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Avis 48.639 du 18 décembre 2009

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.639

Projet de règlement grand-ducal

concernant la participation du Luxembourg à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.

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Avis du Conseil d'Etat

(18 décembre 2009)

Par dépêche en date du 9 décembre 2009, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, a soumis à l'avis du Conseil d'Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Défense.

Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles et une lettre de la Vice-présidente de la Chambre des députés du 23 novembre 2009 faisant état de la consultation de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre au sujet d'une participation luxembourgeoise à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie et de l’approbation de cette initiative par ladite commission.

*

Le projet sous avis a pour objet de déterminer les modalités d'exécution de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales. L'opération à laquelle le Gouvernement en Conseil, après consultation de la Commission compétente de la Chambre des députés, a décidé d'associer le Luxembourg consiste dans la participation à l’opération navale de l’Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’opération militaire menée par l’Union européenne depuis le 8 décembre 2008 dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) au large des côtes de la Somalie dans le but de protéger les navires du Programme alimentaire mondial qui acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie et de contribuer à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée.

Le projet sous revue prévoit le détachement d’un officier luxembourgeois au quartier général de l’opération à Northwood au Royaume-Uni, tout en incluant la possibilité de missions sur le théâtre des opérations.

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Examen des articles

Le texte du projet soumis donne lieu aux observations suivantes:

L’article 7 prévoit l’allocation d’une indemnité de jour et de nuit dont les montants sont fixés par le Gouvernement en Conseil. D’après le Conseil d’Etat, cette disposition est à supprimer. S’il s’agit en l’occurrence du remboursement des débours exposés par l’officier, la matière est couverte par la réglementation applicable en matière de frais de route; s’il s’agit par contre de l’attribution d’une indemnité supplémentaire à l’indemnité spéciale envisagée à l’endroit de l’article 8, la disposition ne répond pas aux règles de l’article 103 de la Constitution.

Est pareillement contraire audit article de la Constitution la deuxième phrase de l’article 8 (7 selon le Conseil d’Etat) suivant laquelle « Le membre de l’Armée luxembourgeoise ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas d’invalidité permanente ou de décès. » L’indemnisation des risques envisagés étant par ailleurs adéquatement couverte par la législation applicable, il y a lieu de supprimer cette phrase, qui, outre son caractère inconstitutionnel, est parfaitement gratuite.

Quant à la forme, il y a lieu de mettre en toutes lettres les délais envisagés aux articles 9 et 10 (8 et 9 selon le Conseil d’Etat).

Les articles 11 et 12 deviennent les articles 10 et 11.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 18 décembre 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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