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Avis 50.465 du 25 février 2014

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Texte intégral

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Projet de règlement grand-ducal concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental

Exposé des motifs

Conformément aux dispositions de l'article 63, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif de déterminer les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental. La réorganisation structurelle du collège s'impose suite à la suppression de la fonction d'inspecteur général. Jusqu'alors /'inspecteur général était le supérieur hiérarchique des inspecteurs de l'enseignement fondamental. L'existence de cette fonction particulière créait de par sa nature une différence de statut parmi les membres du collège qui n'existe plus. L'objet du présent projet de règlement grand-ducal est de préciser le mode de fonctionnement du collège des inspecteurs devenu une structure tout à fait collégiale.

Fiche financière

Le présent règlement grand-ducal n'a pas d'impact financier.

Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délîbération du Gouvernement en Conseil :

Arrêtons:

Art. 1erLe collège des inspecteurs, appelé ci-après« le collège », élit parmi ses membres un président et un secrétaire.

Art. 2. " est créé un bureau du collège.

Le bureau se compose du président et du secrétaire du COllège ainsi que de trois membres élus par et parmi les membres du collège. Il a pour missions:

- de coordonner les travaux du collège ;

- de préparer les séances plénières du collège;

- de représenter le collège des inspecteurs auprès des tiers.

Art. 3. Le président et les membres du bureau du collège sont élus par vote à bulletin secret à la majorité qualifiée pour un mandat de deux années scolaires.

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Le secrétaire est élu par vote à bulletin secret à la majorité qualifiée pour un mandat de trois années scolaires.

Les mandats du président, du secrétaire et des membres du bureau sont renouvelables.

La majorité qualifiée exigée aux termes des alinéas un et deux du présent article se définit comme étant égale à au moins deux tiers des suffrages des membres du collège participant au vote.

En cas de vacance d'un des mandats mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article, le collège des inspecteurs pourvoit au poste vacant pour la période restant à courir du mandat dans un délai de six semaines selon les modalités fixées ci-dessus.

En cas d'absence de candidatures, le ministre peut désigner un président ou un secrétaire.

Art.

4. Le collège se réunit en séance plénière:

sur demande du ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après « le ministre» ;

toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans les attributions du collège;

au moins trois fois par trimestre.

Le collège est convoqué par son président ou son remplaçant. Sur la demande écrite et motivée de cinq membres au moins du collège, le président du collège, appelé ci­

après « le président» est tenu de convoquer le collège, avec l'ordre du jour proposé, dans un délai de huit jours.

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le membre du bureau avec la plus grande ancienneté de service.

Le ministre ou des délégués, par lui désignés, assistent aux séances du collège.

Art.

5. Sauf le cas d'urgence à apprécier par le président, la convocation se fait par écrit, au moins trois jours francs avant la date de la réunion ; elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion et en contient l'ordre du jour. Elle contient obligatoirement et pour chaque point de l'ordre du jour les documents et pièces y afférents.

Sur proposition du président, l'ordre du jour peut être modifié en cas d'urgence.

Art.

6. Le président ou son remplaçant préside les séances plénières.

Le collège ne peut prendre de décision que si les deux tiers de ses membres sont présents.

Cependant, si le collège a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre de membres présents, prendre une décision sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 5 du présent règlement.

Art.

7. Le collège décide à la majorité absolue des voix, sauf pour les cas mentionnés ci-dessus à l'article 3. En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Chaque membre du collège des inspecteurs a droit à une voix.

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Les membres du collège votent à main levée.

Il est voté à bulletin secret toutes les fois qu'au moins un membre du collège le demande ainsi que lors de l'élection de représentants du collège dans des commissions ou autres organismes externes.

Art. 8. Le compte rendu des séances plénières du collège, rédigé par le secrétaire, indique le nom des membres du collège ayant participé à la séance, énumère les décisions qui sont prises et indique les résultats des votes. Le compte rendu est signé par le président et contresigné par le secrétaire.

En cas de désaccord avec l'avis majoritaire, chaque membre du collège a le droit de formuler un avis séparé qui doit être joint au compte rendu de la séance.

Les comptes rendus, transmis par le secrétaire à tous les membres du cOllège des inspecteurs, doivent être approuvés par le collège avant d'être transmis au ministre et aux délégués désignés par lui.

Art. 9. Le collège peut créer en son sein des groupes de travail appelés à délibérer séparément sur des questions spécifiques et à élaborer des propositions ou des avis sur lesquels le collège délibère en séance plénière. Des délégués du ministre peuvent faire partie de ces groupes de travail.

Dans le cadre de ses missions et attributions, le collège peut faire appel à des conseillers ou experts externes.

Art. 10. Le collège se dote d'un conseil des sages.

Le conseil des sages se compose du président et des deux membres du collège avec la plus grande ancienneté de service qui ne sont pas membres du bureau.

Le conseil des sages peut être saisi par chaque membre du collège de tous les problèmes touchant à l'organisation et l'exercice de la profession d'inspecteur.

Les délibérations du conseil des sages sont secrètes. Les conclusions et recommandations sont transmises à l'inspecteur saisissant. Sur accord explicite de l'inspecteur saisissant, le conseil des sages peut transmettre ses conclusions et recommandations à l'ensemble des membres du collège.

Art. 11. Les fonctionnaires en charge d'un arrondissement d'inspection ou d'une mission spécifique dans le cadre du collège sans être nommés à la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental assistent aux séances du collège.

Art. 12. Le collège peut se donner un règlement d'ordre intérieur complémentaire aux présentes dispositions. Ce règlement d'ordre intérieur complémentaire est soumis à

"approbation du ministre.

Art. 13. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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Commentaire des articles

Cet article détermine le mode de la désignation du président et du secrétaire du collège des inspecteurs qui sont élus par et parmi les membres du collège, ce qui leur confère une légitimation démocratique.

Ad art. 2.

Afin que la gestion des affaires courantes relevant du collège ne repose pas sur les seules épaules du président et du secrétaire, ceux-ci sont secondés dans cette tâche par trois membres supplémentaires du collège avec lesquels ils forment ensemble le bureau du collège. Le bureau prépare et coordonne l'ensemble des travaux du collège. Il est en sus l'organe qui représente le collège auprès des tiers.

Ad art. 3.

Cet article fixe les modalités d'élection du président du collège et autres membres du bureau.

Divergeant de la durée du mandat du président et des membres du bureau, qui est de deux ans, la période du mandat du secrétaire est fixée à trois ans. Cette solution a été adoptée pour assurer la continuité administrative du bureau. Le maintien du secrétaire au-delà de la durée du mandat du président et des autres membres du bureau garantit le transfert des savoirs administratifs et gestionnaires et permet par conséquent des transitions sans heurts. Ce découplage des durées des mandats augmente en sus la professionnalité dans la gestion des affaires du collège.

Afin de conférer aux membres du bureau une légitimation forte, ceux-ci sont élus à une majorité qualifiée égale à deux tiers au moins des suffrages des membres du COllège participant au vote.

Au cas où il n'y aurait pas de candidature pour le poste de président ou de secrétaire, le ministre pourra désigner un président ou un secrétaire pour une durée indéterminée.

Ad art. 4.

Cet article règle la fréquence minimale des réunions et le mode de convocation du collège. Le collège fonctionnant sous l'autorité directe du ministre, ce dernier est invité d'office à toutes les réunions du collège. Le ministre peut se faire représenter par des délégués désignés à cet effet par lui.

Ad art. 5.

L'article précise les différents éléments que doit contenir toute convocation.

Ad art. 6

Cet article règle la présidence des séances du collège des inspecteurs.

Il définit aussi les conditions préalables à la prise de décisions du COllège. Afin de garantir la représentativité et une puissance d'expression suffisante des votes pris par le collège, est exigée pour chaque vote et sans exception, une présence minimale de deux tiers des membres du collège. Dans le but de prévenir des situations de blocage volontaires ou involontaires, cette exigence est cependant assouplie avec la troisième convocation consécutive du collège pour la prise de décision sur un objet défini.

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(5)

Ad

art.

7.

L'article définit les modalités de la prise de décisions du collège.

Afin de favoriser la sérénité au sein du collège, l'élection de représentants du collège dans des commissions ou autres organismes externes se fait par vote secret.

Ad

art.

8.

Dans cet article est précisée la nature des informations que doivent comprendre les comptes rendus des séances du collège ainsi que les destinataires de ces comptes rendus.

Afin de faire ressortir des opinions minoritaires, il est prévu que chaque membre du collège a le droit de rédiger un avis séparé qui doit être joint au compte rendu de la séance en cas de divergence avec l'avis majoritaire.

" va de soi que les comptes rendus doivent être approuvés par le collège avant d'être transmis au ministre et à ses délégués.

Ad

art.

9.

Les dispositions de cet article confèrent au collège la possibilité de créer des groupes de travail, afin de décloisonner la plénière et de permettre le travail en nombre réduit dans un souci d'efficience dans l'utilisation des ressources disponibles.

La pluralité des travaux du collège et la multiplicité des sujets abordés, dont certains se situent en dehors de l'expertise directe des membres du collège, peuvent exiger le recours à des conseillers et experts externes, susceptibles d'éclairer le collège en vue des prises de décision ou de la mise en place de démarches particulières.

Ad

art.

10.

Soucieux d'accompagner et de soutenir ses membres dans l'exercice de leur profession, le collège se dote d'un conseil des sages. Tablant sur l'expérience et le savoir-faire professionnel de ses membres, le conseil des sages n'est pas élu mais regroupe, à côté du président, les deux membres du collège les plus anciens en rang.

Ad

art.

11.

" paraît judicieux d'associer aux séances du collège et à ses groupes de travail des fonctionnaires en charge d'un arrondissement ou d'une mission spécifique dans le cadre du collège et qui ne sont pas encore nommés à la fonction d'inspecteur, afin d'assurer la coordination et la cohérence dans toute la mesure du possible dans le cadre de la gestion des différents arrondissements.

Ad

art.

12.

Afin de préciser les modalités de fonctionnement du collège en cas de besoin (par exemple pour régler tout ce qui a trait à l'organisation pratique des séances plénières du collège: lieu, horaire, questions de temps de parole à accorder à chaque membre pendant les séances plénières, ... ), le présent article crée la possibilité de l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur complémentaire à approuver par le . ministre.

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Ad art. 13.

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

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