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PARTIE 8 : PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

PARTIE 8 : PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Le sujet de la présente partie : La présente partie décrit la procédure

abrégée préparatoire au procès ouverte aux parties lorsque l’instruction

de l’action ne doit pas durer plus de 3 jours et que l’action satisfait

par ailleurs aux conditions énoncées à la règle 8-2.

(2)

8-1 Application des autres règles 8-2 Application de la présente partie 8-3 Dépôts ultérieurs

8-4 Jugement non plafonné

8-5 Cas où la présente partie cesse de s’appliquer

8-6 Présentation d’une requête 8-7 Interrogatoire oral

8-8 Conférence préparatoire au procès 8-9 Cas où le procès dépassera les 3

jours

8-10 Preuve par affidavit au procès 8-11 Dépens

8-12 Offres de règlement 8-13 Taxes en sus des dépens

(3)

PARTIE 8 : PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE 3

PARTIE 8 : PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Application des autres règles

8-1 Sauf dispositions contraires de la présente partie, les règles qui s’appliquent à une action s’appliquent à l’action visée par la présente partie.

Application de la présente partie

8-2(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et sauf ordonnance contraire de la Cour, la procédure accélérée prévue dans la présente partie s’applique à une action dans les cas suivants :

a) les seules demandes en justice présentées dans l’action visent des sommes d’argent, des biens-fonds, un privilège de construction ou des biens personnels, ou plusieurs parmi ceux-ci, et la valeur totale des montants énoncés ci-dessous est de 100 000 $ ou moins, sans compter les intérêts et les dépens :

(i) le montant de la somme réclamée dans l’action par le demandeur au titre des pertes pécuniaires,

(ii) le montant de la somme à réclamer dans l’action par le demandeur au titre des pertes non pécuniaires,

(iii) la juste valeur marchande, à la date d’introduction de l’action :

(A) des biens-fonds et des intérêts fonciers réclamés dans l’action par le demandeur,

(B) des biens personnels et des intérêts sur biens personnels réclamés dans l’action par le demandeur;

b) les parties à l’action y consentent;

c) la Cour, de sa propre initiative ou sur requête d’une partie, l’ordonne.

(2) La procédure accélérée prévue dans la présente partie s’applique seulement aux actions dont l’instruction peut se faire entièrement en 3 jours.

(3) La procédure accélérée prévue dans la présente partie ne s’applique pas :

a) aux instances en matière familiale autres qu’à une action relative aux biens familiaux dans laquelle la seule réparation sollicitée est la répartition des biens familiaux;

b) aux recours collectifs;

c) aux actions instruites devant jury.

(4) En cas de pluralité de demandeurs, la procédure accélérée énoncée dans la présente partie s’applique à l’action visée à l’alinéa (1)a) si les demandes des demandeurs, dans l’ensemble, satisfont aux conditions prévues dans cet alinéa.

(5) En cas de pluralité de défendeurs, la procédure accélérée énoncée dans la présente partie s’applique à l’action visée à l’alinéa (1)a) si la demande du demandeur visant chaque défendeur, pris séparément, satisfait aux conditions prévues dans cet alinéa.

(4)

Dépôts ultérieurs

8-3 Lorsque la présente partie s’applique à une action :

a) toute partie peut déposer un avis de procédure accélérée établi à l’aide de la formule 8-3;

b) les mots « Action régie par la partie 8 : Procédure accélérée » doivent être ajoutés à l’intitulé de l’instance, juste au-dessous des noms des parties, dans tous les documents déposés après :

(i) soit le dépôt de l’avis de procédure accélérée mentionné à l’alinéa a), (ii) soit le prononcé de l’ordonnance de la Cour prévue à l’alinéa 8-2(1)c).

Jugement non plafonné

8-4 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la Cour de rendre en faveur d’un demandeur, dans une action par procédure accélérée, un jugement d’une valeur supérieure à 100 000 $.

Cas où la présente partie cesse de s’appliquer

8-5(1) La présente partie cesse de s’appliquer à une action par procédure accélérée dès que la Cour l’ordonne, soit de sa propre initiative, soit sur requête d’une partie.

(2) Une fois que la Cour a ordonné, en vertu du paragraphe (1), que la présente partie cesse de s’appliquer à une action, les mots « Action introduite sous le régime de la partie 8 : Procédure accélérée et poursuivie suivant la procédure générale » doivent être ajoutés à l’intitulé de l’instance, juste au-dessous des noms des parties, dans tous les documents qui seront déposés.

Présentation d’une requête

8-6(1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie à une action par procédure accélérée ne peut signifier un avis de requête à une autre partie que si une conférence préparatoire au procès a été tenue à l’égard de l’action.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à une requête sollicitant l’ordonnance visée à la règle 8-5 mettant fin à l’application de la présente partie à l’action;

b) à une requête d’autorisation de présenter la requête visée au paragraphe (3);

c) à une requête présentée sous le régime des sections 2 ou 3 de la partie 7;

d) à une requête présentée sous le régime de la sous-section 3 de la section 1 de la partie 6;

e) à une requête visant à ajouter, à radier ou à remplacer une partie;

f) à une requête présentée sur consentement.

(5)

PARTIE 8 : PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE 5

(3) Sur requête d’une partie, le juge peut dispenser la partie des contraintes du paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) il est impraticable ou injuste d’exiger de la partie qu’elle se conforme au paragraphe (1);

b) la requête visée au paragraphe (1) est urgente.

Interrogatoire oral

8-7 Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans une action par procédure accélérée, l’interrogatoire de toute personne interrogeable sous le régime de la sous-section 3 de la section 2 de la partie 5 par l’ensemble des parties adverses ne doit pas dépasser, au total :

a) soit 2 heures;

b) soit la durée à laquelle la personne interrogée consent.

Complément d’information

Les règles énoncées à la sous-section 2 de la section 2 de la partie 5 précisent quand les affidavits des documents sont échangés et quel est leur contenu.

Conférence préparatoire au procès

8-8(1) La demande conjointe de conférence préparatoire dans une action par procédure accélérée est déposée dans un délai d’un an après la signification de la déclaration à tous les défendeurs.

(2) Si l’une des parties refuse de se joindre à une demande conjointe de conférence préparatoire dans une action par procédure accélérée, la partie qui veut obtenir celle-ci peut se prévaloir de la procédure énoncée à la règle 4-11 pour l’obtenir sans consentement.

(3) Le mémoire préparatoire au procès déposé sous le régime de la présente partie ne peut dépasser 8 pages.

(4) La limite de 8 pages mentionnée au paragraphe (3) ne comprend pas les documents destinés à être utilisés au procès ni les sources invoquées.

(5) Les règles énoncées à la sous-section 2 de la section 3 de la partie 4 concernant les conférences préparatoires au procès s’appliquent, avec les adaptations que rend nécessaires la présente partie.

Cas où le procès dépassera les 3 jours

8-9 Si, à la suite de la conférence préparatoire dans une action par procédure accélérée, le juge d’avant-procès estime que le procès durera probablement plus de 3 jours :

a) il peut ajourner le procès à une date qui sera fixée comme si l’action n’était pas régie par la présente partie;

b) il n’est pas saisi de l’action.

(6)

Preuve par affidavit au procès

8-10 Si toutes les parties en conviennent, la preuve non contestée peut être présentée par affidavit au procès, dans une action par procédure accélérée.

Complément d’information

Les règles concernant la forme et le contenu des affidavits sont énoncées à la sous-section 2 de la section 4 de la partie 13.

Dépens

8-11(1) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou consentement des parties, les dépens, débours exclus, auxquels la partie qui l’emporte a droit dans une action par procédure accélérée sont les suivants :

a) si une journée ou moins est consacrée à l’instruction : 5 000 $;

b) si 2 journées ou moins, mais plus d’une journée, sont consacrées à l’instruction : 6 000 $;

c) si plus de 2 journées sont consacrées à l’instruction : 7 000 $.

(2) Si le temps consacré à l’instruction dépasse les 3 jours envisagés par la règle 8-2(2), les dépens adjugés pour les jours additionnels sont laissés à l’appréciation du juge du procès.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le juge du procès peut tenir compte de la partie de responsabilité attribuable aux différentes parties pour le temps excédentaire consacré à l’instruction.

Offres de règlement

8-12 Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère la règle 8-11, la Cour peut tenir compte d’une offre formelle de règlement amiable faite sous le régime de la section 5 de la partie 4.

Taxes en sus des dépens

8-13(1) Lorsqu’une partie à une action par procédure accélérée est assujettie à une taxe sur des services juridiques, un montant supplémentaire équivalant à cette taxe est ajouté aux dépens auxquels elle a droit en vertu de la règle 8-11.

(2) Le montant supplémentaire visé au paragraphe (1) correspond au produit du montant des dépens auxquels la partie a droit en vertu de la règle 8-11 par le taux en pourcentage de la taxe.

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