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Avis 48.340 du 2 juin 2009

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.340

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

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Avis du Conseil d'Etat

(2 juin 2009)

Par dépêche du 17 février 2009, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous avis, élaboré par le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs et commentaire des articles, un texte coordonné reprenant les propositions de modification ainsi que l’avis du Collège médical.

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Ce projet de règlement grand-ducal qui modifie le règlement grand- ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste trouve sa base légale dans les articles 1er et 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

Les modifications apportées ont pour but de simplifier les démarches administratives dans le cadre de la demande d’autorisation d’exercice.

Au libellé nouveau de l’article 2 ainsi que de l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 juin 1997, les auteurs précisent que les diplômes délivrés dans un pays tiers doivent être accompagnés, outre du « certificat d’homologation » délivré par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, d’une attestation de reconnaissance du diplôme de ce pays tiers, délivrée dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

L’article 1er de la loi habilitante détermine que le diplôme délivré dans un pays tiers doit notamment, pour être reconnu au Luxembourg, conférer à son titulaire, ressortissant communautaire, le droit d'exercer la profession de médecin dans l’Etat membre dont il possède la nationalité.

Les auteurs estiment que cette disposition à l’endroit de l’article 1er de la loi habilitante « ne se justifie plus, car elle risque de désavantager dans certains cas des ressortissants communautaires du fait de leur nationalité par rapport à des non-communautaires », en vertu de l’article 2 de la loi précitée. Si tel est le cas, cette disposition ne peut pas être modifiée par voie de règlement grand-ducal. Le Conseil d’Etat insiste sur le respect de la

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hiérarchie des normes et doit par conséquent s’opposer à la disposition prévue à l’article 2, qui, par ailleurs, si elle levait une discrimination du ressortissant communautaire par rapport au ressortissant non communautaire, risquerait de faire naître une nouvelle discrimination entre le ressortissant luxembourgeois et les autres ressortissants communautaires:

ceux-ci pourraient se faire délivrer leur attestation de reconnaissance dans l’Etat membre dont ils possèdent la nationalité alors que le ressortissant luxembourgeois devrait s’en remettre à un pays étranger, avec lequel il n’a pas forcément d’autres liens.

Le Conseil d’Etat ne voit pas l’utilité de remplacer à l’endroit de l’article 12 du règlement grand-ducal du 10 juin 1997 le terme de « stage de recyclage » par celui de « formation continue » tel que prévu par l’article 6 du projet de règlement grand-ducal sous avis, alors qu’il s’agit pas d’adapter le niveau de qualification professionnelle mais celui des connaissances linguistiques.

Les autres articles ne donnent pas lieu à observation du Conseil d’Etat.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 2 juin 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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