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Avis 48.944 du 7 décembre 2010

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

===============

No 48.944

Projet de règlement grand-ducal

déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

---

Avis du Conseil d'Etat

(7 décembre 2010)

Par dépêche du 29 juillet 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a transmis pour avis au Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, lequel fut élaboré par le ministre de la Sécurité sociale.

Un exposé des motifs était joint au projet.

Les avis des chambres professionnelles consultées ont été communiqués au Conseil d’Etat comme suit:

- l’avis de la Chambre des salariés, par dépêche du 27 octobre 2010;

- l’avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, ainsi que l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, par dépêches du 5 novembre 2010;

- l’avis de la Chambre d’agriculture, par dépêche du 15 novembre 2010.

*

Le projet de règlement grand-ducal vise à remplacer, à partir du 1er janvier 2011, le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 déterminant la procédure de déclaration des accidents et d’attribution des prestations de l’assurance accident, actuellement en vigueur. Ce changement s’impose alors que la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident a inséré dans le nouveau Livre II du Code de la sécurité sociale certaines dispositions ayant figuré antérieurement au règlement grand-ducal.

Article 1er

Selon l’article sous examen, l’obligation imposée dorénavant à tout assuré victime d’un accident de travail d’aviser immédiatement l’employeur s’imposera « sauf en cas de circonstance exceptionnelle, dûment motivée » et non plus, comme dans le texte en vigueur à l’heure actuelle, « sauf en cas de force majeure ». L’emploi de l’expression « force majeure », qui a un sens bien précis en droit civil, est inapproprié dans le présent contexte.

Article 2

Les auteurs du projet de règlement n’expliquent pas les raisons qui les amènent à renoncer, à l’article 2 du projet, à l’indication d’un délai fixe endéans lequel l’employeur est tenu de déclarer l’accident du travail à l’Association d’assurance contre les accidents. En l’absence d’explications circonstanciées, le Conseil d’Etat propose de maintenir les délais

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actuellement imposés (art. 2 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005), même si l’inobservation de ces délais n’est pas sanctionnée.

Article 3

Sans observation.

Article 4

Cet article est identique à l’article 4 du règlement actuellement en vigueur.

Article 5

Cet article reprend les dispositions de l’article 5 du règlement actuellement en vigueur. Aux termes de cet article, le travail administratif effectué par les institutions d’assurance maladie pour compte de l’Association d’assurance contre les accidents est indemnisé à raison d’un forfait de 3% des prestations avancées à la Caisse nationale de santé. Cette disposition du règlement grand-ducal trouve sa base légale à l’article 98, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Article 6

Sans observation.

Article 7

Cet article reprend les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 11 du règlement actuellement en vigueur.

Article 8

Cet article fixe la limite de clôture d’office, sans un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision négative à intervenir, aux accidents ayant provoqué une incapacité de travail totale de plus de huit jours consécutifs à l’accident. Cette modification dispense les assurés incapables de travailler par suite d’un accident ayant provoqué une incapacité inférieure ou égale à huit jours de renvoyer un rapport médical circonstancié à l’administration, une mesure qui entraîne effectivement une simplification administrative. Le même article 8 relève la limite de clôture d’office applicable aux accidents ayant provoqué une incapacité de travail supérieure à huit jours à douze mois, au lieu de neuf mois à l’heure actuelle.

Article 9

Alors que le règlement actuellement en vigueur prévoit qu’il n’est pas possible de procéder à la récupération de la participation à la prestation en nature incombant normalement à l’assuré, dans l’hypothèse où une prestation imputée initialement à l’assurance accident sur base du médecin traitant était mise par la suite à charge de l’assurance maladie sur avis postérieur du Contrôle médical de la sécurité sociale, l’article 9 introduit la possibilité, pour la Caisse nationale de santé, de déduire cette participation,

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en vertu de l’article 441 du Code de la sécurité sociale, du remboursement futur par l’assurance maladie de prestations en nature au même assuré.

Article 10

Sans observation.

*

Sous réserve de ses observations à l’endroit de l’article 2, le Conseil d’Etat est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 7 décembre 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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