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Avis 49.045 du 17 décembre 2010

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

===============

No 49.045

Projet de règlement grand-ducal

fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de l’accès au statut de fonctionnaire dans la carrière de l’expéditionnaire d’une employée de l’Etat de la carrière C de l’Institut national des langues.

---

Avis du Conseil d’Etat

(17 décembre 2010)

Par dépêche du 19 octobre 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs et commentaire des articles ainsi qu’une fiche financière.

Par dépêche du 29 novembre 2010, l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’Etat.

*

C’est la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que l’article 18 (et cet article seul) de la loi du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, qui confèrent la base légale au règlement en projet.

Le projet sous avis propose de fixer, d’une part, les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de l’accès au statut de fonctionnaire dans la carrière de l’expéditionnaire administratif d’une employée de l’Etat de la carrière C. D’autre part, il précise la composition de la commission d’examen, définit la nature des épreuves à passer ainsi que leur cotation et la décision de la commission. Pour finir, il fixe le montant de l’indemnité des membres de la même commission.

*

Le Conseil d’Etat approuve la visée globale de ce règlement tout en faisant les observations et propositions suivantes:

Examen des articles Intitulé et préambule

Concernant l’intitulé, il y a lieu de préciser qu’il s’agit de la carrière de l’expéditionnaire « administratif ». En ce qui concerne le préambule, et

(2)

comme déjà indiqué plus haut, il suffit de se limiter à l’article 18 de la loi précitée, l’article 17 ne servant pas de base légale au projet sous avis.

Articles 1er et 2 (1er selon le Conseil d’Etat)

En se référant à d’autres textes en la matière, le Conseil d’Etat propose de regrouper les deux premiers articles en un seul article dont l’alinéa 1er sera rédigé comme suit:

« L’examen spécial pour l’accès au statut du fonctionnaire dans la carrière de l’expéditionnaire administratif, tel que prévu à l’article 18 de la loi du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, a lieu devant une commission d’examen spécialement instituée à cet effet, nommée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, désigné par la suite le « ministre ». »

L’alinéa 2 de l’article 2 devient l’alinéa 2 de l’article 1er.

L’alinéa 3 de l’article 2 en devient l’alinéa 3, que le Conseil d’Etat propose de le rédiger de la manière suivante:

« Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. » Le dernier alinéa ne donne pas lieu à observation.

Article 3 (2 selon le Conseil d’Etat) Sans observation.

Article 4 (3 selon le Conseil d’Etat)

Se référant toujours à d’autres textes en la matière et dans un souci d’harmonisation, le Conseil d’Etat propose de modifier cet article de la façon suivante:

« Art. 3. Les épreuves de l’examen spécial et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1. Législation……… . 60 points

2. Budget……….. 60 points

3. Législation et réglementation…….. 60 points

4. Rédaction……….. 60 points ».

Ainsi, la dernière phrase de cet article devient superfétatoire.

Article 5 (4 selon le Conseil d’Etat)

Aux paragraphes 1er et 4, il y a lieu d’utiliser le féminin en écrivant

« la candidate ». Par ailleurs, le Conseil d’Etat constate l’absence de délai dans lequel une éventuelle épreuve d’ajournement peut se faire. Il faudrait pallier cet oubli en complétant la première phrase du paragraphe 4 de la manière suivante:

(3)

« En cas d’échec à un examen, la candidate peut, dans un délai de 6 mois, se présenter une nouvelle fois au même examen. En cas de second… »

Article 6 (5 selon le Conseil d’Etat)

Le Conseil d’Etat propose la rédaction suivante pour cet article:

« Art. 5. La commission dresse un procès-verbal des résultats obtenus et le transmet au ministre. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l’Institut national des Langues.

Le président de la commission d’examen informe la candidate des résultats obtenus. »

Articles 7 et 8 (6 et 7 selon le Conseil d’Etat) Sans observation.

 

Ainsi délibéré en séance plénière, le 17 décembre 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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