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Les Constitutions de la France par Léon Duguit et Henry Monnier,... continué par R. Bonnard,.... - 5e édition : addendum : La Constitution de 1940 · BabordNum

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Texte intégral

(1)

LES

CONSTITUTIONS

DE LA FRANCE

PAR

Léon DUGUIT et Henry

MONNIER

professeurs à

la Faculté de droit de Bordeaux

CONTINUÉ

R. BONNARD

professeur

à

la

Faculté de droit de Bordeaux

CINQUIEME ÉDITION

ADDENDUM :

LA

CONSTITUTION DE 1940

PARIS

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT & DE JURISPRUDENCE

Ancienne Librairie Chevalier-Marescq et C,e

et ancienne Librairie F. Pichon réunies R.PICHON et R. DURAND-AUZIAS,administrateurs Librairie du Conseil d'Etat et de la Société de Législation comparée

20, RUE SOUFFLOT

(5e ARR1)

1940

Tous droitsréservés

2,$ &

(2)
(3)

La Constitution de

1940

La défaite militaire de la France,

consacrée

par

les

armistices des 22 et 24juin

1940, conclues respectivement

avec l'Allemagne

et l'Italie,

a

entraîné la chute de la

IIIe

République. Il n'y

a eu

ni

coup

d'Etat, ni émeute populaire. Les hommes qui incarnaient le régime poli¬

tique

n'ont

pas pu

tenir devant

un

désastre dont ils

étaient

responsables et,

avec eux,

le régime s'est écroulé.

Alors, en

présence de cette situation, fort de

son

prestige

et de sa gloire, le

Maréchal Pétain qui avait été appelé

à la

présidence du conseil, le 17 juin 1940,

a

cru devoir

s'emparer

du pouvoir politique

pour sauver

ce qui pouvait

encore

être sauvé

en

concluant l'armistice et en

\.w maintenant Gouvernement en France. L'opinion una¬

nime l'a accepté Comme

l'homme indispensable

pour

le

salut du pays.

Ainsi s'est opérée la révolution de 1940.

Elle a eu pour

théâtre Bordeaux où le Gouvernement, fuyant l'invasion,

a

séjourné pendant les quelques jours

qui

ont précédé et suivi l'armistice, du 15

au

29 juin 1940.

Aprèsce

bouleversement politique, il fut évident qu'une

révision totale de la constitution

s'imposait et qu'en

outre, elle devait

être exécutée d'urgence. Il fallait, dans

le plus bref

délai, instaurer

un

nouvel ordre politique

: établir une « IVe

République

».

Aussi,

immédiatement après la suspension des hosti¬

lités, dès le 25 juin

1940, certains hommes de l'entourage

du Maréchal Pétain et

ayant

sa

confiance, envisagèrent

et

préparèrent la révision constitutionnelle. Conscients

de l'urgence, ils

auraient voulu réaliser immédiatement

leur

projet avant de quitter Bordeaux. Mais ils ne le

purent

pas.

Ils tenaient à obtenir

un

vote régulier des

deuxChambresd'abord,et

del'Assemblée Nationale ensui¬

te; carils

voulaient agir légalement

:

ils estimèrent

sui¬

vantunmot du Maréchal Liautey qui

fut alors rappelé

«

qu'on

ne

doit

pas

faire

uncoup

d'Etat devant l'ennemi

».

Or, le nombre des

parlementaires présents à Bordeaux

était trèsrestreint: à peineune

centaine. Ainsi le

quorum n'aurait pas

été atteint, et spécialement la condition de majorité à l'Assemblée Nationale fixée

par

la loi du

25 février 1875 à la majorité

absolue des membres composant l'Assemblée Nationale, n'aurait

pas pu

être

réalisée. Les actes eussent été inconstitutionnels. On décida alors d'attendre que

le Gouvernement fût rendu

(4)

clans sa nouvellerésidence, à

Vichy,

parce

qu'on

pensait que là, les

députés et sénateurs pourraient s'y trouver

en

plus grand nombre.

Le Gouvernement quitta Bordeaux le samedi

29

juin 1940. La

première semaine de juillet fut employée

en

déplacements et installations. Entre temps, sénateurs

et

députés affluaient à Vichy. En grande majorité et

sans distinction de

partis,

ils se

montrèrent favorables

à la révisioncommeétant unechoseinéluctable. Desréunions officieuses qui

eurent

lieu le dimanche, 7

juillet 1940,

révélèrent ces tendances favorables. La session ordinaire des Chambres de 1940 ayant été close par

décret

du 6 juillet 1940,

les

Chambres furent

convoquées

en

session

extraordinaire par

décret

du 7 juillet 1940. Le Gouver¬

nement les saisit aussitôt du projet de

résolution portant

qu'il yavait lieu de réviser les lois constitutionnelles. Le projet

était accompagné d'un exposé

des

motifs qui présente

d'une

façon remarquable

les

caractères

essen¬

tiels de l'ordre

politique projeté.

En voici le

texte

: Messieurs,

Ilfautquenous tirions la leçon des batailles perdues, revenirsur les erreurs commises, déterminer les responsabilités, rechercher les

causes de nos faiblesses, cette œuvre sera accomplie, mais elle ne servirait à rien si elle n'était la condition première de notre relè¬

vement, caril s'agit d'abord de refaire la France.

Ayant mesuré l'étendue de sa défaite, un pays comme le nôtre, quelle que soit sa douleur, quelles que soientses souffrances, ne se perdra pas en des regrets inutiles. Il ne se lamentera pas sur le passé et il n'entreprendra pas non plus de le faire revivre tel quel.

C'est dans la défaite militaire et dans le désordre intérieur que d'autres paysont puisé la force de revivre et de setransformer.

Au moment leplus cruel desonhistoire, la France doitcomprendre

et accepter la nécessité d'une révolution nationede. Elle doit y voir la condition deson salut dans l'immédiat et le gagede son avenir.

Celte reconstruction hardie, audacieuse, cet effort total de rajeu¬

nissement, requièrent de tous les Français mieux qu'un consente¬

mentrésigné, mieux même qu'une discipline acceptée par amourde lapatrie, ily fautunentier don de soi, uneconfiancesans arrière- pensée, unefoi ardente, cet élan collectif qui donne seulson sens à la vie individuelle.

C'est dans cet esprit que le gouvernement s'est tourné vers les Chambresenleur demandant de rendrepossiblepar unvotesolennel,

dans l'ordre et lalégalité républicaine, cetimmense effort. Sénateurs

et députés ont l'expérience, mieux que quiconque, des faiblesses

et des lacunes de nos institutions législatives. Un grand nombre d'entreeuxn'ont cesséd'appeler de leursvœux uneréformeprofonde des mœurs politiques. De récentes et émouvantes déclarations

(5)

émanant d'hommes de tous les anciens partis ont

témoigné d'une

conscience aiguë des grands devoirs qui incombent

à la représen¬

tationnationale.

On a senti que, toutes les barrières factices

étant tombées, la

France sereconnaissait, seretrouvait dans un grand

élan fraternel.

Le Parlement s'honorera devantl'Histoire et

méritera la reconnais¬

sancede la nation en ouvrant lepremier lesportes de

l'avenir.

Ilfautque le gouvernement ait tout

pouvoir

pour

décider, entre¬

prendre et négocier,

tout pouvoir

pour sauver ce

qui doit être sauvé,

pour détruire ce

qui doit être détruit,

pour

construire ce qui doit

être construit.

Le gouvernement demande donc au

Parlement, réuni

en

Assem¬

blée nationale, de faireconfiance au

maréchal Pélain, président du

conseil, pour promulguer sous sa

signature et

sa

responsabilité les

lois fondamentales del'Etat

français.

Il importe, en premier lieu, de restaurer

l'Etal dans

sa souve¬

raineté et lepouvoirgouvernemental dans son

indépendance. L'au¬

torité légitime sera affranchie de la

pression des oligarchies. Le

gouvernement présidera aux

destinées du

pays

avec continuité et

ordonnera au bien communl'ensemble desactivités

françaises.

Ce gouvernement aura la

collaboration d'une représentation

nationale qui joueraauprès de

lui

son

rôle normal. La fermeté

sera

sa loi, mais il s'appliquera à

concilier l'autorité

avec

le respect

des libertés nécessaires.

C'est dans cet esprit que, rompant avec

les abus et la routine,

il reconstruira sur des bases modernes et simples les

institutions

administrativesetjudiciaires dupays

désorganisées

par

l'invasion.

Arbitre des intérêts de tous les Français, il s'efforcera

dans cette

œuvre d'atténuer, dans la plus stricte

économie, le fardeau des

dépenses publiques qu'une guerre

malheureuse a rendu écrasant.

L'éducation nationale, la formation de la jeunesse

seront

au premier rang des soucis.

Conscient des dangers mortels que la

perversionintellectuelle et

morale de certains

a

fait courir au pays à

uneheure décisive, ilfavoriserade toutson

pouvoir les institutions

propres à développer la

natalité et à protéger la famille. Le gou¬

vernement sait bien d'ailleurs que les groupes sociaux :

famille,

profession, communes, régions,

existent avant l'Etal. Celui-ci n'est

que l'organe politique de

rassemblement national et d'unité; il ne

doit donc pas empiéter sur les

activités légitimes de

ces

groupes,

mais il les subordonnera à l'intérêt général et au

bien

commun.

Il lescontrôlera et les arbitrera.

Certes, la vie économique de notre pays va

connaître

une

orien¬

tation nouvelle, intégrée au système

continental de la production

et des échanges-, la France redeviendra

d'ailleurs, à

son

avantage,

agricole etpaysanneaupremier

chef et

son

industrie devra retrouver

ses traditions de qualité. Il sera donc

nécessaire de mettre fin

au

désordre économique actuel par une

organisation rationnelle de

la production et des institutions

corporatives.

(6)

La transformation des cadres professionnels conduira tout natu¬

rellement legouvernement à instaurer dans la justiceunordre social

nouveau. Employeurs et salariés ont un droit égal à trouver dans l'entreprise qui les réunit les moyens d'assurer dignement leur vie

et celle de leurs familles. L'organisation professionnelle, réalisée

sous le contrôle de l'Etat d'après ce principe de collaboration,

assurera uneplus juste répartition du profit en écartant d'unepart la dictature de l'argent et la ploutocratie, d'autre pari, la misère et le chômage.

Larestauration de la hiérarchie des valeurs restera dans tous les domaines la tâche la plus urgente. Chaque Français de la Métro¬

pole ou de l'Empire doit être mis à la place où il servira le mieux notre pays. Une seule aristocratiesera reconnue, celle de l'intelli¬

gence; un seul mérite, le travail; ils dirigeront le pays vers son

nouveau destin, celui de la France éternelle,pourcontinuer l'œuvre

sacrée des millénaires.

Ainsi, notre pays, au lieu de se laisser abattre par l'épreuve, retrouvera par son effort et danssestraditions la fierté de notrerace.

Les deuxChambresseréunirentle mardi, 8 juillet

1940,

et,

séparément, elles votèrent le projet

de

résolution

sans débat et à la presque

unanimité

: au Sénat, par 229 voix sur 230 votants et à la Chambre, par 395 voix

sur 398 votants.

Alors, sans

désemparer,

le

Gouvernement

saisit l'As¬

semblée Nationale du

projet

de

révision.

Mais ce projet

ne contenait pas

le texte des nouvelles dispositions

cons¬

titutionnelles à

adopter. Le Gouvernement

proposait à l'Assemblée Nationale de voter en sa faveur une loi de

pleins pouvoirs constitutionnels devant

permettre

au Gouvernement de

procéder lyi-même

à la révision de la constitution. Ces pouvoirs

étaient déférés

personnel¬

lement au Maréchal Pétain : il devait élaborer la nouvelle constitution de sa propre

autorité

et sous sa seule signa¬

ture, sauf obligation de

respecter

certains principes

indiqués

par

la loi, lesquels devaient être à la base

de la nouvelle constitution. En réalité, l'Assemblée Nationale

a modifié le

procédé de révision constitutionnelle prévu

par

l'article 8 delà loi constitutionnelle du 25 février

1875.

Une réunion

préliminaire

non publique de

l'Assemblée

Nationale eut lieu le 10 juillet 1940 pour entendre les explications

du Gouvernement. Dans l'après-midi

du même jour,

l'Assemblée

se

réunit

en

séance publique et

votasans débat et à une grosse majorité par

569

voix contre 80 le

projet

du

Gouvernement.

C'est la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940

qui

a

été promulguée

par le

président de la République, Albert Lebrun

et

contresignée

par

le président

du

Conseil, Maréchal

(7)

Pétain. En cours de séance, l'Assemblée craignant que la

majorité absolue du nombre

des

membres

composant l'Assemblée Nationale prescrite par la constitution, ne fût pas

atteinte

par

suite des absences, décida

quela

majorité absolue

des

suffrages exprimés suffirait.

Il avait été ainsi

procédé

à une

révision

de

l'article

8 de la loi du 25 février 1875 qui, pour

être

tout à fait régulière, aurait dû faire l'objet d'une promulgation. Mais la modi¬

fication n'a pas eu à

être appliquée, puisque

la

majorité

fixée par

la constitution

a

été atteinte.

Dès que le

Maréchal Pétain

a

été investi

des pleins

pouvoirs constitutionnels, il s'est empressé d'en

user.

Il a édicté ainsi sous sa seule signature et sans contre¬

seing

ministériel et

sous

le

nom

d'

«

Actes constitutiort1-

nels »la série suivante de lois constitutionnelles :

a) A la date du 10 juillet 1940. L'Acte constitu¬

tionnel 1, par lequel

le Maréchal Pétain s'intronisait

lui-même chef de l'Etat français pour

cumuler

les

fonc¬

tions du

président

de la

République

et du

président

du conseil; l'Acte constitutionneln° 2, qui règle les pou¬

voirs du chef de l'Etat dans le sens de sa

suprématie

sur tous les autres organesde l'Etat,ycompris le

Parlement;

l'Acte constitutionnel 3, qui

maintient

en

fonction

les Chambres existantes,

provisoirement, jusqu'à

la

for¬

mation de nouvelles assemblées, mais qui les

ajourne et

décide qu'ellesne

pourront

se

réunir

que sur

convocation

du chef de l'Etat;

b) A la date du

12 juillet 1940.

L'Acte constitu¬

tionnel 4, qui règle par un

procédé

de

cooptation, la

succession du Maréchal Pétain comme chef de l'Etat français modifié par l'Acte

constitutionnel

4 bis du

24 septembre 1940.

c)

A la date du 30 juillet

1940.

L'Acte constitu¬

tionnel 5,

complété

par

la loi

du

30 juillet 1940, qui

supprime l'institution du

Sénat

en

Haute Cour de Justice

et établit pour exercer la

juridiction politique,

une

Cour suprême

de justice

recrutée parmi les magistrats de

l'ordrejudiciaire.

Ces textes constitutionnels ont été

complétés

par des lois portant sur l'organisation du

ministère.

Ainsi, ces Actes constitutionnels

ont remanié tout

ce qui, dans les lois constitutionnelles de

1875, concernait le

Gouvernement. Il reste maintenant à reviser les dispo¬

sitions concernant l'organisation du

Parlement

en vue d'établir les assemblées dont la création est

prévue

par la loi constitutionnelle du 10 juillet

1940.

(8)

LOI CONSTITUTIONNELLE du 10 juillet 1940.

Le président de la République promulgue la loi constitu¬

tionnelledont la teneur suit:

Article unique. L'Assemblée Nationale donne tout pouvoir

au Gouvernement de la République, sous l'autorité et la signa¬

ture du Maréchal Pétain, à l'effet de promulguerpar un ou plu¬

sieurs actes une nouvelle constitution de l'Etat français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et dela patrie.

Ellesera ratifiée parla Nation et appliquée parles assemblées qu'elleauracréées.

La présente loi constitutionnelle délibérée et adoptée par l'Assemblée nationaleseraexécutéecommeloi d'Etat.

Fait àVichy, le 10 juillet 1940, Albert LEBRUN.

Parleprésident de la république : Le maréchal de France, président du conseil,

Ph. PETAIN.

ACTE CONSTITUTIONNEL N° 1 du 11

juillet

1940 Nous, Philippe Pétain, maréchal de France,

Vu la loi constitutionnelle du 10juillet 1940,

Déclarons assumerles fonctions du chef de l'Etat français.

En conséquence, nous décrétons :

L'article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.

Fait à Vichy, le 11 juillet 1940, Philippe PETAIN.

ACTE CONSTITUTIONNEL N° 2 du 11

juillet 1940

fixant les

pouvoirs

du

chef

de V Etat français.

Nous, maréchal de France, chefdel'Etat français, Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,

Décrétons :

Art. l€r, Par. 1.■—Le chef del'Etat français a laplénitude du pouvoir gouvernemental; il nomme et révoque les ministres et secrétaires d'Etat, qui ne sont responsables que devant lui.

Par. 2. Ilexercelepouvoir législatifenconseil des ministres: Jusqu'à la formation de nouvelles assemblées;

Après cette formation, en cas de tension extérieure ou de crise intérieure grave, sur sa seule décision et dans les mêmes

(9)

formes. Dans les mêmes circonstances, il peut édicter toutes dispositions d'ordre budgétaire et fiscal.

Par. 3. Il promulgue les lois et en assure l'exécution.

Par.4. Ilnomme à tous lesemplois civils et militaires pour lesquels la loi n'a pas prévud'autre mode de désignation.

Par. 5.•— Ildispose de la force armée.

Par. 6. Ila le droit de grâceetd'amnistie.

Par. 7. Les envoyés et ambassadeurs des puissances étran¬

gères sont accrédités auprès de lui. Ilnégocie et ratifielestraités.

Par. 8. —-Ilpeut déclarer l'état desiège dansune ou plusieurs portions du territoire.

Par. 9.-— Il ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des assemblées législatives.

Aarl. 2. Sont abrogées toutes dispositions des lois consti¬

tutionnelles des 24février 1875, 25 février 1875 et 16juillet 1875 incompatibles avec le présent acte.

Fait à Vichy, le 11 juillet 1940, Philippe PETAIN.

ACTE CONSTITUTIONNELN° 3 du 11juillet 1940 prorogeant et ajournant les Chambres.

Nous, maréchal deFrance, chefde l'Etatfrançais, Vu la loi constitutionnelle du 10juillet 1940,

Décrétons :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés subsisteront jusqu'à ce que soient forméesles assemblées prévues par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.

Art. 2. Le Sénat et la Chambre des députés sont ajournés jusqu'ànouvel ordre.

Ils ne pourront désormais se réunir que sur convocation du chef de l'Etat.

Art. 3. L'article 1er de la loi constitutionnelle du 16juillet 1875 estabrogé.

Fait à Vichy, le 11 juillet 1940.

Philippe PETAIN.

ACTE CONSTITUTIONNEL N° 4 du 12juillet 1940 relatif à la

suppléance

et

à la succession du chef de V

Etat.

Nous, maréchal de France, chef del'Etat français, Vu la loi constitutionnelle du 10juillet 1940,

Décrétons :

Art. 1er. ■— Si, pour quelque cause que ce soit, avant la rati¬

fication par la nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêchés d'exécuterla fonction de chef del'Etat, M. Pierre Laval,

(10)

vice-président du conseil desministres, l'assumerade plein droit.

Art. 2. Dans le casoù M. Pierre Lavalserait empêché,pour quelque cause que ce soit, ilserait à son tour remplacépar une personne que désignerait, à la majorité de sept voix, le conseil des ministres. Jusqu'à l'investiture de celui-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.

Fait à Vichy, le 12 juillet 1940.

Ph. PETAIN.

ACTE CONSTITUTIONNEL N" 4 bis du 24

septembre

1940

relatif à la suppléance

et

à la succession

du

chef de V

Etal.

Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français, Vu la loi du 10 juillet 1940,

Décrétons :

Article unique. L'article 2 del'acte constitutionneln°4 est remplacé parles dispositions suivantes :

«Dans le cas où M. Pierre Laval seraitempêchépour quelque

causeque cesoit, il serait àsontourremplacéparlapersonne que désignerait à la majorité des voix, le conseil des ministres. Jus¬

qu'à l'investiture de celle-ci, les fonctions seraient exercéesparle conseil des ministres. »

Fait àVichy, le 24 septembre 1940.

Ph. PETAIN.

ACTE CONSTITUTIONNELN°5 du 30

juillet 1940 supprimant l'institution

du Sénaten Haute Cour

de justice

Nous, maréchal de France, chefde l'Etat français, Vu la loi du 10juillet 1940,

Décrétons :

Art. 1er. Sontabrogés l'article 9 de la loi du 25 février 1875 et l'article 12 de la loi du 16juillet 1875.

Art. 2.Est instituée une Cour suprême de justice dont l'organisation, la compétence et la procédure seront réglés par

une loi.

Fait à Vichy, le 30 juillet 1940.

Ph. PETAIN.

LOI du 30

juillet 1940

relative à la Cour

suprême de justice.

Nous, maréchal de France, chefdel'Etatfrançais, Le conseil desministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er.-— La Cour suprême de justice, instituée par l'acte

(11)

9

constitutionnel 5 en date du 30juillet 1940, est chargée de juger :

1° Les ministres, les anciens ministres ou leurs subordonnés immédiats, civils etmilitaires,accusésd'avoircommis des crimes ou délits1dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, ou d'avoir trahi les devoirs de leurcharge;

2° Toute personneaccuséed'attentat contrela sûreté de l'Etat et de crimes etdélits connexes;

Tout coauteur ou complice des personnes visées aux para¬

graphes précédents.

Art. 2. La Cour suprême de justice se compose d'un prési¬

dent, d'un vice-président, de cinq conseillerstitulaires et de trois conseillers suppléants; le président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation est de droitprésidentde la Coursuprêmede justice;les autres membres sont nommés àviepardécretenconseil des ministres et choisis dans les catégories suivantes : les vice- présidents parmi les membres et anciens membres de la Cour de cassation; les conseillers titulaires et les conseillers suppléants parmi les magistrats ou anciens magistrats, les officiersgénéraux

de la premièreoude la deuxième section del'état-major général, les membres du.conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, les membres anciens membres des corps constitués.

Art. 3. Un procureur général et deux avocats généraux exercent les fonctions du ministèrepublic devantla Cour suprême de justice. Ils sont nommés par décreten conseil des ministres, legreffierenchef et le greffier de la Cour suprême de justicesont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice.

Art. 4.Un décret du conseil des ministres ordonne la convo¬

cation de la Coursuprême de justice, fixe la date et le lieu de sa

réunion,, détermine l'objet de la convocation et charge le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, de prendre les

mesures d'exécution, jusqu'au jugement ou arrêt définitif. Ce décret peut déférer à la Cour suprême de justice les infractions visées à l'article 1er, même si d'autres juridictions en sont déjà saisies. Celles-cinepeuventse déclarercompétentestantqu'aucun

décret n'a étépris dans les conditions précisées aux paragraphes précédents.

Art. 5.■—L'actionpublique devant la Cour suprême de justice

se prescritpardixans,à dater de laperpétrationdes faits, même si ceux-ci sont antérieurs à lapromulgation de la présente loi.

Art. 6,La Cour suprême de justice est saisie d'un réquisi¬

toire du procureur général. Elle charge un ou plusieurs de ses membres, titulaires ou suppléants, d'informer avec tous les pouvoirs d'exercer des instructions. Les membres de la Cour de justice qui ont accompli des actes d'instruction peuvent con¬

courir au jugement.

Art. 7.■—La Cour suprême de justice est valablement cons-

(12)

10

tituée par la présence de cinq des sept membres. Elle ne peut délibérer que si ceux-ci sont en nombre impair. Les arrêts sont rendus à la majorité; ils sont motivés et signés du président et du greffier.

Art. 8.L'accusé peut se faire assister par les avocats ins¬

crits àun barreau et, s'ily est autorisé parle président, parun défenseur de son choix.

Art.9. La Cour suprême de justicesiège en audience publi¬

que. Elle peut ordonner le huis-clos chaque fois que l'intérêt publicl'exige. L'arrêt est lu en audience publique.

Art.10,*—Toutes les exceptions, y compris celle d'incompé¬

tence, seront examinées et jugées, soit simplement dans le fond, soit en même temps que les faits, suivant que la Cour suprême

aura ordonnancé .

Art. 11.-—Les pièces de procédure et les mémoires peuvent être présentées sur papier libre et sont dispensés des droits d'enregistrement. La notificationsefait parvoie administrative.

Art. 12. La Cour suprême de justice ne pourra prononcer que despeines prévues parle livre Ier du Codepénal. Ilne pourra être faitapplication de la loi du 26mars 1891.

Art. 13. La procédure de contumace organisée par les articles 465 et suiv. du Code d'instruction criminelle, est appli¬

cable.

Art. 14. Aucun recours, même en cassation, n'est admis contre l'arrêt de la Coursuprême de justice.

Art. 15 (modifiéparla loi du 14 août 1940).•—Le Code d'ins¬

truction criminelle est applicable aux procès jugés par la Cour suprême de

justice

danssesarticles relatifs à la tenue des audiences, à l'audition des témoins et à la forme des jugements, en tarit qu'ils ne sont pas contrairesaux dispositions de la présente loi.

Art. 16. Le présent décret ;era publié au Journal Officiel

etexécutécomme,loi d'Etat.

DECRET du 24 septembre 1940 complétant le décret du Ier août 1940portant

convocation de la Cour suprême de

justice.

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français, Vu l'acte constitutionnel5 du 30juillet 1940,

Vu la loirelativeàl'organisation, à la compétence et à la procé¬

dure delacoursuprêmedejusticeen date du 30 juillet 1940, Vu le décret du 1er août 1940

Le conseil des ministresentendu, Décrétons :

Article premier. La coursuprême de justice réunie à Riom estégalementchargéede rechercher et dejuger:

Les ministres, anciens ministres ou leurs subordonnés im¬

médiatsayant, depuis un temps non prescrit, commis des actes

(13)

de concussion ou decorruption, des détournements de fonds, ou trahi les devoirs de leur charge en spéculantsurla valeur de la monnaienationale,ouenfaisantunusageabusifdes fonds soumis à leurcontrôle ;

2° Tous coauteurs ou complicesdes personnes viséesau para¬

graphe précédent.

Arl. 2.•—•Toutejuridiction déjà saisiedes faits visésàl'article 1erse trouve dessaisie.

Art. 3.Legarde dessceaux, ministre de lajustice, secrétaire d'Etat à lajustice, est chargé de l'exécutiondu présent décret.

LOI du 12 juillet 1940

sur la

composition

des cabinets ministériels.

Nous, Maréchalde France, chefde l'Etatfrançais Le conseil des ministresentendu,

Décrétons :

Article premier. Les cabinets ministériels ne peuvent com¬

prendre plus de sept membres, ycompris les chargés de mission.

Ne peuvent appartenir à un cabinet ministériel que les per¬

sonnesnées de parents français. Les directeursou chef.de cabinet et tous les autres membres du cabinet, à l'exception d'un seul, doivent appartenir à un service public ou y avoir appartenu pendant cinqans.

Art.2>—■Sont abrogés:l'article 142, al. 1er dela loidu13 juillet 1911 et ledécretdu 13 février 1912.

Arl. 3. Le présent décretsera publié au Journal Officiel et exécutecommeloi d'Etat.

LOI du 15 juillet 1940

portant création de secrétaires généraux clans les ministères.

Nous, Maréchalde France, chefdel'Etat français, Le conseil des ministresentendu,

Art. 1er. Dans les ministères civils, les services sont placés

sousles ordres d'un ou de plusieurs secrétaires généraux.

Les secrétaires généraux reçoiventlesinstructions du ministre dont ilsdépendent. Ils sont responsables devant lui de la marche des services.

Art. 2. Il est créévingt etunpostes de secrétairesgénéraux conformémentautableauci-joint.

Tous lesemplois de secrétairesgénéraux existantprécédemment sont supprimés.

Art. 3. Les secrétairesgénéraux sont nommés pardécreten conseil des ministres etpeuvent être révoqués dans la même forme.

Art. 4.Les secrétairesgénéraux sont de droit conseillers d'E¬

tat enservice extraordinaire.

(14)

12

Dans la limite de leurs attributions, ils peuvent recevoir une délégation permanente du ministre à l'effet de signeren son nom tous les actesoudécisions, à l'exclusion desdécrets.

ilsnomment par arrêtéaux emplois dont la liste sera publiée

pardécret. ' .

Art. 5. Les crédits nécessaires pourl'application du présent

décret seront ouverts par undécretultérieur.

Ils serontgagés, à dueconcurrence, parles économies à prove¬

nir, soitdela suppression de l'emploi dessecrétairesgénéraux déjà existants, soit de suppression d'emplois àréalisersurl'ensemble

desadministrations centrales.

Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal Officiel et

exécuté comme loi d'Etat.

LOI du 27 juillet 1940

sur laforme des actes

administratifs individuels.

Nous, MaréchaldeFrance, chef de l'Etat, Le conseildes ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. Les actes administratifs individuels pris en forme de décret, seront, à partir de la promulgation de la présente loi, prisen forme d'arrêtés ministériels ouinterministériels.

Art. 2. Sontexceptés de la disposition qui précède :

10 Les actes individuels qui doivent être pris en forme de décretsauxtermes de l'acte constitutionnel2 du 10juillet 1940;

2° Les décrets de nomination : des maréchaux de France; des ministres secrétaires d'Etat; •— des secrétaires d'Etat; —.du grand chancelier de la Légion d'honneur;desconseillersd'Etat;

des ambassadeurs et ministresplénipotentiaires; ■—dugouver¬

neur général de l'Algérie; •—desrésidents généraux au Maroc et

en Tunisie; des gouverneurs généraux des colonies-; •—des préfets; •—desgouverneurs des colonies; des résidents supé¬

rieurs dans les pays de protectorat; -— des hauts commissaires

dans les territoires sous mandat ; dessecrétaires généraux des ministères; des magistrats de la Cour de cassation ; dès premiersprésidents etprocureursdescoursd'appel; —.dupremier président, des présidents de chambre, des conseillersmaîtres, du procureurgénéral àlacourdescomptes;desofficiersgénéraux,

des directeurs deministère, d'administration centrale et d'offices nationaux.

3° Lesdécrets pris en conseil des ministres;

Les décrets pris suravis du Conseil d'Etat;

56 Les décrets portant nomination dans la Légion d'honneur;

6° Les décrets dequitusdesfondsspéciaux.

Art. 3. Le présent décret sera publiéau Journal Officielet exécuté comme loi d'Etat.

(15)

13

LOI du 6

septembre 1940

relative à la composition du Gouvernement.

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français.

Vu l'article 1er de l'acte constitutionnel2endate du 11 juil¬

let 1940,

Le conseil des ministresentendu, Décrétons :

Art. 1er. Les administrations publiques sont placées sous l'autorité dedouze secrétairesd'Etat, savoir:

Le garde dessceaux,secrétaired'Etatà lajustice;

Le secrétaired'Etat àl'intérieur;

Le secrétaire d'Etatauxaffairesétrangères.

Le secrétaire d'Etat auxfinances;

Le secrétaire d'Etat à la guerre;

Le secrétaire d'Etat à la marine.

Le secrétaire d'Etat à l'aviation;

Le secrétaire d'Etat à l'instruction publique et à la jeunesse;

Le secrétaire d'Etat àl'agriculture etau ravitaillement;

Le secrétaire d'Etat à la productionindustrielle etau travail;

Lesecrétaired'Etatauxcommunications;

Le secrétaire d'Etatauxcolonies.

Art. 2.Les secrétaires d'Etat ontchacun, en cequi les con¬

cerne,la signature des actes relatifsauxaffaires de leurdéparte¬

ment.

Art. 3. Le vice-présidentdu conseil et huit secrétairesd'Etat ont prérogative de ministres.

Ils forment sousla présidence duMaréchalde France, chef de l'Etat français,le conseil des ministres.

Les autres secrétaires d'Etat, pour les questions touchant à la politique générale du Gouvernement, relèvent d'un ministre, conformément àunerépartition fixéepardécret. Ils sont entendus parle conseil desministres, oùils siègentavec voix délibérative pourl'examen desprojetsde lois intéressant leurs départements.

Art. 4.Les secrétaires d'Etatforment, sousla présidencedu vice-présidentduconseil, le conseil de cabinet.

Le conseil de cabinetprépareles décisionsdu conseil des minis¬

tres.

Art. 5. -—Sont l'attachés :

Au secrétariat d'Etat à l'intérieur, le secrétariat général à la santé et à lafamille;

Au secrétariat d'Etat à l'instructionpublique et à lajeunesse,

lesecrétariatgénéralà lajeunesse;

Au secrétariat d'Etat à la guerre, le secrétariat général des anciens combattants.

Art. 6. Sontabrogéeslesdispositions antérieures contraires

au présent acte, qui sera publié au Journal Officiel et exécuté

commeloi d'Etat.

tmp. BIÈRE,Bordeaux- 1940

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(17)

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