Conseil constitutionnel
Décision n° 2005-530 DC
Loi de finances pour 2006
LFI 2006
Consolidation de l’article 78 (ex-61)
et articles connexes
Source : services du Conseil constitutionnel
Sommaire
ARTICLE 78DE LA LOI DEFEREE... 10
CODE GENERAL DES IMPOTS... 16
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3 ... 209
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES... 210
CODE DE COMMERCE... 211
CODE DE L'ENVIRONNEMENT ... 222
CODE MONETAIRE ET FINANCIER ... 224
CODE DE LA SECURITE SOCIALE ... 235
CODE DU TRAVAIL... 249
CODE DE L'URBANISME ... 258
LOI N° 85-695 DU 11 JUILLET 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER... 260
LOI N° 95-115 DU 4 FEVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE... 262
LOI N° 2003-660 DU21JUILLET 2003DE PROGRAMME POUR L'OUTRE-MER... 264
Légende :
Table des matières
ARTICLE 78DE LA LOI DEFEREE... 10
Schéma de l’article 78 ... 10
Article 78 ... 11
CODE GENERAL DES IMPOTS... 16
Livre premier - Assiette et liquidation de l'impôt ... 16
Première Partie - Impôts d'État ... 16
Titre premier - Impôts directs et taxes assimilées... 16
Chapitre premier - Impôt sur le revenu... 16
Section I - Dispositions générales... 16
I - Personnes imposables ... 16
Article 4 B... 16
Article 6 ... 16
Article 8 ... 18
Article 8 quinquies... 19
Section II - Revenus imposables... 19
1ère Sous-section - Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus... 19
Article 28 ... 19
Article 31 ... 19
Article 31 bis... 29
Article 32 ... 29
Article 34 ... 30
Article 35 ... 31
Article 39 ... 32
Article 39 quinquies H... 41
Article 41 ... 42
Article 44 sexies... 43
Article 44 sexies-0 A ... 45
Article 44 sexies A ... 46
Article 44 octies ... 47
Article 44 decies ... 49
Article 44 undecies ... 52
Article 46 quindecies E (périmé) ... 53
Article 50-0 ... 54
Article 62 ... 55
Article 63 ... 56
Article 64 ... 56
Article 65 ... 57
Article 65 A... 58
Article 65 B... 58
Article 79 ... 58
Article 80 bis... 58
Article 81 ... 59
Article 81 A... 64
Article 81 B... 64
Article 83 ... 65
Article 83 bis... 68
Article 83 ter... 69
Article 83 A... 71
Article 84 A... 71
Article 92 ... 72
Article 102 ter... 72
Article 108 ... 73
Article 109 ... 74
Article 110 ... 74
Article 111 ... 74
Article 111 bis... 75
Article 111 ter... 75
Article 112 ... 75
Article 113 ... 76
Article 115 ... 76
Article 115 A... 77
Article 115 ter... 77
Article 115 quinquies... 78
Article 116 ... 78
Article 117 ... 78
Article 117 bis... 79
Article 118 ... 79
Article 119 ... 79
Article 119 bis... 79
Article 120 ... 80
Article 121 ... 81
Article 122 ... 82
Article 123 ... 82
Article 123 bis... 83
Article 124 ... 84
Article 124 A... 84
Article 124 B... 84
Article 124 C... 85
Article 124 D ... 85
Article 124 E... 85
Article 125 ... 85
Article 125 A... 86
Article 125 B... 88
Article 150-0 A [modifié par l’article 78] ... 89
Article 150-0 B ... 91
Article 150-0 D [modifié par l’article 78]... 92
Article 150 A bis ... 94
Article 151 octies ... 98
Article 154 bis... 99
Article 154 bis-0 A... 101
Article 154 quinquies... 102
2ème Sous-section - Revenu global... 102
Article 156 ... 102
Article 157 ... 108
Article 158 ... 111
Article 163-0 A ... 116
Article 163 bis A ... 116
Article 163 bis B ... 118
Article 163 bis C ... 118
Article 163 quinquies B ... 119
Article 163 quinquies C ... 120
Article 163 quinquies D [modifié par l’article 78] ... 122
Article 163 duovicies ... 123
Article 163 quatervicies... 123
Section V - Calcul de l'impôt... 125
II - Impôt sur le revenu ... 125
Article 193 ... 125
Article 194 ... 125
Article 195 ... 127
Article 196 ... 128
Article 196 A bis ... 128
Article 196 bis... 128
Article 196 B... 129
Article 197 ... 129
Article 199 ter... 131
Article 199 quater B ... 132
Article 199 quater C ... 132
Article 199 quater F ... 133
Article 199 undecies (périmé)... 133
Article 199 decies E... 134
Article 199 decies EA ... 135
Article 199 decies F... 135
Article 199 decies G ... 136
Article 199 decies H ... 137
Article 199 septies ... 138
Article 199 undecies A... 139
Article 199 undecies B... 142
Article 199 terdecies A ... 145
Article 199 terdecies-0 A [modifié par l’article 78]... 146
Article 199 terdecies-0 B ... 148
Article 199 quindecies ... 149
Article 199 sexdecies ... 150
Article 199 octodecies ... 151
Article 199 novodecies... 151
Article 163 septdecies Article 199 unvicies [modifié par l’article 78]... 152
Article 163 octodecies A Article 199 duovicies [modifié par l’article 78]... 152
Article 200 ... 154
Article 200 bis... 156
Article 200 quater... 156
Article 200 quater A ... 158
Article 200 quater B ... 159
Article 200 quinquies... 160
Article 200 sexies... 161
Article 200 septies ... 163
Article 200 octies ... 164
Article 200 nonies... 164
Article 200 decies ... 165
II bis – Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu [créé par l’article 78]... 166
Article 200-0 A [créé par l’article 78] ... 166
Section VII - Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux... 167
Article 204-0 bis ... 167
Chapitre II - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales... 168
Section II - Champ d'application de l'impôt ... 168
II -Exonérations et régimes particuliers... 168
Article 208 ... 168
Article 208 D ... 171
Section III - Détermination du bénéfice imposable ... 172
Article 210 A... 172
Article 210 B... 174
Article 217 septies ... 175
Article 217 undecies ... 175
Section V - Calcul de l'impôt... 181
Article 219 ... 181
Section VIII -Groupes de sociétés ... 187
1re Sous-section - Dispositions générales ... 187
Article 223 A... 187
Chapitre IV - Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III... 188
Section II - Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés ... 188
I - Bénéfices et revenus imposables ... 188
Article 238 bis... 188
Article 238 bis-0 AB ... 190
Article 238 bis HE [modifié par l’article 61]... 190
Article 238 bis HH [modifié par l’article 61] ... 191
Article 238 bis HK [modifié par l’article 61]... 191
Article 238 bis HL [modifié par l’article 61] ... 191
XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres... 191
XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs
membres... 192
Article 239 quater C ... 192
XIX -Déclaration des revenus de valeurs mobilières ... 192
Article 242 ter... 192
Titre II -Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées... 193
Chapitre premier -Taxe sur la valeur ajoutée... 193
Section I -Champ d'application... 193
III : Opérations exonérées ... 193
Article 261 ... 193
Titre IV - Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre ... 200
Chapitre premier - Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière ... 200
Section II - Les tarifs et leur application... 200
III - Mutations de propriété à titre onéreux de meubles... 200
Article 726 ... 200
Chapitre I bis -Impôt de solidarité sur la fortune... 201
Section IV -Biens professionnels... 201
Article 885 O bis... 201
Deuxième Partie - Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes... 202
Titre premier - Impositions communales... 202
Chapitre premier - Impôts directs et taxes assimilées... 202
Section III - Taxe d'habitation ... 202
III - Assiette de la taxe ... 202
Article 1411 ... 202
IV - Exonérations et dégrèvements d'office ... 204
Article 1414 ... 204
Article 1414 A... 205
Section IV - Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation ... 207
Article 1417 [modifié par l’article 78]... 207
Livre II -Recouvrement de l'impôt... 208
Chapitre premier -Paiement de l'impôt ... 208
Section I -Impôts directs et taxes assimilées ... 208
II -Exigibilité de l'impôt... 208
Article 1678 bis... 208
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3 ... 209
Livre premier - Assiette et liquidation de l'impôt ... 209
Première partie - Impôts d'État... 209
Titre premier - Impôts directs et taxes assimilées... 209
Chapitre II - Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés ... 209
Section 0I quater - Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles... 209
Article 46 quindecies E... 209
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES... 210
Livre II - Différentes formes d'aide et d'action sociales ... 210
Titre IV - Personnes handicapées ... 210
Chapitre Ier - Dispositions générales... 210
Article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ... 210
CODE DE COMMERCE... 211
LIVRE II - Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique ... 211
TITRE II - Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales ... 211
Chapitre V - Des sociétés anonymes ... 211
Section 4 - Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés ... 211
Sous-section 2 - De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés ... 211
Paragraphe 1 - Des options de souscription ou d'achat d'actions ... 211
Article L. 225-177... 211
Article L. 225-178... 212
Article L. 225-179... 213
Article L. 225-180... 213
Article L. 225-181... 214
Article L. 225-182... 214
Article L. 225-183... 214
Article L. 225-184... 214
Article L. 225-185... 215
Article L. 225-186... 215
Livre V -Les prestataires de services... 216
Titre Ier -Établissements du secteur bancaire ... 216
Chapitre II -Les banques mutualistes ou coopératives ... 216
Section 4 : Le crédit mutuel... 216
Article L. 512-55... 216
Article L. 512-56... 216
Article L. 512-57... 216
Article L. 512-58... 217
Article L. 512-59... 217
Livre VI - Des difficultés des entreprises ... 217
TITRE II - Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) ... 217
Chapitre Ier - Du redressement judiciaire ... 217
Section 2 - Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise... 217
Sous-section 1 - Du jugement arrêtant le plan ... 217
Article L. 621-62... 217
Sous-section 2 - De la continuation de l'entreprise ... 217
Article L. 621-70... 217
Article L. 621-71... 218
Article L. 621-72... 218
Sous-section 3 - De la cession de l'entreprise ... 218
Paragraphe 1 - Dispositions générales ... 218
Article L. 621-83... 218
Chapitre IV - Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants ... 219
Article L. 624-3... 219
Chapitre V - De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction ... 220
Article L. 625-5... 220
Article L. 625-6... 220
Article L. 625-8... 220
Chapitre VI - De la banqueroute et des autres infractions ... 221
Section 1 - De la banqueroute... 221
Article L. 626-2... 221
Article L. 626-6... 221
CODE DE L'ENVIRONNEMENT ... 222
Livre V -Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ... 222
Titre Ier -Installations classées pour la protection de l'environnement... 222
Chapitre V -Dispositions particulières à certaines installations ... 222
Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques ... 222
Article L. 515-16... 222
CODE MONETAIRE ET FINANCIER ... 224
Livre Ier -La monnaie... 224
Titre Ier -Dispositions générales... 224
Chapitre II -Règles d'usage de la monnaie... 224
Section 1 : L'indexation ... 224
Article L. 112-1... 224
Article L. 112-2... 224
Article L. 112-3... 225
Article L. 112-4... 225
Livre II - Les produits ... 226
Titre Ier - Les instruments financiers ... 226
Chapitre IV - Placements collectifs ... 226
Section 1 - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières... 226
Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise... 226
Article L. 214-39... 226
Article L. 214-40... 228
Sous-section 12 - Fonds communs de placement dans l'innovation ... 229
Article L. 214-41... 229
Sous-section 13 - Fonds d'investissement de proximité... 231
Article L. 214-41-1 ... 231
Section 3-Les sociétés civiles de placement immobilier ... 232
Sous-section 1 -Régime général... 232
Article L. 214-50... 232
Article L. 214-51... 232
Article L. 214-52... 232
Article L. 214-53... 233
Article L. 214-54... 233
Article L. 214-55... 233
Article L. 214-56... 233
Article L. 214-57... 233
Article L. 214-58... 233
Livre III - Les services ... 234
Titre Ier - Les opérations de banque ... 234
Chapitre III – Crédits ... 234
Section 2 - Catégories de crédits et opérations assimilées... 234
Sous-section 1 - Crédit-bail ... 234
Article L. 313-7... 234
CODE DE LA SECURITE SOCIALE ... 235
Livre 1 -Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ... 235
Titre 3 -Dispositions communes relatives au financement ... 235
Chapitre 6 -Contribution sociale généralisée... 235
Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement... 235
Article L. 136-1... 235
Article L. 136-2... 235
Article L. 136-3... 238
Article L. 136-4... 240
Article L. 136-5... 242
Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine ... 244
Article L. 136-6... 244
Section 5 : Dispositions communes ... 246
Article L. 136-8... 246
Livre 2 -Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses ... 247
Titre 4 -Ressources ... 247
Chapitre 1er -Généralités ... 247
Section 1 -Assurances sociales ... 247
Sous-section 2 -Assurance vieillesse - Assurance veuvage ... 247
Article L. 241-3... 247
Livre 3 - Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général ... 248
Titre 4 - Assurance invalidité... 248
Chapitre 1er - Droits propres ... 248
Section 2 - Taux d'invalidité ... 248
Article L. 341-4... 248
Livre 5 - Prestations familiales et prestations assimilées... 248
Titre 4 - Prestations à affectation spéciale ... 248
Chapitre 1er - Allocation d'éducation de l'enfant handicapé... 248
Article L. 541-1... 248
CODE DU TRAVAIL... 249
Livre IV - Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale ... 249
Titre IV - Intéressement, participation et plans d'épargne salariale... 249
Chapitre III - Plans d'épargne d'entreprise... 249
Article L. 443-1... 249
Article L. 443-1-2 ... 251
Article L. 443-2... 252
Article L. 443-3... 252
Article L. 443-3-1 ... 253
Article L. 443-4... 254
Article L. 443-5... 254
Article L. 443-6... 255
Article L. 443-7... 256
Article L. 443-8... 257
Article L. 443-9... 257
CODE DE L'URBANISME ... 258
Livre III - Aménagement foncier... 258
Titre I - Opérations d'aménagement... 258
Chapitre III - Restauration immobilière et secteurs sauvegardés ... 258
Section I - Secteurs sauvegardés... 258
Article L. 313-1... 258
Section II - Restauration immobilière... 259
Article L. 313-4... 259
LOI N° 85-695 DU 11 JUILLET 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER... 260
Article 1-1 ... 260
LOI N° 95-115 DU 4 FEVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE... 262
TITRE V - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE ... 262
CHAPITRE II - Des zones prioritaires d'aménagement du territoire ... 262
Section 1 - Du développement économique des zones prioritaires ... 262
Article 42 ... 262
LOI N° 2003-660 DU21JUILLET 2003DE PROGRAMME POUR L'OUTRE-MER... 264
Titre II - Mesures fiscales de soutien à l'économie... 264
Article 38 ... 264
A r t i c l e 7 8 d e l a l o i d é f é r é e
Schéma des renvois opérés par l’article 78
Article 78 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Après le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est créé un II bis ainsi rédigé :
« II bis.– Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
«Art. 200-0 A.– 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 8 000 € ou 13 000 € pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou qui comptent à charge au moins un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
« Ces plafonds sont majorés de 1 000 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. Le montant de 1 000 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
« 2. Pour l'application du 1, les avantages suivants sont pris en compte :
«a) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;
«b) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31bis, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;
« c) L’avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier défini à l’article 28, obtenu en application du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156, diminué de 10 700 € et d’une fraction des dépenses effectuées pour la restauration des logements, égale aux trois-quarts pour les immeubles situés dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, aux deux-tiers pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé et qui font l’objet des protections prévues au a) du III de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme ou dont la modification est soumise au b) du même III, et à la moitié pour les autres immeubles ; ».
«d) Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 ter, 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 undecies A, 199undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 200, 200 quater A, 200 sexies, 200octies, 200 decies, 238 bis, 238 bis-0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés à la section II du chapitre IV du présent titre, du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
« 3. L'avantage en impôt procuré par les dispositifs mentionnés aux a à c du 2 est égal au produit du montant total des déductions et déficits concernés par le taux moyen défini au 4.
« 4. Le taux moyen mentionné au 3 est égal au rapport existant entre :
«a) Au numérateur, le montant de l'impôt dû majoré des réductions et crédits d'impôt imputés avant application des dispositions du 1 et du prélèvement prévu à l'article 125 A ;
«b) Au dénominateur, la somme algébrique des revenus catégoriels nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème défini à l'article 197 :
« – diminuée du montant des déficits reportables sur le revenu global dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 156, de la fraction de contribution sociale généralisée mentionnée au II de l'article 154 quinquies, des sommes visées aux 2° et 2° ter du II de l'article 156 et de celles admises en déduction en application du I de l'article 163 quatervicies ;
« – majorée des revenus taxés à un taux proportionnel et de ceux passibles du prélèvement mentionné à l'article 125 A.
« Lorsque le taux déterminé selon les règles prévues aux alinéas précédents est négatif, l'avantage mentionné au 3 est égal à zéro.
« 5. L'excédent éventuel résultant de la différence entre le montant d'avantage obtenu en application des 2 et 3 et le montant maximum d'avantage défini au 1 est ajouté au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt.
« En cas de remise en cause ultérieure de l'un des avantages concernés par le plafonnement défini au 1, le montant de la reprise est égal au produit du montant de l'avantage remis en cause par le rapport existant entre le montant du plafond mentionné au 1 et celui des avantages obtenus en application des 2 et 3. »
II.– Les conditions dans lesquelles les investissements visés aux articles 199 undecies A et 199undecies B du code général des impôts pourront être pris en compte dans le plafonnement prévu à l'article 200-0 A du même code, seront fixées après la transmission par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat du rapport d'évaluation prévu à l'article 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. Ce rapport sera établi par une commission d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, notamment de parlementaires.
III.– Les articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts deviennent respectivement les articles 199 unvicies et 199 duovicies du même code et sont ainsi modifiés :
A.– Dans l'article 199 unvicies : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient, au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et dans la limite annuelle de 18 000 €. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt obtenue dans les conditions mentionnées au premier alinéa est ajoutée à l'impôt dû au titre » ;
B.– Dans l'article 199 duovicies : 1° Dans le I :
a) Dans le premier alinéa :
– après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « domiciliées en France au sens de l'article 4 B » ;
– les mots : « déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription » sont remplacés par les mots : « bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 40 % du montant de leur souscription », et sont ajoutés les mots : « , retenu dans la limite d'un plafond annuel de 30 000 € » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30 000 €, sur le revenu net global » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt », et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;
c) Dans le troisième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt », et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-0 A, la fraction de la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;
d) Dans le quatrième alinéa :
– dans la première phrase, les mots : « Le montant des sommes déduites » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt obtenue », et les mots : « ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « ajoutée à l'impôt sur le revenu » ;
– dans la deuxième phrase, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt », et le mot : « opérée » est remplacé par le mot : « obtenue » ;
e) Dans le cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ; f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ; 2° Dans le II :
a) Dans le quatrième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;
b) Dans le cinquième alinéa, la référence : « 163 septdecies, » est supprimée, et le mot et la référence : « et 199 terdecies A » sont remplacés par les références : « , 199 terdecies A et 199 unvicies » ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; le mot : « effectuée » est remplacé par le mot : « obtenue », et les mots : « des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « de la réduction d'impôt est ajouté à l'impôt sur le revenu dû au titre » ;
3° Dans le deuxième alinéa du II bis, le mot : « déduction » est remplacé par les mots :
« réduction d'impôt ».
IV.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Dans l'article 163 quinquies D, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;
B.– Dans le 4 du I de l'article 150-0 A, les mots : « du montant repris en application de l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à une réduction d'impôt lorsque celle-ci a été reprise conformément au quatrième alinéa du I de l'article 199 duovicies » ;
C.- Dans l’article 150-0 D :
1° Dans le deuxième alinéa du 12, la référence : « 163 octodecies A » est remplacée par la référence : « 199 duovicies » ;
2° Le b du 13 est ainsi rédigé :
«b)Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ; » 3° Le c du 13 est ainsi rédigé :
«c) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 duovicies ; »
D.– Dans l'article 199 terdecies-0 A :
1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre de l'année même où ils sont effectués et, lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-0 A, dans la limite dudit plafond, au titre de l'année suivante à raison de l'excédent. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ; les mots : « à la réduction d'impôt prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « aux réductions d'impôt prévues aux articles », et, après la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « et 199 duovicies » ;
3° Dans le quatrième alinéa du IV, les mots : « l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt prévue à l'article 199 duovicies », et les mots : « déduction ou de l'option » sont remplacés par les mots :
« réduction d'impôt ou de l'option précitée » ;
E.– Dans l'article 238 bis HE, les mots : « de l'impôt sur le revenu ou » sont supprimés, et les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
F.– Dans l'article 238 bis HH, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence :
« 199 unvicies » ;
G.– Dans l'article 238 bis HK, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;
H.– Dans l'article 238 bis HL, les mots : « des articles 163 septdecies ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ; les mots : « au revenu net global ou » sont supprimés ; les mots : « de l'année ou » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée » ;
I.– Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié : 1° Le a est abrogé ;
2° Dans le c, la référence : « à l'article 81 A » est remplacée par la référence : « aux articles 81 A et 81 B » ;
3° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
«e) Du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies. »
V.– A.– Les dispositions des I et IV s'appliquent aux avantages procurés :
1° Par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006 ;
2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Il y a lieu également de tenir compte des avantages procurés par les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;
3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2006 ;
4° Par le montant du déficit net foncier des logements pour lesquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, au titre des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2006.
B.– Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux avantages procurés par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006 lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.
Il en est de même pour la déduction au titre de l'amortissement des logements que le contribuable fait construire lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.
C.– Les dispositions du III s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts et aux pertes en capital résultant de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées à l'article 199 duovicies du même code, effectuées à compter du 1erjanvier 2006. Les dispositions des articles 163 septdecies et 163 octodecies A du même code continuent de s'appliquer aux souscriptions en numéraire effectuées avant cette date.
C O D E G E N E R A L D E S I M P O T S
Livre premier - Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie - Impôts d'État
Titre premier - Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier - Impôt sur le revenu Section I - Dispositions générales
I - Personnes imposables
Article 4 B
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Article 6
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 II 3 c finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 4 I, II Journal Officiel du 16 novembre 1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 74 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000) (Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 III c finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002) (Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 21 I finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 8 I a finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.
Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention
"Monsieur ou Madame".
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou".
2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2º du II de l'article 156, entre :
1º L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;
2º Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.
3º Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne.
4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.
5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.
6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé à compter de la date à laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du code civil.
8. a. Lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux, chaque membre du pacte fait l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année de sa conclusion et de celle de sa rupture, et souscrit à cet effet une déclaration rectificative pour les revenus dont il a disposé au cours de l'année de souscription du pacte.
b. Lorsque les personnes liées par un pacte civil de solidarité se marient entre elles, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas. Lorsque leur mariage intervient au cours de l'année civile de la rupture du pacte ou de l'année suivante, les contribuables font l'objet d'une imposition commune au titre de l'année de sa rupture et de celle du mariage. Ils procèdent, le cas échéant, à la régularisation des déclarations effectuées au titre de l'année de la rupture.
Nota : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.
Article 8
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 52 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Décret nº 82-881 du 15 octobre 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1982 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE 1982) (loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5 I b finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) (loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 116 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989) (Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
(Décret nº 96-205 du 15 mars 1996 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 17 mars 1996) (Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 78 I Journal Officiel du 3 juillet 1998)
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier (1).
Il en est de même, sous les mêmes conditions :
1º Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;
2º Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;
3º Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret nº 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA.
4º De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;
5º a) De l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;
b) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;
En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société (1) ;
c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1º de l'article R343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
(1) Cette disposition s'applique aux impositions dues au titre des années soumises au droit de reprise de l'administration à la date de la publication de la loi 98-546 du 2 juillet 1998 et aux instances en cours à la même date, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.
(2) Cette disposition est applicable à compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990.
Article 8 quinquies
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993) (Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 26 III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.
Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret.
Section II - Revenus imposables
1ère Sous-section - Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus Article 28
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété.
Article 31
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 15 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 14, art. 22 III 1 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983) (Loi nº 86-1317 du 26 décembre 1986 art. 23 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 3, art. 13, art. 113 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989) (Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 22, art. 41 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 25 I finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993) (Loi nº 93-6 du 4 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 10 I II finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 40 II III IV finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994) (Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 22 finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 6 août 1995)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 58 Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 29 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995) (Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 29 I, II, IV Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2, art. 10 II, III, IV Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 22, art. 86 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 29 IV Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 45 Journal Officiel du 1er janvier 1997) (Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 14 I Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 38 b, art. 96 I, III, IV finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 14 finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 95 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I d 1, art. 75 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 5 I 13º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 58º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) (Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 I, art. 14 I a finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002) (Décret nº 2002-455 du 3 avril 2002 art. 1 I Journal Officiel du 5 avril 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 9 I, art. 79 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002) (Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 91 I a, b, c Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 68 1º finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 49 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 109 I, II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 100 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art. 7 Journal Officiel du 24 février 2004)
I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines :
a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;
a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ;
a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;
a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas déductibles ;
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3º du I de l'article 156 doivent être remplies ;
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la convention mentionnée au cinquième alinéa du 3º du I de l'article 156, à l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3º du I de l'article 156 doivent être remplies.
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f, g et h et à l'article 31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. Elle est fixée à 40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée (1). La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis.
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.
Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 40 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent e. Ces dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1erjanvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logements, ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.
La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au cinquième alinéa. A l'issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu au même alinéa.
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
Tant que la condition de loyer prévue au deuxième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.
Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E ;
f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7º de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ;
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.