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Droits de la personnalité et arbitrage : le dilemme des sanctions sportives

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Droits de la personnalité et arbitrage : le dilemme des sanctions sportives

BADDELEY, Margareta

BADDELEY, Margareta. Droits de la personnalité et arbitrage : le dilemme des sanctions

sportives. In: Gauch, Peter. Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier . Genève : Schulthess, 2008. p. 707-725

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17094

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Droits de la personnalité et arbitrage:

le dilemme des sanctions sportives

MARGARETA BADDELEY, docreure en droit, Professeure à l'Université de Genève

Sommaire

1. Les sanctions dans le monde sportif

A. Régimes sanctÎonneis du monde du sport, fondement et nature du pouvoir sanctionne! des organisations sportives et de la sanction

B. Conditions de validité des sanctions

Il. L'arbitrage judiciaire dans le sport: La prorection des droits de la personnalité des athlètes dans la procédure arbitrale et dans le reCQurs contre la sentence A. Le droit applicable au fond dans la procédure arbitrale

B. Recours contre la sentence

1. Admission facile par le Tribunal fédéral de l'existence du consentement du sportif à J'arbitrage et impossibilité de soulever l'incompécence du tribunal arbitral en recours

2. Devoir restreim de mocivation du tribunal arbitral

3. Contrôle extrêmement restreint de la validité des sentences quant au fond 4. Absence de contrôle judiciaire dans la phase de l'exécution de la sentence Conclusions: Le dilemme et sa solution

Bibliographie

Les sanctions, prononcées si fréquemment dans le sport de haut niveau, nous fournis- sent la matière pour cette contribution en J'honneur du professeur Tercier car elles soulèvent des interrogations relevant de deux domaines d'intérêt du jubilaire: les droits de la personnalité et l'arbitrage.

Notre reflexion part du constat que les sanctions d'une part, touchent à des aspects de la personnalité des sanctionnés, et d'autre parr, sont contestées d'ordinaire, dans le contexte du sport de haute compétition, par le biais de l'arbitrage. La question se pose ainsi de savoir si la protection des droits de la personnaliré qui relève du droit étarique impératif est assurée également dans les procédures arbitrales.

La première partie de Pana lyse traite de la sanction elle-même et de ses incidences sur les droits de la personnalité des sanctionnés, en discutant les régimes sanctionnels du monde du sport, le fondement et la nature de ce pouvoir et de la décisioqlsanctionnelle (I.A.), les conditions de validité des sancrions et les conséquences d'uné"éventuelle in- validité (LB.). La deuxième partie porte sur la protection des droits de la personnalité dans l'arbitrage en matière sportive, tanr au niveau du droit du fond applicable dans la procédure arbirrale (II.A.), qu'au niveau des griefs admissibles dans les recours COntre les sentences devant la justice étatique (II.B.). Les résulrats de cette analyse nous permettent de tirer quelques conclusions et d'esquisser des pistes pour assurer une

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meilleure protection des droits de la personnalité des athlètes. Nous limitons l'analyse à l'hypothèse des athlètes individuels et à la problématique de la violation des droits de la personnalité, étant consciente cependant que les sanctions peuvent aussi frapper d'autres acteurs du monde sportif et qu'elles peuvent enfreindre d'autres droits des sanctionnés encore.

I. Les sanctions dans le monde sportif

A. Régimes sanctionnels du monde du sport, fondement et nature du pouvoir sanctionneJ des organisations sportives et de la sanction

Dans le sport de compétition, les normes régissant la qualification des athlètes, le jeu, le classement des résultats et les sanctions prévues pour les cas de violation desdites règles émanent essentiellement des fédérations internationales, ainsi que du Comité International Olympie (ci-après CIO) et de ses entités subordonnées. La plupart de ces entités sont constituées en tant qu'associations de droit suisse et ont leur siège en Suisse.

Au niveau le plus bas de l'édifice du sport organisé, les athlètes individuels sont mem- bres de clubs et, dans certains cas peu fréquents, également de la fédération nationale, mais ils ne sont jamais membres des organisations sportives internationales. Ils sont soumis aux règlements de ces dernières par renvoi statutaire de leur propre associa- tion. Pour les sportifs liés uniquement par un contrat - de travail, de licence, de parti- cipation, pour ne citer que quelques exemples -la soumission aux règlements officiels de la discipline s'opère par des clauses de renvoi dans les contrats.1

Le régime sanctionnel est le même pour tous les athlètes d'une même discipline spor- tive, mais il varie d'une discipline à l'autre. Les règles 3'fl{i-dopage et des sanctions y relatives en font exception. Elles sont largement uniformisées, au niveau mondial, au moyen des renvois au Code de l'Agence Mondiale Antidopage (ci-après Code AMA) par les règlements de la quasi-totalité des fédérations sportives internationales et du CIO:"

Dans tous les ordres juridiques, les associations disposent d'un pouvoir discipUnaire qui doit leur permettre de réprimer ou d'exclure des membres dont le comportement contrevient aux règles communes.3 Ce pouvoir est essentiel pour le maintien de l'auto-

De manière détaillée, Fuchs, 73 5S, avec de nombreuses références à la doctrine. la question de savoir si les règlements se répercutent du niveau des organisations sportives supérieures aux athlètes par renvoi réglementaire ou par engagement contractuel trouve des réponses différentes dans les ordres juridiques.

P. ex.: en Suisse, la répercussion des règlements même aux membres <indirects> est admise (cf. ATF 119 Il 271, Gundel, cons. 3b), alors qu'en droit allemand, la solution contractuelle prévaut, cf. "Reiter..,- Entscheidllng du Bundesgerichrshof allemand, 28.11.1994, SpuRr 1995, 43, et NJW 1995,583.

Cf. site de l'AMA, www.ama-wada.org, Code acceptance.

ATF 4P.21012006, 5.1.2007, cons. 4.2. A ce sujet, Krieger, 141 ss; Schmid, 131s.; Meier, Aguet, 79 S5;

Fenners, N 8B; Mcardel, pour divers ordres juridiques étrangers; Poderes, pour les droits espagnols, latino américains et européens.

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nomie de l'association et pour garantir la cohésion interne dans les associations sans laquelle la réalisation du but social est compromise; dans le sport, il est primordial pour assurer l'application uniforme des règlements, notamment des règles de jeu, à toute la communauté sportive.4 Il revêt une importance beaucoup plus grande pour l'association sportive que pour ses consoeurs d'autres domaines, car les comporte- ments déviants des affiliés sont plus fréquents. En effet, la nature compétitive du sport en soi et les intérêts personnels et matériels en jeu, le fait que les sportifs ne sont pas impliqués dans l'élaboration des normes dont ils sont les premiers destinataires et le fait aussi que ces normes s'appliquent à eux sans nuance ou réserve possible et sans véritable alternative, incitent à la déviance.5 En réponse, les organisations sportives ont construit, au fil des années, un régime sanctionnel particulièrement contraignant, qui, à son tour, génère des prononcés fréquents de sanctions.6

Les conditions de Pexercice du pouvoir sanctionnel des associations et les limites de ce pouvoir sont déterminées par le droit étatique.7 Une lex sportiva indépendante de tout pouvoir étatique, placée en dessus des droits étatiques n'existe pas (encore?),8 et ce en dépit du pouvoir universel impressionnant des organisations sportives internationales et de l'autonomie accordée au sport par le droit étatique lui-même.9 Comme nous l'avons évoqué, les organisations sportives internationales sont pour la plupart instal- lées en Suisse. Leurs règlements sanctionnels doivent donc, en principe, satisfaire au moins aux exigences du droit suisse.

Le Code civil suisse ne contient qu'une disposition consacrant le pouvoir sanctionnel des associations: l'article 72 relatif spécifiquement à l'exclusion. Le pouvoir de prévoir et de prononcer d'autres sanctions est compris dans l'autonomie laissée aux associa- tions par l'article 63 CC. La gamme des sanctions des organisations sportives va de simples réprimandes à l'exclusion.10 Le but des sanctions est, d'ordinaire, de remettre le déviant sur le bon chemin, par des sanctions applicables lors de jeux (réprimandes, expulsions temporaires ou définitives du jeu, sanctions de forfait, réduction de tésul-

"

Pour une discussion de la position de fait et de droit des organisations supérieures du sport par rapporr à leurs membres et au public, cf. Tercier, Concurrence, 561 ss.

ATF 133 lU 235, Canas. Pour un résumé des conflits porenriels dans le monde du sporr, de leurs origines et des facreurs qui déterminem l'effectivité de la protection des droits des athlètes, cf. Summerer, 138 55.

La soumissien inconditionnelle aux règlements revient à une acceptation de clauses préformulées assimi- lables aux candirions générales. Cf. Schmid, 135 ss; Haas, N 218 ss, 727 ss.; Gauch, 347 s., 35l.

Schmid, 128; JaquÎC:r, N 181 5.,212; Badddcy, L'associatÎon, 218 SS; Scncrrcr, Vcrcinsstrafc, Rz 1.

ATF 132 lit 285, cons. 1.3, 1.4 et 2. Dans ce sens, Fuchs, 36 ss; Michel, 262 s.; Schmid, 129; Rigaux, 299 ss; Baddeley, Le sportif, 149 ss.

Michel, 262 s.; Jacquier N 129 ss, 181, 282 ss. Dans ce sens également, Tercier, Concurrence, 557;

Fenners, N 425 ss. La question est cependant controversée; voir la discussion des théories à cet égard, dans les thèses de Rigozzi (notamment N 135 ss) et Jacquier (en particulier, N 282 ss) . ..e..dmettanr plutôt un ordre autonome sportif au même niveau que les ordres juridiques étatiques, tout#- étant conscient de la nécessité pour le premier de collaborer avec les deuxièmes, Karaquillo, Droit (nof: 66 ss, 112, avec de nombreuses références à la doctrine) et Règles (nor. 300 s.).

Telle la non-justiciabilité de la règle de jeu, en droit suisse, mais qui ne vaut pas en cas de violation des droits de la personnalité par l'application d'une règle de jeu (voir note en bas de page 43), et des normes spécifiques dans ce sens d'autres ordres juridiques. A ce sujer, cf. Rigaux, 297 s., 302 s.; Karaquillo, Droit, 68 ss avec des exemples de différents ordres juridiques et de l'Union européenne.

POUt une énumération et une discussion, cf. Fuchs, 50 S5; Jaquier, N 100 S5.

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tats sportifs, etc.) ou applicables hors du jeu (essentiellement réprimandes, amendes, disqualifications, suspensions de plus ou moins longue durée et devoir de restitution de primes et de prix). Seulement dans de rares cas, le but de la sanction est d'exclure le sanctionné définitivement du sport organisé.

En droit suisse, le prononcé d'une sanction) bien que de nature disciplinaire, ne consti- tue qu'une prétention de droit privé de l'organisation sportive et donc une créance de celle-ci envers Pathlète.11 Contrairement à ce qui peut être le cas dans d~autres ordres juridiques, notamment en France et en Italie, les organisations sportives domiciliées en Suisse ne bénéficient d'aucune délégation des pouvoirs étatiques, 12 L'influence de l'Etat est indirect et n'a pas d'incidence sur la nature de la décision sanctionnelle.13

B. Conditions de validité des sanctions

Dans tous les cas de figure, la décision sanctionnelle touche le sportif dans sa person- nalité sociale, plus précisément dans son intégrité psychique, son honneur et son droit à l'épanouissement; l'athlète professionnel voit par ailleurs violé son droit à l'exercice de la profession de son choix. 14 Il s'agit d'attributs de la personne protégés, en tant que valeurs essentielles, par l'article 28 Cc.

La doctrine récente - notamment dans les analyses en langue anglaise - tend à faire référence, par rapport aux sanctions dans le domaine du sport, aux droits fondamen- taux des sanctionnés, plutôt qu'aux droits de la personnalité. Le concept des droits fondamentaux, en droit suisse, est propre à la relation entre Etat et individu.15 Or, les sports de loisirs et de compétition restent, en Suisse tout particulièrement, du ressort exclusif des organisations sportives privées (fédérations, clubs, mouvement olympj- que), l'Etat ne prenant pas de rôle actif.16 La référence aux droits fondamentaux n'est donc pas pertinente, sauf à interpréter les droits de ra personnalité à la lumière des droits fondamentaux ou d'invoquer un éventuel effet h~rizontal de ceux-ci.l? Mais en principe, les droits fondamentaux sont exprimés, dans les relations entre privés, par les droits de la personnalité (art. 28 CC et dispositions légales spécifiques, p. ex. art. 328 CO)," Il n'étonne donc pas que les analyses des divers problèmes faites sur la base des

Il $cherrer, Vereinsstrafen, N 2i Jaquier, N 86;

12 Fuchs, 115 s.; Baddeley, L'association, 224 5. Pour un aperçu de régimes étrangers, cf. Rigozzi, Arbi- trage, N 113 ss; Riga ux, 310 55.

Il L'implication grandissante de l'Erat sur l'insistance de l'AMA er à la suite de la signature de conventions internatÎonales, notamment conçernant la lutte contre le dopage, pourraient, à plus long terme, modifier cette qualification. Voir à ce sujet, Baddeley, Oberlegungen, et pour une discussion en droie des Etats- Unis, Mcardle.

1-4 Baddeley, Le sportif, 171 S5; Bucher, Personnes, N 476 ss; Haas, N 44 ss; Schmid, 129 s.; Fuchs, 58 S5,

102 S5, 292, 296 5S; Schultz, 51 s. qui démontre que la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse à ce sujet n'est pas tout à fait claire (cf. ATF 4P.64/2001, 11.6.2001, Abel Xavier; 117 la ) 66).

IS Tercier, Tutelle, 137 .

(, Fuchs, 115 $S.

17 Pour une discussion très déraillée; Schmid, 142; cf. aussi Fuchs, 117 S5; Gôksu, avec de nombreuses ré- férences.

18 Tercier, Turelle, 137; dans ce sens, pour les droits de procédure, Schultz, 53 ss.

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droits fondamentaux appliqués par analogie dans une relation entre privés, n'aboutis- sent pas, en droit suisse, à un autre résultat que celles fondées sur la protection de la personnalité du droit privé. La référ~nce aux droits fondamentaux paraît, en revanche, utile dans les ordres juridiques qui ne connaissent pas une protection aussi englobante que le droit suisse sur le plan des relations entre privés,19 ainsi que dans les ordres ju- ridiques où le pouvoir disciplinaire des fédérations repose sur une délégation du pou- voir étatique.20

Comme nous le constations, le sanctionné subit une atteinte à ses droits de la person- nalité. Il s'agit de droits subjectifs, opposables à tous, donnant droit à la victime de recourir pour sa défense aux actions judiciaires énumérées à l'article 28a CC, à moins que l'atteinte ne soit justifiée par l'un des motifs énumérés à l'alinéa 2 de l'article 28 CC'! La validité de chaque sanction dépend ainsi de la réponse à la question de savoir si la décision à l'encontre de l'athlète trouve sa justification dans la loi, si elle bénéficie du consentement du sanctionné ou si elle se fonde sur un intérêt prépondé- rant privé ou public.

1. La loi: Par le terme <1a loi" l'article 28 al. 2 CC fait référence à des lois (étatiques) spécifiques. Il n'existe pas de loi étatique spécifique en droit suisse - contrairement à certains autres ordres juridiques -, qui autorise ou commande des sanctions spécifiques par les organisations sportives.22 L'article 63 al. 1 CC consacre l'autonomie de l'asso- ciation, mais réserve à l'alinéa 2 le droit impératif, dont relève la protection de la per- sonnalité. L'article 63 al. 1 CC ne constitue donc pas en soi da loi> comme motif justi- ficatif au sens de l'article 28 al. 2 CC23

2. Le consentement du sportif aux violation de ses droits essentiels par l'acceptation des règlements (sanctionnels) lors de l'affiliation aux organisations sportives ou à l'oc- casion de l'inscription à des manifestations sportives n'est, en règle générale, pas un motif justificatif au sens de l'article 28 al. 2 CC Les raisons de l'invalidité résident dans les vices du consentement et dans la nature excessive de l'engagement (art. 27 CC, 19 et 20 CO).24 En effet,

l'on peut douter de la réelle volonté de consentir du sportif face aux contraintes contenues dans les réglementations qui, de surcroît, ne paraissent pas toujours jus- tifiées. A cela s'ajoute que le consentement du sportif ne peut être tenu pour avoir été donné librement." Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le dire dans sa

19 Cf. p. ex. Summerer, 143 ss, au sujet des lndividualrechte en droit allemand, 158; Baddeley, Personal Rights, et Le sportif, 158 ss; Horvarth.

20 Cf. Rigaux, 312 ss.

21 Bucher, Personnes, N 515 ss; Tercier, Personnalité, N 84 ss, 86; Baddeley, Le sportif, 202 ss.

n Pour un aperçu des lois spécifiques en Amérique latine, Europe et Espagne, cf. Poderes,",

23 Baddeley, Le sportif, 205 ss, 225 ss; Schmid, 131 s.; Bucher, Personnes, N 505 ss; Fe~rs, N 91 et 96,

99 ss, 431 ss. of

24 ATF 133 III 235, Canas, not. cons. 4; Richteramt Ill, Berne, 22.12.1987, S. Gasser. Pour une discussion détaillée de la nature du consentement et des conséquences des vices de consentement, cf. Haas, N 157 ss, 757 ss, 786 ss et références spécifiques dans les notes de bas de page suivantes. Voir aussi Baddelcy, Le sportif, 205 ss; Bucher, Personnes, N 519 et, spécifiquement par rapport au sport, N 533.

25 Baddeley, Le sportif, 209 s.; Haas, N 727 ss, not. 739; Schmid, 136 s.; Tercier, Concurrence, 570; cf.

aussi 567, où l'auteur s'interroge si le contrat de travail du sportif professionnel n'est pas plutôt une

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récente décision Caiias, le sportif n'a pas d'autre choix, à moins de renoncer à la compétition, que d'accepter inconditionnellement les réglemencs.26

Le consentement n'est généralement pas éclairé, car le sportif n'a pas reçu toutes les informations et explications voulues sur le contenu et la ponée des réglementa- tions. Il est douteux par ailleurs que l'information puisse véritablement avoir lieu de manière à satisfaire cette condition; "appareil normatif des organisations spor- tives est trop volumineux et trop complexe pour donner à chaque athlète une vue d'ensemble des normes et une bonne compréhension de leur portée, en particulier des problèmes - juridiques - potentiels."

Dans les cas où le sportif aurait accepté consciemment et de manière informée les règlements des organisations sportives ou une procédure sanctionnelle, ce qui peut éventuellement être admis pour les sportifs de pointe assistés de conseils juridiques, cette acceptation suscite des réserves fondées sur l'article 27 Cc. lèacceptation de normes dont l'application peut mener à des violations, parfois graves, des droits de la personnalité est immorale et nulle au sens des articles 27 CC et 20 al. 2 CO, lorsque l'engagement pris, par sa durée, son contenu matériel ou son rayon maté- riel, prive l'athlète de l'exercice de sa liberté de manière inadmissible.28 Le consen- tement global aux règlements d'une organisation sportÎve ou d'un organisateur d'événement, souvent avec de multiples renvois à d'autres règlements, manque de surcroît de précision nécessaire pour qu'il puisse être compatible avec l'article 27 Cc."

lèargument selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité du sportif sanctionné est justifiée par le consentement de la victime, n'est donc, en règle générale, pas pro- ductif.3D

3. Les sanctions à l'encontre des sponifs peuvent être fTlotivées par un intérêt de nature privée, p. ex. l'intérêt de l'organisation sportive de sauve~rder la cohésion interne, ou public, p. ex. les intérêts de la discipline sportive, des autres athlètes ou du public." La loi exige que l'intérêt invoqué par l'organisation sportive pour justifier le prononcé de la sanction soit prépondérant, qu'il prime l'intérêt du sportif à ne pas être atteint dans ses droits essentiels. Il appartient au juge d'effectuer la pesée des intérêts des parties."

(mesure-des organisations sportives, dénuée du caractère conventionnel et ne liant que les employeurs.

Au sujet de la forme expresse ou tacite du consentement, cf. Haas, N 229 S5.

26 ATF 133 111235, Canas, cons. 4.3.2.2 et 4.4.2.

17 Baddeley, Le sportif, 211 S5; Haas, N 585 SS; Schmid, 136; Tercier, Personnalité, N 88 SS, 90.

18 ATF 102 Il 211, Perraud. cons. 6; Tribunal civil Bâle-Ville, 15.7.1977, Juniors bâlois. cons. 4a, B]M 1977,24255. Bucher, Personnes, N 533; Tercier, Personnalité, N 50 S.

1:J Baddeley, Le sportif, 213 55; Haas, N 807 SS.; voir aussi, sur un plan plus général, Bucher, Personnes, N 525.

JO Pour une illustration de la situation de sportifs par rapport à J'ensemble de ces exigences, cf. Jugement du Tribunal civil de la Sarine du 20.6.2007, RF] 1998, 51 ss.

JI Badddey, Le sportif, 218 5$.

Jl Baddeley, Le sportif, 2 t 8; Bucher, Personnes, N 534 55; Tercier, Personnalité, N 26 s. Un intétêt prépon- dérant ne peut être admis pour la divulgation, lors d'une procédure pour fait de dopage, d'informations sur le sponif présumé dopé qui, par la suice, s'avèrent infondées. La protection des données, dans et à la

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Il convient de souligner à l'égard de ce motif justificatif qu'en aucun cas, l'intérêt invo- qué par l'organisation sportive émettrice de la sanction ne peut être considéré comme prépondérant si les conditions de base suivantes n'ont pas été respectées:

En vertu du principe de la légalité, toute sanction par une organisation sportive doit reposer sur une base statutaire.33

La procédure sanctionnelle doit être menée en respectant le droit à une procédure correcte du futur sanctionné, notamment son droit d'être informé des reproches contre lui, d'être entendu et de participer dans la procédure et d'obtenir une déci- sion motivée.34

Comme dans toutes leurs décisions envers leurs membres, les associations sportives doivent veiller à assurer, en matière sanctionnelle, l'égalité de traitement.35 Cette exigence s'applique également dans leurs rapports avec les sportifs liés aux règle- ments par contrat.36

La sanction doit satisfaire aux exigences du principe de proportionnalité. Ainsi, seuls les faits, actes ou omissions empêchant la réalisation du but social peuvent être sanctionnés, et la sanction doit tenir compte, dans sa forme et dans son inten- sité, de la globalité des facteurs du cas, notamment de la faute de l'athlète." Ce principe veut aussi que d'autres mesures, moins incisives, ne puissent être prises pour atteindre le résultat souhaité.38

En résumé, l'article 28 CC, en protégeant les droits essentiels de chacun, permet d'em- pêcher que les sportifs sanctionnés soient restreints de manière injustifiée dans leur li- berté personnelle par l'effet de la sanction.39 Cela paraît particulièrement important vu

suite de procédures sanctionnelles, constitue également une problématique importante; à ce sujet, cf.

Bucher, Personnes, N 548 ss.

Scherrer, Vereinsstrafen, N 7; Schmid, 131 s.; Fuchs, 112 s., 289 ss; Jaquier, N 87; Baddeley, L'associa- tion, 228 ss; Summerer, 148 s.

Richteramt III, Berne, 22.12.1987, S. Gasser, cons. 2 b). Fuchs, 107ss, 300 s., 304 ss; Schmid, 138 s., 141; Baddeley, L'association, 244 ss, et Le sportif, 231 ss; Summerer, 150 s., 157 s. Pour les exigences procédurales minimales, à la lumière de la CEDH, Schultz, Règles, 59 ss.

Baddeley, About, 29.

Fuchs, 113 ss; Baddeley, L'association, 109 s., 209 ss.

37 ATF 4P.148/2006, 10.1.2007, Hondo; ATF 5C.82/1993, 12.8.1993, Herléa. Tercier, Personnalité, N 955 ss; Bucher, Personnes, N 572 s.; Baddeley, L'association, 209 ss, 236 ss; Schmid, 137, 139, 141;

Schecrer, Vereinssrrafen, N 7 s.; Summerer; 144 s., 149 s; Rigozzi, Révision, N 7; Pinna, N 34; Fuchs, 291 s., not. 293; Fenners, N 120. Pour une appréciation plus abstraite de la proportionnalité, de l'angle des Commonly accepted princip/es of internationallaw et des Human rights, cf. Kaufmann-Kohler et aL, 29, 49 ss, 58 ss, ainsi qu'au sujet de la strict liabifity, 30 ss, 41 ss. De même, du point de vue des droits fondamentaux et de l'art. 27 CC, ignorant toutefois totalement l'art. 28 CC, l).ouiHer. Pour des considérations à cet égard, en droit australien, cf. Horvarth, not. 375 ss, 380 ss. Not~ que la possibi- lité, dans l'application des dispositions anti-dopage, d'inverser le fardeau de preuve, n1elimine pas l'exi- gence de la proportionnalité. Au niveau du droit européen, cf. Cour de Justice des Communautés euro- péennes (et décisions des instances inférieures), C 519/04 P, 1.8-7-2006, Meca-MedinaIMajcen, disponi- ble sur www.curia.europa.eu,Jurisprudence, N 47.

Cet aspect est largement négligé tant par les règlements sanctionnels que par la doctrine. Cf. Horvarth, 383 s.; Baddeley, L'association, 210 ss.

Fuchs, 93 ss; Schmid, 130.

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la situation de faiblesse du sportif face aux organisations sportives40 et explique pour- quoi l'article 28 CC est très souvent invoqué dans les actions judiciaires du monde sportif.

Les actions imenrées peuvent être celles du droit de l'association (art. 75 et 72 CC), les actions spécifiques de l'article 28a CC, qui renvoie également aux actions du droit des obligations, ou les actions d'autres branches du droit fondées sur les dispositions topi- ques ayant comme but la protection de la personnalité, notamment en droit du travail et de la concurrence.41

Le juge se doit, dans ces actions, d'appliquer le droit étatique impératif, donc aussi le droit de la personnalité, en écartant au besoin les normes de l'association sportive.42 De cette manière, le sportif dispose d'un contrôle, par une instance indépendante, de la sanction qui le frappe, ainsi que de remèdes judiciaires contre la violation de ses droits de la personnaliré:1J Toutefois, les juges observent une retenue certaine face à la constatation des faÎts par les organes des organisations sportives et interprètent, en règle générale, l'autonomie de l'association de manière large.44 De ce fait, la justice étatique n'a pas procédé à des annulations des sanctions sportives tous azimuts, et n'a pas empêché les organisations sportives d'atteindre leurs buts. L'essor phénoménal, dès les années 1970, du sport organisé le prouve. La jurisprudence relative aux sanctions sportives, comme celle au regard des règlements en général, a néanmoins été d'impor- tance capitaJe car elle a permis de concrétiser les linlites de l'autonomie des associa- tions sportives, sauvegardant ainsi l'essentiel des droits des sportifs.45

II. L'arbitrage judiciaire dans le sport: La protection des droits de la personnalité des athlètes dans la procédure arbitrale et dans le recours contre la sentence

L'influence de la justice étatique sur les règlements et les procédés des organisations sportives s'est affaiblie durant les dix dernières années par l'importance croissante de l'arbitrage comme moyen de règlement des litiges du monde du sport. Les procédures

40 ATF 133 III 235, Canas, cons. 4.3.2.2. Dans ce sens également, Schmid, 127 s. Cf. aussi Tercier, Tutelle, 138.

'1 Baddeley, L'association, 112 s.s, et Le sportif, 231 ss; Fenners, 65 ss. Pour l'action de "3rt. 75 CC, Fuchs, 125 ss; pour l'action fondée sur la LCart, Tercier, Concurrence, 563 s., 571 S., Fuchs, 87 s.s; pour l'actÎon en nullité de la décision sociale, Fuchs, 55 ss. Pour la jusriciabilité des sanctions sportives et les moyens de droit, hors arbitrage, en France, Angleterre et Allemagne, cf. Kriegen, 146 ss.

~2 Rigozzi, Arbitrage, N 17955, Ilot. 180; Bucher, Personnes, N 505, 515 S.

'l La justice suisse exclue en principe la révision de décisions fondées sur les règles de jeu, à savoir dont les effets se déployent uniquement pendant le jeu; cf. ATF 120 Il 369, Dubé; ATF 119 II 271, Gundel; ATF 118 II 12, Kindle; ATF 108 II 15, Flaschenwurffall. Toutefois cette exception n'est pas applicable en cas de violation des droits de la personnalité du lésé, cf. ATF 102 Il 211, Perroud; ATF 5C.8211993, 12.8.1993, Herlea. Cf. également Michel, 263 S5.; 6addeley, Le sportif, 231 ss; Tercier, Concurrence 557; Schmid, 132.

~~ Cf. Rigozzi, Arbitrage, N 179 ss, avec des références en droit comparé; Badde1ey, Le Sportif, 151 5S.

~5 Dans ce sens, Pin na, N 36, 38 5S.

(10)

Droits de la personnalité et arbitrage 715

arbitrales ne sont pas régies par les mêmes règles que les actions ordinaires devant la justice étatiques. li est, de ce fait, intéressant d'examiner, dans quel mesure les droits de la personnalité et, par ce biais, le droit étatique impératif y trouvent une place. Nous examinons cette question par rapport au droit applicable au fond dans la procédure arbitrale (ci-après A.) et au niveau du recours COntre la sentence (ci-après B.). Au fil des ans, les arbitrages du Sport sont devenus, notamment en matière de sanctions dans le contexte de la haute compétition, le fait quasi-exclusif du Tribunal arbitral du sport à Lausanne (ci-après TAS46). Seulement dans de rares cas, d'autres tribunaux arbitraux, en partie ad hoc, interviennent. 47 Notre discussion se base donc surtout sur les ensei- gnements que l'on peut tirer de l'arbitrage par le TAS régi par son propre Code de l'arbitrage (ci-après Code TAS).

A. Le droit applicable au fond dans la procédure arbitrale

Les parties peuvent déterminer le droit applicable au fond (art. 187 al. 1 LDIP). Dans l'arbitrage du sport, il s'agit généralement du droit autonome, et non d)un droit étati- que.

Pour la contestation de sanctions devant le TAS, dans le cadre de la procédure dite

<d'appelo, l'article R 58 Code TAS prescrit que <La formation statue selon les règle·

ments applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association Olt altlre orgal,;sme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l'application appropriée.," Les formations du TAS décident d'or·

dinaire sur la base des règlements de la fédération concernée, réservant au droit étati- que - souvent le dtoit suisse - seulement le rôle de source supplétive de normes.

Les décisions rendues témoignem du fait qu'appliquant en premier lieu les règlements des organisations sponlves, les formatÎons ne peuvent que difficilement faire une place au droit étatique, même impératif.49 Les droits de la personnalité au sens de l'article 28 CC ne fom pas exception à cette règle. Seules les décisions qui ne respectent pas les règlements, que le défaut réside dans la forme ou dans le fond et que les droits de la

~6 Cf. www.tas-cas.org .

.. 7 L'exemple le plus médiatisé récemment est le tribunal arbitral de la Coupe de l'América. Parmi les rares

ft:dt:rac:i.ulI~ ÎIlIt:mi.ltiouales qui Il'Olll pas reconnu, dans leur réglementation, la compétence du TAS, fi· gure notamment la Fédération imernationale de l'Automobile (FIA). Au niveau national, le recours au TAS devienr courant également; ainsi, l'Association Suisse de Football) p. ex., a passé d'un tribunal ar- bitrai ad hoc au TAS Cout récemment.

(Les passages mis en exergue l'ont été par nous.) La <procédure d'appel> du TAS eSt, en dépit de son in·

titulé, une procédure arbitrale au premier degré. Cf. Meier, Aguet, 56 s.; Rigozzi, N

1,fO,

916 ss. Pour d'autres litiges, la procédure, au premier degré également, dite <ordinaire. (arr. R 38{~ Code TAS) est prévue avec comme droir applicable (art. R 45 Code TAS) celui choisi par les partici; ou, à défaut de choix, le droit suisse (pour un tel cas, cf. CAS 2006/011111 Amaury Sport Organsiation dActivc Bay SL, du 29.6.2006). Les principes applicables aux arbitrages lors des Jeux Olympiques sont semblables.

sauf qu'jl s'ajoure aux normes autonomes applicables, et ce en première posirion, la Charte Olympiques (cf. art. 17 du Règlement d'arbitrage pour les Jeux Olympiques, éd. 2004; an. 59 de la Charte Olympi- que, éd. 7.7.2007) .

.. , Pour les exigences procédurales minimales, à la lumière de la CEDH, cf. $çhultz, Règles, 59 ss.

(11)

716 Margare[a Baddeley

personnalité du sportif aient été atteints ou non, seront cassées par le TAS, mais non celles qui violent les droits de la personnalité tout en appliquant (correctement) les règlements.5o

Certes, les formations du TAS, (mal à l'aise?) face aux critiques nOtamment aux sujets de la responsabilité sévèré1 imputée aux sportifs dopés et de Pauromaticité des sanc- tions, ont souligné à de maintes reprises la nécessité de respecter le principe de la pro- portionnalité.52 Toutefois, en dépit de ces scrupules, elles ne se reconnaissaient que peu de marge discrétionnaire par le passé comme le démontrent leurs décisions. En matière de sanctions pour dopage, les arbitres admettaient généralement l'application des pei- nes prévues dans le Code AMA ou dans la réglementation spécifique, normalement très proche du Code AMA, pour dopage intentionnel ou par négligence.53 Ils ont fait très peu usage de l'échappatoire des clauses 10.5.1 à 10.5.3 du Code AMA, qui per- mettent une atténuation des sanctions lorsque le sportif n'est pas fautif, qu'il est re- connu seulement d'une faute insignifiante ou lorsqu'il a fourni une aide substantielle dans la découverte d'autres cas de dopage."

Dans la pratique de l'arbitrage en matière sportive jusqu'à présent, des éléments concrets de la cause, p. ex. les propriétés et la quantité de la substance présente dans le corps de l'athlète, l'âge et la capacité de discernemenr de ce dernier, l'influence ou la faute de l'entourage, la durée présumable de la carrière du sanctionné et les vérirables impacts du cas précis sur la lutte contre le dopage et sur l'image du sport dans le public général et auprès des jeunes, n'ont que rarement été pris en considération pour la dé- termination de la sanction.55 De cette manière, des sanctions injustifiées, car trop sévè- res, subsistent souvent et, avec elles, la violation correspondante des droits de la per- sonnalité de l'athlète.

Il est vrai que, dans de rares cas, les arbirres ont corrigé les règlements applicables pour aboutir à des décisions plus compatibles avec le droit' étatique impératif. Dans la ré- cente affaire du joueur de tennis Puerta, pour citer un exdn.ple, les arbitres ont en effet, en application du principe de la proportionnalité et en invoquant une lacune du règle-

50 P~rfois, les arbitres vont même moins loin. P. ex. dans la décision CAS 2004/N777, Phonak, la forma·

tion arbitrale a maintenu une sanction plus sévère que ce qui était prévu srarutairement; cf. Baddeley, About, 31.

.Il La strict liability, la responsabilité objective, indépendante de la faute, n'est applicable généralement qu'aux disqualifications pour dopage et aux violation des règles de jeu. Pour les autres sanctions, l'ab·

senee de faute ou la faure minime sont prises en compre, quoique de manière très limitée notamment dans les cas de dopage.

52 Cf. CAS 2007JN1252, Mellouli, N 95, avec références aux décisions antérieures. Voir aussi Karaquillo, Règles, 299, qui trouye un fondement propre à l'application de ce principe en matière de sport.

5.1 Dans l'affaire Canas p. ex" le TAS a encore refusé de se prononeer sur le respect du principe de la pro·

portionnalité au sens du droit étatique applicable, soit le droit du DelawarelUSA, dans la sentence ren·

due le 23.5.2007 à la suite de l'ATF 133 III 235 (document non publié, mis à disposition de la soussi·

gnée, comme d'ailleurs la plainte du joueur du 18.6.2007 auprès de la Commission européenne sur la base du droit européen de la concurrence).

l~ Cf. p. ex. CAS 2007/N1252, Mellouli; CAS Z005/A/8JO, Squizzato; CAS 2005/N847, Knauss. Cf.

Karaquillo, Règles, 299, et Horvarth, 381, avec des exemples.

oU P. ex. CAS l007/A/1252, Mel/outi, N 94 55, er CAS 2004/A/777, plJonak, N 80 5S, avec références à des sentences antérieures. Pour une discussion de ces facteurs dans les cas de dopage, cf. Horvarth, 385.

(12)

Droits de la personnalité et arbitrage 717

_ ment, réduit une sanction de 8 à 2 ans (cc qui est toujours considérable tenant compte des 28 ans d'âge et de l'insignifiance de la faute du joueur)." Il serait cependant pré·

maturé de inférer de quelques décisions une quelconque volonté du TAS de modifier sa politique, ce d'autant plus que chaque formation est libre dans sa décision.57 De même, il conviendra d'attendre l'application de la future version du Code AMA en prépara- tion actuellement, qUl prévoit plus de flexibilité dans la mesure de la sanction_S8 En résumé, le constat s'impose que jusqu'à présent, l'arbitrage dans les milieux sportifs était susceptible de confirmer les décisions sanctionnelles des organisations sportives en dépit d'une atteinte non justifiée aux droits de la personnalité du sportif sanctionné.

La protection de ce dernier dépendait alors en dernier lieu des moyens de recours à sa disposition_ 59

B. Recours contre la sentence

La sentence arbitrale est définitive et exécutoire, au besoin avec l'aide des organes d'exécution forcée de l'Etat, sous réserve d'un recours extraordinaire fondé sur les motifs très restrictifs énumérés à l'article 190 al. 2 LDIP ou, pour les arbitrages conve- nus par des parties domiciliées en Suisse, à l'article 36 du Concordat intercantonal sur l'arbitrage (CIA).6. Les sentences arbitrales en défaveur de sportifs sanctionnés n'ont pratiquement jamais été annulées en recours_ Les raisons principales, qui ont conduit à ce résultat sont brièvement discutées ci-dessous. Elles sont de nature procédurale (infra 1. et 2.) et matérielle (infra 3. et 4.).

1. Admission facile par le Tribunal fédéral de l'existence du consentement du sportif à l'arbitrage et impossibilité de soulever l'incompétence du tribunal arbitral en recours

Dans la conception classique de l'arbitrage, le recours à une telle procédure doit repo- ser sur la volonté concordante des parties qui y ont consentis librement et de manière éclairée_61 Le consentement peut être antérieur au litige, découlant de l'acceptation de clauses compromissoires statutaires ou contractuelles, ou postérieur à la survenance

S6 CAS 2006/NI025, Puerta (Baddeley, Puerta, 374 ss). Pour les autres affaires, cf. Pinna, nbp 68 avec des références_

S7 Selon Pinna. par ailleurs. même si certaines des formations du TAS s'employaiem à une pesée des inté- rêts des parties, un effet d'uniformisation et, à rerme, la formation d'une <jurisprudence> ne paraissent pas garantis en raison des caractéristiques propres de l'arbitrage: les décisions arbitrale§. se prennent par rapport au cas spécifique avec un droit applicable spéçifique et par des panels d'arb~es différents ve- nant, dans le cas du TAS, d'horizons différents; les panels successifs ne SOnt nullement liés par les déci- sions antérieures qui ne sont pas nécessairement publiées ou publiéss intégralement. Dans le même sens, mais soulignant la nécessité d'une uniformisation: Rigozzi, N 1206 ss, J235 S5, 1253 5S.

s, Cf. Rigozzi, Révision.

s,

Pinna, N 34 ss_

'" Pour plus de détails, d. Rigozzi, Arbitrage, 655 5S; Bavay; Meier, Agne,_

"

Haas, 200 5S; Rigoui, Arbitrage, 401 S5; SchulCI, 61 ss; Baddeley, Le sportif, 2345_

(13)

718 Margare[a Baddeley

du litige, par le biais d'une convention d'arbitrage.62 Il est naturellement particulière- ment important pour le sportif qui en règle générale n'est pas rompu au droit et aux procédures63 de recevoir des informations circonstanciées sur ses droits et sur la portée de l'arbitrage pour se forger une volonté avertie. Or, comme pour la soumission aux règlements en général, l'information du sportif n'a généralement pas lieu au sujet de l'arbitrage spécifiquement.64 Ces considérations ne revêtent cependam pas autant de poids que dans d'autres milieux, car le sport présente la caractéristique particulière que le sportif n'a pas de véritable pouvoir décisionnel en la matière face aux pressions du monde du sport. D'une parr, car un refus ou des réserves par rapport aux clauses et conventions arbitrales entraîneraient sa suspension immédiate de toute participation aux compétitions et, d'autre part, en raison des complications à craindre s'il utilise une voie non réglementaire, fut-ce celle de la justice étatique garantie à tout sujet de droit.6S

En dépit de ces carences, le consentement des sportifs est néanmoins facilement admis dans les recours contre les sentences relatives aux sanctions sportives.66 La bienveillance à ce sujet du législateur et du Tribunal fédéral, tout particulièrement dans les affaires sportives, a comme but de favoriser l'arbitrage du sport et la liquidation rapide des contentieux sportifs ainsi que, sur un plan plus général, de promouvoir la Suisse comme place d'arbitrage de ptemier ordre67

11 découle logiquement de ces objectifs que la justice étatique ne fait pas d'exception non plus en faveur du sportif qui voudrait se prévaloir de l'absence de son consente- ment éclairé et libre à l'issue de la procédure arbitrale (art, 186 al. 2 LOIP, 8 al. 2 ClA)." Le droit d'exciper de l'incompétence du tribunal arbitral tombe dès que celui qui voudrait s'en prévaloir entre en matière sur le fond dans la procédure arbitrale, et ce, peu importe son âge, l'information qu'il a reçue sur l'arbitrage, l'assistance dont il disposait, etc.

n

s'ensuit de cette situation que le sportif se voit entraÎne ... facilement dans l'arbitrage, avec toutes ses conséquences, dont la perte du droit à un recours reformateuc.

~2 POur les détails des .exigences légales, cf. Fenners, N 546 ss.

63 On songe à cet égard non seulement aux très jeunes athlètes, mais aussi aux athlètes plus expérimentés et les représentants légaux des sportifs mineurs, non rompus au droit. Dans de nombreux cas, YU la ponée de son consentement, le discernement du sportif paraît discutable; Baddeley, Le Sportif, 235.

6-4 le TAS exlgc que les panies signent une convention d'arbitrage lorsque la cause doit être jugée par une formation du TAS. Il ne peut pas être déduit des décisions du TAS et du Tribunal fédéral que l'informa·

lion du sponif a lieu à ce moment, mis à pan: par les conseils des sportifs à l'intentÎon de leurs man·

danrs.

65 ATF 133 III 235, Cmias, cons. 4.3.2.2. Pinna, N 29; Schultz, 65 s.; Fuchs, 223 ss; Haas, 254 ss; Fenners, N614ss.

6~ ATF 4P.230J2000, 7.2.2001., Stanley Roberts, cons. 2. Pour une discussion déraillée de la validité des clauses statutaires et de celles contenues dans un contrat de travail d'entraîneur, cf. ATF 4P.253/2003, 25.3.2004, cons. 5.

6' ATF 133 III 235, Canas, cons. 4.3.2.3. Pour les burs du droit suisse de l'arbitrage international, cf. Bu·

cher, Arbitrage, N 1955, not. 31. Notons que le TF n'admt:( pas, en revanche, 1<1. rellOllCiatiun 'indirecœ', soit par simple dause statutaire, au recours contre les sentences (cf. 192 LOIP; ATF 133 III 235, Caiias;

ATF 4A.1812007, 6.6.2007, OMP1, cons. 3.1).

f>IJ Détaillé à ce sujet, Fenners, N 666 ss; Fuchs, 248 ss.

(14)

Droits de la personnalité et arbitrage 719

2. Devoir restreint de motivation du tribunal arbitral

Toujours dans le souci de favoriser l'arbitrage, le Tribunal fédéral est peu exigeant à l'égard de la motivation des sentences arbitrales.69 Il suffit qu'il ressorte soit de la sen- tence soit des observations des arbitres ou des défendeurs dans le cadre du recours devant le Tribunal fédéral que les arbitres ont tenu compte des éléments pertinents invoqués par la partie déboutée. Une véritable indication des motifs du rejet n'est pas exigée.70

Nonobstant les éventuelles atteintes aux droits essentielles des sportifs, le Tribunal fé- déral applique ces principes également aux sentences du TAS et à celles d'autres juri- dictions arbitrales du sport. Cela ne peut que décourager d'éventuels recours et rendre ceux-ci plus difficiles pour le demandeur, réduisant, par là-même, ses chances de réus- site.71

3. Contrôle extrêmement restreint de la validité des sentences quant au fond I:arbitrabilité, au sens des articles 177 LDIP et 5 CIA, des litiges du monde du sport est admise même lorsque les droits de la personnalité font l'objet du litige.72 Par la soumission à l'arbitrage régi par un autre régime juridique que le droit étatique, les parties perdent la protection par la justice étatique, sauf pour les griefs énumérés aux articles 190 LDIP et 36 CIA. La protection devient ainsi très réduite sur le plan du droit matériel: la sanction qui frappe le sportif résiste au contrôle par le Tribunal fédé- ral si, en cas d'application de l'article 190 al. 2 e LDIP, elle ne contrevient pas à l'ordre public, ou si, dans les cas où l'article 36 f CIA est applicable, elle n'est pas arbitraire.

A cela s'ajoute que seules les décisions sanctionnelles, mais non les normes autonomes appliquées, peuvent être soumises à l'examen du juge dans la procédure de recours contre une sentence.73

A teneur de la jurisprudence, les violations aux droits à l'honneur, à la sphère privée, à la liberté professionnelle et à l'épanouissement par l'activité sportive, dont sont victi- mes les athlètes sanctionnés, n'atteignent ni le seuil de l'arbitraire74 - mais les recours sur la base du Concordat sont rares -, ni - a fortiori - le degré de gravité de l'incom-

69 Pour les autres exigences en matière procédurale, lorsque le consentement de l'une des parties n'est pas donné librement et de manière éclairée, d. Schultz, 67.

70 ATF 4A.18/2007, 6.6.2007, DMPI, cons. 5.1.

"

ATF 133 III 235, Canas, cons. 5.2; l'arrêt DMPI (nbp précédente) confirme, dans le ca..<;lre d'un recours

en matière civile (arr. 77 al. 1 LTF), la jurisprudence Canas sur ce point. A ce sujet, cf~taddeley, Canas, 160 s.

n ATF 119 II 271, Gundel, cons. 3b et c, Sa. Fuchs, 210 ss; Summerer, 158; critiques à cet égard, Meier, Aguet, not. 70 ss, 83 5S. Pour une discussion détaillée de l'arbitrabiJité de litiges internationaux et inter- nes du sport, cf. Rigozzi, Arbitrage, N 682 5S.

73 ATF 4P.14812006, 10.1.2007, Hondo, cons. 7.3.2.

74 La notion concordataire de J'arbitraire correspond à celle développée par la jurisprudence relative aux art. 4 aCst. et 9 Cst; cf. ATF 4P.148/2006, 10.1.2007, Hondo, cons. 4.2 et 7.

(15)

720 Margareta Baddeley

patibilité avec l'ordre public75Les exemples cités dans les références ne représentent qu'un petit échantillon des recourants déboutés au sujet de ces griefs. Les décisions des juges dans ce sens étaient d'autant plus prévisibles que les tribunaux font volontiers preuve de retenue dans l'appréciation des faits dans les affaires sportives.76

Les suspensions d'athlètes pour deux ans ou plus, de la compétition et aussi de l'entraÎ- nement - ce qui revient, pour nombre d'entre eux, à une interdiction de pratiquer leur profession et compromet sérieusement leurs chances de revenir à la compétition et à leur profession - pour avoir absorbé d'infimes quantités de substances sans aucun effet sur leur performance en raison d'une inadvertance très excusable, ont ainsi été confir- mées par le Tribunal fédéral. En d'autres termes, des sanctions décidées par les organi- sations sportives qui lèsent les droits de la personnalité de sportifs de manière injusti- fiée, lorsqu'elles sont confirmées par des cours arbitrales, sont en règle générale main- tenues en recours.

4. Absence de contrôle judiciaire dans la phase de l'exécution de la sentence Les sentences arbitrales confirmant des sanctions sportives n'ont en règle générale pas besoin du concours étatique pour être exécutées. Le régime sanctionnel des organisa- tions sportives fonctionne efficacement de manière tout à fait autonome et un juge- ment d'exequatur dans le pays d'exécution de la sentence n'est nécessaire que pour l'exécution forcée de sanctions pécuniaires.77 L'ultime moyen pour soumettre la sen- tence à un juge étatique qui pourrait éventuellement prendre en compte la violation de la personnalité du sportif n'existe, de ce fait, pratiquement pas.

En résumé, après avoir porté la sanction devant un tribunal arbitral et la sentence de ce dernier devant le Tribunal fédéral, le sportif puni trop sévèrement ou même à tort, constatera que ses droits de la personnalité ne sont

prati~ement

pas protégés par ces procédures judiciaires. Cela tient principalement au droit applicable au fond dans les procédures arbitrales, ainsi qu'à la cognition très restreinte des tribunaux étatiques dans· les recours contre les sentences. Il reste au sportif la possibilité de soumettre sa cause à la Cour européenne des Droits de l'homme de Strasbourg78 ou, s'il peut se fonder sur une violation du droit européen de la concurrence, à la Commission euro-

75 ATF4P.148/2006, 10.1.2007, Hondo, cons. 7.1;ATF4P.240/2006, 5.1.2007,cons. 4.1;ATF 5P.83/1999, 31.3.1999, Nageurs chinois. Cf. ATF 4P.I05/2006, 4.8.2006, Compétition équestre Dubai, cons. 8 et 9, pour une délimitation entre violation de l'ordre public et arbitraire. Le TF ne partage pas l'opinion de Pinna (N 32 s.), selon laquelle le régime sanctionne! des organisations sportives peut violer l'art. 7 CEDH et contrevenir, de ce fait, à l'ordre public procédural.

76 Cf. p. ex. ATF 4P.148/2006, 10.1.2007, Hondo, cons. 7, où le TF confirme le bienfondé de la retenue de l'instance: cantonale dans l'appréciation de: la gravité du comportement du sportif.

77 ATF 133 III 235, Canas, cons. 4.3.2; ATF 4P.240J2006, 5.1.2007, cons. 4.2. Karaquillo, Droit, 66 s.

78 Requête nO 38250103, du 26.11.2003, des skieuses de fond Lazutina et Danilova contre la Suisse, à la suite de ]'ATF 129 III 445 (Baddeley, Thoughts).

(16)

Droits de la personnalité et arbitrage 721

péenne79, avec les délais et coûts correspondants à la clé. Les constats faits dans ce chapitre ne manquent pas de soulever la questÎon de savoir si cet état du droit est sa- tÎsfaisant.

Conclusions: Le dilemme et sa solution

Que les organisations sportives exigent une soumission inconditionnelle à leurs nor- mes par les sportifs, paraît compréhensible et légitime vu le nombre de sportifs et d'événements à gérer. Tout en s'efforçant de mener à bien leurs tâches nombreuses et complexes, elles peuvent néanmoins porter atteinte aux droits de la personnalité de sponifs, tout particulièrement par le prononcé de sanctions. Il résulte de la nature des droits de la personnalité que l'athlète concerné doit alors pouvoir demander au juge de faire cesser l'atteinte si elle est injustifiée.80 Cela ne pose aucun problème s'il intente une action devant la justice ordinaire.

Pour les raisons explicitées, les droits de la personnalité des sportifs sanctionnés ne bénéficient cependant d'ordinaire pas de la protection du droi~ en raison du recours systématique, dans le monde du sport actuel, à l'arbitrage et du contrôle très restreint de iure et de facto des sentences par la jusrice étatique. Le dilemme, dont nous parlons dans le titre de nOtre contributÎon, provient du fait que la justice étatique, qui devrait normalement intervenir et faire régner le droit étatique impératif au détriment du droit autonome, ne peut le faire et que les arbitres ne le font pas davantage. Cela dérange, car les sportifs sont de ce fait des sujets de droit dépourvus de la protection de leurs droits essentiels, alors que leur position ne résulte pas de leur libre choix.81

Le sportif ne choisit, en fait, que sa discipline sportive. A partir de ce moment, le spor- tif se trouve en règle générale dans une position de (fortement) dominé face aux orga- nisations sportives émettrices des règlementsll2 et est largement livré au pouvoir de ces organisations. Or, comme le préconise à juste titre, Summerer, auteur et praticien du droit du sport en Allemagne, l'Etat qui confère une autonomie aux organisations spor- tives, se doit de veiller à la protection de ceux qui sont soumis à ce pouvoir. Le sportif a droit à <eitle (aire Elltscheidung eines unabhiingigen Gerichts) aux yeux de cet auteur.83 A notre sens, une telle décisions ne saurait ignorer les droits essentiels des

7~ P. ex. décisions de [a Cour de Justice des Communautés européennes, C 519/04 P, 18-7-2006, Meca- Mcdilla/Majccn, et des instances inférieures disponibles sur www.curia.europa.eu,Jurisprudence.

~o Tercier, Personnalité, N 922.

81 Comme le dit Bucher, Personnes, N 464, l'indétermination du texte de ['art. 28 CC ne doit pas mener le juge à l'atténuation des droits de la personnalité dans des C3S où des violations du dr~' de la personna- lité se multiplient il l'égard de victimes démunies face à la siwation donnée, ce qui estte cas des sportifs dans l'arbitrage. Cf. aussi ATF 97 II 97, ainsi que Summerer, 158, qui insiste sur la vérification des dé- cisions des organisations sportives quant à leur compatibilité avec les principes du droit étatique, noram- ment avec les droits fondamentaux.

M! Meier, Aguer, 77 ss. Au sujet du monopole au sens de la lêgisl3Tion sur la concurrence, cf. Tercier, Concurrence, 561 s.

H; Summerer, 138, 157 s.

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