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AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

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FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

ASSEMBLÉE 92FUND/A.6/17

6ème session 1er août 2001

Point 19 de l'ordre du jour Original ANGLAIS

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

Note de l'Administrateur

Résumé: Amendements que l'Administrateur a apportés au Règlement du personnel, conformément à l'article 31 du Statut du personnel.

Mesures à prendre: Noter les renseignements fournis.

1 Introduction

1.1 L'article 17 du Statut du personnel dispose que les traitements, indemnités et primes des fonctionnaires du Fonds de 1992, ainsi que les conditions de leur octroi, correspondent dans toute la mesure du possible, sauf dispositions contraires du Statut, au régime commun des Nations Unies tel qu'il est appliqué par l'Organisation maritime internationale (OMI). Par conséquent, les modifications apportées au Statut et au Règlement du personnel de l'OMI doivent être reprises dans le Statut et le Règlement du personnel du Fonds de 1992, compte tenu des adaptations nécessaires.

1.2 L'Administrateur prescrit les amendements au Règlement du personnel du Fonds de 1992 qui sont nécessaires pour l'application du Statut du personnel et les communique à l'Assemblée (article 31 du Statut du personnel).

1.3 Les modifications apportées au Statut et au Règlement du personnel de l'OMI depuis la 5ème session de l'Assemblée du Fonds de 1992 ont été décrites par le Secrétaire général de l'OMI dans les documents de l'OMI C 85/12, C 85/12/Add.1, C 86/7 et C 86/7/Add.1. Elles concernent le barème de la rémunération considérée aux fins de la pension pour les administrateurs et les

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fonctionnaires de rang supérieur et la prime de connaissances linguistiques pour les agents des services généraux, ainsi que les barèmes des traitements de base, les indemnités pour personnes à charge et les congés de maternité de toutes les catégories de personnel.

2 Barème des traitements des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur 2.1 À sa session de 2000, l'Assemblé e générale des Nations Unies a approuvé une recommandation

de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) visant l'incorporation de plusieurs classes d'ajustement dans le barème des traitements de base applicable aux administrateurs et aux fonctionnaires de rang supérieur, à compter du 1er mars 2001. Pour Londres, cette incorporation n'a aucune incidence sur la rémunération; alors que les traitements de base ont augmenté de 5,1%, le montant de l'ajustement a diminué dans les mêmes proportions.

2.2 Avec l'autorisation préalable du Conseil de l'OMI, le Secrétaire général de l'OMI a appliqué le nouveau barème des traitements des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur à compter du 1er mars 2001.

2.3 L'Administrateur a appliqué le nouveau barème des traitements de base à compter du 1er mars 2001. Ce barème, qui est reproduit à l'annexe I du présent document, constitue la nouvelle annexe A du Règlement du personnel du Fonds de 1992.

3 Barème de la rémunération considérée aux fins de la pe nsion des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur

3.1 Le barème de la rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur sert à calculer les cotisations au Fonds de prévoyance du Fonds de 1992. Il est soumis à un système d'ajustement approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et appliqué par la CFPI. Dans le contexte du procédé d'ajustement approuvé, la CFPI a publié un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, à compter du 1er novembre 2000.

L'augmentation de la rémunération considérée aux fins de la pension s'élevait à environ 3,63%.

3.2 Avec l'autorisation préalable du Conseil de l'OMI, le Secrétaire général de l'OMI a appliqué ce nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur à compter du 1er novembre 2000.

3.3 L'Administrateur a appliqué le nouveau barème correspondant de la rémunération considérée aux fins de la pension à compter du 1er novembre 2000. Ce barème, qui est reproduit à l'annexe II du présent document, constitue la nouvelle annexe E du Règlement du personnel du FIPOL.

4 Indemnités pour charges de famille des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur

4.1 À sa 55ème session, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une recommandation de la CFPI visant à relever de 11,89% les indemnités pour enfant à charge et pour personnes non directement à charge qui sont versées aux administrateurs et aux fonctionnaires de rang supérieur.

4.2 Avec l'autorisation préalable du Conseil de l'OMI, le Secrétaire général de l'OMI a relevé ces indemnités des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur à compter du 1er janvier 2001.

4.3 L'Administrateur a modifié la disposition IV.10a) du Règlement du personnel du Fonds de 1992 pour tenir compte des relèvements adoptés dans le cadre de l'OMI. Le texte révisé de cette disposition est reproduit à l'annexe III.

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5 Barème des traitements des agents des services généraux

5.1 Le barème des traitements des agents des services généraux fait l'objet d'ajustements intérimaires conformément aux recommandations de la CFPI. Ces ajustements sont fondés sur la moyenne du mouvement de l'indice des prix de détail au Royaume-Uni (RPI) et de l'indice des salaires moyens du Royaume-Uni (AEI). Les ajustements interviennent le premier jour du mois suivant celui où l'indice moyen du RPI et de l'AEI a dépassé de 5% ou plus le niveau auquel il se trouvait lors de l'ajustement précédent. Si le mouvement de cet indice n'atteint ni ne dépasse le chiffre de 5% en une année, il est procédé à l'ajustement intérimaire sur une base annuelle. L'augmentation des traitements nets correspond à 90% du mouvement de l'indice moyen.

5.2 Conformément à ce mécanisme, le barème des traitements des agents des services généraux devait être relevé le 1er octobre 2000. L'accroissement a été de 3,2%. Il a été appliqué dans le cadre de l'OMI à compter du 1er octobre 2000.

5.3 L'Administrateur a introduit le nouveau barème correspondant des traitements des agents des services généraux du Fonds de 1992 à compter du 1er octobre 2000 pour tenir compte des modifications apportées dans le cadre de l'OMI. Ce barème, qui est reproduit à l'annexe IV du présent document, constitue la nouvelle annexe C du Règlement du personnel du FIPOL.

6 Indemnités pour charges de famille des agents des services généraux

6.1 Conformément à la méthodologie approuvée par la CFPI, les indemnités payables pour le premier enfant à charge dans le cas d'un fonctionnaire marié de la catégorie des agents des services généraux ont été augmentées avec effet à compter du 1er octobre 2000. Cela étant, certaines indemnités ont été réduites; dans ces cas les montants inférieurs ne s'appliquent qu'au personnel recruté par l'Organisation après le 1er octobre 2000.

6.2 Avec l'autorisation préalable du Conseil de l'OMI, le Secrétaire général de l'OMI a relevé les indemnités pour charges de famille des agents des services généraux avec effet à compter du 1er octobre 2000.

6.3 L'Administrateur a introduit les nouvelles indemnités correspondantes pour charges de famille à compter du 1er octobre 2000. Les indemnités révisées sont indiquées à la page 2 de l'annexe C du Règlement du personnel du Fonds de 1992, qui figure à l'annexe IV du présent document.

7 Prime de connaissances linguistiques des agents des services généraux

7.1 Conformément à la méthodologie approuvée par la CFPI, la prime de connaissances linguistiques des agents des services généraux a été portée de £714 à £832 par an, avec effet à compter du 1er octobre 2000.

7.2 Avec l'autorisation préalable du Conseil de l'OMI, le Secrétaire général de l'OMI a relevé la prime de connaissances linguistiques des agents des services généraux avec effet à compter du 1er octobre 2000.

7.3 L'Administrateur a introduit la nouvelle prime correspondante de connaissances linguistiques à compter du 1er octobre 2000. L'indemnité révisée est indiquée à la page 2 de l'annexe C du Règlement du personnel du Fonds de 1992 qui figure à l'annexe IV du présent document.

8 Congé de maternité

8.1 En décembre 2000, le Secrétaire général de l'OMI a modifié les dispositions du Règlement du personnel de l'OMI ayant trait au congé de maternité, pour tenir compte de la pratique suivie au

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sein de l'Organisation des Nations Unies. Aucun avantage supplémentaire n'est accordé, mais la nouvelle disposition prévoit que si le mari et la femme sont l'un et l'autre fonctionnaires de l'Organisation, le solde éventuel du congé de maternité auquel la mère a droit peut être utilisé à titre de congé de paternité par le père de l'enfant.

8.2 L'Administrateur a modifié la disposition VIII.2 du Règlement du personnel du Fonds de 1992 pour tenir compte des modifications apportées par l'OMI. Le texte révisé de la disposition VIII.2 figure à l'annexe V du présent document.

9 Mesure que l'Assemblée est invitée à prendre

L'Assemblée est invitée à prendre note de l'information donnée dans le présent document.

* * *

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ET ÉQUIVALENTS NETS APRÈS DÉDUCTION DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL) (en dollars des États-Unis)

Entrée en vigueur : 1er mars 2001 Échelons

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Classes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

P-1 41 189 42 633 44 075 45 519 46 960 48 403 49 847 51 290 52 731 54 174

Net (F) 32 656 33 696 34 734 35 774 36 811 37 850 38 890 39 929 40 966 42 005

Net (C) 30 805 31 763 32 720 33 677 34 633 35 590 36 548 37 493 38 434 39 375

P-2 53 129 54 632 56 132 57 633 59 135 60 692 62 332 63 967 65 606 67 244 68 879 70 520

Net (F) 41 253 42 335 43 415 44 496 45 577 46 657 47 739 48 818 49 900 50 981 52 060 53 143 Net (C) 38 694 39 675 40 653 41 633 42 611 43 592 44 587 45 580 46 577 47 571 48 564 49 561

P-3 65 388 67 220 69 053 70 880 72 714 74 544 76 373 78 206 80 038 81 868 83 700 85 529 87 361 89 191 91 089 Net (F) 49 756 50 965 52 175 53 381 54 591 55 799 57 006 58 216 59 425 60 633 61 842 63 049 64 258 65 466 66 675 Net (C) 46 445 47 556 48 669 49 780 50 892 52 002 53 113 54 225 55 335 56 447 57 555 58 663 59 770 60 877 61 985 P-4 79 780 81 733 83 680 85 627 87 579 89 527 91 571 93 645 95 723 97 795 99 869 101 947 104 019 106 095 108 171 Net (F) 59 255 60 544 61 829 63 114 64 402 65 688 66 974 68 260 69 548 70 833 72 119 73 407 74 692 75 979 77 266 Net (C) 55 180 56 364 57 543 58 772 59 902 61 080 62 259 63 439 64 617 65 796 66 949 68 082 69 210 70 340 71 470 P-5 96 705 98 832 100 961 103 089 105 216 107 342 109 471 111 598 113 724 115 853 117 982 120 106 122 234 Net (F) 70 157 71 476 72 796 74 115 75 434 76 752 78 072 79 391 80 709 82 029 83 349 84 666 85 985

Net (C) 65 176 66 385 67 545 68 703 69 862 71 018 72 177 73 335 74 493 75 651 76 809 77 966 79 101 D-1 109 894 112 245 114 598 116 944 119 297 121 648 124 002 126 352 128 702

Net (F) 78 334 79 792 81 251 82 705 84 164 85 622 87 081 88 538 89 995

Net (C) 72 407 73 687 74 967 76 245 77 525 78 796 80 018 81 240 82 460

D-2 124 384 127 132 129 877 132 623 135 369 138 115 Net (F) 87 318 89 022 90 724 92 426 94 129 95 831 Net (C) 80 218 81 645 83 072 84 498 85 925 87 352 ASG 151 840

Net (F) 104 341 Net (C) 94 484 USG 167 035 Net (F) 113 762 Net (C) 102 379

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

F = Fonctionnaires ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge C = Fonctionnaires n'ayant ni conjoint à charge ni enfant à charge

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NOUVELLE ANNEXE E AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

Rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur (en dollars des États-Unis)

Entrée en vigueur : 1er novembre 2000

Échelons

Classe I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

P-1 52 062 53 855 55 641 57 428 59 217 61 003 62 794 64 580 66 367 68 156

P-2 66 859 68 723 70 581 72 442 74 302 76 163 78 023 79 880 81 744 83 604 85 463 87 325

P-3 81 496 83 577 85 657 87 734 89 817 91 896 93 975 96 058 98 235 100 511 102 784 105 058 107 332 109 605 111 881

P-4 97 918 100 341 102 760 105 179 107 602 110 021 112 442 114 864 117 284 119 703 122 122 124 549 126 967 129 387 131 810

P-5 118 433 120 916 123 398 125 881 128 364 130 844 133 327 135 811 138 290 140 774 143 256 145 745 148 405

D-1 133 820 136 564 139 307 142 046 144 791 147 671 150 611 153 552 156 487

D-2 151 092 154 526 157 959 161 389 164 822 168 256

SSG 181 703

SGA 196 590

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92FUND/A.6/17, Annexe III, Page 1

AMENDEMENTS À LA DISPOSITION IV.10 DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL (Les modifications sont soulignées)

DISPOSITION IV.10 Indemnités pour charges de famille

a) Les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur ont droit aux indemnités pour enfant à charge, enfant handicapé et personnes indirectement à charge ci-après:

i) 1 936 dollars par an pour chaque enfant à charge, si ce n'est que si le fonctionnaire n'a pas de conjoint à charge il n'est pas versé d'indemnité pour le premier enfant à charge qui permet de bénéficier du taux de contribution du personnel applicable aux fonctionnaires ayant des personnes à charge. Lorsqu'un enfant à charge est reconnu par l'Administrateur, sur la base d'attestations médicales, comme étant physiquement ou mentalement handicapé de façon permanente ou pour une période qui sera vraisemblablement de longue durée, l'indemnité est de 3 872 dollars par an;

toutefois dans les cas où le fonctionnaire n'a pas de conjoint à charge et où l'enfant en question lui permet de bénéficier du taux de contribution du personnel applicable à un fonctionnaire ayant des personnes à charge, il est versé une indemnité de 1 936 dollars par an.

ii) Quand le fonctionnaire n'a pas de conjoint à charge, une indemnité unique de 693 dollars par an pour l'une des personnes ci-après, si elle est à la charge de l'intéressé : père, mère, frère ou sœur.

b)-h) [pas de modification]

* * *

(8)

NOUVELLE ANNEXE C AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

AGENTS DES SERVICES GÉNÉRAUX - TRAITEMENTS

(Montants annuels bruts et équivalents nets après déduction des contributions du personnel) (en livres sterling) Entrée en vigueur : 1er octobre 2000

Échelons

Classes I II III IV V VI VII VIII IX X XI

G.1 Brut £ 14 736 £ 15 353 £ 15 968 £ 16 581 £ 17 198 £ 17 815 £ 18 428 £ 19 045 £ 19 661 £ 20 275 £ 20 890 Brut considéré aux fins de la pension £ 14 770 £ 15 384 £ 15 999 £ 16 615 £ 17 229 £ 17 846 £ 18 460 £ 19 079 £ 19 704 £ 20 327 £ 20 950 Total Net/Net considéré aux fins de la pension £ 11 841 £ 12 316 £ 12 790 £ 13 262 £ 13 737 £ 14 212 £ 14 684 £ 15 159 £ 15 633 £ 16 106 £ 16 580

G.2 Brut £ 16 581 £ 17 272 £ 17 959 £ 18 650 £ 19 337 £ 20 024 £ 20 715 £ 21 401 £ 22 090 £ 22 779 £ 23 467 Brut considéré aux fins de la pension £ 16 615 £ 17 303 £ 17 992 £ 18 680 £ 19 375 £ 20 074 £ 20 770 £ 21 468 £ 22 167 £ 22 863 £ 23 561 Total Net/Net considéré aux fins de la pension £ 13 262 £ 13 794 £ 14 323 £ 14 855 £ 15 384 £ 15 913 £ 16 445 £ 16 973 £ 17 504 £ 18 034 £ 18 564

G.3 Brut £ 18 648 £ 19 419 £ 20 190 £ 20 964 £ 21 735 £ 22 509 £ 23 281 £ 24 054 £ 24 830 £ 25 632 £ 26 436 Brut considéré aux fins de la pension £ 18 678 £ 19 458 £ 20 242 £ 21 024 £ 21 806 £ 22 590 £ 23 373 £ 24 162 £ 24 955 £ 25 749 £ 26 541 Total Net/Net considéré aux fins de la pension £ 14 853 £ 15 447 £ 16 041 £ 16 637 £ 17 230 £ 17 826 £ 18 421 £ 19 016 £ 19 610 £ 20 204 £ 20 799

G.4 Brut £ 20 963 £ 21 825 £ 22 690 £ 23 554 £ 24 419 £ 25 305 £ 26 205 £ 27 103 £ 28 003 £ 28 900 £ 29 799 Brut considéré aux fins de la pension £ 21 022 £ 21 897 £ 22 773 £ 23 651 £ 24 538 £ 25 424 £ 26 313 £ 27 198 £ 28 086 £ 28 973 £ 29 861 Total Net/Net considéré aux fins de la pension £ 16 636 £ 17 300 £ 17 966 £ 18 631 £ 19 297 £ 19 962 £ 20 628 £ 21 292 £ 21 958 £ 22 622 £ 23 287

G.5 Brut £ 23 554 £ 24 522 £ 25 522 £ 26 530 £ 27 538 £ 28 543 £ 29 551 £ 30 559 £ 31 568 £ 32 573 £ 33 580 Brut considéré aux fins de la pension £ 23 651 £ 24 644 £ 25 639 £ 26 633 £ 27 626 £ 28 620 £ 29 614 £ 30 607 £ 31 609 £ 32 609 £ 33 610 Total Net/Net considéré aux fins de la pension £ 18 631 £ 19 376 £ 20 122 £ 20 868 £ 21 614 £ 22 358 £ 23 104 £ 23 850 £ 24 596 £ 25 340 £ 26 085

G.6 Brut £ 26 532 £ 27 661 £ 28 789 £ 29 919 £ 31 047 £ 32 177 £ 33 305 £ 34 431 £ 35 562 £ 36 689 £ 37 872 Brut considéré aux fins de la pension £ 26 635 £ 27 748 £ 28 863 £ 29 974 £ 31 094 £ 32 215 £ 33 336 £ 34 456 £ 35 577 £ 36 698 £ 37 820 Total Net/Net considéré aux fins de la pension £ 20 870 £ 21 705 £ 22 540 £ 23 376 £ 24 211 £ 25 047 £ 25 882 £ 26 715 £ 27 552 £ 28 386 £ 29 222

G.7 Brut £ 29 918 £ 31 180 £ 32 443 £ 33 707 £ 34 968 £ 36 232 £ 37 525 £ 38 877 £ 40 233 £ 41 587 £ 42 942 Brut considéré aux fins de la pension £ 29 973 £ 31 225 £ 32 479 £ 33 734 £ 34 988 £ 36 242 £ 37 497 £ 38 759 £ 40 023 £ 41 284 £ 42 547 Total Net/Net considéré aux fins de la pension £ 23 375 £ 24 309 £ 25 244 £ 26 179 £ 27 112 £ 28 048 £ 28 982 £ 29 915 £ 30 851 £ 31 785 £ 32 720

Les différences d'échelons à l'intérieur d'une même classe correspondent aux augmentations annuelles de traitement accordées lorsque les services de l'intéressé donnent satisfaction. L'échelon XI pour toutes les classes n'est accordé qu'aux fonctionnaires comptant plus de 20 années de service dans le système des Nations Unies, qui sont restés cinq ans à l'échelon X et dont les services ont donné entière satisfaction.

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Indemnités payables aux agents des services généraux à compter du ler octobre 2000

Personnel engagé avant le 1er juillet 1996

Personnel engagé le 1er juillet 1996 ou après cette date et avant le

1er octobre 1999

Personnel engagé le 1er octobre 1999 ou après cette date et avant le 1er octobre 2000

Personnel engagé le 1er octobre 2000 ou après

cette date

Indemnités Montant net par an Montant net par an Montant net par an Montant net par an

Conjoint à charge ...……... £430 £285 £197 Néant

Premier enfant à charge dans le cas d'un fonctionnaire marié...……. £780 £780 £780 £780

Premier enfant à charge dans le cas d'un fonctionnaire célibataire, veuf ou divorcé £1 174 £1 174 £1 087 £780

Par enfant, à partir du deuxième enfant à charge ...……... £590 £520 £520 £520

Personne indirectement à charge (dans le cas où il n'y a pas de conjoint à charge,

pour père, mère, frère ou soeur à charge) ...………... Néant Néant Néant Néant

Prime de connaissances linguistiques (à inclure dans la rémunération considérée

aux fins de la pension) ...………. £832 £832 £832 £832

Indemnité de non-résident (à inclure dans la rémunération considérée aux fins de la pension) :

pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er septembre 1983 ………..

pour les fonctionnaires recrutés le 1er septembre 1983 ou après cette date…

£225 Néant

Sans objet Néant

Sans objet Néant

Sans objet Néant

(10)

92FUND/A.6/17, Annexe V, Page 1 ANNEXE V

AMENDEMENTS À LA DISPOSITION VIII.2 DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL (Amendements soulignés)

DISPOSITION VIII.2 Congé de maternité

a) Une fonctionnaire a droit à un congé de maternité conformément aux dispositions ci-après:

i) Le congé est d'une durée totale de 16 semaines à compter de la date où il est accordé, sauf dans les cas prévus à l'alinéa iii) ci-après.

ii) Le congé prend effet six semaines avant la date prévue pour l'accouchement sous réserve de la présentation d'un certificat d'un médecin ou d'une sage-femme dûment qualifié(e) indiquant cette date. Toutefois, sur sa demande et sous réserve de la présentation d'un certificat d'un médecin ou d'une sage-femme dûment qualifié(e), attestant qu'elle est apte à continuer à travailler, l'intéressée peut être autorisée à ne commencer à s'absenter moins de six semaines, mais normalement pas moins de deux semaines avant la date prévue pour l'accouchement. Le congé avant l'accouchement se termine à la date effective de l'accouchement.

iii) La durée du congé après l'accouchement est égale à la différence entre 16 semaines et la durée effective du congé avant l'accouchement, sous réserve d'une durée minimale de 10 semaines.

Toutefois, sur sa demande, la fonctionnaire peut être autorisée à reprendre le travail à la fin d'une période minimale de six semaines après l'accouchement.

iv) L'intéressée a droit à un congé de maternité à plein traitement pendant toute la durée de son absence conformément aux alinéas ii) et iii) ci-dessus.

b) Si le mari et la femme sont l'un et l'autre fonctionnaires de l'Organisation, le solde éventuel du congé de maternité auquel la mère aurait par ailleurs droit conformément au paragraphe a) ci-dessus peut être utilisé à titre de congé de paternité par le père de l'enfant, selon les modalités fixées par l'Administrateur. Le congé de paternité peut aussi être déduit des jours de congé annuel accumulés par le père.

c) La maternité n'ouvre normalement pas droit à un congé de maladie, sauf en cas de complications graves.

d) Les périodes de congé de maternité ouvrent droit à des jours de congé annuel.

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