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Troisième avis complémentaire 49.818 du 5 juillet 2016

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 49.818

N° dossier parl. : 6475

Projet de loi

portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant

a) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire

b) la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe c) la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des

personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel

d) la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics

e) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État

f) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Troisième avis complémentaire du Conseil d’État

(5 juillet 2016)

Par dépêche du 28 juin 2016, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série de cinq amendements au projet de loi sous rubrique qui ont été adoptés par la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle.

Au texte desdits amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique.

Considérations générales

Les amendements soumis à l’avis du Conseil d’État reprennent, pour la plupart d’entre eux, les suggestions et observations faites dans son deuxième avis complémentaire du 24 mai 2016.

Examen des amendements

Amendement 1

L’amendement 1, qui n’apporte qu’une modification de style afin de faire concorder les points a) et b) avec le point c), n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État.

(2)

2 Amendement 2

L’amendement 2 répond à une opposition formelle que le Conseil d’État avait émise dans son avis précité du 24 mai 2016 et plus précisément à l’encontre de l’article 3 du projet de loi sous examen, du fait que le libellé tel que proposé dans l’amendement gouvernemental du 25 mars 2016 comportait une incohérence législative à un double titre, à savoir, d’une part

« un renvoi à un texte légal inexistant », et, d’autre part, « en raison de ce que les finalités des deux textes (Haut-commissariat à la protection nationale (HCPN) et Service renseignement de l’État (SRE)) se contredisent mutuellement, l’application de l’un entraînant l’inapplicabilité de l’autre » .

Ensuite, le verbe « enjoindre » est remplacé par celui de

« demander », le premier étant, selon les auteurs, inapproprié. Le Conseil d’Etat approuve cette modification, qui a, selon l’exposé des motifs, pour but de clarifier avec toute la précision requise que le HCPN ne dispose pas d’un pouvoir coercitif lui permettant d’imposer la communication des informations en question.

Finalement, l’amendement vient ajouter au texte initial la précision que le HCPN ne peut demander la communication d’une information couverte par un secret que dans le cadre de la gestion de crises ou dans le cadre de sa mission de protection des infrastructures critiques.

L’amendement 2 n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État, de sorte que ladite opposition formelle peut être levée.

Amendement 3

L’amendement 3 vise à supprimer le dernier alinéa de l’article 6 du projet de loi, alinéa qui précise que le HCPN est autorisé à publier les données non classifiées relatives aux infrastructures. Cette suppression n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État.

Amendement 4

L’amendement 4 tient compte d’une préoccupation émise par le Conseil d’État et n’appelle dès lors pas d’observation de sa part.

Amendement 5

L’amendement 5 vise à rectifier un renvoi à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 5 juillet 2016.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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