LES
CONSTITUTIONS
DE LA FRANCE
PAR
Léon DUGUIT et Henry
MONNIER
professeurs àla Faculté de droit de Bordeaux
CONTINUÉ
R. BONNARD
professeur
à
laFaculté de droit de Bordeaux
CINQUIEME ÉDITION
ADDENDUM :
LA
CONSTITUTION DE 1940
PARIS
LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT & DE JURISPRUDENCE
Ancienne Librairie Chevalier-Marescq et C,e
et ancienne Librairie F. Pichon réunies R.PICHON et R. DURAND-AUZIAS,administrateurs Librairie du Conseil d'Etat et de la Société de Législation comparée
20, RUE SOUFFLOT
(5e ARR1)
1940
Tous droitsréservés
N»
2,$ &
La Constitution de
1940
La défaite militaire de la France,
consacrée
parles
armistices des 22 et 24juin
1940, conclues respectivement
avec l'Allemagne
et l'Italie,
aentraîné la chute de la
IIIe
République. Il n'y
a euni
coupd'Etat, ni émeute populaire. Les hommes qui incarnaient le régime poli¬
tique
n'ont
pas putenir devant
undésastre dont ils
étaient
responsables et,
avec eux,le régime s'est écroulé.
Alors, en
présence de cette situation, fort de
sonprestige
et de sa gloire, le
Maréchal Pétain qui avait été appelé
à la
présidence du conseil, le 17 juin 1940,
acru devoir
s'emparer
du pouvoir politique
pour sauverce qui pouvait
encoreêtre sauvé
enconcluant l'armistice et en
\.w maintenant Gouvernement en France. L'opinion una¬
nime l'a accepté Comme
l'homme indispensable
pourle
salut du pays.
Ainsi s'est opérée la révolution de 1940.
Elle a eu pour
théâtre Bordeaux où le Gouvernement, fuyant l'invasion,
aséjourné pendant les quelques jours
qui
ont précédé et suivi l'armistice, du 15
au29 juin 1940.
Aprèsce
bouleversement politique, il fut évident qu'une
révision totale de la constitution
s'imposait et qu'en
outre, elle devaitêtre exécutée d'urgence. Il fallait, dans
le plus bref
délai, instaurer
unnouvel ordre politique
: établir une « IVeRépublique
».Aussi,
immédiatement après la suspension des hosti¬
lités, dès le 25 juin
1940, certains hommes de l'entourage
du Maréchal Pétain et
ayant
saconfiance, envisagèrent
et
préparèrent la révision constitutionnelle. Conscients
de l'urgence, ils
auraient voulu réaliser immédiatement
leur
projet avant de quitter Bordeaux. Mais ils ne le
purent
pas.Ils tenaient à obtenir
unvote régulier des
deuxChambresd'abord,et
del'Assemblée Nationale ensui¬
te; carils
voulaient agir légalement
:ils estimèrent
—sui¬
vantunmot du Maréchal Liautey qui
fut alors rappelé
—«
qu'on
nedoit
pasfaire
uncoupd'Etat devant l'ennemi
».Or, le nombre des
parlementaires présents à Bordeaux
était trèsrestreint: à peineune
centaine. Ainsi le
quorum n'aurait pasété atteint, et spécialement la condition de majorité à l'Assemblée Nationale fixée
parla loi du
25 février 1875 à la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée Nationale, n'aurait
pas puêtre
réalisée. Les actes eussent été inconstitutionnels. On décida alors d'attendre que
le Gouvernement fût rendu
clans sa nouvellerésidence, à
Vichy,
parcequ'on
pensait que là, lesdéputés et sénateurs pourraient s'y trouver
en
plus grand nombre.
Le Gouvernement quitta Bordeaux le samedi
29
juin 1940. Lapremière semaine de juillet fut employée
endéplacements et installations. Entre temps, sénateurs
etdéputés affluaient à Vichy. En grande majorité et
sans distinction departis,
ils semontrèrent favorables
à la révisioncommeétant unechoseinéluctable. Desréunions officieuses quieurent
lieu le dimanche, 7juillet 1940,
révélèrent ces tendances favorables. La session ordinaire des Chambres de 1940 ayant été close par
décret
du 6 juillet 1940,les
Chambres furentconvoquées
ensession
extraordinaire par
décret
du 7 juillet 1940. Le Gouver¬nement les saisit aussitôt du projet de
résolution portant
qu'il yavait lieu de réviser les lois constitutionnelles. Le projetétait accompagné d'un exposé
desmotifs qui présente
d'unefaçon remarquable
lescaractères
essen¬tiels de l'ordre
politique projeté.
En voici letexte
: Messieurs,Ilfautquenous tirions la leçon des batailles perdues, revenirsur les erreurs commises, déterminer les responsabilités, rechercher les
causes de nos faiblesses, cette œuvre sera accomplie, mais elle ne servirait à rien si elle n'était la condition première de notre relè¬
vement, caril s'agit d'abord de refaire la France.
Ayant mesuré l'étendue de sa défaite, un pays comme le nôtre, quelle que soit sa douleur, quelles que soientses souffrances, ne se perdra pas en des regrets inutiles. Il ne se lamentera pas sur le passé et il n'entreprendra pas non plus de le faire revivre tel quel.
C'est dans la défaite militaire et dans le désordre intérieur que d'autres paysont puisé la force de revivre et de setransformer.
Au moment leplus cruel desonhistoire, la France doitcomprendre
et accepter la nécessité d'une révolution nationede. Elle doit y voir la condition deson salut dans l'immédiat et le gagede son avenir.
Celte reconstruction hardie, audacieuse, cet effort total de rajeu¬
nissement, requièrent de tous les Français mieux qu'un consente¬
mentrésigné, mieux même qu'une discipline acceptée par amourde lapatrie, ily fautunentier don de soi, uneconfiancesans arrière- pensée, unefoi ardente, cet élan collectif qui donne seulson sens à la vie individuelle.
C'est dans cet esprit que le gouvernement s'est tourné vers les Chambresenleur demandant de rendrepossiblepar unvotesolennel,
dans l'ordre et lalégalité républicaine, cetimmense effort. Sénateurs
et députés ont l'expérience, mieux que quiconque, des faiblesses
et des lacunes de nos institutions législatives. Un grand nombre d'entreeuxn'ont cesséd'appeler de leursvœux uneréformeprofonde des mœurs politiques. De récentes et émouvantes déclarations
émanant d'hommes de tous les anciens partis ont
témoigné d'une
conscience aiguë des grands devoirs qui incombent
à la représen¬
tationnationale.
On a senti que, toutes les barrières factices
étant tombées, la
France sereconnaissait, seretrouvait dans un grand
élan fraternel.
Le Parlement s'honorera devantl'Histoire et
méritera la reconnais¬
sancede la nation en ouvrant lepremier lesportes de
l'avenir.
Ilfautque le gouvernement ait tout
pouvoir
pourdécider, entre¬
prendre et négocier,
tout pouvoir
pour sauver cequi doit être sauvé,
pour détruire ce
qui doit être détruit,
pourconstruire ce qui doit
être construit.
Le gouvernement demande donc au
Parlement, réuni
enAssem¬
blée nationale, de faireconfiance au
maréchal Pélain, président du
conseil, pour promulguer sous sa
signature et
saresponsabilité les
lois fondamentales del'Etat
français.
Il importe, en premier lieu, de restaurer
l'Etal dans
sa souve¬raineté et lepouvoirgouvernemental dans son
indépendance. L'au¬
torité légitime sera affranchie de la
pression des oligarchies. Le
gouvernement présidera auxdestinées du
paysavec continuité et
ordonnera au bien communl'ensemble desactivités
françaises.
Ce gouvernement aura la
collaboration d'une représentation
nationale qui joueraauprès de
lui
sonrôle normal. La fermeté
serasa loi, mais il s'appliquera à
concilier l'autorité
avecle respect
des libertés nécessaires.
C'est dans cet esprit que, rompant avec
les abus et la routine,
il reconstruira sur des bases modernes et simples les
institutions
administrativesetjudiciaires dupays
désorganisées
parl'invasion.
Arbitre des intérêts de tous les Français, il s'efforcera
dans cette
œuvre d'atténuer, dans la plus stricte
économie, le fardeau des
dépenses publiques qu'une guerre
malheureuse a rendu écrasant.
L'éducation nationale, la formation de la jeunesse
seront
au premier rang des soucis.Conscient des dangers mortels que la
perversionintellectuelle et
morale de certains
afait courir au pays à
uneheure décisive, ilfavoriserade toutson
pouvoir les institutions
propres à développer la
natalité et à protéger la famille. Le gou¬
vernement sait bien d'ailleurs que les groupes sociaux :
famille,
profession, communes, régions,existent avant l'Etal. Celui-ci n'est
que l'organe politique de
rassemblement national et d'unité; il ne
doit donc pas empiéter sur les
activités légitimes de
cesgroupes,
mais il les subordonnera à l'intérêt général et au
bien
commun.Il lescontrôlera et les arbitrera.
Certes, la vie économique de notre pays va
connaître
uneorien¬
tation nouvelle, intégrée au système
continental de la production
et des échanges-, la France redeviendra
d'ailleurs, à
sonavantage,
agricole etpaysanneaupremier
chef et
sonindustrie devra retrouver
ses traditions de qualité. Il sera donc
nécessaire de mettre fin
audésordre économique actuel par une
organisation rationnelle de
la production et des institutions
corporatives.
La transformation des cadres professionnels conduira tout natu¬
rellement legouvernement à instaurer dans la justiceunordre social
nouveau. Employeurs et salariés ont un droit égal à trouver dans l'entreprise qui les réunit les moyens d'assurer dignement leur vie
et celle de leurs familles. L'organisation professionnelle, réalisée
sous le contrôle de l'Etat d'après ce principe de collaboration,
assurera uneplus juste répartition du profit en écartant d'unepart la dictature de l'argent et la ploutocratie, d'autre pari, la misère et le chômage.
Larestauration de la hiérarchie des valeurs restera dans tous les domaines la tâche la plus urgente. Chaque Français de la Métro¬
pole ou de l'Empire doit être mis à la place où il servira le mieux notre pays. Une seule aristocratiesera reconnue, celle de l'intelli¬
gence; un seul mérite, le travail; ils dirigeront le pays vers son
nouveau destin, celui de la France éternelle,pourcontinuer l'œuvre
sacrée des millénaires.
Ainsi, notre pays, au lieu de se laisser abattre par l'épreuve, retrouvera par son effort et danssestraditions la fierté de notrerace.
Les deuxChambresseréunirentle mardi, 8 juillet
1940,
et,séparément, elles votèrent le projet
derésolution
sans débat et à la presque
unanimité
: au Sénat, par 229 voix sur 230 votants et à la Chambre, par 395 voixsur 398 votants.
Alors, sans
désemparer,
leGouvernement
saisit l'As¬semblée Nationale du
projet
derévision.
Mais ce projetne contenait pas
le texte des nouvelles dispositions
cons¬titutionnelles à
adopter. Le Gouvernement
proposait à l'Assemblée Nationale de voter en sa faveur une loi depleins pouvoirs constitutionnels devant
permettreau Gouvernement de
procéder lyi-même
à la révision de la constitution. Ces pouvoirsétaient déférés
personnel¬lement au Maréchal Pétain : il devait élaborer la nouvelle constitution de sa propre
autorité
et sous sa seule signa¬ture, sauf obligation de
respecter
certains principesindiqués
parla loi, lesquels devaient être à la base
de la nouvelle constitution. En réalité, l'Assemblée Nationalea modifié le
procédé de révision constitutionnelle prévu
par
l'article 8 delà loi constitutionnelle du 25 février
1875.Une réunion
préliminaire
non publique del'Assemblée
Nationale eut lieu le 10 juillet 1940 pour entendre les explications
du Gouvernement. Dans l'après-midi
du même jour,l'Assemblée
seréunit
enséance publique et
votasans débat et à une grosse majorité —par
569
voix contre 80 — leprojet
duGouvernement.
C'est la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940qui
aété promulguée
par le
président de la République, Albert Lebrun
etcontresignée
parle président
duConseil, Maréchal
Pétain. En cours de séance, l'Assemblée craignant que la
majorité absolue du nombre
desmembres
composant l'Assemblée Nationale prescrite par la constitution, ne fût pasatteinte
parsuite des absences, décida
quelamajorité absolue
dessuffrages exprimés suffirait.
Il avait été ainsiprocédé
à unerévision
del'article
8 de la loi du 25 février 1875 qui, pourêtre
tout à fait régulière, aurait dû faire l'objet d'une promulgation. Mais la modi¬fication n'a pas eu à
être appliquée, puisque
lamajorité
fixée par
la constitution
aété atteinte.
Dès que le
Maréchal Pétain
aété investi
des pleinspouvoirs constitutionnels, il s'est empressé d'en
user.Il a édicté ainsi sous sa seule signature et sans contre¬
seing
ministériel et
sousle
nomd'
«Actes constitutiort1-
nels »la série suivante de lois constitutionnelles :
a) A la date du 10 juillet 1940. — L'Acte constitu¬
tionnel n° 1, par lequel
le Maréchal Pétain s'intronisait
lui-même chef de l'Etat français pour
cumuler
lesfonc¬
tions du
président
de laRépublique
et duprésident
du conseil; — l'Acte constitutionneln° 2, qui règle les pou¬voirs du chef de l'Etat dans le sens de sa
suprématie
sur tous les autres organesde l'Etat,ycompris leParlement;
— l'Acte constitutionnel n° 3, qui
maintient
enfonction
les Chambres existantes,
provisoirement, jusqu'à
lafor¬
mation de nouvelles assemblées, mais qui les
ajourne et
décide qu'ellesne
pourront
seréunir
que surconvocation
du chef de l'Etat;
b) A la date du
12 juillet 1940.
—L'Acte constitu¬
tionnel n° 4, qui règle par un
procédé
decooptation, la
succession du Maréchal Pétain comme chef de l'Etat français modifié par l'Acte
constitutionnel
n°4 bis du
24 septembre 1940.
c)
A la date du 30 juillet1940.
—L'Acte constitu¬
tionnel n° 5,
complété
parla loi
du30 juillet 1940, qui
supprime l'institution duSénat
enHaute Cour de Justice
et établit pour exercer la
juridiction politique,
uneCour suprême
de justicerecrutée parmi les magistrats de
l'ordrejudiciaire.
Ces textes constitutionnels ont été
complétés
par des lois portant sur l'organisation duministère.
Ainsi, ces Actes constitutionnels
ont remanié tout
ce qui, dans les lois constitutionnelles de1875, concernait le
Gouvernement. Il reste maintenant à reviser les dispo¬
sitions concernant l'organisation du
Parlement
en vue d'établir les assemblées dont la création estprévue
par la loi constitutionnelle du 10 juillet1940.
LOI CONSTITUTIONNELLE du 10 juillet 1940.
Le président de la République promulgue la loi constitu¬
tionnelledont la teneur suit:
Article unique. — L'Assemblée Nationale donne tout pouvoir
au Gouvernement de la République, sous l'autorité et la signa¬
ture du Maréchal Pétain, à l'effet de promulguerpar un ou plu¬
sieurs actes une nouvelle constitution de l'Etat français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et dela patrie.
Ellesera ratifiée parla Nation et appliquée parles assemblées qu'elleauracréées.
La présente loi constitutionnelle délibérée et adoptée par l'Assemblée nationaleseraexécutéecommeloi d'Etat.
Fait àVichy, le 10 juillet 1940, Albert LEBRUN.
Parleprésident de la république : Le maréchal de France, président du conseil,
Ph. PETAIN.
ACTE CONSTITUTIONNEL N° 1 du 11
juillet
1940 Nous, Philippe Pétain, maréchal de France,Vu la loi constitutionnelle du 10juillet 1940,
Déclarons assumerles fonctions du chef de l'Etat français.
En conséquence, nous décrétons :
L'article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.
Fait à Vichy, le 11 juillet 1940, Philippe PETAIN.
ACTE CONSTITUTIONNEL N° 2 du 11
juillet 1940
fixant lespouvoirs
duchef
de V Etat français.Nous, maréchal de France, chefdel'Etat français, Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. l€r, Par. 1.■—Le chef del'Etat français a laplénitude du pouvoir gouvernemental; il nomme et révoque les ministres et secrétaires d'Etat, qui ne sont responsables que devant lui.
Par. 2. Ilexercelepouvoir législatifenconseil des ministres: 1° Jusqu'à la formation de nouvelles assemblées;
2° Après cette formation, en cas de tension extérieure ou de crise intérieure grave, sur sa seule décision et dans les mêmes
formes. Dans les mêmes circonstances, il peut édicter toutes dispositions d'ordre budgétaire et fiscal.
Par. 3.— Il promulgue les lois et en assure l'exécution.
Par.4.— Ilnomme à tous lesemplois civils et militaires pour lesquels la loi n'a pas prévud'autre mode de désignation.
Par. 5.•— Ildispose de la force armée.
Par. 6.— Ila le droit de grâceetd'amnistie.
Par. 7.— Les envoyés et ambassadeurs des puissances étran¬
gères sont accrédités auprès de lui. Ilnégocie et ratifielestraités.
Par. 8. —-Ilpeut déclarer l'état desiège dansune ou plusieurs portions du territoire.
Par. 9.-— Il ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des assemblées législatives.
Aarl. 2. — Sont abrogées toutes dispositions des lois consti¬
tutionnelles des 24février 1875, 25 février 1875 et 16juillet 1875 incompatibles avec le présent acte.
Fait à Vichy, le 11 juillet 1940, Philippe PETAIN.
ACTE CONSTITUTIONNELN° 3 du 11juillet 1940 prorogeant et ajournant les Chambres.
Nous, maréchal deFrance, chefde l'Etatfrançais, Vu la loi constitutionnelle du 10juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. — Le Sénat et la Chambre des députés subsisteront jusqu'à ce que soient forméesles assemblées prévues par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Art. 2. —Le Sénat et la Chambre des députés sont ajournés jusqu'ànouvel ordre.
Ils ne pourront désormais se réunir que sur convocation du chef de l'Etat.
Art. 3. — L'article 1er de la loi constitutionnelle du 16juillet 1875 estabrogé.
Fait à Vichy, le 11 juillet 1940.
Philippe PETAIN.
ACTE CONSTITUTIONNEL N° 4 du 12juillet 1940 relatif à la
suppléance
età la succession du chef de V
Etat.Nous, maréchal de France, chef del'Etat français, Vu la loi constitutionnelle du 10juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. ■— Si, pour quelque cause que ce soit, avant la rati¬
fication par la nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêchés d'exécuterla fonction de chef del'Etat, M. Pierre Laval,
vice-président du conseil desministres, l'assumerade plein droit.
Art. 2. —Dans le casoù M. Pierre Lavalserait empêché,pour quelque cause que ce soit, ilserait à son tour remplacépar une personne que désignerait, à la majorité de sept voix, le conseil des ministres. Jusqu'à l'investiture de celui-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.
Fait à Vichy, le 12 juillet 1940.
Ph. PETAIN.
ACTE CONSTITUTIONNEL N" 4 bis du 24
septembre
1940relatif à la suppléance
età la succession
duchef de V
Etal.Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français, Vu la loi du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Article unique. —L'article 2 del'acte constitutionneln°4 est remplacé parles dispositions suivantes :
«Dans le cas où M. Pierre Laval seraitempêchépour quelque
causeque cesoit, il serait àsontourremplacéparlapersonne que désignerait à la majorité des voix, le conseil des ministres. Jus¬
qu'à l'investiture de celle-ci, les fonctions seraient exercéesparle conseil des ministres. »
Fait àVichy, le 24 septembre 1940.
Ph. PETAIN.
ACTE CONSTITUTIONNELN°5 du 30
juillet 1940 supprimant l'institution
du Sénaten Haute Courde justice
Nous, maréchal de France, chefde l'Etat français, Vu la loi du 10juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. — Sontabrogés l'article 9 de la loi du 25 février 1875 et l'article 12 de la loi du 16juillet 1875.
Art. 2.—Est instituée une Cour suprême de justice dont l'organisation, la compétence et la procédure seront réglés par
une loi.
Fait à Vichy, le 30 juillet 1940.
Ph. PETAIN.
LOI du 30
juillet 1940
relative à la Cour
suprême de justice.
Nous, maréchal de France, chefdel'Etatfrançais, Le conseil desministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er.-— La Cour suprême de justice, instituée par l'acte
— 9 —
constitutionnel n° 5 en date du 30juillet 1940, est chargée de juger :
1° Les ministres, les anciens ministres ou leurs subordonnés immédiats, civils etmilitaires,accusésd'avoircommis des crimes ou délits1dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, ou d'avoir trahi les devoirs de leurcharge;
2° Toute personneaccuséed'attentat contrela sûreté de l'Etat et de crimes etdélits connexes;
3° Tout coauteur ou complice des personnes visées aux para¬
graphes précédents.
Art. 2. —La Cour suprême de justice se compose d'un prési¬
dent, d'un vice-président, de cinq conseillerstitulaires et de trois conseillers suppléants; le président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation est de droitprésidentde la Coursuprêmede justice;les autres membres sont nommés àviepardécretenconseil des ministres et choisis dans les catégories suivantes : les vice- présidents parmi les membres et anciens membres de la Cour de cassation; les conseillers titulaires et les conseillers suppléants parmi les magistrats ou anciens magistrats, les officiersgénéraux
de la premièreoude la deuxième section del'état-major général, les membres du.conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, les membres où anciens membres des corps constitués.
Art. 3.— Un procureur général et deux avocats généraux exercent les fonctions du ministèrepublic devantla Cour suprême de justice. Ils sont nommés par décreten conseil des ministres, legreffierenchef et le greffier de la Cour suprême de justicesont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice.
Art. 4.—Un décret du conseil des ministres ordonne la convo¬
cation de la Coursuprême de justice, fixe la date et le lieu de sa
réunion,, détermine l'objet de la convocation et charge le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, de prendre les
mesures d'exécution, jusqu'au jugement ou arrêt définitif. Ce décret peut déférer à la Cour suprême de justice les infractions visées à l'article 1er, même si d'autres juridictions en sont déjà saisies. Celles-cinepeuventse déclarercompétentestantqu'aucun
décret n'a étépris dans les conditions précisées aux paragraphes précédents.
Art. 5.■—L'actionpublique devant la Cour suprême de justice
se prescritpardixans,à dater de laperpétrationdes faits, même si ceux-ci sont antérieurs à lapromulgation de la présente loi.
Art. 6,—La Cour suprême de justice est saisie d'un réquisi¬
toire du procureur général. Elle charge un ou plusieurs de ses membres, titulaires ou suppléants, d'informer avec tous les pouvoirs d'exercer des instructions. Les membres de la Cour de justice qui ont accompli des actes d'instruction peuvent con¬
courir au jugement.
Art. 7.■—La Cour suprême de justice est valablement cons-
— 10 —
tituée par la présence de cinq des sept membres. Elle ne peut délibérer que si ceux-ci sont en nombre impair. Les arrêts sont rendus à la majorité; ils sont motivés et signés du président et du greffier.
Art. 8.—L'accusé peut se faire assister par les avocats ins¬
crits àun barreau et, s'ily est autorisé parle président, parun défenseur de son choix.
Art.9. —La Cour suprême de justicesiège en audience publi¬
que. Elle peut ordonner le huis-clos chaque fois que l'intérêt publicl'exige. L'arrêt est lu en audience publique.
Art.10,*—Toutes les exceptions, y compris celle d'incompé¬
tence, seront examinées et jugées, soit simplement dans le fond, soit en même temps que les faits, suivant que la Cour suprême
aura ordonnancé .
Art. 11.-—Les pièces de procédure et les mémoires peuvent être présentées sur papier libre et sont dispensés des droits d'enregistrement. La notificationsefait parvoie administrative.
Art. 12. —La Cour suprême de justice ne pourra prononcer que despeines prévues parle livre Ier du Codepénal. Ilne pourra être faitapplication de la loi du 26mars 1891.
Art. 13. —La procédure de contumace organisée par les articles 465 et suiv. du Code d'instruction criminelle, est appli¬
cable.
Art. 14.— Aucun recours, même en cassation, n'est admis contre l'arrêt de la Coursuprême de justice.
Art. 15 (modifiéparla loi du 14 août 1940).•—Le Code d'ins¬
truction criminelle est applicable aux procès jugés par la Cour suprême de
justice
danssesarticles relatifs à la tenue des audiences, à l'audition des témoins et à la forme des jugements, en tarit qu'ils ne sont pas contrairesaux dispositions de la présente loi.Art. 16. —Le présent décret ;era publié au Journal Officiel
etexécutécomme,loi d'Etat.
DECRET du 24 septembre 1940 complétant le décret du Ier août 1940portant
convocation de la Cour suprême de
justice.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français, Vu l'acte constitutionneln°5 du 30juillet 1940,
Vu la loirelativeàl'organisation, à la compétence et à la procé¬
dure delacoursuprêmedejusticeen date du 30 juillet 1940, Vu le décret du 1er août 1940
Le conseil des ministresentendu, Décrétons :
Article premier. — La coursuprême de justice réunie à Riom estégalementchargéede rechercher et dejuger:
1° Les ministres, anciens ministres ou leurs subordonnés im¬
médiatsayant, depuis un temps non prescrit, commis des actes
de concussion ou decorruption, des détournements de fonds, ou trahi les devoirs de leur charge en spéculantsurla valeur de la monnaienationale,ouenfaisantunusageabusifdes fonds soumis à leurcontrôle ;
2° Tous coauteurs ou complicesdes personnes viséesau para¬
graphe précédent.
Arl. 2.•—•Toutejuridiction déjà saisiedes faits visésàl'article 1erse trouve dessaisie.
Art. 3.—Legarde dessceaux, ministre de lajustice, secrétaire d'Etat à lajustice, est chargé de l'exécutiondu présent décret.
LOI du 12 juillet 1940
sur la
composition
des cabinets ministériels.Nous, Maréchalde France, chefde l'Etatfrançais Le conseil des ministresentendu,
Décrétons :
Article premier. —Les cabinets ministériels ne peuvent com¬
prendre plus de sept membres, ycompris les chargés de mission.
Ne peuvent appartenir à un cabinet ministériel que les per¬
sonnesnées de parents français. Les directeursou chef.de cabinet et tous les autres membres du cabinet, à l'exception d'un seul, doivent appartenir à un service public ou y avoir appartenu pendant cinqans.
Art.2>—■Sont abrogés:l'article 142, al. 1er dela loidu13 juillet 1911 et ledécretdu 13 février 1912.
Arl. 3. —Le présent décretsera publié au Journal Officiel et exécutecommeloi d'Etat.
LOI du 15 juillet 1940
portant création de secrétaires généraux clans les ministères.
Nous, Maréchalde France, chefdel'Etat français, Le conseil des ministresentendu,
Art. 1er. — Dans les ministères civils, les services sont placés
sousles ordres d'un ou de plusieurs secrétaires généraux.
Les secrétaires généraux reçoiventlesinstructions du ministre dont ilsdépendent. Ils sont responsables devant lui de la marche des services.
Art. 2. —Il est créévingt etunpostes de secrétairesgénéraux conformémentautableauci-joint.
Tous lesemplois de secrétairesgénéraux existantprécédemment sont supprimés.
Art. 3. —Les secrétairesgénéraux sont nommés pardécreten conseil des ministres etpeuvent être révoqués dans la même forme.
Art. 4.—Les secrétairesgénéraux sont de droit conseillers d'E¬
tat enservice extraordinaire.
— 12 —
Dans la limite de leurs attributions, ils peuvent recevoir une délégation permanente du ministre à l'effet de signeren son nom tous les actesoudécisions, à l'exclusion desdécrets.
ilsnomment par arrêtéaux emplois dont la liste sera publiée
pardécret. ' .
Art. 5. —Les crédits nécessaires pourl'application du présent
décret seront ouverts par undécretultérieur.
Ils serontgagés, à dueconcurrence, parles économies à prove¬
nir, soitdela suppression de l'emploi dessecrétairesgénéraux déjà existants, soit de suppression d'emplois àréalisersurl'ensemble
desadministrations centrales.
Art. 6. —Le présent décret sera publié au Journal Officiel et
exécuté comme loi d'Etat.
LOI du 27 juillet 1940
sur laforme des actes
administratifs individuels.
Nous, MaréchaldeFrance, chef de l'Etat, Le conseildes ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — Les actes administratifs individuels pris en forme de décret, seront, à partir de la promulgation de la présente loi, prisen forme d'arrêtés ministériels ouinterministériels.
Art. 2.— Sontexceptés de la disposition qui précède :
10 Les actes individuels qui doivent être pris en forme de décretsauxtermes de l'acte constitutionneln°2 du 10juillet 1940;
2° Les décrets de nomination : des maréchaux de France; des ministres secrétaires d'Etat; •— des secrétaires d'Etat; —.du grand chancelier de la Légion d'honneur;—desconseillersd'Etat;
— des ambassadeurs et ministresplénipotentiaires; ■—dugouver¬
neur général de l'Algérie; •—desrésidents généraux au Maroc et
en Tunisie; — des gouverneurs généraux des colonies-; •—des préfets; •—desgouverneurs des colonies; —des résidents supé¬
rieurs dans les pays de protectorat; -— des hauts commissaires
dans les territoires sous mandat ; —dessecrétaires généraux des ministères; — des magistrats de la Cour de cassation ; — dès premiersprésidents etprocureursdescoursd'appel; —.dupremier président, des présidents de chambre, des conseillersmaîtres, du procureurgénéral àlacourdescomptes;—desofficiersgénéraux,
des directeurs deministère, d'administration centrale et d'offices nationaux.
3° Lesdécrets pris en conseil des ministres;
4° Les décrets pris suravis du Conseil d'Etat;
56 Les décrets portant nomination dans la Légion d'honneur;
6° Les décrets dequitusdesfondsspéciaux.
Art. 3. — Le présent décret sera publiéau Journal Officielet exécuté comme loi d'Etat.
— 13 —
LOI du 6
septembre 1940
relative à la composition du Gouvernement.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu l'article 1er de l'acte constitutionneln°2endate du 11 juil¬
let 1940,
Le conseil des ministresentendu, Décrétons :
Art. 1er. — Les administrations publiques sont placées sous l'autorité dedouze secrétairesd'Etat, savoir:
Le garde dessceaux,secrétaired'Etatà lajustice;
Le secrétaired'Etat àl'intérieur;
Le secrétaire d'Etatauxaffairesétrangères.
Le secrétaire d'Etat auxfinances;
Le secrétaire d'Etat à la guerre;
Le secrétaire d'Etat à la marine.
Le secrétaire d'Etat à l'aviation;
Le secrétaire d'Etat à l'instruction publique et à la jeunesse;
Le secrétaire d'Etat àl'agriculture etau ravitaillement;
Le secrétaire d'Etat à la productionindustrielle etau travail;
Lesecrétaired'Etatauxcommunications;
Le secrétaire d'Etatauxcolonies.
Art. 2.—Les secrétaires d'Etat ontchacun, en cequi les con¬
cerne,la signature des actes relatifsauxaffaires de leurdéparte¬
ment.
Art. 3. —Le vice-présidentdu conseil et huit secrétairesd'Etat ont prérogative de ministres.
Ils forment sousla présidence duMaréchalde France, chef de l'Etat français,le conseil des ministres.
Les autres secrétaires d'Etat, pour les questions touchant à la politique générale du Gouvernement, relèvent d'un ministre, conformément àunerépartition fixéepardécret. Ils sont entendus parle conseil desministres, oùils siègentavec voix délibérative pourl'examen desprojetsde lois intéressant leurs départements.
Art. 4.—Les secrétaires d'Etatforment, sousla présidencedu vice-présidentduconseil, le conseil de cabinet.
Le conseil de cabinetprépareles décisionsdu conseil des minis¬
tres.
Art. 5. -—Sont l'attachés :
Au secrétariat d'Etat à l'intérieur, le secrétariat général à la santé et à lafamille;
Au secrétariat d'Etat à l'instructionpublique et à lajeunesse,
lesecrétariatgénéralà lajeunesse;
Au secrétariat d'Etat à la guerre, le secrétariat général des anciens combattants.
Art. 6.— Sontabrogéeslesdispositions antérieures contraires
au présent acte, qui sera publié au Journal Officiel et exécuté
commeloi d'Etat.
tmp. BIÈRE,Bordeaux- 1940
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