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Vu le code de la sécurité sociale

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Texte intégral

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Décision n° 2009-218 L du 14 octobre 2009

(Nature juridique de dispositions du code de la sécurité sociale et de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande tendant à ce qu’il se prononce sur la nature juridique de dispositions relatives à la désignation de l’autorité de tutelle d’organismes de sécurité sociale et figurant aux articles L. 382-17 et L. 713-21 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions du code de la sécurité sociale et de la loi du 9 août 2004 susvisée soumises à l’examen du Conseil constitutionnel désignent les ministres compétents pour l’exercice de pouvoirs de tutelle sur la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

2. Considérant que ces dispositions ont seulement pour objet de désigner l’autorité habilitée à exercer au nom de l’État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu’elles ne mettent en cause ni « les principes fondamentaux… de la sécurité

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sociale », qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article premier.- Ont le caractère réglementaire :

- les mots : « des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’intérieur et du budget qui sont représentés auprès d’elle par des commissaires du Gouvernement » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;

- les mots : « conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget », « conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget » et « est soumise à l’approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget » figurant respectivement aux deuxième, troisième et dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 713-21 du même code ;

- les mots : « conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’énergie » figurant au troisième alinéa du I de l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d’ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

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