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Décision n° 2017-267 L du 31 janvier 2017

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Texte intégral

(1)

Décision n° 2017-267 L du 31 janvier 2017

(Nature juridique de certaines

dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 611-12 du code de la sécurité sociale)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 12 janvier 2017, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-267 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du quatrième alinéa de l’article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale et des mots « pour six ans » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 611-12 du même code.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

– le code de la sécurité sociale ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Figure au nombre de ces principes celui de l’administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes assujetties aux régimes gérés par ces caisses.

(2)

2 2. Le quatrième alinéa de l’article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale, qui est relatif au conseil d’orientation de l’union des caisses nationales de sécurité sociale, dispose : « Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de cinq ans ». Le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 611-12 du même code prévoit que les caisses de base du régime social des indépendants sont administrées par un conseil d’administration composé de membres élus « pour six ans ».

3. Ces dispositions ne mettent en cause ni le principe fondamental de l’administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Ces dispositions ont donc le caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.– Le quatrième alinéa de l’article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale et les mots « pour six ans » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 611-12 du même code ont le caractère réglementaire.

Article 2.– Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 janvier 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mme Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 31 janvier 2017.

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