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Avis 51.067 du 30 juin 2015

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Texte intégral

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CONSEIL D'ÉTAT

===============

N° 51.067

Projet de règlement grand-ducal

modifiant

1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

--- Avis du Conseil d’État

(30 juin 2015)

Par dépêche du 12 mars 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Développement durable et des Infrastructures. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact.

L’avis de la Chambre de salariés a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 15 avril 2015.

Considérations générales

Le projet de règlement sous avis comporte un nombre important de modifications essentiellement techniques de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (communément appelé « Code de la Route »). Ainsi y est introduite pour la première fois, la notion de voiture « électrique ». Les dispositions concernant le dimensionnement des véhicules mis sur route sont revues, de même que le dimensionnement des remorques attachées, ou encore le chargement autorisé, ainsi que les différents feux dont doivent être équipés les véhicules.

En outre, certains signaux routiers sont modifiés, voire ajoutés au Code de la route pour tenir compte de l’apparition de voitures électriques sur nos routes et qui ont besoin d’autres moyens pour se recharger en énergie que les voitures classiques.

Évidemment, afin d’assurer le respect des nouvelles dispositions techniques adoptées, le catalogue des avertissements taxés est adapté en prévoyant pour les nouvelles dispositions dans le Code de la Route des taxes allant de 24 à 145 euros.

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Sans doute, la disposition qui retiendra le plus l’attention du grand public, est l’article 28 qui prévoit qu’à l’avenir, les personnes âgées de quatre-vingts ans et plus ne doivent plus renouveler leur permis de conduire annuellement. Un renouvellement tous les deux ans devient le principe. Dans la foulée, les auteurs estiment que si une personne renonce à son permis de façon volontaire, il ne sera plus de mise que la Police grand-ducale aille récupérer le permis de conduire. Ils prévoient désormais une procédure écrite permettant au détenteur du permis de le renvoyer au ministère par voie postale.

Examen des articles

Articles 1er à 28 Sans observation.

Article 29

Le Conseil d’État rejoint l’approche des auteurs qui entendent supprimer la procédure actuelle prévue à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques aux termes duquel des membres de la police doivent se rendre chez les personnes qui renoncent à leur permis de conduire pour récupérer ce dernier.

Au vu des explications fournies dans l’exposé des motifs, le Conseil d’État demande de remplacer le terme « suspension » par le terme

« retrait », alors que sont visées des personnes renonçant volontairement et définitivement à leur permis de conduire.

Articles 30 à 44 Sans observation.

Observations d’ordre légistique

Observations préliminaires

À l’intérieur des articles, le chiffre cardinal arabe, placé entre parenthèses ((1), (2), …) est utilisé pour indiquer un nouveau paragraphe. Il est fait usage de parenthèses afin d’éviter toute confusion avec le mode de numérotation employé pour caractériser les énumérations, et qui consiste à faire suivre les chiffres d'un point (1., 2., 3., …). Les articles 6, 9, 17, 29, 36, 39 et 40 sont à revoir en conséquence.

Quant aux énumérations, elles peuvent éventuellement être subdivisés en employant des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermante (a), b), c), …).

L’emploi de tirets ou de signes typographiques analogues est à écarter.

En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d'insertions ou de suppressions de

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tirets ou de signes opérées à l'occasion de modifications ultérieures. Les articles 2, 5, 9, 12 et 18 sont à revoir en conséquence.

Les termes placés entre parenthèses ou guillemets, voire autrement relevés (p.ex. par une mise en gras ou en italique), sont à omettre dans les textes normatifs. Sauf l’adjonction du qualificatif bis, ter, quater, quinquies, etc., qui suit, sans laisser d’espace, le numéro de l’article, du paragraphe ou du groupement d’articles, sont à mettre en caractères italiques. Les articles 1er, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 30, 33, 36, 38 et 41 sont à revoir en conséquence.

Il faut remplacer les termes « paragraphe 1. », « paragraphe 2. »,

« paragraphe 3. », « paragraphe 4. » … par ceux de « paragraphe 1er »,

« paragraphe 2 », « paragraphe 3 », « paragraphe 4 » … . Les articles 2, 3, 5, 6, 11, 15, 17, 20, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 39 et 40 sont à revoir en conséquence.

Préambule

Les directives européennes ne peuvent servir de base légale et sont donc à écarter du préambule des actes réglementaires les transposant. Il est toutefois d’usage de les mentionner au préambule pour information. Dans ce cas, il s’impose de mentionner les directives européennes à la fin du fondement légal, après les actes constituant la base légale du règlement.

Si un règlement a pour objet de transposer plusieurs directives, chacune devrait y être référée de manière séparée dans leur ordre chronologique, en commençant par la plus ancienne, tout en indiquant les directives du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen avant celles de la Commission européenne.

Le visa se référant à la décision du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux – M (2014) 5 étant superfétatoire, le fondement légal doit prendre la teneur suivante :

« Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu la directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire ;

Vu la directive d’exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules ; »

Au niveau du fondement procédural, il est indiqué d’écrire:

« Vu les avis de la de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; »

Le considérant relatif à la consultation des chambres professionnelles est à adapter en fonction des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc.

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Au dernier visa, il y a lieu d’écrire « … Gouvernement en conseil ; ».

Article 1er

Sans observation.

Article 2

La phrase introductive devrait s’écrire : « L’article 3 de l’arrêté grand- ducal précité du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant : » Cette façon de renvoyer audit arrêté est à répliquer à travers tout le texte qui suit (notamment les articles 3 à 39 ainsi que l’article 43).

Par ailleurs, il est indiqué d’écrire « Art. 3. », laissant un espace entre

« Art. » et le chiffre le qualifiant.

À l’alinéa 2, il y a lieu de préciser de quelle directive européenne et de quelle disposition de cette dernière il s’agit exactement. Une tournure du genre « dispositions de l’une des directives européennes de réception » est trop vague et dès lors source d’interprétation divergente.

À l’alinéa 4, il faut indiquer les alinéas visés. L’emploi de la tournure

« alinéas précédents » est à omettre; l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut en effet avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact.

Article 3

La phrase introductive devrait s’écrire de la manière suivante :

« Les alinéas 1er et 2 de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955 sont remplacés par le texte suivant :… »

Articles 4 et 5

Le Conseil d’État renvoie aux observations préliminaires.

Article 6

À l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 9 proposé, les mots « alinéa précédent » sont à remplacer par les termes « alinéa 1er ». L’utilisation de l’adjectif « précédent » pour désigner l’alinéa en cause dans le cadre d’un renvoi est à omettre. L’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut en effet avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact.

Toujours à l’alinéa 2 du paragraphe 2, il est préférable d’omettre l’expression « notamment » qui par leur caractère exemplatif peut prêter à des appréciations divergentes.

Au paragraphe 3, point 3, il est indiqué d’écrire :

« 3. Les moyens dont question aux sous-points b) des points 1er et 2 du paragraphe 3 doivent être fixés comme suit :… »

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Articles 7 à 10

Le Conseil d’État renvoie aux observations préliminaires.

Article 11

À l’alinéa 4 de l’article 14 proposé, il faut écrire « article 2 », au lieu de « article 2. ».

Articles 12 à 14

Le Conseil d’État renvoie aux observations préliminaires.

Article 15

Il est indiqué d’écrire « règlement (ECE) No 65 amendé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour automobiles ».

Article 16

Le Conseil d’État renvoie aux observations préliminaires.

Article 17

Sans observation.

Article 18

Au point 3, il faut écrire « Police grand-ducale », « Administration des douanes et accises » et « administrations publiques ».

Article 19

Le Conseil d’État renvoie aux observations préliminaires.

Article 20

Dans la phrase introductive du point 1, il faut laisser un espace entre les termes « 1. » et le mot « Entre », et au point 5, le libellé devrait s’écrire

« Le point 24 est supprimé. » Le verbe « abroger » est à réserver aux articles, paragraphes ou annexes. Lorsqu’il s’agit de faire disparaître un alinéa, une phrase, une partie de phrase (y compris les énumérations figurant dans les alinéas) ou des mots, on utilise le verbe « supprimer ».

Article 21

Il faut écrire « Administration des douanes et accises ».

Articles 22 à 28

Le Conseil d’État renvoie aux observations préliminaires.

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Article 29

L’expression « ministre en charge des Transports » est à remplacer par celle de « ministre ayant les Transports dans ses attributions », sinon par une formule abrégée. Pour autant qu’une telle formule s’avère nécessaire, il suffira d’ajouter les termes «, dénommé(e) ci-après « … », » ou

«, désigné(e) ci-après par « le (la) ... », », à la suite de la première mention au dispositif de la notion, de l’autorité ou de l'organisme visés.

En outre, il est indiqué d’écrire « Police grand-ducale » et « alinéa 1er » au lieu de « premier alinéa ».

Articles 30 à 38

Le Conseil d’État renvoie aux observations préliminaires.

Article 39

Les mots « deuxième alinéa » sont à remplacer par les termes « alinéa 2 ».

Article 40

Le Conseil d’État renvoie aux observations préliminaires.

Article 41

La phrase introductive devrait prendre la teneur suivante :

« La partie A. de l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » qui figure en annexe du règlement grand-ducal précité du 26 août 1993 est modifiée comme suit : »

Articles 42 à 44

Le Conseil d’État renvoie aux observations préliminaires.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 30 juin 2015.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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