie d’exécution;

Maître d’œuvre : le professionnel du bâtiment qui a la responsabilité de concevoir l’œuvre en tout ou en partie et d’en coordonner l’étude et la réalisation;

Propriétaire : le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de

l’Alimentation du Québec;

Réception définitive : la réception de l’ouvrage par le propriétaire suite à l’attestation écrite que l’ouvrage est devenu prêt pour l’usage auquel il est destiné, que l’entrepreneur a apporté les corrections nécessaires aux déficiences qui lui été signifiées et que tous les travaux sont parachevés;

Réception provisoire : la réception de l’ouvrage par le propriétaire suite à l’attestation écrite que l’ouvrage est complété en grande partie, que les travaux à parachever ne peuvent l’être en raison de conditions hors du contrôle de l’entrepreneur et que la valeur des travaux à corriger, excluant ceux qui doivent être parachevés, est égale ou inférieure à 0,5% du montant total du contrat; telle attestation comporte une liste des déficiences à corriger et une liste des travaux qui ne peuvent être parachevés en raison de conditions hors du contrôle de l’entrepreneur.

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page 5 2.0 EXAMEN DU SITE ET DES DOCUMENTS

2.1 Le soumissionnaire doit examiner attentivement tous les documents de soumission et visiter le site des travaux à ses propres frais, afin de se rendre personnellement compte des exigences des travaux.

2.2 Aucune réclamation ne peut être faite par le soumissionnaire pour des travaux qu’il n’a pas prévu suite à une négligence dans son examen. Il doit donc obtenir tous les renseignements utiles et vérifier toutes les conditions locales pouvant affecter l’exécution du contrat.

2.3 Le soumissionnaire doit s’assurer que tous les documents contractuels énumérés sur la liste des documents contractuels lui sont parvenus.

2.4 Si le soumissionnaire trouve qu’il y a des ambiguïtés, des oublis, des contradictions ou des doutes sur la signification des plans, devis et autres documents contractuels, il doit soumettre ses questions par écrit à la personne mentionnées sur la liste des documents contractuels comme devant donner les renseignements techniques.

3.0 PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

3.1 Chaque soumissionnaire doit tenir compte dans son prix de soumission de toutes les taxes, autres que la TPS et la TVQ, et de toutes les redevances et droits de douane même s’il est détenteur d’une licence d’exemption ou autre.

Toutes les fluctuations de ces taxes, redevances et droits de douane après l’ouverture des soumissions ne pourront entraîner une augmentation ou une diminution du prix de la soumission.

3.2 Le soumissionnaire détermine son prix et l’inscrit sur la formule de soumission, en chiffre et en lettres; s’il y a divergence entre le montant en chiffres et en lettres, la soumission sera jugée non conforme.

L’analyse des soumissions ne peut avoir pour effet qu’un soumissionnaire autre que le plus bas soumissionnaire lors de l’ouverture des soumissions devienne le plus bas soumissionnaire en raison de la correction d’une erreur dans sa soumission dont l’effet tend à réduire le prix global.

3.3 La soumission doit être présentée sur la formule officielle du Ministère ou toute photocopie d’icelle, et doit être remplie de préférence au dactylographe ou en lettres moulées. Toute rature ou correction apportée à la soumission doit être initialée par la ou les personnes qui ont signé la soumission.

3.4 La formule de soumission doit être signée par la ou les personnes dûment autorisées conformément aux dispositions des présentes.

3.5 Le soumissionnaire doit détenir la licence requise en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction.

3.6 Le soumissionnaire doit établir son prix conformément aux plans et devis fournis par le Ministère et la détermination du plus bas soumissionnaire se fait à partir des prix ainsi établis.

Les soumissionnaires peuvent présenter des propositions alternatives mais celles-ci ne sont pas considérées dans la détermination du plus bas soumissionnaire. Ces propositions alternatives doivent être présentées sur une feuille séparée et être indiquées comme telles.

3.7 Le montant soumis inclut le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement nécessaire à l’exécution du contrat de même que les frais généraux, les frais d’administration, les avantages sociaux, les profits et

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page 6 les autres frais indirectes inhérents au contrat et, lorsqu’applicable, toutes les taxes, les frais et les droits de douane, les permis, les licences et les assurances.

4.0 SOUS-TRAITANTS

4.1 L’entrepreneur étant seul responsable vis-à-vis du Ministère de l’exécution et de la coordination des travaux, il lui appartient, pour produire un travail complet, de vérifier les soumissions des sous- traitants et de s’assurer qu’elles tiennent compte de l’ensemble des documents contractuels.

4.2 L’entrepreneur convient de n’engager que ses sous-traitants ayant un établissement comportant au Québec des installations permanentes et le personnel requis pur exécuter les travaux qui font l’objet du mandat, à moins que, pur une spécialité particulière, il fasse preuve à la satisfaction du propriétaire qu’il n’existe pas au Québec de sous-traitants dans cette spécialité; dans le cas où l’entrepreneur ne peut faire la preuve requise à la satisfaction du propriétaire, ce dernier peut exiger que l’entrepreneur choisisse un sous-traitant du Québec sans changer le prix global de sa soumission.

4.3 Advenant que l’entrepreneur fasse affaires avec un sous-traitant de l’extérieur du Québec, contrairement aux dispositions du paragraphe précédent, il se verra imposer une pénalité égale à 10%

du prix du contrat conclu avec le sous-traitant non admissible sans préjudice aux autres recours du Ministère.

4.4 Les contrats de sous-traitants doivent être rédigés dans la langue officielle du Québec.

5.0 REMISE DE LA SOUMISSION

5.1 Le soumissionnaire adresse son enveloppe d’envoi selon le modèle d’adressage annexé

5.2 Il place dans cette enveloppe les documents suivants :

- la formule de soumission, - le bordereau de soumission,

- une copie de sa Licence d’entrepreneur de construction de la Régie du bâtiment requise en vertu de la Loi sur le bâtiment.

5.3 Il scelle l’enveloppe et la poste ou la présente lui-même à l’adresse d’expédition, de façon à ce qu’elle soit reçue avant la date et l’heure limite de réception des soumissions.

6.0 RETRAIT DE SOUMISSION

Le soumissionnaire peut retirer sa soumission, en personne ou par lettre recommandée, en tout temps avant la date et l’heure limite de réception des soumissions sans pour cela aliéner son droit d’en présenter une nouvelle dans le délai précité.

7.0 LANGUE OFFICIELLE

La Charte de la langue française, qui s’applique au gouvernement exige que les contrats conclus par l’administration, y compris ceux qui s’y rattachent en sous-traitance, soient rédigés dans la langue officielle.

En conséquence, la soumission et tous les documents requis doivent être rédigés en langue française.

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page 7 8.0 LISTE DES SOUS-TRAITANTS

Après l’ouverture des soumissions et avant la signature du contrat, le Ministère peut exiger du plus bas soumissionnaire conforme la liste complète des sous-traitants auxquels il a convenu de confier une partie de ses travaux ainsi que les prix soumis par chacun d’eux.

9.0 RÉSERVE

Le Ministère ne s’engage à accepter ni la plus basse ni toute autre soumission.

10.0 AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

10.1 Toute soumission non complétée conformément aux présentes instructions ou non accompagnée des documents requis également dûment complétés, sera jugée non conforme.

10.2 Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’un ou l’autre des défauts suivants rendra la soumission non conforme.

1. Absence de l’un ou l’autre des documents suivants :

 « Formule de soumission » du Ministère,

 « Bordereau de soumission » 2. Formule de soumission non signée;

3. Soumission accompagnée de restrictions ou de conditions;

4. Montant de soumission non inscrit conformément à l’article 3.2;

5. Ratures ou corrections non initialées apportées au montant de la soumission;

6. Non-respect de toute autre condition spéciale exigée;

7. Absence de la Licence d’entrepreneur de construction de la Régie du bâtiment requise en vertu de la Loi sur le bâtiment.

10.3 À part les points énumérés ci-dessus qui entraînent le rejet automatique de la soumission, toute autre omission ou erreur en regard de la soumission n’entraînera pas le rejet de cette soumission, à condition que le soumissionnaire les corrige à la satisfaction du Ministère dans les dix (10) jours suivant l’ouverture des soumissions. Ces corrections ne peuvent entraîner une augmentation du prix soumis.

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CONDITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Documents fournis à l’entrepreneur

Le maître d’œuvre doit remettre à l’entrepreneur, et sans frais pour ce dernier, les détails et les instructions requises.

2. Préséance

Advenant contradiction entre les documents contractuels, les règles suivantes s’appliquent :

 les documents portant la date la plus récente ont préséance;

 les dimensions chiffrées indiquées dans les dessins ont préséance, même si elles diffèrent de dimensions à l’échelle;

 les dessins établis à la plus grande échelle ont préséance sur les dessins à même date à l’échelle réduite;

 les devis ont préséance sur les dessins;

 les conditions générales et les conditions générales complémentaires du contrat ont préséance sur les devis;

 le contrat de construction a préséance sur tous les documents.

3. Interprétation des documents contractuels

Le maître d’œuvre a compétence en priorité pour interpréter les documents contractuels en vue de l’exécution des travaux.

4. Accès aux documents sur le chantier

L’entrepreneur doit conserver en bon état sur le chantier un exemplaire de tous les plans et devis, comprenant les conditions générales et particulières du contrat.

5. Contrat de sous-traitant

L’entrepreneur a la responsabilité de la compétence, de la solvabilité et du contenu de la soumission de chacun de ses sous-traitants et il doit informer ces derniers des obligations qu’il entend leur imposer.

Il doit également transmettre au propriétaire, sur demande et sans délai, toute information relative à ses sous- traitants et mettre à sa disposition, pour examen, tout document s’y rapportant.

De plus, l’entrepreneur convient de n’engager que des sous-traitants ayant un établissement comportant au Québec des installations permanentes et le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l’objet du mandat, à moins que, pour une spécialité particulière, il en ait été autrement prévu dans les documents d’appels d’offres, ou qu’il ne fasse la preuve qu’il n’existe pas au Québec de sous-traitants dans une spécialité

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Direction des ressources immobilières et matérielles

page 9 donnée ou qu’il ne peut obtenir de prix raisonnables de sous-traitants du Québec; dans le cas où l’entrepreneur ne peut faire la preuve requise à la satisfaction du propriétaire, ce dernier peut exiger que l’entrepreneur choisisse un sous-traitant du Québec sans changer le prix global de sa soumission.

À défaut de se conformer à l’exigence du paragraphe précédent, l’entrepreneur accepte que le propriétaire retienne, à même le prix du contrat de sous-traitance, une somme égale à 10 % de ce prix, sans préjudice à tout autre droit et recours du propriétaire.

6. Autres entrepreneurs

Le propriétaire se réserve le droit d’adjuger des contrats distincts à d’autres entrepreneurs relativement à des travaux connexes, autres, que ceux faisant l’objet du présent contrat.

Le propriétaire assumera alors la coordination des travaux et exigera des couvertures d’assurance de ces autres entrepreneurs dans la mesure où peuvent être touchés les travaux visés par le présent contrat.

L’entrepreneur doit coordonner ses travaux avec ceux des autres entrepreneurs et assurer les raccordements prévus ou indiqués dans les documents contractuels.

L’entrepreneur doit signaler au maître d’œuvre et confirmer par écrit tout défaut qu’il constate dans les travaux des autres entrepreneurs et qui serait de nature à affecter les travaux du présent contrat. Toute négligence de la part de l’entrepreneur à signaler des défauts qu’il aurait pu raisonnablement constater annule toutes réclamations qu’il pourrait faire auprès du propriétaire en raison des défauts des travaux des autres entrepreneurs sauf les déficiences que l’entrepreneur pouvait raisonnablement ignorer.

7. Objets de valeur

À moins de dispositions contraires aux documents contractuels, tous les objets ou matériaux de valeur se trouvant sur les lieux ou découverts au cours des travaux appartiennent au propriétaire, qui en sera immédiatement averti, afin de prendre les dispositions qui s’imposent.

SECTION 2 – DISPOSITIONS LÉGALES

1. Lois et règlements, permis et brevets

L’entrepreneur doit se munir de tous les permis, licences, brevets et certificats nécessaires à l’exécution des travaux, faire respecter les lois, les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux, ordonnances, décret, codes et conventions collectives touchant la construction et la main-d’œuvre et fournir, sur demande du maître d’œuvre, la preuve de leur observance.

2. Taxes et redevances

Le prix du contrat comprend toutes les taxes fédérales, provinciales et municipales applicables, les frais et droit de douane, permis, licences, redevances pur la fourniture et l’emploi de dispositifs, appareils ou procédés brevetés, toutes les dépenses connexes nécessaires à l’exécution des travaux ainsi que tous les autres frais qui découlent des documents contractuels.

La taxe de vente du Québec (TVQ) de même que la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) ne doivent pas être incluses dans le montant soumis puisque les services retenus et les biens acquis en vertu du contrat sont requis pour les besoins du ministère et seront payés avec les deniers de la couronne.

3. Licence

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Direction des ressources immobilières et matérielles

page 10 Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur général et les sous-traitants spécialisés doivent détenir leur licence respective valide, conformément à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction du Québec. Si la licence expire pendant la durée des travaux, l’entrepreneur général et les sous- traitants spécialisés doivent apporter la preuve de son renouvellement.

SECTION 3 – GARANTIES ET ASSURANCES

1. Avis aux salariés, fournisseurs de matériaux, etc.

L’entrepreneur doit afficher bien en vue à l’emplacement des travaux un avis selon les formules appropriées reproduites en annexe, indiquant qu’une garantie du paiement de la main-d’œuvre et des matériaux est en vigueur ainsi que le nom et l’adresse du détenteur de la garantie et un exposé de la marche à suivre pour présenter une réclamation.

2. Assurances

L’entrepreneur doit remettre promptement une copie certifiée conforme de chaque police d’assurance qui devra répondre aux exigences du propriétaire

3. Assurance-responsabilité civile générale

L’entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur au moyen soit d’une police distincte, soit d’un avenant à une police déjà existante, une assurance-responsabilité civile générale comportant une limite d’indemnité unique, au montant prévu dans les documents contractuels, pour dommages corporels (y compris la mort en résultant) et pour dommage matériel (y compris la perte d’usage) sur base d’événement et couvrant les risques suivants :

a) l’assurance des lieux et activités;

b) l’assurance des produits et des travaux terminés;

c) l’assurance contractuelle, formule globale;

d) l’assurance contre les accidents d’ascenseurs et de monte-charge, le cas échéant;

e) l’assurance relative aux préjudices personnels;

f) l’assurance des travaux d’étayage, de dynamitage, d’excavation, de reprises en sous-œuvre, de démolition, de battage de pieux, de travaux en caissons, de travaux souterrains, de percements de tunnels et de travaux de nivellement, le cas échéant;

g) l’assurance de responsabilité automobile indirecte;

h) l’assurance de responsabilité civile contingente des patrons;

i) l’avenant d’extension du terme assuré aux employés de l’assuré désigné.

4. Assurance multirisque

L’entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance multirisque sur les biens :

a) l’assurance devra porter sur la pleine valeur assurable des travaux, établie en fonction du prix du contrat et sur la pleine valeur déclarée des produits dont il est spécifié qu’ils doivent être fournis par le propriétaire aux fins d’incorporation aux travaux. L’assurance tiendra compte des intérêts du

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