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Avis 47.886 du 2 juin 2009

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 47.886

Projet de règlement-grand-ducal

sur la certification en matière de sécurité du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

--- -

Avis du Conseil d’Etat

(2 juin 2009)

Par dépêche du 6 décembre 2007, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand- ducal sous rubrique.

Au texte du projet de règlement, élaboré par le ministre des Transports, étaient joints l’exposé des motifs, le commentaire des articles ainsi que la fiche financière.

Sont parvenus au Conseil d’Etat par dépêches du 15 janvier 2008, l’avis de la Chambre des métiers, du 30 janvier 2008, l’avis de la Chambre de travail, du 7 février 2008, l’avis de la Chambre de commerce, et du 27 mars 2008, l’avis de la Chambre des employés privés.

Considérations générales

Aux termes de l’exposé des motifs, le projet de règlement sous avis tend à arrêter les conditions d’obtention et de validité de l’agrément de sécurité ainsi que les modalités de son établissement et les conditions et les modalités de retrait de l’agrément de sécurité, tout en transposant en droit national les dispositions de l’article 11 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire.

Le présent projet de règlement est proposé en exécution notamment des articles 21 et 22 du projet de loi relatif au deuxième paquet ferroviaire.

Ces articles sont devenus les articles 17 et 18 de la loi relative à la sécurité ferroviaire (doc. parl. n° 5824). Au vu des modifications apportées par le législateur au projet de loi lors des travaux parlementaires, le Conseil d’Etat en est à se demander si le présent projet de règlement grand-ducal dans sa version actuelle apporte des précisions quant aux mesures d’exécution des articles 17 et 18 de la loi susmentionnée, alors que les dispositions sous avis sont d’ores et déjà comprises dans ces mêmes articles.

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Examen des articles Préambule

Il échet de remplacer le renvoi aux articles 5, 21 et 22 par le renvoi aux articles 4, 17 et 18.

En outre, il y a lieu d’insérer un deuxième visa avec l’intitulé de la directive 2004/49/CE susmentionnée à transposer.

Article 1er

Cette disposition est superflue, alors qu’elle ne fait que réaffirmer l’article 17, alinéa 1er de la loi relative à la sécurité ferroviaire.

Article 2

Cet article dispose que l’agrément comporte deux volets, à savoir l’acceptation des règles contenues dans l’article 15 de la loi en projet devenu l’article 11 de la loi et l’acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l’infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l’entretien et de l’exploitation.

De l’avis du Conseil d’Etat, le règlement grand-ducal dans sa forme actuelle n’apporte pas de nouveaux éclaircissements à l’article 17, paragraphes 1er et 2 de la loi dont il se veut être l’exécution et est partant superfétatoire. Il faudrait que le règlement indique le détail des conditions d’obtention de l’agrément.

Article 3

L’article 3 devient superfétatoire alors qu’il reprend les dispositions actuellement comprises dans l’article 17 de la loi. Concernant plus particulièrement les frais d’instruction de la demande, le Conseil d’Etat renvoie à ses avis émis lors des travaux parlementaires.

Article 4

Cet article devient superfétatoire au vu de l’article 17, paragraphe 2.

Article 5

Tout en rappelant que seul le ministre est compétent pour émettre, renouveler, réexaminer ou retirer l’agrément, la disposition sous avis n’apporte aucune précision par rapport au texte de loi, si ce n’est que la demande de renouvellement doit être introduite trois mois avant l’expiration du délai de 5 ans. Ne suffirait-il dès lors pas d’inscrire cette exigence dans l’agrément de sécurité émis au demandeur?

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Article 6

Dans la mesure où le demandeur est appelé à respecter pour l’obtention de l’agrément de sécurité les exigences de l’article 17 de la loi, il n’est plus nécessaire d’exiger dans un article particulier du projet sous avis le respect de l’article 19 de la loi, relatif à la qualification et à la formation du personnel affecté à des tâches de sécurité.

En tout état de cause, il y aurait lieu de réunir en une disposition les conditions précises de l’octroi de l’agrément. Le Conseil d’Etat renvoie à ce sujet à ses observations relatives à l’article 2.

Article 7

Cet article est contraire à l’article 17, paragraphe 2 de la loi qui indique que le ministre (et non l’Administration des chemins de fer) est compétent pour retirer l’agrément.

Article 8

Le Conseil d’Etat ne voit pas l’intérêt de prévoir une disposition transitoire dans le contexte donné, du moment qu’on impose au demandeur de joindre à sa demande une évaluation systématique des structures d’organisation et de gestion, certifiée par un organisme d’audit accrédité.

Cette exigence ni ne facilitera la démarche au requérant ni n’exemptera le ministre de sa responsabilité en octroyant un agrément « provisoire ».

Article 9

Comme le 1er janvier 2008 est révolu, il y a lieu de revoir cette disposition.

Au vu des critiques formulées, le Conseil d’Etat demande à ce que le règlement sous avis soit revu à la lumière de la loi relative à la sécurité ferroviaire.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 2 juin 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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