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766-5 du code de la sécurité sociale

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Décision n° 2014-248 L du 23 mai 2014

(Nature juridique de l’article L. 231-2, du troisième alinéa de l’article L. 231-7

et de la première phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 766-5 du code de la sécurité sociale)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 mai 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande tendant à ce qu’il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l’article L. 231-2, du troisième alinéa de l’article L. 231-7 et de la première phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 766-5 du code de la sécurité sociale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l’ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l’organisation de la sécurité sociale, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, notamment son article 69 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; que figure au nombre de ces principes celui de l’administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses ;

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2. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 231-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le mandat des membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de cinq ans » ; que la première phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 766-5 du même code, qui est relatif aux modalités d’administration de la caisse des Français de l’étranger, dispose : « Le mandat des administrateurs est de six ans » ; que ces dispositions ne mettent en cause ni le principe de l’administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, par suite, ces dispositions ont le caractère réglementaire ;

3. Considérant, en second lieu, que le troisième alinéa de l’article L. 231-7 du même code, qui est notamment relatif à l’élection du président des conseils et des conseils d’administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, dispose :

« La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois » ; que ces dispositions, qui concernent l’élection du président des conseils mentionnés ci-dessus et non la désignation de leurs membres, ne mettent en cause ni le principe de l’administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, par suite, ces dispositions ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.– L’article L. 231-2, le troisième alinéa de l’article L. 231-7 et la première phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 766-5 du code de la sécurité sociale ont le caractère réglementaire.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mai 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 23 mai 2014.

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