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Quatrième avis complémentaire 50.250 du 25 mars 2016

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 50.250

N° dossier parl. : 6588

Projet de loi portant

a) organisation des services de taxis et

b) modification du Code de la consommation

Quatrième avis complémentaire du Conseil d’État

(25 mars 2016)

Par dépêche du 11 mars 2016, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de cinq amendements au projet de loi sous rubrique que la Commission du développement durable a adoptés lors de sa réunion du 10 mars 2016. Aux amendements était joint un texte coordonné de la loi en projet.

Considérations générales

Les amendements élaborés par la commission parlementaire lèvent les oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son troisième avis complémentaire du 8 mars 2016 au sujet du projet de loi sous rubrique.

La version amendée de celui-ci tient en même temps compte de la plupart des suggestions et propositions de formulation de texte exprimées par le Conseil d’État dans le même avis.

Examen des amendements

Amendement 1 portant sur l’article 3, paragraphe 3, et sur l’article 4

L’amendement sous revue modifie l’article 3, paragraphe 3, et l’article 4 du projet de loi sous avis.

La modification à l’article 3, paragraphe 3, consiste dans la suppression de l’exigence d’une capacité professionnelle spéciale pour l’exercice de l’activité d’exploitant de taxi. Pour introduire la demande en octroi d’une telle licence, il suffit désormais que le demandeur soit titulaire d’une autorisation d’établissement comme loueur de taxis ou qu’il bénéficie, de la part du ministre compétent, d’une décision de principe attestant l’accomplissement de toutes les conditions légalement requises en vue d’obtenir l’autorisation d’établissement, hormis celle de disposer, à ce moment déjà, d’un lieu d’exploitation au sens de l’article 5 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

L’abandon de l’exigence d’une capacité professionnelle spéciale pour les exploitants de taxi se justifie pour les auteurs par le fait qu’il s’agit d’une

« condition qui n’est pas indispensable pour l’exercice de la profession d’exploitant de taxi », « qu’il est considéré qu’il s’agit d’une condition

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excessive par rapport au droit commun » et que la condition ne s’applique qu’à un « nombre limité de candidats concernés ».

Dans la suite de la suppression de l’exigence d’une capacité professionnelle spéciale, l’article 4 de la loi en projet est également supprimé. Cet article prévoyait la formation en vue d’acquérir la capacité professionnelle spéciale désormais abolie.

L’activité de loueur de taxis constitue, au sens de la loi précitée du 2 septembre 2011, une activité de métier secondaire, figurant sur la liste B arrêtée au règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1.

d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988. La qualification professionnelle pour accéder à l’activité de loueur de taxis est prévue à l’article 12, paragraphes 2 et 3 de la loi précitée du 2 septembre 2011.

Dans le contexte des suppressions opérées par l’amendement sous revue, le Conseil d’État s’interroge plus particulièrement si « la formation traitant des spécificités de la réglementation liée à l’activité d’exploitant de taxi », prévue à l’article 4 supprimé, est vraiment si superflue pour l’exercice de la profession d’exploitant de taxi.

Étant donné que l’article 4 du projet de loi est supprimé, les oppositions formelles qui s’y rapportaient, formulées dans l’avis du Conseil d’État du 8 mars 2016, n’ont plus de raison d’être.

Amendement 2 portant sur le nouvel article 5 (ancien article 5), paragraphes 2 et 3

L’amendement sous revue rencontre une opposition formelle exprimée par la Conseil d’État dans son avis du 8 mars 2016, laquelle peut être levée. L’amendement n’appelle pas d’autre observation.

Amendement 3 portant sur le nouvel article 18 (ancien article 19), paragraphe 5

L’amendement sous revue rencontre une opposition formelle exprimée par la Conseil d’État dans son avis du 8 mars 2016, laquelle peut être levée. L’amendement n’appelle pas d’autre observation.

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Amendement 4 portant sur le nouvel article 20 (ancien article 21), paragraphe 3

Sans observation.

Amendement 5 portant sur le nouvel article 25 (ancien article 26) Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 25 mars 2016.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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