• Aucun résultat trouvé

Avis 48.992 du 17 décembre 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 48.992 du 17 décembre 2010"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

==============

No 48.992

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences).

---

Avis du Conseil d'Etat

(17 décembre 2010)

Par dépêche du 10 septembre 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis pour avis au Conseil d’Etat le projet de règlement grand- ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Communications et des Médias.

Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles ainsi que les décisions de la Commission à l’origine des modifications apportées au dispositif existant par le projet de règlement grand-ducal sous examen.

L’avis de la Chambre de commerce fut envoyé au Conseil d’Etat le 2 novembre 2010. Au moment où le Conseil d’Etat émet le présent avis, l’avis de la Chambre des métiers ne lui est pas encore parvenu.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’intégrer au plan de fréquences du Grand-duché du Luxembourg, tel que modifié récemment en date du 19 mai 2010, quatre décisions de la Commission relatives à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre électronique »). Il s’agit des décisions suivantes:

- la décision 2009/149/CE de la Commission du 13 mai 2009 concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MMS);

- la décision 2010/166/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne;

- la décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne;

(2)

- la décision 2010/368/UE de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation des dispositifs à courte portée.

Le projet de règlement grand-ducal est censé tenir compte en outre de la deuxième mise à jour des interfaces radio suite à la décision 2010/368/UE.

Suite au premier plan de fréquences déterminé par le règlement grand- ducal du 10 mars 2001, le Conseil d’Etat, dans son avis du 20 février 2001, avait considéré qu’« il est évident que ce plan doit être régulièrement mis à jour afin de tenir compte des modifications concernant l’utilisation du spectre des fréquences qui sont en développement constant en raison des progrès particulièrement rapides dans ce secteur de la technologie ». Dans son avis du 4 mai 2010 sur la dernière modification du règlement grand- ducal du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques, le Conseil d’Etat, se référant à la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, avait constaté que le règlement grand-ducal qui a pour objet de modifier le plan des fréquences du Grand-duché de Luxembourg tire sa base légale de l’article 5(1) de la loi précitée qui dispose qu’« un règlement grand-ducal appelé « plan des fréquences » détermine le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques ». Cette situation est toujours conforme à la situation légale et réglementaire actuelle.

Or, il s’avère que par dépêche du 10 août 2010 le Conseil d’Etat a été saisi d’un projet de loi modifiant la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques (doc. parl. n° 6180). Une des modifications les plus importantes induites par ce projet de loi consiste à modifier l’article 5, paragraphe 1er de la manière suivante: « Un règlement de l’Institut appelé « plan des fréquences » détermine le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques. Toute modification du plan des fréquences est précédée d’une consultation publique dont la durée ne peut dépasser trois mois ». Le Conseil d’Etat est ainsi à se demander sous l’égide de quelle loi le présent règlement grand- ducal sera pris. S’il est pris avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en projet qui modifie la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, la base légale est bien le premier alinéa de l’article 5. S’il est pris après l’entrée en vigueur de la loi en projet qui porte les modifications susmentionnées, alors ce sera l’Institut de régulation luxembourgeois qui aura la charge de déterminer le « plan des fréquences ».

La même observation s’impose quant au préambule du projet de règlement grand-ducal. Elle s’applique d’ailleurs aussi à la référence à la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques, loi par rapport à laquelle le Conseil d’Etat a aussi été récemment saisi par toute une série de modifications (doc. parl. n° 6149) et qui fait l’objet d’un autre avis du Conseil d’Etat en date de ce jour.

Tout en constatant que le projet de règlement grand-ducal respecte les observations et critiques relevées par le Conseil d’Etat dans son avis du 4 mai 2010 concernant le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008, le

2

(3)

3

Conseil d’Etat n’a pas d’observation à formuler sur les trois articles du présent projet de règlement grand-ducal.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 17 décembre 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

Références

Documents relatifs

2.- Les depenses a charge du credit de I'article 00.4.12.011 du budget des depenses courantes sont ordonnancees conjointement par Ie Premier Ministre, Ministre

Le texte du projet était accompagné d’un exposé des motifs incluant un résumé des dispositions du Protocole modifiant l’Accord de transport aérien entre les

Les inscriptions, titres nominatifs ou au porteur, sommes, valeurs, coffres fermés, plis et colis cachetés dont il est question aux articles 16 à 19 ne peuvent faire l´objet d´une

Pour ce qui est de la mesure transitoire actuelle en faveur des enseignants du secondaire et du secondaire technique, mesure dont l’effet prendra fin trois années après l’entrée

L’exposé des motifs commun des gouvernements joint au Protocole résume les principales modifications projetées dont celles rendues nécessaires par la renonciation à la

Dans le domaine fréquence, la PIRE ou la PRT est dételminée selon la largeur de bande à mesurer précisée dans les tableaux ci-dessous (2). De manière générale,

Plutôt que de prévoir un article à part pour ce faire, le Conseil d’Etat propose d’intégrer la date de la prise d’effet dans le nouveau paragraphe 2 de l’article 19

énergie: le projet prévoit que le capital social d'une association agricole, d'une société civile ou d'une société coopérative investissant dans la production de