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Jugement du 9 mars 2007 - position de la Banque PDF

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Texte intégral

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Communication

Banque nationale de Belgique s.a.

boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 BRUXELLES

tél. + 32 2 221 46 28 www.nbb.be

TVA BE 0203.201.340 RPM Bruxelles 2007-03-16

Jugement du 9 mars 2007 - Position de la Banque

Le jugement prononcé le 9 mars 2007 par le Tribunal de commerce de Bruxelles constitue la cinquième décision de justice rendue dans le cadre des litiges qui opposent la Banque nationale de Belgique à quelques-uns de ses actionnaires.

Le Tribunal de commerce a, cette fois encore, donné raison à la Banque et a confirmé les arguments qu'elle ne cesse de répéter, à savoir que le statut et le cadre juridique spécifiques de la Banque, qui résultent des missions d'intérêt général dont elle est investie en tant que banque centrale du pays, la soumettent à des règles propres différentes de celles applicables aux autres sociétés anonymes.

Le Tribunal a débouté les demandeurs de leurs prétentions. Il a confirmé que les actionnaires de la Banque n'ont aucun droit sur les plus-values réalisées par celle-ci sur ses ventes d'or et a jugé que la Banque n'a commis aucune faute en transférant ces plus-values à l'Etat en exécution des lois des 26 juillet 1996, 18 décembre 1998 et 10 décembre 2001. Le Tribunal considère qu'en respectant la volonté du législateur, la Banque s'est comportée de façon normalement diligente et qu'il ne peut y avoir de faute dans son chef, ni a fortiori de responsabilité, à obtempérer à la loi et à répondre à son prescrit.

Néanmoins, l'avocat des demandeurs a diffusé par voie de presse des informations inexactes, dans lesquelles il prétend que les comptes de la Banque ne seraient pas correctement établis. Il annonce son intention de réclamer leur rectification et évoque la mise en liquidation de la Banque.

Le jugement du 9 mars 2007 n'affecte pas la position de la Banque ni les décisions prises antérieurement par la Présidente du Tribunal de commerce de Bruxelles en référé (ordonnance du 23 juin 2003) et par la Cour d'arbitrage (arrêt du 10 décembre 2003).

La Banque détient et gère l'or et les autres réserves de change officielles de l'Etat belge, dans le cadre juridique tracé par le Traité instituant la Communauté européenne et l'article 9bis de la loi organique. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions d'intérêt public résultant de sa qualité de banque centrale ou qui lui ont été confiées à ce titre. La Banque en est propriétaire, même si elle n'est pas libre d'utiliser les réserves de change à d'autres fins que l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle cette propriété a été qualifiée de fiduciaire.

Les comptes annuels de la Banque sont établis conformément aux règles comptables qui lui sont applicables et en particulier au Protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE et aux orientations de la BCE. L'Orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 oblige les banques centrales nationales à inscrire à l'actif de leur bilan les réserves officielles de change des Etats membres qu'elles détiennent et gèrent, sans prescrire d'autres mentions. Ainsi par exemple, la Banque de France, la Deutsche Bundesbank et la Nederlandsche Bank, qui sont elles aussi des entités juridiques distinctes de leur Etat, comptabilisent les réserves de change qu'elles détiennent exactement comme le fait la Banque nationale de Belgique. Le jugement du 9 mars 2007 ne contient d'ailleurs aucune critique à cet égard.

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