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Texte intégral

(1)

« i l n ’ y a p a s d e s o i n s s a n s c o n f i d e n c e s , d e c o n f i d e n c e s s a n s c o n f i a n c e , d e c o n f i a n c e s a n s s e c r e t »

SECRET MÉDICAL

(2)

Secret médical : intérêt privé

• Le médecin doit garantir le secret à la personne qui se confie à lui

• Elle doit être assurée de ne pas être trahie

• sa confiance doit être sans faille si elle a à donner une information intime utile aux médecins

(3)

Secret médical : intérêt public

• L’intérêt général veut que chacun puisse se soigner et ait la garantie de pouvoir se confier à un

médecin , même si il est dans une position sociale irrégulière /marginale , pour bénéficier des soins sans crainte d’être trahie ou dénoncé

(4)

FONDEMENT JURIDIQUE

LE CODE DE DÉONTOLOGIE

• L’article 4 du Code de déontologie définit pour la profession médicale les caractéristiques du secret et précise que : “Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans

l’exercice de sa profession c’est-à-dire non

seulement ce qui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.”

• “Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les

conditions établies par la loi.

(5)

FONDEMENT JURIDIQUE( SUITE)

LE CODE DE SANTÉ PUBLIQUE

Article L1110-4 du Code de la Santé publique réaffirme l’importance du secret

“Toute personne prise en charge par un

professionnel , un établissement , un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins , a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la

concernant “

(6)

FONDEMENT JURIDIQUE( SUITE)

LE CODE PÉNAL

L’article 226-13 article du Code pénal défini

l’obligation qui pèse sur certains professionnels de taire les informations qu’ils ont reçus dans le

cadre de leur profession sous peine de sanction.

“La révélation d’une information à caractère

secret par personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une

fonction ou d’une mission temporaire est puni d’1 an d’emprissonnement et de 15000 euros

d’amende”

(7)

JURISPRUDENCE PÉNALE ET SECRET MÉDICAL

• L’alinea 9 punit par ailleurs non seulement celui qui a trahi le secret mais aussi celui qui obtient ou tente d’obtenir des renseignements en violation des

règles

(8)

JURISPRUDENCE PÉNALE ET SECRET MÉDICAL

• Peut importe que :

• les faits révélés soient connus par la rumeur publique

• Le médecin n’ait pas eu l’intention de nuire

• La révélation n’est causée aucun dommage

• Les faits révélés n’aient pas été confiés par le patient mais connus par tout autre moyen

• Le patient ait donné son accord pour la révélation

(9)

La jurisprudence a ainsi admis que:

Le patient ne peut délier le médecin de son obligation au secret

Cette obligation ne cesse pas après le décès du patient

Le secret s’impose même devant un juge

Le secret s’impose à l’égard d’autres médecins dès lors qu’ils ne concourent pas à la prise en charge Le secret s’impose à l’égard de personnes elles mêmes tenues au secret professionnel

(10)

Le secret couvre non seulement l’état de santé du patient mais également son nom : le médecin ne

peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont (eut) recours à ses services

Le médecin ne peut être dérogé au secret médical que par la loi.

(11)

CAS CLINIQUE N ° 1

(12)

• Monsieur J, 18 ans sans antécédent particulier,

consulte à votre cabinet pour une plaie ouverte de la jambe et de l’avant-bras droit survenu il y a 3

jours.

• A l’interrogatoire, il raconte qu’il est en « cavale » et déclare s’être blessé en voulant fuir les policiers qui le poursuivait alors qu’il était entrain de braqué un magasin.

• A l’examen, la plaies sont suintantes et purulentes.

Il présente une fièvre à 38°C et des douleurs importantes.

• Il ne veut pas être hospitalisé et désire un traitement

(13)

QUE PROPOSEZ-VOUS À CE PATIENT?

(14)

CAS CLINIQUE N ° 2

• Madame Fleur, 40a ns vient en consultation avec sa fille de 8 ans car elle désire un certificat.

• En instance de divorce, elle désire avoir un

certificat attestant que sa fille Pétale a été suivi

régulièrement à mon cabinet depuis son plus jeune âge et qu’elle faisait souvent des infections

urinaires.

• Après discussion, elle vous raconte qu’elle

soupçonne d’avoir des attouchements sexuels

avec sa fille et elle a lu sur internet que les infections urinaires à répétition pouvaient être un signe et elle désire porter plainte.

(15)

CAS CLINIQUE N ° 2

• Après consultation du dossier, il est retrouvé une infection urinaire à l’âge de 3 ans à E. COLI.

• Que répondez-vous à Madame FLEUR?

(16)

CAS CLINIQUE N ° 2

• Une semaine après le passage de Madame Fleur, vous recevez un coup de fil d’un inspecteur de la brigade des mineurs qui désire des renseignements sur le suivi, les antécédents médicaux de la jeune Pétale sous forme de rapport.

Que faites vous?

(17)

AUTRES DÉROGATIONS POSSIBLES

Les dérogations liées à la loi

1°)Le droit du malade à connaitre son état de santé:

-Accès à son dossier

- Information sur létat de santé

«Le code de Déontologie à l'article 35 prévoit que le malade peut être laissé

dans lignorance dun diagnostic ou dun pronostic grave.

2°)Le médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises."

(18)

AUTRES DÉROGATIONS POSSIBLES

Le secret médical post-mortem:

-Doit être respecté

-Ne peut pas être révélé s'il porte atteinte à la mémoire du défunt

-Peut être levé pour permettre de faire valoir leurs droits aux héritiers (assurances vie)

(19)

SECRET MÉDICAL ET HIV

(20)

« A propos d’un cas clinique »

• Une femme mariée entretenait une relation

adultère avec un homme lui aussi marié. De cette relation naîtra un enfant. C'est au cours de la

naissance de cet enfant qu'elle apprendra sa séropositivité. Elle sera médicalement suivie ainsi que sa fille par un médecin à qui elle demandera expressément de ne rien divulguer de sa

séropositivité à son amant. Ce dernier étant

toxicomane et souffrant de troubles psychologiques importants, elle craignait sa réaction.

(21)

SUITE

• Néanmoins, elle demandera au praticien d'intervenir auprès de son amant pour le

convaincre d'avoir des rapports sexuels protégés, l'invitant à prétexter une contamination à l'hépatite C. Le médecin s'exécutera en insistant sur la

nécessité pour cet homme de se protéger, dans son intérêt et celui de son épouse, mais aussi en

raison des nombreuses conquêtes féminines dont il se prévalait indépendamment de sa relation avec sa maîtresse.

(22)

• L'homme passera outre ces recommandations pourtant répétées et continuera à avoir des

rapports non protégés. Il apprendra ultérieurement sa séropositivité. Il portera plainte devant les

juridictions pénales contre sa maîtresse pour empoisonnement et mise en danger délibérée

d'autrui, ainsi qu'à l'encontre du médecin pour non assistance à personne en péril et non obstacle à la commission d'une infraction.

(23)

Par un arrêt rendu au printemps 2006, la Chambre de l'instruction a relaxé la femme du chef

d'empoisonnement considérant que l'intention de nuire n'était pas constituée dans la mesure où elle avait

demandé à son médecin de convaincre son partenaire de la nécessité de se protéger et qu'elle avait des motifs légitimes de craindre pour sa vie en cas de divulgation.

S'agissant du médecin, celui-ci a également été relaxé du chef de non assistance à personne en péril. La cour a en effet considéré « que le praticien a dès qu'il a eu

connaissance de la séropositivité de la femme, mis

l'homme à même de se protéger et de protéger les tiers et ce, dans le respect du secret professionnel, lui

interdisant formellement de révéler, même avec l'accord du patient, la séropositivité de celui-ci »

(24)

SECRET MEDICAL ET HIV

Le secret est un principe général et absolu revêtant

même un caractère d'ordre public dont la violation peut donner lieu à des sanctions pénales (art 226-13 du code pénal) civiles (art 9 ou 1382 et suivant du Code Civil) ou ordinales.

Néanmoins, le législateur a considéré que, dans certaines situations, il y avait un autre intérêt, plus

important que celui du patient justifiant la révélation.

Cette dérogation trouve sa légitimité dans l'article 226- 14 du Code Pénal, lequel énonce: « le secret n'est pas applicable dans les cas où la loi en impose ou en

autorise la révélation ». Mais le HIV ne fait pas partie des cas de dérogations légales.

(25)

RECOMMANDATIONS EN PRATIQUE

• Commission de réflexion sur le secret professionnel (1994) ont formulé les recommandations suivantes :

• dès lors qu'elle est faite à un proche ou à un tiers par la personne séropositive, mise en face de ses responsabilités, la révélation ne pose pas de

problème juridique en matière de secret ;

• lors de cette révélation au partenaire, par celui qui est séropositif, le médecin peut, selon la

déontologie traditionnelle, assister à l'entretien à la demande des intéressés et leur donner les

éclaircissements et conseils utiles en la

(26)

• la loi n'autorise pas le médecin à révéler au

partenaire du patient séropositif le danger que lui fait courir le comportement de ce dernier si celui-ci s'oppose obstinément à toute révélation ; il lui

faudrait d'ailleurs une certaine naïveté pour

prétendre connaître le ou les partenaires exposés.

RECOMMANDATIONS EN PRATIQUE

(27)

Aucune dérogation, implicite ou même explicite, n'autorise le médecin à rompre le silence qui

s'impose à lui et les conditions d'application de la notion de non-assistance à personne en danger ne sont pas réunies. Il revient alors au praticien, après avoir tout fait pour convaincre le patient et son entourage, du danger que fait courir son état de santé, et, si possible, après avoir pris l'avis de

confrères compétents, d'évaluer la situation et de prendre, en conscience, sa décision et d'assumer les conséquences d'une liberté qu'il revendique.

RECOMMANDATIONS EN PRATIQUE

(28)

Les juges apprécieront en fonction de ces cas d'espèces...

Les dangers sont certains mais les conséquences de la révélation doivent être aussi lucidement

mesurées. En présence de ce dilemme, et même avec l'aval de confrères expérimentés, c'est

d'abord sa responsabilité personnelle, tant morale que juridique, qu'engage le médecin en prévenant lui-même le partenaire de son patient.»

RECOMMANDATIONS EN PRATIQUE

(29)

Le médecin doit donc :

Inviter à plusieurs reprises le patient à communiquer lui-même sa séropositivité à son partenaire

Lui proposer de l’aide, notamment sa présence lors de l’annonce à son partenaire

Lui expliquer qu’il peut être jugé pour avoir mis en danger la vie de son partenaire

Inscrire au dossier médical du patient les démarches répétées et le refus persistant du patient

Demander l’avis d’un collègue spécialisé dans la prise en charge des patients séropositifs

Expliquer au patient l’obligation morale qu’il a d’informer son partenaire

Communiquer l’information au partenaire tout en ayant averti le patient

RECOMMANDATIONS EN PRATIQUE

(30)

En 2006, la Cour de cassation jugeait l’affaire de deux femmes portant plainte contre un homme leur ayant délibérément transmis le virus au cours de relations sexuelles non protégées. L’homme savait depuis des années qu’il était atteint et avait eu des relations

sexuelles avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait son état de santé. La Cour de cassation l’a condamné à 6 ans de prison ferme, pour atteinte

volontaire à l’intégrité de la personne et administration de substances nuisibles, infraction qui n’existait pas

jusqu’alors et qui a été intégrée dans le Code pénal en 2008.

RECOMMANDATIONS EN PRATIQUE

(31)

CAS CLINIQUE N ° 3

• Mme S. 55ans, travailleuse familiale aux ATCD d’

éthylisme chronique, consulte en urgence car depuis la découverte de sa séropositivité elle est tres angoissée et consulte tous les jours .

• Ce jour , elle vient vous annoncer qu’elle a avertit son employeur qui après plusieurs entretiens lui propose de se mettre en invalidité car elle ne pourra plus exercer son métier

• Que pouvez vous lui proposer?

(32)

RÉPONSE

La personne atteinte par le VIH n’est pas tenu d’informer son employeur sa maladie, que ce soit à l’embauche ou en cours d’emploi. Un licenciement fondé sur le fait

qu’un salarié soit porteur du virus serait considéré comme illégal et discriminatoire.

En revanche, au cas où le médecin du travail, lui-même astreint au secret, constaterait l’inaptitude d’un

candidat ou d’un salarié à son poste, il peut proposer des mesures de transformation du poste, sans indiquer à l’employeur les raisons médicales de ses propositions.

L’inaptitude à un poste, médicalement constatée, peut justifier qu’un employeur écarte un candidat, ou, qu’il mette fin à un contrat de travail, faute de possibilité d’adaptation du poste.

(33)

CAS CLINIQUE N ° 4

Mr Paul , aux atcd d’HIV , a été retrouvé chez lui pendu dans son garage il y a 3 semaines

Sa veuve vient vous demandez un certificat attestant la cause du décès pour les compagnies

d’assurances

Que décidez vous ?

(34)

RÉPONSE

L’assureur se détermine en appréciant les risques que représente l’assuré. Le souscripteur d’une police d’assurance est ainsi tenu par la loi de répondre exactement et loyalement au

questionnaire de santé qui y est lié. Ce dernier ne doit toutefois pas porter atteinte à la vie privée (en comportant par ex. des questions sur les pratiques sexuelles).

Les données médicales recueillies sont couvertes par le secret, et sont traitées par le médecin conseil de l’assureur (voir la loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des

personnes présentant un risque aggravé de santé).

La sanction d’une fausse déclaration est la nullité du contrat. Il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de l’absence de bonne foi de l’assuré.

Le secret médical ne s’oppose pas, néanmoins, à ce qu’un

médecin délivre un certificat attestant que les causes du décès d’un assuré ne figurent pas parmi les clauses exclusives de

garantie d’un contrat d’assurance.

(35)

CAS CLINIQUE N ° 5

• Mr POIVRE est un jeune patient de 17 ans qui

consulte pour un bilan IST. Il n’a pas d’antécédent particulier.

• A l’interrogatoire, il déclare avoir une seule

partenaire qu’il n’a pas vu depuis 3 mois car il était en vacances en Métropole.

• Le biologiste vous communique par téléphone le résultat du test pour l’HIV qi est revenu positif.

• Le patient est contacté par téléphone et consulte 3 semaines après.

Il vous demande de ne rien dire à sa mère qui

(36)

RÉPONSE

• la protection de la santé du mineur constitue en effet un attribut de l’autorité parentale, selon les termes de l’article 371-2 du Code civil qui stipule que « l’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ».

• Rien ne s’oppose juridiquement à ce qu’un mineur consulte seul un médecin, mais il ne peut se faire soigner seul par lui.

(37)

RÉPONSE

• Réciproquement, le médecin, tenu au secret

médical, est en droit de cacher la visite d’un mineur à ses parents, mais il ne peut prescrire ni soins ni

traitement sans leur consentement : sauf

dispositions légales spécifiques, l’autorité parentale ne laisse pas de place au secret médical dès lors qu’il y a diagnostic, soin, traitement ou

hospitalisation.

(38)

RÉPONSE

• Les mineurs viennent souvent se confier aux

médecins et, comme les adultes, ils ont droit au respect et à la discrétion. Il est important, surtout à l’adolescence, qu’un mineur puisse trouver en son médecin un confident qui n’ira pas révéler à ses parents les secrets qui lui sont confiés. Mais lorsque l’intérêt du mineur l’exige, ou qu’une décision

importante est à prendre, le médecin doit tout faire pour le persuader de tenir ses parents au courant, en sachant garder le secret sur ce qu’il n’est pas nécessaire de révéler.

(39)

RÉPONSE

Cependant, en dérogation au principe très général de l’autorité parentale, le médecin est tenu au

secret professionnel vis-à-vis des parents d’un mineur, qui s’oppose expressément à la consultation des

titulaires de l’autorité parentale :

•« Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à

cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. » (Article L.1111-5 du code de la santé

(40)

MEDECINE LOI ET RELIGION

(41)

CAS CLINIQUE N ° 6

• Mme SOLANGE est une patiente de 79 ans, témoin de Jéhovah aux antécédents de myélome , d’HTA traitée par LERCAN, d’état dépressif à tendance interprétative.

• Un carcinome canalaire infiltrant de grade 3 du sein gauche est découvert en novembre 2014 et la

patiente est adressée en chirurgie et une

intervention chirurgicale est prévue en janvier 2015.

• Du fait de son mauvais état général et de

l’existence d’une anémie sévère par carence en fer , l’intervention est reportée au mois de mars 2015.

La patiente refusant la possibilité de toute Dr F. GANE-TROPLENT- Faculté H.

(42)

• En mars 2015, elle vous consulte au cabinet et

déclare ne plus vouloir réaliser d’intervention vu son âge et les risques de transfusion qu’elle ne souhaite pas.

• A l’examen, le sein est dur comme de la pierre avec des signes de peau d’orange.

• L’anémie est toujours aussi importante.

Que faites vous?

CAS CLINIQUE N ° 6

(43)

RÉPONSE

Article L. 1111-3 du Code de la santé

publique : … Le médecin doit respecter la

volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la

personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré

(44)

RÉPONSE

Article 36 du Code de déontologie médicale : « Le consentement de la personne examinée ou

soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. »

(45)

RÉPONSE

Refus persistant dans l’urgence: si le malade persiste dans son refus, le médecin est dans

l’impossibilité juridique de passer outre la volonté du malade. Le médecin doit informer le patient des

conséquences de son choix et réitérer l’information au patient et à la personne de confiance désignée.

L’indifférence du médecin face à un refus de soins engage sa responsabilité. En cas de refus persistant, il est souhaitable de faire attester par écrit la

décision du patient ou de la personne de

confiance et d’inscrire la démarche du médecin

(46)

EN MILIEU HOSPITALIER

• La jurisprudence autorise le médecin à passer outre au refus de soins lorsque:

• l’acte médical doit être accompli dans le but de sauver le patient

• le patient doit se trouver dans une situation extrême mettant en jeu le pronostic vital

• l’acte médical doit constituer un acte

indispensable à la survie et proportionné à l’état de santé du patient (absence d’alternatives

thérapeutiques )

• Le procureur de la République doit en être informé

(47)

REFUS DES SOINS

• Refus délibéré(transfert hôpital, risque de dépendance…)

• Convictions pseudo-scientifiques(vaccin, traitement

…)

• Croyances religieuses ou sectaires(refus de transfusion ou de soins…)

• Grèves de la faim(groupes, milieu carcéral, prisonniers politiques…)

• Fin de vie

(48)

MÉDECINE , LOI ET

MALTRAITANCE

(49)

MALTRAITANCE DES PERSONNES AGÉES:

CAS CLINIQUE N ° 7

Monsieur FETNAT est un patient de 70 ans, qui a été hospitalisé en clinique dans le cadre d’un bilan de santé.

Il n’a pas d’antécédents particulier mais il se plaint depuis plusieurs jours de douleurs ostéo articulaires, de vertiges, de douleurs et d’hématomes au niveau des côtes, des troubles de l’audition et de la vue.

Depuis son arrivée, l’équipe soignante signale chez ce patient une confusion et une désorientation

temporo-spatiale.

(50)

MALTRAITANCE DES PERSONNES AGÉES:

CAS CLINIQUE N ° 7

Lors de l’interrogatoire, le patient a ramené des documents qu’il désire vous montrer.

Il s’agit de différentes plaintes déposées au

commissariat et un courrier fait par sa femme qui est décédée 6 mois avant à cause de mauvais

traitement de son fils.

Depuis la mort de son épouse, Monsieur FETNAT est régulièrement agressé par ce fils, alcoolique,

consommateur de cannabis, qui le frappe.

(51)

MALTRAITANCE DES PERSONNES AGÉES:

CAS CLINIQUE N ° 7

• Le patient désire que vous lui veniez en aide en faisant un certificat pour le commissariat de polie.

Que décidez-vous?

(52)

MALTRAITANCE DES PERSONNES AGÉES:

CAS CLINIQUE N ° 7

• Vous rédigez un certificat de coups et blessures qui est déposé au commissariat qui vous appelle au téléphone pour vous auditionner comme témoin.

Que faites vous?

(53)

RÉPONSE

• Problème de santé publique

• 4 à 6 % des personnes âgées touchées par les mauvais traitements

• Entre 1995 et 2025 les plus de 60 ans dans le monde vont passer de 542 millions à 1,2 milliards

(54)

TYPOLOGIE DES MALTRAITANCES

• VIOLENCES DE DROIT COMMUN

• VIOLENCES DOMESTIQUES

• VIOLENCES INSTITUTIONNELLES

(55)

CLASSIFICATIONS

Violences physiques ou sexuelles: coups, gifles, abus...

Violences psychologiques ou morales : insultes, irrespect, chantage, atteinte grave à la dignité...

Violences financières: exploitation, sévices, vols, signature forcée...

Violences civiques: privation de pièce d’identité, mise sous tutelle abusive...

Sévices médicaux : violences médicamenteuses

Négligences actives : privation des aides indispensables de la vie quotidienne avec intention de nuire.

Négligences passives: privation des aides de la vie

quotidienne ( toilette, habillage, marche, hydratation,) oubli, abandon, sans intention de nuire.

(56)

FACTEURS DE RISQUE DE LA VICTIME

• Femme, veuve

• Perte d’autonomie

• Troubles cognitifs, démence, troubles mentaux

• Tissu relationnel pauvre (moindre repérage)

• Abus d’alcool

• Isolement social , absence de soutien social

(57)

FACTEURS DE RISQUE CHEZ LES AUTEURS

• Maltraitant exposé aux dépendances

(alcool++,drogues) aux comportements violents ou présentant des troubles mentaux

• Maltraitant dépendant de sa victime financièrement

• “Caregiver” ou donneur de soins

(58)

Modalités de la maltraitance

Abus psychologiques

• Humiliations : patient insulté, ridiculisé devant les autres

• Harcèlement : intimidations, menaces, langage criard et grossier

• Rétention ou falsification d’informations

• Absence de considérations des souhaits, choix ou décisions du patient

• Animation «infantilisante»

Abus financiers : détournement de pension, abus de faiblesse, spoliation de biens…

(59)

DIAGNOSTIC DE LA MALTRAITANCE

• Interrogatoire

• Examen des fonctions supérieures

• Examen somatique (peau, muqueuses)

• Biologie: marqueur de la dénutrition, hémostase, toxicologie si besoin

(60)

SIGNALEMENT DE LA MALTRAITANCE

Auteurs du signalement

• Toute personne non tenue au secret professionnel

• Toute personne tenue au secret professionnel

• s'il y a privation (de soins, d'aliments) ou sévices (physiques ou psychologiques),

• s'il y a un risque de suicide ou d'atteinte à la vie d'autrui par usage d'une arme.

• L'agent hospitalier ou d'une maison de retraite

À savoir : l'accord de la victime n'est pas requis dès lors que la personne maltraitée n'est pas en mesure de se protéger elle-même en raison d'une

incapacité physique ou psychique.

(61)

RÉPONSE

Personnes à alerter

• l'administration (préfet, directeur départemental chargé de la cohésion sociale (ex-DDASS),

médecin inspecteur de la santé, travailleurs sociaux, etc.),

• ou de saisir le procureur de la République .

• Pour choisir entre toutes ces possibilités, il est possible d'appeler le centre de contact

téléphonique spécialisé 3977.

(62)

RÉPONSE

•Contenu du signalement

•L'auteur du signalement doit dévoiler toute information relative à la maltraitance dont il a connaissance.

•Par exception, seul un médecin n'est tenu qu'au signalement des faits constatés : il n'a pas à

dénoncer leur auteur, même s'il le connaît.

(63)

RÉPONSE

Sanctions en cas de non-signalement

• La non-dénonciation d'une maltraitance malgré l'obligation peut être punie de 3 ans

d'emprisonnement et de 45 000 €d'amende.

(64)

MALTRAITANCE ET VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS: CAS CLINIQUE N ° 8

L’enfant Mathieu 11 ans, est amené par sa belle-mère pour des lésions de type brûlures de 2ème degré à la paume de la main droite .

Il s'agissait de brûlures secondaires à la pause de la main sur une plaque chauffante ; sanction infligé par son père suite à un vol d’argent

Dans ses antécédents, alors qu’il vivait avec sa mère(parents séparés) il avait déjà fait l’objet d’un signalement aux juges des enfants pour trouble du comportement avec agressivité et avait été confié à son père

(65)

QUESTION 1 :QUAND FAUT IL SUSPECTER UNE MALTRAITANCE, QUELS SONT CES ÉLÉMENTS

EN FAVEUR DANS LE RÉCIT ? QUELLE EST VOTRE ATTITUDE ?

(66)

En faveur des sévices:- aspect, localisation des lésions -

discordances entre constatations et explications de-l'enfant et/ou des parents. -comportement des parents, retard de soins et/ou à l'hospitalisation d'un enfant gravement

traumatisé.-notion d’hospitalisations antérieures motivées par des traumatismes mal expliqués (carnet de santé++) Dans le récit, l’absence du père et lésions de la main

Votre attitude: hospitalisation.

RÉPONSE

(67)

QUESTION 2 : SI LE PÈRE REFUSAIT TOUTE HOSPITALISATION, QUE FERIEZ VOUS ?

(68)

SIGNALEMENT AU PROCUREUR DE LA

RÉPUBLIQUE : SOIT PAR TÉLÉPHONE (SINON FAIRE LE 17)

SOIT EN ÉTABLISSANT UN CERTIFICAT ET UN COURRIER À ENVOYER PAR FAX PUIS PAR

COURRIER POSTAL (LR AVEC AR)

RÉPONSE

(69)

QUESTION 3 : POUVEZ-VOUS ÊTRE POURSUIVI DEVANT UN TRIBUNAL SI VOUS LAISSEZ

LENFANT À SON DOMICILE. SUR QUEL FONDEMENT ?

(70)

OUI POUR NON ASSISTANCE À PERSONNE EN PÉRIL. IL FAUT:

-UN DANGER GRAVE ET IMMINENT

-REFUS CONSCIENT DU MÉDECIN DE PORTER SECOURS.

-POSSIBILITÉ DE SECOURS APPROPRIÉ.

RÉPONSE

(71)

QUESTION 4 : QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU MÉDECIN EN CAS DE SUSPICION DE SÉVICES SUR DES ENFANTS ?

(72)

OBLIGATION LÉGALE D'ASSISTER TOUT PERSONNE EN PÉRIL, SELON SON CHOIX, AUPRÈS DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES, MÉDICALES OU JUDICIAIRES.

-AUTORITÉS MÉDICALES :MÉDECIN DÉPARTEMENTALE DE PMI.

MÉDECIN INSPECTEUR DE LA DDASS OU DE LA DRASS.

-AUTORITÉS ADMINISTRATIVES : LINSPECTEUR DÉPARTEMENTALE DE LENFANCE

LE SERVICE DE LAIDE SOCIALE À LENFANCE LES SERVICES SOCIAUX DE LA MAIRIE

-AUTORITÉS JUDICIAIRES : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE OU SON SUBSTITUT (PERMANENCE 24H/24 PRÉS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE).

LE JUGE DES ENFANTS ;

LA POLICE OU LA GENDARMERIE

RÉPONSE

(73)

QUESTION 5 : SI VOUS ÉTIEZ LE SIMPLE VOISIN DE MR ET ME Z., QUELLES

SERAIENT VOS OBLIGATIONS ?

(74)

POUR TOUT CITOYEN, IL Y A OBLIGATION DE DÉNONCER.

RÉPONSE

(75)

QUESTION 6 : POUVEZ-VOUS ÊTRE SANCTIONNÉ PAR LE CONSEIL DE LORDRE SI VOUS INFORMEZ LES AUTORITÉS JUDICIAIRES ?

(76)

RISQUE DE POURSUITE POUR VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE, MAIS LE MÉDECIN NE SERA PAS CONDAMNER S'IL A DÉNONCÉ DES SÉVICES SUR UN MINEUR.

RÉPONSE

(77)

SECRET MÉDICAL ET SÉVICES

Larticle 226-13 nest pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Ainsi le médecin est autorisé:

1)«à signaler aux autorités judiciaires, médicales ou administratives des sévices ou des privations dont il a eu connaissances et qui ont été infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est

pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique»

2)«à signaler avec l’accord de la victime à porter connaissance au procureur de la République les sévices qu’il a constaté dans lexercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que les violences sexuelles de toutes natures ont été commises»

(78)

LE MÉDECIN PLUS QUE TOUT AUTRE EST SOUMIS À LOBLIGATION LÉGALE DASSISTER

TOUTE PERSONNE EN PÉRIL. IL DOIT TOUJOURS AGIR SELON SA CONSCIENCE. LACTION DU MÉDECIN PEUT SEXERCER SELON SON CHOIX, PRÉS DES AUTORITÉS : MÉDICALES ,

ADMINISTRATIVES , JUDICIAIRE.

SI LE MÉDECIN CONTACT LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES, LE SIGNALEMENT POURRA ENSUITE ÊTRE FAITE PAR CELLE-CI À LAUTORITÉ JUDICIAIRE.

LA DÉCISION DU SIGNALEMENT EST LAISSÉ À LA SEULE CONSCIENCE DU MÉDECIN: PAS DOBLIGATION DE DÉNONCER MAIS DAGIR

SERA PUNI DE CINQ ANS DEMPRISONNEMENT ET DE 75 000 EUROS DAMENDE, QUICONQUE SABSTIENT VOLONTAIREMENT DE PORTER À UNE PERSONNE EN PÉRIL LASSISTANCE QUE, SANS RISQUE POUR LUI ET POUR LES TIERS, IL POUVAIT LUI PRÊTER SOIT PAR SON ACTION PERSONNELLE, SOIT EN PROVOQUANT UN SECOURS.

ARTICLE 223-6 DU CODE PÉNAL

SÉVICES À MINEUR

(79)

SÉVICES À MINEUR : MODÈLE TYPE DE SIGNALEMENT

• L’article 44 du Code de déontologie médicale impose au médecin de protéger le mineur et de signaler les sévices dont il est victime.

• L’article 226-14 du Code pénal délie le médecin du secret professionnel et l’autorise à alerter le

procureur de la République.

, en concertation entre le ministère de la Justice, le ministère de la Santé de la Famille et des Personnes handicapées, le ministère délégué à la Famille, le Conseil national de l’ordre des médecins et les associations de protection de l’enfance.

(80)

SÉVICES À MINEUR

• Le signalement doit être adressé directement par le médecin au procureur de la République.

• Si, dans l’urgence, le signalement est effectué par téléphone ou télécopie, il sera confirmé par un

document écrit, daté et signé. Le médecin

s’assurera de sa réception et en conservera un double.

(81)

RESPONSABILITÉ

MÉDICALE

(82)

Corossole, 17 ans, élève de terminale S, vit chez sa mère avec son frère, de parents divorcés. Elle pratique le Jujitsu comme activité sportive et fume 1 demi paquet de cigarette par jour depuis 1 an.

Elle est emmené au Service D’accueil des Urgences Psychiatriques suite à une tentative de suicide (aurait avalé 3 comprimés de Lexomil).

Son état d'agitation nécessite la mise en chambre d'isolement avec

contention physique sans la déshabiller .La patiente essaie de se défaire de ses liens en les brûlant à l'aide du briquet qu'elle avait sur elle. Malgré ses cris d’appel, la patiente sera brûlé sur 10% de sa surface corporelle totale au 3e degré (niveau du bras droit, avant bras droit, main droite, cuisse droite, jambe droite.)

La prise en charge initiale a été assurée par le service des brûlés de

Pointe à Pitre avec intubation ventilation, sédation devant un Glasgow à 6.

CAS CLINIQUE N ° 9

(83)

Antécédent personnel:

Souffle cardiaque suivi depuis l’enfance

Antécédents familiaux:

Père: Sans antécédent particulier

Mère: Hypertension artérielle, dépressive

CAS CLINIQUE N ° 9 (SUITE)

(84)

QUE RISQUE LE MÉDECIN PRESCRIPTEUR

DE LA MISE EN ISOLEMENT?

(85)

Cerise, 13 ans consulte avec sa mère avec qui elle vit.

Elle a un frère et une petite sœur. Ses parents sont séparés, sa mère est sans emploi et son père est mécanicien.

Lors de la consultation, elle me dit avoir été agressée sexuellement par son oncle. Depuis, elle se plaint de prurit vulvaire, de douleurs et de brûlures mictionnelles.

Antécédents familiaux

Père: Sans antécédents particulier

Mère: Asthme, obésité

CAS CLINIQUE N ° 10

(86)

• Examen clinique externe réalisé est normal ce jour.

• L’examen gynécologique (TV, Speculum), n’est pas réalisé.

CAS CLINIQUE N ° 10

(87)

QUE FAITES VOUS?

(88)

• La mère ne l’a pas emmené à l’hôpital et Cerise est venue en consultation accompagnée de son père.

• Elle se plaint toujours de douleurs abdominales, de pertes vaginales et d’une grande fatigue.

• Elle se plaint également de trouble du sommeil et de palpitations.

CAS CLINIQUE N ° 10

(89)

QUELLE PRISE EN CHARGE

PROPOSEZ VOUS?

(90)

FONDEMENTS JURIDIQUES

.

• La loi n ° 2002-303 du 4 mars 2002

• connait un principe et des exceptions.

(91)

Responsabilité medicale.

• Par nature contractuelle

• La responsabilité médicale est considérée

contractuelle car la Cour de Cassation a retenu,

dans sa jurisprudence, qu'il existe un contrat entre le médecin et son patient.

• Engagement du praticien à fournir des soins

conformes aux données actuelles de la science.

• En principe, la responsabilité du médecin est engagée sur une faute.

(92)

• Il est important de noter que le praticien n'a jamais été investi d'un engagement de guérison, mais bien d'apporter des soins.

• Deux types d'obligations sont à différencier :

l'obligation de moyen et l'obligation de résultat,

suivant la présence ou l'absence d'aléa inhérent à la situation en cause.

(93)

OBLIGATION DE MOYEN

Obligation pour le débiteur, en l'occurence le praticien de santé, d'apporter tous ses soins et ses capacités pour exécuter l'obligation.

L'obligation de moyen en matière médicale

L'article L. 1142-1, I du code de la santé publique rappelle qu'en dehors du cas où la responsabilité du médecin serait encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'acte de

prévention, de diagnostic ou de soin qu'en cas de faute.

L'obligation de moyen montre qu'un patient ne peut attendre de son médecin un résultat déterminé, sauf avis contraire exprimé par celui-ci, compte tenu de

(94)

OBLIGATION DE MOYEN( SUITE)

• Exemple d’obligation de moyen:

• -L'interruption volontaire de grossesse, dans la

mesure où le fait que l'acte médical n'est pas mis fin à la grossesse n'est pas en lui même de nature à

engager la responabilité du médecin (CA Riom, 6 juillet 1989).

(95)

OBLIGATION DE RÉSULTATS

• Obligation pour le débiteur de parvenir à un résultat.

'obligation de résultat du médecin intervient, en dehors de toute faute.

(96)

OBLIGATION DE RESULTAT (SUITE)

• Le médecin qui prévoit d'examiner son patient un jour et à un moment déterminé contracte une

obligation de résultat. C'est le cas notamment du gynécologue qui avait prévu de procéder lui

même à l'accouchement et qui était absent à ce moment là ; il n'a pas respecté son engagement. Si l'abstention du médecin entraîne un préjudice pour le patient, il engage sa responsabilité sauf s'il

prouve l'intervention d'une cause étrangère

(97)

EXCEPTIONS...

• L'exception veut que la responsabilité du médecin soit engagée non sur le plan contractuel mais sur le plan délictuel ou quasi-délictuel.

• La responsabilité médicale est délictuelle lorsque l'objet du contrat entre le médecin et le patient est nul car illicite, lorsque la volonté du patient n'est pas respectée ou encore lorsque le médecin a refusé des soins à un patient en danger immédiat.

(98)

EXCEPTIONS…(SUITE)

Pour la jurisprudence, le médecin engage sa responsabilité délictuelle lorsque les conditions de l'article 221-6 du code

pénal qui prévoit que " le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide

involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portée à cinq ans

d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende", sont réunies.

(99)
(100)

EXPERTISE EN

DOMMAGE CORPOREL

(101)

EXPERTISE EN DOMMAGE CORPOREL

• Il existe trois sortes de médecins « experts »

pratiquant l’évaluation du dommage corporel:

L’expert judiciaire missionnés par un magistrat

Le médecin-conseil d’assurances missionnés par un organisme d’assurances

Le médecin-conseil de la victime missionnés par la victime d’un dommage corporel elle même ou son conseil

juridique (avocat, organisme de recours , protection juridique)

(102)

EXPERTISE EN DOMMAGE CORPOREL

• Nécessité d’ une formation spécifique en évaluation du dommage corporel

• Les médecins experts sont soumis aux dispositions du code de déontologie médicale:

• « Nul ne peut être à la fois médecin expert et

médecin traitant d’un même malade .Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts , ceux d’un de ces patients , d’un de ses proches , d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait appel à ses

services »

Dr F. GANE-TROPLENT- Faculté H.

(103)

QUELS TYPES D’EXPERTISES

• Expertise Amiable

• Expertise judiciaire

• LOI BADINTER :Loi du à 05 JUILLET 1985

• NOMENCLATURE DINTHILAC

(104)

DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE

• Il peut se faire assister par le médecin de son choix ( voire par un avocat) .

• L’expertise comporte plusieurs temps: interrogatoire sur les faits, antécédents , doléances, examen

clinique, discussion médicale et médico-légale.

(105)

DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE (SUITE)

Le médecin traitant lié par le secret médical, ne peut communiquer lui-même les informations au médecin- conseil de la compagnie d’assurances. Il peut

seulement remettre à la victime copie des éléments de son dossier médical permettant de répondre aux

questions posées.

Selon l’article du code de déontologie médicale

(figurant sous l’article R. 4127-108 du code de la santé publique): « Dans la rédaction de son rapport, le

médecin expert ne doit révéler que les éléments de

nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise. Il doit attester qu’il a

(106)

DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE

• Conformément à l’article L 1111-7, 1er alinéa du code de la santé publique, le rapport d’expertise médicale effectué à la demande d’une compagnie.

d’assurances, fait partie des documents communicables à la personne expertisée.

(107)

CERTIFICAT MÉDICAL INITIAL

Pièce maitresse du dossier médical lors de l’expertise

Attestation écrite des constatations cliniques et para-

cliniques, positives ou négatives, concernant l'état de santé d'un individu qui a bénéficié d'un examen médical.

descriptif avec des termes appropriés, matérialisant les

phénomènes constatés et le retentissement fonctionnel ainsi que tous les examens para-cliniques.

La conclusion se résume à la détermination de l'incapacité totale de travail qui est une notion juridique directement utilisée par le magistrat pour orienter l'auteur des faits

(108)

CERTIFICAT MÉDICAL INITIAL (SUITE):

LES 12 COMMANDEMENTS

• 1) Sur papier à en-tête

• 2) Qui le demande? Pourquoi? Pour qui? Est-il obligatoire?

• 3) Interrogatoire et examen clinique indispensable?

• 4) Uniquement les FMPC (faits médicaux personnellement constatés),

• 5) Les doléances du patient…que si elles sont utiles…avec infiniment de prudence, au

conditionnel, et entre guillemets.

• 6) Aucun tiers ne doit être mis en cause

(109)

• 7) Dater le certificat du jour de sa rédaction, même si les faits sont antérieurs

• 8) Se relire et apposer sa signature manuscrite, tampon éventuel

• 9) Remettre le certificat en main propre. Jamais un tiers, sauf exceptions légales

• 10) Garder un double dans le dossier du patient

• 11) Savoir dire «Non » aux demandes abusives ou illicites

• 12) si besoin, se renseigner auprès de son conseil départemental

CERTIFICAT MÉDICAL INITIAL (SUITE):

LES 12 COMMANDEMENTS

(110)

ITT

 Durée de la gêne réelle et globale

éprouvée par la victime pour effectuer certains gestes de la vie courante,

mais pas forcément tous ces gestes

• ITT pénale : incapacité totale de travail(article 222- 111 du code pénal de 1994)utilisé lors des certificats de coups et blessures et lors des réquisitions

• ITT civile : incapacité temporaire totale

(correspondant au déficit fonctionnel temporaire et perte de gains professionnels actuels )

(111)

LA CONSOLIDATION

• La date de consolidation est généralement définie comme le moment où les lésions se fixent et

prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible

d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

• Date unique insécable relevant de la technique

(112)

CONSOLIDATION (SUITE)

• Les critères permettant de fixer la date de consolidation sont:

1°fin des processus physiologiques

2°date de reprise des activités professionnelles 3°fin des soins : infirmiers , kinésithérapie

4°certificat de consolidation rédigé par un autre médecin 5°bilan radiologique stable inchangé

6°date de l’expertise

(113)

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