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AUTORITÉ PARENTALE (EXERCICE ET LIMITES)

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Cabinet d’avocats Buchinger Rubin

AUTORITÉ PARENTALE (EXERCICE ET LIMITES)

L’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs exercés par les parents dans l’intérêt de leurs enfants mineurs non émancipés.

SOMMAIRE

1. Exercice de l'autorité parentale 1.1 Exercice commun de l'autorité 1.2 Exercice par les parents séparés 1.3 Délégation

1.4 Perte, retrait ou suspension de l'exercice de l'autorité parentale 2. Limitation de l'autorité parentale

2.1 Retrait de l'autorité parentale

2.2 Déclaration judiciaire de délaissement parental

1. Exercice de l'autorité parentale

1.1 Exercice commun de l'autorité

En principe, les deux parents exercent en commun l'autorité parentale (C. civ., art. 372, al. 1er).

Afin de protéger les tiers, lorsqu'un parent agit seul pour réaliser un acte usuel de l'autorité parentale, on présume qu'il le fait avec l'accord de l'autre (C. civ., art. 372-2).

Par exception, l'autorité parentale est exercée par un seul des parents lorsque la filiation est établie à l'égard d'un seul et que l'autre n'a pas reconnu l'enfant avant l'écoulement d'un délai d'un an après sa naissance (C. civ., art. 372, al. 2), sauf en cas de déclaration conjointe des deux parents ou lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant (C. civ., art. 372, al. 3).

L'autorité parentale est également exercée unilatéralement lorsque l'autre parent est hors d'état de manifester sa volonté, est privé de l'autorité parentale ou en cas de décès d'un des parents (C. civ., art. 373 et 373-1).

En principe, le parent n'exerçant pas l'autorité parentale aura toutefois un droit de visite et d'hébergement.

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1.2 Exercice par les parents séparés

1.2.1 Modalités

La séparation ne prive pas les parents de leur autorité parentale, chacun reste donc titulaire des droits et obligations envers l'enfant (C. civ., art. 373-2).

Les parents devront fixer la résidence de l'enfant ; cette résidence peut être alternée (C. civ., art. 373-2-9). Le parent ne vivant pas avec l'enfant mais exerçant toujours l'autorité parentale doit contribuer à l'entretien de l'enfant par le biais d'une pension alimentaire sans pour autant que la résidence alternée soit un obstacle à son versement (C. civ., art. 373-2-2).

Lorsque les parents mariés divorcent, le juge aux affaires familiales (v. Juge aux affaires familiales) statuera nécessairement sur l'autorité parentale et la jouissance provisoire du domicile conjugal. Lorsque les parents ne sont pas mariés, s'ils peuvent saisir le juge des difficultés relatives à l'autorité parentale, en dehors d'un accord en ce sens, aucun ne pouvait, jusqu'au 25 mars 2019, obtenir l'attribution de la jouissance du domicile. Depuis, l'article 373-2-9-1 du code civil leur offre cette possibilité : lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents (pour une durée maximale de six mois), le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente (C. civ., art. 373-2-9-1 ; C. pr. civ., art. 1136-1).

Le parent qui change de lieu de résidence, modifiant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit en avertir l'autre et, en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales devra être saisi (C. civ., art. 373-2, al. 3). Devant certains tribunaux, toute nouvelle saisine du JAF visant à modifier ou compléter les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être précédée à titre expérimental d'une médiation préalable obligatoire : jusqu'au 31 décembre 2014, l'expérimentation a eu lieu dans les tribunaux de grande instance de Bordeaux et d'Arras. Jusqu'au 31 décembre 2022, elle a lieu dans les tribunaux judiciaires de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours (arrêté du 16 mars 2017 et L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 7, mod. par L. n° 2019-1479 du 28 déc. 2019 art. 242 puis L. n° 2020-1721 du 29 déc. 2020, art. 237 pour proroger l'expérimentation d'un an puis de 2 ans).

Les parents peuvent saisir, par requête conjointe, le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (C. civ., art. 373-2-7 ; C. pr. civ., art. 1143). Depuis le 30 décembre 2016, le juge statue sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

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Le juge peut décider, si l'intérêt de l'enfant le commande, de confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents, l'autre disposera alors d'un droit de visite et d'hébergement sauf motifs graves (C. civ., art. 373-2-1).

Dans un contexte conflictuel ou de violences entre les parents ou de l'un à l'égard de l'un d'eux, les articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil disposent que, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour que cette remise offre toutes les garanties nécessaires.

Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne (v. Circ. CNAF 2020- 014 du 23 déc. 2020 qui fixe le nouveau référentiel national des espaces de rencontre), ou avec l'assistance d'un tiers de confiance (C. pr. civ., art. 1180-5-1) ou du représentant d'une personne morale qualifiée (C. civ., art. 373-2-1 et art. 373-2-9).

Il peut également décider, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant [ne sera] pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié (C. civ., art. 373-3)

1.2.2 Exécution

Pour aider au recouvrement effectif des pensions alimentaires, les lois n° 2014-873 du 4 août 2014 et n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ont instauré une garantie des impayés de pensions alimentaires (GIPA). Et une agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa), créée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, a été mise en place au 1er janvier 2017 (www.pension-alimentaire.caf.fr/). Le montant de la contribution est souvent calculé pour les ex-époux à partir de la table de référence indicative diffusée par le ministère de la Justice et, pour les parents qui n'étaient pas mariés, à partir du barème (quasi similaire) diffusé par les caisses d'allocations familiales qui peuvent délivrer des titres exécutoires aux accords amiables fixant une telle contribution (Décr. nos 2018-655 et 2018-656 du 24 juill. 2018 et Arr. du 25 juin 2018, NOR: SSAS1816847A). Franchissant une nouvelle étape, la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2019 crée un nouveau service public d'intermédiation des pensions alimentaires qui permet le versement de la pension alimentaire due pour les enfants, non directement entre les parents, mais par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, dès la fixation de la pension, et même en l'absence d'impayés ou de de violences à l'encontre du parent créancier ou de l'enfant (v. not. C. civ., art. 373-2-2, 373-2-3 et 373-2-6 ; CSS, art. R. 582-5 s.). Le dispositif est pleinement opérationnel depuis le 1er janvier 2021 (v. Aliments).

Depuis le 25 mars 2019, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 intègre, aux articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil, de nouvelles mesures afin d'améliorer l'effectivité des décisions en matière familiale : médiation post-sentencielle (C. civ., art. 373-2-10, al. 2, sauf si des violences

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sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent), astreinte (C. civ., art. 373-2-6, al. 4), amende civile (C. civ., art. 373-2-6, al. 5) et recours à la force publique (C. civ., art. 373-2, al. 3).

Et le parent qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement peut encore perdre l'exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 373-2-1) et/ou payer une contribution à l'entretien et de l'éducation de l'enfant majorée, outre des dommages et intérêts pour le préjudice causé au mineur sur le fondement de l'article 1240 du code civil (Rép. min n° 24546, JOAN 30 juin 2020).

1.3 Délégation

La délégation de l'autorité parentale permet le transfert d'une partie ou de la totalité de l'autorité parentale à un tiers (C. civ. art. 376 s.). Elle peut être consentie par les parents « lorsque les circonstances l'exigent » (C. civ., art. 377, al. 1er) ou imposée (C. civ., art. 377, al. 2 ; C. pr. civ., art. 1208-4 ; CASF, art. L. 224-8 ; Circ. du 19 avr. 2017, JUSF1711230C, fiche 4).

En cas de délégation volontaire, le délégataire peut être un membre de la famille, un proche digne de confiance ou un établissement agréé pour le recueil des enfants ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. La délégation peut intervenir uniquement par jugement (C. civ., art. 376), les demandes en délégation de l'autorité parentale devant être portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur (C. pr. civ., art. 1202 s.) par voie de requête (C. pr. civ., art. 1203) ; il reviendra alors au juge de statuer sur les modalités de partage de l'autorité parentale. La délégation ne peut prendre fin également que par jugement s'il est justifié de circonstances nouvelles (C. civ., art. 377-2).

La délégation peut être imposée lorsque le particulier, l'établissement, le service d'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, un membre de la famille ou encore le ministère public, avec l'accord du tiers candidat, demande une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale en cas de désintérêt manifeste des parents ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, ou encore, depuis le 30 décembre 2019, si l'un est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci (C. civ., art. 377, al. 2 et 3).

Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire (C. pr. civ., art. 1203, mod. par Décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019).

Le jugement autorisant la délégation emporte transfert partiel ou total de l'exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 377-1), le parent délégant conservant cependant un certain nombre de droits dont celui de consentir à l'adoption de son enfant (C. civ., art. 377-3). Mais le jugement de délégation peut également prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers

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délégataire. En ce cas, la délégation-partage emporte un exercice conjoint de l'autorité parentale.

Le consentement du parent délégant comme celui de l'autre parent qui exerce l'autorité parentale sont alors requis.

1.4 Perte, retrait ou suspension de l'exercice de l'autorité parentale

1.4.1 Perte de l'exercice de l'autorité parentale

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le juge civil peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent (C. civ., art. 373-2-1. - v. ci-dessus à propos des parents séparés).

La perte de l'exercice de l'autorité parentale s'opère également par la survenance d'une cause de perte ou d'un fait objectif (C. civ., art. 373). La perte est automatique lorsque la cause est l'impossibilité pour le parent de manifester sa volonté en raison de son incapacité, même si toutefois, en pratique, il faudra faire constater par jugement l'incapacité et donc la perte.

L'autre parent exerce seul l'autorité parentale (V. ci-dessus cependant en cas de décès d'un parent séparé). Le parent ayant perdu l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 373 du code civil pourra le retrouver en saisissant le juge aux affaires familiales afin de faire rétablir ses droits.

1.4.2 Retrait de l'exercice de l'autorité parentale

De même qu'il peut ordonner le retrait de l'autorité parentale, le juge pénal peut, depuis le 30 décembre 2019, ordonner le retrait de son exercice (v. ci-dessous) (C. civ., art. 378, mod. par L.

n° 2019-1480 du 28 déc. 2019 et, en dernier lieu, par L. n° 2020-936 du 30 juill. 2020).

1.4.3 Suspension de l'exercice de l'autorité parentale

Depuis le 30 décembre 2019, l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours (C. civ., art. 378-2, créé par L. n° 2019- 1480 du 28 déc. 2019. - V. ci-dessous).

2. Limitation de l'autorité parentale

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2.1 Retrait de l'autorité parentale

Le retrait, qui peut être total ou partiel, est une sanction prononcée par le juge du fait de graves fautes commises par l'un des parents envers l'enfant (Circ. du 19 avr. 2017, JUSF1711230C, fiche 5).

Cette sanction s'applique également aux grands-parents, même s'ils n'ont pas l'autorité parentale ; cela permettra de faire échec au droit de maintenir des relations personnelles avec l'enfant.

Cette sanction du retrait de l'autorité parentale, mais aussi de l'exercice de l'autorité parentale depuis le 30 décembre 2019, peut, être prononcée, en cas de crime ou délit commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent, par le juge pénal qui appréciera l'opportunité de la mesure par rapport à l'intérêt de l'enfant (C. civ., art. 378, al. 1er, mod. en dernier lieu par L. n° 2020-936 du 30 juill. 2020 pour ajouter le cas du délit commis sur la personne de l'autre parent ; 379-1, 380 ; C. pén., art. 221-5-5 et 222-48-2 ; 222-31-2, 227-27-3, 227-10 et 421-2-4-1). À défaut, l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit, à titre provisoire, pour une durée maximale de six mois, dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales (C. civ., art. 378-2, créé par L. n° 2019-1480 du 28 déc. 2019). Le procureur de la République aura en effet huit jours pour saisir le juge aux affaires familiales soit aux fins de délégation de l'autorité parentale si l'autre parent est dédédé (C. civ., art. 377, al. 3), soit aux fins de fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 373-2-8).

Depuis le 1er août 2020, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut également, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, se prononcer sur la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire, lorsqu'est prononcée une interdiction de contact, ou de paraître ou encore de se rapprocher d'une victime de violences conjugales (C. pr. pén., art. 138).

Le retrait de l'autorité parentale peut être également prononcé par le juge civil en cas de mise en danger de l'enfant ou de désintérêt des parents ou encore lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre (C. civ., art. 378-1, mod. par L. n° 2016-297 du 14 mars 2016). Elle peut l'être également, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant et que les père et mère se sont volontairement abstenus, pendant plus de deux ans, d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait la mesure d'assistance éducative.

L'action en retrait total ou partiel de l'autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée par voie de requête, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit encore par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 (C. pr. civ., art. 1202 s.). Le ministère d'avocat est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 (C. pr. civ., art. 1203, mod. par Décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019).

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Le retrait est temporaire ; le parent déchu peut par voie de requête, au plus tôt après un an à compter du retrait, demander la restitution de l'autorité parentale en présence de circonstances nouvelles (C. civ., art. 381) et si l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption. La restitution peut concerner tout ou partie des droits.

2.2 Déclaration judiciaire de délaissement parental

La déclaration judiciaire d'abandon de l'article 350 du code civil, qui était insérée dans le chapitre relatif à l'adoption, a disparu le 16 mars 2016 au profit de la « déclaration judiciaire de délaissement parental » (C. civ., art. 381-1 s. créés par L. n° 2016-297 du 14 mars 2016. - Circ.

du 19 avr. 2017, JUSF1711230C, fiche 6). Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul (les conditions du délaissement devant être appréciées individuellement, V. Civ. 1re, avis, 19 juin 2019, n° 19- 70.007 et n° 19-70.008). Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

L'accord du parent non délaissant n'est nullement requis (Civ. 1re, avis, 19 juin 2019, n° 19- 70.008). Par ailleurs, la déclaration de délaissement autorise l'admission des enfants concernés en qualité de pupilles de l'État (CASF, art. L. 224-4, 6° et L. 224-8, I) et autorise, ce faisant, leur adoption (C. civ., art. 347, 2° et 3°), potentiellement contre l'avis du parent délaissant (C. civ., art. 348-2), mais jamais, en cas de déclaration de délaissement unilatéral, contre celui de l'autre parent qui conserve l'autorité parentale (Civ. 1re, avis, 19 juin 2019, n° 19-70.007 et n° 19- 70.008).

Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées par devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le mineur (C. pr. civ., art. 1202 s.). Le ministère d'avocat est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 (C. pr. civ., art. 1203).

Les parents peuvent toujours saisir par voie de requête le tribunal judiciaire aux fins de restitution d'enfant en cas de circonstances nouvelles (C. pr. civ., art. 1210), à condition que l'enfant n'ait pas été placé en vue de l'adoption.

(Source : Dalloz)

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