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Rčgles applicables aux animaux dangereux.

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Rčgles applicables aux animaux dangereux.

20070510 Arnaud Picard

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative ŕ la prévention de la délinquance a profondément modifié les dispositions du Code rural applicables aux animaux dangereux et plus particuličrement celles concernant les chiens réputés dangereux.

Quelles sont les rčgles spécifiques applicables aux chiens réputés dangereux ? Le gouvernement présentera dorénavant tous les 3 ans au parlement un rapport qui dressera le bilan de la mise en śuvre de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens réputés dangereux.

Chiens réputés dangereux

Sans préjudice des dispositions générales applicables aux animaux dangereux développées plus bas, les chiens réputés dangereux font l’objet de mesures spécifiques prévues par le Code rural. Ces chiens sont répartis en deux catégories :

z premičre catégorie : les chiens d’attaque,

z deuxičme catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arręté du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de l’Agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

Interdiction pour certaines personnes de détenir un chien réputé dangereux Ne peuvent détenir un chien d’attaque ou un chien de garde et de défense :

z les personnes âgées de moins de 18 ans,

z les majeurs en tutelle ŕ moins qu’ils aient été autorisés par le juge des tutelles,

z les personnes condamnées pour crime ou ŕ une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,

z les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée. Toutefois, le maire peut accorder une dérogation, en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, ŕ condition que la décision de retrait ait été prononcée plus de 10 ans avant le dépôt d’une nouvelle déclaration en mairie de la possession d’un chien appartenant ŕ l’une des deux catégories précitées.

Le non respect de ces dispositions est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Les personnes physiques encourent également, ŕ titre de peine complémentaire, la confiscation du ou des chiens concernés et/ou l’interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, de détenir un chien d’attaque ou un chien de garde et de défense (article L. 215-1, I et II, du Code rural).

Les personnes morales reconnues pénalement responsables de l’infraction encourent quant ŕ elles une amende maximale de 37 500 €, et/ou la confiscation du ou des chiens concernés, et/ou l’interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, de détenir un chien d’attaque ou un chien de garde et de défense (article L. 215-1, I et III, du Code rural).

Les chiens d’attaque ou de garde et de défense détenus par les personnes mentionnées ci-dessus sont en outre considérés comme des animaux présentant un danger grave et immédiat qui peuvent

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faire l’objet des dispositions mentionnées dans la seconde partie de cette note.

Obligation de déclaration en mairie de la détention d’un chien réputé dangereux

La détention d’un chien d’attaque ou d’un chien de garde et de défense, par une personne qui n’est pas soumise ŕ une interdiction, est subordonnée au dépôt d’une déclaration ŕ la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal, ou quand il diffčre de celui du propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit ętre ŕ nouveau déposée chaque fois ŕ la mairie du nouveau domicile.

Le maire donne récépissé de cette déclaration au propriétaire de l’animal. La déclaration et le récépissé doivent ętre conformes aux modčles fixés par arręté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de l’Agriculture. Ces documents indiquent le nom et l’adresse du propriétaire ou du détenteur, l’âge, le sexe et le type de chien, ainsi que la catégorie dont il relčve. Les pičces suivantes sont obligatoirement jointes ŕ la déclaration et visées dans le récépissé :

z l’attestation de vaccination antirabique du chien en cours de validité,

z le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens mâles et femelles de la premičre catégorie),

z l’attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Le respect de cette obligation est satisfait par la présentation d’une attestation spéciale établie par l’assureur.

Dans le cas oů le souscripteur du contrat n’est pas le propriétaire ou le détenteur de l’animal, l’attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.

Une fois la déclaration déposée, le détenteur du chien réputé dangereux doit ętre en permanence en possession des éléments précités.

Le détenteur d’un chien réputé dangereux qui ne présentera pas ŕ toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie de l’animal et les autres pičces en cours de validité sera puni d’une peine d’amende de 450 € au maximum (article R. 215-2, II, 3°, du Code rural).

Le détenteur d’un chien réputé dangereux qui n’aura pas procédé ŕ la déclaration en mairie de l’animal sera puni quant ŕ lui d’une peine d’amende de 750 € au maximum (article R. 215-2, III, du Code rural).

Dans cette derničre hypothčse, le maire, ou ŕ défaut le préfet, met en demeure le propriétaire ou le détenteur de l’animal de procéder ŕ la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire, ou ŕ défaut le préfet, peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté ŕ l’accueil et ŕ la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure ŕ son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis ŕ la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

En outre, le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité administrative de procéder ŕ la déclaration précitée, de ne pas procéder ŕ la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Les personnes physiques encourent également, ŕ titre de peine complémentaire, la confiscation du ou des chiens concernés dans le cas oů l’euthanasie n’a pas été prononcée, et/ou l’interdiction de détenir un animal ŕ titre définitif ou non (article L. 215-2-1 du Code rural).

Par ailleurs, le fait pour le détenteur d’un chien réputé dangereux de ne pas ętre couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’animal est sanctionné par une peine d’amende de 450 € au maximum (article R. 215-2, II, 1°, du Code rural).

Il en va de męme si le détenteur du chien réputé dangereux n’a pas procédé ŕ la vaccination contre la rage de l’animal. Cette disposition est applicable męme dans les départements n’ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage (article R. 215-2, II, 2°, du Code rural).

Interdiction d’acquérir et obligation de stérilisation des chiens d’attaque

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L’acquisition, la cession ŕ titre gratuit ou onéreux, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon des chiens d’attaque, sont interdites.

La stérilisation des chiens d’attaque est obligatoire. Cette stérilisation ne peut s’opérer que par voie chirurgicale et de maničre irréversible. Elle donne lieu ŕ la délivrance d’un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l’animal ou de son détenteur.

Le non-respect de ces dispositions est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les personnes physiques encourent également, ŕ titre de peine complémentaire, la confiscation du ou des chiens concernés et/ou l’interdiction pour une durée de 5 ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dčs lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, et/ou l’interdiction pour une durée de 5 ans au plus, de détenir un chien d’attaque ou un chien de garde et de défense (article L. 215-2, I et II, du Code rural).

Les personnes morales reconnues pénalement responsables de l’infraction encourent quant ŕ elles une amende maximale de 75 000 € et/ou la confiscation du ou des chiens concernés, et/ou l’interdiction pour une durée de 5 ans au plus de détenir un chien d’attaque ou un chien de garde et de défense (article L. 215-2, I et III, du Code rural).

Interdiction d’accčs dans certains lieux publics des chiens réputés dangereux

L’accčs des chiens d’attaque aux transports en commun, aux lieux publics ŕ l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens d’attaque et les chiens de garde et de défense doivent ętre muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de męme pour les chiens de garde et de défense dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

Le non respect de ces dispositions est puni d’une peine d’amende de 150 € au maximum (article R. 215-2, I, 1°, 2° et 3°, du Code rural).

Les chiens réputés dangereux qui ne respectent pas ces interdictions sont considérés en outre comme des animaux présentant un danger grave et immédiat qui peuvent faire l’objet des dispositions mentionnées dans la seconde partie de cette note.

Interdiction pour les personnes non habilitées de dresser des chiens au mordant

Le dressage des chiens au mordant n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l’Agriculture, ainsi que dans le cadre des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l’activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés ŕ ce dressage. Il en est de męme pour les responsables des activités de sélection canine précitée. Le certificat de capacité est délivré par l’autorité administrative aux candidats justifiant d’une aptitude professionnelle.

L’acquisition, ŕ titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d’objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit ętre présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis ŕ la disposition des autorités de police et des administrations compétentes quand elles le demandent.

Le non-respect de ces dispositions est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Les personnes physiques encourent également, ŕ titre de peine complémentaire, la confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé ŕ la vente ou ŕ la cession, et/ou l’interdiction pour une durée de 5 ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dčs lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, et/ou l’interdiction pour une durée de 5 ans au plus

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de détenir un chien d’attaque ou un chien de garde et de défense (article L. 215-3, I et II, du Code rural).

Les personnes morales reconnues pénalement responsables des infractions précitées encourent quant ŕ elles une amende maximale de 37 500 €, et/ou la confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé ŕ la vente ou ŕ la cession, et/ou l’interdiction pour une durée de 5 ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dčs lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, et/ou l’interdiction pour une durée de 5 ans au plus de détenir un chien d’attaque ou un chien de garde et de défense (article L. 215-3, I et III, du Code rural).

Evaluation comportementale des chiens dangereux

Une évaluation comportementale peut ętre demandée par le maire pour tout chien susceptible de présenter un danger ou qui présente un danger grave et immédiat. Cette évaluation comportementale est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Les frais d’évaluation sont ŕ la charge du propriétaire du chien.

Un décret déterminera les conditions d’application de cette disposition.

Quelles sont les rčgles générales applicables aux animaux dangereux ? Animal susceptible de présenter un danger

Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou ŕ la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature ŕ prévenir le danger.

En cas d’inexécution par le propriétaire ou le gardien de l’animal des mesures prescrites, le maire peut, par arręté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté ŕ l’accueil et ŕ la garde de celui-ci. Le propriétaire ou le gardien de l’animal est invité ŕ présenter ses observations avant la mise en śuvre de ces dispositions.

Si ŕ l’issue d’un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien de l’animal ne présente pas toutes les garanties quant ŕ l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, aprčs avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit ŕ faire procéder ŕ l’euthanasie de l’animal, soit ŕ le céder ŕ titre gratuit ŕ des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont habilitées ŕ proposer l’animal ŕ l’adoption ŕ un nouveau propriétaire.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis ŕ la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

Animal présentant un danger grave et immédiat

En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, ŕ défaut, le préfet peut ordonner par arręté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté ŕ la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder ŕ son euthanasie.

L’euthanasie peut intervenir sans délai, aprčs avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit ętre donné au plus tard 48 heures aprčs le placement de l’animal.

A défaut, l’avis est réputé favorable ŕ l’euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis ŕ la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

Lieu de dépôt adapté ŕ l’accueil et ŕ la garde des animaux dangereux

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Le lieu de dépôt adapté ŕ l’accueil et ŕ la garde des animaux dangereux est :

z pour les animaux appartenant ŕ des espčces domestiques, un espace clos aménagé de façon ŕ satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l’espčce. Le lieu de dépôt peut ętre une fourričre animale. Il doit ętre gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l’article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant ŕ certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux. Selon ce texte, le lieu de dépôt peut ętre surveillé soit par un systčme de surveillance ŕ distance, soit par un systčme de vidéosurveillance autorisé associé ŕ un dispositif d’alerte, soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent municipal ou une entreprise prestataire de service,

z pour les animaux appartenant ŕ des espčces non domestiques, un établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux vivants.

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE - 2007

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