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Patrimoine culturel immatériel 2 COM

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Texte intégral

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Patrimoine culturel immatériel 2 COM

Distribution limitée

ITH/07/2.COM/CONF.208/4 Paris, 26 juillet 2007 Original: Anglais

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL

DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Deuxième session

Tokyo, Japon, 3-7 septembre 2007

Point 4 de l’ordre du jour provisoire : Modification du Règlement intérieur

Décision requise : Paragraphe 4

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1. À sa première session extraordinaire, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (le « Comité ») a décidé de

« continuer à examiner, lors de sa deuxième session ordinaire, la question de l’admission en qualité d’observateurs des organisations non gouvernementales et des institutions à but non lucratif en vue de prendre une décision à ce sujet » (décision 1.EXT.COM.4 bis). Le Comité a également étudié la possibilité de faciliter la participation à ses sessions, en qualité d’observateurs, de Membres associés de l’UNESCO et d’organisations intergouvernementales. L’admission d’observateurs aux sessions du Comité est régie par l’article 8 du Règlement intérieur du Comité.

2. Aussi le Comité souhaitera-t-il peut-être modifier l’article 8 comme suit :

Original Modification proposée

Article 8 Observateurs Article 8 Observateurs 8.1 Les États parties à la Convention

qui ne sont pas membres du Comité peuvent participer aux sessions du Comité en qualité d’observateurs.

8.1 [Inchangé]

8.2 Les États qui ne sont pas parties à la Convention mais qui sont membres de l’UNESCO ou des Nations Unies peuvent, s’ils en font la demande par écrit, également être autorisés par le Comité à participer aux sessions du Comité en qualité d’observateurs.

8.2 Les États qui ne sont pas parties à la Convention mais qui sont membres de l’UNESCO ou des Nations Unies, les Membres associés de l’UNESCO, les missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO, ainsi que les représentants de l’Organisation des Nations Unies, des institutions du système des Nations Unies ou d’autres organisations internationales gouvernementales répertoriées comme ayant un accord avec l’UNESCO, ou menant des actions dans les domaines de compétence de l’UNESCO, peuvent participer aux sessions du Comité en qualité d’observateurs.

8.3 Le Comité peut autoriser à participer à ses sessions l’Organisation des Nations Unies et les institutions du système des Nations Unies ainsi que, si elles lui en font la demande par écrit,

d’autres organisations

internationales gouvernementales et non gouvernementales, les

missions permanentes

d’observation auprès de l’UNESCO, et des institutions à but non lucratif

8.3 Le Comité peut autoriser des

organisations non

gouvernementales et des institutions à but non lucratif ayant une activité dans les domaines visés par la Convention à participer à ses

sessions en qualité

d’observateurs, si elles adressent au Secrétariat [deux mois] avant la session du Comité à laquelle elles souhaitent

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ayant une activité dans les domaines visés par la Convention en qualité d’observateurs.

prendre part une demande écrite accompagnée d’une description claire de leurs activités. Sur la base d’une liste provisoire établie par le Secrétariat, le Comité décide quelles de organisations ou institutions seront autorisées à participer à ladite session et/ou aux sessions

futures en qualité

d’observateurs, sans préjudice de son droit de limiter le nombre

de représentants par

organisation ou institution.

8.4 Le Directeur général adresse une invitation à toutes les entités dont la participation a été autorisée par le Comité conformément aux articles 8.2 et 8.3.

8.4 Le Directeur général peut inviter, à titre provisoire, ceux qui ont

soumis leur demande

conformément à l’article 8.3

3. Sur la base de l’expérience acquise au Comité du Patrimoine mondial, portant sur le réexamen de propositions ou la réouverture d’un débat, le Comité peut choisir d’ajouter l’article suivant au Chapitre VI de son Règlement intérieur (Conduite des débats). Cet amendement peut s’avérer utile en particulier quand le Comité aura commencé l’inscription d’éléments du patrimoine culturel immatériel sur les listes de la Convention.

Nouvel article 35 du règlement proposé 35 Réexamen de propositions

Quand une proposition a été adoptée ou rejetée, elle ne peut pas faire l’objet d’un réexamen lors d’une même session du Comité, à moins que le Comité ne le décide par un vote à la majorité des deux tiers de ses Membres présents et votants.

4. Le Comité souhaitera peut-être adopter la décision suivante : PROJET DE DÉCISION 2.COM.4

Le Comité,

1. Ayant examiné le document ITH/07/2.COM/CONF.208/4, 2. Rappelant la décision 1.EXT.COM.4 bis,

3. Modifie le Règlement intérieur comme suit :

3

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Article 8 Observateurs

8.2 Les États qui ne sont pas parties à la Convention mais qui sont membres de l’UNESCO ou des Nations Unies, les Membres associés de l’UNESCO, les missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO, ainsi que les représentants de l’Organisation des Nations Unies, des institutions du système des Nations Unies ou d’autres organisations internationales gouvernementales répertoriées comme ayant un accord avec l’UNESCO ou une activité dans les domaines de compétence de l’UNESCO, peuvent participer aux sessions du Comité en qualité d’observateurs.

8.3 Le Comité peut autoriser des organisations non gouvernementales et des institutions à but non lucratif ayant une activité dans les domaines visés par la Convention à participer à ses sessions en qualité d’observateurs, si elles adressent au Secrétariat [deux mois] avant la session du Comité à laquelle elles souhaitent prendre part une demande écrite accompagnée d’une description claire de leurs activités. Sur la base d’une liste provisoire établie par le Secrétariat, le Comité décide quelles de organisations ou institutions seront autorisées à participer à ladite session et/ou aux sessions futures en qualité d’observateurs, sans préjudice de son droit de limiter le nombre de représentants par organisation ou institution.

8.4 Le Directeur général peut inviter, à titre provisoire, ceux qui ont soumis leur demande conformément à l’article 8.3

Nouvel article 35 Réexamen de propositions

35 Quand une proposition a été adoptée ou rejetée, elle ne peut faire l’objet d’un réexamen lors d’une même session du Comité, à moins que le Comité ne le décide par un vote à la majorité des deux tiers de ses Membres présents et votants.

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