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LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DE JUSTICE

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T R A V A U X D U C E N T R E N A T I O N A L E D E R E C H E R C H E S D E L O G I Q U E

EXTRAIT

LA MOTIVATION DES D ÉCISIONS

DE JUSTICE

Etudes publiées par Ch. PERELMAN

et P. FORIERS

LES

I L E BRUYLANT

DIQUES ET SCIENTIFIQUES JCE. 6 7

(2)

(Section juridique)

Le fait et le droit - Etudes de logique juridique - 1961. Epuisé.

Les antinomies en droit - Etudes publiées par Ch. Perelman - 1%5,406 p. Prix : 585 francs.

Le problème des lacunes en droit - Etudes publiées par Ch. Perelman - 1968, 556 p. Prix : 903 francs.

La règle de droit - Etudes publiées par Ch. Perelman - 1971, 344 p. Prix ; 591 francs.

Les présomptions et les fictions en droit - Etudes publiées par Ch. Perelman et P. Foriers - 1974, 352 p. Prix: 636 francs.

Etudes de logique juridique - publiées par Ch. Perelman.

Volume I, 1966, 146 p. Prix: 242 francs.

A m e d e o G. CONTE, Décision, Complétude, Clôture, A propos des lacunes en droit. -

C. W. CANARIS, D e la manière de constater et de combler les lacunes de la loi en droit allemand. - Zygmunt ZIEMBINSKI, Les lacunes de la loi dans le système juridique

polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler. - J . MIEDZIANOGORA, Juges, lacunes et idéologie. - J e r z y WRôBLEWSKI, Normativity of légal s c i e n c e . - J o s e p h HoROViTz, Ulrich Klug's Légal Logic. A critical account.

Etudes de logique juridique - publiées par Ch. Perelman.

Volume II, Droit et logique. Les lacunes en droit, 1967, 140 p. Prix: 242 francs.

Michel ViLLEY, Questions de logique juridique dans l'histoire de la philosophie du droit.

- Paul FORIERS, L'état des recherches de logique juridique en Belgique. - Joseph

HoRoviTZ, La logique et le droit. - Paul FORIERS, Les lacunes du droit. - E. WOLF, Les lacunes du droit et leur solution en droit suisse. - Ulrich KLUG, Observations sur le problème des lacunes en droit. - Luc SILANCE, Un moyen de combler les lacunes en droit: l'induction amplifiante.

Etudes de logique juridique — publiées par Ch. Perelman.

Volume III, Contributions polonaises à la théorie du droit et de l'interprétation juridique, 1969, 120 p. Prix: 242 francs.

Jerzy WRôBLEWSKI, Légal reasonings in légal interprétation. - Aleksander PECZENIK, Empirical foundations of légal dogmatics. - Leszek NOWAK, De la rationalité du législateur c o m m e élément de l'interprétation juridique. - Kazimierz OPALEK, Some

problems of the theory of norms. - Zygmunt ZIEMBINSKI , Lawyers' reasonings based on the instrumental nexus of légal norms.

Etudes de logique juridique — publiées par Ch. Perelman.

Volume IV, Le raisonnement juridique et la logique déontique. Actes du Colloque de Bruxelles 22-23 décembre 1969, 1970, 272 p. Prix: 502 francs.

G. KALINOWSKI, Le raisonnement juridique et la logique juridique. - A. GIULIANI, Nouvelle rhétorique du langage normatif. - O. WEINBERGER, Normenlogik anwendbar im Recht. - Z. ZIEMBINSKI, Conditions préliminaires de l'application de la logique déontique dans les raisonnements juridiques. - J. WRôBLEWSKI, Statements on the Relation of Conduct and Norm. - K. OPALEK, On the Logical-Semantic Structure of Directives. - E. SOSA, On Practical Inference with an Excursus on Theoretical

Inference. - A. R. ANDERSON, The logic of Hohfeldian Propositions. - O. WEINBERGER, Allocution de clôture.

(3)

B . p. s . M .

LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DE JUSTICE, ESSAI DE SYNTHÈSES)

par Chaïm P E R E L M A N

II serait utile de c o m m e n c e r par une précision concernant la notion de motivation, car celle-ci peut être comprise tantôt c o m m e l'indication des raisons qui motivent le jugement, c o m m e c'est le cas dans la terminologie juridique française, et tantôt c o m m e l'indication des mobiles psychologi-

ques d ' u n e décision. C ' e s t dans ce dernier sens que l'a comprise le professeur Esser qui, dans son intéressant exposé, l'a opposée à la notion de Begriïndung, c o m m e fondement, légitimation ou justification d ' u n e décision(^). Certains passent trop facilement de l'un de ces sens à l'autre. Dans un article, par ailleurs excellent, M. T. Sauvel, qui affirme, p o u r c o m m e n c e r , que motiver une décision, c'est en exprimer les raisons, que le jugement motivé constitue un «essai de persuasion» (^) termine néanmoins son exposé par les phrases suivantes: «Les motifs bien rédigés doivent nous faire connaître avec fidélité toutes les opéra- tions de l'esprit qui ont conduit le juge au dispositif adopté par lui. Ils sont la meilleure, la plus haute des garanties, puisqu'ils protègent le juge à la fois contre tout raisonnement qui pourrait s'offrir à son esprit et contre toute pression qui voudrait agir sur lui»(^).

Ce passage du subjectif, de ce qui persuade un sujet, à l'objectif, à ce qui devrait convaincre tous les autres, est bien dans la ligne de pensée cartésienne, telle qu'elle s'est manifestée le plus clairement dans la

«Préface de l'auteur au lecteur» qui se trouve en tête de l'édition en latin des «Méditations» : «J'exposerai premièrement, écrit Descartes, dans ces Méditations, les mêmes pensées par lesquelles je me persuade être p a r v e n u à une certaine et évidente connaissance de la vérité, afin de voir

(*) E x p o s é fait le 12 mai 1977 au C N R L .

(1) MotivationundBegrundunghôchstrichterlicherEntscheidungen, ci-dessus,pp. 137-159.

(2) Histoire du jugement motivé, Revue de Droit public, 1955. pp. 5-6.

Q)Ibid. p. 48.

(4)

si, par les m ê m e s raisons qui m ' o n t persuadé, j e pourrai aussi en persuader d'autres...»C*).

Mais, en fait, plusieurs raisons s'opposent à la transposition, sur le plan juridique, du projet cartésien, et à l'identification de la motivation avec l'indication «de toutes les opérations de l'esprit qui ont conduit le juge au dispositif adopté par lui».

S'il s'agit d ' u n e décision collective, résultat d ' u n délibéré préalable, il n ' e s t pas question de révéler le secret des délibérations. Bien souvent les opérations de l'esprit de chacun des juges sont loin de coïncider et rien ne garantit que chaque juge soit parfaitement conscient de tous les mobiles qui le portent vers une certaine solution. Suffit-il de décrire fidèlement les opérations de l'esprit du juge pour bien motiver une décision

juridique ? Pourquoi les m e m b r e s d ' u n jury d'assises ne devraient-ils pas également «motiver» leur verdict, tandis qu'ils sont au contraire préve- nus solennellement que «la loi ne d e m a n d e pas compte aux j u r é s des m o y e n s par lesquels ils se sont convaincus» ? Une simple description des opérations de l'esprit du juge ne fournit pas nécessairement une bonne motivation, c'est-à-dire une légitimation ou une justification qui persua- derait les parties, les instances supérieures et l'opinion publique du bien fondé de la décision.

N o t o n s que l'obligation de motiver est relativement récente, c o m m e l'a bien montré le professeur Godding dans son exposé historique (^). Un aperçu succinct de l'histoire du jugement motivé permet de c o m p r e n d r e le sens et la portée de la motivation.

L e cas le plus extrême d ' a b s e n c e de motivation est fourni par les ordalies, où l'on recourt au jugement de Dieu pour trancher les contesta- tions. «Les juges, écrit M. Gilissen, n ' y ont recours, semble-t-il, q u ' e n cas soit de difficulté de la preuve des faits, soit de difficulté de la preuve du droit, c'est-à-dire lorsqu'ils ne savent pas quelle règle juridique appliquer» (*). Dans ce cas non seulement la motivation n'est pas

e x p r e s s é m e n t formulée, mais elle n'est pas connue des juges eux-mêmes qui s ' e n remettent à Dieu pour rendre la justice. Il s'agit ici d ' u n cas limite, qui relève peut-être plus de la religion, et de la confiance entière en la justice divine, que du droit, qui est une justice humaine, s'efforçant

(4) DESCARTES - Œuvres philosophiques éd. F. Alquié, Paris, Garnier, 1967, t. II p. 393.

(5) Ph. GODDING, Jurisprudence et motivation des sentences, du moyen âge à la fin du 18e siècle, ci-dessus, pp. 65-67.

(6) J. GILISSEN, Le problème des lacunes du droit dans l'évolution du droit médiéval et moderne, in Le problème des lacunes en droit, éd. Ch. Perelman, Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 205.

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LA MOTIVATION DES DéCISIONS DE JUSTICE 417 d'établir les faits contestés et de leur appliquer la règle de droit

appropriée.

L a connaissance de la règle de droit est une condition sine qua non de l'administration d ' u n e justice impartiale, qui consiste dans l'observation de la justice formelle exigeant le traitement égal de situations essentiel- lement semblables, ce qui explique l'importance des précédents. Mais ce n ' e s t pas parce que le juge connaît la règle qui motive sa décision qu'il doit la faire connaître formellement dans l'acte. Cette absence de motivation a eu pour conséquence que, dans l'enseignement du droit, une place de choix ait été réservée au droit romain et au droit canon, mieux connus et plus respectés que le droit local. C ' e s t petit à petit que des règles coutumières et des recueils de sentences ont été rédigés et portés à la connaissance des étudiants en droit.

E n cas de recours devant une instance supérieure, il était normal que le dossier de l'affaire, y compris les raisons qui ont motivé la sentence, soit transmis au juge d'appel : on rend compte au supérieur de la manière dont on a administré la justice. Plus on avance dans la hiérarchie, moins cette motivation paraissait nécessaire, quitte à faire connaître indépendam- ment les lois, décrets et ordonnances, les règles que l'autorité imposait aux sujets et dont elle demandait le respect.

On constate en tout cas, dès le 16e siècle, en F r a n c e , q u e les Dtats G é n é r a u x demandent la suppression des arrêts non motivés, mais aucune suite n'est donnée à cette demande, car il n'était pas question de limiter le pouvoir et l'autorité des tribunaux. Même Montesquieu ne trouve rien à redire à cette situation.

Il fallut attendre le décret de la Constituante des 16-24 août 1790 (titre V, article 15) pour que l'on énonce l'obligation de m o t i v e r : «les motifs qui auront déterminé le jugement seront exprimés». L a Constitution du 5 fructidor an III établit en son article 208, une prescription plus précise : les j u g e m e n t s sont motivés, et on y énonce les t e r m e s de la loi

appliquée». L a loi du 20 avril 1810 disposera, en son art. 7 «que les arrêts qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls»(^).

Mais quelle est la portée de cette obligation, imposée par la révolution f r a n ç a i s e ? Elle vise essentiellement à soumettre les juges, trop indépen- dants, à la volonté de la nation, c'est-à-dire, à celle du législateur qui l'incarne. Le Tribunal de cassation a été instauré, en m ê m e temps, pour veiller à ce que les Cours et Tribunaux, chargés d'appliquer la loi, expression de la volonté nationale, n'usent pas de leur pouvoir en violant la loi. L a motivation, telle qu'elle a été conçue par le Constituant, devrait

(7) Pour tout ce qui précède, voir l'exposé de J. GODDING, ci-dessus, pp. 37-67.

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garantir au pouvoir législatif l'obéissance inconditionnelle des juges à la loi.

Cette conception implique que la loi fournit la solution de chaque cas htigieux, qu'elle ne comporte ni lacunes ni antinomies, et qu'elle ne donne pas lieu à interprétation. Le juge, en appliquant la loi, n'avait pas à se d e m a n d e r si la solution était équitable ou socialement admissible, car seul le législateur avait à décider du juste et de l'injuste, de ce qui était ou n'était pas c o n f o r m e à l'intérêt général. En cas de doute, le juge était censé se référer au législateur.

L a suppression du référé législatif - qui marquait le plus nettement la subordination du juge au législateur — et son remplacement par l'article 4 du Code Napoléon, incitait le juge, obligé de juger, à éliminer les

antinomies éventuelles, à combler les lacunes de la loi et à en préciser le sens par l'interprétation. Mais il était entendu que son intervention devait rester exceptionnelle et n'était pas permise quand une seule loi claire régissait le cas litigieux. Dans ce cas, si les faits de la cause étaient établis, l'unique solution, applicable au litige, devait s'imposer. L'esprit révolutionnaire voulait empêcher que ne se forme une jurisprudence indépendante. Le rôle de la jurisprudence - et donc le problème que posait son unification - n'est apparu dans cette perspective que plus tard, quand on s'est rendu compte du fait que les procès, surtout au civil, portaient autant sur des questions de droit que sur des questions de fait, les divergences essentielles concernant la qualification, la manière de subsumer les faits sous des catégories juridiques.

C o m m e l'art. 4 du Code Napoléon justifiait une intervention du juge, en cas de silence, d'obscurité ou d'insuffisance de la loi, il était normal q u e le juge invoque l'un de ces trois motifs pour justifier son initiative.

N o u s a v o n s montré c o m m e n t le juge a pu arguer du silence de la loi, en restreignant la portée de celle-ci c o m m e n t il a pu créer des antinomies entre un texte légal et un principe général de droit ou l'équité Il se peut, d ' a u t r e part, q u ' u n texte qui, à la lecture, paraît éminemment clair, cesse de l'être du moment qu'il semble inapplicable dans une situation sortant de l'ordinaire. Rien de plus clair que les articles 25, 26 et 130 de la Constitution belge qui affirment respectivement que les pouvoirs «sont exercés de la manière établie par la Constitution» que «Le pouvoir

(8) cf. Ch. PERELMAN, Le problème des lacunes en droit, essai de synthèse, in Le problème des lacunes en droit, Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 548.

(9) cf. Ch. PERELMAN, Les antinomies en droit, essai de synthèse, in Les antinomies en droit, Bruxelles, Bruylant, 1971, p. 401.

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LA MOTIVATION DES DéCISIONS DE JUSTICE 419 législatif s'exerce collectivement par le Roi, la C h a m b r e des Représen- tants et le Sénat» que «La Constitution ne peut être s u s p e n d u e ni en tout ni en partie». Or, la Cour de Cassation de Belgique, dans son célèbre arrêt du 11 février 1919 {Pas., 1919,1, p. 9) n ' a pas hésité à juger que la loi ayant statué pour des périodes normales, et n ' a y a n t pas prévu des cas de force majeure, tel que celui créé par la guerre et l'occupation du

territoire, il en résultait une «nécessité inéluctable pour le Roi de légiférer seul lorsque les deux autres branches du pouvoir législatif sont empê- chées de remplir leur fonction» (^°).

L e texte est-il obscur parce qu'il semble avoir une portée générale, alors q u ' e n réalité, il ne s'appliquerait q u ' a u x situations ordinaires? Y a-t-il une lacune dans la loi constitutionnelle que le juge est obligé de combler ou le juge crée-t-il la lacune pour pouvoir la c o m b l e r ? Peu importe. Ce qui importe, c'est de sortir d ' u n e situation inextricable et de trouver à la solution une motivation satisfaisante. L a motivation avan- cée, à savoir que «c'est par application des principes constitutionnels que le Roi, resté pendant la guerre le seul organe du pouvoir législatif ayant conservé sa liberté d'action, a pris les dispositions ayant force de loi que commandaient impérieusement la défense du territoire et les intérêts vitaux de la nation», invoque en fait, non des textes constitutionnels mais ce que le Procureur Général Terlinden considère c o m m e «des axiomes de droit public», à savoir que l'exercice du pouvoir, au nom d ' u n e Belgique souveraine, impliquait l'exercice du pouvoir législatif. Il était essentiel de justifier le droit, pour le Roi et le gouvernement du H a v r e , de prendre des arrêtés-lois; il était donc indispensable de restreindre la portée des articles de la Constitution.

Mais faut-il qu'interviennent des circonstances aussi dramatiques pour permettre au juge, en tenant compte des conséquences, de restreindre ou d ' é t e n d r e la portée de la loi ? N o u s constatons, au contraire, que dès que, en suivant la lettre de la loi, on aboutit à des conséquences inacceptables, le juge cherche de l'une ou de l'autre façon, à y obvier.

L a solution la plus simple consiste à opposer l'esprit à la lettre de la loi;

en allant plus loin, on opposera à la volonté du législateur réel celle du législateur raisonnable, qui ne peut pas vouloir ce qui est socialement inacceptable. On élaborera des théories qui permettront de limiter la portée de certains textes (théories de l'abus du droit, de l'ordre public international, p. ex.) ou de les élargir (interpréter l'expression «violation de la loi» c o m m e «violation d ' u n e réglé de droit», ce qui permet à la Cour

(10) cf. A. VANWELKENHUYZEN, De quelques lacunes en droit constitutionnel belge, in Le problème des lacunes en droit, Bruxelles, Bruylant, 1968, pp. 347-348.

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de Cassation de casser un arrêt qui viole une loi étrangère ou un principe général du droit). Dans certains systèmes juridiques tel que celui de la République Fédérale d'Allemagne, le contrôle du tribunal constitutionnel s ' e x e r c e r a pour voir si une loi ne viole pas l'idée du droit, ce qui paraît un retour à l'idée du droit naturel, ou du moins idéal. Dans certains cas, c o m m e l'a montré P. F o r i e r s ( " ) le juge se verra dans l'impossibilité de suivre le législateur, d'interpréter et de limiter la portée des textes, à cause de la nature des choses, c'est-à-dire à cause d ' u n e situation dont les conséquences s'imposent objectivement. Dans d ' a u t r e s cas, le juge invoquera non l'esprit de la loi, mais l'esprit du droit, pour trouver la valeur qui en cas de conflit, doit être préférée, en s'inspirant des indications que le législateur a pu fournir dans d ' a u t r e s textes que la loi envisagée. C ' e s t ainsi que, entre les deux guerres, alors que l'avortement était punissable en droit allemand, certaines exceptions l'autorisaient, mais on avait omis de signaler qu'il était autorisé quand la vie de la mère était en danger. Néanmoins les juges allemands avaient admis cette exception, en arguant du fait que, pour le législateur, la vie d ' u n e personne adulte était plus précieuse que celle d ' u n fœtus, puisque l'homicide était punissable plus sévèrement que l'avortement.

E n tenant compte de la cohérence du droit, du respect des jugements de valeur que le législateur a exprimés dans d ' a u t r e s contextes, on pourra expliquer et m ê m e prévoir des revirements de jurisprudence. Lorsqu'il rend obligatoire l'assurance automobile des d o m m a g e s causés aux tiers, le législateur envisage les accidents plutôt sous leur aspect risque que sous celui de faute. Ceci permet d'expliquer le revirement de jurispru- dence, intervenu en F r a n c e , en 1968, qui met à charge du transporteur bénévole, c'est-à-dire de son assureur, les d o m m a g e s causés, en cas d ' a c c i d e n t , m ê m e en l'absence de toute faute, à celui qui a bénéficié du transport bénévole, alors qu'auparavant le transporteur bénévole, en l'absence de faute de sa part, n'était pas considéré c o m m e responsa- ble (^^). De m ê m e , si la Cour de Cassation de Belgique a jugé q u ' u n e loi postérieure ne pouvait pas déroger aux obligations d ' u n traité en vigueur, signé par la Belgique, et a reconnu par là qu'elle avait compétence pour prendre position à l'égard d ' u n texte de loi, malgré la théorie de la séparation des pouvoirs, peut-on encore lui refuser, en arguant de cette théorie, toute c o m p é t e n c e pour juger de l'inconstitutionnalité d ' u n e loi?

(11) cf. p. FORIERS, La motivation par référence à la nature des choses, ci-dessus pp. 232-249.

(12) cf. L. HUSSON, Réflexions d'un philosophe sur un revirement de jurisprudence.

Archives de philosophie du Droit, 1971, t. 16, pp. 293-343.

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LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DE JUSTICE 421 Dans tous ces cas, l'idée m ê m e de motivation, de justification d ' u n e décision de justice, change de sens en changeant d'auditoire.

Aussi longtemps que par la motivation, le juge n'avait à se justifier que devant le législateur, en montrant qu'il ne violait pas la loi, il lui suffisait d'indiquer les textes dont il faisait application dans son j u g e m e n t . Mais, si la motivation s'adresse à l'opinion publique, celle-ci voudrait, en outre, que l'interprétation de la loi par le juge soit la plus c o n f o r m e tant à l'équité q u ' à l'intérêt général.

Le plus souvent, le juge exercera son pouvoir moins par une réinter- prétation explicite de la loi, que par sa manière de qualifier les faits. Il possède à cet égard une marge d'appréciation, mais il ne peut pas exercer son pouvoir d ' u n e façon arbitraire.

E n droit, aucun pouvoir, que ce soit le pouvoir discrétionnaire de l'administration, juge de l'opportunité et de l'intérêt général, que ce soit celui du juge du fond, que ce soient les pouvoirs de décision de la majorité d ' u n e assemblée générale ou ceux d ' u n conseil d'administra- tion, ou celui d ' u n particulier à qui, par convention, une tâche d ' a p p r é - ciation ou de répartition est confiée, ne peut s ' e x e r c e r d ' u n e façon arbitraire, c'est-à-dire déraisonnable ( " ) .

L ' e x e r c i c e d ' u n pouvoir, en droit, suppose toujours la possibilité d ' u n choix raisonnable entre plusieurs solutions. Il est normal que toute instance qui dispose de certains pouvoirs, les exerce selon son meilleur j u g e m e n t , mais à condition de ne pas l'exercer d ' u n e façon déraisonna-

ble, donc inacceptable. Il y a des limites à ne pas dépasser: dans ce cas, il y aurait abus ou détournement de pouvoir, que le juge se doit de

sanctionner.

L e caractère déraisonnable d ' u n e décision en appelle à des critères qui sont moins juridiques que sociologiques: est déraisonnable ce que l'opinion c o m m u n e ne peut pas accepter, ce qu'elle ressent c o m m e manifestement inadapté à la situation ou contraire à l'équité.

L e juge est considéré, de nos jours, c o m m e détenteur d ' u n pouvoir, et non c o m m e «la bouche qui prononce les paroles de la loi», car tout en étant tenu par les prescriptions de la loi, il possède une marge d'apprécia- tion: il opère des choix, dictés non seulement par les règles de droit

(13) Cf. dans ce volume les communications suivantes: A. MAST, La motivation comme instrument de contrôle par le Conseil d'Etat de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de

l'administration, ci-dessus, pp. 367-376; J. VERHAEOEN, Le contrôle conceptuel des motifs du jugement pénal et les appréciations souveraines du juge du fond, ci-dessus, pp. 377-401 ; J. RONSE, Le contrôle marginal des décisions jliscrétionnaires en droit privé, ci-dessus, pp. 402-414.

(10)

applicables, mais par la recherche de la solution la mieux adaptée à la situation. Il est inévitable que ses choix soient fonction de j u g e m e n t s de valeur; c'est pourquoi, d'ailleurs, pour éviter trop de subjectivité en la matière, on prévoit, pour les affaires plus importantes, la collégialité des tribunaux, qui contribue à éliminer des façons de voir s'écartant par trop de l'opinion c o m m u n e . N o t o n s , à Ce propos, que l'on a tendance à qualifier de politique tout jugement qui s'écarte par trop de l'opinion moyenne, mais n'oublions pas que celle-ci exprime également des j u g e m e n t s de valeur, qui ne choquent pas dans la m e s u r e où ils sont

largement partagés.

Détenteur d ' u n pouvoir, dans un régime démocratique, le juge doit rendre compte de la manière dont il en use par la motivation. Celle-ci se diversifie selon les auditeurs auxquels elle s'adresse et selon le rôle que c h a q u e juridiction doit remplir.

L e s tribunaux inférieurs devront se justifier, par la motivation, devant les parties, l'opinion publique éclairée, mais surtout devant les instances supérieures, qui pourraient exercer leur contrôle en cas d'appel ou de recours en cassation. L e s juridictions supérieures, ayant le souci d'uni- fier la jurisprudence et d'établir la paix judiciaire, s'efforcent de convain- cre les Cours et tribunaux de ce que la solution qu'elles présentent est, c h a q u e fois, la plus c o n f o r m e au droit en vigueur et la mieux adaptée aux problèmes qu'elles s'efforcent de résoudre. Cette double perspective, visant à concilier la sécurité juridique avec l'équité et l'intérêt général, a p o u r c o n s é q u e n c e que la plupart des problèmes juridiques sont résolus non par l ' é n o n c é de la seule réponse évidente, mais par un compromis qui résulte souvent d ' u n effort de ménager les diverses valeurs qu'il s'agit de sauvegarder. C ' e s t souvent d'ailleurs la recherche de cette solution d'équilibre - qui doit pouvoir être maintenue dans l'avenir et servir de précédent - qui guidera les juges dans la rédaction tant du dispositif que des motifs, dans la formulation des principes juridiques qui étayeront la sentence. Il va de soi que dans l'établissement de la j u r i s p r u d e n c e , le rôle de la doctrine et celui des avocats peut être capital.

Quand la Cour de Cassation croit que, dans l'état actuel de la

législation, elle ne peut pas remplir sa mission de façon satisfaisante, il lui arrive m ê m e d ' a d r e s s e r un appel indirect au législateur.

L e problème de la motivation se présente d ' u n e façon assez différente pour les Cours internationales, telle que la Cour de justice des c o m m u - nautés e u r o p é e n n e s et la Cour internationale de justice de la H a y e .

(11)

LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DE JUSTICE 423 C o m m e le montre clairement l'exposé de M m e Bauer-Bernet(^''), la C o u r de justice des c o m m u n a u t é s européennes a pour mission de trancher les conflits auxquels donne lieu l'application des Traités de Paris et de Rome. Sa perspective est, à la fois, téléologique et dynami- que. Sa mission est de veiller à un triple équilibre, à savoir:

«protéger les divers sujets de droit contre les agissements illégaux ou dommageables des organes communautaires ;

«veiller au respect de l'équilibre voulu par les traités entre les

C o m m u n a u t é s et les Etats membres, c'est-à-dire délimiter et défendre les c o m p é t e n c e s respectives des Etats membres et des C o m m u n a u t é s ;

«et enfin, préserver l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur des C o m m u - nautés c'est-à-dire entre les différentes institutions communautai- res» ( " ) .

L a méthode suivie est toujours téléologique. C o m m e l'a dit M.

Wijckerheld-Bisdom : s'agissant «de traités d'intégration internationale destinés à la réalisation de certains buts bien définis, par un développe- ment dynamique qui doit s'étendre sur une période quasi illimitée», une interprétation littérale avec tout ce qu'elle a de statique, de conservateur et de formel n'était pas de mise(^*).

Par ses fonctions, la Cour cumule, en grande partie, le rôle du juge et du législateur en élaborant, à l'occasion des cas espèce, des règles qui favorisent au mieux le but visé, à savoir l'intégration progressive des économies européennes. Les juges européens ne peuvent guère être guidés par des travaux préparatoires, mais uniquement par la volonté exprimée des parties contractantes de réaliser l'objectif souhaité, avec c o m m e principes directeurs la recherche «de l'égalité ou de la non- discrimination, de la liberté, de la solidarité et de l'unité c o m m e expression d ' u n e même conception cohérente de la C o m m u n a u t é euro- péenne» ( " )

L a Cour n ' a actuellement des comptes à rendre à personne. Mais si elle devait agir d ' u n e façon imprudente ou déraisonnable, elle pourrait s ' a t t e n d r e à une réaction des Etats qui mènerait, le cas échéant, à une révision des traités, ou à l'accroissement des pouvoirs du Parlement européen.

L e problème de la motivation se pose d ' u n e façon encore différente p o u r la Cour internationale de justice. Il a été étudié d ' u n e façon détaillée

(14) H. BAUER-BERNET, Motivation et droit communautaire, ci-dessus, pp. 303-330.

(15) Ibid. p. 312.

{\6)Ibid. p. 314.

(17)/èW. p. 316.

(12)

et fort convaincante par M m e Lyndell V. Prott dans son livre «Der Internationale Richter im Spannungsfeld der Rechtskulturen» (Tûbin-

gen, 1975). N o u s avons été heureux de recevoir sa contribution à notre volume sur la motivation intitulée «The justification of Décisions in the International Court of Justice» (^*) Elle y insiste longuement sur le fait que cette motivation est destinée à l'auditoire de la Cour, constitué essentiellement des Etats et des institutions internationales, telle que l'Organisation des Nations Unies. En effet, si la Cour cesse d'avoir la confiance des Etats ou des instances internationales, ils ne lui soumet- tront pas leurs litiges. Or, depuis que la Cour existe, une extraordinaire évolution s'est produite à l ' O . N . U . : alors que, lors de sa constitution, elle était entièrement dominée par des Etats de culture européenne ou occidentale, de plus en plus l'Assemble générale e s t influencée par les Etats du Tiers-Monde, dont les préoccupations et les valeurs sont

presque à l ' o p p o s é de la conception occidentale, traitée d e colonialiste et d'impérialiste.

D a n s ces conditions, c o m m e n t la Cour va-t-elle procéder pour inter- préter des traités anciens, conclus peu après la première guerre mondia- le ? Faut-il les interpréter dans l'esprit de ceux qui les ont rédigés ou dans l'esprit qui domine actuellement dans les institutions internationales?

J . J . A . Salmon, dans sa communication intitulée «Quelques observations sur la qualification en droit international public» (^') insiste j u s t e m e n t sur le rôle politique de la Cour, qui a adapté sa motivation à son nouvel auditoire. Cette évolution a été la plus marquée dans l'avis sur la Namibie. En rejetant l'argument de l'Afrique du Sud selon lequel les termes du mandat de 1919 doivent être interprétés selon la signification qu'ils avaient à l'époque, elle affirme expressément que les concepts du droit international public ne sont pas statiques, mais évoluent.

Voici l'extrait de l'avis de la Cour, déjà cité par M m e Prott(^°): «...

viewing the institudons of 1919, the Court must take into account the changes which have occurred in the supervening half century and its interprétation cannot remain unaffected by the subséquent development of law, through the charter of the United Nations and by way of

customary law. Moreover, an international instrument has to be interpre- ted and applied within the f r a m e w o r k of the entire légal System prevailing at the time of the interprétation. In this domain, as elsewhere, the corpus

(18) Ci-dessus, pp. 331-343.

(19) Ci-dessus, pp. 344-365.

(20) Advisory Opinion on Namibia, I97I,/.C.J. Reports, 16, pp. 31-32. Ci-dessus, p. 336.

(13)

LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DE JUSTICE 425 iuris gentium has been considerably enriched, and this the Court, if it is faithfully to discharge its functions, may not ignore».

Pour conclure, motiver un jugement, c'est le justifier, ce n'est pas le fonder d ' u n e façon impersonnelle et pour ainsi dire, démonstrative. C ' e s t persuader un auditoire, qu'il s'agit de connaître, que la décision est c o n f o r m e à ses exigences. Mais celles-ci peuvent varier avec l'auditoire : tantôt elles sont purement formelles et légalistes, tantôt elles concernent les c o n s é q u e n c e s : il s'agit de montrer que celles-ci sont opportunes, équitables, raisonnables, acceptables. L e plus souvent, elles concernent les deux aspects, elles concilient les exigences de la loi, l'esprit du système, avec l'appréciation des conséquences.

L a motivation s'adaptera à l'auditoire qu'elle se propose de persuader, à ses exigences en matière de droit et de justice, à l'idée qu'il se f o r m e du rôle et des pouvoirs du juge dans l'ensemble des institutions nationales et internationales. C o m m e cette conception varie selon les é p o q u e s , les pays, l'idéologie dominante, il n'y a pas de vérité objective en cette matière, mais uniquement une tentative d'adaptation à une situation donnée.

L e droit est simultanément acte d'autorité et œ u v r e de raison et de persuasion.

L e droit autoritaire, celui qui s'impose par le respect et la majesté, n ' a guère à motiver. Celui qui se veut démocratique, œ u v r e de persuasion et de raison, doit chercher, par la motivation, à obtenir une adhésion raisonnée.

L'histoire du droit témoigne de l'évolution des mentalités et des procédures qui y sont adaptées. Dans certains pays, où l'indépendance des juges est menacée, ceux-ci se mettent à l'abri de textes interprétés d ' u n e façon aussi littérale que possible. Là où l'indépendance des juges est assurée, ils ont plus de liberté, plus de pouvoirs, mais ce pouvoir risque d ' ê t r e contesté s'il ne s'exerce pas dans la ligne de l'opinion c o m m u n e .

E n Occident, nous avons vu se développer, au 19e siècle, deux

systèmes, l'un dominé par l'idéologie rousseauiste limitant au maximum les pouvoirs du juge, l'autre, d'inspiration anglo-saxonne, faisant du juge le créateur de la common law. Au 20e siècle, nous constatons un

rapprochement entre les deux systèmes, l'accroissement du rôle du législateur dans les pays anglo-saxons et l'accroissement du rôle du juge en E u r o p e occidentale. Il est impossible de fixer, une fois pour toutes, les limites précises que le juge ne devrait pas dépasser dans l'exercice de ses

(14)

pouvoirs. On ne peut nier qu'elles existent, mais elles ne peuvent être indiquées q u ' a u moyen de catégories vagues, mais expressives, c o m m e celles du «raisonnable» et du «déraisonnable», catégories relatives à l'époque, au milieu, à la situation concrète. C ' e s t la seule réponse que, après un long e x a m e n , il semble possible de donner aux questions soulevées par les deux hauts magistrats qui ont introduit notre enquê- te(^').

Université de Bruxelles

(21) cf. R. LEGROS, La motivation des jugements, ci-dessus, pp. 7-22 et M. SOMER- HAUSEN, La motivation et la mission normative du juge, ci-dessus pp. 23-36.

(15)

Etudes de logique juridique - publiées par Ch. Perelman.

Volume V, 1973, 296 p. Prix: 509 francs.

L. HussoN, L'infrastructure du raisonnement juridique. - C. VARGA, On the socially determined nature of légal reasoning. - J. MIEDZI AN AGORA. Droit positif et idéologie. - H. Ph. VISSER T HOOFT, Causalité et sens commun : esquisse d'une analyse conceptuel- le. - O. WEINBERGER, Der Erlaubnisbegriff und der Aufbau der Normenlogik. - J.-L.

GARDIES, Logique déontique et théorie générale des fonctions complétives. - K. OPA- LEK, Directives, optatives, and value statements. - L. W. ROSDORFF, Hohfeld's theory of fundamental légal concepts: a no-revision. - A. SOETEMAN, Some remarks about two famous paradoxes of deontic logic.

Etudes de logique juridique - publiées par Ch. Perelman.

Volume V L 1976, 140 p. Prix: 408 francs.

M. ViLLEY, Nouvelle rhétorique et droit naturel. - A. BAYART, Le droit naturel et

«L'école de Bruxelles». - R. LEGROS, A propos de «Logique juridique» de Ch.

Perelman. - J. ESSER, Argumentations-und Stilwandel in Hôchstrichterlichen Zivilent- scheidungen. - H.-R. HORN, Individualisierte Normen in Rechtsprechung und Verwal- tung. - D . N . MAC CORMICK, Formai justice and the form of légal arguments. - B. PEPPINGHAUS, Inadmissible arguments. - J.-L. GARDIES, D e la théorie des normes à l'informatique.

Etudes de logique juridique - publiées par Ch. Perelman Volume VII (sous presse).

T R A V A U X D U C E N T R E D E P H I L O S O P H I E D U D R O I T D E L ' U N I V E R S I T É L I B R E D E B R U X E L L E S

L'Egalité. Volume I - Etudes publiées par Henri Buch, Paul F o r i e r s e t C h . P e r e l m a n - 1971, 360 p. Prix: 674 francs.

L'Egalité. Volume II - Egalité et Justice dans l'Utilitarisme. Bentham, J . S . Mill, H.

Sidgwick, par Evelyne Griffm-CoUart - 1974, 380 p. Prix: 687 francs.

L'Egalité. Volume III - L'égalité devant l'impôt en droit belge, par John Kirkpatrick et Jacques Ghysbrecht - 1975, 102 p. Prix: 280 francs.

L'Egalité. Volume IV - Etudes publiées sous la direction de R. Dekkers, P. Foriers, Ch.

Perelman par Léon I n g b e r - 1975, 375 p. Prix: 763 francs.

L'Egalité. Volume V - Etudes publiées sous la direction de Fr. De Pauw, P. Foriers, Ch.

Perelman par Léon Ingber - 1978, 333 Pp. Prix: 1060 francs.

Le raisonnement juridique. Actes du Congés mondial de philosophie du droit et de

philosophie sociale. Bruxelles, 30 août-3 septembre 1971. Publiés par Hubert HLIBIEN, chargé de recherches au F . N . R . S . 1971, 602 p. Prix: 1062 francs.

(16)

Ch. P. Avant-propos 6

Robert LEGROS, Considérations sur les motifs 7

Marc SoMERHAUSEN, La motivation et la mission normative du Juge 23 Philippe GoDDiNG, Jurisprudence et motivation des sentences, du

moyen âge à la fin du 18e siècle 37

L é o n HussoN, Les trois dimensions de la motivation judiciaire . 69

Jerzy WROBLEV/SKI, Motivation de la décision judiciaire . . . . 110 Josef EssER, Motivation und BegrUndung richterlicher Entschei-

dungen 137

H . P h . VISSER 'T HOOFT, Vers un style de motivation plus concret 161 D. N. MACCORMICK, The motivation of Judgments in the Common

Law 1 6 7

J. SPREUTELS, La motivation des sentences pénales en Angleterre 195 Luc SILANCE, L a motivation des jugements et la cohérence du droit 219 Paul FORIERS, La motivation par référence à la nature des choses 233 A. VANWELKENHUYZEN, La motivation des revirements de jurispru-

dence 251

Michel TROPER, La motivation des décisions constitutionnelles . 287 Hélène BAUER-BERNET, Motivation et droit communautaire . . 303 Lyndel V. PROTT, The justification of décisions in the International

Court of Justice 331

Jean J . A . SALMON, Quelques observations sur la qualification en droit international public 345

André MAST, La motivation comme instrument du contrôle par le Conseil d'Etat de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de V administration 367

Jacques VERHAEGEN, Le contrôle conceptuel des motifs du juge- ment pénal et les appréciations souveraines du juge du fond 371 J. RONSE, Le contrôle marginal des décisions discrétionnaires en

droit privé 403

Chaim PERELMAN, La motivation des décisions de justice — Essai de synthèse 415

Liste des collaborateurs 427

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