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Premiers actes de droit international privé communautaire

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Premiers actes de droit international privé communautaire

KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle, RIGOZZI, Antonio

Abstract

Avec le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, le domaine de la «coopération judiciaire en matière civile» est devenu une compétence communautaire (arts. 61 à 69 CE). Les premiers actes adoptés par le Conseil de l'Union européenne sur cette nouvelle base viennent d'être publiés au Journal Officiel. Il s'agit du Règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs; du Règlement relatif aux procédures d'insolvabilité; et du Règlement relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Les auteurs présentent le contenu et les particularités essentielles de ces trois Règlements.

KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle, RIGOZZI, Antonio. Premiers actes de droit international privé communautaire. Jusletter, 2000, no. 17 juillet

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:16387

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Premiers actes de droit international privé communautaire

Avec le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, le domaine de la «coopération judiciaire en matière civile» est devenu une compétence communautaire (arts. 61 à 69 CE). Les premiers actes adoptés par le Conseil de l’Union européenne sur cette nouvelle base viennent d’être publiés au Journal Officiel. Il s’agit du Règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs; du Règlement relatif aux procédures d'insolvabilité; et du Règlement relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Les auteurs présentent le contenu et les particularités essentielles de ces trois Règlements.

Jusletter

Autoren/Autorinnen: Gabrielle Kaufmann-Kohler / Antonio Rigozzi Rechtsgebiete: Europarecht

Zitiervorschlag: Gabrielle Kaufmann-Kohler / Antonio Rigozzi, Premiers actes de droit international privé communautaire, in: Jusletter 17. Juli 2000

Introduction

[1]Le traité de Rome de 1957 chargeait les États membres de conclure, en tant que de besoin, des conventions en vue d’assurer «la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales» (art. 220 du Traité CE) [Fn 1]. C’est sur cette base qu’ont été adoptées la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après CBrux) et la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

[2]L’art. K.1 ch.6 du traité de Maastricht de 1992 a introduit la «coopération judiciaire en matière civile» dans le domaine de la coopération intergouvernementale. Enfin, le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 a fait de cette matière une nouvelle compétence communautaire (Titre IV CE) tout en conservant l’art. 293 CE (ex-art. 220) [Fn 2]. L’art. 61 CE charge le Conseil de l’Union européenne de «mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice» notamment par des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Aux termes de l’art. 65 CE, de telles mesures visent, notamment à améliorer et simplifier la notification

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civile et commerciale (art. 65 lit. a CE), à favoriser la compatibilité des règles de conflits de lois et de compétence (art. 65 lit. b CE), ainsi qu’à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles (art. 65 lit. c CE). L’art. 68 CE introduit une procédure préjudicielle ad hoc qui limite le pouvoir de saisine de la Cour de Justice des CE aux instances de dernier recours. Les arts. 61 à 68 CE ne s’appliquent en principe pas au Royaume-Uni, à l’Irlande et au Danemark (art.

69 CE).

[3]En dépit des perplexités que ce système de compétence a pu susciter [Fn 3], les premiers actes adoptés par le Conseil sur cette nouvelle base viennent d’être publiés au Journal Officiel. Il s’agit des trois Règlements suivants:

Règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JOCE L 160 du 30 juin 2000 pp. 19 ss);

Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (JOCE L 160 du 30 juin 2000 pp. 1 ss);

Règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JOCE L 160 du 30 juin 2000 pp. 37 ss).

Dans les lignes qui vont suivre, nous présenterons le contenu et les particularités essentielles de ces trois règlements. Une analyse plus approfondie de chaque Règlement paraîtra ultérieurement dans la Jusletter.

1. Le Règlement Bruxelles II

[4]Le Règlement sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale est généralement appelé Règlement Bruxelles II, car il remplace le projet de Convention étendant à la matière matrimoniale le système de compétence et de reconnaissance des décisions prévu par la CBrux (Convention de Bruxelles II). Le Règlement reprenant dans les grandes lignes le texte de la Convention, le Rapport explicatif établi par Mme ALEGRÍA BORRÁS garde toute sa pertinence. Il convient toutefois de remarquer l’introduction de certaines «nouvelles»

dispositions visant à harmoniser le Règlement avec le projet de Règlement modifiant la Convention de Bruxelles [Fn 4].

[5]Le règlement s’applique uniquement aux procédures de divorce, de séparation de corps ou d’annulation de mariage et, dans la mesure où elle présente un lien étroit avec de telles procédures, à la responsabilité parentale des enfants communs. Les procédures visées ne sont

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pas seulement les procédures judiciaires, mais également les procédures extrajudiciaires qui existent par exemple au Danemark ou en Finlande.

[6]En ce qui concerne son contenu, la principale innovation du Règlement consiste à fixer des règles de compétence internationale directe en matière matrimoniale. Contrairement au critère retenu par la CBrux, le Règlement fonde la compétence sur la résidence habituelle et non sur le domicile des parties. L’autre critère retenu est celui de la nationalité commune des époux (ou, pour le Royaume-Uni et l’Irlande, le domicile commun).

[7]Les tribunaux d’un État membre devront se déclarer incompétents d’office, lorsque le Règlement ne fonde pas leur compétence mais celle des tribunaux d’un autre État membre. En d’autre termes, la compétence ne peut pas se fonder sur la seule comparution de l’époux défendeur.

Le contrôle de la compétence n’est plus possible au stade de la reconnaissance, celle-ci intervenant sans procédure aucune.

Le Règlement entrera en vigueur le 1er mars 2001.

2. Le Règlement sur les procédures d’insolvabilité

[8]Le Règlement relatif aux procédures d'insolvabilité s’applique aux procédures de liquidation telles la faillite et aux procédures d’assainissement telles le concordat. Il couvre ainsi un autre domaine exclu du champ d’application de la CBrux (art. 1 al. 2 ch. 2 CBrux).

Matériellement calqué sur la Convention de l‘Union européenne du 23 novembre 1995 (qui n’est jamais entrée en vigueur faute de signature britannique), le Règlement consacre le principe d’une faillite principale portant sur tous les biens du débiteur, la compétence pour ouvrir cette procédure revenant aux tribunaux de l’État sur le territoire duquel se situe le «centre des intérêts principaux»

du débiteur. Exception faite de certains domaines particuliers – pour lesquels le Règlement prévoit d’ailleurs des règles de conflits spécifiques – les tribunaux compétents pour ouvrir la procédure principale appliqueront leur propre droit à la procédure d’insolvabilité et à ses effets (ouverture, déroulement et clôture de la procédure).

[9]Le Règlement permet toutefois l’ouverture de faillites secondaires dans les autres États membres où le débiteur possède un établissement, celles-ci ne portant que sur les biens situés dans cet État.

[10]La décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est automatiquement reconnue dans

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des différentes faillites, dans le but d’améliorer le sort des créanciers. Ces règles portent notamment sur la production des créances et sur le désintéressement des créanciers.

Le Règlement entrera en vigueur le 31 mai 2002.

3. Le Règlement relatif à la signification et à la notification des actes

[11]Tout comme les deux précédents, le Règlement relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires se fonde sur une Convention conclue entre les États membres sur la base de l’art 234 CE (ex-art. 220). Même si elle a été signée par tous les États membres, la Convention européenne relative à la signification et à la notification du 26 mai 1997 (JOCE C 261 du 27 août 1997, pp. 2 ss.) [Fn 5] n’est pas encore entrée en vigueur. On pourra toutefois se référer au Rapport explicatif (JOCE C 261 du 27 août 1997 pp. 26-37), dans la mesure où le Règlement reprend le contenu de la Convention.

[12]Le Règlement s’applique en matière civile et commerciale. Son champ est donc très vaste et inclut par exemple aussi le droit de la famille, domaine expressément exclu de la CBrux (I) et seulement partiellement couvert par le Règlement Bruxelles II.

[13]L’innovation principale du Règlement consiste à permettre la transmission directe des documents par le biais d’entités locales que chaque État membre désigne en lieu et place du système des autorités centrales actuellement prévu par la Convention de la Haye sur la notification à l’étranger [Fn 6]. Les États qui le souhaitent peuvent toutefois renoncer à cette décentralisation en désignant une seule autorité «nationale». Concrètement, l’autorité requérante transmet l’acte à l’entité locale compétente de son État, qui le transmettra directement à l’entité de réception de l’État requis, laquelle pourra elle-même notifier l’acte à son destinataire.

[14]Outre ce mode principal, la transmission par la voie diplomatique reste possible, mais seulement en cas de «circonstances exceptionnelles». Le Règlement permet par ailleurs à des agents diplomatiques de l’État requérant de notifier des actes à l’étranger à leurs propres ressortissants, mais ce sans contrainte. Il permet également à chaque État membre d’accepter qu’une telle notification s’opère sur son territoire à l’encontre de ressortissants d’autres États.

Chaque État membre peut aussi accepter que la notification intervienne directement par la poste.

[15]Le souci principal du Règlement est d’accélérer la transmission des documents. Pour cela, il autorise l’utilisation de «tout moyen approprié», pourvu qu’il permette la transmission fidèle et lisible de l’acte. Cette disposition est importante puisqu’elle ouvre la voie à la notification électronique.

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[16]L’acte à notifier devra être rédigé soit dans la langue (ou une des langues) officielle(s) de l’État requis, soit dans une langue de l’État requérant comprise par le destinataire. Si ceci n’est pas le cas, ce dernier pourra refuser de recevoir l’acte.

[17]La date à laquelle la notification est intervenue est déterminée selon le droit de l’État requis.

Ce système dit de la notification effective ne permet plus l’utilisation du système de la «remise au parquet» [Fn 7]. Même si les États peuvent y déroger pour des «motifs valables», la fixation de ce principe a au moins le mérite de montrer la juste direction [Fn 8].

Le Règlement entrera en vigueur le 31 mai 2001.

Conclusion

[18]A première vue, l’adoption de ces trois règlements ne semble pas représenter un progrès considérable puisque, d’un point de vue matériel, ils reprennent en substance le contenu de conventions précédemment élaborées dans le cadre de l’art. 293 CE (ex-art. 220). De plus, selon le système mis en place par l’art. 68 al. 1 CE, seules les juridictions nationales de dernière instance peuvent demander à la Cour de Justice de statuer sur une question relative à la validité et l’interprétation des Règlements. Les trois Conventions sur lesquelles se fondent les Règlements reprenaient quant à elles le système des Conventions de Bruxelles et de Rome qui permet la saisine de la Cour également par les juridictions d’appel. De ce point de vue, la «transformation»

des Conventions en Règlements représente un pas en arrière, dans la mesure où elle risque d’augmenter la durée des procédures, ce qui est particulièrement gênant au stade de la compétence [Fn 9].

[19]Force est toutefois de constater que les nouveaux Règlements ont l’énorme avantage d’arrêter leur date d’entrée en vigueur, et d’éviter par-là tout risque de blocage politique au stade de la ratification par chaque État membre. Le refus britannique de signer la Convention sur les procédures d’insolvabilité à l’époque de la crise de la «vache folle» est encore bien présent dans les mémoires, et la possibilité d’une politique de la chaise vide de la part de l’Autriche suite aux récentes sanctions hante les esprits communautaires.

[20]Signalons encore que le Royaume-Uni et l’Irlande ont souhaité participer à l’application des trois Règlements, alors que le Danemark préfère conclure avec la CE des accords internationaux reprenant le texte des Règlements.

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[Fn 1] Pour la suite de notre propos, nous adopterons le mode de citation des articles des traités

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Ainsi l’art. 293 CE (ex-art. 220) concerne l’article de ce traité tel qu’en vigueur après le 1er mai 1999, alors que l’art. 220 du traité CE fait référence à l’article 220 de ce traité avant le 1er mai 1999. Pour plus de détails : cf. Note informative sur la citation des articles des traités dans les textes de la Cour.

[Fn 2] Sur cette «Vergemeinschaftung des Zivilprozessrecht» cf. Burkhard HESS: Die

“Europäisierung” des internationalen Zivilprozessrechts durch den Amsterdamer Vertrag – Chancen und Gefahren, NJW 2000, pp. 23 ss.

[Fn 3] Christian KOHLER: Interrogations sur les sources du droit international privé européen après le traité d’Amsterdam, Rev. Crit. 1999, pp. 1 ss.

[Fn 4] Proposition de Règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, (JOCE n° C 376 E du 28 décembre 1999, pp. 1-17).

[Fn 5] Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (JOCE n° C 261 du 27 août 1997, pp. 2-16).

[Fn 6] Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965.

[Fn 7] Paul MEIJKNECHT: Service of documents in the european union: The Brussels Convention of 1997, European Review of Private Law 1999, p. 455.

[Fn 8] J. MEYER: Europäisches Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- und Handelssachen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, IPRax 1997, pp. 403-404.

[Fn 9] Burkhard HESS: op. cit., p. 28.

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