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Avis complémentaire 60.320 du 27 avril 2021

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 60.320

N° dossier parl. : 7646

Projet de loi

sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

Avis complémentaire du Conseil d’État

(27 avril 2021)

Par dépêche du 15 mars 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Économie, de la Protection des consommateurs et de l’Espace (ci-après « commission »).

Au texte desdits amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires ainsi que les propositions de texte et d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 19 janvier 2021.

L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 31 mars 2021.

Examen des amendements Amendements 1 et 2

Afin de transposer complètement l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, premier tiret, de la directive (UE) no 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, l’amendement 1 ajoute à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, du projet de loi sous revue la partie de phrase « qui s’appliquent, par dérogation aux délais de paiement fixés dans la loi précitée, sur la base des délais de paiement prévus par la présente loi ».

Par ailleurs, le Conseil d’État note que dans le cadre de ses observations préliminaires, la commission explique que l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième tiret, de la directive (UE) no 2019/633 précitée n’a pas été transposé. Ceci constituerait « un choix politique délibéré » en ce que la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, n’avait pas retenu l’option donnée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2011/7/UE précitée qui permettait aux entités publiques dispensant des soins de santé de bénéficier d’un régime de

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faveur. Selon la commission « l’argument du législateur était que les entreprises publiques doivent être exemplaires en matière de discipline de paiement ».

L’amendement 2 a pour objet de compléter l’article 3 du projet de loi initial en transposant l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, troisième tiret, de la directive (UE) no 2019/633 précitée qui introduit des exceptions pour les accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la production de vin.

Considérant les amendements 1 et 2 sous revue et les explications fournies par la commission, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle à l’égard de l’article 3 du projet de loi initial.

Amendement 3

L’amendement 3 a pour objet de supprimer la dernière phrase de l’article 5, paragraphe 1er, du projet de loi initial ce qui permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle.

Amendement 4

L’amendement sous revue répond à l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée à l’égard de l’article 5, paragraphes 2 et 3. Le Conseil d’État peut dès lors lever son opposition formelle, tout en insistant de prévoir un recours en réformation contre les décisions du Conseil de la concurrence prises en application de la loi en projet, afin de répondre aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière1. De plus, le Conseil d’État suggère de compléter la fin du nouvel article 5, paragraphe 3, par une phrase visant le recouvrement des amendes et astreintes, ce qui permet de garder le parallélisme avec des dispositions similaires de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.

En conséquence des développements qui précèdent, le Conseil d’État insiste pour que deux alinéas ayant la teneur suivante soient ajoutés à la fin de l’article 5, paragraphe 3 :

« Un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif à l’encontre des décisions du Conseil de la concurrence prises en application de la présente loi.

Le recouvrement des amendes et astreintes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. »

Observations d’ordre légistique Amendement 2

À l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, lettre b), sous i), dans sa teneur amendée, il convient de remplacer les termes « , et » par un point-virgule.

1CEDH, Silvester’s Horeca Service c. Belgique, arrêt du 4 mars 2004, paragraphe 26 ; Schmautzer c. Autriche, arrêt du 23 octobre 1995, paragraphe no 36.

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Amendement 4

À l’article 5, paragraphe 3, alinéa 3, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État donne à considérer que, pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 27 avril 2021.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Christophe Schiltz

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