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L'arbitrage en droit du travail

AUBERT, Gabriel

AUBERT, Gabriel. L'arbitrage en droit du travail. In: Aubert, Gabriel.. et al. Journée 1996 de droit du travail et de la sécurité sociale. Zürich : Schulthess, 1999. p. 107-129

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:12210

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L'ARBITRAGE EN DROIT DU TRAVAIL

Gabriel AUBERT

professeur à la Faculté de droit Genève

L'arbitrage présente des avantages connus: discrétion, souplesse, spécialisation des arbitres, rapidité, confiance accrue des parties envers des juges choisis par elles.

C'est pour mettre en oeuvre certains avantages de l'arbitrage que, depuis le siècle dernier, ont été institués les tribunaux du travail.

Contrairement aux juridictions civiles ordinaires - dont le formalisme était, à l'époque, encore plus marqué - ces tribunaux appliquent une procédure simple et rapide. ils sont composés (au moins en partie) de juges <<laïcs», qui connaissent les particularités des divers métiers et tirent leur légitimité de leur origine professionnelle. De plus, la procédure devant les tribunaux du travail est en général gratuite, ce qui la distingue tant des procédures ordinaires que des procédures arbi- trales.

Il est significatif que, pendant des décennies, le tribunal du travail ait été, en Valais, une «Commission d'arbitrage». A Zurich, le tribunal du travail (aujourd'hui «Arbeitsgericht») a aussi été qualifié, long- temps, de «Schiedsgericht». A Bâle, le tribunal du travail porte encore cette appellation 1.

Dans ces conditions, quelle place subsiste-t-elle pour l'arbitrage en droit du travail ? Cette question doit être traitée sous l'angle des conflits individuels (I) et des conflits collectifs (II). Nous conclurons par quelques brèves indications relatives aux voies de recours (Ill)2.

Valais: RVI 1992. p.274; Zurich: LûcHINGER, p. 19 ss et KOLLER, p. 13 ss;

Baie: SCHORCH, p. 45 ss. Les références compl~tes aUJ< auteurs cités figurent dans la bibliographie.

2 Pour une présentation générale. cf. les études de BERENS'lEIN. TiIAIMANN-

ANrEN!;N. TOOLER et VErSO!.

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J. L'ARBITRAGE DES LITIGES INDIVIDUELS

Les procédures de règlement des conllits individuels de travail sont instituées par le droit cantonal (A), sous réserve des contraintes résul- tant du droit fédéral (B). Les conllits qui présentent un caractère inter- national font l'objet de dispositions particulières (C).

A. La licéité de l'arbitrage en droit cantonal

L'institution de tribunaux du travail a pour but de protéger les salariés, en leur permettant de défendre leurs droits facilement. Cet objectif est compromis si les parties peuvent se soustraire à la compé- tence des tribunaux du travail. Aussi les droits cantonaux limitent-ils souvent le recours à l'arbitrage.

L'on distingue deux cas extrêmes. Bâle, Genève, Lucerne et Soleure excluent le recours à l' arbitrage3. Au contraire, les cantons de Berne et du Jura ne le restreignent nullement4.

Les solutions intermédiaires ne manquent pas. Elles mettent en oeuvre des critères de deux ordres: d'une part, l'instrument dans lequel la convention d'arbitrage se trouve consignée; d'autre part, le moment où elle est conclue.

Les règles contenues dans une convention collective de travail résultent ordinairement d'une négociation plus équilibrée que celles figurant dans un contrat individuel. En effet, le syndicat signataire ne se trouve pas, envers la partie patronale, dans la même situation de dépen- dance économique qu'un travailleur isolé. C'est la raison pour laquelle les cantons de Vaud et du Valais n'admettent l'arbitrage des conllits individuels de travail que dans la mesure où il est prévu dans une convention collectiveS.

En outre, l'on peut distinguer selon que la convention d'arbitrage est conclue d'avance ou après que le conllit individuel a éclaté. Dans le premier cas, la convention est qualifiée de clause compromissoire; dans le second, de compromis arbitral. Or, lorsqu'il signe une clause com-

3 Bâle: art. 4 al. 2 GOG, STAFHELlN/Sl.TlTIR, P. 320, SCHORCH, P. 65-66, JAR 1998, p.310-311, qui s't<:arte du texte de l'art.4 al.2 GOG et admet l'aIbitrabilité des litiges individuels de travail si l'organisation et la procédure satisfont aux exigences de l'art. 343 al. 2 à 4 CO; Genève: AUBERT, 400 arrêts, nos 383-387; pour un cas d'invocation abusive de la nullité de la convention d'arbitrage, SJ 1989, p.596; Lucerne: § 41 AGG, COTrER, p. 142, Sn!DERI ROEGGI ErnoLZER, P. 6; Soleure: art. 3 AGG, JAR 1995, P. 280, 1994, p. 270- 271.

4 Berne: art. 62 al. 3 GOG, LEuCHiMARBACHiKEuERHALs, 31-32; Juro: art. 3 let. c LCP.

S Vaud: art. 30 ch. 3 LTPr, RYTER, p. 187 ss.; Valais: art. 29 LCf.

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L'arbitrage en droit du travail 109

promissoire, le salarié n'est pas toujours conscient des effets pratiques, souvent lointains, de sa décision. En revanche, lorsqu'il convient d'un compromis arbitral, on peut admettre qu'il se représente plus claire- ment les avantages et les inconvénients de la convention, dans les circonstances où il se trouve. Ainsi, en Argovie, à Saint-Gall et à Zurich, seuls les compromis arbitraux permettent de déroger valable- ment à la compétence des tribunaux du travail, à l'exclusion des clauses compromissoires6

Les modalités de protection peuvent être combinées: les cantons de Fribourg et de Neuchâtel reconnaissent la validité des clauses compromissoires ancrées dans une convention collective de travail, ainsi que celle des compromis arbitraux figurant dans les contrats individuels7•

Naturellement, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux litiges relevant des tribunaux du travail. On rappellera que, le plus souvent, ces derniers sont compétents pour trancher les litiges dont la valeur ne dépasse pas un plafond déterminé (fr. 20'000: Bâle, Fribourg, Vaud;

fr. 30'000: Valais; fr. 40'000: Neuchâtel). Dans certains cantons, la compétence des tribunaux du travail ne dépend pas de la valeur litigieuse (Argovie, Genève, Jura, Zurich).

B. La IIcéité de l'arbitrage en droit fédéral

Bien que la question ressortisse, en principe, au droit cantona!, il y a lieu d'examiner si le droit fédéral ne limite pas l'arbitrabilité des litiges individuels de travail.

1. Régime général

Selon l'art. 343 CO, les litiges relevant du contrat de travail sont portés, à choix, devant le for du domicile du défendeur ou du lieu de l'exploitation ou du ménage pour lequel le travailleur accomplit son travail (al. 1). Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les différends résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas fr. 20'000 (al. 2); cette procédure est gratuite, en ce sens que les parties n'ont à supporter ni émoluments ni frais judiciaires (al. 3); le juge doit établir d'office les faits et apprécier librement les preuves (al. 4).

6 Argovie: art. 362 al. 2 ZPO, SCHATIl, p. 41, JAR 1994, p.270-271; Saint·

GaU: LANGENBERGERlUFFER-ToBLER, P. 3D, OBERHOLZER, p. 134; Zurich: art. 13 GYG, JAR 1981, p. 298, FRANKlSTI<Àuu/MEsSMER, p. 775, KOLLER, p. 87.

HASLER, p. 57.

7 Fribourg: art. 27 UP; Neuchdtel: art. 9 UPH.

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Aux yeux de certains auteurs, l'art. 343 CO n'affecterait nullement la validité des conventions d'arbitrage8. Une telle opinion nous paraît trop restrictive. D'abord, en effet, le texte même de l'art. 343 al. 2 CO est susceptible d'une interprétation large: il oblige les cantons à soumettre les litiges en cause à des règles de procédure déterminées.

Une telle obligation (<<sont tenus de soumettre») peut - à la lettre - être comprise comme comportant celle de prohiber les procédures qui ne satisfont pas à de telles exigences. De plus, l'art. 343 tend à garantir une mise en oeuvre effective des droits que les particuliers tiennent de la loi. Ce but serait compromis d'une façon inadmissible si le travail- leur, qui se trouve dans une position d'infériorité, pouvait valablement renoncer à la protection 16gale. Peu importe que l'art. 343 al. 2 à 4 ne figure pas aux art. 361 et 362 CO, puisque ces catalogues ne sont pas exhaustifs9.

Ainsi, à notre avis, les conventions d'arbitrage ne sont valables que si elles satisfont aux exigences de l'art. 343 CO. Quelle que soit la valeur litigieuse, le tribunal arbitral doit siéger au for prévu par l'art. 343 al. 1 CO. En outre, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas fr. 20'000, la procédure arbitrale doit respecter les principes de simplicité, de rapidité et de gratuité, l'arbitre étant d'ailleurs tenu d'établir les faits d'office et d'apprécier librement les preuveslO•

Quoi qu'il en soit, d'une manière générale, l'État doit faire en sorte que chacun puisse défendre effectivement ses droits. Il faut donc juger nulles les conventions d'arbitrage ayant pour but ou pour conséquence de rendre excessivement difficile l'exercice de cette faculté, quelle que soit la valeur litigieusell . Une telle règle s'impose d'autant plus que le droit du travail comporte de nombreuses dispositions impératives, dont la portée serait réduite à néant s'il suffisait d'instituer un arbitrage pour les priver d'effet.

8 9

Cf. p. ex. KOUER. p. 61, ÛBERHOLZER, p. 134, RY'ŒR, p. 182 sS., JOLIIX»<, p. 165, tous avec réf.

Message du Conseil ftdtral concernant l'initiative populaire 'pour la protection des travailleurs contre les licenciements dans le droit du contrat de travail' et la r6vision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le code des obligations, du 9 mai 1984, FF 1984 n 638-639.

10 Dans un sens analogue: JAR 1998, P. 310-311, S'nœIF1'1v0N KAENEL, n. 8 ad art. 343 CO, STAEHEUN, n. 4 ad art. 343 CO, JOIlNER, P. 174. Selon VE1'SCH, l'arbitrage est exclu lorsque le litige est sownis à des règles particuli~res de proc6dure par le droit ftdtral (Travail, p. Il; Arbeitsgerichte, p. 385). Pour une admissibilit6 encore plus restreinte de l'arbitrage: STAEIlELIN/SUTICR, p. 320.

11 Cf. STAEHELlN, n. 4 ad art. 343 CO.

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L'arbitrage en droit du travail 1I1

2. Placement et location de services

Selon l'art. 10 al. 1 LSE, le placeur et le demandeur d'emploi ne peuvent pas convenir que leurs litiges seront soumis à un tribunal arbi·

tral, quelle que soit la valeur litigieuse. Selon l'art. 23 al. 1 LSE, la même règle s'applique aux litiges entre le bailleur de services (l'entre- prise de travail temporaire) et le travailleur intérimaire. Interprétées littéralement, ces deux dispositions prohibent aussi bien la clause com- promissoire que le compromis arbitral, même si les travaux prépa- ratoires ne sont pas vraiment clairs à ce sujetl2. Une telle opinion s'impose en considération du but protecteur de la nonne, car les demandeurs d'emploi et les travailleurs intérimaires se trouvent dans une position économique particulièrement fragile.

C. Les litiges internationaux

1. Généralités

De l'arbitrage interne il faut distinguer l'arbitrage international.

Selon l'art. 176 al. 1 LDlP, est considéré comme tel tout arbitrage diligenté par un tribunal dont le siège se trouve en Suisse lorsqu'au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse.

Selon l'art. 177 al. 1 LDrp, toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. Comme ils entrent dans cene catégorie, les litiges relatifs au contrat de travail sont en principe susceptibles d'arbi-

trage internationall3. .

L'arbitrage international est entièrement régi par le droit fédéral.

Les dispositions du droit cantonal n'y sont pas applicablesl4C'est dire que la nullité des conventions d'arbitrage statuée le cas échéant par le droit cantonal demeure sans effet sur le plan international.

2. Limites de l'arbitrabilité

Le principe de l' arbitrabilité des litiges internationaux subit des exceptions.

12 Message du Conseil f~ concernanl la révision de la loi f/dérale sur le service de l'emploi et la location de services. du 27 novembre 1985, FF 1985 III 579, 593.

13 Dans ce sens JAR 1998, p. 309-310; RYTER, p. 179 ss. avec de nombreuses réf.

14 BUOlER, Le nouvel arbitrage, p. 40, LAuvEIPoUDJŒriREYMOND, p. 291. Sur la notion de contraI de travail international, cf. SJ 1998, p.441, note GLOOR, p. 451.

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D'abord, il faut réserver l'ordre public international. L'arbitrage vise à faciliter la solution des litiges. Il ne saurait être utilisé de telle sorte que l'une des parties, faute de voie de droit praticable, soit placée à la merci de l'autre. TI y va de la protection d'intérêts essentiels lS, quelle que soit la valeur litigieuse. Le juge statuera à la lumière des circonstances de chaque cas particulier, en se rappelant que l'arbitrage international ne saurait servir à favoriser les abus dans cette matière.

De ce point de vue, les restrictions fédérales posées à l'art. 343 CO nous paraissent refléter des exigences incompressibles de la protection des salariés. En conséquence, il faut considérer comme incompatible avec l'ordre public international toute convention d'arbitrage portant sur une valeur litigieuse qui ne dépasse pas fr. 20'000, à moins que la procédure respecte les principes de simplicité, de gratuité et de rapidité, l'arbitre étant tenu d'établir les faits d'office et d'apprécier librement

\es preuves. Le for est régi par l'art. 115 LDIP et non pas par l'art. 343 al. 1 COl6.

En outre, plusieurs traités obligent la Suisse à respecter l'égalité de traitement entre les travailleurs étrangers exerçant leur activité en Suisse, d'une part, et, d'autre part, la main d'oeuvre nationale. Cette égalité suppose que les uns et les autres bénéficient sans discrimination de la protection garantie par la législation du travaill7, en particulier des règles fédérales ou cantonales limitant la validité des conventions

d'arbitrage. Les étrangers au bénéfice d'un traité international imposant

l'égalité de traitement peuvent invoquer toutes ces règles.

Enfin, comme il résulte des travaux préparatoires, la prohibition de la convention d'arbitrage dans la domaine du placement et du travail intérimaire affecte non seulement les litiges internes, mais aussi les litiges internationaux. A notre avis, cette règle spéciale déroge à la règle générale de l'arbitrabilité des litiges internationaux18 .

lS LAuvElPOUDRETiREYMOND, p.307, BUCHER, Le nouvel arbitrage, p.40-41, BUCHER, Les nouvelles règles, p. 153, DtJl'Orr, n. 7 ad art. 177; VISCHER, in HEIN! et al. (td.), n. 14 ad art. 177; d'un avis contraire ROEoEIHADENFEUlT, p.56; WALnRlBOSOIIBRONNIMANN, p. 60·61; question laisste ouverte in A'IF

118 II 357.

16 JOHNER, p. 174.

17 Voir par exemple le traitt de travail entre la Suisse et la France, du 1 er aoill 1946, art. 6 (RS 0.142.113.494).

18 Message precitt, FF 1985 l i 579, 593; d'un avis probablement contraire:

BUCHER, Le nouvel arbitrage, p. 40.

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L'arbitrage en droit du travail 113 D. La convention d'arbitrage

Selon l'art. 6 al. 1 CIA, la convention d'arbitrage est passée en la forme écrite. Cette forme ne soulève pas de problème propre au contrat individuel de travail.

La question se pose, en revanche, de savoir si les membres d'une organisation professionnelle (patronale ou syndicale) peuvent valable- ment lui conférer le pouvoir de signer, en leur nom, une clause com- promissoire dans le cadre d'une convention collective de travail. il faut, à notre avis, y répondre affmnativement. En effet, le mandat de conclure une telle clause n'est soumis à aucune forme; lorsque le repré- sentant agit sans pouvoir, la ratification postérieure couvre ce vice19.

Ainsi, le pouvoir découlera, par exemple, des statuts de l'organisation professionnelle; le cas écbéant, la ratification résultera du fait que l'intéressé a voté l'approbation de la convention collective ou s'est plié à l'approbation de cette dernière par les organes compétents de son organisation.

En tous les cas, une telle clause ne peut s'appliquer qu'aux employeurs et travailleurs liés par la convention collective, soit comme membres d'une partie contractante, soit en vertu d'une déclaration de soumission selon l'art. 356b CO. Les clauses qui soumettent le règle- ment des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent pas être appliquées à un outsider, même si la convention collective de travail est étendue (art. 1 al. 3 LECCT)20.

Certains auteurs ont soutenu que la validité d'une clause d'arbitrage contenue dans une convention collective devait être examinée à la lumière de l'art. 6 al. 2 CIA (arbitrage interne aux personnes morales). Comme, en pratique, ce problème touche essentiellement l'exécution commune, nous le traiterons plus bas.

Enfin, lorsque la convention d'arbitrage n'exclut pas assez claire- ment la compétence des juridictions étatiques, cette dernière subsiste21 .

19 Repertorio 1979, p. 123, VISCHER, n. 83 ad art.356 CO, SCl!WEINGRUBER/

BIGlER, p.73, JOIlIlON p.120-121, RUEDFiHADENFEuIr, p.41; VETSCH, Arbeitsgerichte, p. 387. D'un avis contraire l'Ohergericht de Zurich, JAR 1990, p.4oo-404, selon lequel, d'ailleurs, la clause compromissoire prévue par la convention collective de l'imprimerie ne serait pas valable faute de garanties suffisantes quant au fonctionnement effectif du tribunal arbitral. Pour des cas d'application de la convention collective de l'imprimerie, ne confirmant pas la thèse de l'Ohergericht de Zurich: JT 1979 l 139, JAR 1988, p. 132. Voir aussi DTAC 1954, p. 67.

20 TI faut réserver les cas où le dissident saisit lui-même le tribunal arbitral (cf.p. ex.

JAR 1995, p. 309-310, 1987, p. 343).

21 JAR 1983, p. 296.

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II. L'ARBITRAGE DES LmGES COLLECTIFS

Si les droits cantonaux soumettent à une procédure particulière les conflits individuels de travail, il n'en va pas de même pour les conflits collectifs, lesquels, en principe, relèvent des juridictions ordinaires.

Cependant. les partenaires sociaux sont intéressés à régler leurs diffé- rents dans une atmosphère qui ne compromette pas leur collaboration à long terme, de sorte qu'ils préfèrent éviter des affrontements devant ces juridictions. De plus, les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective nécessitent une solution rapide, qui doit intervenir avant que le texte en vigueur n'ait expiré et que les parties en négocient un nouveau. L'ordre juridique reconnaît que les juridictions ordinaires ne constituent pas le meilleur forum pour résoudre les conflits collectifs, si bien que, d'une manière générale, il favorise l'arbitrage dans ce domaine.

Distinguons entre l'arbitrage public et l'arbitrage privé (A) avant d'examiner l'arbitrage des litiges entre les parties à une convention collective (B) et l'arbitrage en cas d'exécution commune, qui pose des problèmes particulièrement actuels (C).

A. Arbitrage privé et arbitrage public

L'arbitrage privé est rendu par des instances privées, dont la composition est déterminée par les particuliers ou des organisations de droit privé. Il est régi par le concordat intercantonal sur l'arbitrage (CIA)22. Le cas d'application typique est celui des arbitrages commer- ciaux.

Au contraire, l'arbitrage publjç est rendu par des instances publiques, fondées sur le droit cantonal ou fédéral. L'un des exemples classiques d'arbitrage public est précisément l'arbitrage des conflits collectifs de travail par les offices de conciliation, qui est régi par les lois cantonales instituant ces offices et, sur le plan fédéral, par la loi sur l'Office fédéral de conciliation23.

Ainsi, le Tribunal fédéral a admis que, lorsqu'il statuait comme tribunal arbitral, l'Office cantonal genevois de conciliation était un tribunal arbitral public et non pas privé. Les règles du concordat intercantonal sur l'arbitrage ne lui étaient pas applicables24. Dans un arrêt Firestone, concernant Bâle-Campagne, le Tribunal fédéral a jugé que l'Office de conciliation de ce demi-canton avait statué, au cas 22 Concordat suisse sur l'arbitrage, du 27 mars 1969, R.S. GE El3/30.

23 Sur la distinction, cf. en particulier STAEHEI.IN, Das ôffenùich-rechùiche Schiedsgericht, p. 389-395.

24 Arrêts Studio Cines, du 21 décembre 1942, consid. l, non publié; Schmidhauser, du 12 février 1945, publié in ATF 71133 et SJ 1945, p. 417.

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L'arbitrage en droit du travail 115 particulier, comme tribunal arbitral privé, parce que les parties à la convention collective avaient expressément décidé, d'un commun accord, qu'il ne statuerait pas comme tribunal public. Ces circonstances étaient spéciales25 . Toutefois, comme il l'a rappellé lui-même et comme l'admet la doctrine, cet arrêt ne diminue en rien la faculté des offices de conciliation de statuer en qualité de tribunaux arbitraux publics26.

B. L'arbitrage entre les parties contractantes

Les conventions collectives prévoient, le plus souvent, que les conflits entre les parties contractantes sont réglées par la voie de l' arbi- trage. A cette fin, elles instituent un tribunal arbitral permanent ou ad hoc (de droit privé) ou encore se soumettent à l'arbitrage (de droit public) rendu par un office cantonal de conciliation. Nous examinons ci-dessous divers problèmes révélés par la pratique.

1. La composition du tribunal arbitral de droit privé

Les partenaires sociaux apprécient particulièrement l'arbitrage de droit privé, grâce auquel ils peuvent très librement désigner leurs juges. Parfois, ces derniers sont issus de leurs organisations (secrétaires patronaux ou syndicaux, membres actifs), de sorte que la procédure ne présente pas les traits d'un arbitrage classique, mais apparaît comme la phase ultime de la négociation collective, sous la présidence d'un tiers neutre. Une telle composition du tribunal rend la décision [male plus facilement acceptable par chacun des deux camps. Quelquefois, elle permet de confirmer, sous la forme d'une sentence, une solution à laquelle adhéreraient in petto les dirigeants patronaux et syndicaux, mais dont ils parvenaient difficilement à convaincre leurs sociétaires.

Certes, selon les art. 18 al. 1 CIA et 22, let. a et b OJF, se trouvent sujets à récusation les arbitres qui sont membres ou salariés d'une personne morale partie au litige. Toutefois, la présence d'employeurs ou de salariés membres des organisations professionnelles, au sein du tribunal arbitral, n'est pas toujours ressentie comme choquante dans les rapports collectifs de travail. En conséquence, il arrive qu'aucune des parties ne se prévale d'un tel cas de récusation.

Un autre phénomène mérite d'être signalé. Le tribunal arbitral horloger, tel que constitué en 1937, comprenait trois juges cantonaux.

Il conserva cette composition pendant de longues années. Puis l'un des

2S A TF 107 la 152 consid. 20.

26 STAEHELIN, p. 394-395, VISCHER, n. 90 et 92 ad art. 357a CO; voir aussi [' ATF du 9 février 1977, consid. 3, non publié, ci~ par VISCHER, de meme qu'un autre ATF du 27 janvier 1989, con,id. 2, non publié.

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arbitres devint juge fédéral. Les deux autres furent alors remplacés par des magistrats du même rang. Les procédures devinrent plus forma- listes et, par conséquent, plus longues. Bien que le tribunal arbitral horloger y gagnât en prestige, les partenaires sociaux ont décidé, en 1996, de revenir à l'ancien système. Sous l'empire de la convention actuelle, les membres du tribunal arbitral horloger sont tous des juges cantonaux.

2. Les mesures provisionnelles

Le syndicat lié par une convention collective s'apprête-t-il à déclencher ou déc1enche-t-il une grève, la question surgit de savoir si cette mesure de combat est licite en regard des obligations contractées.

La réponse ne fait souvent guère de doute, surtout quand la convention prévoit une obligation de paix absolue (art. 357a al. 2 CO). Comme il est en général impossible d'obtenir que le tribunal arbitral tranche sans délai le fond du litige, la partie patronale souhaite souvent, dans une telle hypothèse, obtenir à titre provisionnel l'interdiction de la grève projetée ou commencée.

Selon l'art. 26 CIA, les autorités judiciaires ordinaires sont seu1es compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles; toutefois, le tribunal arbitral a la facu1té de proposer de telles mesures, auxquelles les parties peuvent se soumettre volontairement27. il suit que, pour obtenir une décision qui lie son destinataire, la partie intéressée doit solliciter les tribunaux civils et non pas les arbitres désignés confor- mément à la convention collective.

Cette situation présente des inconvéuients. En effet, se bornant à un examen prima facie du dossier, le juge civil répugne en général à intervenir dans un conflit qui déborde l'arène judiciaire, même si, à première vue, l'infraction est manifeste.

n

ne peut d'ailleurs pas toujours se représenter d'une façon suffisamment complète le fond du différend, pour mesurer l'utilité et l'impact prévisible de la mesure sollicitée. D'ailleurs, supposé que la juridiction civile ordonne des mesures provisionnelles tendant, par exemple, à la suspension d'une grève en cours, le syndicat risque fort de n'y pas donner suite, en considérant somme seul légitime le tribunal arbitral à la composition duquel il a participé; on a pu observer ce phénomène dans un conflit intéressant l'imprimerie28.

Ainsi il aurait mieux valu que les tribunaux arbitraux se voient reconnaître la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles dans 27 JOLIDON, p. 381 ss.

28 Une ordonnance dans ce sens fut ignorée par le syndicat lors d'un conf1jt dans l'imprimerie: cf. d&ision du Richterarnt ID Bern, du 18 avril 1977, cirte in AUBERT, L'obligation, p. 258.

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L'arbitrage en droit du travail 117 le domaine des conflits collectifs de travail. Le concordat, qui a été conçu au premier cbef pour les litiges commerciaux, ne paraît pas répondre, ici, aux besoins de la pratique.

3. L'arbitrage des conflits d'intérêts

Sont dits «de droit» les conflits portant sur l'interprétation ou l'application d'une norme juridique. Sont dits, au contraire, «d'intérêts»

les conflits relatifs à la création d'une norme nouvelle. Les conflits d'intérêts ne sont pas résolus à la lumière d'une disposition préexistante, mais trancbés selon les règles de l'équité29.

On a parfois tendance à présenter la Suisse comme la terre d'élec- tion de l'arbitrage des conflits d'intérêts. A vrai dire, les conventions de l'industrie borlogère, du 15 mai 1937, puis de l'industrie des machines, du 17 juillet 1937, prévoyaient un arbitrage de cette nature. Force est de reconnalùe, cependant, que ces conventions, quelle que soit l'impor- tance des brancbes considérées (notamment du point de vue des exportations), ne couvrent qu'une petite minorité de la main-d'oeuvre.

D'ailleurs, la convention de l'horlogerie a abandonné, en 1996, l'arbitrage obligatoire des conflits d'intérêts (soit, dans cette branche, ceux portant sur les augmentations générales des salaires); désormais, l'arbitrage de tels conflits ne peut intervenir que selon entente ad hoc entre les parties. En revanche, la convention de l'industrie des machines a maintenu l'arbitrage obligatoire de certains conflits d'intérêts, soit ceux relatifs à la fixation des salaires, ainsi que ceux ayant pour objet la rédaction des plans sociaux. Dans les autres branches, les conventions collectives ne prévoient que très rarement l'arbitrage des conflits d'intérêts, mais les parties y recourent parfois de cas en cas30.

En d'autres termes, l'arbitrage obligatoire et institutionnalisé des conflits d'intérêts ne subsiste, en Suisse, que dans une seule convention collective d'importance nationale, ce qui est relativement peu. En Allemagne, au contraire, l'arbitrage des conflits d'intérêts joue sans doute un rôle plus important, puisqu'il s'étend obligatoirement aux litiges portant sur les règles à prévoir dans un plan social à l'occasion de licenciements collectifs.

29 VISCHER, n. 80 ad art. 357a CO.

30 Cf. par exemple deux sentences non publiées de l'Office genevois de conciliation, fIxant en équilé la durée du travail dans le gros-oeuvre, le 3 mai 1982 et le salaire minimum du personnel non qualifié dans les hÔtels. restaurants et cafés, le 14 mars 1989.

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4. Les effets normatifs de la sentence arbitrale

Lorsqu'elle fixe les droits des salariés dans le cadre des rapports individuels de travail (par exemple la rémunération ou les indemnités de licenciement), la sentence arbitrale déploie un effet normatif: elle s'applique directement et impérativement, comme une convention collective, à tous les employeurs et travailleurs de la branche apparte- nant aux organisations professionnelles qui sont parties à la procédure.

C'est dire que les travailleurs membres d'un syndicat demandeur ou défendeur peuvent invoquer la sentence dans le cadre des rapports individuels de travail comme s'il s'agissait d'une disposition impérative d'une convention collective31 .

Dans l'industrie des machines se présentent souvent comme parties à la procédure d'arbitrage, du côté des travailleurs, non seulement un ou plusieurs syndicats, mais aussi une commission du personnel, désignée par l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. Un tel cas de figure soulève de multiples questions. Nous n'en examinerons qu'une: celle de savoir si l'effet normatif de la sentence s'applique à tous les travailleurs, soit non seulement les membres du syndicat, mais aussi les dissidents.

Cette question appelle à notre avis une réponse négative. L'effet normatif de la sentence repose sur la convention (collective) en vertu de laquelle le tribunal arbitral a été constitué. Une telle convention ne déploie des effets directs et impératifs qu'au bénéfice des travailleurs liés, c'est-à-dire membres des syndicats contractants32. La sentence ne saurait créer, à la charge des employeurs, des obligations que la convention collective demeurerait inapte à leur imposer. Il suit que les sentences arbitrales de l'industrie des machines ne déploient pas d'effet normatif dans le cadre des contrats individuels de travail conclus par les employeurs avec des travailleurs non syndiqués.

5. Vers une juridiction étatique spécialisée ?

En dépit des problèmes examinés ci-dessus, l'arbitrage des conflits collectifs de travail entre les parties contractantes donne satisfaction, si bien que les législateurs cantonaux ne se sont guère souciés d'offrir aux organisations patronales et syndicales une voie de droit étatique qui leur permette de liquider leurs litiges dans des conditions plus satisfaisantes que celles de la procédure ordinaire.

Il existe depuis peu une exception. A Genève, le Grand Conseil a institué en 1999 une Chambre des relations collectives de travail, composée de quatre juges laïcs (deux employeurs et deux salariés) et

31 BERENSTEIN, p. 63.

32 ATF 123 ID 129 consid. 3.

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L'arbitrage en droit du travail 119 d'un président qui revêt la qualité de magistrat. Une telle composition, identique à celle de la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes, n'est pas sans ressemblance avec celle des tribunaux arbitraux. Cette Chambre est désormais la juridiction de droit commun pour connaître de tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective de travail, lorsqu'elle est saisie par les parties contractantes ou l'une d'entre elles. Elle est également compé- tente pour trancher tout litige qui lui est soumis par une organisation professionnelle possédant la qualité pour agir, si le différend concerne les rapports de travail (par exemple les actions en constatation de droit prévues par la loi fédérale sur l'égalité ou sur la participation).

A noter que cette même Chambre, d'accord entre les parties, peut siéger comme tribunal arbitral public. Dans un tel cas, les voies de recours contre sa décision sont plus restreintes que si elle se prononce comme instance judiciaire de droit commun33.

B. L'exécution commune 1. Généralités

Selon l'art. 357b al. 1 CO. les parties à la convention collective peuvent stipuler qu'elles auront le droit d'exiger en commun l'obser- vation de certaines de ses clauses par les employeurs et les travailleurs liés.

L'exécution commune joue un rôle remarquable dans le secteur du bâtiment (gros-oeuvre et second oeuvre). Or, dans ces métiers, les conventions collectives prévoient souvent que les litiges survenant lors de la mise en oeuvre de l'exécution commune sont du ressort d'un tribunal arbitral. Nous décrirons brièvement le mécanisme de l'exécu- tion commune, avant d'examiner les difficultés particulières qu'elle suscite dans ce domaine.

2. La procédure d'exécution commune

a) Initiative de l'action

Le droit d'exiger en commun le respect de la convention collective signifie que les parties peuvent agir contre une personne liée lorsque cette dernière ne remplit pas ses obligations. D'ordinaire, les parties (ou pour elles la commission paritaire) commencent par ordonner à l'intéressé de se conformer à la convention, par exemple de payer le

33 Cf. art. 3 et 9 et de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999 (J 1 15).

(15)

salaire conventionnel, de verser des cotisations à une caisse de compensation ou de s'acquitter d'une peine conventionnelle. S'il n'obéit pas, elles saisissent en commun la juridiction compétente (souvent un tribunal arbitral) pour faire condamner l'employeur ou le travailleur en cause.

Parfois, la convention collective institue un mécanisme différent:

dans un premier temps, la commission paritaire prend une décision, qu'il appartient à l'intéressé, dans un second temps, de contester devant l'instance compétente par la voie d'un recours. L'on doit comprendre, implicitement, qu'en l'absence de recours la décision de la commission paritaire est réputée acceptée par son destinataire34. Cette construction, vestige des structures corporatistes, est erronée. L'employeur ou le travailleur ne peut être contraint que sur la base d'une décision rendue par la juridiction compétente. En conséquence, lorsque la commission paritaire constate que l'intéressé ne se plie pas à ses injonctions, il incombe aux parties contractantes de prendre l'initiative de l'action, car le prononcé de la commission paritaire, même tacitement acceptée par son destinataire, ne saurait constituer un titre exécutoire aux yeux des autorités de poursuite3S .

b) Représentation par la commission paritaire ?

Comme le dit la loi, ce sont les parties à la convention qui peuvent, en commun, exiger son application. Tous les signataires doivent donc agir personnellement et conjointement.

Souvent, les parties souhaitent que la commission paritaire les représente. Une telle représentation se heurte à des difficultés dans le cadre du droit cantonal. En effet, comme elle n'a en principe pas la personnalité juridique, la commission paritaire ne peut pas diligenter une procédure, en son nom ou au nom d'un tiers. En outre, supposé qu'elle jouisse de la personnalité juridique (par exemple si elle est constituée en association), elle agit au nom des parties contractantes.

Or, en principe, les parties doivent agir personnellement devant les tribunaux et non pas par l'intermédiaire d'un tiers, la représentation par avocat étant réservée36 •

3. La composition du tribunal arbitral

Le plus souvent, la convention collective prévoit que le tribunal arbitral est désigné par les parties contractantes. Or, selon l'art. 19 CIA, les parties au litige doivent avoir une égale influence sur la 34 Pour des exemples: JAR 1987, p. 343; 1980, p. 157.

3S RVJ 1983, p. 194, 1968, p.22.

36 SJ 1989, p. 692.

(16)

L'arbitrage en droit du travail 121 composition du tribunal arbitral; aucune d'entre elles ne saurait jouer un rôle prépondérant à cet égard. Ainsi, en cas de litige entre, d'une part, les parties à la convention collective et, d'autre part, un employeur ou un travailleur, les seconds pourront invoquer la violation de cette règle si les membres du tribunal arbitral sont désignés par les signataires de la convention collective, c'est-à-dire par leurs parties adverses37. A notre avis, peu importe que les intéressés soient membres d'une association contractante et qu'à ce titre ils aient pu influencer le choix de l'un des arbitres. En effet, ils ne se confondent pas avec leur organisation professionnelle, dont l'influence reste prépondérante. Il y

a donc lieu de faire nommer le tribunal arbitral par un tiers, soit une autorité publique comme le président d'une cour cantonale ou du Tribunal fédéral38 .

Lorsqu'elles désignent comme tribunal arbitral l'office cantonal de conciliation, les parties évitent un tel écueil. En effet, comme l'office cantonal revêt la qualité de tribunal arbitral public, le concordat ne lui est pas applicable. D'ailleurs, les offices cantonaux de conciliation sont mis à la disposition des intéressés par l'État39. Leur composition, régie par la loi, fournit un gage suffisant d'impartialité.

4. La forme de la convention d'arbitrage: l'art. 6 al. 2 CfA Nous avons vu plus haut que la forme de la convention d'arbitrage est régie par l'art. 6 al. 1 CIA et qu'il faut admettre la validité d'une clause compromissoire signée par les parties à une convention collective de travail au nom de leurs membres.

Toutefois, le Tribunal cantonal valaisan (suivi en pratique par l'Office cantonal genevois de conciliation) n'admet pas cette interpréta- tion. Il considère, dans le cas de l'exécution commune, que si l'intéressé n'a pas lui-même signé une clause compromissoire ou un compromis arbitral, la convention d'arbitrage ne peut résulter que de la déclaration - écrite - d'adhésion aux statuts de l'organisation patronale ou du syndicat, à condition, en outre, que cette déclaration se réfère expres- sément à la clause compromissoire contenue dans la convention collec- tive40. Cette opinion se fonde sur l'art.6 al. 2 CIA, selon lequel la

37 RVJ 1983, p. 194. Ceue règle vaut aussi, bien sOr, lorsque le tribunal arbitral est saisi d'un litige individuel: ATF 107 la 155, consid. 3, 81 1321. Dans ce cas, il suffit que chacune des parties au litige exerce la même influence sur le choix du tribunal arbitral.

38 Le Département fédéral de l'économie publique refuse de désigner des arbitres (JAR 1984, p. 92).

39 Cf. les an. 34 et 35 de la loi fédérale sur les fabriques, RS 821.41.

40 Cf. Tribunal cantonal valaisan, arrét non publi~ du 19 février 1990, affaire G"

consid. 4.

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convention d'arbitrage peut résulter d'une déclaration écrite d'adhésion aux statuts d'une personne morale, lorsque cette déclaration se réfère expressément à la clause compromissoire contenue dans les statuts ou dans un règlement qui en découle.

En juger ainsi revient à nier l'applicabilité de l'art. 6 al. 1 ClA aux conventions d'arbitrage passées dans le cadre d'une convention collec- tive. il s'ensuit une paralysie du mécanisme de l'exécution commune, comme le montrent les exemples valaisan et genevois, car, en pratique, les organisations patronales et syndicales ne mentionnent pas, dans les bulletins d'adhésion, les clauses compromissoires prévues par les conventions collectives de travail auxquelles elles sont parties. Cette conséquence paraît incongrue dans un domaine où l'Etat reconnaît depuis des décennies le rôle primordial des partenaires sociaux.

L'application de l'art. 6 al. 2 CIA par le Tribunal cantonal valaisan repose sur une référence à POUDRET, qui cite une décision vaudoise.

Dans cette affaire41 , un travailleur demandait au président du Tribunal civil de Nyon l'application de la convention collective de la ferblanterie, alors même qu'il n'était pas membre du syndicat signataire et qu'il ne s'était pas soumis à la convention au sens de l'art. 356b CO.

Comme, d'une part, cette convention prévoyait l'arbitrage des conflits individuels et que, d'autre part, le travailleur et l'employeur s'y étaient référés par écrit dès le début de la procédure, le président du Tribunal de district a jugé que le demandeur était obligé par la clause compro- missoire, de sorte que les juridictions ordinaires devaient se déclarer incompétentes pour connaître du litige. il fonda sa décision sur les al. 1 et 2 de l'art. 6 ClA, invoqués simultanément.

Le Tribunal cantonal vaudois rejeta cette argumentation. A ses yeux, même s'il s'était référé par écrit à la convention collective, le travailleur n'appartenait pas au syndicat signataire et n'avait conclu, avec les parties à cette convention, aucune déclaration de soumission. Il n'était donc pas lié par la convention au sens du droit de fond (art. 356c al. 1 et art. 357 CO). Or, la convention collective, y compris la clause compromissoire, ne pouvait être opposée qu'aux personnes liées, ce qui n'était pas le cas du demandeur. Dès lors, les juridictions étatiques ne pouvaient pas décliner leur compétence. Cet arrêt mérite d'être approuvé, car il applique sainement la définition du cercle des personnes liées par la convention collective.

il faut noter que l'arrêt vaudois se fonde sur l'art. 356c al. 1 CO et non pas sur l'art. 6 al. 2 CIA, qu'il ne mentionne nullement. On ne voit donc pas pourquoi POUDRET le cite deux fois en rapport avec l'art. 6 al. 2 CIA42.

41 Tf 1974 ID 103.

42 POUDRETIWURZBURGER. p. 386, LAuVF1POUDRETIREYMOND, p. 61.

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L'arbitrage en droit du travail 123 En outre, l'arrêt invoqué par POUDRET concerne le cas d'un

travailleur non membre du syndicat signataire de la convention collec- tive. Contrairement à ce que laisse entendre cet auteur, on ne peut rien en déduire contre la validité de la clause compromissoire contenue dans une convention collective lorsque l'employeur ou le travailleur partie au litige est lié par cette convention, soit comme membre d'une partie contractante, soit comme personne soumise au sens de l'art. 356b CO.

Enfin, POUDRET lui-même souligne que la règle spéciale prévue à l'art. 6 al. 2 CIA ne vise que les contestations internes à une personne morale, relatives au sociétariat (Mitgliedschaftsverhiiltnis)43. Or, les litiges surgissant dans le cadre de l'exécution commune ne se rapportent pas aux seuls rapports internes. Au contraire, ils concernent l'applica- tion d'une convention collective conclue par la personne morale avec un tiers: de plus, ils mettent aux prises le sociétaire non seulement avec la personne morale à laquelle il est affilié, mais aussi avec ce tiers cocontractant.

Ainsi, malgré la jurisprudence valaisanne et contre l'opinion de

POUDRET, nous considérons que l'art. 6 al.2 CIA ne s'applique pas aux clauses compromissoires prévues dans le cadre d'une convention collective de travail.

5. Arbitrage et exécution commune en droit genevois et valaisan

L'Office cantonal genevois de conciliation a mis en oeuvre pendant plusieurs décennies le mécanisme de l'exécution commune en qualité de Tribunal arbitral public. Il s'est fondé, pour ce faire, sur le règlement cantonal qui lui servait de base juridique. il n'a pas considéré que les dispositions du concordat intercantonal sur l'arbitrage lui fussent applicables44 . Ces procédures ont donné satisfaction aux partenaires sociaux.

Depuis un changement de président, à la fm des années soixante-dix, l'Office a changé de politique. Appelé à statuer comme tribunal arbi- tral, il a subitement considéré comme applicables les dispositions du concordat intercantonal sur l'arbitrage, pour des raisons peu explicites, qui n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi. C'était une erreur, puisque ce concordat ne régit pas les arbitrages publics. De plus, en exigeant, dans chaque cas, la signature d'un compromis arbitral par l'employeur intéressé (qui pouvait librement s'y soustraire), l'Office est visiblement parti de l'idée que la convention d'arbitrage contenue dans la convention collective ne respectait pas l'art. 6 al. 2 CIA. C'était une

43 LAuvElPOUDRET/REYMOND, p. 60; dans le même sens: JOLlOON, p. 173.

44 Voir par exemple une sentence du 21 mars 1983 dans une affaire c., consid. 4.

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seconde erreur, car cette disposition régit seulement les arbitrages internes à une personne morale.

La nouvelle politique de l'Office cantonal genevois de conciliation, ainsi que l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan, ont suscité la réaction du législateur.

Ainsi, en 1990, le Grand Conseil genevois a soumis à la juridiction des prud'hommes les actions intentées par une organisation profes- sionnelle et concernant des rapports de travail, lorsque l'organisation professionnelle possédait la qualité pour agir selon le droit fédéral et qu'elle était représentative de la profession en question. Cette disposition, qui ne figurait pas dans la loi antérieure, visait notamment à rendre la juridiction des prud'hommes compétente pour connaître des actions ouvertes par des organisations professionnelles dans le cadre de l'exécution commune selon l'art. 357b CQ45. La compétence de cette juridiction se substituait à celle de l'Office cantonal de conciliation - dont le rôle, comme tribunal arbitral, était pratiquement réduit à néant - ou du Tribunal de première instance, juridiction étatique ordinaire46 .

La législation valaisanne a connu la même évolution: en 1995, elle a donné compétence au tribunal du travail pour connaître des actions des parties à une convention collective dans le cadre de l'exécution commune au sens de l'art. 357b CQ47.

Ces innovations eurent pour conséquence que, dans les secteurs pratiquant l'exécution commune, les partenaires sociaux pouvaient renoncer aux clauses de la convention collective instituant un tribunal arbitral, au bénéfice de la juridiction étatique du travail. Les avantages sont manifestes. Premièrement, une telle solution obvie aux difficultés décrites ci-dessus concernant la composition et la saisine du tribunal arbitral. Deuxièmement, elle s'applique aux employeurs et aux travail- leurs non membres des organisations contractantes en cas d'extension du champ d'application de la convention collective de travail.

Troisièmement, elle est moins onéreuse, puisqu'il n'y a pas d'arbitre à rémunérer. Quatrièmement, elle est d'autant plus opportune que les partenaires sociaux jouent un rôle important dans la désignation des juges du travail.

A Genève, cette voie n'a guère été utilisée, probablement parce que les organisations professionnelles ont craint la longueur de la procédure (devant le Tribunal des prud'hommes, puis devant la Chambre d'appel).

Une autre explication, non moins vraisemblable, est qu'elles n'ont pas compris la portée pratique de cette réforme.

45 Art. 1, al. 1 let. e de la loi sur la juridiction des prud'hommes, 21 juin 1990 (E/2I4); Mémorial 1990, p. 2953 ss.

46 Cf. SJ 1988, p. 590.

47 Cf. la modification de l'art. 29 al. 2 LCT, du 14 février 1995.

(20)

L'arbitrage en droit du travail 125 Le problème de l'arbitrage a connu un regain d'actualité lors de l'élaboration d'une loi remplaçant l'Office cantonal genevois de conciliation par une nouvelle instance, la Chambre des relations collectives de travail48.

A vrai dire, les débuts ne furent guère prometteurs. Le projet du Conseil d'État, du 19 février 1997, tendait à confIrmer la pratique critiquable de l'Office. En effet, selon ce texte, lorsque la Chambre se constituait en tribunal arbitral, l'adoption et l'exécution des sentences étaient régies par le concordat intercantonal49. La Chambre constituait donc un tribunal arbitral privé et non pas public.

La Commission paritaire genevoise du gros-oeuvre a vivement protesté contre cette proposition. Selon elle, il fallait en revenir à l'ancienne pratique de l'Office, en vertu de laquelle ce dernier statuait comme tribunal arbitral public. En effet, tel qu'interprété par l'Office, le concordat intercantonal sur l'arbitrage entravait le fonctionnement de l'exécution commune, particulièrement importante en une période où les autorités proclament leur attachement à une application stricte des conventions collectives, notamment dans le cadre des soumissions publiques. En outre, la proposition du Conseil d'État introduisait des lourdeurs inutiles, car l'application du concordat entraînait une multi- plication des voies de recours5O

Le Grand Conseil a compris ces préoccupations.

En premier lieu, il a conféré à la Chambre des relations collectives de travail la compétence pour trancher, comme juridiction ordinaire, tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective de travail, à la demande des parties contractantes ou de l'une d'entre elles. Cette compétence s'étend en particulier à l'exécution commune5l •

En second lieu, il a prévu que si elle siège comme tribunal arbitral, la Chambre des relations collectives de travail statue comme tribunal arbitral public et non pas privé, de sorte que le concordat sur l'arbitrage ne s'applique pas. La sentence est exécutoire comme un jugement52.

Ainsi, en matière d'exécution commune, les parties auront le choix entre une voie nouvelle, c'est-à-dire la saisine de la Chambre siégeant comme organe judiciaire étatiqu, ou la voie traditionnelle, c'est-à-dire

48 L'Office cantonal de conciliation 6tait ~ par un règlement dtpourvu de base légale; le Mgislateur genevois l'a remplaœ par celte nouvelle instance (SI 1999, p. 161).

49 Art. 7 al. 1 et 4 du projet du Conseil d'Etat, du 19 ftvrier 1997, Mémorial 1997, p.4622.

50 Voir la section ID, infra.

51 Art. 9 al. 1 et 2 de la loi prtcitte (note 32 supra).

52 Art. 10 al. 1, 3 et 4 CRcr.

(21)

l'arbitrage de droit public. Lorsque le défendeur sera un outsider, les parties procéderont devant la Chambre siégeant comme autorité juri- dictionnelle étatique, car elles ne pourront pas contraindre l'intéressé à se défendre devant un tribunal arbitral, même public. En revanche, l'arbitrage de droit public rencontrera la préférence des partenaires sociaux dans les autres cas, car la sentence arbitrale sera plus rapide- ment définitive qu'un arrêt de la Chambre. Enfm, les parties conservent la faculté de saisir un tribunal arbitral privé, soumis à des voies de recours plus nombreuses et dont la procédure sera plus coüteuse.

nI.

VOIES DE RECOURS

Les voies de recours varient selon les textes applicables. En voici une esquisse.

Lorsque l'arbitrage est régi par le concordat intercantonal (conflit de droit privé interne, individuel ou collectif), chacune des parties peut intenter un recours en nullité devant une instance supérieure cantonale.

La décision de cette instance est attaquable par la voie du recours de droit public devant le Tribunal fédérals3.

Lorsque l'arbitrage est régi par la loi fédérale sur le droit interna- tional privé (conflit individuel international), la sentence n'est pas susceptible d'un recours cantonal. Seule est ouverte la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral. Les parties peuvent toutefois convenir d'un recours cantonal unique54.

Lorsque l'arbitrage est régi par une loi cantonale de droit public (conflit collectif, exécution commune), les voies de recours sont déter- minées par le droit cantonal. A Genève, les sentences de la Chambre des relations collectives de travail ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal. Seul reste ouvert le recours de droit public au Tribunal fédéra1ss.

Enfm, lorsque l'arbitrage est régi par la loi fédérale sur l'Office fédéral de conciliation, la sentence n'est susceptible d'aucun recoursS6•

53 Cf. l'art. 36 CIA; sur le recours de droit public, cf. LAuvEiPouDRETiREYMOND, p.206-207.

54 Cf. les art. 190 et 191 LDIP, LALIVElPOUDRETIREYMOND, p. 419 ss.

55 Cf. la jurisprudence rendue à propos des sentences de l'ancien Office cantonal de conciliation: arrSts Studio Cines, du 21 décembre 1942, consid. 1, non publié, et Schntidhauser, du 12 f6vrier 1945, publié in ATF 71133 et SJ 1945, p. 417.

Pour Bâle: JAR 1980, p. 158 SS.,VISCHER, n. 90 ss ad art. 357a CO. Pour le Valais: JAR 1997, p. 297-298.

56 Cf. l'art. 5 al. 4 de la loi fédérale concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs de travail, RS 821.42.

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Références

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