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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 février 2010, numéro 08/02356, Monsieur Lionel R. contre Ministère public

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Texte intégral

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HAL Id: hal-02623018

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02623018

Submitted on 26 May 2020

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 février 2010, numéro 08/02356, Monsieur Lionel R.

contre Ministère public

Élise Ralser

To cite this version:

Élise Ralser. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 février 2010, numéro 08/02356, Monsieur Lionel R. contre Ministère public. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2011, pp.205-206. �hal-02623018�

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7.1. Nationalité

Attribution de la nationalité française (non) – Articles 18, 20 et 22-1 du Code civil – Acquisition de la nationalité française - effet collectif – personne née à l’étranger (Madagascar)

Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 février 2010 (Arrêt n08/02356), Monsieur Lionel R c./ Ministère public

Extraits de la décision :

[…] Il ressort des écritures des parties et des documents d’état civil produits notamment de la copie d’actes d’état civil malgaches certifiés conformes à l’original par le tribunal de première instance de Tamatave (Madagascar) que Lionel R. est né dans cette ville le 4 avril 1979 de Ruffin R. qui l’a reconnu le même jour et Hollande Victoire N. à l’égard de laquelle la filiation n’a été établie que le 9 décembre 1996 aux termes d’un acte de reconnaissance établi à cette date.

Pour rejeter la demande de l’intéressé tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le premier juge conformément aux conclusions du ministère public, a justement considéré que la mère de Lionel R. n’ayant acquis la nationalité française que par l’effet d’une déclaration effectuée le 2 octobre 1995, seules les dispositions de l’article 22-1 du code civil devaient trouver à s’appliquer en l’espèce à l’exclusion de celles de l’article 18 et qu’il appartenait au demandeur à l’action de rapporter la preuve que les conditions prévues par ce texte pour lui permettre de revendiquer le bénéfice de l’effet collectif de cette acquisition par sa mère étaient réunies.

Mais en tout état de cause l’effet collectif suppose que la filiation de l’enfant ait été établie avant l’acquisition par son auteur de la nationalité alors qu’en l’occurrence elle ne l’a été que postérieurement par l’effet de la reconnaissance intervenue le 9 décembre 1996.

En conséquence le jugement entrepris qui a constaté son extranéité sera confirmé.

OBSERVATIONS

La nationalité française ne peut être attribuée (rétroactivement au jour de la naissance) par filiation que si le lien de parenté avec un Français est établi durant la minorité de l’enfant (articles 18, 20 et 20-1 du Code civil). En l’espèce, le requérant semblait, dans un premier temps, pouvoir se prévaloir de ces dispositions puisque, bien que né à Madagascar d’un père malgache, sa mère était française et l’avait reconnu durant sa minorité, le 9 décembre 1996.

Cependant, pour pouvoir bénéficier de ces règles, le parent doit être de nationalité française au moment de la naissance de l’enfant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la mère n’ayant acquis cette nationalité française que par déclaration le 2 octobre 1995, soit avant l’acte de reconnaissance établissant la filiation maternelle de l’intéressé.

7.Droit international privé

_______________________________________________________________

Par Elise RALSER, Maître de conférences à l’Université de La Réunion

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Dans ce cas de figure, il reste malgré tout une possibilité de se voir reconnaître la qualité de Français. Lorsqu’une personne acquiert la nationalité française par déclaration (acquisition de la nationalité française à raison du mariage avec un Français ou de l’adoption par un Français), l’enfant mineur non marié du bénéficiaire devient également Français de plein droit sous certaines conditions : l’enfant doit résider avec le parent ayant acquis la nationalité française et son nom doit être mentionné dans la déclaration (article 22-1 du Code civil).

Ne rapportant pas la preuve de la réunion de ces deux conditions, la demande du requérant fut déclarée non fondée.

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