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Patrimoine culturel immatériel 2 COM

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Patrimoine culturel immatériel 2 COM

Distribution limitée

ITH/07/2.COM/CONF.208/8 Paris, 27 juillet 2007 Original: Français

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL

DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Deuxième session

Tokyo, Japon, 3 au 7 septembre 2007

Point 8 de l’ordre du jour provisoire : Participation des communautés ou de leurs représentants, des praticiens, des experts, des centres d’expertise et des instituts de recherche

Résumé

Lors de sa première session extraordinaire, le Comité a demandé au Secrétariat de lui soumettre, lors de sa deuxième session ordinaire, un document sur la participation des communautés ou de leurs représentants, des praticiens, des experts, des centres d’expertise et des instituts de recherche à la mise en œuvre de la Convention. Ce document présente des éléments relatifs à cette participation.

Décision requise : paragraphe 6

(2)

1. Lors de sa première session extraordinaire, tenue à Chengdu (Chine), le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel [« le Comité »], a confirmé par sa Décision 1.COM 6 l’importance d’impliquer les communautés ou leurs représentants, les praticiens, les experts ainsi que les centres d’expertise et les instituts de recherche dans la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel [« la Convention »]. Le Comité a demandé au Secrétariat de lui soumettre lors de sa deuxième session ordinaire un document portant sur la participation de ces acteurs (Décision 1.EXT.COM.10 bis).

2. Lors de la réunion de Chengdu, le Comité a distingué les acteurs susmentionnés des ONG qui seront accréditées auprès du Comité en vertu de l’Article 9 de la Convention et avec lequel le Comité entretiendra des relations stables à des fins consultatives. Le présent document contient des éléments permettant au Comité de débattre des modalités d’une participation effective des communautés ou de leurs représentants, des praticiens, des experts ainsi que des centres d’expertise et des instituts de recherche qui n’ont pas le statut d’ONG à la mise en œuvre de la Convention.

3. Dans différents articles, le texte de la Convention prévoit la participation des communautés, des groupes et - le cas échéant - des individus dans les mesures de sauvegarde à l’échelle nationale en leur accordant un rôle prépondérant. Ainsi, les Etats parties sont tenus, selon l’article 11 (b), d’impliquer les communautés dans l’identification et dans la définition de leur patrimoine culturel immatériel. L’article 13(d)(ii) encourage les Etats parties à garantir l’accès à ce patrimoine tout en respectant les pratiques coutumières.

L’article 15, en revanche, demande à chaque Etat partie de s’efforcer d’assurer la plus large participation des communautés, des groupes et - le cas échéant - des individus dans la mise en œuvre des activités de sauvegarde et de les impliquer activement dans la gestion de leur patrimoine. Le Comité souhaitera peut-être réaffirmer le rôle primordial joué par les communautés, les groups et, le cas échéant, les individus dans la mise en œuvre de la Convention au niveau national.

4. L’article 8.4 de la Convention prévoit que le Comité « peut inviter à ses réunions tout organisme public ou privé ainsi que toute personne physique, possédant des compétences avérées dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel, pour les consulter sur toute question particulière ». Cette disposition de la Convention permet au Comité de faire appel à toute une catégorie d’acteurs y compris des représentants des communautés, des praticiens, des experts – aussi bien internes qu’externes aux communautés, ou des représentants de centres d’expertise et d’instituts de recherche. Cette consultation se fera sur une base ad hoc et le Comité devra décider au cas par cas, selon les besoins.

5. Par ailleurs, en vertu de l’article 8.3 de la Convention, « [l]e Comité peut créer temporairement les organes consultatifs ad hoc qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa tâche ». Dans l’exercice de cette prérogative le Comité pourra inclure des représentants des communautés, des praticiens, des experts, des centres d’expertise et des instituts de recherche dans ces organes ad hoc.

6. Le Comité souhaitera peut-être adopter la décision suivante : DECISION 1.EXT.COM.8

Le Comité,

2

(3)

1. Ayant examiné le document ITH/07/2.COM/CONF.208/8 ; 2. Rappelant sa décision 1.EXT.COM10 bis ;

3. Rappelant également les paragraphes 3 et 4 de l’article 8 de la Convention ;

4. Réaffirme le rôle crucial que jouent les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au niveau national ; 5. Souligne l’importance de leur participation ainsi que celle des experts, des centres

d’expertise et des instituts de recherche dans la mise en œuvre de la Convention.

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