Université Libre de Bruxelles Faculté de Droit
Existe-t-il un principe général d'appropriation de l'information ?
Tome 1
Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de docteur en droit
François Dubuisson
Sous la direction de Carine Doutrelepont et la co-direction de Pierre Klein
Année académique 2004-2005
Université Libre de Bruxelles ,.
Faculté de Droit /) S>4 -£=»C-
Existe-t-il un principe général d'appropriation de l'information ?
Tome 1
Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de docteur en droit
François Dubuisson
Sous la direction de Carine Doutrelepont
et la co-direction de Pierre Klein
Année académique 2004-2005
«L'exercice a été profitable, Monsieur»
(Moonfleet, Fritz Lang, 1955).
« Ainsi que je le découvris, il y en avait des pages et des pages » (Mark Z. Danielewski, La Maison des feuilles, Denoël, 2002).
Remerciements
J'adresse tout d'abord mes vifs remerciements à mes directeur et co-directeur de thèse, Carine Doutrelepont et Pierre Klein, pour m'avoir assisté dans mes travaux et m'avoir permis de mener à bien cette entreprise.
Je remercie la Faculté de droit, et en particulier ses doyens Huguette Jones et Paul-Alain Foriers, de m'avoir donné des conditions de travail optimale afin de réaliser mes recherches.
Je remercie les autorités du Centre de droit international et du Centre de droit de l'information
et de la communication, au sein desquels je mène mes travaux de recherche, avec une attention particulière à l'égard de M. Michel Waelbroeck, pour ses précieuses relectures de mon manuscrit. Merci également à Chérifa et à Fabienne pour leur aide et leur soutien.
J'adresse mes remerciements infinis à Olivier Corten, qui a « guidé mes pas » au sein du Centre de droit international. Ses réflexions enrichissantes, sa disponibilité, son amitié, son attention, son soutien, son humour m'ont été d'une aide incommensurable pendant ces
dernières années de recherche et de thèse.
J'adresse mes remerciements amicaux à Régine Beauthier, qui a accompagné mes premiers pas au sein du corps scientifique de la Faculté. Je lui dois la citation du discours préliminaire
au Code civil de Portalis (et la référence exacte !).
J'exprime mes remerciements les plus chaleureux à mes collègues, mais surtout amis, qui ont
été d'une aide et d'une attention de tous les instants : Anne L., Anne W., Julien et Laurence.
Leur présence et leur amitié a été d'une grande importance pour moi, tout au long de ces
derniers mois.
Cette thèse n'aurait pas,été ce qu'elle est sans les membres de la « F » Team, à qui je dois une gratitude sans limites, pour leurs travaux de relecture et de corrections : Anne, Anne et Anne- Emmanuelle/Barracuda, Julien, Laurence, Marie-Sophie, Emmanuelle, Julie, Olivier...et Looping.
Je remercie encore tous ceux qui, au 5ème étage ou dans d'autre couloirss du bâtiment H, m'ont
adressé leurs encouragements.
Merci aussi à tous ceux qui sont parvenus à me « distraire » de cette thèse pendant ces derniers mois de labeur, et notamment DJ sOrg et DJ Lekka, Jacques Bouwer, Marie-Sophie et ses « Amis », toute l'équipe du « blind test », Jerry Seinfeld, Olivier et Barbara, Anne et
Laurence.
Enfin, je remercie avec affection ma famille, et tout spécialement mes parents, pour m'avoir appris l'esprit de découverte et d'ouverture, dont, je l'espère, ce travail témoigne, et pour
m'avoir entouré de leurs attentions ces derniers mois.
Sommaire
Introduction Générale
Première Partie : L'hypothèse d'une appropriation directe de l'information
Chapitre 1 : L'hypothèse de l'appropriation de l'information par les droits
intellectuels
Section 1 : L'hypothèse d'une appropriation de l'information par le droit d'auteur
Section 2 : L'hypothèse d'une appropriation de l'information par le droit sui generis concernant la protection des bases de données
Chapitre 2 : L'hypothèse d'une appropriation de l'information en droit international public
Section 1 :Les principes relatifs au régime juridique de la télédétection spatiale ne consacrent aucune appropriation de l'information
Section 2 : Le principe de libre circulation de l'information en droit international
Seconde Partie : L'hypothèse d'une appropriation indirecte de
l'information
Chapitre 1 : L'hypothèse de l'appropriation de l'information sur le fondement du droit pénal
Section 1 : Le concept de « vol d'information » n'est pas juridiquement admissible
Section 2 : La loi sur la criminalité informatique ne consacre aucune appropriation de l'information ou des données informatiques
Chapitre 2 : L'hypothèse d'une appropriation de l'information sur le fondement du droit de la concurrence déloyale
Section 1 : La portée de la théorie de la concurrence parasitaire dans le domaine de
l'information
Section 2 : L'application de la théorie de la concurrence parasitaire n'aboutit pas à établir un droit privatif portant sur l'information
Chapitre 3 : L'hypothèse d'une appropriation de l'information par l'effet des clauses
contractuelles de réservation
Section 1 : Les clauses de réservation ne sont susceptibles de créer aucun droit portant
sur l'information elle-même
Section 2 : Les clauses de réservation relatives à l'information ne produisent que des
effets relatifs
Conclusions générales
Introduction Générale
« Du nouveau, de la nouveauté, à quoi ça ressemble ? C'est vieux comme le monde, ça, la nouveauté » (Jacques Prévert, dialogue tiré de Les enfants du paradis, Marcel Carné, 1945).
1. Avec le développement des technologies informatiques et numériques, la transmission des informations s'est faite de plus en plus intense, à tel point que l'on tend à parler de « marché de l'information »' et que celle-ci est très communément considérée comme une valeur économique en soi2. Ce phénomène a produit, nous dit-on, des transformations fondamentales dans la société - avec l'avènement du concept de « société de l'information »3, faisant suite à l'ère industrielle4 - et a forcé le droit à muer, ou à tout le moins s'adapter5.
2. Les performances technologiques ont ainsi engendré une société de la communication dans laquelle l'information constitue une ressource stratégique essentielle6. C'est que l'information
1 Voy. MADEC, Alain, Les flux transfrontières de données : vers une économie internationale de l'information ?, Paris, La Documentation française, 1982 ; CATALA, Pierre, «Le marché de l'information (aspects juridiques) », in Le droit à l'épreuve du numérique. Jus ex machina, Paris, PUF, 1998, pp. 323-340 ; MACKAAY, Ejan, « Les biens informationnels », in Ordre juridique et ordre technologique, Paris, Cahiers STS,Éditions du CNRS, 1986, pp. 147-149.
2Voy. not. HUET, Jérôme, « Les règles juridiques applicables à la commercialisation des informations », D.I.T., 1984, p. 28 ; PROAL, Frédéric, La responsabilité du fournisseur d'information en réseau, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1997, p. 20.
3Voy. not. le « Rapport Bangemann », L'Europe et la société de l'information planétaire. Recommandation au Conseil européen, 1993. Sur l'historique de cette notion, et son contenu idéologique, voy. MATTELART, Armand, Histoire de la société de l'information, 2e éd., Paris, La Découverte, 2003 ; FRYDMAN, Benoît, Les
transformation du droit moderne, Diegem, Éd. Story-Scientia, 1999, pp. 56-57.
4GALLOUX, Jean-Christophe, « Ébauche d'une définition juridique de l'information », op. cit., p. 229.
5 Voy. VIVANT, Michel, «Le futur des relations entre le droit et les technologies de l'information», in Variations sur le droit de la société de l'information, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 61 et s. ; BORIES, Serge,
« Et du droit tu pourras être instruit... », in Le Droit privé français à lafin du XXe siècle. Études offertes à
Pierre Catala, Paris, Litec, 2001, pp. 734-735.
6Voy. DOMMERING, Egbert J., « An Introduction to Information Law. Works of Fact at the Crossroads of Freedom and Protection », in DOMMERING, Egbert J., HUGENHOLTZ, P. Bernt (eds), Protecting Works of
devient la « matière première » d'une série importante de « produits », comme les bases de données ou les logiciels, et que le développement d'Internet contribue à faire percevoir toute
chose qui y circule sous le prisme de « l'information »7. Celle-ci est, de ce fait, de plus en plus l'objet d'enjeux juridiques majeurs8. La question de sa protection est ainsi devenue une préoccupation essentielle, susceptible de se poser concrètement dans de nombreuses situations : reprise de nouvelles récoltées par une agence de presse, réutilisation d'informations puisées dans une base de données, prise de connaissance d'informations bénéficiant d'une certaine confidentialité (secret professionnel, secret commercial, données relevant de la vie privée), réutilisation de renseignements contenus dans une création informationnelle (études statistiques, articles scientifiques, ouvrages documentaires), etc..
Dans tous ces cas (et d'autres encore), un conflit peut naître entre le détenteur originaire de l'information et la personne désirant reprendre et réutiliser, à son bénéfice, cette information.
3. C'est dans ce contexte qu'est apparue au début des années 1980 une théorie, avancée par des auteurs comme Pierre Leclercq ou Pierre Catala, défendant l'idée selon laquelle l'information, considérée en elle-même, est un bien, susceptible de faire l'objet d'une appropriation juridique9. Selon cette théorie, le «créateur» d'une information doit être
considéré comme étant titulaire sur celle-ci de droits opposables de manière absolue, lui permettant de faire sanctionner les utilisations indues de son bien. L'information a ainsi été associée à une série de concepts et de qualifications juridiques qui, toutes, renvoient d'une manière ou l'autre à la notion de « propriété » : chose, bien, patrimoine. Le débat n'est, toutefois, pas totalement neuf. Il a, notamment, déjà eu lieu au début du XXe siècle, à propos des dépêches d'agences de presse, dans un contexte d'expansion des télécommunications.
Fact, Deventer, Boston, Kluwer, 1991, p. 1 ; DARAGON, Élise, «Étude sur le statut juridique de l'information », Dalloz, 1998, Chr., p. 63 ; BORIES, Serge, « Et du droit tu pourras être instruit... », op. cit., pp.
733-737.
7 Voy. DUSOLLIER, Séverine, «Incidences et réalités d'un droit de contrôler l'accès aux œuvres en droit européen», in DUSOLLIER, Séverine (coord.), Le droit d'auteur: un contrôle de l'accès aux œuvres ?, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 28.
8Voy. GALLOUX, Jean-Christophe, «Ébauche d'une définition juridique de l'information», Dalloz, 1994, Chr., p. 229 ; DARAGON, Élise, «Étude sur le statut juridique de l'information », op. cit., p. 63 ; LECLERCQ,
Pierre, «Perspectives communautaires sur l'évolution du cadre juridique d'une économie de l'information», D.I.T., 1988/1, pp. 11-16.
9 Voy. LECLERCQ, Pierre, « Essai sur le statut juridique des informations », in MADEC, Alain, Les flux transfrontières de données : vers une économie internationale de l'information ? , Paris, La Documentation française, 1982, pp. 119 et s. ; CATALA, Pierre, «Ébauche d'une théorie juridique de l'information », Dalloz, 1984, chron., p. 97, et reproduit in Le droità l'épreuve du numérique. Jus ex machina, Paris, PUF, 1998, pp. 224 et s. ; CATALA, Pierre, «La "propriété" de l'information», in Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Paris, Dalloz-Sirey, 1985, pp. 97 et s., et reproduit in Le droit à l'épreuve du numérique. Jus ex machina, op. cit., pp. 245 et s.
C'est également en plein essor technologique qu'a resurgi l'idée de propriété de l'information, au moment où se développaient des nouveaux produits informationnels, comme les programmes informatiques et les banques de données, ou des nouvelles sources d'informations, comme les satellites de télédétection. Cette dernière activité a donné lieu, à
partir des années 1970, à des revendications de la part de certains États de droits de propriété sur les informations concernant leur territoire, en se fondant sur le concept de souveraineté10.
4. La question de l'appropriation de l'information est de première importance11. L'existence d'un principe général permettant une appropriation de l'information aurait un impact considérable sur le « marché de l'information ». Les analyses économiques du droit montrent en effet que ce marché fonctionne différemment selon que l'on est en présence d'un principe
de réservation privative ou d'un principe de libre utilisation12. À cet égard, l'information se situe à la conjonction de logiques divergentes13, qui se trouvent reflétées dans la Déclaration de principes et le Plan d'action adoptés à l'issue du Sommet de la société de l'information, tenu à Genève en décembre 2003, sous les auspices de l'ONU et de l'UNESCO. D'une part, il s'agit de dynamiser le marché en adoptant des incitants visant à favoriser les acteurs économiques14. Le Plan d'action énonce que « les gouvernements devraient encourager
l'élaboration d'un cadre juridique et réglementaire propice, transparent, prévisible et favorable à la concurrence, qui stimule suffisamment les investissements et le développement
communautaire dans la société de l'information »15. D'autre part, il s'agit défavoriser la plus grande diffusion de l'information, conçue non comme une marchandise, mais comme un savoir à partager. La Déclaration de principes souligne, par exemple, que « la capacité de chacun d'accéder à l'information, aux idées et au savoir et d'y contribuer est essentielle dans
10 Voy. GARZON, Grégorio, « Biens immatériels et flux transfrontières de données », in CHAMOUX, Jean- Pierre (éd.), L'appropriation de l'information, Paris, Litec, 1986, pp. 94-98.
11 Voy. not. «Reconnaître des droits privatifs sur l'information», débat animé par Pierre CATALA, in CHAMOUX, Jean-Pierre (éd.), L'appropriation de l'information, Paris, Litec, 1986, pp. 111-125.
12 Voy. not. LEPAGE, Henri, « L'analyse économique et la théorie du droit de propriété », Droits, I, 1985, pp. 94-96 ; GROSHEIDE, F. Willem, « Economische aspecten van intellectuele rechten, in het bijzonder van auteursrechten », in VAN HOECKE, Mark (éd.), Le rôle socio-économique des droits intellectuels, Bruxelles, Story-Scientia, 1991, pp. 65 et s.
13 Voy. DOMMERING, Egbert J., « Information Law and the Thème of this Book », in KORTHALS ALTES, Willem F., DOMMERING, Egbert J., HUGENHOLTZ, P. Bernt, KABEL, Jan J.C, (eds), Information Law Towards the 21" Century, Deventer, Boston, Kluwer, 1992, pp. 7-8.
14 II arrive fréquemment que les acteurs économiques revendiquent à leur profit la « propriété » de leurs informations. Voy. par exemple les nombreuses clauses en ce sens que l'on trouve sur les sites Web (www.avw.com/web_french/legal/privacy.cfm ; http://www.citroen.be/fr/legale/f_legale.htm).
15 UNESCO, Sommet mondial sur le société de l'information, Genève, Plan d'Action, Document WSIS- 03/GENEVA/DOC/5-F, 12 décembre 2003, § 13.
une société de l'information inclusive »16. L'examen de la question de l'appropriation de
l'information est ainsi l'occasion d'observer la manière dont les tensions entre les impératifs économiques et les exigences de diffusion des connaissances se traduisent dans le droit.
5. Notre thèse aura pour objet de vérifier, par l'étude du droit positif, et en prenant l'ordre juridique belge comme point de référence principal, si l'on peut admettre une appropriation de l'information, considérée en tant que telle. Avant de formuler de manière précise notre hypothèse et les enjeux qui la caractérisent (4), nous exposerons, tout d'abord, les grandes lignes de la théorie juridique de l'information, telle qu'elle a été conçue par Pierre Catala, qui en constitue le point de départ (1), pour définir, ensuite, les deux notions centrales à notre travail : l'« information » (2) et l'« appropriation » (3). Enfin, nous spécifierons notre approche méthodologique (5).
1. La théorie juridique de l'information de Pierre Catala : l'affirmation d'un principe général d'appropriation de l'information
6. Le principal concepteur de la théorie de l'appropriation de l'information est Pierre Catala.
Ce sont ses écrits qui nous serviront de point de référence afin de définir le contenu de l'hypothèse de l'existence d'un principe d'appropriation de l'information17.
fl. La théorie juridique de l'information élaborée par Pierre Catala est fondée sur une prémisse
selon laquelle l'information est, à travers la valeur qui la révèle, un bien en soi, donnant lieu à
appropriation :
« Posons en premier postulat que l'information est un bien susceptible d'appropriation. Sa vocation naturelle est de posséder, sauf exception, une valeur patrimoniale. Quand le commerce n'en est pas interdit, l'information est un bien marchand dontle prixse détermine par les loisdu marché »19.
16 UNESCO, Sommet mondial sur le société de l'information, Genève, Déclaration des principes : Construire la société de l'information: un défi mondial pour le nouveau millénaire, Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-F, 12 décembre 2003, § 24. Voy. également les §§ 25-28 et 67.
17 Dans la suite de notre travail, nous nous référerons aux études de Pierre Catala telles qu'elles ont été rééditées dans Le droità l'épreuve du numérique. Jus ex machina, Paris, PUF, 1998.
18 CATALA, Pierre, « La "propriété" de l'information », in Le droit à l'épreuve du numérique. Jus ex machina, Paris, PUF, 1998, p. 246.
19 CATALA, Pierre, « Ébauche d'une théorie juridique de l'information », op. cit., p. 227. Nous soulignons.
8. Pierre Catala en déduit une affirmation en deux branches quant au régime du bien-
information :
« D'une part, l'information est, en principe, appropriée dès son origine ; d'autre part, elle appartient, toujours en principe, à son auteur, c'est-à-dire à celui qui la met en forme pour la rendre communicable, pourvu qu'il ait la possession régulière de ses éléments »20.
9. Ces modalités d'appropriation sont réputées vérifiables pour toutes les variétés d'informations, même si leur réalisation est sujette à des différences selon que les éléments de
l'information visée sont ou non attachés à la personne de leur titulaire21. Pierre Catala distingue ainsi trois hypothèse auxquelles correspondent autant de modalités particulières d'appropriation.
10. Tout d'abord, l'appropriation peut avoir lieu en vertu d'un lien d'attribution. Sont visées les données « objectives » relatives aux personnes et aux patrimoines (nom, état civil, domicile, état des comptes bancaires, déclaration fiscale,...), qui constituent un attribut de la
personnalité dont le sujet de droit concerné est le titulaire légitime22. S'il s'agit
d' « informations qui impliquent une opinion subjective d'un tiers sur quelqu'un » (journaliste, biographe,...), il devient toutefois, selon Pierre Catala, « plus difficile de soutenir qu'elles appartiennent à la personne concernée23. » Dans ce cas, il n'existe aucun principe général coordonnant la mise en œuvre de ces intérêts opposés24.
11. Ensuite, l'appropriation peut résulter d'un acte de création. Certaines créations jouissent d'une protection privative lorsqu'elles font l'objet de droits de propriété intellectuelle.
D'autres créations ne bénéficient pas d'une telle sauvegarde, mais n'en appartiennent pas moins à leur auteur, qui peut en concéder l'usage par la voie contractuelle ou obtenir une
protection par les mécanismes de la responsabilité civile ou du droit pénal25.
20 CATALA, Pierre, « Ébauche d'une théorie juridique de l'information », op. cit., pp. 230-231 ; voy.également
« La "propriété" de l'information », op. cit., p. 248.
21 CATALA, Pierre, « Ébauche d'une théorie juridique de l'information », op. cit., p. 231.
22 Ibidem, p. 232.
23 Ibidem, pp. 232-233.
24 Ibidem, p. 232.
25 Ibidem, p. 233.
\ 12. Enfin, une catégorie résiduelle d'informations est composée des données
« quelconques », qui « mesurent des phénomènes, décrivent des choses, relatent des événements ». Pour cette catégorie d'informations, l'appropriation s'effectue par collecte- formulation. Les données quelconques constituent des res communis offertes à l'observation de tous. Les éléments captés ne deviennent information véritable qu'après leur mise en forme qui la rend communicable. Le passage du fait brut au message peut se réaliser par plusieurs voies (écrit, image, son), donnant naissance à autant d'informations autonomes26. Pour Pierre
Catala, c'est donc l'opération de formulation qui implique l'appropriation de l'information
par son auteur27.
fl3. En conséquence de l'attribution d'une propriété sur l'information, son titulaire est investi
jd'un droit de rétention, s'attachant par nature à la possession légitime de l'information28, et est
<^ habilité àorganiser l'exploitation et la circulation de l'information, dans le cadre d'un régime
\conventionnel relevant, alors, du droit des_contrats29.
\ 14. De la théorie formulée par Pierre Catala, il se dégage l'affirmation d'un véritable, principe général d'appropriation de l'information. Cette « propriété » établit ainsi de véritables droits sur l'information™, de nature réelle et absolue31, permettant de tenir « en échec le droit
d'autrui à l'information »32 :
« Considérée dans son objet, l'information est produite par celui qui lui donne forme. Il n'est pas étonnant que tende à s'établir entre l'auteur et l'objet une relation de possédant à possédé, ressortissant au droit
réel»*.
15. À cet égard, la protection de la propriété intellectuelle contre la contrefaçon ne serait, selon cet auteur, que l'expression d'un précepte plus fondamental transposable à l'information
26 Sur le rapport ambivalent qui peut exister toutefois entre « image » et « information », voy. BUYDENS, Mireille, « Image du réel et création », in LIBOIS, Boris et STROWEL, Alain (dir.), Profils de la création, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1997, pp. 135-138.
27 Ibidem, p. 234.
28 Ibidem, p. 242.
29 Ibidem, pp. 234 et s.
30 Ibidem, p. 227.
31 CATALA, Pierre, « La "propriété" de l'information », op. cit., p. 259.
32 CATALA, Pierre, « Ébauche d'une théorie juridique de l'information », op. cit., p. 242.
33 Ibidem, nous soulignons.
en général : la loi condamne l'usurpation du bien d'autrui34.'Les modalités d'appropriation qu'il décrit sont dès lors réputées vérifiables pour toutes les variétés d'informations, même si leur réalisation est sujette à des différences selon que les éléments de l'information visée sont ou non attachés à la personne de leur titulaire35. La « propriété » de l'information se dégage donc, selon Pierre Catala, tant d'une possible application des droits intellectuels que de la mise en œuvre des mécanismes de protection que sont l'action en responsabilité civile et
Inaction en concurrence déloyale36, ou du bénéfice de certaines dispositions pénales.
16. Sur le fondement de cette théorie, un nombre significatif d'auteurs soutiennent, dans des contextes juridiques divers, que l'information fait l'objet d'une propriété. En droit pénal, l'appropriation de l'information est énoncée pour justifier l'application de l'infraction de vol à sa « soustraction »37./En droit des contrats, la propriété de l'information est avancée pour
défendre la qualification de « vente » des conventions portant sur la transmission ou la
divulgation de données38. La notion de « propriété » est également parfois convoquée pour
rendre compte de la protection dont sont susceptibles de bénéficier certaines catégories d'informations, comme les dépêches d'agences de presse, les données personnelles ou les
données de télédétection.
2. La définition de la notion d'information
17. L'information n'est pas en soi un concept juridique, de telle sorte qu'il n'en existe aucune définition légale d'ordre général. De nombreux textes juridiques, belges et internationaux, utilisent la notion d'information (ou des notions voisines), mais soit, le plus souvent, sans en
établir de définition39, soit en en proposant une définition limitée à un contexte spécifique et à
34 Ibidem,-p. 233.
35 Ibidem, p. 231.
36 CATALA, Pierre, « La "propriété" de l'information », op. cit., p. 259.
37 Voy. infra, §§ 372 et s.
38 Voy. LEVENEUR, Laurent, « Une application du bien-information : Pour un renouvellement de l'approche du contrat de révélation de succession », in Le Droit privé français à lafin du XXe siècle. Études offertes à Pierre Catala, Paris, Litec, 2001, pp. 778-779 : « Mais exige-t-on pour la vente une propriété ? La voici : il s'agit de la
"propriété" de l'information ! Il est impossible en effet de ne pas tenir compte à cet égard de la célèbre étude dans laquelle, en 1985, M. Catala a démontré de manière éclatante que l'information appartient à son auteur [...] ».
39 Voy. par exemple Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, J.O.C.E., 31 décembre 2003, n° L345/90 ; Article 2 delà loi du 26 juin 2000 modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, M.B., 15 juillet
une catégorie particulière d'informations40. Il est donc délicat de dégager une définition
générique de l'information à partir des textes légaux existants.
18/À défaut de définition d'origine légalelqui puisse servir de référence, il convient de se fonder sur le sens courant des mots41. À cet égard, nous écarterons d'emblée les approches trop spécifiques qui relèvent de domaines étrangers au droit42, comme les mathématiques, l'informatique ou les sciences économiques43. Il s'agit dès lors d'établir une définition objective44 et usuelle de la notion d'information qui soit à la fois suffisamment générique pour
viser l'ensemble des catégories particulières d'informations (données économiques, secrets d'affaires, données personnelles, nouvelles d'actualité, informations scientifiques, etc..) et suffisamment discriminante pour assigner à cette notion un contenu spécifique. Jérôme Passa a, à cet égard, souligné les malentendus doctrinaux que pouvait susciter une définition trop vague de la notion d'information, qui ne permet pas d'en identifier les caractéristiques propres45. Si tout est information, la question de l'appropriation de l'information devient sans
objet définissable.
2000 ; Article 1er de la Loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, M.B., 14janvier 1964; Article 10 de la Convention européenne des droitsde l'homme.
40 Voy. not. l'article 1" de la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données M.B., 3 février 1999, 3049.
41 Voy. not. Cass., 12 février 1940, Pas., I, 48 ; Cass., 12 juin 1952, Pas., I, 664. Voy. également SILANCE, Luc, « Langage juridique et langue usuelle », in INGBER, Léon (éd.), Le langage du droit, Bruxelles, Éd.
Némésis, 1991, pp. 143-144 ; OST, François, «Le code et le dictionnaire. Acceptabilité linguistique et validité juridique », in Le langage du droit, op. cit., pp. 163-164 ; CORNU, Gérard, « Les définitions dans la loi », in Mélanges dédiés à J. Vincent, Paris, Dalloz, 1981, p. 78 et Linguistique juridique, 2e éd., Paris, Montchrestien, 2000, pp. 82-83. On trouve encore ce principe énoncé en droit international, dans le cadre du droit des traités (article 31 de laConvention de Vienne de 1969 sur le droit des traités entre États).
42 Certains juristes ont cependant opté pour ce genre de définitions. Voy. par ex. DANJAUME, Géraldine, « La responsabilité du fait de l'information », J.C.P., 1996, Doc, 3895, p. 6 ; HUGENHOLTZ, P. Bernt, Auteursrecht op informatie, Deventer, Kluwer, 1989, pp. 4-11.
43 Voy. not. COTTA, Alain (dir.), Dictionnaire de science économique, 3e éd., Éd. J.-P. Delarge, 1968, v°
« information », p. 273 ; Dictionnaire des mathématiques, 5e éd., Paris, PUF, 1996, v° « information », p. 450.
Pour une analyse de ce types de définitions, voy. GALLOUX, Jean-Christophe, « Ébauche d'une définition
juridique de l'information », op. cit., p. 232.
44 Nous écartons pour cette raison les conceptions, notamment mathématiques ou économiques, qui définissent l'information en fonction de l'effet produit sur son destinataire, en ce qu'elle doit contribuer à réduire dans son chef le degré d'incertitude. Une telle approche subjective fait de l'information une notion purement relative, qui est fonction du degré de connaissance de son destinataire. Voy. DANJAUME, Géraldine, « La responsabilité du fait de l'information », op. cit., p. 6.
45 PASSA, Jérôme, « La propriété de l'information : un malentendu ? », in Dossier "Renouveau du droit de propriété ?", Droit & Patrimoine, 2001, n° 91, p. 64.
19. Afin de déterminer le « sens usuel » de la notion d'information, nous dégagerons les caractéristiques fondamentales qu'il est permis de déduire à cet égard des éléments de définition proposés par le dictionnaire, la doctrine, ou encore la jurisprudence.
20. Dans le dictionnaire Robert46, le terme information est défini comme recouvrant les significations suivantes :
1. «Renseignements sur quelqu'un, sur quelque chose, [...] ensemble des renseignements obtenus par quelqu'un » ;
2. « Action de s'informer, de prendre des renseignements » ;
3. « fait ou jugement qu'on porte à la connaissance d'une personne, d'un public à l'aide de mots, de sons ou d'images » ;
4. « Action d'informer l'opinion sur la vie publique, les événements récents » ;
5. « Élément ou système pouvant être transmis par un signal ou une combinaison de signaux, appartenant à
un répertoire fini ».
21. On peut dégager de ces définitions deux éléments saillants qui caractérisent la notion d'information : d'une part, le fait qu'il s'agit d'un renseignement portant sur une réalité (quelque chose ou quelqu'un, les événements, les faits), d'autre part, le fait qu'il s'agit également du message porteur de ces renseignements, qui peut prendre des formes diverses (mots, images, sons). Nous écartons les acceptions qui se réfèrent à l'action d'informer (ou de s'informer), qui sont manifestement étrangères la notion d'information envisagée comme objet d'appropriation47.
22. En doctrine, on trouve ..un nombre important de propositions de. définition de l'information48. Pour Pierre Catala, l'information est, « dans sa plus grande généralité
sémantique », « un message quelconque », dont l'essence est « d'être communicable »49. Cette
définition nous semble pécher par un défaut de caractère distinctif. En effet, dans le langage courant, comme le sens du dictionnaire nous l'a indiqué, tout « message » n'est pas nécessairement assimilé à une information. Afin d'évaluer de façon pertinente l'hypothèse d'un principe d'appropriation de l'information, il nous semble dès lors nécessaire de nous
46 Le Petit Robert, éd. 2002, Paris, vc information, p. 1361.
47 Voy. PASSA, Jérôme, « La propriété de l'information : un malentendu ? », op. cit., p. 65.
48 Voy. à cet égard
49 Voy. également PÉLISSIER, Anne, Possession etmeubles incorporels, Paris, Dalloz, 2001, p. 137.
abstraire quelque peu des paramètres établis par Pierre Catala, et de retenir une approche plus stricte de la notion d'information. Il est primordial, selon nous, d'apporter à la définition de Pierre Catala une spécification relative à la substance et à la qualité du message. D'autres propositions de définition intègrent davantage cette dimension :
«Élément de connaissance - fait, phénomène, idée - à qui a été donnée une forme intelligible en vue de sa
consignation et de sa communication »50.
« Élément de connaissance communicable »51.
«La notion d'information recouvre un ensemble de concepts différents bien qu'intimement liés. On l'emploiera aussi bien pour évoquer un élément ou un ensemble d'éléments constitutifs d'un savoir que pour caractériser les processus de capture ou de diffusion de ces éléments »52.
« Formeou état de la matière ou d'une énergiesusceptible de signification chez un agentjuridique»53.
« Message porteur de significationdont la valeur patrimoniale est fonction de sa densité informative »54.
« L'information est un message, qui peut être transmis oralement, ou qui le plus souvent résulte de l'interprétation de données. Ce message peut avoir une seule finalité, ou des finalités multiples dans la mesure où la même information peut être utilisée différemment ou à plusieurs reprises par ceux qui en disposent »55.
« [L'Jinformation de base [...] est une indication à l'état brut ou isolé décrivant un phénomène, une chose, un événement ; [L'jinformation-résultat [...] désigne une donnée porteuse de sens, parce qu'ayant fait l'objet d'un travail de standardisation, de classification, de mise en relation au sein d'un ensemble »56.
50 BILON, Jean-Louis, « L'unité juridique des systèmes de traitement de l'information », in Mélanges offerts à André Colomer, Paris, Litec, 1993, p. 53.
51 DUPRÉ, Jérôme, «Espionnage économique et droit : l'inutile création d'un bien informationnel », Lex Electronica, 2001, http://www.lexelectronica.org, p. 2. Voy. également BOURGEOIS, Marie, «La protection juridique de l'information confidentielle économique », R.I.D.C, 1-1988, p. 119.
52 GILSON, Hervé, «La transmission et la gestion du savoir à l'ère électronique », in DOUTRELEPONT, Carine, VAN BINST, Paul et WILKIN, Luc (dir.), Libertés, droits et réseaux dans la société de l'information, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, 1996, p. 324.
53 GALLOUX, Jean-Christophe, « De la nature juridique du matériel génétique ou la réification du corps humain etdu vivant », R.R.J., 1989-3, p. 540 et « Ébauche d'une définition juridique del'information »,op. cit., p. 233.
54 DARAGON, Élise, «Étude sur lestatut juridique del'information », op. cit., p. 63.
55 BERTRAND, André, Ledroit d'auteur et les droits voisins, Paris, Masson, 1991, p. 439.
56 POULLET, Yves et THUNIS, Xavier, « Introduction aux aspects juridiques de la télématique », in La télématique. Aspects techniques, juridiques et socio-politiques, Actes du colloque organisé à Namur les 5 et 6 décembre 1983 par le CRID, Gand, Story-Scientia, tome 1, p. 150.
23. Sans entrer dans l'évaluation des mérites respectifs de chacune de ces approches, il est possible d'en tirer les deux principaux éléments définitionnels suivants :
• L'information est un message susceptible d'être communiqué ;
• L'information consiste en une description de la réalité et vise à refléter un élément de
connaissance.
24. Enfin, si l'on se tourne vers la jurisprudence, il est utile de mettre en évidence l'affaire De Geillustreerde Pers N. V. c/ Pays-Bas, dans laquelle la Commission européenne des droits de
l'homme s'est trouvée confrontée à l'interprétation de la notion d' « informations » telle qu'elle figure à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 195057. La Commission a énoncé qu'« au sens ordinaire du terme, l'information comprend l'expression des faits et des nouvelles »58. Cette interprétation tend à rejoindre les éléments de définition dégagés de l'analyse de la doctrine et
des dictionnaires.
25. Sur la base de ces différents éléments tirés du dictionnaire, de la doctrine et de la
jurisprudence, il est possible de donner de l'information la définition suivante : l'information désigne, d'une part, un renseignement, un élément de connaissance sur l'état de la réalité et, d'autre part, le message, la forme d'expression particulière qui véhicule ce renseignement, cette connaissance, et qui la rend intelligible et communicable. L'information a ainsi une dimension substantielle et une dimension formelle qui, tout en étant étroitement liées, sont dissociables l'une de l'autre. Par exemple l'information « Le 2 novembre 2004, G.W. Bush a été réélu, face à John Kerry, en remportant plus de 51 % des voix », peut être formulée sous différents modes d'expression (littéraire, images, sons), et de manières diverses au sein de chacun de ces modes d'expression. Ces différentes façons d'exprimer la même information, vont constituer, chacune à leur tour, une information. Une information est donc unique quant à sa substance, mais potentiellement plurielle quant à son mode d'expression. C'est cette
57 Article 10, § 1er : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations ».
58 Comm. eur. d.h., De Geillustreerde Pers N.V. c/ Pays-Bas, 6 juillet 1976, req. n° 5178/71, Décisions et Rapports, vol. 8, p. 5, § 81.
conjonction qui est en jeu dans la problématique de l'appropriation de l'information : le fait de formuler un message véhiculant un renseignement, un élément de connaissance engendre- t-il des droits sur ce contenu informationnel, interdisant aux tiers toute réexploitation de cette information, que ce soit en la reprenant telle qu'elle est exprimée, ou en procédant à un reformatage qui en conserve la substance ?
26. La notion d'information peut encore être précisée en en détaillant les caractéristiques telles qu'elles sont mises en évidence par la doctrine. L'information constitue un élément immatériel, ce qui implique, d'une part, qu'elle se distingue du support matériel qui est susceptible de la véhiculer et, d'autre part, qu'elle est dotée de l'ubiquité, qui en permet des usages simultanés et partagés59.
27. Enfin, il convient de déterminer les liens entre la notion d'information et d'autres notions voisines, comme la « donnée », l'« opinion » ou l'« idée ».
28. Certains auteurs distinguent l'information de la « donnée »60. Cependant, les critères de différenciation diffèrent très largement. Tantôt la « donnée » vise une forme particulière de représentation de l'information, par exemple informatique61, tantôt elle désigne une version élaborée ou analysée de l'information, tantôt elle constitue un renseignement à l'état brut,
l'information apparaissant comme le résultat de son interprétation62. À l'instar d'autres auteurs, nous estimons que les deux notions doivent être considérées comme synonymes63,
59 Voy. HUET, Jérôme, « Introduction à la recherche du statutjuridique des informations », in La télématique.
Aspects techniques, juridiques et socio-politiques, Actes du colloque organisé à Namur les 5 et 6 décembre 1983 par le CRID, Gand, Story-Scientia, tome 2, p. 14 ; GUTMANN, Daniel, « Du matériel à l'immatériel dans le droit des biens. Les ressources du langage juridique », in Le droit et l'immatériel, Archives de philosophie du
droit, T. 43, 1999, p. 73 ; PÉLISSIER, Anne, Possession et meubles incorporels, op. cit., p. 138 ; MACKAAY,
Ejan, « La possession paisible des idées : toute information doit-elle faire l'objet d'un droit de propriété ? », D.I.T., 1986/2, pp. 75-76 ; du même auteur, « La propriété est-elle en voie d'extinction ? », in MACKAAY, Ejan (dir.), Nouvelles technologies etpropriété, Montréal, Paris, Éd. Thémis, Litec, pp. 234-236.
60 Voy. par ex. STROWEL, Alain, et TRIAILLE, Jean-Paul, Le droit d'auteur, du logiciel au multimédia, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 323 ; PAQUIN, Louis-Claude, « L'information », in THOMASSET, Claude et BOURCIER, Danièle, Interpréter le droit : le sens, l'interprète, la machine, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 479 ; SPREUTELS, Jean, « Le vol de données informatiques », Rev. dr.pén., 1991, pp. 1050-1051.
61 Voy. CATALA, Pierre, « La propriété intellectuelle des banques de données sur leurs données », in Le droit à l'épreuve du numérique. Jus ex machina, Paris, PUF, 1998, p. 285 ; SPREUTELS, Jean, «Le vol de données informatiques », op. cit., pp. 1050-1051.
62 Voy. POULLET, Yves et THUNTS, Xavier, « Introduction aux aspects juridiques de la télématique », op. cit., p. 150 ; BERTRAND, André, Le droit d'auteuret les droits voisins, op. cit., pp. 438-439.
63 Voy. DOMMERING, Egbert J., « An Introduction to Information Law. Works of Fact at the Crossroads of Freedom and Protection », in DOMMERING, Egbert J., HUGENHOLTZ, P. Bernt (eds), Protecting Works of
sauf lorsqu'un texte particulierprévoit une distinction spécifique64. Nous aurons l'occasion de revenir sur les rapports entre les notions de « donnée » et d' « information » dans l'examen de certaines questions particulières65.
29. L'information doit être distinguée de l'idée ou de l'opinion66, qui constituent par définition l'expression d'une subjectivité, d'un jugement de valeur, alors que l'information tend à refléter la réalité de façon objective. Cette distinction a notamment été opérée par la Commission européenne des droits de l'homme, dans sa décision De Geillustreerde Pers N.V.
c/Pays-Bas précitée67.
3. La définition de la notion d'appropriation
30. La théorie de Pierre Catala consiste à soutenir qu'il existe un principe général selon lequel l'information est un bien qui est «susceptible d'appropriation »68. La notion d'« appropriation » est ainsi celle que l'on rencontre la plus fréquemment en doctrine afin de désigner l'hypothèse de la reconnaissance de droits portant sur l'information69. C'est d'ailleurs sous le titre « L'appropriation de l'information » que s'est tenu l'un des premiers
colloques consacré à cette problématique70.
31. Le terme « appropriation » n'est pas en soi un concept juridique au contenu parfaitement défini. Il est toutefois souvent employé par la doctrine afin de désigner, de façon générique, des droits qui se caractérisent par une nature privative. Selon Jean-Marc Mousseron, « la
Fact, Deventer, Boston, Kluwer, 1991, p. 15 ; GAUDRAT, Philippe, Commercialisation des données publiques, Paris, La Documentation Française, 1992, p. 9.
64 Voy. par exemple la résolution 41/65 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les principes régissant la télédétection spatiale, principe I. Pour l'analyse de ce texte, voy. infra, § 326.
65 Voy. infra, §§ 292-294et §§ 383 et s.
66 Voy. en ce sens MALLET-POUJOL, Nathalie, « Appropriation de l'information : l'éternelle chimère », Dalloz, 1997, Chr., p. 331.
67 Comm. eur. d.h., De Geillustreerde PersN.V. c/Pays-Bas, 6 juillet 1976, précité, p. 5.
68 CATALA, Pierre, « Ébauche d'une théorie juridique de l'information », op. cit., p. 227.
69 Voy. not. MALLET-POUJOL, Nathalie, « Appropriation de l'information : l'éternelle chimère ? », op. cit., pp. 330 et s. ; GALLOUX, Jean-Christophe, « Ébauche d'une définition juridique de l'information », op. cit., p. 229 ; FAUGÉROLAS, Laurent, L'accès international à des banques de données, Paris, GLN éditions, 1989, p. 42 ; HUET, Jérôme, « Introduction à la recherche du statut juridique des informations », op. cit., p. 7 ; PASSA, Jérôme, « La propriété de l'information : un malentendu ? », op. cit., p. 64.
70 CHAMOUX, Jean-Pierre (éd.), L'appropriation de l'information, Paris, Litec, 1986.
technique de l'appropriation » est « la réservation par la technique juridique du droit de propriété » et se caractérise par « l'existence d'un droit réel direct du sujet sur l'objet du droit »71. La notion d'appropriation est ainsi, de manière très systématique, associée à celle de
« propriété »72, prise dans un sens générique qui vise l'ensemble des droits exclusifs portant sur une chose (droits réels, droits intellectuels)73. François Rigaux énonce à cet égard que
« [La propriété] désigne tantôt le droit réel défini par l'article 544 du Code civil, tantôt le principe général de l'appropriation individuelle des valeurs économiques : les théories par lesquelles on qualifie la "propriété"
privée donnent à ce mot une interprétation large couvrant toutes les formes juridiques d'appropriation privative »74.
32. On peut conclure que le terme « appropriation » est utilisé afin viser la situation engendrée par la reconnaissance de prérogatives sur une chose, assimilables à celles qui sont conférées par le droit de propriété et se distinguant par leur caractère exclusif et absolu75. On remarque, à cet égard, que dans le cadre de la théorie juridique de l'information, le terme « propriété » est généralement utilisé comme synonyme d' « appropriation »76.
33. Louis Josserand a clairement défini les caractères que doit présenter un droit ou un mécanisme pour pouvoir être considéré comme réalisant une appropriation :
« a) Il confère à son titulaire le maximum de prérogatives et d'avantages que peut comporter un bien d'une nature déterminée ; il le met en rapport direct avec lui ; il lui en assure la maîtrise, aussi complètement que possible ;
b) Il a un caractère d'exclusivité ; il fait obstacle à toute prétention rivale sur ce même bien ;
71 MOUSSERON, Jean-Marc, «Responsabilité civile et droits intellectuels», in Mélanges offerts à Albert Chavanne, Paris, Litec, 1990, p. 247.
72 Voy. GALLOUX, Jean-Christophe, «Ébauche d'une définition juridique de l'information », op. cit., p. 233 ;
FABRE-MAGNAN, Muriel, «Propriété, patrimoine et lien social», R.T.D. Civ., 1997, p. 589 ; RIGAUX,
François, Introduction à la science du droit, Bruxelles, Éditions Vie Ouvrière, 1974, p. 194 ; MOUSSERON,
Jean-Marc, « Valeurs, biens, droits », in Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida, Paris, Dalloz, 1991, pp. 281-282 ; ZÉNATI, Frédéric, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », R.T.D.Civ., 1993, p. 306 ; PLANIOL, Marcel et RIPERT, Georges, Traité pratique de droit civil français, Tome III, Paris, L.G.D.J., 1926, p. 544.
73 MOUSSERON, Jean-Marc, RAYNARD, Jacques et REVET, Thierry, « De la propriété comme modèle », in Mélanges offerts à André Colomer, Paris, Litec, 1993, pp. 286-289 ; AUGUET, Yvan, Concurrence et clientèle.
Contribution à l'étude critique du rôle des limitations de concurrence pour la protection de la clientèle, Paris, LGDJ, 2000, pp. 45-58.
74 RIGAUX, François, Introduction à la science dudroit, op. cit., p. 195.
75 Voy. BOURGEOIS, Marie, « La protection juridique de l'information confidentielle économique », op. cit.,
-p. 131 ; FABRE-MAGNAN, Muriel, «Propriété, patrimoine et lien social », op. cit., pp. 584-594 ; ZÉNATI,
Frédéric, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », op. cit., pp. 314-317.
76 Voy. l'étude de Pierre Catala, « La "propriété" de l'information », op. cit.
c) Son opposabilité est aussi complèteque possible : il s'impose, à l'occasion, au respect de tous »77.
34. L'appropriation doit ainsi correspondre à l'attribution d'un droit subjectif patrimonial, existant a priori, indépendamment de toute action en justice, et permettant de s'opposer à toute atteinte qui lui est portée, sans qu'il soit nécessaire d'établir, en outre, un comportement fautif et dommageable78.
35. C'est à l'aune de ces critères que devra s'apprécier la notion d'appropriation dans la suite de notre travail. Nous utiliserons également, dans un sens équivalent, les concepts" de « droit privatif », ou de « droit exclusif ».
4. L'hypothèse de l'existence d'un principe général d'appropriation de
l'information
36. C'est l'existence d'un principe général d'appropriation de l'information, qui constituera notre hypothèse de travail. La vérification de cette hypothèse supposera que nous examinions
si, au regard du droit positif, il existe des droits relevant de la notion d'appropriation, telle que nous l'avons définie, susceptibles de porter sur une information considérée en tant que telle.
\ 37. L'appropriation de l'information se dégage, selon la théorie de Pierre Catala, de la conjonction des mécanismes suivants :
/ 1. l'attribution de droits intellectuels sur l'information ;
! 2. la mise en œuvre, par le « titulaire » de l'information, des mécanismes de protection que
sont l'action en responsabilité civile et l'action en concurrence déloyale, en combinaison
77 JOSSERAND, Louis, Cours de droit civil positiffrançais, Tome I, 3ème édition, Paris, Sirey, 1938, p. 838.
Voy. dans un sens analogue, GOTZEN, Frank, « Juridische systematiek en functie van de intellectuele rechten », in VAN HOECKE, Mark, Le rôle socio-économique des droits intellectuels, Bruxelles, Story-Scientia, 1991, pp. 53-54 ; PUTTEMANS, Andrée, Droits intellectuels et concurrence déloyale, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp.
38-40 ; STROWEL, Alain et TRIAILLE, Jean-Paul, « De l'équilibre entre le droit de la concurrence et la
propriété intellectuelle. À propos de la proposition de loi Godfrain sur les "créations réservées" », D.I.T., 1993/2,
pp. 28-29.
78 Voy. OST, François, Entre droit et non droit : l'intérêt, in Droit et intérêt, volume 2, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1990, p. 39 ; STROWEL, Alain, « Considérations sur le droit d'auteur à la lumière des intérêts sous-jacents », in GÉRARD, Philippe, OST, François et VAN DE KERCHOVE, Michel,
Droit et intérêt, volume 3, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1990, p. 282 ; MOUSSERON, Jean-Marc, « Responsabilité civile et droits intellectuels », op. cit., pp. 248-249.
ou non avec certaines clauses contractuelles, permettant de sanctionner des utilisations
« indues » de l'information ;
i
3. lé bénéfice de certaines dispositions pénales ayant dans le domaine de l'information.
38. D'autres fondements ont parfois été avancés, dans des contextes particuliers, pour asseoir la revendication d'une exclusivité sur l'information. Ainsi, comme nous l'avons déjà mentionné, une appropriation de l'information a également été affirmée en prenant appui sur
la souveraineté qu'exerce l'État sur son territoire, et qui s'étendrait aux informations
concernant celui-ci.
39. Notre travail consistera à examiner si lés mécanismes ainsi, mentionnés sont de nature à établir, sur l'information elle-même, des droits répondant aux caractères de la notion
d'appropriation. Ces mécanismes peuvent^être scindés en deux catégories, qui constitueront les deux parties principales de la thèse.
\40. La première partie envisagera l'hypothèse d'une appropriation directe de l'information.
Les droits intellectuels et la souveraineté ont pour effet d'attribuer à leur titulaire des prérogatives exclusives sur un objet déterminé (l'œuvre, lé^territoire...). Ces mécanismes sont de nature à établir une appropriation directe de l'information, en ce qu'ils établissent, par définition, des droits exclusifs portant directement sur une chose.
41. Dans un premier temps, nous porterons notre analyse sur les deux droits intellectuels qui nous semblent les plus emblématiques dans le domaine de l'information : le droit d'auteur et le droit sui generis sur les bases de données (chapitre 1). Nous examinerons si ces deux droits sont susceptibles de protéger l'information, envisagée en tant que telle. Nous procéderons à cette vérification par l'étude du régime de ces droits intellectuels considérés tant sur un plan théorique (fondement et conditions d'application de ces droits tels qu'ils se dégagent des textes et de la doctrine) que sur un plan empirique (analyse de la jurisprudence).
\ 42. Dans un second temps, le problème de l'appropriation des informations sera examiné sous
l'angle du droit international79 (chapitre 2). Certains groupes d'États ont invoqué le concept de
79 L'importance d'étudier le droit international public afin d'aborder la question de l'appropriation des informations a été soulignée par J.-P. Chamoux, qui indique : « Enfin, [...] il y a toutes les questions du droit
public international qui [...] implique l'intervention de l'État dans les relations internationales. Ce rôle de l'État
rejaillit sur la doctrine au sens large, et sur la normejuridique en matière de protection ou d'appropriation des
souveraineté pour revendiquer des droits sur certaines informations, dans leurs rapports avec
d'autres États ou avec des entités privées. La question de la reconnaissance de droits exclusifs
sur l'information s'est plus spécialement posée dans le domaine de la télédétection spatiale.
En droit de l'espace, le développement de la télédétection spatiale, qui consiste à récolter des
données primaires sur les ressources naturelles des États à partir de capteurs placés à bord
d'un objet spatial, a donné lieu à des revendications contradictoires quant à la maîtrise et
l'exploitation des informations recueillies. Les États observés ont prétendu avoir des droits
exclusifs sur les informations relatives aux ressources naturelles relevant de leur souveraineté,
alors que les États se livrant aux activités de télédétection ont considéré que ces droits
appartenaient à ceux qui récoltaient les données. On procédera à l'analyse des règles qui se sont dégagées en la matière, en vérifiant si l'on peut en déduire un principe d'appropriation des informations concernées. Cette analyse sera complétée par l'examen des principes qui gouvernent le statut de l'information dans le domaine des droits de la personne ainsi que par l'étude de la pratique en matière d'espionnage international.
<>43. Dans la seconde partie, c'est l'hypothèse d'une appropriation indirecte de l'information qui sera examinée. Nous vérifierons si d'autres institutions ou mécanismes juridiques tirés du droit commun, qui sont fréquemment sollicités afin de conférer une protection aux informations, sont de nature à accréditer le principe d'une appropriation, plus médiate, de
l'information. jCes mécanismes, qui, selon la théorie de Pierre Catala, assureraient à son
bénéficiaire des droits portant sur l'information assimilables à une « propriété », sont essentiellement l'action pénale, l'action en concurrence déloyale (en Belgique, loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et, en France, art. 1382 C. civ.), ou encore le recours à certaines techniques contractuelles (clauses de confidentialité, clauses d'exclusivité). Dans cette hypothèse, l'appropriation est induite de l'existence de mécanismes permettant de faire sanctionner par le juge certains comportements concernant la jouissance d'informations. La vérification de l'existence d'une appropriation indirecte de l'information nous amènera ainsi à analyser les domaines du droit pénal, du droit de la concurrence déloyale et du droit des contrats.
("44. En droit pénal, la question se pose de savoir si, aux termes de la loi pénale, une
u
information seule, considérée indépendamment de tout support matériel, est susceptible de
biens informationnels. Il y a là place pour un champ de recherche très vaste que nous ne devons pas oublier » (CHAMOUX, Jean-Pierre, « Synthèse et orientations pour la recherche », in L'appropriation de l'information, op. cit., p. 143).
faire l'objet d'un vol (chapitre 1). La notion de vol suppose que la chose dérobée appartienne à autrui : son application aux informations impliquerait donc que celles-ci fassent l'objet d'une appropriation. Cette problématique soulève essentiellement la question de l'application de la notion de vol à une chose immatérielle comme l'information. On étudiera également si l'adoption de la loi belge du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique a eu
pour effet de consacrer une propriété des données informatiques"!
y45. Le droit de la concurrence déloyale permet de sanctionner certaines atteintes dont sont susceptibles de faire l'objet les créations informationnelles. Il s'agira de vérifier si les conditions posées en jurisprudence à l'application de ce mécanisme autorisent à conclure qu'ils confèrent une protection équivalente à la titularité d'un droit privatif portant sur l'information (chapitre 2).
v.46. Le même type de vérification sera entrepris concernant la protection assurée par certaines clauses contractuelles, notamment les clauses de confidentialité, en examinant tout
particulièrement l'étendue de l'opposabilité qu'il est possible de reconnaître à de telles clauses (chapitre 3).
47. Notre démarche consistera donc à évaluer chacun de ces mécanismes, qu'ils soient réputés opérer une appropriation directe ou indirecte, au regard des critères qui caractérisent la notion d'appropriation. Il s'agira ainsi d'examiner si ceux-ci ont bien pour effet d'établir, sur l'information elle-même, des droits de nature exclusive, opposables de façon absolue et permettant de sanctionner toute atteinte quelconque portée à cette exclusivité.
48. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il reste à souligner la nécessité d'une approche transversale de la question de l'appropriation de l'information et à définir notre approche méthodologique.
5. Définition de l'approche méthodologique
49. L'appropriation de l'information est présentée comme un principe général s'induisant, du fait que la protection de l'information relève, d'une part, des droits intellectuels, et d'autre part, de mécanismes de sanctions pénales ou civiles, qui seraient susceptibles d'en révéler la nature appropriable sous-jacente. Selon Xavier Dieux, la reconnaissance d'un principe général
de droit suppose « qu'il puisse se dégager du système normatif tel qu'il est et des fins qu'il
poursuit»80. La vérification de l'existence d'un principe d'appropriation de l'information,
impliquera, dès lors, que l'on analyse le statut de l'information dans diverses disciplines juridiques, pour en dégager les constantes. Dans cette mesure, notre analyse du statut juridique de l'information ne pourra qu'être "transversale"81. L'intérêt d'une recherche globale sur la question de l'appropriation de l'information a été maintes fois souligné par la
doctrine82. À cet égard, Egbert Dommering a bien mis en évidence, dans une étude intitulée
« An Introduction to Information Law », la nécessité d'une approche transdisciplinaire pour le droit de l'information83.
50. Les théories du statut juridique de l'information que l'on rencontre en doctrine procèdent très souvent d'une approche imprégnée de jusnaturalisme84 ou d'une analyse économique du droit85. Nous voudrions contribuer au débat relatif à l'appropriation de l'information par une étude de droit positif, qui déduise le statut juridique de l'information de l'examen de la jurisprudence et de l'interprétation des textes existants. Notre ambition sera de présenter l'état actuel du droit quant à l'existence d'un principe général permettant l'appropriation de l'information, et non de se prononcer quant au caractère souhaitable d'un régime d'appropriation ou de proposer, de lege ferenda, les grandes lignes d'un régime juridique de protection des produits informationnels qui serait, le cas échéant, à créer.
80 DIEUX, Xavier, Le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui. Essai sur la genèse d'un principe général de droit, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, 1995, pp. 88-89.
81 Voy. LECLERCQ, Pierre, « Pour une approche internationale et pluridisciplinaire du droit de l'information », in CHAMOUX, Jean-Pierre (éd.), L'appropriation de l'information, Paris, Litec, 1986, pp. 129-132.
82 Voy. en particulier, CHAMOUX, Jean-Pierre, « Synthèse et orientations pour la recherche », op. cit., pp. 133- 144. Voy. encore Marie-Paule Lucas de Leyssac, qui indique : « L'information seule, c'est-à-dire envisagée indépendamment de son support matériel, est-elle un bien ? La question mériterait une thèse... », («Une information seule est-elle susceptible de vol ou d'une autre atteinte juridique aux biens ? », Dalloz, 1985, Chr., p.
45).
83 DOMMERING, Egbert J., «An Introduction to Information Law», op. cit., p. 12. Voy. également MACKAAY, Ejan, « Les biens informationnels. Le droit de suite dans les idées ? », in CHAMOUX, Jean-Pierre (éd.), L'appropriation de l'information, Paris, Litec, 1986, pp. 26-27.
84 Plusieurs auteurs posent le caractère appropriable de l'information comme un postulat ou une nécessité. Voy.
not. CATALA, Pierre, « Ébauche d'une théorie juridique de l'information », op. cit., p. 227 ; RAZI, G.-M., Le droit sur les nouvelles. Agences d'informations, entreprises de presse, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1952.
Voy. à cet égard l'analyse de GUTMANN, Daniel, « Du matériel à l'immatériel dans le droit des biens. Les ressources du langage juridique », in Le droit et l'immatériel, Archives de philosophie du droit, T. 43, 1999, spéc. p. 76.
85 Voy. not. MACKAAY, Ejan, « Les biens informationnels. Le droit de suite dans les idées ? », op. cit., pp. 26 et s. ; du même auteur, « La possession paisible des idées : toute information doit-elle faire l'objet d'un droit de propriété ? », op. cit., pp. 75 et s. ; CHAMOUX, Jean-Pierre, « Droit et économie des produits d'information », in Ordre juridique etordre technologique, Cahiers STS, Éditions du CNRS, Paris, 1986, pp. 152 et s.