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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

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Texte intégral

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Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2008), que M. X... engagé le 14 octobre 1996 en qualité de mécanicien par la société Daimler Chrysler France aux droits de laquelle vient la société Mercedes Benz Paris (la société) a été licencié pour faute grave le 24 novembre 2004 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1° / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave ne suppose ni l'intention maligne, ni même un comportement volontaire ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour faute grave pour avoir régulièrement porté sur ses ordres de dépannage et sur ses relevés d'horaires des données

manifestement inexactes et surévaluées dans un sens qui lui était toujours favorable ; qu'en écartant dès lors la faute grave du salarié pour juger que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse parce que la société Mercedes Benz Paris n'établissait pas le caractère intentionnel de ces erreurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1232 1 et L. 1234 1 du code du travail ;

2° / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en raison de la confiance que son employeur lui accordait il a été proposé à M. X... de faire partie du nouveau service de

dépannage 24 heures sur 24 de la société Mercedes Benz Paris dans lequel tant le détail des interventions que le temps qui leur avait été consacré étaient établis par les auto déclarations du mécanicien ; qu'à plusieurs reprises cependant, et toujours dans un sens qui lui était favorable, le salarié a porté des mentions manifestement inexactes et surévaluées sur ses fiches auto déclaratives ; qu'ayant constaté que M. X... avait admis l'inexactitude matérielle des indications portées sur les ordres de dépannage et sur les relevés d'heures hebdomadaires, les premiers juges tout comme la cour d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'imposaient en jugeant que le licenciement de M. X... pour faute grave n'était pas fondé ; qu'en statuant de la sorte les juges du fond ont violé les articles L. 1232 1 et L. 1234 1 du code du travail ;

3° / que la qualification de faute grave est soumise au contrôle de la Cour suprême ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que M. X... avait rempli de manière inexacte ses ordres de dépannage et ses relevés d'horaires à cinq reprises ce qui constituait une violation répétée par le salarié de ses obligations contractuelles et caractérisait une faute grave de sa part ; qu'en n'examinant dès lors que le cas du 14 juillet 2004 et en se prononçant à l'inverse sur un grief qui n'avait pas été adressé à M. X..., les juges du fond n'ont pas motivé leur décision conformément aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une faute simple justifiant le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le régime auto déclaratif des relevés d'horaires reposait sur la confiance placée par l'employeur en chacun des techniciens ayant choisi de participer au service de dépannage ; que tous ces salariés avaient suivi, par ailleurs, une formation particulière et reçu des instructions précises pour remplir les ordres de dépannage et leurs relevés d'horaires ; que dans ces conditions le fait pour M. X... d'avoir à plusieurs reprises rempli avec inexactitude ces documents et toujours à son avantage de telle manière qu'il avait perçu une rémunération indue caractérisait à tout le moins une faute simple justifiant le prononcé d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1232 1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs propres et adoptés, que les erreurs prêtées au salarié n'étaient pas intentionnelles, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur ce seul critère d'appréciation a pu en déduire qu'elles

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ne constituaient pas une faute grave et décider dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L.

1235 1 du code du travail, que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mercedes Benz Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mercedes Benz Paris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Mercedes Benz Paris.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MERCEDES BENZ PARIS à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien fondé du licenciement de Monsieur X...

Que le licenciement de monsieur X... ayant été prononcé pour faute grave présente de ce fait un caractère disciplinaire ; qu'il importe à la cour de rechercher si les griefs qui se trouvent énoncés dans la lettre de

licenciement qui fixe les limites du litige apparaissent établis ; que la charge de la preuve à cet égard incombe à la société MERCEDES BENZ PARIS.

Que c'est par des motifs dont les débats et les pièces produites par les parties n'ont pas altéré la pertinence que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que la société MERCEDES BENZ PARIS n'établit pas que monsieur X... ait pratiqué des interventions non déclarées, notamment qu'il ait utilisé à cette fin des pièces ou des consommables ; qu'il apparaît que l'employeur n'a pas donné de consignes expresses interdisant aux dépanneurs de faire pénétrer dans la succursale les véhicules non enregistrés par le centre d'assistance clientèle ; que les ordres de dépannage n'étaient pas conçus pour facturer deux interventions simultanées sur un seul imprimé, non prévu à cet effet ; que si monsieur X... ne conteste pas l'inexactitude matérielle des indications portées sur les ordres de dépannage et sur les relevés d'heures hebdomadaires, la société MERCEDES BENZ PARIS n'établit pas le caractère intentionnel de ces erreurs ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) pour justifier de la surévaluation abusive par M. X... de ses temps de mission et de la falsification de ses relevés d'heures auto-déclaratifs afin d'obtenir une rémunération indue au titre des heures supplémentaires, la SAS MERCEDES BENZ PARIS produit des pièces relatives à une intervention le 14 juillet 2004, une intervention le 15 juillet, une intervention le 26 juillet, 2 interventions le 28 juillet, 2 interventions le 29 juillet ;

Que le 14 juillet 2004, M. X... a établi un ordre de dépannage pour le véhicule de Mme Z..., pris en charge à La Varenne Saint Hilaire à 19h50 après un départ à 18h50, mentionnant une fin d'intervention à 20h50 et une fin de mission à 22h, et facturant une heure de main d'oeuvre pour câblage du véhicule, mise en pente, contrôle de la charge, essai en pente, recharge de la batterie ;

Que ces horaires reportés sur le relevé d'heures du 12 au 17 juillet pour une durée totale de mission de 3h50 (en

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réalité 3h10) sont contestés par la SAS MERCEDES BENZ PARIS comme contradictoires avec les mentions du registre tenu par l'agent de sécurité, qui a noté : « 20h55 : arrivée de M. X... » ; que M. X... ne peut avoir parcouru en 5mn la distance entre La Varenne Saint Hilaire, où il indique avoir terminé son intervention à 20h50, et Montrouge où il a été vu à 20h55 ; qu'en outre la mention d'une « fin de mission » (c'est-à-dire d'un retour à son domicile) à 22h après son intervention à La Varenne Saint Hilaire n'est pas compatible avec sa présence à la succursale à 20h55 ; qu'ainsi son heure de fin d'intervention est nécessairement antérieure à 20h50, et a été frauduleusement déclarée plus tardive ;

Que M. X... conteste ce raisonnement, qui postule la fiabilité des entrées et sorties, alors que sur la période du 14 juillet 19h au 15 juillet 6h45, seule est mentionné son heure d'arrivée, sans aucune indication concernant son départ ; qu'il expose que les horaires étant indiqués sur les ordres de dépannage en centièmes d'heure et non en minutes, l'heure de fin d'intervention « 20h50 » signifie en réalité 20h30 ; qu'après la fin de cette intervention, il a dû passer à la succursale recharger son véhicule en pièces détachées en vue des dépannages suivants avant de rentrer chez lui, sa mission finie ; que la durée de cette opération n'est pas comptabilisée puisque l'agent de sécurité n'a pas noté son heure de départ ;

Que d'une manière générale, M. X... ne conteste pas l'inexactitude matérielle des indications portées sur les ordres de dépannage et sur les relevés d'heures hebdomadaires auto-déclaratifs qui en sont l'exacte copie ; qu'il fait valoir en revanche que, même si les horaires étaient décalés, les durées n'étaient pas sensiblement modifiées ; qu'il fait observer en outre que les relevés d'heures hebdomadaires ne comportaient que des rubriques relatives au temps de trajet et d'intervention, sans consignes précises sur la manière d'y intégrer les temps de travail s'ajoutant à la réparation proprement dite : appels téléphoniques (notamment pour les réservations d'hôtel et autres prestations d'assistance), gestion administrative du dossier, consultation sur l'ordinateur de la succursale des informations techniques concernant les prochains véhicules à dépanner suite aux ordres de mission faxés par le centre d'assistance clientèle, recharge du véhicule de fonction en pièces détachées, nettoyage et entretien de ce véhicule de fonction, etc. …

Que dès la réception de sa lettre de licenciement, M. X... en a contesté les motifs ;

Que force est de constater qu'il ne s'agit pas en l'espèce de malversations commises par un salarié isolé ; que la SAS MERCEDES BENZ PARIS a licencié la quasi-totalité du personnel affecté au service 24 / 24 des succursales de Montrouge et de Paris Longchamp pour les mêmes motifs tenant à l'établissement des ordres de dépannage et des relevés d'heures auto-déclaratifs ; qu'elle n'a jamais fourni le moindre élément :

• sur l'évolution comparée de la facturation établie par le service 24 de ces deux établissements et de celles des autres succursales, qui serait à l'origine du contrôle interne,

• sur la date de cette alerte et de la mise en oeuvre des vérifications subséquentes,

• sur « l'entretien informel » qui aurait permis à M. A... d'échapper au sort de ses trois collègues du service 24 / 24 de Montrouge, ni sur les explications lui ayant permis de s'exonérer des anomalies de déclarations le concernant ; Que le 19 octobre 2004, soit moins d'un mois après le début des procédures disciplinaires et à la date même où elle procédait au licenciement de 3 techniciens de son service 24 / 24 (un mois avant ceux de Montrouge), la direction de la succursale de Paris-Longchamp annonçait aux délégués du personnel l'ouverture à Stains, prévue en janvier 2005 d'un grand centre technique de réparation et de carrosserie, où serait également centralisé le service 24H réduit à 6 techniciens ; que ceux-ci ont fait l'objet d'un recrutement interne, un provenant du site de Longchamp et 5 du site d'Argenteuil ; que cette réorganisation était manifestement décidée de longue date, avant le démantèlement des services 24 de Longchamp et de Montrouge du fait des licenciements ;

Que l'intention de faire des fausses déclarations en vue de percevoir une rémunération indue n'étant pas établie, force est de constater que les erreurs et les anomalies affectant les relevés d'heures auto-déclaratifs de M. X..., mais également de la majorité de ses collègues du service 24 / 24 de Montrouge et de Paris Longchamp, ne présentent pas de caractère fautif ; que l'autorité administrative qui a refusé l'autorisation de licencier M. B... les attribue à l'imprécision des consignes et aux conditions d'organisation du travail, imputables à l'employeur,

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susceptibles de favoriser les erreurs ; qu'en tout état de cause il incombe au chef d'entreprise, d'une part de pouvoir justifier de la durée du travail de ses salariés, d'autre part de les rémunérer conformément aux

dispositions légales ou conventionnelles, et pour ce faire de mettre en place un système de comptabilisation du temps de travail ; que le choix d'un système auto-déclaratif n'exclut pas tout contrôle hiérarchique, inexistant en l'espèce puisque le responsable après-vente, auquel étaient remis les relevés d'heures, en les a même pas

contresignés ; que des vérifications même ponctuelles auraient pu permettre de déceler plus tôt les anomalies, de demander des explications aux techniciens concernés, de préciser les consignes, voire de modifier entièrement le système ;

Que la SAS MERCEDES BENZ PARIS ne justifie pas que M. X... ait utilisé le téléphone mobile mis à sa disposition pour passer de nombreux appels extra-professionnels.

Qu'en conséquence le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, ni a fortiori sur une faute grave (…) » ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave ne suppose ni l'intention maligne, ni même un comportement volontaire ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été licencié pour faute grave pour avoir régulièrement porté sur ses ordres de dépannage et sur ses relevés d'horaires des données manifestement inexactes et surévaluées dans un sens qui lui était toujours favorable ; qu'en écartant dès lors la faute grave du salarié pour juger que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse parce que la société MERCEDES BENZ PARIS n'établissait pas le caractère intentionnel de ces erreurs, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en raison de la confiance que son employeur lui accordait il a été proposé à Monsieur X... de faire partie du

nouveau service de dépannage 24 heures sur 24 de la société MERCEDES BENZ PARIS dans lequel tant le détail des interventions que le temps qui leur avait été consacré étaient établis par les auto déclarations du mécanicien ; qu'à plusieurs reprises cependant, et toujours dans un sens qui lui était favorable, le salarié a porté des mentions manifestement inexactes et surévaluées sur ses fiches auto déclaratives ; qu'ayant constaté que Monsieur X...

avait admis l'inexactitude matérielle des indications portées sur les ordres de dépannage et sur les relevés d'heures hebdomadaires, les premiers juges tout comme la Cour d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'imposaient en jugeant que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave n'était pas fondé ; qu'en statuant de la sorte les juges du fond ont violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la qualification de faute grave est soumise au contrôle de la Cour suprême ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que Monsieur X... avait rempli de manière inexacte ses ordres de dépannage et ses relevés d'horaires à cinq reprises ce qui constituait une violation répétée par le salarié de ses obligations contractuelles et caractérisait une faute grave de sa part ; qu'en n'examinant dès lors que le cas du 14 juillet 2004 et en se prononçant à l'inverse sur un grief qui n'avait pas été adressé à Monsieur X..., les juges du fond n'ont pas motivé leur décision conformément aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une faute simple justifiant le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le régime auto-déclaratif des relevés d'horaires reposait sur la confiance placée par l'employeur en chacun des techniciens ayant choisi de participer au service de dépannage ; que tous ces salariés avaient suivi, par ailleurs, une formation particulière et reçu des instructions précises pour remplir les ordres de dépannage et leurs relevés d'horaires ; que dans ces conditions le fait pour Monsieur X... d'avoir à plusieurs reprises rempli avec inexactitude ces documents et toujours à son avantage de telle manière qu'il avait perçu une rémunération indue caractérisait à tout le moins une faute simple justifiant le prononcé d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants du Code

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du travail.

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