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Des droits des obligations

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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CHAPITRE 3 - Des droits des obligations

3.1. Les horaires de service

La circulaire du 28 octobre 1982 indique :

« ... La nature de la fonction d’éducation, la diversité des établissements... ne sont pas conciliables avec une organisation préétablie et uniforme du service... » « [l’organisation du service des CPE s’inscrit] dans le cadre de la durée de travail maximum de la fonction publique... c’est-à-dire 39 heures de travail par semaine ».

Le décret n° 2002-1146 et les deux arrêtés du 4 sep tembre 2002, parus au JO du 11 septembre 2002, placent la durée du temps de travail des CPE dans le cadre du décret Sapin du 25 août 2000 et des 1 600 heures maximales annuelles. La circulaire adressée aux rectorats et aux établissements (non parue à ce jour au BO) fixe le temps de travail des CPE à 35 heures toutes tâches comprises.

Le décompte horaire est le suivant : 1 600 heures annuelles maximales

– 14 heures de fractionnement (les congés payés étant pris en plusieurs fois) = 1 586 heures sur 39 semaines : 36 semaines en présence d’élèves, S + 1 avec un éventuel roulement entre CPE, R – 1, 1 semaine de « service de vacances » = 40 h 40

4 heures laissées à la disposition du CPE pour organiser son service (hors emploi du temps) = 36 h 40

– 1 h 40 de temps de pause. Il s’agit ici d’un « habillage ». Ces temps de pause ne doivent pas figurer à l’emploi du temps. = 35 heures

« Cet horaire couvre l’ensemble des activités que le CPE est amené à exercer dans le cadre de sa mission ». Il y est précisé que l’organisation du service doit réserver chaque jour des temps de détente et 24 heures consécutives de liberté hebdomadaire au minimum.

NOS COMMENTAIRES

Le passage de 39 heures à 35 heures depuis la rentrée 2002 constitue une avancée dont se félicite le SNES. Ce dernier a su mener la lutte pour obtenir cette avancée catégorielle qui, malheureusement, n’a pas été assortie de créations de postes.

Tous les CPE doivent établir leurs emplois du temps à 35 heures toutes tâches comprises. Pour ce faire, ils peuvent établir un emploi du temps à 35 heures et récupérer les dépassements (conseils de classe, CA, réunions diverses...). Les 35 heures sont donc un cadre limitatif maximum hebdo toutes tâches comprises.

Cet horaire doit couvrir :

• Les dépassements horaires exceptionnels, en période chargée (rentrée, conseils de classes, etc.).

• Les réunions du CA et de la CP, les divers conseils ou réunions excédant les horaires habituels,

• Les travaux liés à la mission et effectués en dehors du service dans l’établissement, tels que préparations de projets divers, élaboration de comptes rendus...

• les temps de repas dans la mesure où le conseiller demeure disponible pour le service durant ces périodes. À titre d’information, le code du travail précise que le temps de repas doit être pris en compte dans la mesure où le salarié exerce en service continu et que ce temps n’excède pas 1 heure. De même, tout dépassement exceptionnel des 35 heures doit ouvrir droit à récupération.

Ces principes sont bafoués dans certains établissements, en particulier en collège. Les CPE ont des difficultés à les faire respecter face à des chefs d’établissement qui ne supportent pas de se passer un instant de « leur » CPE. C’est d’ailleurs le même état d’esprit qui prévalait pour justifier, jusqu’en 1982, l’absence totale de référence à un maximum horaire. L’action doit se poursuivre pour l’application de ce qui est un droit inscrit dans la loi sous la pression du SNES en particulier. Quels que soient certaines pratiques ou discours ambiants dans le domaine des horaires comme dans d’autres, le statut des CPE s’applique dans tous les établissements, y compris dans ceux dont le chef s’applique à ne rien vouloir en connaître. Le SNES est formel sur ce point : rien ne peut justifier qu’un CPE se voie imposer un service supérieur à 35 heures toutes activités incluses. Les sections locales, départementales et académiques du SNES sont un outil pour faire respecter, si besoin est, ce statut. Par ailleurs, le service ne doit en aucun cas résulter d’un planning imposé par le chef d’établissement.

Les personnels d’éducation sont fonctionnaires de catégorie A, « de conception et d’encadrement », et par conséquent à même de définir leur service selon les modalités qu’ils jugent adéquates (éventuellement négociées avec le chef d’établissement). Si l’usage est solidement établi d’entendre les 35 heures comme la résultante d’un temps de service habituel d’une part, d’un temps forfaitaire d’autre part, la situation n’est cependant pas satisfaisante pour au moins deux raisons :

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• On prétend encore imposer, dans certains établissements, une présence hebdomadaire effective et régulière de 35 heures, ce qui est inacceptable, car elle entraîne inévitablement des dépassements ; de même, il est inacceptable que certains chefs d’établissement tentent d’imposer à un CPE le remplacement d’un collègue absent.

• Il n’est nullement prévu officiellement que le service inclut un temps d’autoformation, de documentation personnelle et de mise à jour, de conception de l’action professionnelle, comme c’est le cas par exemple pour les CO-Psy et les documentalistes.

Le SNES demande que la situation soit clarifiée par l’abaissement à 30 heures du maximum de service, entendu comme l’ensemble des temps réguliers de présence dans l’établissement, avec 5 heures forfaitaires pour les réunions (conseils de classes, CA...) et dépassements horaires.

Consigne syndicale :

Le SNES donne consigne aux collègues d’établir leur service sur un maximum de 35 heures hebdomadaires avec récupération des dépassements horaires (conseils de classes, CA, réunions diverses...) ou 30 heures fixes et 5 heures pour les dépassements éventuels.

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