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Avis 51.021 du 30 juin 2015

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Texte intégral

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Projet de règlement grand-ducal établissant la liste des organisations autorisées à faire certaines utilisations des œuvres orphelines

I. Exposé des motifs p. 2

II. Texte du projet de règlement grand-ducal p. 3

III. Commentaire des articles p. 4

IV.Fiche financière p. 4

V. Fiche d’évaluation d’impact p. 5

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I. Exposé des motifs

La loi du … relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données (ci- après dénommée la « Loi ») transposant la directive 2012/28/UE prévoit la possibilité pour les organisations bénéficiaires d’utiliser les œuvres orphelines à des fins de mise à disposition du public, de numérisation, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.

Les droits de reproduction et de mise à disposition du public sont détenus de manière exclusive par les titulaires de droits et il est uniquement possible de déroger à ce principe dans les cas prévus par la loi. La Loi introduit une nouvelle exception à ce principe des droits d’auteur et prévoit une possibilité pour certaines organisations limitativement énumérées d’utiliser des œuvres dont le titulaire n’a pas pu être identifié ou localisé.

Les organisations qui bénéficieront de l’autorisation de faire usage des œuvres considérées comme orphelines doivent être expressément et limitativement énumérées et le présent règlement grand-ducal vise à en dresser la liste exhaustive.

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II. Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1er, paragraphe 1, de la loi du … relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données

Vu la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ;

[Vu l’avis de la Chambre de commerce ;]

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi du … relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, la liste des organisations autorisées à utiliser les œuvres orphelines est établie comme suit :

- Les Archives nationales ;

- La Bibliothèque nationale de Luxembourg ; - Le Centre national de l'Audiovisuel ; - Le Centre national de Littérature ;

- La Cinémathèque de la Ville de Luxembourg ;

- Le CLT UFA S.A. (n°de registre de commerce : B6139) ayant son siège social au 45, bd Frieden, L-1543 Luxembourg ;

- Le Musée national d'histoire et d'art ; - L’Université de Luxembourg.

Art. 2. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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III. Commentaire des articles

Ad. Art. 1er.

L’article premier de ce règlement grand-ducal dresse la liste exhaustive des organisations qui pourront bénéficier de la possibilité d’effectuer certaines utilisations des œuvres orphelines suivants les conditions fixées par la loi du …. relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Le choix des organisations bénéficiaires a été établi en coopération avec les Ministères et les administrations compétents. Du fait de leur mission de conservation et de diffusion du patrimoine national et européen, les organisations énumérées sont celles qui répondent aux critères imposés par la loi du …. relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données et qui pourront assurer une gestion effective des œuvres orphelines.

Ad. Art. 2.

Cet article n’appelle pas de commentaires.

IV. Fiche financière

(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat.

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