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Troisième avis complémentaire 52.860 du 2 avril 2021

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 52.860

N° dossier parl. : 7307

Projet de loi portant modification :

1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ;

3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;

5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale

Troisième avis complémentaire du Conseil d’État

(2 avril 2021)

Par dépêche du 24 février 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de quatre amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 24 février 2021.

Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que du texte coordonné du projet de loi sous rubrique, reprenant lesdits amendements.

Par dépêche du 8 mars 2021, les avis complémentaires de la Cour supérieure de justice et du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État.

Examen des amendements Amendement 1

L’amendement sous examen porte sur l’article Ier, point 19°, du projet de loi et modifie le dispositif proposé pour l’article 212 du Nouveau Code de procédure civile.

Trois modifications sont prévues.

La suppression des termes « d’ordre purement procédural » pour caractériser les « exceptions dilatoires » n’appelle pas d’observation particulière.

(2)

2

La reformulation du dispositif sous la lettre a) relative à la manière dont les parties soulèvent les moyens visés n’appelle pas non plus d’observation.

La modification la plus importante consiste dans la suppression d’une référence aux moyens d’irrecevabilité et aux fins de non-recevoir dans la liste des moyens pour lesquels le juge de la mise en état restera compétent. Les auteurs renvoient à la difficulté de distinguer entre les irrecevabilités et fins de non-recevoir et se réfèrent à l’avis du Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, qui a émis des réserves par rapport au dispositif proposé antérieurement au motif que certaines fins de non-recevoir toucheraient le fond du litige.

Le Conseil d’État peut marquer son accord avec l’amendement sous examen.

Amendement 2

L’amendement sous examen porte sur l’article Ier, point 20°, du projet de loi et modifie le dispositif proposé pour l’article 222-2 du Nouveau Code de procédure civile.

En ce qui concerne la reformulation du paragraphe 1er de l’article 222-2 du Nouveau Code de procédure civile, le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’amendement 1.

En ce qui concerne la suspension des délais de forclusion pendant les vacances judiciaires, prévue au paragraphe 3, le Conseil d’État prend acte de l’amendement sous examen et renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 222-3 initial dans son avis du 26 mars 2019 sur le projet de loi initial.

Amendement 3 Sans observation.

Amendement 4

L’amendement sous examen modifie l’article IV, point 6°, du projet de loi relatif à l’article 181 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Les modifications relatives au nombre de points indiciaires alloués, à titre d’indemnité spéciale, à certains magistrats et à certains fonctionnaires ou employés publics n’appellent pas d’observation particulière.

Observations d’ordre légistique Amendement 2

À l’article 221-2, paragraphe 1er, tel que modifié, le Conseil d’État recommande de scinder la deuxième phrase en deux phrases distinctes, pour écrire :

(3)

3

« Ces conclusions en réponse contiennent […] et les exceptions dilatoires. À l’exception des moyens d’ordre public, […]. »

Amendement 4

À l’article 181, paragraphe 1er, points 2° et 4°, dans sa teneur amendée, il faut écrire respectivement « aux magistrats nommés à la fonction de juge d’instruction directeur ou de juge d’instruction » et « au magistrat du Parquet général qui est délégué par le procureur général d’État à l’exécution des peines ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 2 avril 2021.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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